Règlement sur l’assurance-emploi
26.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- condition d’admissibilité au bénéfice des prestations
condition d’admissibilité au bénéfice des prestations Toute condition ou circonstance visée au paragraphe 49(1) de la Loi. (condition of entitlement to benefits)
- période d’admissibilité
période d’admissibilité
a) Dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (2)c)(i), l’une des périodes ci-après, à laquelle est ajouté le délai de carence visé à l’article 13 de la Loi s’il n’a pas encore été purgé :
(i) la période visée au paragraphe 22(2) de la Loi et toute prolongation de cette période,
(ii) celle visée au paragraphe 23(2) de la Loi,
(iii) celle visée au paragraphe 23.1(4) de la Loi,
(iv) celle visée aux paragraphes 23.2(3) ou (4) de la Loi;
b) dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (2)c)(ii), la période pendant laquelle le prestataire suit un cours ou un programme visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi, lequel est un cours d’apprentissage ou un programme d’apprentissage;
c) dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (2)c)(iii), la période pendant laquelle le prestataire exerce un emploi en travail partagé prévu à l’article 24 de la Loi. (period of eligibility)
(2) Malgré l’article 26, le prestataire n’est pas tenu de faire une demande périodique de prestations conformément à cet article s’il remplit les conditions suivantes :
a) il présente une demande initiale de prestations ou la demande visée au paragraphe 26(2);
b) sa période d’admissibilité prend fin après le 26 juin 1999;
c) il présente une demande de prestations pour chaque semaine de chômage comprise dans sa période d’admissibilité pour l’un des motifs suivants :
(i) pour une raison mentionnée aux alinéas 12(3)a), b), d) ou e) de la Loi,
(ii) pour suivre un cours d’apprentissage ou un programme d’apprentissage au titre de l’article 25 de la Loi,
(iii) pour recevoir des prestations pour travail partagé versées en vertu de l’article 24 de la Loi;
d) il remplit le formulaire fourni par la Commission, dans lequel :
(i) il atteste que, pour autant qu’il le sache à ce moment, les conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations seront remplies pour chaque semaine de sa période d’admissibilité, sauf en ce qui a trait à la rémunération qui peut être déduite aux termes des articles 19, 22, 23, 23.1 ou 23.2 de la Loi durant cette période,
(ii) il s’engage à aviser la Commission dans les plus brefs délais s’il ne remplit plus l’une des conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations au cours de sa période d’admissibilité, lorsque cela a pour effet de réduire ou de supprimer les prestations pour toute semaine de cette période, ou s’il a reçu une rémunération visée au sous-alinéa (i) pour cette période,
(iii) il s’engage à aviser la Commission à la fin de sa période d’admissibilité s’il a respecté ou non les conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations pour chaque semaine de sa période d’admissibilité et s’il a déclaré ou non toute la rémunération qui peut être déduite aux termes des articles 19, 22, 23, 23.1 ou 23.2 de la Loi durant cette période.
(3) Si la Commission constate que le prestataire ne remplit pas une condition d’admissibilité au bénéfice des prestations pendant sa période d’admissibilité, le présent article cesse de s’appliquer à la demande de prestations de ce dernier à la date à laquelle la Commission constate ce fait.
- DORS/99-241, art. 1
- DORS/2003-393, art. 2
- DORS/2009-96, art. 2
- DORS/2011-229, art. 1(A)
- DORS/2013-102, art. 6
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