Règlement de l’aviation canadien
DORS/96-433
Enregistrement 1996-09-10
Règlement concernant l’aviation et les activités liées à l’aéronautique
C.P. 1996-1399 1996-09-10
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des paragraphes 4.3(2)Note de bas de page a, 4.4(1)a, (2)a et (6)a, 4.6(2)a et 4.7(2)Note de bas de page b, des articles 4.9Note de bas de page c, 4.91Note de bas de page d et 5Note de bas de page e, des paragraphes 6.71(2)Note de bas de page f, 6.9(2)a, 7(2)a, 7.1(2)Note de bas de page g, 7.7(1)Note de bas de page h, 8.7(3)a et 9(1)a de la Loi sur l’aéronautique, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement concernant l’aviation et les activités liées à l’aéronautique, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 4, par. 5(1)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1992, ch. 4, art. 7
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1996, ch. 20, art. 101
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1996, ch. 20, art. 102
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 1992, ch. 4, art. 14
Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 1992, ch. 4, par. 15(2)
Retour à la référence de la note de bas de page hL.C. 1992, ch. 4, art. 20
PARTIE IDispositions générales
Titre abrégé
100.01 Règlement de l’aviation canadien.
Sous-partie 1 — Définitions
Définitions
101.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- acrobatie aérienne
acrobatie aérienne Manoeuvre au cours de laquelle un changement de l’assiette d’un aéronef donne lieu à un angle d’inclinaison latérale de plus de 60 degrés, à une assiette inhabituelle ou à une accélération inhabituelle non compatibles avec le vol normal. (aerobatic manoeuvre)
- aérodrome contrôlé
aérodrome contrôlé Aérodrome doté d’une unité de contrôle de la circulation aérienne en service. (controlled aerodrome)
- aérodrome de dégagement
aérodrome de dégagement Aérodrome vers lequel le vol peut être poursuivi lorsqu’il est inopportun d’atterrir à l’aérodrome de destination prévu. (alternate aerodrome)
- aérodrome enregistré
aérodrome enregistré Aérodrome enregistré par le ministre en application de la sous-partie 1 de la partie III. (registered aerodrome)
- aérodyne
aérodyne Aéronef dont la sustentation dans l’atmosphère est obtenue par des forces aérodynamiques. (heavier-than-air aircraft)
- aéronef de catégorie transport
aéronef de catégorie transport Avion certifié en application du chapitre 525 du Manuel de navigabilité ou d’une norme de navigabilité équivalente, ou hélicoptère certifié en application du chapitre 529 du Manuel de navigabilité ou d’une norme de navigabilité étrangère équivalente. (transport category aircraft)
- aéronef IFR
aéronef IFR Aéronef qui effectue un vol IFR. (IFR aircraft)
- aéronef pour parachute entraîné par moteur
aéronef pour parachute entraîné par moteur Aérodyne entraîné par moteur dont la sustentation en vol est obtenue par des réactions aérodynamiques sur des surfaces portantes souples du type parachute. (powered parachute aircraft)
- aéronef privé
aéronef privé Aéronef immatriculé à titre d’aéronef privé en application des articles 202.16 et 202.17. (private aircraft)
- aéronef sans pilote
aéronef sans pilote[Abrogée, DORS/2003-271, art. 1]
- aéronef terrestre
aéronef terrestre Aéronef ne pouvant être utilisé pour des opérations normales sur l’eau. (land aircraft)
- aéronef VFR
aéronef VFR Aéronef qui effectue un vol VFR. (VFR aircraft)
- aéroport
aéroport Aérodrome à l’égard duquel un certificat d’aéroport délivré en vertu de la sous-partie 2 de la partie III est en vigueur. (airport)
- aérostat
aérostat Aéronef dont la sustentation dans l’atmosphère est obtenue par sa flottabilité. (lighter-than-air aircraft)
- agent de bord
agent de bord Membre d’équipage, autre qu’un membre d’équipage de conduite, à qui des fonctions ont été assignées dans l’intérêt des passagers à bord d’un aéronef servant au transport de passagers. (flight attendant)
- AGL
AGL Au-dessus du sol. (AGL)
- aile libre
aile libre Planeur conçu pour transporter au plus deux personnes et ayant un poids au départ de 45 kg (99,2 livres) ou moins. (hang glider)
- aire de manoeuvre
aire de manoeuvre Partie d’un aérodrome, autre qu’une aire de trafic, destinée au décollage et à l’atterrissage des aéronefs ainsi qu’aux mouvements des aéronefs connexes au décollage et à l’atterrissage. (manoeuvring area)
- aire de mouvement
aire de mouvement Partie d’un aérodrome destinée aux mouvements des aéronefs à la surface, y compris l’aire de manoeuvre et les aires de trafic. (movement area)
- aire de trafic
aire de trafic Partie d’un aérodrome, autre que l’aire de manoeuvre, destinée à l’embarquement et au débarquement des passagers, au chargement et au déchargement du fret, à l’avitaillement en carburant, à l’entretien courant, à la maintenance et au stationnement des aéronefs, ainsi qu’à tout mouvement d’aéronefs, de véhicules et de personnes affectées à de telles opérations. (apron)
- altitude minimale de descente
altitude minimale de descente L’altitude ASL précisée dans le Canada Air Pilot ou le répertoire des routes et des approches pour l’approche de non-précision au-dessous de laquelle une descente ne doit pas être effectuée jusqu’à ce que la référence visuelle requise nécessaire à la poursuite de l’approche pour atterrir ait été établie. (minimum descent altitude)
- altitude minimale en route
altitude minimale en route L’altitude ASL la plus basse précisée dans le Manuel des espaces aériens désignés, soit pour une zone désignée, soit entre deux points de repère sur une voie aérienne ou une route aérienne, qui permet une réception acceptable des signaux de navigation et qui satisfait aux critères de franchissement d’obstacles. (minimum enroute altitude)
