Règlement sur l’assurance-emploi
66 Le régime amélioré de congés de maladie payés cumulatifs doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il satisfait aux exigences de l’article 65, sauf l’alinéa 65b), le sous-alinéa 65c)(i) et les alinéas 65e) et f);
b) après la période visée au sous-alinéa 63a)(i) ou après l’accumulation du nombre d’heures visé au sous-alinéa 63a)(ii), l’assuré couvert par le régime se voit créditer au moins un jour et deux tiers de congé de maladie payé pour chaque mois complet d’emploi effectif par la suite, dont au moins un jour et deux tiers par mois est utilisable uniquement en cas de maladie ou de blessure de l’assuré, lors d’un séjour à la maison en raison d’une grossesse, pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade;
c) malgré l’alinéa b), le régime peut permettre le calcul du crédit de congé visé à cet alinéa au prorata de la période totale d’emploi effectif au cours d’un mois;
d) les jours de congés de maladie payés de l’assuré qui sont utilisables uniquement en cas de maladie ou de blessure de l’assuré, lors d’un séjour à la maison en raison d’une grossesse, pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade et qui ne sont pas utilisés à ces fins sont accumulés selon le ratio prévu aux alinéas b) et c), et le nombre maximal de jours de congés de maladie payés qui peuvent être ainsi accumulés n’est pas inférieur à cent vingt-cinq jours ouvrables;
e) sous réserve du délai d’attente visé à l’alinéa 63b), les indemnités sont payables en raison d’une maladie ou d’une blessure de l’assuré jusqu’à la date de la réalisation de la première des éventualités suivantes :
(i) la fin d’une période d’au moins 125 jours ouvrables durant laquelle des indemnités sont versées,
(ii) la fin de la période d’incapacité résultant de la maladie ou de la blessure,
(iii) l’épuisement des congés de maladie payés accumulés,
(iv) la retraite de l’assuré,
(v) la cessation de son emploi pour une raison autre que la maladie ou une blessure, lorsque l’avis de cessation d’emploi est donné avant que la maladie ou la blessure survienne.
- DORS/2003-393, art. 13
- DORS/2013-102, art. 17
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