Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
40.01 (1) Le ministre, l'autorité compétente ou l'entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut octroyer une subvention canadienne d'accès à tout étudiant admissible qui répond aux conditions suivantes :
a) il a une invalidité permanente;
b) il satisfait aux critères énoncés au paragraphe 12(1) de la Loi;
c) il ne fait pas l'objet d'un refus de prêt d'études en vertu de l'article 15.
(2) L'étudiant admissible doit, pour obtenir une subvention en vertu du présent article, joindre à sa demande de prêt une preuve de son invalidité permanente, sous l'une des formes suivantes :
a) un certificat médical;
b) une évaluation psychopédagogique;
c) un document attestant qu'il reçoit une allocation d'invalidité fédérale ou provinciale.
(3) Le montant maximal des subventions pouvant être octroyées à l'étudiant admissible en vertu du présent article est, pour chaque année de prêt, le moindre des montants suivants :
a) le montant auquel ses besoins ont été évalués;
b) 2 000 $.
- DORS/2005-152, art. 9
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