Règlement sur l’assurance-emploi
76.21 (1) Le paragraphe (2) s’applique aux personnes qui prennent soin du même enfant ou des mêmes enfants, mais qui ne résident pas dans la même province au moment où la première d’entre elles fait une demande de prestations en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi ou une demande de prestations provinciales.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où l’une des personnes visées au paragraphe (1) a demandé et est en droit de recevoir des prestations en vertu de l’article 23 de la Loi (ci-après appelée « prestataire ») et que l’autre personne a demandé et est en droit de recevoir des prestations provinciales (ci-après appelée « demandeur provincial »), à moins qu’il n’existe une entente sur le nombre de semaines de telles prestations que l’une et l’autre demanderont respectivement ou qu’il n’existe une ordonnance d’un tribunal sur le partage de ces semaines de prestations, le nombre de semaines de prestations à payer est établi de la façon suivante :
a) dans le cas où le nombre de semaines de prestations que le prestataire serait par ailleurs en droit de recevoir en vertu de l’article 23 de la Loi est un nombre pair, le prestataire a droit à la moitié des semaines de prestations;
b) dans le cas où ce nombre est impair :
(i) si le prestataire a fait le premier la demande, il a droit à une semaine de prestations en plus de la moitié des semaines qui restent,
(ii) si le demandeur provincial a fait le premier la demande, le prestataire a droit à la moitié des semaines de prestations qui restent après déduction d’une semaine.
(3) Le nombre maximal de semaines de prestations pouvant être versées au prestataire au titre de l’article 23 de la Loi ne peut excéder :
a) si le prestataire choisit, au titre du paragraphe 23(1.1) de la Loi, de recevoir des prestations pour le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 12(3)b)(i) de la Loi, le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 12(4)b)(i) de la Loi lorsque des semaines de prestations sont partagées moins le nombre de semaines de prestations provinciales qui ont été versées au demandeur provincial compte tenu, le cas échéant, des semaines de prestations qui sont versées selon le mode de versement accéléré visé au paragraphe 76.19(2);
b) si le prestataire choisit, au titre du paragraphe 23(1.1) de la Loi, de recevoir des prestations pour le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) de la Loi, le nombre de semaines, arrondi au nombre entier inférieur, déterminé selon la formule suivante :
(A – B) × C/D
où :
- A
- représente le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 12(4)b)(i) de la Loi lorsque des semaines de prestations sont partagées;
- B
- le nombre de semaines de prestations provinciales qui ont été versées au demandeur provincial compte tenu, le cas échéant, des semaines de prestations qui sont versées selon le mode de versement accéléré visé au paragraphe 76.19(2);
- C
- le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) de la Loi;
- D
- le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 12(3)b)(i) de la Loi.
(4) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire aux termes du paragraphe (3) est le nombre maximal de semaines prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou (ii) de la Loi, conformément au choix visé au paragraphe 23(1.1) de la Loi.
- DORS/2005-366, art. 1
- DORS/2017-226, art. 17
- DORS/2019-58, art. 1
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