Règlement sur les contraventions
ANNEXE I.3(articles 1 à 3)Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
PARTIE 0.1
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 95(1)a) | Fait pour la personne intéressée de ne pas signaler dans les meilleurs délais possible à un agent de l’autorité ou à toute personne désignée un rejet dans l’environnement — effectif ou probable — d’une substance toxique et de ne pas lui fournir un rapport écrit sur la situation | 500 |
PARTIE I
Règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction d’amiante
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Disposition du Règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction d’amiante | Description abrégée | Amende ($) | |
1 | 6(1) | Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur la mesure des rejets provenant d’une mine ou d’une usine » dûment rempli | 500 |
2 | 6(3) | Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur la mesure des rejets provenant d’une mine ou d’une usine » dans le délai imparti | 500 |
3 | 8 |
| 500 |
| 500 | ||
4 | 9 |
| 500 |
| 500 | ||
5 | 10 |
| 500 |
| 500 | ||
| 500 |
PARTIE II
Règlement sur le benzène dans l’essence
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur le benzène dans l’essence | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 7(1)b) | Fait pour le fournisseur principal de ne pas transmettre au ministre les renseignements exigés au moins 15 jours avant la date où il commence à fournir de l’essence | 500 |
2 | 7(3) | Fait pour le fournisseur principal de ne pas transmettre au ministre les renseignements à jour dans les 5 jours suivant un changement apporté aux renseignements fournis | 500 |
3 | 8(1) et (2)b) | Fait pour le fournisseur principal de ne pas transmettre au ministre le rapport signé par l’agent autorisé et contenant les renseignements exigés au plus tard le 15 février suivant l’année au cours de laquelle de l’essence a été fournie | 500 |
4 | 10b) | Fait pour le fournisseur principal de ne pas conserver au Canada les renseignements consignés au registre ainsi que toute preuve écrite connexe prescrits pour une période de 5 ans commençant à la date de la consignation au registre | 500 |
5 | 13(1) | Fait pour le fournisseur principal de ne pas consigner au registre les renseignements exigés avant d’expédier ou d’importer un lot composé de base de type essence automobile | 500 |
6 | 20 | Fait pour le fournisseur principal de ne pas consigner au registre les renseignements exigés pour chaque lot qu’il fournit | 500 |
7 | 21(1) | Fait pour le fournisseur principal de ne pas mettre en place un plan de conformité portant sur les éléments visés à compter du 150e jour précédant le début de la première année pour laquelle il a choisi de se conformer sur la base de la moyenne annuelle | 500 |
8 | 21(2) | Fait pour le fournisseur principal de ne pas transmettre au ministre le plan de conformité signé par l’agent autorisé au moins 150 jours avant le début de la première année au cours de laquelle il a choisi de se conformer sur la base d’une moyenne annuelle | 500 |
9 | 21(3) | Fait pour le fournisseur principal de ne pas transmettre au ministre le plan de conformité mis à jour au moins 45 jours avant de changer tout élément visé | 500 |
10 | 22(3) | Fait pour le fournisseur principal de ne pas transmettre au ministre le rapport contenant les renseignements exigés au plus tard le 31 mai suivant l’année visée par la vérification | 500 |
PARTIE III
Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Disposition du Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore | Description abrégée | Amende ($) | |
1 | 5(1) | Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur la mesure des rejets » dûment rempli | 500 |
2 | 5(3) | Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur la mesure des rejets » dans le délai imparti | 500 |
3 | 6 |
| 500 |
| 500 | ||
4 | 7 |
| 500 |
| 500 | ||
5 | 8 |
| 500 |
| 500 | ||
| 500 |
PARTIE IV[Abrogée, DORS/2007-62, art. 1]
PARTIES V ET VI[Abrogées, DORS/2014-295, art. 3]
PARTIE VII
Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998)
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Disposition du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998) | Description abrégée | Amende ($) | |
1 | 16(1)a) |
| 500 |
| 500 | ||
