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Règlement sur les contraventions

Version de l'annexe du 2014-12-05 au 2017-12-23 :


ANNEXE I.3(articles 1 à 3)Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

PARTIE 0.1

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Description abrégéeAmende ($)
195(1)a)Fait pour la personne intéressée de ne pas signaler dans les meilleurs délais possible à un agent de l’autorité ou à toute personne désignée un rejet dans l’environnement — effectif ou probable — d’une substance toxique et de ne pas lui fournir un rapport écrit sur la situation500

PARTIE I

Règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction d’amiante

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction d’amianteDescription abrégéeAmende ($)
16(1)Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur la mesure des rejets provenant d’une mine ou d’une usine » dûment rempli500
26(3)Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur la mesure des rejets provenant d’une mine ou d’une usine » dans le délai imparti500
38
  • a) Ne pas soumettre au ministre le « Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne » dûment rempli

500
  • b) Ne pas soumettre au ministre le « Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne » dans le délai imparti

500
49
  • a) Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur le matériel de lutte contre la pollution atmosphérique » dûment rempli

500
  • b) Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur le matériel de lutte contre la pollution atmosphérique » dans le délai imparti

500
510
  • a) Ne pas faire signer le « Rapport sur la mesure des rejets provenant d’une mine ou d’une usine » par un dirigeant autorisé

500
  • b) Ne pas faire signer le « Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne » par un dirigeant autorisé

500
  • c) Ne pas faire signer le « Rapport sur le matériel de lutte contre la pollution atmosphérique » par un dirigeant autorisé

500

PARTIE II

Règlement sur le benzène dans l’essence

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur le benzène dans l’essenceDescription abrégéeAmende ($)
17(1)b)Fait pour le fournisseur principal de ne pas transmettre au ministre les renseignements exigés au moins 15 jours avant la date où il commence à fournir de l’essence500
27(3)Fait pour le fournisseur principal de ne pas transmettre au ministre les renseignements à jour dans les 5 jours suivant un changement apporté aux renseignements fournis500
38(1) et (2)b)Fait pour le fournisseur principal de ne pas transmettre au ministre le rapport signé par l’agent autorisé et contenant les renseignements exigés au plus tard le 15 février suivant l’année au cours de laquelle de l’essence a été fournie500
410b)Fait pour le fournisseur principal de ne pas conserver au Canada les renseignements consignés au registre ainsi que toute preuve écrite connexe prescrits pour une période de 5 ans commençant à la date de la consignation au registre500
513(1)Fait pour le fournisseur principal de ne pas consigner au registre les renseignements exigés avant d’expédier ou d’importer un lot composé de base de type essence automobile500
620Fait pour le fournisseur principal de ne pas consigner au registre les renseignements exigés pour chaque lot qu’il fournit500
721(1)Fait pour le fournisseur principal de ne pas mettre en place un plan de conformité portant sur les éléments visés à compter du 150e jour précédant le début de la première année pour laquelle il a choisi de se conformer sur la base de la moyenne annuelle500
821(2)Fait pour le fournisseur principal de ne pas transmettre au ministre le plan de conformité signé par l’agent autorisé au moins 150 jours avant le début de la première année au cours de laquelle il a choisi de se conformer sur la base d’une moyenne annuelle500
921(3)Fait pour le fournisseur principal de ne pas transmettre au ministre le plan de conformité mis à jour au moins 45 jours avant de changer tout élément visé500
1022(3)Fait pour le fournisseur principal de ne pas transmettre au ministre le rapport contenant les renseignements exigés au plus tard le 31 mai suivant l’année visée par la vérification500

PARTIE III

Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chloreDescription abrégéeAmende ($)
15(1)Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur la mesure des rejets » dûment rempli500
25(3)Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur la mesure des rejets » dans le délai imparti500
36
  • a) Ne pas soumettre au ministre le « Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne » dûment rempli

500
  • b) Ne pas soumettre au ministre le « Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne » dans le délai imparti

500
47
  • a) Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur le matériel de lutte contre la pollution atmosphérique » dûment rempli

500
  • b) Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur le matériel de lutte contre la pollution atmosphérique » dans le délai imparti

