Règlement sur les renseignements relatifs au transport
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aviation générale
aviation générale Exploitation d’aéronefs à des fins autres que le transport de passagers ou de fret disponible au public contre rémunération, notamment l’aviation d’affaires, les travaux aériens, la formation au pilotage et les services d’ambulance aérienne. (general aviation)
- exploitant de l’aviation générale
exploitant de l’aviation générale Toute entité qui se livre à l’aviation générale, notamment une société, une entité gouvernementale au sens du paragraphe 211(1) de la Loi de 2001 sur l’accise ou un gouvernement étranger. (general aviation operator)
- grand transporteur aérien
grand transporteur aérien Transporteur aérien qui exploite un service régulier ou un service d’affrètement et qui a transporté au moins deux millions de passagers, dans le monde, au cours de chacune des deux années civiles précédentes. (large air carrier)
- passager non payant
passager non payant S’entend :
a) d’un passager qui voyage gratuitement ou à un tarif offert par un transporteur aérien exclusivement à ses employés ou à ses agents ou aux personnes qui voyagent pour le compte d’un transporteur aérien;
b) d’une personne, notamment un enfant en bas âge, qui n’occupe pas de siège. (non-revenue passenger)
- passager payant
passager payant Tout passager qui n’est pas un passager non payant et dont le transport entraîne une rémunération pour le transporteur aérien, y compris tout passager qui voyage muni d’un billet qui, selon le cas :
a) est acheté dans le cadre d’offres promotionnelles destinées au grand public;
b) est acheté grâce à un programme de fidélisation ou à l’échange de points de fidélisation ou de milles;
c) est acheté avec un rabais aux entreprises ou à un tarif préférentiel;
d) est obtenu à titre d’indemnisation dans le cas d’un refus d’embarquement. (revenue passenger)
- petit transporteur aérien
petit transporteur aérien Transporteur aérien, autre qu’un grand transporteur aérien, qui exploite un service régulier ou un service d’affrètement au moyen d’au moins un aéronef destiné au transport de passagers dont la capacité maximale certifiée est de 70 passagers ou plus. (small air carrier)
- service à taux unitaire
service à taux unitaire[Abrogée, DORS/2013-196, art. 5]
- service d’affrètement
service d’affrètement Service de transport des passagers ou des marchandises par aéronef aux termes d’un contrat par lequel une personne, autre que le transporteur aérien exploitant le service, réserve un ensemble de sièges ou une partie de l’espace marchandises d’un aéronef pour son usage ou pour revente au public. (charter service)
- service régulier
service régulier Service de transport des passagers ou des marchandises par aéronef offert par un transporteur aérien qui exploite le service aérien et qui, directement ou indirectement, vend, en totalité ou en partie, ses sièges ou son espace marchandises au public, selon un prix par siège, par unité de masse ou par volume de marchandises. (scheduled service)
- transporteur aérien
transporteur aérien S’entend d’un transporteur aérien canadien ou d’un transporteur aérien étranger. (air carrier)
- transporteur aérien canadien
transporteur aérien canadien Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré sous le régime des sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien. (Canadian air carrier)
- transporteur aérien de niveau I
transporteur aérien de niveau I Transporteur aérien canadien qui, au cours de l’année civile qui précède l’année durant laquelle les renseignements sont fournis en application de la présente partie, a transporté au moins 2 000 000 de passagers payants ou au moins 400 000 tonnes de fret. (level I air carrier)
- transporteur aérien de niveau II
transporteur aérien de niveau II Transporteur aérien canadien qui, au cours de l’année civile qui précède l’année durant laquelle les renseignements sont fournis en application de la présente partie, a transporté, selon le cas :
a) au moins 100 000 passagers payants, mais moins de 2 000 000 de passagers payants;
b) au moins 50 000 tonnes de fret, mais moins de 400 000 tonnes de fret. (level II air carrier)
- transporteur aérien de niveau III
transporteur aérien de niveau III Transporteur aérien canadien qui :
a) d’une part, n’est ni un transporteur aérien de niveau I ni un transporteur aérien de niveau II;
b) d’autre part, a réalisé, au cours de l’année civile qui précède l’année durant laquelle les renseignements sont fournis en application de la présente partie, des recettes brutes d’au moins 2 000 000 $ pour la fourniture de services aériens pour lesquels il est titulaire d’un permis. (level III air carrier)
- transporteur aérien de niveau IV
transporteur aérien de niveau IV Transporteur aérien canadien qui :
a) d’une part, n’est ni un transporteur aérien de niveau I, ni un transporteur aérien de niveau II, ni un transporteur aérien de niveau III;
b) d’autre part, a réalisé, au cours de l’année civile qui précède l’année durant laquelle les renseignements sont fournis en application de la présente partie, des recettes brutes de moins de 2 000 000 $ pour la fourniture de services aériens pour lesquels il est titulaire d’un permis. (level IV air carrier)
- transporteur aérien de niveau V
transporteur aérien de niveau V[Abrogée, DORS/2013-196, art. 5]
- transporteur aérien de niveau VI
transporteur aérien de niveau VI[Abrogée, DORS/2013-196, art. 5]
- transporteur aérien étranger
transporteur aérien étranger Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré sous le régime de la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien. (foreign air carrier)
- transporteur aérien local
transporteur aérien local[Abrogée, DORS/2013-196, art. 5]
- transporteur aérien régional
transporteur aérien régional[Abrogée, DORS/2013-196, art. 5]
(2) Pour l’application des définitions de transporteur aérien de niveau I, transporteur aérien de niveau II, transporteur aérien de niveau III et transporteur aérien de niveau IV, au paragraphe (1), le transporteur aérien canadien, à sa première année d’exploitation, est considéré :
a) s’il est constitué par suite de la réorganisation ou de la restructuration d’un autre transporteur aérien, comme ayant les mêmes caractéristiques que ce dernier;
b) dans tout autre cas, comme ayant les caractéristiques que le ministre, en consultation avec Statistique Canada, juge appropriées selon le modèle et le nombre de ses aéronefs, le type de permis et le type de certificat d’exploitation aérienne dont il est titulaire, le nombre de ses employés et les pays vers lesquels le transporteur est habilité à exploiter des vols.
(3) Pour l’application de la définition de grand transporteur aérien, le nombre de passagers transportés comprend ceux qui sont transportés par un exploitant régional dans le cadre de vols effectués pour le compte du grand transoprteur aérien.
(4) Pour l’application de la définition de petit transporteur aérien, il n’est pas tenu compte des aéronefs utilisés uniquement pour des services d’affrètement dont l’ensemble de sièges réservé n’est pas revendu au public.
- DORS/2013-196, art. 5
- DORS/2019-166, art. 1
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