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Règlement sur les contraventions

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2007-03-21 :


ANNEXE I.3(articles 1 à 3)Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

PARTIE I

Règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction d’amiante

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction d’amianteDescription abrégéeAmende ($)
16(1)Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur la mesure des rejets provenant d’une mine ou d’une usine » dûment rempli500
26(3)Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur la mesure des rejets provenant d’une mine ou d’une usine » dans le délai imparti500
38
  • a) Ne pas soumettre au ministre le « Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne » dûment rempli

500
  • b) Ne pas soumettre au ministre le « Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne » dans le délai imparti

500
49
  • a) Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur le matériel de lutte contre la pollution atmosphérique » dûment rempli

500
  • b) Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur le matériel de lutte contre la pollution atmosphérique » dans le délai imparti

500
510
  • a) Ne pas faire signer le « Rapport sur la mesure des rejets provenant d’une mine ou d’une usine » par un dirigeant autorisé

500
  • b) Ne pas faire signer le « Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne » par un dirigeant autorisé

500
  • c) Ne pas faire signer le « Rapport sur le matériel de lutte contre la pollution atmosphérique » par un dirigeant autorisé

500

PARTIE II

Règlement sur le benzène dans l’essence

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur le benzène dans l’essenceDescription abrégéeAmende ($)
17(1)
  • a) Ne pas transmettre au ministre le « Formulaire d’enregistrement pour le fabricant, le mélangeur ou l’importateur d’essence » avec les renseignements prévus

500
  • b) Ne pas transmettre au ministre le « Formulaire d’enregistrement pour le fabricant, le mélangeur ou l’importateur d’essence » dans le délai imparti

500
27(3)Ne pas transmettre au ministre le « Formulaire d’enregistrement pour le fabricant, le mélangeur ou l’importateur d’essence » à jour dans le délai imparti500
38(1)
  • a) Ne pas transmettre au ministre le « Rapport sur la composition de l’essence » avec les renseignements prévus

500
  • b) Ne pas faire signer le « Rapport sur la composition de l’essence » par l’agent autorisé

500
48(2)Ne pas transmettre au ministre le « Rapport sur la composition de l’essence » dans le délai imparti500
521(1)
  • a) Ne pas mettre en place un plan de conformité comportant les éléments requis

500
  • b) Ne pas mettre en place un plan de conformité dans le délai imparti

500
621(2)
  • a) Ne pas envoyer au ministre le plan de conformité dans le délai imparti

500
  • b) Ne pas faire signer le plan de conformité par l’agent autorisé

500
  • c) Ne pas envoyer au ministre le plan de conformité par courrier recommandé ou par messager

500
721(3)
  • a) Ne pas transmettre au ministre le plan de conformité à jour dans le délai imparti

500
  • b) Ne pas transmettre au ministre le plan de conformité à jour par courrier recommandé ou par messager

500

PARTIE III

Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chloreDescription abrégéeAmende ($)
15(1)Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur la mesure des rejets » dûment rempli500
25(3)Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur la mesure des rejets » dans le délai imparti500
36
  • a) Ne pas soumettre au ministre le « Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne » dûment rempli

500
  • b) Ne pas soumettre au ministre le « Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne » dans le délai imparti

500
47
  • a) Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur le matériel de lutte contre la pollution atmosphérique » dûment rempli

500
  • b) Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur le matériel de lutte contre la pollution atmosphérique » dans le délai imparti

500
58
  • a) Ne pas faire signer le « Rapport sur la mesure des rejets » par un dirigeant autorisé

500
  • b) Ne pas faire signer le « Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne » par un dirigeant autorisé

500
  • c) Ne pas faire signer le « Rapport sur le matériel de lutte contre la pollution atmosphérique » par un dirigeant autorisé

500

PARTIE IV

Règlement sur le carburant diesel

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur le carburant dieselDescription abrégéeAmende ($)
14(1)
  • a) Ne pas présenter au ministre le « Rapport trimestriel sur la concentration de soufre dans le carburant diesel destiné aux camionnettes, véhicules légers et véhicules lourds » avec les renseignements requis

500
  • b) Ne pas présenter au ministre le « Rapport trimestriel sur la concentration de soufre dans le carburant diesel destiné aux camionnettes, véhicules légers et véhicules lourds » dans le délai imparti

500
24(3)Ne pas faire signer le « Rapport trimestriel sur la concentration de soufre dans le carburant diesel destiné aux camionnettes, véhicules légers et véhicules lourds »500

PARTIE V

Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustiblesDescription abrégéeAmende ($)
14(1)Ne pas présenter au ministre le « Rapport sur la teneur en soufre » avec les renseignements requis500
24(2)Ne pas présenter au ministre le « Rapport sur la teneur en soufre » dans le délai imparti500
35(1)
  • a) Ne pas présenter au ministre le « Rapport sur les additifs de combustible » avec les renseignements requis

