Règlement sur les renseignements des transporteurs et des exploitants d’entreprises de transport et de manutention de grain
DORS/96-334
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 1996-07-01
Règlement sur les renseignements des transporteurs et des exploitants d’entreprises de transport et de manutention de grain
C.P. 1996-1060 1996-07-01
Le ministre des Transports, en vertu de l’article 50 de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, prend le Règlement sur les renseignements des transporteurs, ci-après.
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 50 de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement sur les renseignements des transporteurs, ci-après, pris le 1er juillet 1996 par le ministre des transports.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 10
Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- campagne agricole
campagne agricole S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada. (crop year)
- grain
grain S’entend au sens de l’article 147 de la Loi. (grain)
- Loi
Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)
- période de référence
période de référence La période sur laquelle portent les renseignements à fournir. (reporting period)
(2) Toute mention d’un formulaire de renseignements ou d’une publication visés par le présent règlement vaut mention de ce formulaire ou de cette publication avec ses modifications successives.
- DORS/99-328, art. 2
Renseignements fournis au ministre
2 Lorsque le ministère des Transports a conclu un accord avec Statistique Canada en vue de partager les renseignements recueillis en application de la Loi sur la statistique et qu’un transporteur fournit à Statistique Canada les renseignements exigés par le présent règlement, ces renseignements sont considérés comme ayant été fournis au ministre.
PARTIE ITransporteurs aériens
Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- passager payant
passager payant S’entend du passager :
a) dans le cas d’un service à taux unitaire, pour le transport duquel le transporteur aérien reçoit une rémunération au moins égale à 25 pour cent du tarif normal applicable pour ce transport;
b) dans le cas d’un service d’affrètement, qui est transporté par le transporteur aérien. (revenue passenger)
- service à taux unitaire
service à taux unitaire Service de transport des passagers et des marchandises par aéronef offert par un transporteur aérien qui exploite le service et qui, directement ou indirectement, vend des sièges et de l’espace marchandises au public selon un prix par siège, ou par unité de masse ou de volume de marchandises. (unit toll service)
- service d’affrètement
service d’affrètement Service de transport des passagers ou des marchandises par aéronef aux termes d’un contrat par lequel une personne, autre que le transporteur aérien exploitant le service, réserve un ensemble de sièges ou une partie de l’espace marchandises d’un aéronef pour son usage ou pour revente au public. (charter service)
- transporteur aérien de niveau I
transporteur aérien de niveau I Transporteur aérien canadien, autre qu’un transporteur aérien de niveau VI, qui, au cours de chacune des deux années civiles ayant précédé l’année durant laquelle des renseignements sont fournis en application de la présente partie, a transporté 1 000 000 de passagers payants ou plus ou 200 000 tonnes de marchandises ou plus. (level I air carrier)
- transporteur aérien de niveau II
transporteur aérien de niveau II Transporteur aérien canadien, autre qu’un transporteur aérien de niveau VI, qui, au cours de chacune des deux années civiles ayant précédé l’année durant laquelle des renseignements sont fournis en application de la présente partie, a transporté 50 000 passagers payants ou plus mais moins de 1 000 000 ou 10 000 tonnes de marchandises ou plus mais moins de 200 000. (level II air carrier)
- transporteur aérien de niveau III
transporteur aérien de niveau III Transporteur aérien canadien, autre qu’un transporteur aérien de niveau VI, qui, au cours de chacune des deux années civiles ayant précédé l’année durant laquelle des renseignements sont fournis en application de la présente partie, a transporté 5 000 passagers payants ou plus mais moins de 50 000 ou 1 000 tonnes de marchandises ou plus mais moins de 10 000. (level III air carrier)
- transporteur aérien de niveau IV
transporteur aérien de niveau IV Transporteur aérien canadien qui n’est un transporteur aérien d’aucun autre niveau et qui, au cours de chacune des deux années civiles ayant précédé l’année durant laquelle des renseignements sont fournis en application de la présente partie, a réalisé des recettes annuelles brutes d’au moins 500 000 $ pour la prestation de services aériens pour lesquels il détient une licence. (level IV air carrier)
- transporteur aérien de niveau V
transporteur aérien de niveau V Transporteur aérien canadien qui n’est un transporteur aérien d’aucun autre niveau et qui, au cours de l’une ou l’autre des deux années civiles ayant précédé l’année durant laquelle des renseignements sont fournis en application de la présente partie, a réalisé des recettes annuelles brutes inférieures à 500 000 $ pour la prestation de services aériens pour lesquels il détient une licence. (level V air carrier)
- transporteur aérien de niveau VI
transporteur aérien de niveau VI Transporteur aérien canadien qui, au cours de l’année durant laquelle des renseignements sont fournis en application de la présente partie, exploite un service aérien pour lequel il détient une licence à la seule fin de transporter des passagers et des marchandises à destination et en provenance d’un hôtel pavillonnaire. (level VI air carrier)
- transporteur aérien local
transporteur aérien local Transporteur aérien qui est
a) soit un transporteur aérien de niveau II qui, au cours de chacune des deux années civiles ayant précédé l’année durant laquelle des renseignements sont fournis en application de la présente partie, a transporté moins de 300 000 passagers payants au chapitre de son service à taux unitaire régulier;
b) soit un transporteur aérien des niveaux III, IV ou V. (local air carrier)
- transporteur aérien régional
transporteur aérien régional Transporteur aérien canadien qui, au cours de l’année qui a précédé l’année durant laquelle des renseignements sont fournis en application de la présente partie :
a) soit était un transporteur aérien de niveau I qui a transporté des passagers payants sur une distance d’au plus 1 000 000 000 de kilomètres;
b) soit était un transporteur aérien de niveau II qui a transporté au moins 300 000 passagers payants au chapitre de son service à taux unitaire régulier. (regional air carrier)
Renseignements
4 Le transporteur aérien visé à la colonne I de l’annexe I doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
5 (1) Les transporteurs aériens visés au paragraphe (2) doivent fournir au ministre des renseignements financiers, notamment :
a) l’état récapitulatif des comptes pour les terrains, les bâtiments, l’équipement au sol et l’équipement de vol, indiquant, pour une période de référence annuelle :
(i) l’investissement brut au début et à la fin de l’année civile,
(ii) les ajouts et les retraits d’éléments d’actif,
(iii) l’amortissement accumulé au début et à la fin de l’année;
b) l’état de l’évolution de la situation financière indiquant, pour une période de référence trimestrielle, les hausses et les baisses touchant aux éléments suivants :
(i) le fonds de roulement,
(ii) les activités d’exploitation, notamment le bénéfice net, les éléments ne touchant pas les liquidités, la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement et les rentrées nettes provenant des activités d’exploitation,
(iii) les activités de financement, notamment la dette à long terme, les dettes subordonnées, les dividendes versés, et les rentrées nettes provenant des activités de financement,
(iv) les activités d’investissement, notamment les immobilisations et le flux de trésorerie lié aux activités d’investissement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux transporteurs aériens suivants :
a) le transporteur aérien de niveau I;
b) le transporteur aérien des niveaux II, III, IV, V ou VI qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
(i) un transporteur aérien de niveau I a des intérêts dans ce transporteur aérien,
(ii) une société qui a des intérêts dans ce transporteur aérien a aussi des intérêts dans un transporteur aérien de niveau I ou a le contrôle de ce dernier.
