Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
40.02 (1) Le ministre, l’autorité compétente ou l’entité autorisée par le ministre à agir pour une province peut attribuer une bourse à l’étudiant admissible qui :
a) remplit les conditions d’inscription ou est inscrit à titre d’étudiant à temps plein dans un programme d’études dont la durée est d’au moins deux ans et qui mène à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme de premier cycle universitaire ou de niveau inférieur;
b) remplit les conditions prévues aux alinéas 12(1)a) et b) de la Loi;
c) ne fait pas l’objet d’un refus de nouveaux prêts d’études au titre de l’article 15.
(2) Le montant maximal de la bourse équivaut, pour chaque mois d’études, au moindre de 375 $ et de la somme déterminée selon la formule suivante :
A – (B × C)
où :
- A
- représente 375 $;
- B
- le résultat obtenu en soustrayant le seuil de revenu annuel correspondant au nombre de personnes au sein de la famille de l’étudiant selon le tableau 6 de l’annexe 4 du revenu familial de l’étudiant;
- C
- le taux de retrait progressif mensuel applicable figurant à la colonne 3 du tableau 6 de l’annexe 4.
(3) En plus de la bourse attribuée au titre du paragraphe (2), l’étudiant peut obtenir une aide financière de 200 $ pour chaque mois d’étude si au moins dix ans se sont écoulés entre la fin de ses études secondaires et la période confirmée.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2018-31, art. 9]
- DORS/2005-152, art. 9
- DORS/2009-143, art. 14
- DORS/2016-199, art. 4
- DORS/2017-126, art. 2
- DORS/2018-31, art. 9
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