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Version du document du 2020-09-01 au 2021-06-08 :

Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996

DORS/95-586

LOI SUR LE PILOTAGE

Enregistrement 1995-12-13

Règlement fixant les tarifs des droits de pilotage payables à l’administration de pilotage de l’Atlantique pour le pilotage dans les zones de pilotage obligatoire et non obligatoire

C.P. 1995-2095 1995-12-13

Attendu que l’Administration de pilotage de l’Atlantique a, conformément au paragraphe 34(1)Note de bas de page * de la Loi sur le pilotage, publié dans la Gazette du Canada Partie I le 17 juin 1995 le projet de Règlement fixant les tarifs des droits de pilotage payables à l’administration de pilotage de l’Atlantique pour le pilotage dans les zones de pilotage obligatoire et non obligatoire;

Attendu que des avis d’opposition au projet de tarif ont été déposés auprès de l’Office national des transports et que celui-ci a fait enquête sur les droits proposés et dans sa Décision no 742-W-1995 du 9 novembre 1995, recommande d’appliquer les augmentations tarifaires proposées;

Attendu que l’Administration de pilotage de l’Atlantique, en vertu d’une résolution en date du 21 novembre 1995, a pris le règlement pour appliquer les augmentations proposées,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 33 de la Loi sur le pilotage, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver l’abrogation du Règlement sur le tarif de pilotage de l’Atlantique approuvé par le décret C.P. 1981-108 du 15 janvier 1981Note de bas de page **, et d’approuver en remplacement, le Règlement fixant les tarifs des droits de pilotage payables à l’Administration de pilotage de l’Atlantique pour le pilotage dans les zones de pilotage obligatoire et non obligatoire, ci-après, établi par l’Administration de pilotage de l’Atlantique, le 21 novembre 1995.

Titre abrégé

 Règlement sur le tarif de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, 1996.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Administration

Administration L’Administration de pilotage de l’Atlantique. (Authority)

bateau-pilote

bateau-pilote Bateau utilisé par l’Administration pour l’embarquement ou le débarquement des pilotes. (pilot boat)

creux sur quille

creux sur quille À l’égard d’un navire, distance verticale, en unités métriques, mesurée au milieu du navire, à partir du dessus de la tôle de quille jusqu’au pont continu le plus élevé qui s’étend de l’avant à l’arrière et d’un bord à l’autre du navire, la continuité du pont n’étant pas, aux fins de la présente définition, considérée comme interrompue par la présence d’ouvertures de tonnage, d’espaces machines ou d’un décrochement. (moulded depth)

déplacement

déplacement La manoeuvre d’un navire dans les limites d’une zone de pilotage obligatoire ou d’une zone de pilotage non obligatoire, qu’il soit déplacé d’un poste à un autre ou ramené au même poste. Ne constitue pas un déplacement à moins d’avoir recours aux services d’un pilote, le halage d’un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres capelées sur un quai, sur le rivage ou sur une bouée d’amarrage. (movage)

largeur

largeur À l’égard d’un navire, largeur maximale, en unités métriques, entre les faces externes des bordés extérieurs du navire. (breadth)

longueur

longueur À l’égard d’un navire, distance, en unités métriques, entre l’extrémité avant et l’extrémité arrière du navire. (length)

navire mort

navire mort Navire automoteur qui n’a pas l’usage de son appareil moteur ou de son gouvernail, à l’exclusion d’un navire halé d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres capelées sur un quai, sur le rivage ou sur une bouée d’amarrage. (dead ship)

poste

poste Sont assimilés aux postes, les quais, les jetées, les mouillages et les bouées d’amarrage. (berth)

unité de pilotage

unité de pilotage À l’égard d’un navire, le chiffre obtenu en multipliant sa longueur par sa largeur et par son creux sur quille, et en divisant le produit par 283,17. (pilotage unit)

voyage simple

voyage simple Le passage d’un navire, selon le cas :

  • a) de l’extérieur d’une zone de pilotage obligatoire ou d’une zone de pilotage non obligatoire vers n’importe quelle destination à l’intérieur de cette zone (arrivée);

  • b) de l’intérieur d’une zone de pilotage obligatoire ou d’une zone de pilotage non obligatoire vers n’importe quelle destination à l’extérieur de cette zone (départ). (one-way trip)

voyage via une zone de pilotage obligatoire

voyage via une zone de pilotage obligatoire Passage ininterrompu d’un navire traversant une zone de pilotage obligatoire. (trip through)

zone côtière

zone côtière Partie de la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique dont les eaux sont situées à l’extérieur des zones de pilotage obligatoire et qui, selon le cas :

