Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche du pétrole et du gaz au Canada (DORS/96-117)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche du pétrole et du gaz au Canada
DORS/96-117
LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA
Enregistrement 1996-02-13
Règlement concernant les études géophysiques liées à la recherche du pétrole et du gaz dans la zone d’application de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada
C.P. 1996-166 1996-02-13
Attendu que, conformément au paragraphe 15(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au CanadaNote de bas de page *, le projet de Règlement concernant les études géophysiques liées à la recherche du pétrole et du gaz dans la zone d’application de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 11 juin 1994 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard,
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 35, art. 2
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 14Note de bas de page ** de la Loi sur les opérations pétrolières au CanadaNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les études géophysiques liées à la recherche du pétrole et du gaz dans la zone d’application de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1994 ch. 10, art. 7
Titre abrégé
1 Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche du pétrole et du gaz au Canada.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent du contrôle de l’exploitation
agent du contrôle de l’exploitation Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 53 de la Loi. (conservation officer)
- autorisation d’étude géophysique
autorisation d’étude géophysique Autorisation, délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, d’effectuer une étude géophysique. (geophysical operation authorization)
- équipage
équipage À l’égard d’un navire ou d’une plate-forme d’où est effectuée une étude géophysique extracôtière, les personnes qui se trouvent à bord et dont les fonctions premières sont liées à l’exploitation du navire ou de la plate-forme. (complement)
- équipe d’étude géophysique
équipe d’étude géophysique Les personnes qui participent à l’étude géophysique, à l’exclusion de l’équipage. (geophysical crew)
- étude en participation
étude en participation Étude géophysique effectuée par l’exploitant aux termes d’un accord conclu entre lui et un ou plusieurs autres participants en vue de recueillir des données qu’ils se partageront. (participation survey)
- étude géophysique
étude géophysique Ensemble des mesures ou recherches souterraines réalisées par des méthodes indirectes en vue de trouver du pétrole ou du gaz, ou de déterminer la nature du fond marin et les conditions souterraines à un emplacement de forage proposé ou d’un tracé de pipeline proposé, y compris les études sismiques, les études de résistivité, les études gravimétriques, magnétiques, électriques et géochimiques ainsi que les travaux préparatoires à ces mesures ou recherches, notamment l’essai sur le terrain des sources d’énergie, l’étalonnage des instruments et le ballastage des câbles. Ne sont pas visées par la présente définition les études de vélocité et les études sismiques verticales qui ne sont pas à déport croissant. (geophysical operation)
- étude géophysique extracôtière
étude géophysique extracôtière Étude géophysique autre que celle sur terre. (offshore geophysical operation)
- étude géophysique sur terre
étude géophysique sur terre Étude géophysique effectuée sur des terres qui ne sont pas habituellement immergées ou sur des glaces, ou au-dessus de ces terres ou glaces. (onshore geophysical operation)
- étude gravimétrique
étude gravimétrique Étude géophysique qui permet de mesurer les propriétés du champ gravitationnel de la terre. (gravimetric survey)
- étude magnétique
étude magnétique Étude géophysique qui permet de mesurer les propriétés du champ magnétique terrestre. (magnetic survey)
- étude non exclusive
étude non exclusive Étude géophysique effectuée afin de recueillir des données en vue de les vendre, en tout ou en partie, au public. (non-exclusive survey)
- étude sismique
étude sismique Étude géophysique faisant appel à une source d’énergie sismique pour produire des ondes acoustiques qui se propagent dans la terre et qui sont réfléchies ou réfractées par les couches souterraines, puis enregistrées. (seismic survey)
- exploitant
exploitant Le titulaire d’une autorisation d’étude géophysique. (operator)
- explosif
explosif S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs. (explosive)
- Loi
Loi La Loi sur les opérations pétrolières au Canada. (Act)
- participant
participant Partie à un accord selon lequel est effectuée une étude en participation. (participant)
- point de tir
point de tir Emplacement, en surface, de la source d’énergie sismique. (shotpoint)
- source d’énergie sismique
source d’énergie sismique Source d’énergie utilisée, dans une étude sismique, pour produire des ondes acoustiques. (seismic energy source)
- titre
titre S’entend au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. (interest)
PARTIE IDispositions générales
Autorisation d’étude géophysique
3 Toute personne peut faire une demande d’autorisation d’étude géophysique en présentant au délégué à l’exploitation une demande remplie en trois exemplaires.
4 (1) Sous réserve de l’article 5, la demande relative à une étude géophysique extracôtière est présentée au moins :
a) 30 jours avant la date prévue du début de l’étude, si des explosifs chimiques ne sont pas la source d’énergie sismique proposée;
b) 90 jours avant la date prévue du début de l’étude, si des explosifs chimiques sont la source d’énergie sismique proposée.
(2) Sous réserve de l’article 5, la demande relative à une étude géophysique sur terre est présentée au moins 30 jours avant la date prévue du début de l’étude.
5 (1) Toute demande visant à étendre la durée d’une étude géophysique qui a été autorisée doit être présentée au moins 15 jours avant la fin de la période en cause ou, dans le cas d’une modification de la date du début de l’étude, au moins 15 jours avant la nouvelle date de début prévue.
(2) Toute autre demande de modification d’une étude géophysique qui a été autorisée doit être présentée au moins 15 jours avant le début de l’étude ou, si celle-ci est déjà commencée, la date prévue de la modification.
6 L’exploitant qui commence, achève ou abandonne une étude géophysique avise sans délai et par écrit le délégué à l’exploitation de la date du début, de l’achèvement ou de l’abandon.
7 L’exploitant affiche une copie de l’autorisation d’étude géophysique bien en vue à bord du navire, de la plate-forme ou de l’aéronef d’où l’étude est effectuée ou, dans le cas d’une étude géophysique sur terre, au lieu où elle est effectuée.
