Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
40.01 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse pour étudiants ayant une invalidité permanente à l’étudiant admissible qui :
a) a une invalidité permanente;
b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.
(2) L’étudiant admissible doit, pour obtenir la bourse, joindre à sa demande de prêt une preuve de son invalidité permanente sous l’une des formes suivantes :
a) un certificat médical;
b) une évaluation psychopédagogique;
c) un document attestant qu’il reçoit une allocation d’invalidité fédérale ou provinciale.
(3) Le montant de la bourse est, pour chaque année de prêt, de 2 000 $.
(4) Malgré le paragraphe (3), le montant de la bourse est, pour l’année de prêt débutant le 1er août 2020, de 4 000 $.
- DORS/2005-152, art. 9
- DORS/2009-143, art. 13
- DORS/2020-144, art. 6
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