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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 40.01 du 2006-03-22 au 2009-07-31 :

  •  (1) Le ministre, l'autorité compétente ou l'entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut octroyer une subvention canadienne d'accès à tout étudiant admissible qui répond aux conditions suivantes :

    • a) il a une invalidité permanente;

    • b) il satisfait aux critères énoncés au paragraphe 12(1) de la Loi;

    • c) il ne fait pas l'objet d'un refus de prêt d'études en vertu de l'article 15.

  • (2) L'étudiant admissible doit, pour obtenir une subvention en vertu du présent article, joindre à sa demande de prêt une preuve de son invalidité permanente, sous l'une des formes suivantes :

    • a) un certificat médical;

    • b) une évaluation psychopédagogique;

    • c) un document attestant qu'il reçoit une allocation d'invalidité fédérale ou provinciale.

  • (3) Le montant maximal des subventions pouvant être octroyées à l'étudiant admissible en vertu du présent article est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :

    • a) le montant auquel ses besoins ont été évalués;

    • b) 2 000 $.

  • DORS/2005-152, art. 9

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