  • a) sont situées autour de la Nouvelle-Écosse, au sud et au sud-ouest de Halifax;

  • b) font partie de la baie de Fundy ou sont contiguës à cette baie;

  • c) sont situées au sud et au sud-ouest des approches extérieures de la baie Chedabucto. (coastal area)

zone de pilotage non obligatoire

zone de pilotage non obligatoire Zone d’un port ou d’un havre décrite à l’annexe 1 ou zone côtière. (non-compulsory pilotage area)

zone de pilotage obligatoire

zone de pilotage obligatoire Zone de pilotage obligatoire établie à l’article 3 du Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique. (compulsory pilotage area)

  • DORS/98-327, art. 16

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique à l’égard des services de pilotage dans les zones de pilotage obligatoire et les zones de pilotage non obligatoire.

Droits de pilotage

 Les droits fixés dans le présent règlement sont les droits de pilotage payables à l’Administration.

 [Abrogé, DORS/2012-29, art. 1]

Zones de pilotage obligatoire — voyages simples

 Le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire mort ou d’une plate-forme de forage pétrolier, pour un voyage simple dans une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 correspond à la somme de la valeur X et de la plus élevée des valeurs Y ou Z :

où :

X
= les frais de carburant calculés selon la formule suivante :

PMC × CCB

où :

PMC
= le prix moyen du carburant, en dollars par litre, pour le bateau-pilote utilisé dans la zone de pilotage obligatoire, en fonction des factures reçues par l’Administration pour le carburant ayant servi au ravitaillement du bateau-pilote au cours du deuxième mois civil précédant le mois où le voyage simple est entrepris,
CCB
= la consommation de carburant budgétisée prévue à la colonne 6 ou 0, si la mention « S/O » figure à la colonne 6;
Y
= le droit minimum prévu à la colonne 2;
Z
= le montant calculé selon la formule suivante :

(le plus élevé des produits suivants, soit (UP × DU) soit (JB × DT)) + DF

où :

UP
= l’unité de pilotage,
DU
= le droit unitaire prévu à la colonne 3,
JB
= la jauge brute,
DT
= le droit de jauge de 0,0175 $ par jauge brute,
DF
= le droit forfaitaire prévu à la colonne 4.
  • DORS/98-327, art. 15 et 16
  • DORS/2008-241, art. 2
  • DORS/2009-333, art. 1
  • DORS/2011-46, art. 2
  • DORS/2012-29, art. 1
  • DORS/2013-65, art. 1

Zones de pilotage obligatoire — voyages via une zone de pilotage obligatoire

  •  (1) Si aucun bateau-pilote n’est utilisé, le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire mort ou d’une plate-forme de forage pétrolier, pour un voyage via une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 3 correspond soit au droit fixe prévu à la colonne 2, soit, si la mention « S/O » figure à la colonne 2, au montant calculé selon la formule suivante :

    (UP × DU) + DF

    où :

    UP
    = l’unité de pilotage;
    DU
    = le droit unitaire prévu à la colonne 4;
    DF
    = le droit forfaitaire prévu à la colonne 5.
  • (2) Si un bateau-pilote est utilisé, le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire mort ou d’une plate-forme de forage pétrolier, pour un voyage via une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 3 correspond à la somme de la valeur X et de la plus élevée des valeurs Y ou Z :

    où :

    X
    = les frais de carburant calculés selon la formule suivante :

    PMC × CCB

    où :

    PMC
    = le prix moyen du carburant, en dollars par litre, pour le bateau-pilote utilisé dans la zone de pilotage obligatoire, en fonction des factures reçues par l’Administration pour le carburant ayant servi au ravitaillement du bateau-pilote au cours du deuxième mois civil précédant le mois où le voyage est entrepris,
    CCB
    = la consommation de carburant budgétisée prévue à la colonne 6 ou 0, si la mention « S/O » figure à la colonne 6;
    Y
    = le droit fixe prévu à la colonne 3;
    Z
    = le montant calculé selon la formule suivante :

    (UP × DU) + DF

    où :

    UP
    = l’unité de pilotage,
    DU
    = le droit unitaire prévu à la colonne 4,
    DF
    = le droit forfaitaire prévu à la colonne 5.
  • DORS/97-453, art. 1
  • DORS/98-327, art. 15 et 16
  • DORS/2012-29, art. 1

Zones de pilotage obligatoire — déplacements

 Le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire mort ou d’une plate-forme de forage pétrolier, pour un déplacement dans une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4 correspond soit à la somme de la valeur X et du droit fixe prévu à la colonne 2, soit, si la mention « S/O » figure à la colonne 2, à la somme des valeurs X et Y :

où :