500
58
  • a) Ne pas faire signer le « Rapport sur la mesure des rejets » par un dirigeant autorisé

500
  • b) Ne pas faire signer le « Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne » par un dirigeant autorisé

500
  • c) Ne pas faire signer le « Rapport sur le matériel de lutte contre la pollution atmosphérique » par un dirigeant autorisé

500

PARTIE IV[Abrogée, DORS/2007-62, art. 1]

PARTIES V ET VI[Abrogées, DORS/2014-295, art. 3]

PARTIE VII

Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998)

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998)Description abrégéeAmende ($)
116(1)a)
  • a) Ne pas présenter au ministre un rapport trimestriel en la forme approuvée

500
  • b) Ne pas présenter au ministre une copie de la déclaration d’importation ou d’exportation fournie à l’Agence des services frontaliers du Canada

500
216(1)b)Ne pas présenter au ministre un rapport annuel en la forme approuvée500
316(4)Ne pas présenter au ministre le rapport annuel dans le délai imparti500
416(5)Ne pas présenter au ministre le rapport trimestriel dans le délai imparti500
534(1)
  • a) Ne pas présenter une demande, un rapport ou un avis dûment signé

500
  • b) Ne pas présenter une demande, un rapport ou un avis renfermant les renseignements pertinents

500
  • c) Ne pas présenter une demande, un rapport ou un avis renfermant les renseignements exigés par le ministre

500

PARTIE VIII

Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiersDescription abrégéeAmende ($)
16(1)Fait pour quiconque fabrique, importe, met en vente ou vend les additifs antimousse visés de ne pas transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements exigés dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre500
26(2)Fait pour l’exploitant qui emploie le procédé de blanchiment prévu de ne pas transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements exigés dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre500
37Fait pour l’exploitant visé qui reçoit un additif antimousse de ne pas conserver pendant 5 ans un registre dans lequel sont consignés les renseignements exigés500
48Fait pour quiconque fabrique, importe, met en vente ou vend les additifs antimousse visés de ne pas conserver pendant 5 ans un registre dans lequel sont consignés les renseignements exigés500
59Fait pour l’exploitant de ne pas conserver pendant 5 ans un registre dans lequel sont consignés pour chaque livraison de copeaux de bois provenant d’une installation visée les renseignements exigés500

PARTIE IX

Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiersDescription abrégéeAmende ($)
16(2)
  • a) Ne pas communiquer au ministre les concentrations des substances énumérées

500
  • b) Ne pas communiquer au ministre le débit de l’effluent terminal

500
27(7)Fait, pour l’exploitant, de ne pas revêtir de sa signature les renseignements transmis au ministre500

PARTIE X

Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusionDescription abrégéeAmende ($)
19(1)Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur la mesure des rejets » dûment rempli500
29(3)Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur la mesure des rejets » dans le délai imparti500
313
  • a) Ne pas soumettre au ministre le « Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne » dûment rempli

500
  • b) Ne pas soumettre au ministre le « Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne » dans le délai imparti

500
414
  • a) Ne pas faire signer le « Rapport sur la mesure des rejets » par un dirigeant autorisé

500
  • b) Ne pas faire signer le « Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne » par un dirigeant autorisé

500

PARTIE XI

Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyleDescription abrégéeAmende ($)
16(1)Fait pour l’exploitant de ne pas soumettre au ministre un rapport en la forme prévue dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre500
28(1)a)Fait pour l’exploitant de ne pas soumettre au ministre à chaque année civile un rapport de conformité en la forme prévue ainsi que les renseignements à l’appui500
38(1)b)Fait pour l’exploitant de ne pas soumettre au ministre, à sa demande, un rapport de conformité en la forme prévue ainsi que les renseignements à l’appui500
49(1)b)Fait pour l’exploitant de ne pas soumettre au ministre au plus tard le jour où la fabrique commence l’exploitation un plan de lutte contre les émissions diffuses500
510(1)b)Fait pour l’exploitant de ne pas soumettre le plan visé au ministre au plus tard le jour où la fabrique commence l’exploitation500
611Fait pour une personne morale de présenter un rapport ou un plan qui n’est pas signé par un dirigeant autorisé500
712
  • a) Fait pour l’exploitant de ne pas garder sur le site de la fabrique pendant 3 ans les renseignements relatifs aux plans et aux rapports exigés

