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Règlement sur l’assurance-emploi

Version de l'article 19 du 2009-03-15 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), employeur s’entend de l’employeur, de l’employeur failli ou du syndic de ce dernier.

  • (2) L’employeur établit un relevé d’emploi, sur le formulaire fourni par la Commission, lorsque la personne qui exerce un emploi assurable à son service subit un arrêt de rémunération.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), l’employeur distribue de la façon ci-après les exemplaires du relevé d’emploi qu’il a établi, conformément au paragraphe (2), sur le formulaire papier :

    • a) il remet l’exemplaire de l’employé à l’assuré dans les cinq jours suivant le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le premier jour de l’arrêt de rémunération,

      • (ii) le jour où il prend connaissance de l’arrêt de rémunération;

    • b) il envoie l’exemplaire de la Commission à celle-ci dans le délai visé à l’alinéa a);

    • c) il garde l’exemplaire de l’employeur et le verse aux registres et livres comptables qu’il est tenu de conserver selon le paragraphe 87(3) de la Loi.

  • (3.1) L’employeur distribue de la façon ci-après le relevé d’emploi qu’il a établi, conformément au paragraphe (2), sur le formulaire électronique :

    • a) il l’envoie à la Commission au plus tard le premier des jours ci-après à survenir :

      • (i) le cinquième jour suivant la fin de la période de paie pendant laquelle tombe le premier jour de l’arrêt de rémunération de l’employé,

      • (ii) si le cycle de paie de l’employeur a treize périodes de paie ou moins par an, le quinzième jour suivant le premier jour de l’arrêt de rémunération de l’employé;

    • b) il le conserve et le verse aux registres et livres comptables qu’il est tenu de conserver selon le paragraphe 87(3) de la Loi.

  • (4) Lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’employeur ne peut remettre à l’assuré l’exemplaire de l’employé dans le délai visé à l’alinéa (3)a) :

    • a) il le lui expédie par courrier s’il connaît l’adresse postale de l’assuré;

    • b) sinon, il conserve l’exemplaire jusqu’à la première des éventualités suivantes à se produire :

      • (i) la Commission le demande,

      • (ii) l’assuré le demande,

      • (iii) 52 semaines se sont écoulées depuis l’établissement du relevé d’emploi.

  • (5) Si l’employeur n’a pas remis de relevé d’emploi à l’assuré ou à la Commission, ou si l’employeur ne peut être rejoint ou est, du fait de la destruction ou de la perte de ses registres, incapable de fournir les renseignements relatifs à l’état des heures d’emploi assurable et de la rémunération assurable de l’assuré, celui-ci peut, dès qu’il devient prestataire, fournir une déclaration, avec preuves à l’appui, de ses heures d’emploi assurable et de sa rémunération assurable.

  • (6) Si l’employeur failli ou son syndic n’a pas remis de relevé d’emploi à l’assuré ou à la Commission, celle-ci détermine le nombre d’heures d’emploi assurable et le montant de la rémunération assurable aux fins du bénéfice des prestations, à l’aide des registres de paie et des dossiers du personnel de l’employeur failli que lui fournit le syndic.

  • DORS/2009-96, art. 1

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