Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique (DORS/96-137)
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Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique
DORS/96-137
Enregistrement 1996-03-05
Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique
C.P. 1996-273 1996-03-05
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8, 43Note de bas de page * et 79.7Note de bas de page ** de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de pêche sportive de la Colombie-Britannique, pris par le décret C.P. 1982-1920 du 23 juin 1982Note de bas de page *** et de prendre en remplacement le Règlement concernant la pêche sportive dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique et de la Colombie-Britannique, ci-après, lequel règlement entre en vigueur le 1er avril 1996.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 1, art. 12
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1991, ch. 1, art. 24
Retour à la référence de la note de bas de page ***DORS/82-645, Gazette du Canada Partie II, 1982, p. 2305
1 [Abrogé, DORS/2017-58, art. 35]
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année
année Période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars. (year)
- appât naturel
appât naturel Aliments ou substances naturelles autres que du bois, du coton, de la laine, des poils, de la fourrure et des plumes. La présente définition comprend la rogue mais non les poissons à nageoires. (natural bait)
- bolinche
bolinche S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (ring net)
- casaquer
casaquer Accrocher le poisson avec un hameçon ailleurs que dans la bouche. (foul hook)
- eaux à marée
eaux à marée Eaux des secteurs visés à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (tidal waters)
- eaux sans marée
eaux sans marée Eaux de la province autres que les eaux à marée. (non-tidal waters)
- filet maillant
filet maillant S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (gill net)
- jour
jour ou journée Journée civile. (day)
- kokani
kokani Saumon rouge confiné aux eaux intérieures. (kokanee)
- ligne de démarcation
ligne de démarcation S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (surfline)
- ligne fixe
ligne fixe Ligne de pêche laissée dans l’eau sans surveillance. (set line)
- Loi
Loi La Loi sur les pêches. (Act)
- longueur totale
longueur totale Dans le cas d’un poisson, la distance séparant le bout du museau de la fourche caudale ou, lorsqu’il n’y a pas de fourche, du bout de la queue. (overall length)
- maillage
maillage S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pêche du Pacifique (1993). (mesh size)
- mouche artificielle
mouche artificielle
a) Dans les eaux sans marée, un hameçon à pointe unique garni uniquement de fourrure, de plumes, de poils, de tissus, d’un élément brillant, de fil métallique ou d’une combinaison de ces éléments et auquel aucun poids extérieur ou aucun mécanisme extérieur susceptible d’attirer le poisson n’y est joint;
b) dans les eaux à marée, un hameçon ou un hameçon double garni uniquement de fourrure, de plumes, de poils, de tissus, d’un élément brillant, de fil métallique ou d’une combinaison de ces éléments. (artificial fly)
- partie à marée du fleuve Fraser
partie à marée du fleuve Fraser
a) Les sous-secteurs 29-11 et 29-13 à 29-17;
b) la partie du sous-secteur 29-9 limitée à l’ouest par une ligne tirée du panneau de zone de pêche situé près de l’entrée du passage Canoe; de là, vers le panneau de zone de pêche situé sur l’île Westham; de là, le long du bord de l’eau de la côte ouest de l’île Westham et de l’île Reifel jusqu’à la pointe Pelly sur l’île Reifel; de là, jusqu’à la pointe Garry sur l’île Lulu;
c) la partie du sous-secteur 29-12 limitée à l’ouest par une ligne tirée de l’extrémité sud-ouest de l’île Sea; de là, le long de la côte ouest de cette île jusqu’au pont-jetée de l’île Iona; de là, le long de ce pont-jetée et en ligne droite vers le nord jusqu’au panneau de zone de pêche situé sur la rive nord de l’île Iona; de là, en ligne droite vers le nord jusqu’au panneau de zone de pêche sur la terre ferme. (tidal portion of the Fraser River)