Dommages matériels
8 L’exploitant prend toutes les précautions raisonnables pour qu’aucun bien ne subisse de dommages dus à une étude géophysique.
Incendie
9 En cas d’incendie dû à une étude géophysique, l’exploitant prend toutes les mesures sécuritaires et raisonnables permettant de circonscrire et d’éteindre l’incendie et de réduire au minimum tout danger pour les personnes, les biens ou l’environnement résultant de l’incendie ou pouvant vraisemblablement en résulter.
Déchets
10 Sous réserve de toute autre loi applicable, l’exploitant s’assure que les déchets produits par suite d’une étude géophysique font l’objet des mesures suivantes :
a) les combustibles, huiles, matériaux huileux et lubrifiants sont recueillis dans un système fermé conçu à cette fin;
b) les huiles et matériaux huileux non incinérés sur les lieux de l’étude et les substances incombustibles sont transportés dans un contenant approprié à une installation d’élimination sur terre appropriée pour y être détruits;
c) au moment de l’incinération de substances combustibles à bord d’un navire ou d’une plate-forme, des précautions sont prises pour que ni les personnes ni la sécurité à bord ne soient menacées.
PARTIE IIÉtudes géophysiques extracôtières
Canons pneumatiques
11 L’exploitant qui utilise ou entend utiliser un canon pneumatique comme source d’énergie sismique pour une étude géophysique extracôtière s’assure que :
a) les pièces du canon sont en bon état de fonctionnement et exemptes de saleté, d’huile et d’excès de graisse;
b) pendant l’étude, les réservoirs, collecteurs et conduits d’air ainsi que les câbles électriques et le compresseur de l’appareil sont inspectés régulièrement afin de déceler les signes d’abrasion et d’usure; le compresseur, s’il est défectueux, ou tout réservoir défectueux est réparé ou remplacé sans délai, et tout collecteur, conduit ou câble défectueux est remplacé sans délai;
c) les raccords, soupapes, boyaux, câbles électriques, tuyaux et autres pièces utilisés satisfont aux spécifications établies par le fabricant à l’égard du canon;
d) lorsque l’air est comprimé dans le canon, la pression est maintenue au niveau le plus bas possible tout en demeurant suffisamment élevée pour que le canon reste en place et que le risque de déclenchement accidentel soit écarté;
e) l’entretien du canon n’a lieu que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) la pression d’air à l’intérieur du canon et du conduit d’air relié au canon a été complètement relâchée,
(ii) le furet du canon peut être remué librement au moyen d’un outil de sécurité en bois, ce qui indique la décompression complète du canon;
f) lorsque la source d’énergie sismique est constituée de plus d’un canon, une marche à suivre est établie et exécutée pour raccorder chaque canon à son conduit d’air et à sa soupape régulatrice de pression.
Essai des canons pneumatiques
12 (1) Lorsqu’un tir d’essai d’un canon pneumatique est effectué sur le pont d’un navire ou d’une plate-forme au cours d’une étude géophysique extracôtière, l’exploitant s’assure que la personne chargée de l’utilisation et de l’entretien du canon y assiste.
(2) Au moment du tir d’essai, la personne visée au paragraphe (1) s’assure :
a) qu’une sirène retentit avant le tir afin d’alerter les personnes à bord qu’un tir est imminent et ce, suffisamment à l’avance pour qu’elles aient le temps d’évacuer une aire se trouvant dans un rayon de 8 m de la zone d’essai;
b) qu’un seul tir est effectué à la fois;
c) que l’aire se trouvant dans un rayon de 8 m de la zone d’essai est inspectée avant le tir afin de veiller à ce qu’aucune personne non autorisée ne s’y trouve;
d) que les tuyaux et boyaux reliés au canon et soumis à de hautes pressions sont arrimés au moyen de chaînes de sûreté ou en sont munis pour empêcher les coups de fouet au moment de l’injection d’air comprimé;
e) que la pression d’air dans le canon est inférieure à 500 lb/po2;
f) que la personne responsable du navire ou de la plate-forme est avisée de la tenue du tir.
(3) Au cours d’une étude géophysique extracôtière, aucun tir d’essai ne peut être effectué lorsque le canon pneumatique est dans l’eau si des plongeurs se trouvent dans un rayon de 1 500 m du canon.
(4) Au cours d’une étude géophysique extracôtière, aucun tir d’essai ne peut être effectué à bord d’un navire ou d’une plate-forme sans l’approbation du délégué à la sécurité.
Canons à gaz
13 L’exploitant qui utilise ou entend utiliser un canon à gaz comme source d’énergie sismique pour une étude géophysique extracôtière s’assure :
a) que personne ne fume ni ne fait de soudage ou de brasage à proximité des bouteilles de gaz ou des réservoirs de liquides inflammables;
b) que les aires de stockage du gaz sont convenablement aérées;
c) que les soupapes et les raccords montés sur les bouteilles de gaz sont approuvés à cette fin par le fabricant des bouteilles;
d) que l’équipement de manutention des explosifs est approuvé à cette fin par son fabricant;
e) que les bouteilles de gaz et les réservoirs de liquides inflammables sont entreposés dans un endroit réservé à cette fin et que des panneaux d’avertissement du risque d’explosion y sont affichés bien en vue;
f) que les bouteilles de propane et de butane sont entreposées aussi loin que possible des bouteilles d’oxygène et des réservoirs de liquides inflammables;
g) que les bouteilles de gaz sont protégées contre la surchauffe.