6 (1) Le transporteur aérien de niveau IV doit fournir au ministre, pour chaque période de référence annuelle, des renseignements d’exploitation sur son service à taux unitaire et sur son service d’affrètement, y compris le nombre d’heures de vol effectuées par des aéronefs à voilure fixe et par des aéronefs à voilure tournante, le nombre de passagers embarqués et le poids des marchandises embarquées.
(2) Le transporteur aérien de niveau V doit fournir au ministre, pour une période de référence annuelle, des renseignements d’exploitation et financiers sur son service à taux unitaire et sur son service d’affrètement, y compris le nombre d’heures de vol et les recettes réalisées.
(3) Le transporteur aérien de niveau VI doit fournir au ministre, pour une période de référence annuelle, des renseignements d’exploitation et financiers sur son service d’affrètement, y compris le nombre d’heures de vol et les recettes réalisées.
- DORS/97-92, art. 2
7 Le transporteur aérien doit fournir les renseignements visés :
a) à l’alinéa 5(1)a) dans les 90 jours qui suivent le dernier jour de la période de référence, dans le cas d’un transporteur aérien visé au paragraphe 5(2);
b) à l’alinéa 5(1)b) dans les 60 jours qui suivent le dernier jour de la période de référence, dans le cas d’un transporteur aérien visé au paragraphe 5(2);
c) au paragraphe 6(1) dans les 90 jours qui suivent le dernier jour de la période de référence, dans le cas d’un transporteur aérien de niveau IV;
d) au paragraphe 6(2) dans les 90 jours qui suivent le dernier jour de la période de référence, dans le cas d’un transporteur aérien de niveau V;
e) au paragraphe 6(3) dans les 90 jours qui suivent le dernier jour de la période de référence, dans le cas d’un transporteur aérien de niveau VI.
PARTIE IITransporteurs ferroviaires
Définitions
8 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bébé
bébé[Abrogée, DORS/97-92, art. 3(F)]
- compagnie de chemin de fer
compagnie de chemin de fer S’entend au sens de l’article 87 de la Loi. (railway company)
- enfant en bas âge
enfant en bas âge Personne âgée de moins de deux ans. (infant)
- événement de mouvement
événement de mouvement S’entend, à l’égard du transport du grain :
a) du placement d’un wagon par un transporteur ferroviaire de catégorie I à un emplacement aux fins de chargement ou de déchargement du grain;
b) de la remise en service d’un wagon par une entreprise de manutention de grain aux fins de transport;
c) du transport d’un wagon par un transporteur ferroviaire de catégorie I. (movement event)
- passager payant
passager payant À l’égard d’un transporteur ferroviaire, passager pour le transport duquel le transporteur ferroviaire reçoit une rémunération fondée sur un tarif. (revenue passenger)
- titulaire de laissez-passer
titulaire de laissez-passer Toute personne qui a droit au transport sans frais ou à tarif réduit, y compris un employé du transporteur ferroviaire. (passholder)
- tonnes-milles brutes par mille de voie
tonnes-milles brutes par mille de voie La somme du nombre de tonnes de marchandises transportées par un train et du nombre de tonnes de locomotives et de wagons du train multipliée par la distance parcourue et divisée par la longueur de voie. (gross ton miles per mile of track)
- transporteur ferroviaire de catégorie I
transporteur ferroviaire de catégorie I Compagnie de chemin de fer qui, au cours de chacune des deux années civiles ayant précédé l’année durant laquelle des renseignements sont fournis en application de la présente partie, a réalisé des recettes brutes d’au moins 250 000 000 $ pour la prestation de services ferroviaires. (class I rail carrier)
- transporteur ferroviaire de catégorie II
transporteur ferroviaire de catégorie II Compagnie de chemin de fer qui, au cours des deux années civiles ayant précédé l’année durant laquelle des renseignements sont fournis en application de la présente partie, a réalisé des recettes brutes inférieures à 250 000 000 $ pour la prestation de services ferroviaires. (class II rail carrier)
- transporteur ferroviaire de catégorie III
transporteur ferroviaire de catégorie III Compagnie de chemin de fer, autre qu’un transporteur ferroviaire des catégories I ou II, qui participe à l’exploitation de ponts, de tunnels et de gares. (class III rail carrier)
- DORS/97-92, art. 3
- DORS/99-328, art. 3
Renseignements
9 (1) Le transporteur ferroviaire visé à la colonne I de l’annexe II doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis :
a) dans le cas des formulaires mentionnés aux articles 1 à 16 de l’annexe II, en trois exemplaires;
b) dans le cas des formulaires mentionnés aux articles 17 à 32 de l’annexe II, en deux exemplaires.
10 (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des marchandises doit fournir au ministre, à l’égard de ses activités canadiennes, pour chacune des périodes de référence trimestrielle et annuelle, des renseignements financiers et d’exploitation sous forme d’états financiers non vérifiés établis selon les règles comptables généralement admises.
(2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des marchandises doit fournir au ministre, pour chacune des périodes de référence trimestrielle et annuelle, sous forme d’états et en deux exemplaires, les renseignements suivants sur le trafic ferroviaire :
a) le code d’identification du transporteur ferroviaire et les deux derniers chiffres de l’année durant laquelle le transport a été effectué;
b) des renseignements indiquant si les marchandises transportées par le transporteur ferroviaire :
(i) sont transférées à un autre transporteur ferroviaire,
(ii) lui sont transférées par un autre transporteur ferroviaire,
(iii) dans le cas d’un transport ayant pour origine et destination les États-Unis, sont transportées sur un segment du parcours situé au Canada;
c) le code d’emplacement géographique, lorsque le transport a pour origine ou destination le Canada, le code alphanumérique correspondant à la province ou à l’état d’origine ou de destination du transport et, s’il y a lieu, le code du point de jonction où les marchandises sont transférées à un autre transporteur ferroviaire ou lui sont transférées par un autre transporteur ferroviaire, le code d’identification de ce dernier et celui du transporteur d’origine ou de destination du transport;
d) le code alphanumérique correspondant aux mouvements d’importation ou d’exportation, le code d’identification du point de passage transfrontalier, le code unifié des marchandises, le code de type d’équipement utilisé ainsi que le nombre de wagons complets et le nombre de tonnes de marchandises;
e) les recettes brutes des feuilles de route et la part de ces recettes qu’a reçue le transporteur ferroviaire qui fournit les renseignements, le nombre de milles en fonction desquels ces recettes sont réalisées, le code de marchandises à deux chiffres et, s’il y a lieu, le code d’identification des marchandises dangereuses, le nombre de tonnes brutes de grain qui sont transportées et l’indicateur de trafic intermodal;
f) dans le cas du mouvement du grain, le nombre de tonnes brutes de grain transportées par mois.