500
  • b) Fait pour l’exploitant de ne pas soumettre à l’agent de l’autorité, sur demande, les renseignements visés dans les délais exigés par celui-ci

500

PARTIE XII

Règlement sur les combustibles contaminés

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur les combustibles contaminésDescription abrégéeAmende ($)
15(1) et (3)Fait pour l’importateur d’un combustible contaminé de ne pas conserver, pour chaque expédition, pendant une période de 5 ans après le jour de son établissement un registre dans lequel sont consignés les renseignements exigés500
25(2) et (3)Fait pour l’exportateur d’un combustible contaminé de ne pas conserver, pour chaque expédition, pendant une période de 5 ans après le jour de son établissement, la preuve documentaire de l’autorisation ou de la permission des autorités compétentes du pays de destination500

PARTIE XIII

Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports)

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports)Description abrégéeAmende ($)
14Fait d’utiliser du tétrachloroéthylène pour le nettoyage à sec sans que celui-ci ou les eaux résiduaires et les résidus soient gardés dans des contenants fermés lorsque l’accès n’est pas nécessaire500
211b) et 15Fait pour un importateur de tétrachloroéthylène de ne pas présenter au ministre, dans le délai et en la forme prescrits, un rapport daté et signé par la personne habilitée à le faire et contenant les renseignements exigés500
312(1)b) et 15Fait pour quiconque recycle du tétrachloroéthylène de ne pas présenter au ministre, dans le délai et en la forme prescrits, un rapport daté et signé par la personne habilitée à le faire et contenant les renseignements exigés500
413b) et 15Fait pour quiconque vend du tétrachloroéthylène au propriétaire ou à l’exploitant d’une machine de nettoyage à sec de ne pas présenter au ministre, dans le délai et en la forme prescrits, un rapport daté et signé par la personne habilitée à le faire et contenant les renseignements exigés500
514b) et 15Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de nettoyage à sec qui utilise du tétrachloroéthylène de ne pas présenter au ministre, dans le délai et en la forme prescrits, un rapport daté et signé par la personne habilitée à le faire et contenant les renseignements exigés pour chaque installation de nettoyage à sec500
616Fait pour toute personne visée de ne pas conserver, pour la période prescrite, les livres et registres ainsi qu’une copie du rapport visés et des documents à l’appui à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant500

PARTIE XIV

Règlement sur les solvants de dégraissage

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur les solvants de dégraissageDescription abrégéeAmende ($)
17a) et 9Fait pour toute personne qui dispose d’une unité de consommation de ne pas présenter au ministre, dans le délai imparti et sur le formulaire prévu, un rapport daté et signé par la personne habilitée à le faire et contenant les renseignements exigés500
27b)Fait pour toute personne qui dispose d’une unité de consommation de ne pas conserver pour la période prévue une copie du rapport présenté au ministre et des documents exigés à l’endroit où le solvant est utilisé500
38a) et 9Fait pour toute personne qui vend un solvant pour le dégraissage de ne pas présenter au ministre, dans le délai imparti et sur le formulaire prévu un rapport daté et signé par la personne habilitée à le faire et contenant les renseignements exigés500
48b)Fait pour toute personne qui vend un solvant pour le dégraissage de ne pas conserver à son établissement principal au Canada, pour la période prévue, copie du rapport présenté au ministre et des documents exigés500