Appareils électriques
14 L’exploitant qui utilise ou entend utiliser un appareil électrique comme source d’énergie sismique pour une étude géophysique extracôtière s’assure que :
a) les circuits de chargement et de déchargement de l’appareil sont munis de disjoncteurs;
b) les câbles électriques de l’appareil sont mis à l’abri de tout dommage et sont convenablement isolés et mis à la terre afin d’empêcher toute perte de courant et toute décharge électrique;
c) l’appareil est complètement immergé durant sa mise à l’essai.
Hélicoptères
15 Lorsqu’un hélicoptère est utilisé pour une étude géophysique extracôtière, l’exploitant s’assure que :
a) l’héli-plate-forme du navire ou de la plate-forme d’où l’étude est effectuée est conçue, construite et exploitée selon les Lignes directrices applicables aux installations destinées aux hélicoptères à bord des navires, TP 4414, décembre 1986, publiées par la Garde côtière canadienne, avec leurs modifications successives;
b) des vêtements d’immersion, conformes à la norme de l’Office des normes générales du Canada intitulée Combinaisons pour passagers d’hélicoptère, CAN/CGSB-65.17-M88, janvier 1988, avec ses modifications successives, sont portés par les membres de l’équipe d’étude géophysique au cours des vols à destination et en provenance du navire ou de la plate-forme d’où l’étude est effectuée.
PARTIE IIIÉtudes géophysiques sur terre
Bornes géodésiques
16 L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre :
a) détermine l’emplacement des bornes géodésiques situées à proximité du lieu de l’étude et le long des routes ou pistes d’accès;
b) marque clairement l’emplacement des bornes au moyen de fanions, avant le passage de l’équipement;
c) s’assure qu’aucun travail lié à l’étude n’est effectué dans un rayon de 2 m de toute borne.
Sources d’énergie sismique
17 (1) Au moment de déterminer l’emplacement de la source d’énergie sismique, l’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :
a) la source est située de façon à ne causer aucun dommage aux puits, mines, pipelines, installations souterraines de services publics, bâtiments ou barrages lorsqu’elle est activée;
b) elle se trouve à au moins 2 m de toute entrée et de toute ligne souterraine de communication, notamment de téléphone;
c) la source qui est une charge constituée d’explosifs se trouve à au moins :
(i) la distance prévue à la colonne II de l’annexe I par rapport à tout puits de pétrole ou de gaz et à la ligne centrale de tout oléoduc ou gazoduc, selon la quantité d’explosifs qui constitue la charge et qui est visée à la colonne I,
(ii) le double de la distance prévue à la colonne II de l’annexe I à l’égard de tout barrage, de toute résidence, de toute zone de rassemblement public et de tout puits d’eau, selon la quantité d’explosifs qui constitue la charge et qui est visée à la colonne I;
d) dans le cas de toute autre source que celle visée à l’alinéa c), celle-ci se trouve à au moins :
(i) 100 m de tout barrage,
(ii) 15 m de tout puits de pétrole ou de gaz et de la ligne centrale de tout oléoduc ou gazoduc,
(iii) 50 m de toute résidence, construction sur fondement de béton et zone de rassemblement public,
(iv) 100 m de tout puits d’eau si la source d’énergie est vibrosismique et 50 m si elle ne l’est pas.
(2) L’exploitant ne peut permettre la détonation de plus de 500 kg d’explosifs dans un trou de tir ou une batterie de trous de tir.
(3) L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :
a) les poudrières contenant une quantité d’explosifs visée à la colonne I de l’annexe II se trouvent à au moins :
(i) la distance visée à la colonne II à l’égard de tout chemin ou route accessible au public, de toute voie ferrée, de tout aérodrome, de la rive de toute voie d’eau navigable ou utilisée à des fins récréatives, de tout parc et de toute autre zone récréative et de la zone de travail de l’étude,
(ii) le double de la distance visée à la colonne II à l’égard de tout bâtiment et de toute zone d’entreposage de substances inflammables en vrac;
b) les poudrières sont situées ou protégées de façon à ne pas être endommagées par un contact accidentel.
Préparation des charges
18 (1) Au moment de la préparation des charges, l’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure :
a) que seuls les outils en bronze ou en un autre matériau ne produisant pas d’étincelles servent à couper ou à percer les cartouches;
b) qu’aucune cartouche n’est dénudée;
c) que l’amorçage n’est effectué qu’au lieu de sautage et que les explosifs, autres que la charge à insérer dans le trou de tir, sont conservés dans une poudrière jusqu’à ce que la cartouche amorcée soit insérée dans le trou de tir;
d) qu’aucun cordeau détonant n’est fixé à une amorce et qu’aucune cartouche n’est amorcée dans un lieu d’entreposage d’explosifs;
e) que les cordeaux détonants sont manipulés de façon à n’être ni pliés ni pincés.
(2) L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que les détonateurs électriques utilisés dans un circuit sont de même modèle et construits par le même fabricant.
Forage de trous de tir pour y insérer des charges
19 (1) Au moment du forage d’un trou de tir pour y insérer une charge, l’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure :
a) qu’aucun forage n’a lieu dans un rayon de 5 m d’un trou de tir qui contient une charge, que celle-ci ait détoné ou non;
b) que le trou de tir est suffisamment grand pour que la charge puisse être mise en place sans effort indu.
(2) Au moment du forage d’un trou de tir dans un secteur susceptible de contenir du gaz à de faibles profondeurs, l’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :
a) l’appareil de forage est placé, par rapport au vent, de façon que le gaz découvert durant le forage ne s’accumule pas aux alentours;
b) l’appareil de forage est exempt de sources de chaleur qui pourraient enflammer le gaz accumulé aux alentours;
c) le moteur est muni de soupapes de fermeture d’admission d’air pouvant être actionnées par le foreur.