2 | 16(1)b) | Ne pas présenter au ministre un rapport annuel en la forme approuvée | 500 |
3 | 16(4) | Ne pas présenter au ministre le rapport annuel dans le délai imparti | 500 |
4 | 16(5) | Ne pas présenter au ministre le rapport trimestriel dans le délai imparti | 500 |
5 | 34(1) |
| 500 |
| 500 | ||
| 500 |
PARTIE VIII
Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 6(1) | Fait pour quiconque fabrique, importe, met en vente ou vend les additifs antimousse visés de ne pas transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements exigés dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre | 500 |
2 | 6(2) | Fait pour l’exploitant qui emploie le procédé de blanchiment prévu de ne pas transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements exigés dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre | 500 |
3 | 7 | Fait pour l’exploitant visé qui reçoit un additif antimousse de ne pas conserver pendant 5 ans un registre dans lequel sont consignés les renseignements exigés | 500 |
4 | 8 | Fait pour quiconque fabrique, importe, met en vente ou vend les additifs antimousse visés de ne pas conserver pendant 5 ans un registre dans lequel sont consignés les renseignements exigés | 500 |
5 | 9 | Fait pour l’exploitant de ne pas conserver pendant 5 ans un registre dans lequel sont consignés pour chaque livraison de copeaux de bois provenant d’une installation visée les renseignements exigés | 500 |
PARTIE IX
Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Disposition du Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers | Description abrégée | Amende ($) | |
1 | 6(2) |
| 500 |
| 500 | ||
2 | 7(7) | Fait, pour l’exploitant, de ne pas revêtir de sa signature les renseignements transmis au ministre | 500 |
PARTIE X
Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Disposition du Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion | Description abrégée | Amende ($) | |
1 | 9(1) | Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur la mesure des rejets » dûment rempli | 500 |
2 | 9(3) | Ne pas soumettre au ministre le « Rapport sur la mesure des rejets » dans le délai imparti | 500 |
3 | 13 |
| 500 |
| 500 | ||
4 | 14 |
| 500 |
| 500 |
PARTIE XI
Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 6(1) | Fait pour l’exploitant de ne pas soumettre au ministre un rapport en la forme prévue dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre | 500 |
2 | 8(1)a) | Fait pour l’exploitant de ne pas soumettre au ministre à chaque année civile un rapport de conformité en la forme prévue ainsi que les renseignements à l’appui | 500 |
3 | 8(1)b) | Fait pour l’exploitant de ne pas soumettre au ministre, à sa demande, un rapport de conformité en la forme prévue ainsi que les renseignements à l’appui | 500 |
4 | 9(1)b) | Fait pour l’exploitant de ne pas soumettre au ministre au plus tard le jour où la fabrique commence l’exploitation un plan de lutte contre les émissions diffuses | 500 |
5 | 10(1)b) | Fait pour l’exploitant de ne pas soumettre le plan visé au ministre au plus tard le jour où la fabrique commence l’exploitation | 500 |
6 | 11 | Fait pour une personne morale de présenter un rapport ou un plan qui n’est pas signé par un dirigeant autorisé | 500 |
7 | 12 |
| 500 |
| 500 |
PARTIE XII
Règlement sur les combustibles contaminés
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur les combustibles contaminés | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 5(1) et (3) | Fait pour l’importateur d’un combustible contaminé de ne pas conserver, pour chaque expédition, pendant une période de 5 ans après le jour de son établissement un registre dans lequel sont consignés les renseignements exigés | 500 |
2 | 5(2) et (3) | Fait pour l’exportateur d’un combustible contaminé de ne pas conserver, pour chaque expédition, pendant une période de 5 ans après le jour de son établissement, la preuve documentaire de l’autorisation ou de la permission des autorités compétentes du pays de destination | 500 |
PARTIE XIII
Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports)
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports) | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 4 | Fait d’utiliser du tétrachloroéthylène pour le nettoyage à sec sans que celui-ci ou les eaux résiduaires et les résidus soient gardés dans des contenants fermés lorsque l’accès n’est pas nécessaire | 500 |