- appareillage
appareillage Instruments, mécanismes, équipements, appareils ou accessoires qui, à la fois :
a) sont utilisés pour l’utilisation ou le contrôle d’un aéronef en vol, ou sont destinés à l’être;
b) sont installés dans l’aéronef ou fixés à celui-ci, ou sont destinés à l’être;
c) ne font pas partie de la cellule, du moteur ou de l’hélice de l’aéronef. (appliance)
- approche aux instruments
approche aux instruments Passage ordonné d’un aéronef IFR de la phase en route jusqu’à une position et une altitude à partir desquelles l’atterrissage peut être effectué ou la procédure d’approche interrompue peut être amorcée. (instrument approach)
- approche de non-précision
approche de non-précision Approche aux instruments effectuée par un aéronef au moyen de renseignements sur l’azimut. (non-precision approach)
- approche de précision
approche de précision Approche aux instruments effectuée par un aéronef au moyen de renseignements sur l’azimut et l’alignement de descente. (precision approach)
- APU
APU ou groupe auxiliaire de bord Groupe de puissance qui assure la rotation de l’arbre ou qui fournit de l’air comprimé, ou les deux, et qui n’est pas conçu pour servir à la propulsion directe de l’aéronef. (APU or auxiliary power unit)
- ASDA
ASDA ou distance accélération-arrêt utilisable S’entend, à l’égard d’une piste, de la longueur de roulement utilisable au décollage augmentée, lorsqu’il y a un prolongement d’arrêt, de la longueur de celui-ci. (ASDA or accelerate-stop distance available)
- ASL
ASL Au-dessus du niveau de la mer. (ASL)
- ATS
ATS ou services de la circulation aérienne S’entend des services du contrôle de la circulation aérienne et des services consultatifs. (ATS or air traffic services)
- atterrissage
atterrissage
a) Dans le cas d’un aéronef autre qu’un dirigeable, l’action de prendre contact avec une surface d’appui, y compris les opérations qui précèdent et suivent immédiatement cette action;
b) dans le cas d’un dirigeable, l’action de l’amarrer, y compris les opérations qui précèdent et suivent immédiatement cette action. (landing)
- autogire
autogire Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue par des réactions aérodynamiques sur un ou plusieurs rotors qui ne sont pas entraînés par moteur et qui tournent autour d’axes sensiblement verticaux. (gyroplane)
- autorisation du contrôle de la circulation aérienne
autorisation du contrôle de la circulation aérienne Autorisation accordée par une unité de contrôle de la circulation aérienne qui autorise un aéronef à évoluer dans l’espace aérien contrôlé aux conditions qu’elle fixe. (air traffic control clearance)
- autorité de vol
autorité de vol Certificat de navigabilité, certificat spécial de navigabilité, permis de vol ou validation d’un document étranger qui atteste qu’un aéronef est en bon état de vol, délivré en vertu de la sous-partie 7 de la partie V, ou certificat de navigabilité étranger qui est conforme aux exigences visées à l’article 31 de la Convention. (flight authority)
- avion
avion Aérodyne entraîné par moteur, dont la sustentation en vol est obtenue par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes pendant le vol. (aeroplane)
- avion ultra-léger
avion ultra-léger Avion ultra-léger de type évolué ou avion ultra-léger de base. (ultra-light aeroplane)
- avion ultra-léger de base
avion ultra-léger de base Avion ayant au plus deux places, qui est conçu et construit de façon à avoir :
a) une masse maximale au décollage d’au plus 544 kg;
b) une vitesse de décrochage en configuration d’atterrissage (Vso) de 39 noeuds (45 mi/h) ou moins de vitesse indiquée à la masse maximale au décollage. (basic ultra-light aeroplane)
- avion ultra-léger de type évolué
avion ultra-léger de type évolué Avion dont la définition de type est conforme aux normes précisées dans le manuel intitulé Normes de conception pour avions ultra-légers de type évolué. (advanced ultra-light aeroplane)
- AWOS
AWOS ou système automatisé d’observations météorologiques Ensemble de capteurs météorologiques et de systèmes connexes conçus pour recueillir et diffuser par des moyens électroniques des données météorologiques. (AWOS or automated weather observation system)
- ballon
ballon Aérostat qui n’est pas entraîné par moteur. (balloon)
- calendrier de maintenance
calendrier de maintenance Calendrier exigé en vertu de l’article 605.86 pour l’exécution des inspections et d’autres travaux de maintenance exigés en vertu du présent règlement. (maintenance schedule)
- Canada Air Pilot
Canada Air Pilot Publication d’information aéronautique qui contient des renseignements sur les procédures aux instruments et qui est publiée sous l’autorité du ministre. (Canada Air Pilot)
- Canadien
Canadien S’entend au sens de l’article 55 de la Loi sur les transports au Canada. (Canadian)
- cap
cap Orientation de l’axe longitudinal d’un aéronef, généralement exprimée en degrés par rapport au nord vrai, magnétique ou de la grille. (heading)
- catégorie
catégorie S’entend :
a) en ce qui concerne la délivrance des licences du membre d’équipage de conduite, de la classification de l’aéronef par avion, ballon, planeur, autogire, hélicoptère ou avion ultra-léger;
b) en ce qui concerne la certification d’aéronefs, du regroupement d’aéronefs, selon l’utilisation prévue ou les limites d’utilisation, par catégorie normale, utilitaire, acrobatique, navette ou transport. (category)
- ceinture-baudrier
ceinture-baudrier Tout dispositif qui sert à retenir le torse et qui se compose d’une sangle diagonale simple passant sur l’épaule ou d’une paire de sangles passant sur les épaules. (shoulder harness)
- ceinture de sécurité
ceinture de sécurité Dispositif de retenue individuel qui se compose soit d’une ceinture sous-abdominale, soit d’une ceinture sous-abdominale et d’une ceinture-baudrier. (safety belt)
