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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 40.01 du 2009-08-01 au 2020-07-31 :

  •  (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse pour étudiants ayant une invalidité permanente à l’étudiant admissible qui :

    • a) a une invalidité permanente;

    • b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;

    • c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.

  • (2) L’étudiant admissible doit, pour obtenir la bourse, joindre à sa demande de prêt une preuve de son invalidité permanente sous l’une des formes suivantes :

    • a) un certificat médical;

    • b) une évaluation psychopédagogique;

    • c) un document attestant qu’il reçoit une allocation d’invalidité fédérale ou provinciale.

  • (3) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, de 2 000 $.

  • DORS/2005-152, art. 9
  • DORS/2009-143, art. 13

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