2 | 11b) et 15 | Fait pour un importateur de tétrachloroéthylène de ne pas présenter au ministre, dans le délai et en la forme prescrits, un rapport daté et signé par la personne habilitée à le faire et contenant les renseignements exigés | 500 |
3 | 12(1)b) et 15 | Fait pour quiconque recycle du tétrachloroéthylène de ne pas présenter au ministre, dans le délai et en la forme prescrits, un rapport daté et signé par la personne habilitée à le faire et contenant les renseignements exigés | 500 |
4 | 13b) et 15 | Fait pour quiconque vend du tétrachloroéthylène au propriétaire ou à l’exploitant d’une machine de nettoyage à sec de ne pas présenter au ministre, dans le délai et en la forme prescrits, un rapport daté et signé par la personne habilitée à le faire et contenant les renseignements exigés | 500 |
5 | 14b) et 15 | Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de nettoyage à sec qui utilise du tétrachloroéthylène de ne pas présenter au ministre, dans le délai et en la forme prescrits, un rapport daté et signé par la personne habilitée à le faire et contenant les renseignements exigés pour chaque installation de nettoyage à sec | 500 |
6 | 16 | Fait pour toute personne visée de ne pas conserver, pour la période prescrite, les livres et registres ainsi qu’une copie du rapport visés et des documents à l’appui à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant | 500 |
PARTIE XIV
Règlement sur les solvants de dégraissage
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur les solvants de dégraissage | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 7a) et 9 | Fait pour toute personne qui dispose d’une unité de consommation de ne pas présenter au ministre, dans le délai imparti et sur le formulaire prévu, un rapport daté et signé par la personne habilitée à le faire et contenant les renseignements exigés | 500 |
2 | 7b) | Fait pour toute personne qui dispose d’une unité de consommation de ne pas conserver pour la période prévue une copie du rapport présenté au ministre et des documents exigés à l’endroit où le solvant est utilisé | 500 |
3 | 8a) et 9 | Fait pour toute personne qui vend un solvant pour le dégraissage de ne pas présenter au ministre, dans le délai imparti et sur le formulaire prévu un rapport daté et signé par la personne habilitée à le faire et contenant les renseignements exigés | 500 |
4 | 8b) | Fait pour toute personne qui vend un solvant pour le dégraissage de ne pas conserver à son établissement principal au Canada, pour la période prévue, copie du rapport présenté au ministre et des documents exigés | 500 |
PARTIE XV
Règlement sur les urgences environnementales
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur les urgences environnementales | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 3(4) | Fait pour le propriétaire d’une substance visée ou la personne qui a toute autorité sur elle de ne pas présenter à nouveau l’avis dans les 60 jours suivant la survenance d’un changement visé | 500 |
2 | 3(5) | Fait pour le propriétaire d’une substance visée ou la personne qui a toute autorité sur elle de ne pas aviser le ministre dans les 90 jours après que la quantité de la substance ou la capacité maximale du plus grand réservoir dans lequel elle est stockée sont restées inférieures à la quantité prévue pendant 12 mois consécutifs | 500 |
3 | 3(5.1) | Fait pour la personne qui entend fermer une installation ou l’accès au lieu où se trouve une substance ou cesser ses opérations de ne pas fournir au ministre l’avis comportant les renseignements exigés dans le délai prévu | 500 |
4 | 3(6) | Fait pour la personne qui est tenue de présenter des renseignements de ne pas présenter au ministre, au même moment, une attestation signée en la forme prévue portant que les renseignements figurant dans l’avis sont complets et exacts | 500 |
5 | 4(4)b) | Fait pour une personne de ne pas présenter au ministre un rapport comportant les renseignements exigés dans les 6 mois suivant la date où elle est tenue d’élaborer un plan d’urgence environnementale | 500 |
6 | 4(5) | Fait pour la personne qui est tenue de présenter un rapport de ne pas présenter au ministre, au même moment, une attestation signée en la forme prévue portant que les renseignements figurant dans le rapport sont complets et exacts | 500 |