X
= les frais supplémentaires de carburant calculés selon la formule suivante :

PMC × CCB

où :

PMC
= le prix moyen du carburant, en dollars par litre, pour le bateau-pilote utilisé dans la zone de pilotage obligatoire, en fonction des factures reçues par l’Administration pour le carburant ayant servi au ravitaillement du bateau-pilote au cours du deuxième mois civil précédant le mois où le déplacement est entrepris,
CCB
= la consommation de carburant budgétisée prévue à la colonne 9 ou 0, si la mention « S/O » figure à la colonne 9;
Y
= la plus élevée des valeurs suivantes, soit le droit minimum prévu à la colonne 3, soit le montant calculé selon la formule suivante :

(UP × DU) + DF + RB

où :

UP
= l’unité de pilotage,
DU
= le droit unitaire prévu à la colonne 4 si aucun bateau-pilote n’est utilisé ou à la colonne 6 si un bateau-pilote est utilisé,
DF
= le droit forfaitaire prévu à la colonne 5 si aucun bateau-pilote n’est utilisé ou à la colonne 7 si un bateau-pilote est utilisé,
RB
= le droit supplémentaire pour le remplacement d’un bateau-pilote prévu à la colonne 8.
  • DORS/98-327, art. 15 et 16
  • DORS/2008-241, art. 3
  • DORS/2009-333, art. 2
  • DORS/2012-29, art. 1

Zone de pilotage obligatoire de Saint John

 Le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire mort ou d’une plate-forme de forage pétrolier, pour un voyage ou un déplacement dans la zone de pilotage obligatoire de Saint John mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 5 correspond soit à la somme de la valeur X et du droit fixe prévu à la colonne 2, soit, si la mention « S/O » figure à la colonne 2, à la somme des valeurs X et Y :

où :

X
= les frais supplémentaires de carburant calculés selon la formule suivante :

PMC × CCB

où :

PMC
= le prix moyen du carburant, en dollars par litre, pour le bateau-pilote utilisé dans la zone de pilotage obligatoire, en fonction des factures reçues par l’Administration pour le carburant ayant servi au ravitaillement du bateau-pilote au cours du deuxième mois civil précédant le mois où le voyage ou le déplacement est entrepris,
CCB
= la consommation de carburant budgétisée prévue à la colonne 7 ou 0, si la mention « S/O » figure à la colonne 7;
Y
= la plus élevée des valeurs suivantes, soit le droit minimum prévu à la colonne 3, soit le montant calculé selon la formule suivante :

(le plus élevé des produits suivants, soit (UP × DU) soit (JB × DT )) + DF + RB

où :

UP
= l’unité de pilotage,
DU
= le droit unitaire prévu à la colonne 4,
JB
= la jauge brute,
DT
= le droit de jauge de 0,0175 $ par jauge brute,
DF
= le droit forfaitaire prévu à la colonne 5,
RB
= le droit supplémentaire pour le remplacement d’un bateau-pilote prévu à la colonne 6.
  • DORS/98-327, art. 15 et 16
  • DORS/2008-241, art. 4
  • DORS/2008-310, art. 2(A)
  • DORS/2009-333, art. 3
  • DORS/2011-46, art. 3
  • DORS/2012-29, art. 1
  • DORS/2013-65, art. 2

Zones de pilotage obligatoire de la baie Voisey’s

  •  (1) Le droit de pilotage exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire mort ou d’une plate-forme de forage pétrolier, pour un voyage simple ou un déplacement dans la zone de pilotage obligatoire de la baie Voisey’s est de 1 000 $ pour chaque période de 24 heures ou moins.

  • (2) La période visée au paragraphe (1) débute lorsque le pilote quitte l’endroit où il a reçu son affectation et se termine lorsqu’il est de retour à l’endroit où il a reçu son affectation, et comprend le temps de déplacement directement lié à l’affectation au pilotage.

  • DORS/2008-30, art. 1

Zones d’un port ou d’un havre — voyages simples

 Le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire mort ou d’une plate-forme de forage pétrolier, pour un voyage simple dans une zone d’un port ou d’un havre mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 6 est le plus élevé des montants suivants :

  • a) le droit minimum prévu à la colonne 2;

  • b) le montant calculé selon la formule suivante :

    UP × DU

    où :

    UP
    = unité de pilotage,
    DU
    = droit unitaire prévu à la colonne 3.
  • DORS/98-327, art. 15 et 16

Zones d’un port ou d’un havre — déplacements

 Le droit exigible à l’égard d’un navire, à l’exclusion d’un navire mort ou d’une plate-forme de forage pétrolier, pour un déplacement dans une zone d’un port ou d’un havre mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 6 est le montant prévu à la colonne 4.