(3) Lorsque du gaz est découvert au cours du forage d’un trou de tir dans le cadre d’une étude géophysique sur terre, l’exploitant s’assure que les soupapes de fermeture d’admission d’air du moteur sont mises à la position arrêt, en allouant suffisamment de temps pour l’évacuation, lorsque cela peut se faire en toute sécurité.
Chargement des trous de tir
20 (1) Au moment du chargement du trou de tir, l’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :
a) les lignes de tir des détonateurs sont démêlées ou déroulées lentement lors de l’introduction d’une charge dans le trou de tir et ne sont en aucun cas jetées ni traînées par terre;
b) des lignes de tir et des fils de branchement endommagés ne sont pas utilisés dans des circuits de mise à feu;
c) les membres de l’équipe d’étude géophysique affectés à la manutention des explosifs ou aux opérations de sautage sont avertis qu’un vent emportant le sable ou la poudrerie au ras du sol peut entraîner la formation d’électricité statique sur les vêtements ou dans l’atmosphère et que les lignes de tir des détonateurs jetées par terre peuvent provoquer la mise à feu accidentelle des détonateurs;
d) les bourroirs et leurs raccords de rallonge sont constitués d’un matériau antistatique ne produisant pas d’étincelles;
e) la charge est mise en place dans le trou de tir sans effort indu;
f) tout dispositif servant à diminuer la flottabilité de la charge ou à fixer la charge dans le trou de tir est constitué d’un matériau ne produisant pas d’étincelles.
(2) Lorsqu’un trou de tir est chargé, l’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :
a) les lignes de tir des détonateurs sont maintenues en dérivation, sauf lors de la mise à l’essai du circuit;
b) la détonation est faite dans les 30 jours suivant la date du chargement ou dans un délai plus long approuvé par l’agent du contrôle de l’exploitation;
c) dans les régions habitées et celles où il est possible que les lignes de tir des détonateurs ou le cordeau détonant de la charge soient altérés, les trous de tir sont munis d’un bouchon temporaire et la surface qui les entoure est nivelée.
(3) L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :
a) lorsque le sautage a lieu à proximité de bâtiments, de voies ferrées, de routes ou de zones habitées, la charge utilisée est la charge minimale nécessaire;
b) lorsque le sautage a lieu dans un rayon de 50 m d’une ligne aérienne de transport d’électricité, le boutefeu chargé du sautage :
(i) branche à la charge un cordeau détonant qui servira de dérivation,
(ii) utilise une courte ligne de tir de détonateur pour amorcer le cordeau détonant lorsque la longueur totale de la ligne de tir de détonateur est inférieure à la distance entre la ligne aérienne et le point au sol le plus proche de l’emplacement de sautage;
c) lorsque le sautage a lieu près d’un émetteur électromagnétique commercial dont la puissance est indiquée à la colonne I de l’annexe III, aucune charge n’est insérée dans le trou de tir, n’est amorcée ou ne détone à moins que la distance séparant le trou de tir de la base du pylône de l’émetteur ne soit égale ou supérieure à celle indiquée à la colonne II;
d) le circuit de chaque détonateur électrique est vérifié au moyen du galvanomètre du boutefeu immédiatement après le chargement du trou de tir et, si la vérification révèle que le circuit est ouvert, aucune tentative n’est faite pour retirer la charge, et une autre cartouche amorcée est insérée dans le trou de tir.
(4) L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que les charges ne sont pas insérées dans un trou de tir pendant un orage ou lorsqu’un orage est imminent.
Marquage des trous de tir chargés
21 L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que les trous de tir chargés sont clairement marqués d’un fanion.
Mise à feu des charges
22 L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :
a) les lignes de tir des détonateurs sont maintenues en dérivation, sauf lorsque les charges sont prêtes à être mises à feu et pendant les essais des circuits après le chargement;
b) le dispositif de sautage, à l’emplacement de sautage, est placé sous la surveillance et le contrôle directs du boutefeu;
c) lorsque des opérations de sautage ont lieu à proximité de bâtiments, de voies ferrées, de routes ou de zones habitées, le boutefeu :
(i) prend les précautions voulues pour prévenir les dommages matériels,
(ii) place des écriteaux d’avertissement ou des barricades, ou poste des signaleurs, afin que seules les personnes qui effectuent les opérations de sautage demeurent dans la zone rendue dangereuse par ces opérations;
d) durant les opérations de sautage, le boutefeu prend les précautions voulues pour qu’aucune charge ne soit mise à feu avant que les personnes à proximité de la charge soient protégées par un abri approprié contre les éboulements rocheux, les éclats, la boue et toute autre matière déplacées ou projetées par la détonation ou se trouvent à une distance de la charge qui ne présente aucun danger;
e) les détonateurs utilisés près de la surface du sol sont recouverts de façon à empêcher la projection des fragments de métal et des débris produits par la détonation;
f) aucun émetteur radio n’est utilisé à l’emplacement de sautage ou à proximité de celui-ci lorsque les détonateurs se trouvent hors de la poudrière et en surface;
g) le dispositif de sautage est maintenu en bon état de fonctionnement;
h) ni le dispositif de sautage ni le fil de mise à feu ne sont réparés lorsque le fil est relié aux charges;
i) le dispositif de sautage est débranché du circuit de tir et les extrémités des lignes de tir reliées à la charge sont entrelacées dans les cas suivants :
(i) immédiatement après la mise à feu, lorsque la charge ne détone pas,
(ii) avant que tout membre de l’équipe d’étude géophysique inspecte tout trou de tir qui contient ou peut contenir des explosifs;
j) le détonateur reste débranché du fil de mise à feu jusqu’à ce que la prochaine charge ou la prochaine série ou configuration de charges soit prête pour la mise à feu et que l’évacuation du point de tir soit terminée;
k) tous les trous de tir chargés sont mis à feu avant la fin de l’étude;
l) les opérations de sautage n’ont pas lieu pendant un orage ou lorsqu’un orage est imminent;
m) dans la mesure du possible, des détonateurs antistatiques sont utilisés pour toutes les opérations de sautage;
n) les lignes de tir des détonateurs électriques et autres déchets résultant des opérations de sautage sont récupérés des lieux des opérations.