(3) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des marchandises doit fournir au ministre, pour chaque période de référence annuelle et en deux exemplaires, des renseignements sur la densité du trafic, notamment :
a) le nombre de tonnes-milles brutes par mille de voie sur des segments qui sont situés entre des gares et qui sont rassemblés de manière à inclure les subdivisions;
b) le nombre de voies multiples de chaque segment situé entre des gares, et la longueur des segments en milles de voie.
(4) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des marchandises doit fournir au ministre, à l’égard de ses activités canadiennes, pour chaque période de référence annuelle, des renseignements sur l’établissement des coûts et des taux ainsi que des renseignements à l’appui, notamment :
a) les coûts moyens variables à long terme liés au réseau ferroviaire;
b) les statistiques d’exploitation pour l’ensemble du réseau et par centre de coûts, type d’équipement et type de service;
c) les dépenses d’exploitation pour l’ensemble du réseau et par centre de coûts, type d’équipement et type de service.
- DORS/99-328, art. 4
10.1 (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte du grain doit fournir au ministre, pour chaque campagne agricole, des renseignements sur le transport du grain qui comprennent, pour chaque événement de mouvement :
a) les lettres qui identifient le wagon;
b) le numéro qui identifie le wagon;
c) une indication portant que le wagon est chargé ou vide;
d) une indication portant que l’événement de mouvement, selon le cas :
(i) place le wagon à un emplacement pour le chargement,
(ii) place le wagon à un emplacement pour le déchargement,
(iii) remet en service le wagon aux fins de transport,
(iv) libère le wagon pour son transport;
e) la date et l’heure où commence l’événement de mouvement;
f) le code d’emplacement géographique qui identifie l’emplacement où commence l’événement de mouvement;
g) la date et l’heure où se termine l’événement de mouvement;
h) le code d’emplacement géographique qui identifie l’emplacement où se termine l’événement de mouvement;
i) le code unifié des marchandises à l’égard du grain.
(2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte du grain doit fournir au ministre, pour chaque campagne agricole, un relevé indiquant les avantages, y compris les avantages financiers, accordés aux exploitants d’entreprises de manutention de grain au titre du partage des gains en efficience actuels ou anticipés relatifs au système de transport et de manutention du grain.
(3) Lorsqu’elle est raisonnablement quantifiable, la valeur des avantages financiers payés ou portés au crédit des exploitants d’entreprises de manutention de grain doit être indiquée en dollars.
- DORS/99-328, art. 5
10.2 (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte du grain doit fournir au ministre, sur demande, dans les 120 jours suivant la date de la demande du ministre, des renseignements qui indiquent de façon distincte les coûts particuliers au mouvement du grain, pour chaque année civile, y compris ceux visés aux alinéas (2)a) à g).
(2) Les coûts particuliers au mouvement du grain doivent inclure :
a) le coût des équipes de trains et de locomotives;
b) le coût des terminaux, des gares et des bâtiments;
c) le coût des marchés de services pour le marketing et les ventes;
d) le coût des installations conjointes;
e) le coût de la location d’équipement;
f) le coût des dommages et pertes, le cas échéant;
g) d’autres coûts déterminés par le ministre comme étant des coûts directs liés au mouvement du grain.
(3) Dans le cas où les coûts particuliers au mouvement du grain visés au paragraphe (2) ne sont pas disponibles, les renseignements doivent indiquer de façon distincte :
a) les tonnes-milles brutes;
b) les locomotives diesel-milles, selon les catégories de locomotives indiquées dans la publication intitulée Classification uniforme des comptes, et publiée par l’Office en janvier 1989;
c) les wagons-milles, selon les catégories de wagons de marchandises indiquées dans la publication intitulée Classification uniforme des comptes, et publiée par l’Office en janvier 1989;
d) les wagons-jours, selon les catégories de wagons de marchandises indiquées dans la publication intitulée Classification uniforme des comptes, et publiée par l’Office en janvier 1989;
e) les milles ou les minutes en manoeuvre de triage;
f) les locomotives diesel de manoeuvre-minutes;
g) les milles ou les minutes en manoeuvre en ligne;
h) les trains-milles;
i) les gallons de carburant;
j) les wagonnées de marchandises par type de wagon, selon les catégories de wagons de marchandises indiquées dans la publication intitulée Classification uniforme des comptes, et publiée par l’Office en janvier 1989;
k) les tonnes-milles nettes;
l) les milles-voie pondérés;
m) les tonnes de trafic payant;
n) les trains-heures, lorsque le transporteur ferroviaire utilise les trains-heures dans l’analyse des coûts de contrôle des trains.
- DORS/99-328, art. 5
- DORS/2000-258, art. 1(A)
11 (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des passagers doit fournir au ministre, pour chaque mois de la période de référence trimestrielle , les renseignements financiers, d’exploitation et les renseignements sur le trafic suivants, en excluant ceux ayant trait aux trains de banlieu :
a) les recettes provenant des éléments suivants :
(i) le transport de passagers payants et de titulaires de laissez-passer,
(ii) la vente d’aliments et de boissons,
(iii) les reçus des services de colis postaux et envois express,
(iv) l’utilisation des gares;
b) les coûts de transport variables liés aux éléments suivants :
(i) les paiements à d’autres transporteurs ferroviaires pour l’utilisation de leurs voies, signaux, répartiteurs et locomotives,
(ii) l’équipage des trains, le carburant et le réassemblage des trains aux gares terminus,
(iii) les autobus et les taxis utilisés pour fournir des services réguliers et, lorsqu’un train ne peut rouler, des services à la demande,
(iv) les primes,
(v) l’entretien de l’équipement, les activité de marketing et de vente ainsi que l’entretien des gares,
(vi) les fournitures utilisées sur les trains ainsi que les employés et installations du service à la clientèle.
(2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des passagers doit fournir au ministre, pour chaque mois de la période de référence trimestrielle, les statistiques suivantes sur le trafic :
a) les recettes en fonction des éléments suivants :
(i) la distance parcourue par les passagers payants,
(ii) le nombre de passagers payants transportés;
b) le nombre :
(i) de titulaires de laissez-passer et d’enfants en bas âge en fonction de la distance qu’ils ont parcourue,
(ii) de titulaires de laissez-passer par voiture-coach,
(iii) de titulaires de laissez-passer et d’enfants en bas âge qui occupent des places de première classe;
c) en milles, la distance parcourue :
(i) par chaque train,
(ii) par le nombre total de wagons de chaque train,
(iii) par chaque locomotive du train,
(iv) par chaque train, multipliée par le nombre de sièges de tous les wagons du train;
d) la distance totale parcourue :
(i) par les passagers, y compris les enfants en bas âge, divisée par le nombre total de sièges,
(ii) par les passagers, à l’exclusion des enfants en bas âge, divisée par le nombre total de sièges;
e) les indicateurs de rendement, notamment :
(i) le nombre de fois, exprimé en pourcentage, que les trains sont arrivés à destination à l’heure prévue,
(ii) le ratio d’exploitation, exprimé en pourcentage,
(iii) le nombre de fois, exprimé en pourcentage, que les locomotives et les wagons pouvaient être utilisés,
(iv) le nombre de milles que les locomotives et les wagons ont parcouru avant d’éprouver des ennuis mécaniques en raison desquels le train n’est pas arrivé à l’heure prévue.