  • DORS/98-327, art. 15 et 16

Zones côtières — voyages simples et déplacements

  •  (1) Lorsque les services d’un pilote sont utilisés pour piloter un navire, autre qu’un navire mort ou une plate-forme de forage pétrolier, dans une zone côtière, un droit de 573 $ est à payer pour chaque période de 24 heures ou moins.

  • (2) La période de 24 heures visée au paragraphe (1) :

    • a) débute :

      • (i) dans le cas où les services suivent immédiatement des services de pilotage fournis dans une zone de pilotage obligatoire ou dans une zone d’un port ou d’un havre décrite à l’annexe 1, lorsque le navire quitte cette zone,

      • (ii) dans les autres cas, lorsque le pilote quitte l’endroit où il a reçu son affectation;

    • b) se termine :

      • (i) dans le cas où les services précèdent immédiatement des services de pilotage fournis dans une zone de pilotage obligatoire ou une zone d’un port ou d’un havre décrite à l’annexe 1, lorsque le navire entre dans cette zone,

      • (ii) dans les autres cas, lorsque le pilote est de retour à l’endroit où il a reçu son affectation;

    • c) comprend, aux fins des sous-alinéas a)(ii) et b)(ii), le temps de déplacement ainsi que les retards à terre directement liés à l’affectation au pilotage.

  • (3) Lorsque, du fait qu’il fournit les services mentionnés au paragraphe (1), le pilote n’est pas disponible pour exercer ses fonctions habituelles et doit être remplacé par un autre pilote, un droit additionnel égal à la somme des montants suivants est payable :

    • a) le montant payé par l’Administration pour les services d’un pilote remplaçant;

    • b) 221 $ pour chaque période de 24 heures ou moins, au cours de laquelle les services d’un pilote remplaçant sont requis.

  • DORS/98-327, art. 1 et 16
  • DORS/2010-244, art. 1

Navires morts

 Le droit pour le voyage ou le déplacement d’un navire mort est le double du droit qui serait payable si le navire n’était pas un navire mort.

Plates-formes de forage pétrolier

 Le droit exigible à l’égard d’une plate-forme de forage pétrolier pour un voyage simple ou un déplacement est le plus élevé des montants suivants :

  • a) le droit minimum de 1 174 $;

  • b) le montant obtenu en multipliant l’unité de pilotage de la plate-forme de forage pétrolier par un droit unitaire de 1,68 $.

Bateaux-pilotes

  •  (1) Le droit pour l’utilisation d’un bateau-pilote pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote affecté au pilotage d’une plate-forme de forage pétrolier dans une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 est le droit forfaitaire prévu à la colonne 4.

  • (2) Le droit forfaitaire prévu à la colonne 4 de l’annexe 2 pour l’utilisation d’un bateau-pilote lors de l’annulation d’une demande de service de bateau-pilote dans une zone de pilotage obligatoire après que le pilote ait embarqué sur le bateau-pilote, mentionnée à la colonne 1 est exigible.

  • (3) Le droit forfaitaire prévu à la colonne 4 de l’annexe 2 pour l’utilisation d’un bateau-pilote pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote affecté au pilotage durant un quart de sécurité dans une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 est exigible.

  • (4) Le droit pour l’utilisation d’un bateau-pilote pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote affecté au pilotage dans une zone de pilotage non obligatoire est :

    • a) lorsque le bateau-pilote est dépêché à partir d’une zone de pilotage obligatoire mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2, le droit forfaitaire prévu à la colonne 4;

    • b) lorsque le bateau-pilote est dépêché à partir d’une zone de pilotage non obligatoire, le coût réel de l’engagement du bateau-pilote.

  • (5) Par dérogation aux paragraphes (1) et (3), dans les zones de pilotage obligatoires ci-après, le droit pour l’utilisation d’un bateau-pilote pour l’embarquement ou le débarquement d’un pilote affecté au pilotage est le coût réel de l’engagement du bateau-pilote :

    • a) Pugwash (Nouvelle-Écosse), à tout moment pendant l’année;

    • b) Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), à tout moment pendant l’année;

    • c) Baie Humber Arm (Terre-Neuve-et-Labrador), pendant la période commençant le 15 décembre d’une année et se terminant le 15 avril de l’année suivante;

    • d) Miramichi (Nouveau-Brunswick), à tout moment pendant l’année;

    • e) Restigouche (Nouveau-Brunswick), à tout moment pendant l’année.

