Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
40.02 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse pour étudiants de famille à faible revenu à l’étudiant admissible qui :
a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps plein dans un programme d’études dont la durée est d’au moins deux ans et qui mène à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme de premier cycle universitaire ou de niveau inférieur;
b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15;
d) a, pour l’année précédant sa demande d’aide financière, un revenu familial égal ou inférieur à celui indiqué au tableau 1 de l’annexe 3.
(2) Le montant de la bourse est de 375 $ par mois d’études.
- DORS/2005-152, art. 9
- DORS/2009-143, art. 14
- DORS/2016-199, art. 4
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