Cordeaux détonants
23 (1) L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure, lorsqu’un cordeau détonant est utilisé dans l’eau, que :
a) l’extrémité du cordeau est scellée;
b) le cordeau est immergé sur toute sa longueur avant le branchement du fil de mise à feu au dispositif de sautage;
c) la détonation de la charge se fait dès que possible après le chargement.
(2) L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que, lorsqu’un cordeau détonant est utilisé sur un sol humide, la détonation de la charge se fait dès que possible après le chargement.
(3) L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure qu’aucun véhicule ne passe sur le cordeau détonant.
Ratés de tir
24 (1) L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure, lorsqu’une charge n’a pas détoné par suite d’un raté :
a) que personne n’essaie de retirer la charge du trou de tir;
b) qu’une tentative de détonation est faite rapidement au moyen d’une nouvelle amorce ou par insertion et détonation d’une nouvelle charge dans le trou de tir.
(2) Si la charge ne détone pas à la suite d’une tentative faite conformément à l’alinéa (1)b), l’exploitant s’assure que la charge et les lignes de tir qui y sont fixées sont enfouies dans le trou de tir et que celui-ci est obturé conformément à l’article 25.
(3) À la fin d’une étude géophysique sur terre, l’exploitant avise par écrit l’agent du contrôle de l’exploitation de l’emplacement des charges qui n’ont pas détoné.
Obturation des trous de tir
25 (1) Après la détonation d’une charge, l’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que le trou de tir est obturé :
a) en le comblant avec de la boue ou des débris de forage, jusqu’au point où le bouchon visé à l’alinéa b) doit être inséré;
b) en y insérant un bouchon d’un type approuvé par le délégué à l’exploitation jusqu’à une profondeur d’au moins 30 cm au-dessous de la surface;
c) en le comblant au-dessus du bouchon avec de la boue ou des débris de forage bien tassés;
d) en étendant l’excédent de boue ou de débris sur le sol à proximité du trou.
(2) Lorsque, au cours d’une étude géophysique sur terre, de l’eau ou du gaz remonte à la surface d’un trou de tir, l’exploitant :
a) dans le cas de l’eau, essaie, sans délai, d’obturer le trou afin d’y confiner l’eau;
b) dans le cas du gaz, fait évacuer, sans délai, l’emplacement jusqu’à ce que le gaz se soit dissipé.
(3) L’exploitant qui, au cours d’une étude géophysique sur terre, dégage un trou de tir foré aux fins d’une étude géophysique antérieure s’assure que le trou est rebouché conformément au paragraphe (1).
Études sismiques verticales à déport croissant et études de résistivité
26 L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :
a) dans le cas d’une étude sismique verticale à déport croissant, l’emplacement des trous de tir est clairement marqué dans la zone de forage de puits;
b) dans le cas d’une étude de résistivité, l’emplacement des électrodes est clairement marqué de fanions ou entouré d’une ligne de sécurité, afin d’éviter que quiconque n’y touche par accident.
Sites archéologiques
27 (1) L’exploitant qui découvre un site archéologique ou un cimetière au cours d’une étude géophysique sur terre suspend l’étude dans le voisinage immédiat de la découverte et en avise l’agent du contrôle de l’exploitation; la suspension reste en vigueur jusqu’à ce que celui-ci permette à l’exploitant de reprendre l’étude.
(2) L’agent du contôle de l’exploitation permet la reprise de l’étude suspendue conformément au paragraphe (1) si, après consultation du ministre des Communications, il est convaincu que l’étude ne perturbera pas le site archéologique ou le cimetière et n’aura pas d’effet sur la nature ou les caractéristiques archéologiques de ceux-ci ni sur leurs autres particularités.
PARTIE IVSécurité et hygiène au travail
Communications radio
28 L’exploitant s’assure que des communications radio sont maintenues :
a) dans le cas d’une étude géophysique sur terre, avec les véhicules à proximité des lieux de l’étude, dans la mesure du possible;
b) dans le cas d’une étude géophysique extracôtière, avec les navires et les plates-formes à proximité des lieux de l’étude et avec une station à terre.
Mesures de sécurité au travail
29 L’exploitant s’assure que l’équipement et les matériaux servant à une étude géophysique sont manipulés, utilisés et entretenus conformément aux instructions du fabricant.
30 L’exploitant qui effectue une étude géophysique extracôtière s’assure que les membres de l’équipe d’étude géophysique :
a) lorsqu’ils travaillent sur le pont, portent un dispositif de flottaison individuel approprié;
b) lorsqu’ils se trouvent ou travaillent près d’un dévidoir de câble ou qu’ils travaillent sur le pont arrière et qu’il est possible que l’un d’eux tombe ou passe ou soit projeté par-dessus bord, portent une ceinture de sécurité et sont attachés à une corde de sécurité;
c) ne travaillent pas seuls sur le pont arrière;
d) portent des vêtements aux couleurs voyantes.
31 L’exploitant qui effectue une étude géophysique s’assure qu’un trajet d’évacuation est établi à partir de chaque poste de travail et qu’il est accessible aux membres de l’équipe d’étude géophysique qui travaillent à ce poste.