  • (6) Par dérogation au paragraphe (2), dans les zones de pilotage obligatoire ci-après, le droit pour l’utilisation d’un bateau-pilote lors de l’annulation d’une demande de service de bateau-pilote après que le pilote a embarqué sur le bateau pilote est le coût réel de l’engagement du bateau-pilote :

    • a) Pugwash (Nouvelle-Écosse), à tout moment pendant l’année;

    • b) Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), à tout moment pendant l’année;

    • c) Baie Humber Arm (Terre-Neuve-et-Labrador), pendant la période commençant le 15 décembre d’une année et se terminant le 15 avril de l’année suivante;

    • d) Miramichi (Nouveau-Brunswick), à tout moment pendant l’année;

    • e) Restigouche (Nouveau-Brunswick), à tout moment pendant l’année.

Écluses

 Un droit de 158 $ est exigible pour le passage d’un navire dans les écluses de Canso ou de St. Peter’s.

  • DORS/98-327, art. 2

Voyages d’essai

 Les droits suivants sont exigibles pour un voyage d’essai :

  • a) pour les trois premières heures ou moins, 330 $;

  • b) pour chaque heure ou fraction d’heure suivant les trois premières heures, 120 $.

  • DORS/98-327, art. 2
  • DORS/2003-82, art. 1

Régulation des compas

 Les droits suivants sont exigibles pour les mouvements d’un navire effectués pour la régulation des compas ou des radiogoniomètres du navire :

  • a) pour les trois premières heures ou moins, 330 $;

  • b) pour chaque heure ou fraction d’heure suivant les trois premières heures, 120 $.

  • DORS/98-327, art. 2
  • DORS/2003-82, art. 2

Cale sèche

 Un droit de 166 $ est exigible lorsqu’un pilote conduit un navire à une cale sèche, à un quai flottant, à un bassin de radoub, à un élévateur à navires ou à un berceau, ou le ramène de l’un de ces lieux.

Retenue à bord du navire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le pilote est retenu à bord d’un navire pour toute raison autre que des conditions atmosphériques défavorables, les droits suivants sont exigibles :

    • a) pour la première heure de retenue ou fraction de celle-ci, aucun droit;

    • b) pour la deuxième heure de retenue ou fraction de celle-ci, 210 $;

    • c) pour chaque heure de retenue ou fraction d’heure après la deuxième heure, 120 $.

  • (2) Le droit à payer en application du paragraphe (1) est d’au plus 930 $ par période de 24 heures.

  • DORS/98-327, art. 3
  • DORS/2003-82, art. 3

Retenue à terre

  •  (1) Lorsque le pilote dont les services de pilotage sont demandés se présente à la station de pilotage et y est retenu, le droit à payer est de 120 $ pour chaque heure de retenue ou fraction d’heure, jusqu’à concurrence de 930 $ par période de 24 heures.

  • (2) La période à l’égard de laquelle le droit visé au paragraphe (1) est exigible commence une heure après la plus tardive des heures suivantes :

    • a) l’heure à laquelle le pilote devait se présenter à la station de pilotage selon les ordres reçus;

    • b) l’heure à laquelle le pilote se présente à la station de pilotage.

  • DORS/98-327, art. 4
  • DORS/2003-82, art. 4

Retenue à bord de plates-formes de forage pétrolier

 Lorsque, à cause de conditions atmosphériques défavorables, un pilote est dans l’impossibilité de quitter une plate-forme de forage pétrolier après l’avoir pilotée ou y avoir effectué un quart de sécurité, le droit exigible est égal au droit payable en vertu de l’article 13.

  • DORS/2001-298, art. 1(F)

Frais de transport et autres frais engagés par le pilote

 Les frais de transport, de repas et d’hébergement engagés par le pilote qui sont directement liés à son affectation au pilotage sont exigibles à titre de droits de pilotage.

Droits pour un pilote transporté vers une zone de pilotage

  •  (1) Lorsque le pilote est transporté vers une zone autre que celle pour laquelle ses services ont été demandés, les droits à payer pour la période commençant au début du transport et se terminant au moment où il commence à exercer ses fonctions de pilote dans la zone pour laquelle ses services ont été demandés sont les suivants :

    • a) pour les deux premières heures, 210 $;

    • b) pour chaque heure ou fraction d’heure suivant la deuxième heure, 120 $.

