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Règlement sur les provisions de bord (DORS/96-40)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2010-02-23 Versions antérieures

Règlement sur les provisions de bord

DORS/96-40

TARIF DES DOUANES

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Enregistrement 1996-01-01

Règlement concernant les provisions de bord

C.P. 1995-2248 1995-12-28

Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 95(1)Note de bas de page * du Tarif des douanesNote de bas de page ** et du paragraphe 59(3.2)Note de bas de page *** de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les provisions de bord, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 55 de la Loi modifiant la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes et d’autres lois en conséquence, chapitre 41 des Lois du Canada (1995).

Titre abrégé

 Règlement sur les provisions de bord.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aéronef international

    aéronef international Aéronef exploité à l’échelle internationale pour le transport de passagers ou de marchandises, ou les deux, moyennant rémunération. (international aircraft)

    aéronef militaire

    aéronef militaire Aéronef militaire appartenant au gouvernement d’un pays ou exploité par lui ou en son nom. (military aircraft)

    carburant biodiesel

    carburant biodiesel Carburant renouvelable qui peut être utilisé dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression. (biodiesel fuel)

    carburant renouvelable

    carburant renouvelable Sont compris parmi les carburants renouvelables les carburants faits à partir de biomasse, de matériaux de rebut ou de matières premières d’origine biologique, qu’ils soient ou non mélangés à un produit pétrolier. (renewable fuel)

    compartiment à boissons

    compartiment à boissons Boîte ou compartiment qui peut être verrouillé ou scellé et dans lequel les provisions de bord sont placées à bord d’un aéronef international. (bar-box)

    navire d’eaux internes

    navire d’eaux internes Navire, sauf un navire admissible au sens du paragraphe 68.5(1) de la Loi sur la taxe d’accise, qui fait le commerce pendant un voyage en eaux internes. (inland waters ship)

    navire de guerre canadien

    navire de guerre canadien Navire de guerre, navire de transport militaire ou navire de ravitaillement militaire appartenant au gouvernement du Canada ou exploité par lui ou en son nom. (Canadian warship)

    navire de guerre étranger

    navire de guerre étranger Navire de guerre, navire de transport militaire ou navire de ravitaillement militaire appartenant au gouvernement d’un pays autre que le Canada ou exploité par ce pays ou en son nom. (foreign warship)

    navire de pêche

    navire de pêche Navire utilisé :

    • a) à l’extérieur du Canada, pour la pêche, la chasse aux phoques ou la chasse à la baleine;

    • b) pour le ravitaillement, l’entretien ou la réparation des navires utilisés à l’extérieur du Canada pour la pêche, la chasse aux phoques ou la chasse à la baleine. (fishing ship)

    navire de pêche canadien

    navire de pêche canadien Navire de pêche qui, selon le cas :

    • a) est immatriculé ou muni d’un permis au Canada en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, qui appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est citoyen canadien ou a son domicile et réside au Canada ou est une société, constituée selon les lois du Canada ou d’une province, qui a son bureau d’affaires principal au Canada;

    • b) n’est pas astreint par la Loi sur la marine marchande du Canada à l’immatriculation ou à l’obtention d’un permis au Canada et qui n’est pas immatriculé ou muni d’un permis en quelque autre pays, et qui appartient à une personne visée à l’alinéa a). (Canadian fishing ship)

    navire de service

    navire de service Navire immatriculé dans tout pays et utilisé pour l’obtention de données scientifiques à l’extérieur du Canada. (service ship)

    navire garde-côte canadien

    navire garde-côte canadien Navire garde-côte appartenant au gouvernement du Canada ou exploité par lui ou en son nom. (Canadian coast guard ship)

    navire poseur de câbles télégraphiques

    navire poseur de câbles télégraphiques Navire immatriculé dans tout pays et utilisé exclusivement pour la pose ou la réparation de câbles télégraphiques sous-marins. (telegraph cable ship)

    quantité raisonnable

    quantité raisonnable À l’égard des cigares importés ou fabriqués au Canada ou du tabac fabriqué, estampillé au Canada ou importé, s’entend d’une quantité ne dépassant pas 200 cigarettes, 50 cigares, 200 grammes de tabac fabriqué et 200 bâtonnets de tabac. (reasonable quantity)