32 L’exploitant qui effectue une étude géophysique sur terre s’assure que :
a) les membres de l’équipe d’étude géophysique portent des vêtements aux couleurs voyantes lorsqu’ils travaillent sur les lieux de l’étude;
b) que tout véhicule utilisé pour l’étude est muni d’au moins un extincteur d’incendie portatif ayant la cote 5B.
Interdiction de fumer
33 (1) Il est interdit de fumer près d’un câble de levé marin ou dans les zones où des matériaux inflammables ou des explosifs sont utilisés ou entreposés au cours d’une étude géophysique.
(2) L’exploitant affiche un avis d’interdiction de fumer près du câble et dans les zones visés au paragraphe (1).
Heures de travail
34 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant s’assure qu’aucun membre de l’équipe d’étude géophysique n’est tenu de travailler :
a) un quart de plus de 12 heures consécutives;
b) deux quarts consécutifs qui, au total, dépassent 12 heures, à moins de bénéficier d’une période de repos d’au moins 6 heures consécutives entre ces quarts.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux membres de l’équipe d’étude géophysique qui sont tenus de travailler dans des situations d’urgence.
Formation de l’équipe d’étude géophysique
35 (1) L’exploitant s’assure que les membres de l’équipe d’étude géophysique :
a) connaissent bien le matériel de sécurité auquel ils peuvent avoir recours et les mesures de sécurité qu’ils pourront avoir à prendre au cours de l’étude;
b) reçoivent les directives et la formation voulues et font les exercices nécessaires pour pouvoir faire face aux opérations courantes et aux situations d’urgence;
c) connaissent bien le manuel intitulé Safety Manual for Geophysical Field Operations, 6e édition, 1986, publié par l’International Association of Geophysical Contractors, avec ses modifications successives.
(2) L’exploitant qui effectue une étude géophysique extracôtière s’assure que les membres de l’équipe d’étude géophysique ont terminé avec succès :
a) un cours de survie approuvé par le délégué à la sécurité;
b) lorsque sont prévus des changements réguliers de l’équipe d’étude géophysique par hélicoptère, un cours d’évacuation d’hélicoptère sous l’eau approuvé par le délégué à la sécurité.
(3) Le délégué à la sécurité approuve :
a) le cours visé à l’alinéa (2)a), s’il est convaincu que celui-ci apportera un niveau adéquat de connaissances sur les dangers et les situations d’urgence susceptibles de se présenter à bord d’un navire ou d’une plate-forme d’où est effectuée l’étude géophysique et sur les techniques de survie qui s’y rattachent;
b) le cours visé à l’alinéa (2)b), s’il est convaincu que celui-ci constituera une formation adéquate sur les méthodes d’évacuation d’un hélicoptère sous l’eau.
(4) L’exploitant s’assure que seuls les membres de l’étude géophysique ayant reçu une formation relative à la manipulation et à l’entretien d’une source d’énergie sismique ou de ses éléments sont responsables de la manipulation et de l’entretien de cette source.
Accès au Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
36 L’exploitant conserve un exemplaire du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) à l’emplacement de l’étude géophysique, à un endroit accessible aux membres de l’équipe d’étude géophysique.
PARTIE VExigences en matière de rapports
Rapport sur l’état d’avancement
37 L’exploitant présente au délégué à l’exploitation, en la forme et selon les modalités approuvées par ce dernier, au début et à la fin de l’étude géophysique et une fois par semaine au cours de celle-ci, un rapport sur l’état d’avancement de l’étude qui indique notamment :
a) le numéro attribué à l’étude visée par l’autorisation d’étude géophysique;
b) l’identification des sections sur lesquelles les données sont recueillies;
c) la quantité de données recueillies par section;
d) la position et l’état des navires et des plates-formes d’où l’étude est effectuée;
e) les conditions météorologiques exceptionnelles ou tout autre incident qui causent une interruption de l’étude;
f) l’emplacement de tout trou de tir visé au paragraphe 25(2).
Rapport final
38 (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les 12 mois suivant la date d’achèvement d’une étude géophysique, l’exploitant présente au délégué à l’exploitation un rapport qui comprend notamment :
a) une page de titre indiquant le numéro attribué à l’étude visée par l’autorisation d’étude géophysique, le titre du rapport, le type d’étude, le lieu d’exécution de l’étude et la durée des opérations à ce lieu, les noms des entrepreneurs, de l’exploitant, des titulaires, le cas échéant, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, et de l’auteur et la date du rapport;
b) une table des matières;
c) une introduction ou un résumé;
d) des plans de localisation indiquant les limites de chaque zone visée par chaque titre touché par l’étude et le numéro d’identification de chaque titre;
e) un sommaire indiquant les dates importantes, le nombre de membres de l’équipage, le cas échéant, le nombre de membres de l’équipe d’étude géophysique, le type d’appareils utilisés ainsi que leur nombre, les données de production, la distance totale étudiée, les heures de travail perdues par jour et la production journalière de données exprimée en kilomètres;
f) un bilan des conditions météorologiques, de l’état de la mer et des glaces et des conditions topographiques et de leur effet sur l’étude;
g) une description générale de l’étude, y compris le genre d’instruments et la précision des systèmes de navigation, de positionnement et de levé, ainsi que les paramètres de la source d’énergie et du système d’enregistrement et la configuration, sur le terrain, des sections à la source et aux récepteurs;
h) une description détaillée du mode de traitement des données géophysiques, y compris la séquence et les paramètres de traitement des données des études sismiques, magnétiques et gravimétriques et des autres études géophysiques;
i) le plan des points de tir, ainsi que les plans de cheminement et les lignes de vol, avec points de référence numérotés, les cartes des stations gravimétriques ainsi que, dans le cas d’études du fond marin, les cartes de localisation des trous de carottage, des échantillons pris au hasard et des photographies du fond marin;