7 | 5(1)b) |
| 500 |
| |||
8 | 5(2) | Fait pour la personne qui est tenue de présenter un avis de ne pas présenter au ministre, au même moment, une attestation signée en la forme prévue portant que les renseignements figurant dans l’avis sont complets et exacts | 500 |
9 | 7(3) | Fait pour personne tenue de modifier un plan d’urgence environnementale de ne pas présenter au ministre un rapport comportant les renseignements exigés dans les 6 mois suivant la date où la personne est tenue d’élaborer un plan d’urgence | 500 |
PARTIE XVI
Règlement sur le 2-butoxyéthanol
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur le 2-butoxyéthanol | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 8(1) et (3) | Fait pour la personne qui présente les renseignements exigés de ne pas en conserver copie avec l’attestation et les documents à l’appui pendant au moins 5 ans à son établissement principal au Canada ou, si elle a avisé le ministre de l’adresse municipale du lieu, en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés | 500 |
2 | 8(2) et (3) | Fait pour le fabricant ou l’importateur d’un produit visé de ne pas conserver les renseignements exigés pendant au moins 5 ans à son établissement principal au Canada ou, si elle a avisé le ministre de l’adresse municipale du lieu, en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés | 500 |
PARTIE XVII
Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 9(1) et 10(1) | Fait pour la personne qui importe toute substance ou tout produit visés de ne pas présenter au ministre, en la forme qu’il fixe, un rapport contenant les renseignements exigés accompagnés de l’attestation prescrite au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant celle de l’importation | 500 |
2 | 11 | Fait pour la personne qui présente au ministre des renseignements de ne pas en conserver copie avec l’attestation et les documents à l’appui dans un registre pendant au moins 5 ans à compter de la date de leur présentation à son établissement principal au Canada ou, si elle a avisé le ministre de l’adresse municipale du lieu, en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés | 500 |
PARTIE XVIII
Règlement sur les BPC
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur les BPC | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 17(4) | Fait pour le demandeur de ne pas aviser le ministre par écrit de tout changement apporté aux renseignements fournis dans les 30 jours suivant la date du changement | 500 |
2 | 22(2) | Fait pour le propriétaire du terrain où se trouvent les solides ou les liquides visés de ne pas fournir au ministre, au plus tard 30 jours avant la date de leur stockage les renseignements exigés | 500 |
3 | 22(3) | Fait pour le propriétaire du terrain où se trouvent les solides ou les liquides visés de ne pas aviser le ministre par écrit, au moins 30 jours à l’avance, de toute modification apportée aux renseignements fournis | 500 |
4 | 26 | Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas tenir chaque point d’accès au dépôt verrouillé ou de ne pas veiller à ce qu’il soit gardé | 500 |
5 | 28(1)a) |
| 500 |
| 500 | ||
6 | 28(1)a)(i) |
| 500 |
| 500 | ||
7 | 28(1)a)(ii) | Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas conserver une copie écrite à jour au dépôt et à son établissement principal du plan d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies | 500 |
8 | 28(1)a)(iii) | Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas rendre une copie à jour du plan d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies facilement accessible à toute personne qui participe à sa mise en oeuvre et à toute autorité locale chargée de la protection contre les incendies | 500 |
9 | 28(1)b) | Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas veiller à ce que tous les employés autorisés à entrer dans le dépôt connaissent bien le contenu du plan d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies à jour | 500 |
10 | 28(1)c) |
| 500 |
| 500 | ||
11 | 28(1)d) |
| 500 |
| 500 | ||
12 | 28(1)e) | Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas veiller à ce que tous les employés autorisés à entrer dans le dépôt soient informés des dangers que présentent les BPC et connaissent bien l’utilisation du matériel et des vêtements de protection et les méthodes de nettoyage prévues dans le Guide prescrit | 500 |