- certificat d’exploitation privée
certificat d’exploitation privée Certificat délivré en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI, qui autorise le titulaire à utiliser un aéronef canadien pour le transport de passagers. (private operator certificate)
- certificat de conception de réparation
certificat de conception de réparation Document délivré par le ministre pour consigner l’approbation de la conception de réparation d’un produit aéronautique précisé dans le document à l’aide d’un numéro de série ou de toute autre marque d’identification propre au produit aéronautique et qui fait référence aux documents et aux données définissant la conception de réparation, ainsi que les restrictions et conditions applicables au produit aéronautique à la suite de cette modification de conception. La présente définition comprend une approbation de la conception de réparation délivrée en vertu de l’article 214 du Règlement de l’Air avant l’entrée en vigueur du présent règlement. (repair design certificate)
- certificat de constructeur
certificat de constructeur Certificat délivré en vertu de la partie V, qui autorise le titulaire à construire un produit aéronautique approuvé. (manufacturer certificate)
- certificat de type
certificat de type
a) Document délivré par le ministre qui atteste que la définition de type d’un aéronef, d’un moteur d’aéronef, d’une hélice d’aéronef ou d’un appareillage d’aéronef est conforme aux normes applicables à ce produit aéronautique consignées dans les fiches de données de certificat de type. La présente définition comprend une homologation de type délivrée en vertu de l’article 214 du Règlement de l’Air avant le 10 octobre 1996;
b) document délivré par l’autorité de navigabilité étrangère ayant compétence sur la définition de type du produit aéronautique, qui équivaut à un document visé à l’alinéa a) et qui a été accepté par le ministre aux fins de la délivrance d’un certificat de navigabilité. (type certificate)
- certificat de type supplémentaire
certificat de type supplémentaire Document qui est délivré par le ministre pour consigner l’approbation d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique et qui fait référence aux documents et aux données définissant la modification et les restrictions et les conditions applicables à la suite de cette modification. La présente définition comprend une homologation de type supplémentaire délivrée en vertu de l’article 214 du Règlement de l’Air avant le 10 octobre 1996. (supplemental type certificate)
- certificat de type supplémentaire restreint
certificat de type supplémentaire restreint Certificat de type supplémentaire qui ne s’applique qu’aux produits aéronautiques qui y sont indiqués par un numéro de série ou une autre marque d’identification propre à ces produits. La présente définition comprend une homologation de type supplémentaire restreinte délivrée en vertu de l’article 214 du Règlement de l’Air avant le 10 octobre 1996. (limited supplemental type certificate)
- certificat d’exploitation aérienne
certificat d’exploitation aérienne Certificat délivré en vertu de la partie VII, qui autorise le titulaire à exploiter un service aérien commercial. (air operator certificate)
- certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage
certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage Certificat délivré en vertu de la sous-partie 6 de la partie IV, qui autorise le titulaire du certificat à exploiter un service d’entraînement en vol. (flight training unit operator certificate)
- certification après maintenance
certification après maintenance Certification faite après maintenance d’un produit aéronautique indiquant que la maintenance a été effectuée conformément aux dispositions du présent règlement et aux normes de navigabilité applicables. (maintenance release)
- charge externe de classe A pour hélicoptère
charge externe de classe A pour hélicoptère Charge externe qui ne peut bouger librement, être larguée ni se trouver plus bas que le train d’atterrissage. (helicopter Class A external load)
- charge externe de classe B pour hélicoptère
charge externe de classe B pour hélicoptère Charge externe qui peut être larguée et qui n’est pas en contact avec la terre, l’eau ou toute autre surface. (helicopter Class B external load)
- charge externe de classe C pour hélicoptère
charge externe de classe C pour hélicoptère Charge externe qui peut être larguée et qui reste en contact avec la terre ou l’eau ou toute autre surface. (helicopter Class C external load)
- charge externe de classe D pour hélicoptère
charge externe de classe D pour hélicoptère Charge externe avec une personne transportée à l’extérieur de l’aéronef ou avec toute charge externe autre qu’une charge externe de classe A, B ou C pour hélicoptère. (helicopter Class D external load)
- circonstance opérationnelle imprévue
circonstance opérationnelle imprévue Événement qui est indépendant de la volonté de l’exploitant aérien ou de l’exploitant privé, comme le mauvais temps non prévu, un défaut de fonctionnement de l’équipement ou un retard dans le contrôle de la circulation aérienne. (unforeseen operational circumstance)
- circulation d’aérodrome
circulation d’aérodrome S’entend de l’ensemble de la circulation sur l’aire de mouvement d’un aérodrome et des aéronefs utilisés à un aérodrome ou dans son voisinage. (aerodrome traffic)
- classe
classe Relativement à la classification des avions, avions dont les caractéristiques d’utilisation sont similaires à celles des avions monomoteurs, des avions multimoteurs, des avions à moteurs en tandem, des avions terrestres ou des hydravions. (class)
- consigne de navigabilité
