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Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants

Version de l'article 40.02 du 2017-08-01 au 2018-07-31 :

  •  (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse à l’étudiant admissible qui :

    • a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps plein dans un programme d’études dont la durée est d’au moins deux ans et qui mène à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme de premier cycle universitaire ou de niveau inférieur;

    • b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;

    • c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.

  • (2) Le montant maximal de la bourse équivaut, pour chaque mois d’études, au moindre de 375 $ et de la somme déterminée selon la formule suivante :

    A – (B × C)

    où :

    A
    est égal à 375 $;
    B
    est égal au résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu applicable figurant à la colonne 2 de l’annexe 4 du revenu familial total de l’étudiant pour l’année précédente;
    C
    est le taux mensuel applicable figurant à la colonne 3 de l’annexe 4.
  • (3) À compter de 2018, les seuils de revenus visés à la colonne 2 de l’annexe 4 sont rajustés le 1er août de chaque année, en fonction de l’augmentation annuelle, en pourcentage, de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédente. Les seuils ainsi rajustés sont arrondis au dollar près et s’appliquent à l’année de prêt en cours.

  • (4) Aucun rajustement n’est effectué si les seuils calculés selon le paragraphe (3) sont inférieurs à ceux qui s’appliquaient à l’année de prêt précédente. Le cas échéant, ces derniers seuils continuent de s’appliquer à l’année de prêt en cours.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (3), l’indice des prix à la consommation est l’indice annuel d’ensemble des prix à la consommation établi pour le Canada et publié par Statistique Canada.

  • DORS/2005-152, art. 9
  • DORS/2009-143, art. 14
  • DORS/2016-199, art. 4
  • DORS/2017-126, art. 2

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