13 | 28(1)f) | Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas garder les matériaux absorbants servant au nettoyage près du dépôt | 500 |
14 | 29(1) et (4) | Fait pour le propriétaire d’une pièce d’équipement ou de tout liquide utilisé pour l’entretien visés de ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue sur la pièce d’équipement ou le contenant du liquide au plus tard 30 jours après que la pièce ou le contenant cesse d’être utilisé | 500 |
15 | 29(2) et (4) | Fait pour le propriétaire d’une pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation de ne pas y apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue | 500 |
16 | 29(3.1) et (4) | Fait pour le propriétaire de pièces d’équipement qui sont trop petites pour apposer l’étiquette exigée de ne pas apposer l’étiquette à un endroit bien en vue sur leur contenant de stockage | 500 |
17 | 30(1) | Fait pour le propriétaire de câbles, de pipelines ou de l’équipement visés qui se trouvent dans une pièce, un tunnel ou une installation ni d’apposer l’étiquette exigée à l’endroit prévu ni de placer l’affiche exigée à l’endroit prévu | 500 |
18 | 30(2) | Fait pour le propriétaire d’un câble, d’un pipeline ou d’un équipement connexe partiellement désassemblés de ne pas apposer dans les 30 jours suivant le désassemblage l’étiquette exigée sur chaque partie désassemblée | 500 |
19 | 31(1) | Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC autre que celui d’un centre de transfert ou de destruction agréé de ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue sur tout produit visé contenant des BPC | 500 |
20 | 31(2) | Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC d’un centre de transfert ou de destruction agréé de ne pas apposer l’étiquette exigée à un endroit bien en vue sur tout réservoir fixe utilisé pour stocker des BPC ou des produits visés qui en contiennent | 500 |
21 | 31(3) | Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas placer l’affiche exigée à un endroit bien en vue à l’entrée du dépôt | 500 |
22 | 32 | Fait pour la personne qui a l’obligation d’apposer une étiquette sur un produit ou un contenant de ne pas veiller à ce que le produit ou le contenant la porte en tout temps pendant qu’il est en sa possession | 500 |
23 | 39(1) et 42 | Fait pour la personne tenue de préparer tout rapport visé de ne pas le présenter au ministre en la forme prescrite au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle pour laquelle il est établi | 500 |
24 | 39(2) et 42 | Fait pour la personne tenue de préparer le rapport visé de ne pas le présenter au ministre en la forme et dans le délai prévus | 500 |
25 | 40(2) | Fait pour la personne qui fournit le rapport écrit prescrit de ne pas y inclure les renseignements exigés | 500 |
26 | 41 | Fait pour toute personne tenue de présenter un rapport de ne pas en conserver une copie à son établissement principal au Canada pendant au moins 5 ans après la date de sa présentation | 500 |
27 | 43b) et 45 | Fait pour la personne qui fabrique, transforme, utilise, met en vente, vend, stocke, importe ou exporte des BPC ou des produits qui en contiennent de ne pas conserver, à l’endroit et pour la durée prévus, les renseignements et les documents établissant que l’activité a été exercée conformément à la Loi et au règlement | 500 |
28 | 44(1) et 45 | Fait pour le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC de ne pas tenir, à l’endroit et pour la durée prévus, un registre des inspections effectuées au dépôt faisant état des renseignements exigés | 500 |
29 | 44(2) et 45 | Fait pour le propriétaire d’une pièce d’équipement dont l’utilisation fait l’objet d’une prolongation de ne pas tenir, à l’endroit et pour la durée prévus, un registre des inspections de la pièce d’équipement faisant état des renseignements exigés | 500 |
PARTIE XIX
Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 3(2)b) et 13 | Fait de ne pas transmettre au ministre au moins 30 jours avant le début d’une activité visée un avis daté et signé par la personne qui y est autorisée qui indique la méthode de contrôle et consigne les renseignements exigés | 500 |