consigne de navigabilité Instruction délivrée par le ministre ou par une autorité de l’aviation civile responsable de la définition de type d’un produit aéronautique qui rend l’autorisation obligatoire un travail de maintenance ou une action opérationnelle afin d’assurer qu’un produit aéronautique est conforme à sa définition de type et que son état en permet l’utilisation en toute sécurité. (airworthiness directive)
- constructeur
constructeur Le titulaire d’un certificat de type pour un produit aéronautique ou, si aucun certificat de type n’a été délivré par le ministre, le fabricant du produit aéronautique. (manufacturer)
- construction
construction Construction ou fabrication et assemblage à l’exception de la fabrication de pièces dans le cadre d’une réparation de produits aéronautiques. Sont comprises, dans le cas d’un aéronef nouvellement construit, toutes les tâches effectuées par le constructeur sur un aéronef avant la délivrance du premier certificat de navigabilité ou du certificat de navigabilité pour exportation. (manufacture)
- Convention
Convention La Convention relative à l’Aviation civile internationale, signée au nom du Canada à Chicago, le 7 décembre 1944, avec ses modifications successives. (Convention)
- décollage
décollage
a) Dans le cas d’un aéronef autre qu’un dirigeable, l’action de quitter une surface d’appui, y compris le roulement au décollage et les opérations qui précèdent et suivent immédiatement cette action;
b) dans le cas d’un dirigeable, l’action de le libérer de tout amarrage, y compris les opérations qui précèdent et suivent immédiatement cette action. (take-off)
- définition de type
définition de type S’entend :
a) des plans et spécifications, ainsi que la liste de ces plans et spécifications, nécessaires pour définir les caractéristiques de conception d’un produit aéronautique en conformité avec les normes applicables au produit aéronautique;
b) des renseignements sur les dimensions, les matériaux et les méthodes de construction nécessaires pour définir la résistance structurale d’un produit aéronautique;
c) des sections approuvées du manuel de vol de l’aéronef, lorsque les normes de navigabilité applicables l’exigent;
d) de la section des limites de navigabilité contenue dans les instructions de maintien de la navigabilité précisées aux chapitres applicables du Manuel de navigabilité;
e) de toute autre donnée nécessaire permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité et, le cas échéant, les caractéristiques environnementales des dérivés du même type ou du même modèle d’un produit aéronautique. (type design)
- dirigeable
dirigeable Aérostat entraîné par moteur. (airship)
- distance de décollage avec tous les moteurs opérants
distance de décollage avec tous les moteurs opérants Distance depuis le début du roulement au décollage jusqu’au point où l’avion atteint la hauteur au-dessus de l’altitude de piste précisée dans les critères de certification de l’avion. (all-engines-operating take-off distance)
- distance de décollage avec un moteur inopérant
distance de décollage avec un moteur inopérant Distance depuis le début du roulement au décollage jusqu’au point où l’avion atteint 35 pieds au-dessus de l’altitude de la piste, lorsqu’une panne du moteur le plus défavorable est détectée à la V1. (one-engine-inoperative take-off distance)
- distance de décollage exigée
distance de décollage exigée Distance de décollage avec un moteur inopérant ou 115 pour cent de la distance de décollage avec tous les moteurs opérants, selon la plus élevée de ces deux valeurs. (required take-off distance)
- ELT
ELT Radiobalise de repérage d’urgence. (ELT)
- en état de navigabilité
en état de navigabilité Se dit d’un produit aéronautique qui est en bon état de vol, qui présente la sécurité nécessaire pour un vol et qui est conforme à la définition de type applicable. (airworthy)
- en état de service
en état de service Se dit d’un aéronef ou d’une partie d’aéronef qui est en bon état de vol et qui peut être utilisé en toute sécurité. (serviceable)
- enfant en bas âge
enfant en bas âge Personne de moins de deux ans. (infant)
- ensemble de retenue d’enfant
ensemble de retenue d’enfant Tout dispositif, sauf une ceinture de sécurité, qui est conçu pour retenir ou asseoir une personne ou en régler la position et qui est conforme aux normes de navigabilité applicables énoncées au chapitre 537 du Manuel de navigabilité. (child restraint system)
- entraînement en vol
entraînement en vol Programme de formation constitué d’instruction au sol et d’entraînement à bord dispensé conformément au guide de l’instructeur de vol et au manuel de pilotage applicables à l’aéronef utilisé. (flight training)
- entretien courant
entretien courant Relativement à un produit aéronautique, le nettoyage, la lubrification et l’appoint des liquides, lorsqu’ils ne requièrent pas le démontage du produit. (servicing)
- espace aérien contrôlé
espace aérien contrôlé Espace aérien de dimensions fixes, précisé comme tel dans le Manuel des espaces aériens désignés, à l’intérieur duquel le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré. (controlled airspace)
- espace aérien inférieur
espace aérien inférieur Espace aérien intérieur canadien s’étendant en-dessous de 18 000 pieds ASL. (low level airspace)
- espace aérien intérieur canadien
espace aérien intérieur canadien Espace aérien précisé et délimité comme tel dans le Manuel des espaces aériens désignés. (Canadian Domestic Airspace)
- espace aérien intérieur du Nord
espace aérien intérieur du Nord Espace aérien précisé comme tel et délimité dans le Manuel des espaces aériens désignés. (Northern Domestic Airspace)
- espace aérien intérieur du Sud