j) une coupe sismique migrée entièrement traitée de chaque section sismique enregistrée ainsi que, dans le cas d’une étude tridimensionnelle, de chaque section obtenue à partir de l’ensemble des données tridimensionnelles;
k) une coupe de haute résolution pour chaque section enregistrée dans le cadre d’une étude du fond marin pour l’emplacement d’un puits ou de l’étude du tracé d’un pipeline;
l) une série de profils gravimétriques et magnétiques tirés de toutes les études gravimétriques et magnétiques pour lesquelles des cartes d’interprétation n’ont pas été établies;
m) des données sur l’emplacement des points de tir;
n) des cartes bathymétriques et topographiques dressées à partir des données relevées;
o) des cartes d’interprétation qui conviennent aux données relevées, notamment :
(i) les cartes structurales et d’isopaques, les cartes de structure et d’intervalle temporels, de vitesse et de vitesse résiduelle, d’amplitude sismique et de variation des formes sismiques,
(ii) les cartes gravimétriques Bouguer finales ainsi que toute carte gravimétrique résiduelle ou autre carte gravimétrique obtenue par traitement,
(iii) les cartes en courbes finales du champ magnétique total ainsi que toute carte du magnétisme résiduel, du gradient ou autre carte magnétique obtenue par traitement;
p) les sismogrammes synthétiques et les études de modèles sismiques au moyen de sismogrammes synthétiques, tout profil sismique vertical de puits ayant servi à l’interprétation des données relevées au cours de l’étude géophysique, les études de l’amplitude par rapport au déport horizontal, ainsi que les coupes d’inversion sismique, le cas échéant;
q) l’interprétation des cartes et profils sismiques, y compris :
(i) les corrélations géologiques et géophysiques,
(ii) le cas échéant, les corrélations entre les données gravimétriques, magnétiques et sismiques,
(iii) dans le cas d’études du fond marin, la corrélation géophysique des données sismiques à faible profondeur et des données provenant des carottes et des trous de sondage géotechniques,
(iv) le détail des corrections ou des redressements apportés aux données en cours de traitement ou de compilation,
(v) les données sur la vitesse de propagation que l’exploitant a utilisées au cours de la conversion temps-profondeur.
(2) L’exploitant incorpore à toute carte visée à l’alinéa (1)o) les données antérieures recueillies par lui qui se rapportent à la zone visée par cette carte et qui sont de type semblable à celles à partir desquelles la carte a été établie.
(3) L’exploitant qui a effectué une étude non exclusive n’est pas tenu de fournir dans le rapport exigé par le paragraphe (1) les renseignements et documents visés aux alinéas (1)n) à q) relativement aux données que le public peut acheter.
(4) Lorsque l’exploitant qui a effectué une étude non exclusive cesse d’offrir au public, pour achat, des données de cette étude qui étaient à l’origine offertes, il présente au délégué à l’exploitation, dans les 12 mois suivant la date à laquelle les données cessent d’être offertes, un rapport complémentaire qui comprend les renseignements et documents visés aux alinéas (1)n) à q) relativement à ces données à moins que le délégué à l’exploitation n’ait déjà reçu un rapport, présenté conformément au paragraphe (5), qui les comprenne.
(5) Tout acheteur de données géophysiques produites au cours d’une étude géophysique dans une zone visée par un titre, lorsque le coût d’achat est porté au crédit d’un dépôt ou de frais de location à l’égard du titre, et tout participant présentent au délégué à l’exploitation un rapport qui comprend les renseignements et documents visés aux alinéas (1)n) à q) qui ont été préparés par ou pour l’acheteur ou le participant.
(6) Lorsque l’acheteur de données géophysiques résultant d’une étude géophysique dans une zone visée par un titre les a retraitées et que le coût du retraitement est porté au crédit d’un dépôt ou de frais de location à l’égard du titre, il présente au délégué à l’exploitation un rapport qui comprend les renseignements et documents visés aux alinéas (1)a), h), j) à l) et o) à q) qui ont été préparés par ou pour lui à l’égard des données retraitées.
(7) Les rapports exigés par les paragraphes (5) et (6) doivent être présentés :
a) dans le cas d’un participant, dans les 12 mois suivant la date d’achèvement de l’étude géophysique;
b) dans le cas d’un acheteur, au plus tard au moment où les coûts visés aux paragraphes (5) ou (6) sont crédités.
(8) La personne qui a présenté un rapport visé par le présent article signale sans délai au délégué à l’exploitation, à l’égard des données relatives à l’emplacement des points de tir ou des stations, toute erreur ou omission relevée ou toute correction apportée après la présentation du rapport.
(9) Les rapports visés au présent article sont présentés en la forme, selon les modalités et en un nombre approuvés par le délégué à l’exploitation.
Conservation des données et des renseignements
39 (1) L’exploitant conserve au Canada, après l’achèvement d’une étude géophysique, les données et les renseignements suivants :
a) les données sismiques de terrain sous forme numérique et la description de leur format, ainsi que tous les renseignements à l’appui;
b) les données sismiques migrées entièrement traitées, sous forme numérique;
c) dans le cas d’une étude magnétique, les données numériques finales de terrain, les relevés analogiques du terrain, les cartes du champ diurne, les profils d’altitude et tous les autres renseignements à l’appui;
d) dans le cas d’une étude gravimétrique, les valeurs de position et d’altitude, les données numériques finales de terrain et les profils gravimétriques;
e) dans le cas de relevés marins à l’emplacement de puits, les mosaïques et images sonar à balayage latéral, les données enregistrées par fathomètre, les profils du sous-sol, les échantillons pris au hasard, les carottes et les photographies du fond marin;
f) toute autre observation ou lecture obtenue au cours de l’étude sur le terrain.
