Règlement sur les renseignements relatifs au transport
4 (1) Le transporteur aérien de niveau I, le transporteur aérien de niveau II, le transporteur aérien de niveau III et le transporteur aérien de niveau IV doivent fournir au ministre des renseignements financiers, notamment :
a) l’état récapitulatif des comptes pour leurs terrains, leurs bâtiments, leur équipement au sol et leur équipement de vol indiquant, pour une période de référence annuelle :
(i) l’investissement brut au début et à la fin de l’année civile,
(ii) les ajouts et les retraits d’éléments d’actif,
(iii) l’amortissement accumulé au début et à la fin de l’année civile;
b) l’état de l’évolution de leur situation financière indiquant, pour une période de référence trimestrielle, les hausses et les baisses touchant les éléments suivants :
(i) le fonds de roulement,
(ii) les activités d’exploitation, notamment le bénéfice net, les éléments ne touchant pas les liquidités, la variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement et les liquidités provenant des activités d’exploitation,
(iii) les activités de financement, notamment la dette à long terme, les dettes subordonnées, les dividendes versés et les liquidités provenant des activités de financement,
(iv) les activités d’investissement, notamment les immobilisations et le flux de trésorerie lié aux activités d’investissement.
(2) Le transporteur aérien de niveau I qui exploite des services réguliers et le transporteur aérien de niveau II, le transporteur aérien de niveau III, le transporteur aérien de niveau IV et le transporteur aérien étranger qui exploitent un service régulier au moyen d’au moins un aéronef dont la masse maximale homologuée au décollage est supérieure à 25 000 kg doivent fournir au ministre des renseignements d’exploitation sur chaque décollage et chaque atterrissage ou amerrissage, au Canada ou à l’étranger, d’un vol de service régulier dont l’origine, la destination ou une escale intermédiaire est un aérodrome au Canada, notamment :
a) la date et l’heure du décollage et de l’atterrissage ou de l’amerrissage et les aérodromes où ils ont été effectués;
b) le numéro du vol, le cas échéant;
c) l’origine et la destination du vol;
d) dans le cas d’un décollage, le prochain aérodrome desservi par le vol;
e) dans le cas d’un atterrissage ou d’un amerrissage, l’aérodrome précédent desservi par le vol;
f) la capacité en passagers et la capacité de chargement;
g) le modèle d’aéronef et sa marque d’immatriculation;
h) le nombre de passagers payants et de passagers non payants embarqués, débarqués, arrivant, partant et en transit;
i) la masse de fret et la masse de courrier embarqués, débarqués, arrivant, partant et en transit;
j) le nombre de bagages enregistrés qui sont présentés pour le contrôle de sûreté et la masse de ceux-ci;
k) des renseignements indiquant s’il s’agit d’un aéronef à passagers ou d’un aéronef cargo.
(3) Le transporteur aérien de niveau II, le transporteur aérien de niveau III, le transporteur aérien de niveau IV et le transporteur aérien étranger qui exploitent un service régulier uniquement au moyen d’aéronefs dont la masse maximale homologuée au décollage est d’au plus 25 000 kg doivent fournir au ministre des renseignements consolidés tous les trois mois sur les éléments suivants :
a) le nombre de passagers payants qu’ils ont transportés entre chaque paire de villes, dans chaque direction, selon les points d’origine et de destination du coupon des passagers;
b) la masse de fret et de courrier qu’ils ont transportés entre chaque paire de villes, dans chaque direction, selon les points d’origine et de destination;
c) la destination de leurs vols sans escale au départ de chaque aérodrome qu’ils desservent et le nombre de ces vols à chaque destination.
(4) Le transporteur aérien de niveau I, le transporteur aérien de niveau II, le transporteur aérien de niveau III, le transporteur aérien de niveau IV et le transporteur aérien étranger qui exploitent un service d’affrètement, disponible ou non au public, au moyen d’un aéronef dont la masse maximale homologuée au décollage est de 5 670 kg ou plus doivent fournir au ministre des renseignements opérationnels sur chaque vol d’affrètement dont l’origine, la destination ou une escale intermédiaire est un aérodrome au Canada et qu’ils exploitent au moyen de cet aéronef, notamment :
a) la date et l’heure de chaque décollage et de chaque atterrissage ou amerrissage et les aérodromes où ils ont été effectués;
b) le numéro du vol, le cas échéant;
c) la capacité en passagers et la capacité de chargement;
d) le modèle d’aéronef et sa marque d’immatriculation;
e) le nombre de passagers payants et de passagers non payants transportés entre chaque paire de villes, y compris les paires de villes qui ne sont pas situées au Canada, selon les points d’origine et de destination;
f) la masse de fret et de courrier transportés, selon les points d’origine et de destination;
g) le nombre de bagages enregistrés qui sont présentés pour le contrôle de sûreté et la masse de ceux-ci;
h) des renseignements indiquant s’il s’agit d’un vol qui se termine à son aérodrome d’origine;
i) le type de licence d’affrètement délivrée par l’Office des transports du Canada.
(5) Le transporteur aérien de niveau I et le transporteur aérien de niveau II qui ont transporté plus de 600 000 passagers payants au cours de chacune des deux années civiles précédentes en exploitant un service régulier doivent fournir au ministre des renseignements sur l’itinéraire complet de chaque passager payant, notamment :
a) l’origine et la destination du passager;
b) les points de correspondance;
c) pour chaque tronçon, le transporteur aérien qui l’exploite, le transporteur aérien annoncé et le code de la base tarifaire;
d) le tarif total payé.
(6) Le transporteur aérien de niveau I, le transporteur aérien de niveau II, le transporteur aérien de niveau III et le transporteur aérien de niveau IV doivent fournir au ministre des renseignements sur chaque aéronef de leur flotte, notamment :
a) sa marque, son modèle et son année de construction;
b) la marque, le modèle et l’année de construction de son moteur;
c) la quantité et le type de carburant qu’il a consommé sur les vols intérieurs;
d) la quantité et le type de carburant qu’il a consommé sur les vols internationaux.
(7) Le transporteur aérien qui a transporté des marchandises dangereuses entre le Canada et un autre pays doit fournir au ministre le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses.
(8) Le transporteur aérien visé aux paragraphes (2), (3) ou (4) doit fournir les renseignements exigés par ces paragraphes par voie électronique au moyen du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada.
- DORS/2013-196, art. 6
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