2 | 3(3) | Fait de transmettre un avis qui ne précise pas dans le cas visé si un tensiomètre ou un stalagmomètre est ou sera utilisé pour mesurer la tension superficielle | 500 |
3 | 3(4) | Fait de ne pas aviser le ministre au moins 30 jours avant la date prévue du changement que la méthode de contrôle d’une cuve ou l’instrument de mesure de la tension superficielle sera changé | 500 |
4 | 5(5) | Fait de ne pas donner au ministre un préavis d’au moins 30 jours indiquant son intention de procéder à un essai sur les rejets ainsi que l’adresse municipale de l’installation visée et la période au cours de laquelle l’essai doit avoir lieu | 500 |
5 | 6(4)b) | Fait pour la personne qui met en oeuvre le plan d’inspection et d’entretien de ne pas tenir un registre dans lequel sont consignés les renseignements exigés | 500 |
6 | 7(3) | Fait pour la personne qui contrôle, selon la méthode visée, les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve de ne pas mesurer et enregistrer la tension superficielle une fois par jour d’utilisation d’une cuve | 500 |
7 | 9(3)b) | Fait pour la personne qui effectue une inspection ou un travail d’entretien de ne pas tenir un registre dans lequel sont consignés les renseignements exigés | 500 |
8 | 10(5) | Fait pour la personne tenue d’effectuer un essai à la fumée de ne pas consigner dans un registre les renseignements exigés | 500 |
9 | 11(1) et (4) et 13 | Fait pour la personne qui procède à un essai sur les rejets de ne pas transmettre au ministre, en la forme qu’il établit et dans les 75 jours suivant le prélèvement du dernier échantillon, un rapport daté et signé par la personne qui y est autorisée et contenant les renseignements exigés | 500 |
10 | 11(2) et (4) et 13 | Fait pour la personne qui contrôle les rejets visés de ne pas transmettre au ministre, en la forme qu’il établit et dans le délai prévu, un rapport daté et signé par la personne qui y est autorisée et contenant les renseignements exigés | 500 |
11 | 12 | Fait pour la personne qui fournit le rapport écrit prescrit de ne pas y inclure les renseignements exigés | 500 |
12 | 14 | Fait pour le propriétaire ou l’exploitant du matériel de ne pas conserver les documents visés pendant au moins 5 ans à l’installation où le matériel se trouve ou, s’il a avisé le ministre de l’adresse municipale du lieu et de l’installation à laquelle chaque document se rapporte, en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés | 500 |
PARTIE XX
Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 13(1)a) | Fait, pour le fabricant d’un produit visé de ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés | 500 |
2 | 13(1)b) | Fait, pour l’importateur d’un produit visé de ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés | 500 |
3 | 13(1)c) | Fait, pour la personne qui vend un produit visé à un fournisseur, un grossiste ou un détaillant de ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés | 500 |
4 | 13(2) et (3) | Fait pour la personne qui présente les renseignements exigés de ne pas conserver pendant au moins 5 ans le registre dans lequel ils sont consignés, les documents à l’appui et l’attestation à son établissement principal au Canada ou, si elle a informé le ministre de l’adresse municipale du lieu, en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés | 500 |
PARTIE XXI
Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 19(1)a) | Fait, pour le fabricant d’un revêtement architectural visé de ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés | 500 |
2 | 19(1)b) | Fait, pour l’importateur d’un revêtement architectural visé de ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés | 500 |
3 | 19(1)c) | Fait, pour la personne qui vend un revêtement architectural visé à un fournisseur, un grossiste ou un détaillant de ne pas conserver dans un registre les renseignements exigés | 500 |
4 | 19(2) et (3) | Fait pour la personne qui présente les renseignements exigés de ne pas conserver pendant au moins 5 ans le registre dans lequel ils sont consignés, les documents à l’appui et l’attestation à son établissement principal au Canada ou, si elle a informé le ministre de l’adresse municipale du lieu, en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés | 500 |
- DORS/2001-450, art. 1
- DORS/2007-62, art. 1
- DORS/2014-295, art. 1 à 6
- Date de modification :