  • (2) Le droit maximum à payer en application du paragraphe (1) pour chaque période de 24 heures est de 930 $.

Droits pour un pilote transporté au-delà d’une zone de pilotage

  •  (1) Lorsque le pilote est transporté à bord d’un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services ont été demandés, les droits à payer pour la période qui s’écoule jusqu’à ce qu’il soit ramené à l’endroit où il a embarqué sont les suivants :

    • a) pour les deux premières heures, 210 $;

    • b) pour chaque heure ou fraction d’heure suivant la deuxième heure, 120 $.

  • (2) Le droit maximum à payer en application du paragraphe (1) pour chaque période de 24 heures est de 930 $.

  • DORS/2008-310, art. 3

Quarts de sécurité

  •  (1) Lorsque le pilote est tenu, à la demande du propriétaire, du capitaine ou de l’agent d’un navire autre qu’une plate-forme de forage pétrolier ou à la demande de l’Administration, d’être de service à bord du navire pour des raisons liées à la sécurité, les droits à payer sont les suivants :

    • a) pour les deux premières heures, 210 $;

    • b) pour chaque heure ou fraction d’heure suivant la deuxième heure, 120 $.

  • (1.1) Le droit maximum à payer en application du paragraphe (1) pour chaque période de 15 heures est de 930 $.

  • (2) Lorsque le pilote est tenu, à la demande du propriétaire, du capitaine ou de l’agent d’une plate-forme de forage pétrolier ou à la demande de l’Administration, d’être de service à bord de la plate-forme pour des raisons liées à la sécurité, le droit payable est le plus élevé des montants suivants :

    • a) un droit minimum de 1 174 $;

    • b) le montant obtenu en multipliant l’unité de pilotage de la plate-forme de forage pétrolier par un droit unitaire de 1,68 $.

  • DORS/98-327, art. 5
  • DORS/2008-310, art. 4

Annulations

 Lorsque le pilote dont les services ont été demandés à l’égard d’un navire se présente à son affectation et que la demande est par la suite annulée, le droit à payer est le moins élevé des montants suivants :

  • a) le droit forfaitaire pour la zone de pilotage;

  • a.1) le droit fixe, avec ou sans bateau-pilote, selon le cas, pour la zone de pilotage;

  • a.2) le droit minimum pour la zone de pilotage;

  • b) 900 $.

  • DORS/98-327, art. 6
  • DORS/2008-310, art. 5
  • DORS/2016-44, art. 1

Remorqueurs et chalands

 Pour plus de certitude, lorsque les services de pilotage s’appliquent à un remorqueur ou à un chaland, l’unité de pilotage à utiliser dans les formules prévues aux articles 5 à 9 est la somme des unités de pilotage de chacun des navires soumis au pilotage obligatoire ou pour lequel les services de pilotage sont demandés.

Droits par pilote

 Pour plus de certitude, lorsque les services de plus d’un pilote sont utilisés, les droits sont calculés en multipliant les droits de pilotage fixés par le présent règlement par le nombre de pilotes utilisés pour accomplir ces services.

Droit supplémentaire

 [Abrogé, DORS/2018-54, art. 2]

 [Abrogé, DORS/98-327, art. 7]

ANNEXE 1(article 2, sous-alinéas 11(2)a)(i) et b)(i))Zones d’un port ou d’un havre

  • 1 Les zones suivantes sont des zones de pilotage non obligatoire :

    • a) la zone de Bathurst (Nouveau-Brunswick), qui comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir de la pointe Carron jusqu’à la pointe Youghall ainsi que toutes les eaux navigables au large de cette ligne dans un rayon de 5 milles marins;

    • b) la zone de Caraquet (Nouveau-Brunswick), qui comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir de la pointe de Maisonnette dans une direction de 000° (vrais) sur une distance de 1,8 mille marin, de là, dans une direction de 070° (vrais) sur une distance de 10 milles marins et, de là, dans une direction de 180° (vrais) jusqu’au phare de l’île Pokesudie;

    • c) la zone de Belledune (Nouveau-Brunswick), qui comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir de la pointe Little Belledune dans une direction de 000° (vrais) sur une distance de 3 milles marins, de là au point situé à 47°56’ de latitude nord et 65°47’ de longitude ouest et, de là, dans une direction de 180° (vrais) jusqu’au rivage;

    • d) la zone de Georgetown (Île-du-Prince-Édouard), qui comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir de l’île Boughton jusqu’à un point géographique situé à 2 milles marins dans une direction de 090° (vrais), de là, jusqu’à un autre point situé à 5,2 milles marins dans une direction de 180° (vrais) et, de là, dans une direction de 270° (vrais) jusqu’à la pointe Graham;