PARTIE XV

Règlement sur les urgences environnementales

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur les urgences environnementalesDescription abrégéeAmende ($)
13(4)Fait pour le propriétaire d’une substance visée ou la personne qui a toute autorité sur elle de ne pas présenter à nouveau l’avis dans les 60 jours suivant la survenance d’un changement visé500
23(5)Fait pour le propriétaire d’une substance visée ou la personne qui a toute autorité sur elle de ne pas aviser le ministre dans les 90 jours après que la quantité de la substance ou la capacité maximale du plus grand réservoir dans lequel elle est stockée sont restées inférieures à la quantité prévue pendant 12 mois consécutifs500
33(5.1)Fait pour la personne qui entend fermer une installation ou l’accès au lieu où se trouve une substance ou cesser ses opérations de ne pas fournir au ministre l’avis comportant les renseignements exigés dans le délai prévu500
43(6)Fait pour la personne qui est tenue de présenter des renseignements de ne pas présenter au ministre, au même moment, une attestation signée en la forme prévue portant que les renseignements figurant dans l’avis sont complets et exacts500
54(4)b)Fait pour une personne de ne pas présenter au ministre un rapport comportant les renseignements exigés dans les 6 mois suivant la date où elle est tenue d’élaborer un plan d’urgence environnementale500
64(5)Fait pour la personne qui est tenue de présenter un rapport de ne pas présenter au ministre, au même moment, une attestation signée en la forme prévue portant que les renseignements figurant dans le rapport sont complets et exacts500
75(1)b)
  • a) Fait pour une personne de ne pas exécuter et mettre à l’essai un plan d’urgence environnementale dans l’année suivant la date où elle est tenue de l’élaborer

500
  • b) Fait pour une personne de ne pas présenter au ministre un avis comportant les renseignements exigés dans l’année suivant la date où elle est tenue d’élaborer un plan d’urgence environnementale

85(2)Fait pour la personne qui est tenue de présenter un avis de ne pas présenter au ministre, au même moment, une attestation signée en la forme prévue portant que les renseignements figurant dans l’avis sont complets et exacts500
97(3)Fait pour personne tenue de modifier un plan d’urgence environnementale de ne pas présenter au ministre un rapport comportant les renseignements exigés dans les 6 mois suivant la date où la personne est tenue d’élaborer un plan d’urgence500

PARTIE XVI

Règlement sur le 2-butoxyéthanol

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur le 2-butoxyéthanolDescription abrégéeAmende ($)
18(1) et (3)Fait pour la personne qui présente les renseignements exigés de ne pas en conserver copie avec l’attestation et les documents à l’appui pendant au moins 5 ans à son établissement principal au Canada ou, si elle a avisé le ministre de l’adresse municipale du lieu, en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés500
28(2) et (3)Fait pour le fabricant ou l’importateur d’un produit visé de ne pas conserver les renseignements exigés pendant au moins 5 ans à son établissement principal au Canada ou, si elle a avisé le ministre de l’adresse municipale du lieu, en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés500

PARTIE XVII

Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composésDescription abrégéeAmende ($)
19(1) et 10(1)Fait pour la personne qui importe toute substance ou tout produit visés de ne pas présenter au ministre, en la forme qu’il fixe, un rapport contenant les renseignements exigés accompagnés de l’attestation prescrite au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant celle de l’importation500
211Fait pour la personne qui présente au ministre des renseignements de ne pas en conserver copie avec l’attestation et les documents à l’appui dans un registre pendant au moins 5 ans à compter de la date de leur présentation à son établissement principal au Canada ou, si elle a avisé le ministre de l’adresse municipale du lieu, en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés500

PARTIE XVIII

Règlement sur les BPC

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur les BPCDescription abrégéeAmende ($)
117(4)Fait pour le demandeur de ne pas aviser le ministre par écrit de tout changement apporté aux renseignements fournis dans les 30 jours suivant la date du changement500
222(2)Fait pour le propriétaire du terrain où se trouvent les solides ou les liquides visés de ne pas fournir au ministre, au plus tard 30 jours avant la date de leur stockage les renseignements exigés500
322(3)Fait pour le propriétaire du terrain où se trouvent les solides ou les liquides visés de ne pas aviser le ministre par écrit, au moins 30 jours à l’avance, de toute modification apportée aux renseignements fournis500
426Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas tenir chaque point d’accès au dépôt verrouillé ou de ne pas veiller à ce qu’il soit gardé500
528(1)a)
  • a) Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas élaborer un plan d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies

500
  • b) Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas mettre en oeuvre un plan d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies

500
628(1)a)(i)
  • a) Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas mettre à jour annuellement un plan d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies

500
  • b) Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas vérifier annuellement un plan d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies

500
728(1)a)(ii)Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas conserver une copie écrite à jour au dépôt et à son établissement principal du plan d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies500
828(1)a)(iii)Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas rendre une copie à jour du plan d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies facilement accessible à toute personne qui participe à sa mise en oeuvre et à toute autorité locale chargée de la protection contre les incendies500
928(1)b)Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas veiller à ce que tous les employés autorisés à entrer dans le dépôt connaissent bien le contenu du plan d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies à jour500
1028(1)c)
  • a) Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt intérieur de BPC de ne pas le munir d’un système d’alarme-incendie en état de fonctionnement qui est entretenu, inspecté et mis à l’essai conformément aux exigences du Code national de prévention des incendies

500
  • b) Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt intérieur de BPC de ne pas le munir d’extincteurs portatifs ou d’un réseau d’extinction automatique prescrits

500
1128(1)d)
  • a) Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas conserver au dépôt une copie des documents et registres exigés

500
  • b) Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas rendre facilement accessible une copie des documents et registres visés à toute autorité locale chargée de la protection contre les incendies

500
1228(1)e)Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas veiller à ce que tous les employés autorisés à entrer dans le dépôt soient informés des dangers que présentent les BPC et connaissent bien l’utilisation du matériel et des vêtements de protection et les méthodes de nettoyage prévues dans le Guide prescrit500
1328(1)f)Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas garder les matériaux absorbants servant au nettoyage près du dépôt500
1429(1) et (4)Fait pour le propriétaire d’une pièce d’équipement ou de tout liquide utilisé pour l’entretien visés de ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue sur la pièce d’équipement ou le contenant du liquide au plus tard 30 jours après que la pièce ou le contenant cesse d’être utilisé500
1529(2) et (4)Fait pour le propriétaire d’une pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation de ne pas y apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue500
1629(3.1) et (4)Fait pour le propriétaire de pièces d’équipement qui sont trop petites pour apposer l’étiquette exigée de ne pas apposer l’étiquette à un endroit bien en vue sur leur contenant de stockage500
1730(1)Fait pour le propriétaire de câbles, de pipelines ou de l’équipement visés qui se trouvent dans une pièce, un tunnel ou une installation ni d’apposer l’étiquette exigée à l’endroit prévu ni de placer l’affiche exigée à l’endroit prévu500
1830(2)Fait pour le propriétaire d’un câble, d’un pipeline ou d’un équipement connexe partiellement désassemblés de ne pas apposer dans les 30 jours suivant le désassemblage l’étiquette exigée sur chaque partie désassemblée500
1931(1)Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC autre que celui d’un centre de transfert ou de destruction agréé de ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue sur tout produit visé contenant des BPC500
2031(2)Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC d’un centre de transfert ou de destruction agréé de ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue sur tout réservoir fixe utilisé pour stocker des BPC ou des produits visés qui en contiennent500
2131(3)Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas placer l’affiche exigée à un endroit bien en vue à l’entrée du dépôt500
2232Fait pour la personne qui a l’obligation d’apposer une étiquette sur un produit ou un contenant de ne pas veiller à ce que le produit ou le contenant la porte en tout temps pendant qu’il est en sa possession500
2339(1) et 42Fait pour la personne tenue de préparer tout rapport visé de ne pas le présenter au ministre en la forme prescrite au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle pour laquelle il est établi500
2439(2) et 42Fait pour la personne tenue de préparer le rapport visé de ne pas le présenter au ministre en la forme et dans le délai prévus500
2540(2)Fait pour la personne qui fournit le rapport écrit prescrit de ne pas y inclure les renseignements exigés500
2641Fait pour toute personne tenue de présenter un rapport de ne pas en conserver une copie à son établissement principal au Canada pendant au moins 5 ans après la date de sa présentation500
2743b) et 45Fait pour la personne qui fabrique, transforme, utilise, met en vente, vend, stocke, importe ou exporte des BPC ou des produits qui en contiennent de ne pas conserver, à l’endroit et pour la durée prévus, les renseignements et les documents établissant que l’activité a été exercée conformément à la Loi et au règlement500
2844(1) et 45Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas tenir, à l’endroit et pour la durée prévus, un registre des inspections effectuées au dépôt faisant état des renseignements exigés500
2944(2) et 45Fait pour le propriétaire d’une pièce d’équipement dont l’utilisation fait l’objet d’une prolongation de ne pas tenir, à l’endroit et pour la durée prévus, un registre des inspections de la pièce d’équipement faisant état des renseignements exigés500