espace aérien intérieur du Sud Espace aérien précisé comme tel et délimité dans le Manuel des espaces aériens désignés. (Southern Domestic Airspace)
- espace aérien réglementé
espace aérien réglementé Espace aérien de dimensions fixes, précisé comme tel dans le Manuel des espaces aériens désignés, à l’intérieur duquel les vols d’aéronef sont soumis aux conditions qui y sont spécifiées. (restricted airspace)
- espace aérien supérieur
espace aérien supérieur Espace aérien intérieur canadien s’étendant à partir de 18 000 pieds ASL. (high level airspace)
- État contractant
État contractant État qui est partie à la Convention. (contracting state)
- excursion aérienne
excursion aérienne Travail aérien au cours duquel le débarquement des passagers est effectué au point de départ. (sightseeing operation)
- exploitant
exploitant Dans le cas d’un aéroport, le titulaire du certificat d’aéroport délivré en vertu de la sous-partie 2 de la partie III ou la personne responsable de l’aéroport, que ce soit à titre d’employé, de mandataire ou de représentant du titulaire du certificat. (operator)
- exploitant aérien
exploitant aérien Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne. (air operator)
- exploitant de ballons
exploitant de ballons Le titulaire d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées — ballon délivré en vertu de l’article 603.18. (balloon operator)
- exploitant privé
exploitant privé Le titulaire d’un certificat d’exploitation privée. (private operator)
- Federal Aviation Regulations
Federal Aviation Regulations Document intitulé Federal Aviation Regulations publié par le gouvernement des États-Unis, avec ses modifications successives. (Federal Aviation Regulations)
- FL
FL ou niveau de vol Altitude, exprimée en centaines de pieds, indiquée sur un altimètre calé à 29,92 pouces de mercure ou 1 013,2 millibars. (FL or flight level)
- fréquence appropriée
fréquence appropriée Selon le cas :
a) la fréquence radio assignée par une unité de contrôle de la circulation aérienne ou une station d’information de vol, devant être utilisée par le commandant de bord d’un aéronef;
b) la fréquence obligatoire devant être utilisée à un aérodrome ou dans son voisinage pour lequel une fréquence obligatoire a été assignée;
c) dans les cas non visés aux alinéas a) et b), la fréquence assignée à un aérodrome ou à un espace aérien selon le Canada Air Pilot ou le Supplément de vol-Canada. (appropriate frequency)
- fréquence obligatoire
fréquence obligatoire Fréquence VHF précisée dans le Canada Air Pilot ou le Supplément de vol-Canada pour l’usage des aéronefs munis d’équipement de radiocommunications qui sont utilisés dans une zone MF. (mandatory frequency)
- fusée
fusée Projectile qui renferme son propre agent propulseur et dont le vol est assuré par la réaction qu’engendre un dégagement continu de gaz à dilatation rapide. (rocket)
- gros avion
gros avion Avion dont la MMHD est supérieure à 5 700 kg (12 566 livres). (large aeroplane)
- haute mer
haute mer Étendue d’eau, y compris la surface gelée de celle-ci, qui ne fait pas partie des eaux territoriales d’un État. (high seas)
- hauteur de décision
hauteur de décision Hauteur précisée dans le Canada Air Pilot ou le répertoire des routes et des approches à laquelle, au cours de l’approche de décision, une approche interrompue doit être amorcée si la référence visuelle requise nécessaire à la poursuite de l’approche pour atterrir n’a pas été établie. (decision height)
- hélicoptère
hélicoptère Aérodyne entraîné par moteur, dont la sustentation en vol est obtenue par des réactions aérodynamiques sur un ou plusieurs rotors qui sont entraînés par moteur et qui tournent autour d’axes sensiblement verticaux. (helicopter)
- héliport
héliport Aérodrome utilisé ou destiné à être utilisé pour l’arrivée, l’atterrissage, le décollage ou le départ d’aéronefs pouvant effectuer des décollages et des atterrissages verticaux. (heliport)
- IFR
IFR S’entend des règles de vol aux instruments. (IFR)
- IMC
IMC ou conditions météorologiques de vol aux instruments Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité et de la distance par rapport aux nuages, qui sont inférieures aux minimums précisés dans la section VI de la sous-partie 2 de la partie VI. (IMC or instrument meteorological conditions)
- inhalateur protecteur
inhalateur protecteur Appareil conçu de façon à couvrir les yeux, le nez et la bouche, ou à couvrir le nez et la bouche dans les cas où un appareil accessoire assure la protection des yeux, et à protéger le porteur des effets de la fumée, du gaz carbonique ou de tout autre gaz nocif. (protective breathing equipment)
- inspection en vol
inspection en vol Utilisation d’un aéronef aux fins suivantes :
a) l’étalonnage des aides à la navigation aérienne;
b) la surveillance ou l’évaluation des performances des aides à la navigation aérienne;
c) l’évaluation des obstacles. (flight inspection)
- inspection obligatoire
inspection obligatoire Inspection d’un produit aéronautique exigée par un calendrier de maintenance, une limite de navigabilité ou une consigne de navigabilité, à moins que la consigne de navigabilité ne précise que l’inspection peut être effectuée par un membre d’équipage de conduite. (required inspection)
- instructions du contrôle de la circulation aérienne
instructions du contrôle de la circulation aérienne Directives émises par une unité de contrôle de la circulation aérienne aux fins du contrôle de la circulation aérienne. (air traffic control instruction)
- itinéraire de vol
itinéraire de vol Renseignements qui doivent être déposés sous forme d’itinéraire de vol en application de la section III de la sous-partie 2 de la partie VI. (flight itinerary)
- jour
jour La période qui se situe entre le début du crépuscule civil du matin et la fin du crépuscule civil du soir. (day or daylight)
