Règlement sur l’assurance-emploi
62 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux de la cotisation patronale d’un employeur fixé selon l’article 68 de la Loi est réduit, à l’égard des assurés employés par lui et couverts par un régime qui est conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66 et qui ouvre droit à une réduction conformément au paragraphe 67(3), d’un pourcentage égal à la différence obtenue par la soustraction du ratio visé à l’alinéa a) du ratio visé à l’alinéa b) :
a) le ratio de coût réel, calculé conformément au paragraphe (3) à l’égard de chaque catégorie d’assurés couverts par un tel régime;
b) le ratio de coût du premier payeur, calculé conformément au paragraphe (4) à l’égard de tous les assurés.
(2) Le taux de la cotisation patronale fixé selon l’article 68 de la Loi n’est pas réduit à l’égard des assurés suivants :
a) ceux qui ne sont pas couverts par un régime;
b) ceux qui sont couverts par un régime qui n’est pas conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66;
c) ceux dont le droit d’utilisation des congés de maladie payés est différé aux termes d’un régime qui est conforme aux exigences des articles 65 ou 66.
(3) Pour calculer le ratio de coût réel pour une année, la Commission, pour chaque catégorie d’assurés couverts par des régimes conformes aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66, divise le coût moyen visé à l’alinéa a) par la rémunération moyenne visée à l’alinéa b), les deux moyennes portant sur les trois années se terminant deux ans avant l’année en cause :
a) le coût moyen des prestations versées aux termes de l’article 12 et de l’alinéa 18(1)b) de la Loi aux assurés par suite d’un arrêt de rémunération résultant d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine;
b) la rémunération annuelle assurable moyenne des assurés.
(4) Pour calculer le ratio de coût du premier payeur pour une année, la Commission, pour l’ensemble des assurés, divise le coût moyen visé à l’alinéa a) par la rémunération moyenne visée à l’alinéa b), les deux moyennes portant sur les trois années se terminant deux ans avant l’année en cause :
a) le coût moyen des prestations qui, selon l’estimation de la Commission, auraient été versées aux assurés, aux termes de l’article 12 et de l’alinéa 18(1)b) de la Loi, par suite d’un arrêt de rémunération résultant d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine si les indemnités payables dans le cadre d’un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité ou d’un régime de congés de maladie payés n’étaient pas prises en compte dans le calcul des prestations autrement payables aux termes de la Loi;
b) la rémunération annuelle assurable moyenne des assurés.
- DORS/2013-102, art. 20
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