PARTIE XIX

Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inverséeDescription abrégéeAmende ($)
13(2)b) et 13Fait de ne pas transmettre au ministre au moins 30 jours avant le début d’une activité visée un avis daté et signé par la personne qui y est autorisée qui indique la méthode de contrôle et consigne les renseignements exigés500
23(3)Fait de transmettre un avis qui ne précise pas dans le cas visé si un tensiomètre ou un stalagmomètre est ou sera utilisé pour mesurer la tension superficielle500
33(4)Fait de ne pas aviser le ministre au moins 30 jours avant la date prévue du changement que la méthode de contrôle d’une cuve ou l’instrument de mesure de la tension superficielle sera changé500
45(5)Fait de ne pas donner au ministre un préavis d’au moins 30 jours indiquant son intention de procéder à un essai sur les rejets ainsi que l’adresse municipale de l’installation visée et la période au cours de laquelle l’essai doit avoir lieu500
56(4)b)Fait pour la personne qui met en oeuvre le plan d’inspection et d’entretien de ne pas tenir un registre dans lequel sont consignés les renseignements exigés500
67(3)Fait pour la personne qui contrôle, selon la méthode visée, les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve de ne pas mesurer et enregistrer la tension superficielle une fois par jour d’utilisation d’une cuve500
79(3)b)Fait pour la personne qui effectue une inspection ou un travail d’entretien de ne pas tenir un registre dans lequel sont consignés les renseignements exigés500
810(5)Fait pour la personne tenue d’effectuer un essai à la fumée de ne pas consigner dans un registre les renseignements exigés500
911(1) et (4) et 13Fait pour la personne qui procède à un essai sur les rejets de ne pas transmettre au ministre, en la forme qu’il établit et dans les 75 jours suivant le prélèvement du dernier échantillon, un rapport daté et signé par la personne qui y est autorisée et contenant les renseignements exigés500
1011(2) et (4) et 13Fait pour la personne qui contrôle les rejets visés de ne pas transmettre au ministre, en la forme qu’il établit et dans le délai prévu, un rapport daté et signé par la personne qui y est autorisée et contenant les renseignements exigés500
1112Fait pour la personne qui fournit le rapport écrit prescrit de ne pas y inclure les renseignements exigés500
1214Fait pour le propriétaire ou l’exploitant du matériel de ne pas conserver les documents visés pendant au moins 5 ans à l’installation où le matériel se trouve ou, s’il a avisé le ministre de l’adresse municipale du lieu et de l’installation à laquelle chaque document se rapporte, en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés500

PARTIE XX

Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobileDescription abrégéeAmende ($)
113(1)a)Fait, pour le fabricant d’un produit visé de ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés500
213(1)b)Fait, pour l’importateur d’un produit visé de ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés500
313(1)c)Fait, pour la personne qui vend un produit visé à un fournisseur, un grossiste ou un détaillant de ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés500
413(2) et (3)Fait pour la personne qui présente les renseignements exigés de ne pas conserver pendant au moins 5 ans le registre dans lequel ils sont consignés, les documents à l’appui et l’attestation à son établissement principal au Canada ou, si elle a informé le ministre de l’adresse municipale du lieu, en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés500

PARTIE XXI

Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturauxDescription abrégéeAmende ($)
119(1)a)Fait, pour le fabricant d’un revêtement architectural visé de ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés500
219(1)b)Fait, pour l’importateur d’un revêtement architectural visé de ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés500
319(1)c)Fait, pour la personne qui vend un revêtement architectural visé à un fournisseur, un grossiste ou un détaillant de ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés500
419(2) et (3)Fait pour la personne qui présente les renseignements exigés de ne pas conserver pendant au moins 5 ans le registre dans lequel ils sont consignés, les documents à l’appui et l’attestation à son établissement principal au Canada ou, si elle a informé le ministre de l’adresse municipale du lieu, en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés500
  • DORS/2001-450, art. 1
  • DORS/2007-62, art. 1
  • DORS/2014-295, art. 1 à 6

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