(3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être fournis pour l’ensemble du réseau, pour les catégories de service suivantes et pour chacun des parcours de ces catégories :
a) le corridor de l’Est;
b) le sud-ouest de l’Ontario;
c) les parcours longue distance de l’Est;
d) les parcours longue distance de l’Ouest;
e) les parcours obligatoires.
- DORS/97-92, art. 6(F)
12 Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir les renseignements visés :
a) aux paragraphes 10(1), (3) et (4), et à l’article 11 :
(i) dans le cas de ceux qui sont exigés pour la période de référence trimestrielle, dans les 60 jours qui suivent le dernier jour de la période de référence,
(ii) dans le cas de ceux qui sont exigés pour la période de référence annuelle, dans les 90 jours qui suivent le dernier jour de la période de référence;
b) au paragraphe 10(2) :
(i) dans le cas de ceux qui sont exigés pour la période de référence trimestrielle, dans les 60 jours qui suivent le dernier jour de la troisième période de référence trimestrielle de la même année,
(ii) dans le cas de ceux qui sont exigés pour la période de référence annuelle, dans les 90 jours qui suivent le dernier jour de la période de référence.
- DORS/99-328, art. 6
12.1 Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir les renseignements visés à l’article 10.1 au plus tard le 15 octobre suivant la fin de la campagne agricole.
- DORS/99-328, art. 6
12.2 [Abrogé, DORS/2002-355, art. 1]
PARTIE IIITransporteurs maritimes
Définitions
13 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- exploitant de remorqueur
exploitant de remorqueur Transporteur maritime intérieur ou transporteur maritime étranger qui exploite un remorqueur en vue de tirer ou de pousser des chalands, gabarres ou navires autopropulsés ou des billes en estacades. (tug boat operator)
- exploitant de traversier
exploitant de traversier Transporteur maritime intérieur ou transporteur maritime international qui exploite un traversier. (ferry boat operator)
- transporteur maritime domicilié au Canada
transporteur maritime domicilié au Canada Transporteur maritime constitué en vertu des lois du Canada ou d’une province et qui exerce ses activités au Canada ou entre le Canada et un autre pays. (Canadian domiciled marine carrier)
- transporteur maritime intérieur
transporteur maritime intérieur Transporteur maritime étranger ou transporteur maritime domicilié au Canada qui transporte des passagers ou des marchandises par navire entre un port situé dans une province et un port situé dans une autre province. (domestic marine carrier)
- transporteur maritime international
transporteur maritime international Transporteur maritime étranger ou transporteur maritime domicilié au Canada qui transporte des passagers ou des marchandises par navire entre un port situé au Canada et un port situé à l’extérieur du Canada. (international marine carrier)
Application
14 La présente partie s’applique aux transporteurs maritimes qui utilisent des navires autres que des navires d’une jauge brute inférieure à 15 tonneaux, des bateaux de pêche ou des navires de recherche océanographique.
Renseignements
15 Le transporteur maritime ou l’exploitant visé à la colonne I de l’annexe III doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
PARTIE IVTransporteurs routiers de marchandises
Définitions
16 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- chauffeur contractant
chauffeur contractant Transporteur routier autorisé à tirer des remorques ou d’autre équipements en vertu d’un permis commercial délivré par une autorité provinciale et qui transporte des marchandises pour d’autres transporteurs routiers. (owner-operator)
- messager
messager Transporteur routier qui se livre uniquement au transport de petits paquets et colis. (courier)
- transporteur pour compte d’autrui
transporteur pour compte d’autrui Transporteur routier qui est autorisé à transporter des marchandises en vertu d’un permis de transport délivré par une autorité provinciale et dont la principale activité consiste à transporter des marchandises contre rémunération. (for-hire carrier)
- transporteur pour compte propre
transporteur pour compte propre Transporteur routier qui fait partie d’une compagnie dont la principale activité consiste à vendre des marchandises qu’elle transporte elle-même. (private carrier)
- transporteur routier
transporteur routier Transporteur qui effectue le transport de marchandises par camion entre les provinces ou entre le Canada et les États-Unis. (motor carrier)
- transporteur routier de niveau I
transporteur routier de niveau I Transporteur pour compte d’autrui produisant des recettes d’exploitation annuelles d’au moins 5 000 000 $. (level I motor carrier)
- transporteur routier de niveau II
transporteur routier de niveau II Transporteur pour compte d’autrui produisant des recettes d’exploitation annuelles d’au moins 1 000 000 $ mais de moins de 5 000 000 $. (level II motor carrier)
- transporteur routier de niveau III
transporteur routier de niveau III Transporteur pour compte d’autrui ou chauffeur contractant produisant des recettes d’exploitation annuelles d’au moins 25 000 $ mais de moins de 1 000 000 $. (level III motor carrier)
- transporteur routier de niveau IV
transporteur routier de niveau IV Transporteur pour compte propre produisant des recettes d’exploitation annuelles d’au moins 1 000 000 $. (level IV motor carrier)
Renseignements
17 Lorsque, pour l’application de la Loi, le transporteur routier visé à la colonne I de l’annexe IV doit fournir au ministre, à sa demande, des renseignements sur la situation financière des transporteurs routiers, il fournit les renseignements qui sont demandés dans le formulaire mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
PARTIE VTransporteurs routiers de voyageurs
Définitions
18 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- gros transporteur de voyageurs
gros transporteur de voyageurs Transporteur de voyageurs dont les recettes d’exploitation annuelles sont supérieures à 2 000 000 $. (large passenger carrier)
- petit transporteur de voyageurs
petit transporteur de voyageurs Transporteur de voyageurs dont les recettes d’exploitation annuelles sont d’au moins 200 000 $ mais d’au plus de 2 000 000 $. (small passenger carrier)
- transporteur de voyageurs
transporteur de voyageurs Transporteur qui transporte des voyageurs par autocar entre les provinces ou entre le Canada et les États-Unis. (passenger carrier)
Renseignements
19 Le transporteur de voyageurs visé à la colonne I de l’annexe V doit fournir au ministre les renseignements demandés dans le formulaire mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.
