Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
40.02 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse à l’étudiant admissible qui :
a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps plein dans un programme d’études dont la durée est d’au moins deux ans et qui mène à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme de premier cycle universitaire ou de niveau inférieur;
b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.
(2) Le montant maximal de la bourse équivaut, pour chaque mois d’études, au moindre de 375 $ et de la somme déterminée selon la formule suivante :
A – (B × C)
où :
- A
- représente 375 $;
- B
- le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 6 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant;
- C
- le taux de retrait progressif mensuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 6 de l’annexe 4.
(2.1) Malgré le paragraphe (2), pour l’année de prêt débutant le 1er août 2020, le montant maximal de la bourse équivaut, pour chaque mois d’études, au moindre de 750 $ et de la somme déterminée selon la formule suivante :
A – (B × C)
où :
- A
- représente 750 $;
- B
- le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 11 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant;
- C
- le taux de retrait progressif mensuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 11 de l’annexe 4.
(3) En plus de la bourse attribuée au titre des paragraphes (2) ou (2.1), l’étudiant peut obtenir une aide financière de 200 $ pour chaque mois d’étude si au moins dix ans se sont écoulés entre la fin de ses études secondaires et la période confirmée.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2018-31, art. 9]
- DORS/2005-152, art. 9
- DORS/2009-143, art. 14
- DORS/2016-199, art. 4
- DORS/2017-126, art. 2
- DORS/2018-31, art. 9
- DORS/2020-144, art. 7
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