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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 38 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :

  •  (1) L'autorité compétente ou l'entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut octroyer une subvention canadienne aux fins d'études à un étudiant admissible, si celui-ci :

    • a) est inscrit ou remplit les conditions d'inscription, à titre d'étudiant à temps partiel;

    • b) convainc l'autorité compétente ou l'entité autorisée qu'il est incapable de remplir les conditions d'inscription à au moins 60 pour cent du nombre de cours que l'établissement agréé exige pour reconnaître que des études sont suivies à temps plein;

    • c) répond aux critères énoncés au paragraphe 12(1) de la Loi;

    • c.1) a terminé avec succès tous les cours à l'égard desquels une subvention lui a préalablement été octroyée aux termes du présent article;

    • d) a un revenu familial annuel égal ou inférieur au montant applicable indiqué dans le Tableau des plafonds de revenus, compte tenu de ses modifications successives, publié dans la Gazette du Canada Partie I, lequel montant tient compte du nombre de personnes que lui, son époux ou conjoint de fait et les personnes à leur charge représentent;

    • e) ne fait pas l'objet d'un refus de prêt d'études en vertu de l'article 15.

  • (2) L'étudiant admissible doit, pour obtenir une subvention en vertu du présent article, remettre à l'autorité compétente ou à l'entité autorisée une demande de subvention dûment remplie, sur le formulaire établi par le ministre.

  • (3) Le montant maximal des subventions octroyées à un étudiant admissible en vertu du présent article est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :

    • a) le montant de ses besoins;

    • b) 1 200 $.

  • DORS/96-368, art. 26
  • DORS/2001-230, art. 4
  • DORS/2002-219, art. 6

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