PARTIE VIEntreprises de services aériens
Définitions
20 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- administration aéroportuaire
administration aéroportuaire Organisme sans but lucratif qui administre, exploite et entretient un aéroport qui, selon le cas :
a) se trouve dans la capitale nationale ou une capitale provinciale;
b) se trouve dans une province autre que le Nouveau-Brunswick et dont le nombre de passagers qui y arrivent ou en partent au cours d’une année s’élève à au moins 200 000;
c) se trouve au Nouveau-Brunswick et dont le nombre de passagers qui y arrivent ou en partent au cours d’une année s’élève à au moins 196 000. (airport authority)
- entreprise de navigation aérienne
entreprise de navigation aérienne Entreprise canadienne qui exploite dans plus d’une province et qui fournit :
a) des services de communication, d’information et de radionavigation aéronautiques;
b) des services de contrôle de la circulation aérienne, d’observations météorologiques pour l’aviation, de secours d’urgence et d’information en vol. (air navigation undertaking)
- DORS/97-92, art. 4
Renseignements
21 (1) Une administration aéroportuaire doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de la partie I de l’annexe VI, pour les périodes de référence trimestrielle et annuelle indiquées à la colonne II, dans le délai correspondant prévu à la colonne III.
(2) Les renseignements visés à l’alinéa 2b) de la partie I de l’annexe VI doivent être vérifiés.
- DORS/97-92, art. 4
22 (1) Une entreprise de services de navigation aérienne doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de la partie II de l’annexe VI, pour les périodes de référence trimestrielle et annuelle indiquées à la colonne II, dans le délai prévu correspondant à la colonne III.
(2) Les renseignements visés à l’alinéa 2b) de la partie II de l’annexe VI doivent être vérifiés.
- DORS/97-92, art. 4
PARTIE VIIEntreprises de voie en eau profonde
Définitions
23 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- voie en eau profonde
voie en eau profonde Étendue d’eau dont la profondeur est d’au moins 8,229 6 m (27 pieds) et, dans le cas d’un seuil d’écluse, d’au moins 9,144 m (30 pieds). (deep waterway)
- entreprise de voie en eau profonde
entreprise de voie en eau profonde Compagnie constituée en vertu des lois fédérales ou d’une province en vue de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’une voie en eau profonde. (deep waterway undertaking)
- DORS/97-92, art. 4
Renseignements
24 (1) Une entreprise de voie en eau profonde doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de l’annexe VII, pour la période ou les périodes de référence indiquées à la colonne II, dans le délai correspondant prévu à la colonne III.
(2) Les renseignements visés à l’alinéa 5b) de l’annexe VII doivent être vérifiés.
- DORS/97-92, art. 4
Partie VIII [réservée]
[
PARTIE IXExploitants d’entreprises de manutention de grain
Interprétation
27 Dans la présente partie, silo primaire, silo terminal, silo de transformation et titulaire de licence s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada.
- DORS/99-328, art. 7
Application
28 La présente partie s’applique au titulaire de licence qui exploite les silos suivants où est manutentionné du grain :
a) soit un ou plusieurs silos primaires dans la région de l’Ouest, si la quantité totale de grain manutentionné à ces silos, par campagne agricole, est de 100 000 tonnes ou plus;
b) soit un silo terminal;
c) soit un silo de transformation.
- DORS/99-328, art. 7
Renseignements fournis par le titulaire de licence
Renseignements financiers
29 Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest ou un silo terminal doit fournir au ministre, pour chacun de ses exercices, en ce qui concerne le silo ou l’ensemble des silos, des renseignements sur ses frais d’exploitation provenant de la manutention du grain.
- DORS/99-328, art. 7
30 (1) Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest ou un silo terminal doit fournir au ministre, pour chacun de ses exercices, en ce qui concerne les actifs immobilisés servant à la manutention du grain, des renseignements sur les catégories d’actifs suivantes :
a) les immeubles;
b) les terrains;
c) la machinerie et l’équipement;
d) les véhicules;
e) les voies d’évitement;
f) toute autre catégorie d’actifs immobilisés ayant trait à la manutention du grain.
(2) Les renseignements fournis pour chaque catégorie d’actifs doit comprendre les éléments suivants :
a) les coûts historiques;
b) l’amortissement cumulé;
c) la valeur comptable nette au début de l’exercice;
d) les acquisitions;
e) les aliénations;
f) l’amortissement;
g) la valeur comptable nette à la fin de l’exercice.
- DORS/99-328, art. 7
31 (1) Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest ou un silo terminal doit fournir au ministre, en ce qui concerne ses activités de manutention du grain au cours de chacun de ses exercices :
a) un relevé de ses recettes nettes provenant de la manutention de grain que la Commission canadienne du blé est habilitée à commercialiser ainsi que ses recettes nettes provenant de la manutention de tous les autres grains;
b) un relevé des avantages, y compris les avantages financiers, liés à ces recettes nettes et accordés aux producteurs au titre du partage des gains en efficience actuels ou anticipés relatifs au système de transport et de manutention du grain.
(2) Lorsqu’elle est raisonnablement quantifiable, la valeur des avantages financiers payés ou portés au crédit des producteurs doit être indiquée en dollars.
- DORS/99-328, art. 7
32 Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest ou un silo terminal doit fournir au ministre, en ce qui concerne ses activités de manutention du grain au cours de chacun de ses exercices, un relevé des frais de surestarie payés à l’égard du grain que la Commission canadienne du blé n’est pas habilitée à commercialiser.
- DORS/99-328, art. 7
33 Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest ou un silo terminal doit fournir au ministre les renseignements financiers exigés par les articles 29 à 32 au plus tard 120 jours suivant la fin de son exercice.
- DORS/99-328, art. 7
34 Lorsque les renseignements financiers fournis par le titulaire de licence en vertu des articles 29 à 32 comprennent le budget des dépenses, la ventilation ou la répartition, ce dernier doit fournir une description du fondement de ceux-ci.
- DORS/99-328, art. 7
35 Les renseignements financiers qui sont fournis à l’égard du titulaire de licence en vertu de la présente partie doivent :
a) être fondés sur ses registres comptables;
b) s’il y a lieu, être établis conformément aux règles comptables généralement admises.
- DORS/99-328, art. 7
Renseignements sur l’exploitation
36 (1) Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de la partie I de l’annexe IX, pour une période de référence indiquée à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.
(2) Le titulaire de licence qui exploite un silo de transformation doit fournir au ministre les renseignements demandés dans le formulaire mentionné à la colonne I de la partie II de l’annexe IX, pour la période de référence indiquée à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.
(3) Dans le cas où le titulaire de licence fournit les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (2) à la Commission canadienne du grain en application des articles 26 ou 27 du Règlement sur les grains du Canada et qu’il autorise cette dernière à transmettre ces renseignements au ministre, ces renseignements sont considérés comme ayant été fournis au ministre.
(4) Le titulaire de licence qui exploite un ou plusieurs silos terminaux doit fournir au ministre, en ce qui concerne ses activités de manutention de grain au cours de chaque campagne agricole, les statistiques d’exploitation pour chaque silo terminal.
