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Règlement sur les organismes d’intervention

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

  •  (1) L’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures démontre dans son plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences concernant les modalités d’intervention, l’équipement et les ressources visés à l’article 13.

  • (2) Le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures contient les renseignements suivants :

    • a) la ligne de conduite que suit l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures;

    • b) pour chaque catégorie de produits pétroliers qui font l’objet d’une opération de chargement ou de déchargement sur un navire à l’installation de manutention d’hydrocarbures et qui, en cas de déversement, nécessiteraient chacun une intervention semblable à celle qui est appropriée pour les autres produits pétroliers de la même catégorie, un scénario de déversement qui :

      • (i) décrit l’intervention selon l’ampleur des déversements d’hydrocarbures qui est déterminée conformément à l’article 2 des Normes sur les installations de manutention d’hydrocarbures,

      • (ii) donne les hypothèses sur lesquelles le scénario est fondé, compte tenu des facteurs visés à l’article 3 des Normes sur les installations de manutention d’hydrocarbures;

    • c) la description des mesures à prendre en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures selon la liste des priorités prévues à l’article 4 des Normes sur les installations de manutention d’hydrocarbures, le temps prévu pour chacune de ces mesures ainsi que le nom des personnes responsables de leur exécution;

    • d) le genre et la quantité d’équipement d’intervention pour usage sur place en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures survenant à l’installation, selon l’ampleur des déversements d’hydrocarbures déterminée conformément à l’article 2 des Normes sur les installations de manutention d’hydrocarbures;

    • e) le nom de chaque personne ou de l’organisme qui fournit l’équipement et les ressources et la façon dont ils seront déployés en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures;

    • f) le nom ou le titre de poste des personnes qui ont l’autorisation et la responsabilité de veiller à ce que l’intervention en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures survenant à l’installation soit immédiate, efficace et soutenue;

    • g) le nom des membres du personnel ayant reçu une formation de base en intervention en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures ou toute autre formation reliée aux événements de pollution par les hydrocarbures;

    • h) la description de la formation donnée par l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures aux membres du personnel en vue de les préparer au rôle qu’ils pourraient être appelés à jouer en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures;

    • i) la description de la formation que l’exploitant prévoit de fournir aux employés et aux bénévoles en vue de les préparer à intervenir à bref délai en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures;

    • j) un programme d’exercices en cas d’événement de pollution par les hydrocarbures visant à vérifier l’efficacité de tous les aspects des modalités d’intervention, de l’équipement et des ressources indiqués dans le plan d’urgence et, le cas échéant, les exercices de coordination avec les navires, les organismes d’intervention et la Garde côtière canadienne;

    • k) la description des mesures que prendra l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures, conformément aux règlements fédéraux et provinciaux applicables, pour protéger la santé et assurer la sécurité du personnel, des bénévoles et des autres personnes qui participeront, à sa demande, à l’intervention;

    • l) la description des modalités de mise à jour de son plan d’urgence;

    • m) la description de la manière dont l’exploitant de l’installation de manutention d’hydrocarbures prévoit intervenir à la suite d’un déversement d’hydrocarbures d’une quantité totale supérieure à l’ampleur des déversements visée à l’alinéa d), qui doit être transbordée, jusqu’à un maximum de 10 000 t.

  • (3) Le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures doit tenir compte des plans d’intervention d’urgence préparés par la Garde côtière canadienne pour la région.


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