- LDA
LDA ou distance d’atterrissage utilisable Longueur de piste à un aérodrome que l’exploitant de l’aérodrome déclare utilisable et adéquate pour le roulement au sol d’un avion à l’atterrissage. (LDA or landing distance available)
- limite de navigabilité
limite de navigabilité Limite applicable à un produit aéronautique, qui se définit comme une limite de vie ou une tâche de maintenance qui est obligatoire comme condition du certificat de type. (airworthiness limitation)
- local approprié
local approprié Chambre pour une personne qui est exposée à un bruit minimal, est bien ventilée et est dotée de dispositifs de contrôle de la température et de la lumière ou, lorsqu’une telle chambre n’est pas disponible, local qui est approprié au lieu et à la saison, qui est exposé à un bruit minimal et offre un confort et une protection convenables contre les éléments. (suitable accommodation)
- Loi
LoiLoi sur l’aéronautique. (Act)
- maintenance
maintenance Révision, réparation, inspection obligatoire ou modification d’un produit aéronautique ou enlèvement ou montage de composants sur un produit aéronautique. Sont exclus :
a) les travaux élémentaires;
b) l’entretien courant;
c) le cas échéant, les tâches effectuées par le constructeur sur un aéronef avant la délivrance du premier certificat de navigabilité ou du certificat de navigabilité pour exportation. (maintenance)
- maintenance planifiée
maintenance planifiée Maintenance effectuée à intervalles prédéterminés en application du présent règlement, d’un calendrier de maintenance ou d’une consigne de navigabilité. (scheduled maintenance)
- manifestation aéronautique spéciale
manifestation aéronautique spéciale Spectacle aérien, course aérienne à basse altitude, compétition d’acrobaties aériennes, rassemblement d’aéronefs ou festival de ballons. (special aviation event)
- Manuel des espaces aériens désignés
Manuel des espaces aériens désignés Manuel qui contient les renseignements relatifs aux espaces aériens désignés et qui est publié sous l’autorité du ministre. (Designated Airspace Handbook)
- manuel de vol de l’aéronef
manuel de vol de l’aéronef Manuel qui contient les renseignements relatifs à un aéronef et dont l’exigence peut être établie par le ministre dans la partie V. (aircraft flight manual)
- manuel d’exploitation de la compagnie
manuel d’exploitation de la compagnie Manuel établi par l’exploitant aérien en application de la partie VII. (company operations manual)
- Manuel d’exploitation tous temps (catégories II et III)
Manuel d’exploitation tous temps (catégories II et III) Manuel qui contient les renseignements relatifs à l’utilisation d’un aéronef dans des conditions variables de température et qui est publié sous l’autorité du ministre. (Manual of All Weather Operations (Categories II and III))
- marchandises dangereuses
marchandises dangereuses S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)
- masque à mise rapide
masque à mise rapide Masque à oxygène qu’une personne peut fixer à son visage d’une seule main en cinq secondes et qui fournit aussitôt de l’oxygène. (quick-donning mask)
- masse à vide
masse à vide Dans le cas d’un aéronef, le poids total des éléments suivants qui en font partie ou sont transportés à bord :
a) la cellule, y compris le rotor dans le cas d’un hélicoptère ou d’un autogire;
b) l’installation motrice;
c) le lest fixe;
d) le carburant inutilisable;
e) la quantité maximale des fluides nécessaires à l’utilisation normale de l’aéronef, y compris l’huile, le liquide de refroidissement de l’installation motrice, le liquide hydraulique, le liquide de dégivrage et le liquide d’antigivrage, mais non l’eau potable, les liquides sous pression à l’usage des toilettes et les liquides destinés à être injectés dans les moteurs;
f) l’équipement installé. (empty weight)
- masse maximale admissible au décollage
masse maximale admissible au décollage La masse maximale au décollage autorisée pour un aéronef par l’État d’immatriculation de l’aéronef ou prévue dans le certificat de type de l’aéronef. (maximum permissible take-off weight)
- MEL
MEL ou liste d’équipement minimal Document approuvé par le ministre, en application du paragraphe 605.07(3), autorisant l’utilisateur à utiliser un aéronef avec un équipement inopérant dans les conditions qui y sont indiquées et pouvant préciser certains équipements qui doivent être en état de fonctionnement. (MEL or minimum equipment list)
- membre d’équipage
membre d’équipage Personne qui est chargée de fonctions à bord d’un aéronef pendant le temps de vol. (crew member)
- membre d’équipage de conduite
membre d’équipage de conduite Membre d’équipage chargé d’agir à titre de pilote ou de mécanicien navigant à bord d’un aéronef pendant le temps de vol. (flight crew member)
- membre d’équipage de conduite en disponibilité
membre d’équipage de conduite en disponibilité Membre d’équipage de conduite que l’exploitant aérien a désigné comme étant disponible pour se présenter au travail pour le service de vol à une heure ou moins de préavis. (flight crew member on call)
- membre d’équipage de conduite en attente
membre d’équipage de conduite en attente Membre d’équipage de conduite que l’exploitant aérien ou l’exploitant privé a désigné pour demeurer à un endroit précis et ainsi être disponible pour se présenter au travail pour le service de vol à une heure ou moins de préavis. (flight crew member on standby)
- message IFR du contrôle de la circulation aérienne
message IFR du contrôle de la circulation aérienne Message qui contient des instructions du contrôle de la circulation aérienne, une autorisation du contrôle de la circulation aérienne, un compte rendu de position ou une procédure concernant la conduite d’un vol IFR. (IFR air traffic control message)