- DORS/99-328, art. 7
37 Le titulaire qui exploite un ou plusieurs silos primaires dans la région de l’Ouest doit fournir au ministre, pour chaque campagne agricole, les renseignements suivants ayant trait à chacun de ses silos dont les voies de garage peuvent recevoir 25 wagons ou plus :
a) le nombre de wagons que peut recevoir la voie de garage du silo;
b) le nombre de fois que 25 wagons ou plus ont été chargés et envoyés en bloc;
c) le pourcentage du trafic ferroviaire que représentent les envois en bloc.
- DORS/99-328, art. 7
38 [Abrogé, DORS/2002-355, art. 2]
PARTIE XAdministrations portuaires
Définition
39 Dans la présente partie, administration portuaire s’entend d’une administration portuaire visée à l’annexe de la Loi maritime du Canada.
- DORS/99-458, art. 1
- DORS/2000-258, art. 2
Renseignements
40 L’administration portuaire doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de l’annexe X, pour la ou les périodes de référence indiquées à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.
- DORS/99-458, art. 1
- DORS/2000-258, art. 2
ANNEXE I(article 4)
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Article | Transporteurs aériens | Formulaire de renseignements | Période de référence | Délai |
1 | Transporteurs aériens des niveaux I à V et transporteurs aériens étrangers qui exploitent un service d’affrètement à l’aide d’aéronefs à voilure fixe d’un poids maximum au décollage supérieur à :
| Déclaration de l’origine et la destination des vols affrétés ÉTAT 2 (I, II, III, IV, V, F), 5-3502-73, publié par Statistique Canada le 15 juillet 1991 | Mensuelle | 30 jours après le dernier jour de la période de référence |
2 | Transporteurs aériens des niveaux I et II qui ont transporté au moins 300 000 passagers payants au chapitre de leur service à taux unitaire au cours de chacune des 2 années civiles précédant l’année durant laquelle les renseignements sont fournis | Passagers payants - Relevé de l’origine et de la destination ÉTAT 3 (I, II), 5-3502-68, publié par Statistique Canada le 6 novembre 1991 | Mensuelle | 30 jours après le dernier jour de la période de référence |
3 | Transporteurs aériens des niveaux II à V qui exploitent un service à taux unitaire et transporteurs aériens étrangers qui exploitent un service à taux unitaire à l’aide d’aéronefs à voilure fixe d’un poids maximum au décollage d’au plus 30 000 kg | Relevé de l’origine et de la destination des passagers d’après le coupon ÉTAT 4 (II, III, IV, V, F), 5-3502-141, publié par Statistique Canada le 2 juin 1994 | Trimestrielle | 60 jours après le dernier jour de la période de référence |
4 | Transporteur aérien de niveau I, à l’exclusion d’un transporteur aérien régional ou local et transporteur étranger qui exploite un service à taux unitaire, qui ne sont pas inscrits sur le formulaire visé à l’article 3 | Rapport d’activités quotidiennes aux aérogares ÉTAT 6 (I, F), 5-3502-121, publié par Statistique Canada le 1er décembre 1991 | Mensuelle | 30 jours après le dernier jour de la période de référence |
5 | Transporteur aérien de niveau I régional ou local qui exploite un service à taux unitaire | Rapport d’activités quotidiennes aux aérogares pour transporteurs régionaux et locaux de niveau I ÉTAT 6(C), 5-3502-144-2, publié par Statistique Canada le 5 mars 1996 | Mensuelle | 30 jours après le dernier jour de la période de référence |
6 | Transporteur aérien de niveau I, et transporteur aérien étranger qui exploitent un service à taux unitaire | Statistiques sur les vols exploités en vertu d’accords conjoints, 5-3502-143-2, publié par Statistique Canada le 5 mars 1996 | Mensuelle | 30 jours après le dernier jour de la période de référence |
7 | Transporteur aérien de niveau I | Rapport sur la base tarifaire ÉTAT 8(1), 5-3500-140, publié par Statistique Canada le 8 octobre 1987 | Trimestrielle | 60 jours après le dernier jour de la période de référence |
8 | Transporteurs aériens des niveaux I et II | Services à taux unitaires ÉTAT 10 (I, II), 5-3502-120, publié par Statistique Canada le 14 avril 1992 | Trimestrielle | 60 jours après le dernier jour de la période de référence |
9 | Transporteur aérien de niveau III | Services à taux unitaires ÉTAT 10 (III), 5-3502-101, publié par Statistique Canada le 1er mars 1993 | Annuelle | 60 jours après le dernier jour de la période de référence |
10 | Transporteurs aériens des niveaux I et II qui exploitent un service d’affrètement | Services d’affrètement ÉTAT 12 (I, II, III, IV, V, VI), 5-3502-103, publié par Statistique Canada le 5 février 1992 | Trimestrielle | 60 jours après le dernier jour de la période de référence |
11 | Transporteur aérien de niveau III qui exploite un service d’affrètement | Services d’affrètement ÉTAT 12 (I, II, III, IV, V, VI), 5-3502-103, publié par Statistique Canada le 5 février 1992 | Annuelle | 90 jours après le dernier jour de la période de référence |
12 | Transporteurs aériens des niveaux I à IV | Bilan ÉTAT 20 (I, II, III, IV), 5-3502-107, publié par Statistique Canada le 6 février 1992 | Annuelle | 90 jours après le dernier jour de la période de référence |
13 | Transporteurs aériens des niveaux I et II | État des recettes et dépenses ÉTAT 21 (I, II), 5-3502-109.2, publié par Statistique Canada le 8 avril 1992, sauf la partie du formulaire qui porte sur l’analyse des dépenses annuelles | Trimestrielle | 60 jours après le dernier jour de la période de référence |
14 | Transporteurs aériens des niveaux I et II | La partie de l’État des recettes et dépenses ÉTAT 21 (I, II), 5-3502-109.2, publié par Statistique Canada le 19 novembre 1990, qui porte sur l’analyse des dépenses annuelles | Annuelle | 90 jours après le dernier jour de la période de référence |
15 | Transporteurs aériens des niveaux III et IV | État des recettes et dépenses ÉTAT 21 (III, IV), 5-3502-111, publié par Statistique Canada le 19 novembre 1990 | Annuelle | 120 jours après le jour de la période de référence |
16 | Transporteurs aériens des niveaux I à VI | Rapport sur le parc aérien, ÉTAT 30 (I, II, III, IV, V, VI), 5-3500-72, publié par Statistique Canada le 18 janvier 1989 | Le 15 octobre | 30 jours après le jour de la période de référence |
17 | Transporteur aérien de niveau I | Enquête téléphonique 53502-142.2, publié par Statistique Canada le 5 mars 1996 | Mensuelle | 14 jours après le dernier jour de la période de référence |
ANNEXE II(article 9)
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Article | Transporteurs ferroviaires | Formulaire de renseignements | Période de référence | Délai |
1 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Bilan, Formule F.1, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
2 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Bénéfices non répartis, Formule F.2, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
3 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Évolution de la situation financière, Formule F.3, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
4 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Revenus, Formule F.4, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
5 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Tableau récapitulatif des comptes de biens, Formule F.5, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
6 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Paiements reçus, Formule F.6, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
7 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Statistiques d’exploitation, Formule S.10, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
8 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Marchandises payantes transportées, Formule S.11, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
9 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Effectifs, emploi du temps et rémunération, Formule S.12, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
10 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Carburant consommés par les unités motrices, Formule S.13, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
11 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Réseau de lignes/voies exploitées, Formule P.15, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
12 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Détails sur les voies exploitées, Formule P.16, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