- pêche à la ligne
pêche à la ligne Pêche pratiquée au moyen d’un hameçon et d’une ligne, avec ou sans canne. La présente définition ne comprend pas la pêche avec une ligne fixe. (angling)
- pêche à la mouche
pêche à la mouche Pêche à la ligne pratiquée au moyen d’une ligne à laquelle seule une mouche artificielle est fixée. (fly fishing)
- pêche au harpon
pêche au harpon Pêche au moyen d’un harpon ou d’une flèche propulsé par un ressort, une bande élastique, de l’air comprimé ou un arc, ou à la main. (spear fishing)
- pêche sportive
pêche sportive Pêche à des fins récréatives. (sport fishing)
- poisson à nageoires
poisson à nageoires Tout poisson, à l’exception des crustacés, des échinodermes, des mollusques et des mammifères marins. (fin fish)
- province
province La province de la Colombie-Britannique. (Province)
- Région
Région S’entend au sens de l’article 3 du règlement intitulé Hunting Regulation pris en vertu de la loi de la province qui est intitulée Wildlife Act. (Region)
- ruisseau
ruisseau Tout cours d’eau formé par un courant d’eau continu ou intermittent qui s’écoule entre des rives continues et bien définies. Sont comprises dans la présente définition les rivières. (stream)
- saumon
saumon S’entend du saumon quinnat, du saumon kéta, du saumon coho, du saumon rose ou du saumon rouge autre que le kokani. (salmon)
- saumon coho d’élevage
saumon coho d’élevage Saumon coho qui présente une cicatrice fermée à la place de la nageoire adipeuse, pelvienne ou pectorale ou à la place d’un maxillaire. (hatchery coho salmon)
- saumon coho sauvage
saumon coho sauvage Saumon coho autre que le saumon coho d’élevage. (wild coho salmon)
- saumon quinnat d’élevage
saumon quinnat d’élevage Saumon quinnat qui présente une cicatrice fermée à la place de la nageoire adipeuse, pelvienne ou pectorale ou à la place d’un maxillaire. (hatchery chinook salmon)
- saumon quinnat sauvage
saumon quinnat sauvage Saumon quinnat autre que le saumon quinnat d’élevage. (wild chinook salmon)
- secteur
secteur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (Area)
- sous-secteur
sous-secteur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (subarea)
- truite
truite S’entend de l’omble de fontaine, de la truite brune, de la truite fardée, de la truite Dolly Varden, du touladi, de la truite arc-en-ciel ou de la truite arc-en-ciel anadrome. (trout)
- truite arc-en-ciel anadrome
truite arc-en-ciel anadrome Truite d’une longueur totale supérieure à 50 cm qui provient des eaux où vivent des truites arc-en-ciel anadromes. (steelhead)
- truite d’élevage
truite d’élevage Toute truite qui présente une cicatrice fermée à la place de la nageoire adipeuse. (hatchery trout)
- truite sauvage
truite sauvage Truite qui n’est pas une truite d’élevage. (wild trout)
- zone d’aménagement
zone d’aménagement ou Z.A. Zone d’aménagement prévue à l’article 2 du règlement intitulé Management Unit Regulation, pris sous le régime de la loi de la province qui est intitulée Wildlife Act. (management unit or M.U.)
(2) Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce de poissons par le nom commun indiqué à la colonne I de l’annexe I s’interprète comme un renvoi au nom scientifique figurant à la colonne II.
(3) Toutes les mesures de maillage, de chute, de longueur ou autres d’un filet doivent être considérées comme étant prises lorsque celui-ci est mouillé.
- DORS/98-545, art. 1(A)
- DORS/2001-156, art. 1(F)
- DORS/2002-380, art. 1(F)
- DORS/2017-58, art. 36
Application
3 (1) Le présent règlement s’applique à la pêche sportive dans les eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique et de la province.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à la pêche dans les eaux assujetties au Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada.
(3) Le présent règlement ne s’applique pas à la pêche dans le site historique national Chilkoot Trail.