- minimums CAT II
minimums CAT II S’entend, à l’égard d’un aérodrome, des minimums d’une approche de précision CAT II précisés pour les pistes de cet aérodrome dans le Canada Air Pilot. (CAT II minima)
- minimums CAT III
minimums CAT III S’entend, à l’égard d’un aérodrome, des minimums d’une approche de précision CAT III précisés pour les pistes de cet aérodrome dans le Canada Air Pilot. (CAT III minima)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- MMEL
MMEL ou liste principale d’équipement minimal Document établi par le ministre, en application du paragraphe 605.07(1), qui énumère l’équipement d’aéronef qui peut être inopérant dans les conditions qui y sont précisées, dans le cas d’un type particulier d’aéronef. (MMEL or master minimum equipment list)
- MMHD
MMHD ou masse maximale homologuée au décollage Masse désignée comme telle dans le certificat de type d’un aéronef. (MCTOW or maximum certificated take-off weight)
- MOCA
MOCA ou altitude minimale de franchissement d’obstacles L’altitude ASL qui assure à l’aéronef IFR le franchissement de l’obstacle le plus élevé lorsque l’aéronef est sur une voie aérienne ou une route aérienne. (MOCA or minimum obstruction clearance altitude)
- modèle réduit d’aéronef
modèle réduit d’aéronef Aéronef dont la masse totale est d’au plus 35 kg (77,2 livres), qui est entraîné par des moyens mécaniques ou projeté en vol à des fins de loisirs et qui n’est pas conçu pour transporter des êtres vivants. (model aircraft)
- modèle réduit de fusée
modèle réduit de fusée Fusée qui, à la fois :
a) est munie de moteurs de modèle réduit de fusée qui produisent une poussée totale ne dépassant pas 80 newton-secondes;
b) a une masse brute, moteurs compris, ne dépassant pas 500 g (1,1 livre);
c) est munie d’un parachute ou d’un autre dispositif qui retarde sa descente. (model rocket)
- modification majeure
modification majeure Modification de la définition de type d’un produit aéronautique pour lequel un certificat de type a été délivré, qui a un effet non négligeable sur les limites de masse et de contrage, la résistance structurale, les performances, le fonctionnement du groupe motopropulseur, les caractéristiques de vol ou d’autres qualités influant sur la navigabilité ou sur les caractéristiques environnementales. (major modification)
- moteur le plus défavorable
moteur le plus défavorable Moteur dont la panne aurait l’effet le plus défavorable sur les performances ou la manoeuvrabilité de l’aéronef. (critical engine)
- navire
navire Bâtiment, bateau ou autre ouvrage flottant, autre qu’un aéronef, utilisé pour la navigation maritime. (vessel)
- nombre de Mach vrai
nombre de Mach vrai Rapport de la vitesse vraie d’un aéronef à la vitesse locale du son à l’altitude de vol. (true Mach number)
- norme de navigabilité
norme de navigabilité S’entend, à l’égard de la conception, de la construction ou fabrication ou de la maintenance d’un produit aéronautique, de la norme minimale en ce qui concerne les propriétés et les particularités de la configuration, les matériaux et les performances ou les caractéristiques physiques de ce produit aéronautique, ainsi que les procédés de détermination de la conformité ou du maintien de la norme minimale tel qu’il est précisé dans la partie V. (standard of airworthiness)
- Normes de service aérien commercial
Normes de service aérien commercial Normes publiées sous l’autorité du ministre relatives à l’exploitation d’un service aérien commercial par un exploitant aérien. (Commercial Air Service Standards)
- NOTAM
NOTAM Avis donné aux aviateurs concernant la création, la modification ou l’état de tout service, installation ou procédure aéronautique, ou les dangers compromettant la sécurité aérienne, dont la connaissance est essentielle au personnel participant à des opérations aériennes. (NOTAM)
- nuit
nuit La période qui se situe entre la fin du crépuscule civil du soir et le début du crépuscule civil du matin. (night)
- ornithoptère
ornithoptère Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l’air sur des plans animés d’un mouvement de battement. (ornithopter)
- passager
passager Personne, autre qu’un membre d’équipage, transportée à bord d’un aéronef. (passenger)
- période de repos minimale
période de repos minimale Période pendant laquelle le membre d’équipage de conduite est libre de tout service, sans être interrompu par l’exploitant aérien ou l’exploitant privé, et bénéficie de la possibilité d’obtenir au moins huit heures de sommeil consécutives dans un local approprié ainsi que le temps requis pour s’y rendre et en revenir et le temps requis pour les soins d’hygiène personnelle et pour les repas. (minimum rest period)
- petit aéronef
petit aéronef Avion ayant une masse maximale admissible au décollage de 5 700 kg (12 566 livres) ou moins ou hélicoptère ayant une masse maximale admissible au décollage de 2 730 kg (6 018 livres) ou moins. (small aircraft)
- pièce à vie limitée
pièce à vie limitée Pièce qui, comme condition du certificat de type, ne peut dépasser en service une durée précise ou un nombre précis de cycles de fonctionnement. (life-limited part)
- pièce commerciale
pièce commerciale S’entend, à l’égard d’un aéronef, d’une pièce qui répond aux conditions suivantes :
a) elle n’est ni expressément conçue ni produite pour utilisation comme produit aéronautique;
b) elle est fabriquée selon une spécification ou une description figurant au catalogue et est marquée selon un système d’identification du fabricant;
c) la défaillance de celle-ci ne nuit pas au maintien de la sécurité du vol, ni au décollage de l’aéronef, ni à l’atterrissage de celui-ci. (commercial part)
- pièce standard