13 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Stock de matériel de locomotive, Formule P.18, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
14 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Stock de matériel wagons marchandises, Formule P.19, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
15 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Stock matériel voitures de voyageurs, Formule P.20, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
16 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Filiales, Formule G.35, Rapport annuel de la Société ferroviaire, TP 12753 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
17 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Historique, Formule G.30, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
18 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Directeurs, Formule G.31, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
19 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Principaux agents, Formule G.32, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
20 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Principaux actionnaires, Formule G.33, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
21 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Liste des Compagnies apparentées et non consolidées, Formule G.34, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
22 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Sommaire des placements à long terme et des placements intersociétés à long terme, Formule F.40, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
23 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Rapprochement de la charge d’impôts sur le revenu et du passif, Formule F.45, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
24 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Revenu détaillé, Formule F.46, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
25 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Marchandises payantes transportées, Formule F.47, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
26 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Loyer des routes louées (compte 473), Formule F.48, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
27 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Formule détaillée des comptes de biens, Formule F.49, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
28 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Formule détaillée du matériel roulant, Formule F.50, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
29 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Dons et subventions (compte 73) Information détaillée, Formule F.51, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
30 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Statistiques des unités motrices, Formule S.55, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
31 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Statistiques de voitures marchandises, Formule S.56, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
32 | Transporteurs ferroviaires des catégories I et II | Statistiques de voitures voyageurs, Formule S.57, Données financières et connexes, TP 12754 E/F, publiée par Transports Canada en mai 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
33 | Transporteurs ferroviaires des catégories I à III | Statistiques mensuelles Finances et exploitation, STC 5-3500-11.1, publié par Statistique Canada le 28 novembre 1987 | Mensuelle | 40 jours après le dernier jour de la période de référence |
34 | Transporteurs ferroviaires des catégories I à III | Chargements ferroviaires, STC 5-3500-13.1, publié par Statistique Canada le 3 janvier 1995 | Hebdomadaire | 7 jours après le dernier jour de la période de référence |
35 | Transporteurs ferroviaires des catégories I à III | Trafic de marchandises payantes, 5-3500-10.1, publié par Statistique Canada le 10 mai 1996 | Mensuelle | 40 jours après le dernier jour de la période de référence |
ANNEXE III(article 15)
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Article | Transporteurs ou exploitants maritimes | Formulaire de renseignements | Période de référence | Délai |
1 | Transporteur maritime domicilié au Canada | Rapport sur le transport par eau, 5-3503-44.2, publié par Statistique Canada le 22 février 1995 | Annuelle | le 20 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
2 | Transporteur maritime domicilié au Canada à l’exclusion d’un exploitant de traversier et d’un exploitant de remorqueur | S.1 Rapport sur la navigation en eaux intérieures, 5-3503-47.2, publié par Statistique Canada le 22 juin 1993 | Le jour où débute le voyage jusqu’au jour où se termine le voyage | 40 jours après le dernier jour de la période de référence |
3 | Exploitant de traversier et exploitant de remorqueur | S.4 Rapport de navigation - Exploitants de remorqueurs et de traversiers, 5-3500-43.2, publié par Statistique Canada le 14 février 1983 | Trimestrielle | 40 jours après le dernier jour de la période de référence |
4 | Transporteur maritime international | Déclaration générale A-6, publiée par Revenu Canada, Revenu national, en novembre 1984 | Le jour où débute le voyage jusqu’au jour où se termine le voyage | 40 jours après le dernier jour de la période de référence |
ANNEXE IV(article 17)
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Article | Transporteurs routiers | Formulaire de renseignements | Période de référence | Délai |
1 | Transporteurs routiers des niveaux I et II | Enquête trimestrielle sur les transporteurs routiers de marchandises, 1995, 5-3503-57.2, publié par Statistique Canada le 27 septembre 1994 | Trimestrielle | 40 jours après le dernier jour de la période de référence |
2 | Transporteurs routiers des niveaux I et II | Enquête annuelle sur les transporteurs routiers de marchandises, 1994, 5-3503-77.2, publié par Statistique Canada le 4 janvier 1995 | Annuelle | le 20 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
3 | Transporteur routier de niveau IV | Transporteurs routiers de marchandises - données financières et d’exploitation, 1994, Camionnage pour compte propre, 5-3503-61.2, publié par Statistique Canada le 31 mai 1995 | Annuelle | le 20 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
4 | Transporteur routier de niveau IV | Transporteurs routiers de marchandises, Camionnage pour compte propre - 1994, Mouvements interurbains des produits, 5-3503-375, publié par Statistique Canada le 31 mai 1995 | Annuelle | le 20 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
5 | Transporteurs routiers des niveaux I à IV | Enquête sur le transport routier de marchandises pour compte d’autrui, Formule 5-3503-19 publié par Statistique Canada le 7 février 1992 | Trimestrielle | 40 jours après le dernier jour de la période de référence |
ANNEXE V(article 19)
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Article | Transporteur de voyageurs | Formulaire de renseignements | Période de référence | Délai |
1 | Petit transporteur de voyageurs | Enquête sur le transport des voyageurs par autobus, Rapport trimestriel, Services interurbains réguliers, services d’affrètement et autres services de transport de voyageurs par autobus, Formulaire A, 5-3503-75.2, publié par Statistique Canada le 10 mars 1995 | Trimestrielle | 40 jours après le dernier jour de la période de référence |
2 | Gros transporteur de voyageurs | Enquête sur le transport des voyageurs par autobus, Rapport trimestriel, Services interurbains réguliers, services de transport d’écoliers, services d’affrètement et autres services de transport de voyageurs par autobus, Formulaire B, 5-3503-74.2, publié par Statistique Canada le 10 mars 1995 | Trimestrielle | 40 jours après le dernier jour de la période de référence |
3 | Petit transporteur de voyageurs | Enquête sur le transport des voyageurs par autobus, Supplément annuel, Services interurbains réguliers, services d’affrètement et autres services de transport de voyageurs par autobus, Formulaire C, 5-3503-79.2, publié par Statistique Canada le 10 mars 1995 | Annuelle | le 20 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
