Règlement sur l’assurance-emploi
12 (1) Pour l’application de l’alinéa 7(4)c) de la Loi, le nombre d’heures réglementaires est de 35 heures par semaine pour chacune des semaines suivantes :
a) toute semaine pour laquelle le prestataire a reçu ou recevra :
(i) soit l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autre qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation,
(ii) soit une rémunération dans le cadre d’un régime d’assurance-salaire, en raison d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine, d’une grossesse ou des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi,
(iii) soit des indemnités visées à l’alinéa 35(2)f),
(iv) soit une rémunération en raison de laquelle, en vertu de l’article 19 de la Loi, aucune prestation n’est payable au prestataire,
(v) soit un versement au titre d’une subvention pour le soutien du revenu dans le cadre de la stratégie du poisson de fond de l’Atlantique, autre qu’un versement de subvention à titre de soutien pour retraite anticipée;
b) toute semaine durant laquelle, selon le cas :
(i) le prestataire suivait un cours ou un programme d’instruction ou de formation vers lequel il avait été dirigé par la Commission ou l’autorité désignée par elle,
(ii) il exerçait un emploi dans le cadre des prestations d’emploi intitulées Travail indépendant ou Partenariats pour la création d’emplois, mises sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi, ou dans le cadre d’une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l’objet d’un accord conclu aux termes de l’article 63 de la Loi,
(iii) il ne pouvait établir un arrêt de rémunération en raison de la répartition de sa rémunération conformément à l’article 36,
(iv) son délai de carence s’écoulait,
(v) il purgeait une exclusion aux termes de l’article 28 de la Loi ou il était exclu du bénéfice des prestations en vertu de l’article 30 de la Loi à l’égard d’une semaine de chômage pour laquelle les prestations auraient autrement été payables;
c) une semaine de chômage résultant d’un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi.
(1.1) [Abrogé, DORS/98-424, art. 1]
(2) Pour l’application du paragraphe 14(4) de la Loi, les semaines réglementaires sont les semaines suivantes pour lesquelles le prestataire n’a pas de rémunération assurable :
a) toute semaine pour laquelle le prestataire a reçu ou recevra :
(i) soit l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autre qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation,
(ii) soit une rémunération dans le cadre d’un régime d’assurance-salaire, en raison d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine, d’une grossesse ou des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi,
(iii) soit des indemnités visées à l’alinéa 35(2)f),
(iv) soit une rémunération en raison de laquelle, en vertu de l’article 19 de la Loi, aucune prestation n’est payable au prestataire;
b) toute semaine durant laquelle, selon le cas :
(i) le prestataire suivait un cours ou un programme d’instruction ou de formation vers lequel il avait été dirigé par la Commission ou l’autorité désignée par elle,
(ii) il exerçait un emploi dans le cadre des prestations d’emploi intitulées Travail indépendant ou Partenariat pour la création d’emplois, mises sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi, ou dans le cadre d’une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l’objet d’un accord conclu aux termes de l’article 63 de la Loi,
(iii) il ne pouvait établir un arrêt de rémunération en raison de la répartition de sa rémunération conformément à l’article 36,
(iv) son délai de carence s’écoulait,
(v) il purgeait une exclusion aux termes de l’article 28 de la Loi ou il était exclu du bénéfice des prestations en vertu de l’article 30 de la Loi à l’égard d’une semaine de chômage pour laquelle les prestations auraient autrement été payables;
c) une semaine de chômage résultant d’un arrêt de travail attribuable à un conflit collectif à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi;
d) toute semaine pour laquelle des prestations lui ont été payées ou lui étaient payables.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) ou (2), une semaine comptée en vertu de l’un des alinéas ou sous-alinéas du paragraphe en cause, ou qui coïncide avec une semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été versées, ne peut être comptée à nouveau en vertu d’un autre de ces alinéas ou sous-alinéas.
- DORS/97-31, art. 6
- DORS/97-309, art. 1
- DORS/97-310, art. 4 et 5
- DORS/98-1, art. 1
- DORS/98-424, art. 1
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