  • (2) Dans le présent règlement, alcool, bière, cigare, cigarette, entrepôt d’accise, estampillé et tabac fabriqué s’entendent au sens de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • DORS/99-159, art. 1
  • DORS/2003-394, art. 1
  • DORS/2009-195, art. 1

Provisions de bord

  •  (1) Les catégories de marchandises visées à la colonne II de l’annexe sont classées parmi les provisions de bord utilisables à bord d’un moyen de transport d’une catégorie mentionnée à la colonne I, compte tenu des limites prévues, le cas échéant, aux notes de l’annexe.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont considérés comme utilisées à bord d’un moyen de transport :

    • a) les marchandises consommées dans le cadre de l’exploitation et de l’entretien du moyen de transport;

    • b) les marchandises consommées par les personnes à son bord;

    • c) les souvenirs, les cadeaux, les denrées comestibles, les vins, les spiritueux, l’ale, la bière, et les cigares importés ou fabriqués au Canada ou le tabac fabriqué, estampillé au Canada ou importé, vendus à bord du moyen de transport, autre qu’un navire de guerre visé à la colonne I du paragraphe 3(1) de l’annexe, pour consommation à l’extérieur du Canada;

    • d) les marchandises mentionnées à la colonne II du paragraphe 3(1) de l’annexe qui sont vendues à bord d’un navire de guerre canadien mentionné à la colonne I, qui :

      • (i) sont vendues dans les 30 jours suivants la date de son arrivé dans un port canadien;

      • (ii) sont vendues pour consommation à l’extérieur du Canada.

  • (3) Le capitaine du navire de guerre canadien visé au paragraphe 3(1) de l’annexe doit, le 31e jour consécutif de la période durant laquelle le navire est à quai dans un port canadien :

    • a) aviser par écrit le bureau de douane le plus proche que celui-ci reste à quai pendant plus de 30 jours consécutifs;

    • b) dresser, par écrit, l’inventaire des vins, des spiritueux, de l’ale, de la bière, des cigares importés ou fabriqués au Canada et du tabac fabriqué, estampillé au Canada ou importé, restant à bord à l’expiration du 30e jour de la période.

  • DORS/2003-394, art. 2

Exigences en matière de scellage

 Le capitaine d’un navire doit mettre les boissons alcooliques et les produits du tabac et autres produits destinés à la vente sur le navire sous clé ou sous scellés lorsque le navire arrive dans un port canadien et, sauf autorisation contraire d’un agent, doit les garder ainsi pendant que le navire est dans le port.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le transporteur responsable d’un aéronef international doit veiller à ce que les compartiments à boissons à bord de l’aéronef soient scellés lorsqu’il est au sol.

  • (2) Les scellés fixés sur les compartiments à boissons peuvent être brisés dès que les passagers montent à bord d’un aéronef international et, pourvu qu’aucun passager à destination du Canada ne soit transporté, ces compartiments peuvent demeurer non scellés à l’embarquement des passagers à bord de l’aéronef à plus d’un aéroport au Canada.

 Les provisions utilisées à bord d’un moyen de transport doivent demeurer scellées jusqu’au moment du transfert des marchandises de l’entrepôt de stockage au moyen de transport ou du moyen de transport à un entrepôt de stockage.

Approvisionnement

 Au Canada, il est interdit de prendre à bord d’un moyen de transport visé à la colonne I de l’article 2 de l’annexe des provisions de bord qui sont destinées à être cédées à un navire qui est affecté à la pêche, à la chasse aux phoques ou à la pêche à la baleine à l’étranger.

  • DORS/2003-394, art. 3(F)

 Un agent peut refuser d’autoriser la livraison de provisions à bord d’un moyen de transport lorsque le capitaine, un agent ou un membre d’équipage de ce moyen de transport ne s’est pas conformé au présent règlement.

 

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