Règlement sur les provisions de bord
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéronef international
aéronef international Aéronef exploité à l’échelle internationale pour le transport de passagers ou de marchandises, ou les deux, moyennant rémunération. (international aircraft)
- aéronef militaire
aéronef militaire Aéronef militaire appartenant au gouvernement d’un pays ou exploité par lui ou en son nom. (military aircraft)
- compartiment à boissons
compartiment à boissons Boîte ou compartiment qui peut être verrouillé ou scellé et dans lequel les provisions de bord sont placées à bord d’un aéronef international. (bar-box)
- navire d’eaux internes
navire d’eaux internes Navire, sauf un navire admissible au sens du paragraphe 68.5(1) de la Loi sur la taxe d’accise, qui fait le commerce pendant un voyage en eaux internes. (inland waters ship)
- navire de guerre canadien
navire de guerre canadien Navire de guerre, navire de transport militaire ou navire de ravitaillement militaire appartenant au gouvernement du Canada ou exploité par lui ou en son nom. (Canadian warship)
- navire de guerre étranger
navire de guerre étranger Navire de guerre, navire de transport militaire ou navire de ravitaillement militaire appartenant au gouvernement d’un pays autre que le Canada ou exploité par ce pays ou en son nom. (foreign warship)
- navire de pêche
navire de pêche Navire utilisé :
a) à l’extérieur du Canada, pour la pêche, la chasse aux phoques ou la chasse à la baleine;
b) pour le ravitaillement, l’entretien ou la réparation des navires utilisés à l’extérieur du Canada pour la pêche, la chasse aux phoques ou la chasse à la baleine. (fishing ship)
- navire de pêche canadien
navire de pêche canadien Navire de pêche qui, selon le cas :
a) est immatriculé ou muni d’un permis au Canada en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, qui appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est citoyen canadien ou a son domicile et réside au Canada ou est une société, constituée selon les lois du Canada ou d’une province, qui a son bureau d’affaires principal au Canada;
b) n’est pas astreint par la Loi sur la marine marchande du Canada à l’immatriculation ou à l’obtention d’un permis au Canada et qui n’est pas immatriculé ou muni d’un permis en quelque autre pays, et qui appartient à une personne visée à l’alinéa a). (Canadian fishing ship)
- navire de service
navire de service Navire immatriculé dans tout pays et utilisé pour l’obtention de données scientifiques à l’extérieur du Canada. (service ship)
- navire garde-côte canadien
navire garde-côte canadien Navire garde-côte appartenant au gouvernement du Canada ou exploité par lui ou en son nom. (Canadian coast guard ship)
- navire poseur de câbles télégraphiques
navire poseur de câbles télégraphiques Navire immatriculé dans tout pays et utilisé exclusivement pour la pose ou la réparation de câbles télégraphiques sous-marins. (telegraph cable ship)
- quantité raisonnable
quantité raisonnable À l’égard des cigares importés ou fabriqués au Canada ou du tabac fabriqué, estampillé au Canada ou importé, s’entend d’une quantité ne dépassant pas 200 cigarettes, 50 cigares, 200 grammes de tabac fabriqué et 200 bâtonnets de tabac. (reasonable quantity)
(2) Dans le présent règlement, alcool, bière, cigare, cigarette, entrepôt d’accise, estampillé et tabac fabriqué s’entendent au sens de la Loi de 2001 sur l’accise.
- DORS/99-159, art. 1
- DORS/2003-394, art. 1
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