    • e) la zone de Pictou (Nouvelle-Écosse), qui comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir de la pointe Logan jusqu’à un point géographique situé à 2,7 milles marins dans une direction de 070° (vrais) et, de là, dans une direction de 161° (vrais) jusqu’à la pointe Evans;

    • f) la zone de Souris (Île-du-Prince-Édouard), qui comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir de la pointe Deane jusqu’à un point géographique situé à 2 milles marins dans une direction de 180° (vrais), de là, jusqu’à un autre point situé à 4 milles marins dans une direction de 270° (vrais) et, de là, dans une direction de 000° (vrais) jusqu’au Cap Souris;

    • g) la zone de Summerside (Île-du-Prince-Édouard), qui comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir du Cap Seacow jusqu’à un point géographique situé à 5,5 milles marins dans une direction de 270° (vrais) et, de là, dans une direction de 000° (vrais) jusqu’à la pointe Sunbury;

    • h) la zone de Chandler (Québec), qui comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir du feu du quai de l’État situé à Chandler dans une direction de 090° (vrais) sur une distance de 1 mille marin, de là, dans une direction de 108° (vrais) sur une distance de 1,5 mille marin, de là, dans une direction de 270° (vrais) sur une distance de 1,5 mille marin et, de là, dans une direction de 000° (vrais) sur une distance de 1,8 mille marin jusqu’au rivage;

    • i) toutes les autres zones d’un port ou d’un havre, à l’exclusion d’une zone de pilotage obligatoire ou des zones d’un port ou d’un havre à l’intérieur ou autour de Terre-Neuve-et-Labrador.

  • DORS/98-327, art. 8
  • DORS/2004-318, art. 1(F)

ANNEXE 2(articles 5 et 14)

Zones de pilotage obligatoire — voyages simples

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6
ArticleZone de pilotage obligatoireDroit minimum ($)Droit unitaire ($/unité de pilotage)Droit forfaitaire ($)Droit supplémentaire pour le remplacement d’un bateau-pilote ($)Consommation de carburant budgétisée (litres)
1Miramichi (N.-B.)1 836,006,18554,00S/OS/O
2Restigouche (N.-B.) (Zone A, Dalhousie et Zone B, Campbellton)2 000,008,981 000,00S/OS/O
3Baie des Exploits (T.-N.-L.) (Botwood et Lewisporte)2 594,0013,301 264,00S/OS/O
4Holyrood (T.-N.-L.)2 377,007,52767,00S/OS/O
5Baie Humber Arm (T.-N.-L.)2 622,0011,201 311,00S/OS/O
6Baie Placentia (T.-N.-L.)3 298,005,812 488,00S/O600
7St. John’s (T.-N.-L.)2 377,007,52767,00S/O80
8Stephenville (T.-N.-L.)2 305,0011,831 123,00S/OS/O
9Cap Breton (N.-É.) (Zone A, Sydney)2 560,007,441 247,00S/O108
10Cap Breton (N.-É.) (Zone B, lac Bras d’Or)2 999,0013,242 137,00S/O108
11Cap Breton (N.-É.) (Zones C et D, détroit de Canso)1 760,004,741 284,00S/O290
12Halifax (N.-É.)1 682,002,95756,00S/O140
13Pugwash (N.-É.)S/O5,59474,00S/OS/O
14Charlottetown (Î.-P.-É.)S/O3,56362,00S/OS/O

ANNEXE 3(article 6)

Zones de pilotage obligatoire — voyages via une zone de pilotage obligatoire

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6
ArticleZone de pilotage obligatoireDroit fixe sans bateau‑pilote ($)Droit fixe avec bateau‑pilote ($)Droit unitaire ($/unité de pilotage)Droit forfaitaire ($)Consommation de carburant budgétisée (litres)
1Miramichi (N.-B.)S/OS/O6,18554,00S/O
2Restigouche (N.-B.) (Zone A, Dalhousie et Zone B, Campbellton)S/OS/O8,981 000,00S/O
3Baie des Exploits (T.-N.-L.) (Botwood et Lewisporte)S/OS/O13,301 264,00S/O
4Holyrood (T.-N.-L.)S/OS/O7,52767,00S/O
5Baie Humber Arm (T.-N.-L.)S/OS/O11,201 311,00S/O
6Baie Placentia (T.-N.-L.)S/OS/O5,812 488,00600
7St. John’s (T.-N.-L.)S/OS/O7,52767,0080
8Stephenville (T.-N.-L.)S/OS/O11,831 123,00S/O
9Cap Breton (N.-É.) (Zone A, Sydney)S/OS/O7,441 247,00108
10Cap Breton (N.-É.) (Zone B, lac Bras d’Or)S/OS/O10,951 761,00108
11Cap Breton (N.-É.) (Zone C, détroit de Canso)S/O2 041,00S/OS/O290
12Halifax (N.-É.)S/OS/O2,95756,00140
13Pugwash (N.-É.)S/OS/O5,59474,00S/O
14Charlottetown (Î.-P.-É.)S/OS/O3,56362,00S/O
15Pont de la Confédération (Î.-P.-É.)750,001 607,00S/OS/OS/O