(4) Le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/2002-225, art. 15
- DORS/2002-380, art. 2
Disposition générale
4 Sous réserve des dispositions du présent règlement, il est interdit de molester ou de blesser des poissons.
Espèces protégées
5 Il est interdit de pêcher, ou de prendre et de garder, des poissons d’une espèce visée au tableau du présent article.
Article | Espèce |
---|---|
1 | Épinoche lisse |
2 | Épinoche d’Enos |
3 | Épinoche géante |
4 | Esturgeon vert |
5 | Lamproie à grand disque |
6 | Naseux Nooky |
7 | Meunier de Salish |
8 | Chabot à tête courte |
9 | Naseux moucheté |
10 | Naseux d’Umatilla |
Restrictions à l’égard des engins
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher à la ligne avec plus d’une ligne :
a) dans tout lac ou ruisseau;
b) l’esturgeon blanc.
(2) Quiconque est seul à bord d’un bateau peut utiliser deux lignes pour pêcher à la ligne dans un lac.
- DORS/98-545, art. 2
- DORS/2001-156, art. 2(F)
7 Il est interdit de pêcher à la ligne avec un poids pesant plus d’un kilogramme attaché à la ligne.
8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit de pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus d’un hameçon, d’un appât artificiel ou d’une mouche artificielle.
(2) Quiconque pêche à la ligne dans la partie à marée du fleuve Fraser peut pêcher avec deux hameçons, appâts artificiels ou mouches artificielles attachés à sa ligne.
(2.1) Il est interdit de pêcher à la ligne avec une ligne munie d’un hameçon à ardillon dans la partie à marée du fleuve Fraser.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque pêche à la ligne dans des eaux à marée peut attacher à sa ligne plusieurs hameçons en autant qu’ils sont placés de manière à n’utiliser qu’un seul appât.
(4) Quiconque pêche à la ligne dans les eaux à marée le hareng, l’anchois du Pacifique, le lançon du Pacifique ou le calmar peut se servir d’une ligne à plusieurs hameçons.
- DORS/2001-156, art. 3(F)
- DORS/2024-134, art. 1
9 Il est interdit de pêcher avec une épuisette à moins que :
a) le filet soit suspendu à un cadre dont la plus grande dimension n’excède pas 90 cm;
b) le cadre soit fixé à un manche;
c) le fond soit fermé de manière à constituer un sac dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 fois la plus grande dimension du cadre.
Méthodes interdites
10 (1) Il est interdit à quiconque :
a) d’utiliser une lumière pour attirer le poisson, à moins que cette lumière soit immergée et attachée à une ligne à au plus 1 m de l’hameçon;
b) de prendre ou de tenter de prendre le poisson avec un collet;
c) de casaquer ou de tenter de casaquer délibérément un poisson autre que le hareng, l’anchois du Pacifique, le lançon du Pacifique et le calmar.
(2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche dans tout lac ou ruisseau de garder du poisson casaqué accidentellement.
- DORS/2001-156, art. 4(F)
Pêche à la ligne à partir d’un bateau
11 Il est interdit de pêcher à la ligne à partir d’un bateau à moteur dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe II qui sont situées dans la Z.A. visée à la colonne II durant la période indiquée à la colonne III.
12 Il est interdit de pêcher à la ligne à partir d’un bateau dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe III qui sont situées dans la Z.A. visée à la colonne II durant la période indiquée à la colonne III.
Possession
13 (1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession, ailleurs qu’à son domicile ordinaire, une quantité de poissons, d’une espèce autre que le flétan, qui soit supérieure à deux fois le contingent quotidien fixé pour cette espèce dans le présent règlement.
(2) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession, ailleurs qu’à son domicile ordinaire, plus de trois flétans.
14 Il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bateau d’avoir en sa possession du flétan pris au cours de la pêche sportive, s’il y a déjà à bord d’autres poissons destinés à la vente, à l’échange ou au troc.
14.1 Il est interdit d’avoir en sa possession du crabe dormeur, du tourteau rouge du Pacifique ou du crabe royal femelles.
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