Règlement sur l’assurance-emploi
55.01 (1) Le travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :
a) il subit dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
b) il assiste, pendant une période d’au plus sept jours consécutifs, aux funérailles d’un proche parent ou d’une des personnes suivantes :
(i) un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait,
(ii) un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux ou conjoint de fait,
(iii) l’époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait,
(iv) l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère, ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,
(v) l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait,
(vi) son oncle ou sa tante, ou l’oncle ou la tante de son époux ou conjoint de fait,
(vii) son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de son époux ou conjoint de fait;
c) il accompagne, pendant une période d’au plus sept jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger pour un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
d) il visite, pendant une période d’au plus sept jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé.
(1.1) Seules les périodes visées aux alinéas (1)b) et d) peuvent être cumulées au cours d’un même voyage à l’étranger et seulement dans le cas où le proche parent que visite le travailleur indépendant au titre de l’alinéa (1)d) est le même que celui aux funérailles duquel il assiste au titre de l’alinéa (1)b).
(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), les personnes ci-après sont considérées comme des proches parents du travailleur indépendant :
a) son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait;
b) l’époux ou le conjoint de fait de son père ou de sa mère, ou du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
c) son parent nourricier ou celui de son époux ou conjoint de fait;
d) l’enfant de son père ou de sa mère, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;
e) son époux ou conjoint de fait;
f) son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait;
g) son pupille ou celui de son époux ou conjoint de fait;
h) une personne à sa charge ou un parent qui réside sous son toit ou un parent chez qui il réside en permanence.
(3) Le travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations en cas de grossesse, de soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 152.05(1) de la Loi ou de soins ou de soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 152.06(1) de la Loi du seul fait qu’il se trouve à l’étranger.
- DORS/2010-10, art. 27
- DORS/2011-229, art. 4
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