ANNEXE 4(article 7)

Zones de pilotage obligatoire — déplacements

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6Colonne 7Colonne 8Colonne 9
ArticleZone de pilotage obligatoireDroit fixe ($)Droit minimum ($)Droit unitaire sans bateau-pilote ($/unité de pilotage)Droit forfaitaire sans bateau- pilote ($)Droit unitaire avec bateau-pilote ($/unité de pilotage)Droit forfaitaire avec bateau- pilote ($)Droit supplémentaire pour le remplacement d’un bateau- pilote ($)Consommation de carburant budgétisée (litres)
1Miramichi (N.‑B.)610,00S/OS/OS/OS/OS/OS/OS/O
2Restigouche (N.‑B.) (Zone A, Dalhousie et Zone B, Campbellton)S/O1 800,007,18800,008,08900,00S/OS/O
3Baie des Exploits (T.‑N.‑L.) (Botwood et Lewisporte)S/O2 334,0010,651 014,0011,981 140,00S/OS/O
4Holyrood (T.‑N.‑L.)S/O2 139,006,02613,006,78690,00S/OS/O
5Baie Humber Arm (T.‑N.‑L.)S/O2 359,008,971 047,0010,091 180,00S/OS/O
6Baie Placentia (T.‑N.‑L.)
a) entre les terminaux de Whiffen Head et de Come By ChanceS/O1 648,002,911 244,00S/OS/OS/OS/O
b) tout autre endroitS/O2 967,004,651 991,005,222 239,00S/O600
7St. John’s (T.‑N.‑L.)S/O2 139,006,02613,006,78690,00S/O80
8Stephenville (T.‑N.‑L.)S/O2 075,009,46898,0010,661 010,00S/OS/O
9Cap Breton (N.‑É.) (Zone A, Sydney)S/O2 304,005,93998,006,691 124,00S/O108
10Cap Breton (N.‑É.) (Zone B, lac Bras d’Or)S/O2 699,0010,621 710,0011,961 924,00S/O108
11Cap Breton (N.‑É.) (Zones C et D, détroit de Canso)S/O1 584,003,801 028,004,261 157,00S/O290
12Halifax (N.‑É.)S/O1 514,002,36605,002,66681,00S/O140
13Pugwash (N.‑É.)511,00S/OS/OS/OS/OS/OS/OS/O
14Charlottetown (Î.‑P.‑É.)392,00S/OS/OS/OS/OS/OS/OS/O

ANNEXE 5(article 8)

Zone de pilotage obligatoire de Saint John — voyages et déplacements

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6Colonne 7
Voyage ou déplacementDroit fixe ($)Droit minimum ($)Droit unitaire ($/unité de pilotage)Droit forfaitaire ($)Droit supplémentaire pour le remplacement d’un bateau-pilote ($)Consommation de carburant budgétisée (litres)
1Voyage simpleS/O1 836,004,771 028,00S/O100,00
2Déplacement avec bateau-piloteS/O1 651,004,30925,00S/O100,00
3Déplacement sans bateau-piloteS/O1 651,003,81822,00S/OS/O
4Voyage via la zone de pilotage obligatoire1 384,00S/OS/OS/OS/O110

ANNEXE 6(articles 9 et 10)

Zones d’un port ou d’un havre — voyages simples et déplacements

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
Zone d’un port ou d’un havreDroit minimum, voyage simple ($)Droit unitaire, voyage simple ($/unité de pilotage)Droit pour un déplacement ($)
1Toute zone d’un port ou d’un havre qui est une zone de pilotage non obligatoire517,004,43321,00
  • DORS/98-327, art. 14
  • DORS/99-154, art. 6
  • DORS/2007-291, art. 2 et 3
  • DORS/2010-244, art. 8
  • DORS/2012-29, art. 18
  • DORS/2013-65, art. 10
  • DORS/2017-41, art. 10 et 11

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