500
  • b) Ne pas présenter au ministre le « Rapport sur les additifs de combustible » dans le délai imparti

500
45(2)Ne pas informer le ministre de tout changement au « Rapport sur les additifs de combustible » dans le délai imparti500

PARTIE VI

Règlement sur l’essence

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur l’essenceDescription abrégéeAmende ($)
19
  • a) Ne pas présenter au ministre le « Rapport trimestriel sur la concentration de plomb dans l’essence produite au Canada ou importée pour utilisation ou vente au Canada » avec les renseignements requis

500
  • b) Ne pas présenter au ministre le « Rapport trimestriel sur la concentration de plomb dans l’essence produite au Canada ou importée pour utilisation ou vente au Canada » dans le délai imparti

500

PARTIE VII

Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998)

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998)Description abrégéeAmende ($)
116(1)a)
  • a) Ne pas présenter au ministre un rapport trimestriel en la forme approuvée

500
  • b) Ne pas présenter au ministre une copie de la déclaration d’importation ou d’exportation de l’Agence des douanes et du revenu du Canada

500
216(1)b)Ne pas présenter au ministre un rapport annuel en la forme approuvée500
316(4)Ne pas présenter au ministre le rapport annuel dans le délai imparti500
416(5)Ne pas présenter au ministre le rapport trimestriel dans le délai imparti500
534(1)
  • a) Ne pas présenter une demande, un rapport ou un avis dûment signé

500
  • b) Ne pas présenter une demande, un rapport ou un avis renfermant les renseignements pertinents

500
  • c) Ne pas présenter une demande, un rapport ou un avis renfermant les renseignements exigés par le ministre

500

PARTIE VIII

Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiersDescription abrégéeAmende ($)
16(1)
  • a) Ne pas transmettre au ministre un rapport trimestriel avec les renseignements requis

500
  • b) Ne pas transmettre au ministre un rapport trimestriel dans le délai imparti

500
26(2)
  • a) Ne pas transmettre au ministre un rapport trimestriel avec les renseignements requis

500
  • b) Ne pas transmettre au ministre un rapport trimestriel dans le délai imparti

500

PARTIE IX

Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiersDescription abrégéeAmende ($)
16(2)
  • a) Ne pas communiquer au ministre les concentrations des substances énumérées

500
  • b) Ne pas communiquer au ministre le débit de l’effluent terminal

500
27(7)Fait, pour l’exploitant, de ne pas revêtir de sa signature les renseignements transmis au ministre500

PARTIE X

Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusionDescription abrégéeAmende ($)
19(1)Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur la mesure des rejets » dûment rempli500
29(3)Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur la mesure des rejets » dans le délai imparti500
313
  • a) Ne pas soumettre au ministre le « Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne » dûment rempli

500
  • b) Ne pas soumettre au ministre le « Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne » dans le délai imparti

500
414
  • a) Ne pas faire signer le « Rapport sur la mesure des rejets » par un dirigeant autorisé

500
  • b) Ne pas faire signer le « Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne » par un dirigeant autorisé

500

PARTIE XI

Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPC

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPCDescription abrégéeAmende ($)
18b)Ne pas tenir, dans un dépôt de BPC, un registre où figurent les renseignements requis500
213
  • a) Ne pas tenir un registre comportant les renseignements requis sur l’équipement contenant des BPC ou les récipients de matériels contenant des BPC

500
  • b) Ne pas tenir à la disposition de l’agent de l’autorité un registre comportant les renseignements requis sur l’équipement contenant des BPC ou les récipients de matériels contenant des BPC

500
314
  • a) Ne pas tenir un registre comportant les renseignements requis sur toutes les inspections d’un dépôt de BPC

500
  • b) Ne pas tenir à la disposition de l’agent de l’autorité un registre comportant les renseignements requis sur toutes les inspections d’un dépôt de BPC

500
416a)Ne pas présenter au ministre une copie du registre dans le délai imparti500
516b)Ne pas présenter au ministre une copie des renseignements spécifiés dans le délai imparti500
616c)Ne pas présenter au ministre tout changement spécifié dans le délai imparti500

PARTIE XII

Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyleDescription abrégéeAmende ($)
18(3)b)Ne pas donner au ministre, dans le délai imparti, un avis écrit concernant le prélèvement des échantillons500
29(1)Ne pas soumettre au ministre un plan de lutte contre les émissions diffuses dans le délai imparti500
311Ne pas faire signer un rapport ou un plan par un dirigeant autorisé500
  • DORS/2001-450, art. 1

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