4 | Gros transporteur de voyageurs | Enquête sur le transport des voyageurs par autobus, Supplément annuel, Services interurbains réguliers, services de transport d’écoliers, services d’affrètement et autres services de transport de voyageurs par autobus, Formulaire D, 5-3503-80.2, publié par Statistique Canada le 10 mars 1995 | Annuelle | le 20 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
ANNEXE VI(articles 21 et 22)
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Formulaire de renseignements | Période de référence | Délai |
1 | Bilan, Formule A1, Administration aéroportuaire, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996 | a) Trimestrielle | 45 jours après le dernier jour de la période de référence |
b) Annuelle | le 30 avril de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence | ||
2 | État de l’évolution de la situation financière, Formule A2, Administration aéroportuaire, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996 | a) Trimestrielle | 45 jours après le dernier jour de la période de référence |
b) Annuelle | le 30 avril de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence | ||
3 | État des revenus, Formule A3, Administration aéroportuaire, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996 | a) Trimestrielle | 45 jours après le dernier jour de la période de référence |
b) Annuelle | le 30 avril de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence | ||
4 | Tableau des comptes de biens, Formule A4, Administration aéroportuaire, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996 | a) Trimestrielle | 45 jours après le dernier jour de la période de référence |
b) Annuelle | le 30 avril de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Formulaire de renseignements | Période de référence | Délai |
1 | Bilan, Formule N1, Entreprise de navigation aérienne, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996 | a) Trimestrielle | 60 jours après le dernier jour de la période de référence |
b) Annuelle | le 30 avril de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence | ||
2 | État de l’évolution de la situation financière, Formule N2, Entreprise de navigation aérienne, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996 | a) Trimestrielle | 60 jours après le dernier jour de la période de référence |
b) Annuelle | le 30 avril de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence | ||
3 | État des revenus, Formule N3, Entreprise de navigation aérienne, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996 | a) Trimestrielle | 60 jours après le dernier jour de la période de référence |
b) Annuelle | le 30 avril de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence | ||
4 | Tableau des comptes de biens, Formule N4, Entreprise de navigation aérienne, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996 | a) Trimestrielle | 60 jours après le dernier jour de la période de référence |
b) Annuelle | le 30 avril de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
- DORS/97-92, art. 5
ANNEXE VII(article 24)
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Formulaire de renseignements | Période de référence | Délai |
1 | Bilan-actif, Formule S1-1 partie I, Entreprise de voie en eau profonde, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996 | Trimestrielle | 45 jours après le dernier jour de la période de référence |
2 | Bilan-actif, Formule S1-1 partie II, Entreprise de voie en eau profonde, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
3 | Bilan-passif, Formule S1-2 partie I, Entreprise de voie en eau profonde, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996 | Trimestrielle | 45 jours après le dernier jour de la période de référence |
4 | Bilan-passif, Formule S1-2 partie II, Entreprise de voie en eau profonde, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
5 | État de l’évolution de la situation financière, Formule S2, Entreprise de voie en eau profonde, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996 | a) Trimestrielle | 45 jours après le dernier jour de la période de référence |
b) Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence | ||
6 | État des revenus, Formule S3, Entreprise de voie en eau profonde, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996 | Trimestrielle | 45 jours après le dernier jour de la période de référence |
7 | État des comptes de biens, Formule S4, Entreprise de voie en eau profonde, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
8 | Information sur le trafic et l’emploi, Formule S5, Entreprise de voie en eau profonde, TP12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996 | Annuelle | le 31 mai de l’année qui suit le dernier jour de la période de référence |
- DORS/97-92, art. 5
- DORS/99-328, art. 8
ANNEXE VIII[RÉSERVÉE]
- [DORS/99-328, art. 9]
ANNEXE IX(paragraphes 36(1) et (2))
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Formulaire de renseignements | Période de référence | Délai |
1 | Rapport hebdomadaire sur les grains aux installations primaires, Formule 4, AGR 3426, publiée par la Commission canadienne du grain en mars 1992 | Hebdomadaire | 7 jours après le dernier jour de la période de référence |
2 | Rapport hebdomadaire sur les grains fourragers hors-commission aux installations primaires, Formule 5, AGR 3423, publiée par la Commission canadienne du grain en mars 1992 | Hebdomadaire | 7 jours après le dernier jour de la période de référence |
3 | Rapport annuel du titulaire de licence d’exploitation d’installations primaires, Formule 6, AGR 1789, publiée par la Commission canadienne du grain en mars 1992 | Annuelle pour chaque campagne agricole | le 15 octobre qui suit le dernier jour de la période de référence |
4 | Rapport annuel d’installation primaire sur les grains fourragers hors-commission — manutentions nettes (tonnes métriques), Formule 7, AGR 1784, publiée par la Commission canadienne du grain en mars 1992 | Annuelle pour chaque campagne agricole | le 15 octobre qui suit le dernier jour de la période de référence |
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Formulaire de renseignements | Période de référence | Délai |
1 | Rapport hebdomadaire sur les grains aux installations de transformation, Formule 3, AGR 3424, publiée par la Commission canadienne du grain en août 1994 | Hebdomadaire | 7 jours après le dernier jour de la période de référence |
- DORS/99-328, art. 9
ANNEXE X(article 40)
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Formulaire de renseignements | Période de référence | Délai |
1 | Bilan — Immobilisations, Formule P1-1, Partie I, Administrations portuaires, TP 12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996 | Trimestrielle | 60 jours après le dernier jour de la période de référence |
2 | Bilan — Immobilisations, Formule P1-1, Partie II, Administrations portuaires, TP 12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996 | Annuelle | 60 jours après le dernier jour de la période de référence |
3 | Bilan — Passif et avoir, Formule P1-2, Partie I, Administrations portuaires, TP 12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996 | Trimestrielle | 60 jours après le dernier jour de la période de référence |
4 | Bilan — Passif et avoir, Formule P1-2, Partie II, Administrations portuaires, TP 12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996 | Annuelle | 60 jours après le dernier jour de la période de référence |
5 | Relevé des changements dans la position financière, Formule P2, Administrations portuaires, TP 12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996 | Trimestrielle | 60 jours après le dernier jour de la période de référence |
6 | État des résultats, Formule P3, Administrations portuaires, TP 12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996 | a) Trimestrielle | 60 jours après le dernier jour de la période de référence |
b) Annuelle | 60 jours après le dernier jour de la période de référence | ||
7 | Relevé des comptes d’immobilisations, Formule P4, Administrations portuaires, TP 12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996 | Annuelle | 60 jours après le dernier jour de la période de référence |
8 | Données relatives au trafic et à l’emploi, Formule P5, Administrations portuaires, TP 12879F, publiée par Transports Canada en novembre 1996 | Annuelle | 60 jours après le dernier jour de la période de référence |
- DORS/99-458, art. 2
- DORS/2000-258, art. 3
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