(2) Il est interdit de détruire et de jeter les données ou les renseignements visés au paragraphe (1) après la période mentionnée au paragraphe (4), à moins de donner au délégué à l’exploitation un préavis d’au moins 60 jours et de lui fournir, à sa demande durant la période de préavis, les données ou les renseignements ou une copie de ceux-ci.
(3) Le délégué à l’exploitation peut demander à l’exploitant de lui fournir les données et les renseignements visés au paragraphe (1) en la forme approuvée par le délégué à l’exploitation.
(4) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit de détruire, de jeter et de retirer du Canada, sans l’approbation écrite du délégué à l’exploitation, les données ou les renseignements visés au paragraphe (1) dans les 15 années suivant l’achèvement de l’étude géophysique.
(5) Le délégué à l’exploitation approuve la destruction, le rejet ou le retrait du Canada des données ou des renseignements visés au paragraphe (1) lorsque moins de 15 années se sont écoulées depuis l’achèvement de l’étude géophysique, s’il est convaincu que les données ou les renseignements n’ont pas de grande utilité ni de grande valeur.
(6) Les données ou les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent, aux fins de traitement, être retirés du Canada sans l’approbation du délégué à l’exploitation, à la condition qu’ils soient retournés au Canada sitôt le traitement achevé.
(7) L’exploitant conserve au Canada sur film reproductible les dernières coupes sismiques migrées entièrement traitées de toute étude géophysique; il lui est interdit de détruire ce film ou de le retirer du Canada sans l’approbation écrite du délégué à l’exploitation.
(8) Le délégué à l’exploitation approuve la destruction ou le retrait du Canada des dernières coupes sismiques migrées entièrement traitées qui sont sur film reproductible, s’il est convaincu qu’une copie du film est conservée au Canada ou que le film n’a pas de grande utilité ni de grande valeur au Canada.
PARTIE VIAccidents
Rapports
40 L’exploitant informe sans délai le délégué à l’exploitation et le délégué à la sécurité, par les moyens les plus rapides et les plus pratiques, de tout accident ou incident grave survenu au cours d’une étude géophysique et ayant fait des morts ou des blessés ou encore des dommages matériels ou constituant une menace pour l’environnement.
Enquêtes
41 Le délégué à l’exploitation et le délégué à la sécurité peuvent faire enquête sur tout accident ou incident qui survient durant l’étude géophysique et qui :
a) soit fait des morts ou des blessés;
b) soit cause des dommages importants au matériel géophysique ou une défaillance de celui-ci;
c) soit entraîne de la pollution ou d’autres dommages à l’environnement.
ANNEXE I(alinéa 17(1)c))
Distance minimale entre la charge et les puits de pétrole ou de gaz et les lignes centrales des oléoducs et des gazoducs
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Poids net de l’explosif (kg) | Distance (m) |
1 | 2 ou moins | 32 |
2 | plus de 2, sans dépasser 4 | 45 |
3 | plus de 4, sans dépasser 6 | 55 |
4 | plus de 6, sans dépasser 8 | 64 |
5 | plus de 8, sans dépasser 10 | 70 |
6 | plus de 10, sans dépasser 20 | 100 |
7 | plus de 20, sans dépasser 40 | 142 |
8 | plus de 40, sans dépassr 100 | 225 |
9 | plus de 100 | 500 |
ANNEXE II(alinéa 17(3)a))
Distance minimale par rapport aux poudrières
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Poids net de l’explosif (kg) | Distance (m) |
1 | 200 ou moins | 25 |
2 | plus de 200, sans dépasser 250 | 30 |
3 | plus de 250, sans dépasser 300 | 35 |
4 | plus de 300, sans dépasser 400 | 40 |
5 | plus de 400, sans dépasser 500 | 45 |
6 | plus de 500, sans dépasser 1 000 | 70 |
7 | plus de 1 000, sans dépasser 1 500 | 95 |
8 | plus de 1 500, sans dépassr 2 000 | 110 |
9 | plus de 2 000, sans dépasser 2 500 | 125 |
10 | plus de 2 500, sans dépasser 3 000 | 140 |
11 | plus de 3 000, sans dépasser 4 000 | 160 |
12 | plus de 4 000, sans dépasser 5 000 | 180 |
13 | plus de 5 000, sans dépasser 7 500 | 210 |
14 | plus de 7 500, sans dépasser 10 000 | 235 |
15 | plus de 10 000, sans dépasser 15 000 | 265 |
16 | plus de 15 000, sans dépasser 20 000 | 295 |
17 | plus de 20 000, sans dépasser 25 000 | 320 |
18 | plus de 25 000, sans dépasser 30 000 | 345 |
19 | plus de 30 000, sans dépasser 40 000 | 365 |
20 | plus de 40 000, sans dépasser 50 000 | 395 |
21 | plus de 50 000, sans dépasser 100 000 | 510 |
22 | plus de 100 000 | 600 |
ANNEXE III(alinéa 20(3)c))
Distance minimale entre la charge et les émetteurs électromagnétiques commerciaux
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Poids net de l’explosif (kg) | Distance (m) |
1 | 500 ou moins | 140 |
2 | plus de 500, sans dépasser 1 000 | 200 |
3 | plus de 1 000, sans dépasser 2 500 | 305 |
4 | plus de 2 500, sans dépasser 5 000 | 460 |
5 | plus de 5 000, sans dépasser 10 000 | 670 |
6 | plus de 10 000, sans dépasser 25 000 | 1 070 |
7 | plus de 25 000, sans dépasser 50 000 | 1 520 |
8 | plus de 50 000, sans dépasser 100 000 | 2 160 |
9 | plus de 100 000 | 4 480 |
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