Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
40.02 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse à l’étudiant admissible qui :
a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps plein dans un programme d’études dont la durée est d’au moins deux ans et qui mène à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme de premier cycle universitaire ou de niveau inférieur;
b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.
(2) Le montant maximal de la bourse équivaut, pour chaque mois d’études, au moindre de 375 $ et de la somme déterminée selon la formule suivante :
A – (B × C)
où :
- A
- est égal à 375 $;
- B
- est égal au résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu applicable figurant à la colonne 2 de l’annexe 4 du revenu familial total de l’étudiant pour l’année précédente;
- C
- est le taux mensuel applicable figurant à la colonne 3 de l’annexe 4.
(3) À compter de 2018, les seuils de revenus visés à la colonne 2 de l’annexe 4 sont rajustés le 1er août de chaque année, en fonction de l’augmentation annuelle, en pourcentage, de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédente. Les seuils ainsi rajustés sont arrondis au dollar près et s’appliquent à l’année de prêt en cours.
(4) Aucun rajustement n’est effectué si les seuils calculés selon le paragraphe (3) sont inférieurs à ceux qui s’appliquaient à l’année de prêt précédente. Le cas échéant, ces derniers seuils continuent de s’appliquer à l’année de prêt en cours.
(5) Pour l’application du paragraphe (3), l’indice des prix à la consommation est l’indice annuel d’ensemble des prix à la consommation établi pour le Canada et publié par Statistique Canada.
- DORS/2005-152, art. 9
- DORS/2009-143, art. 14
- DORS/2016-199, art. 4
- DORS/2017-126, art. 2
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