pièce standard S’entend, à l’égard d’un aéronef, d’une pièce fabriquée conformément à une spécification qui, à la fois :
a) est établie, publiée et mise à jour par une organisation établissant des normes consensuelles ou un organisme gouvernemental;
b) comprend des critères en matière de conception, de construction, d’essai et d’acceptation ainsi que des exigences relatives à l’identification. (standard part)
- pilote de sécurité
pilote de sécurité Pilote qui agit comme vigie pour un autre pilote qui utilise un aéronef en vol aux instruments simulé. (safety pilot)
- plan de vol
plan de vol Renseignements qui doivent être communiqués sous forme de plan de vol en application de la section III de la sous-partie 2 de la partie VI. (flight plan)
- plan de zone de travail aérien
plan de zone de travail aérien Plan de gestion du risque qui s’applique au travail aérien proposé. (aerial work zone plan)
- plan ESCAT
plan ESCAT ou Plan relatif au contrôle d’urgence de la circulation aérienne aux fins de la sécurité nationale Ensemble des mesures devant être mises en application par Sa Majesté du chef du Canada conformément à l’Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) dans le cas d’une urgence relative à la défense aérienne. (Escat Plan or Emergency Security Control of Air Traffic Plan)
- planeur
planeur Aérodyne qui n’est pas entraîné par moteur, dont la sustentation en vol est obtenue par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes pendant le vol. (glider)
- planeur propulsé
planeur propulsé Avion qui possède les caractéristiques de vol d’un planeur lorsque les moteurs sont inopérants. (powered glider)
- plan SCATANA
plan SCATANA ou plan relatif au contrôle de la circulation aérienne et des aides à la navigation aux fins de la sécurité nationale[Abrogée, DORS/2002-352, art. 1]
- poids au départ
poids au départ Poids total d’une aile libre ou d’un avion ultra-léger prêt pour le vol, y compris le poids de l’équipement, des instruments, du carburant et de l’huile, à l’exclusion :
a) du poids des occupants;
b) du poids de tout ensemble flotteur ayant un poids maximal de 34 kg (74,93 livres);
c) du poids de tout dispositif de parachute balistique. (launch weight)
- procédure d’approche aux instruments
procédure d’approche aux instruments S’entend, à l’égard d’un aéronef qui effectue une approche aux instruments vers une piste ou un aérodrome, de la procédure qu’adopte le commandant de bord de l’aéronef pour cette approche, d’après les renseignements précisés pour une approche aux instruments vers cette piste ou cet aérodrome dans le Canada Air Pilot ou, si ce document n’en fait pas mention, dans :
a) soit le certificat d’exploitation aérienne ou le certificat d’exploitation privée;
b) soit le répertoire des routes et des approches si l’aéronef est utilisé en application de la partie VII ou de la sous-partie 4 de la partie VI. (instrument approach procedure)
- procédure d’approche interrompue
procédure d’approche interrompue Procédure à suivre, si pour quelque raison que ce soit après avoir effectuer une approche aux instruments, l’atterrissage n’est pas poursuivi. (missed approach procedure)
- prolongement d’arrêt
prolongement d’arrêt Aire rectangulaire au sol à l’extrémité d’une piste dans le sens du décollage, de même largeur que la piste, aménagée de façon à permettre à un avion de s’y immobiliser en cas de décollage interrompu. (stopway)
- propriétaire
propriétaire Dans le cas d’un aéronef, la personne qui en a la garde et la responsabilité légales. (owner)
- référence visuelle requise
référence visuelle requise Dans le cas d’un aéronef qui effectue une approche vers une piste, la partie de l’aire d’approche de la piste ou les aides visuelles qui, vues par le pilote, lui permettent d’évaluer la position de l’aéronef et la vitesse de changement de position en vue de continuer l’approche et de compléter l’atterrissage. (required visual reference)
- région de calage altimétrique
région de calage altimétrique L’espace aérien inférieur précisé comme tel et délimité dans le Manuel des espaces aériens désignés. (altimeter setting region)
- région de contrôle
région de contrôle Espace aérien contrôlé précisé comme région de contrôle du nord ou région de contrôle du sud dans le Manuel des espaces aériens désignés, qui s’étend verticalement vers le haut à partir d’une altitude ou d’une altitude-pression précisées. (control area)
- région de contrôle de l’Arctique
région de contrôle de l’Arctique Espace aérien contrôlé, compris dans l’espace aérien intérieur du Nord, qui est précisé comme tel et délimité dans le Manuel des espaces aériens désignés. (Arctic Control Area)
- région de contrôle terminal
région de contrôle terminal Espace aérien de dimensions fixes, précisé comme tel dans le Manuel des espaces aériens désignés, à l’intérieur duquel est fourni un service du contrôle de la circulation aérienne pour les vols IFR. (terminal control area)
- région d’utilisation de la pression standard
région d’utilisation de la pression standard Tout l’espace aérien intérieur canadien, sauf la région de calage altimétrique. (standard pressure region)
- réparation
réparation Correction des lacunes ou remise en état de navigabilité d’un produit aéronautique. (repair)
- réparation majeure
réparation majeure Réparation d’un produit aéronautique, pour lequel un certificat de type a été délivré, qui fait en sorte que le produit s’écarte de la définition de type prévue par le certificat, lorsque l’écart par rapport à la définition de type a un effet non négligeable sur les limites de masse et de centrage, la résistance structurale, les performances, le fonctionnement du groupe motopropulseur, les caractéristiques de vol ou d’autres qualités influant sur la navigabilité du produit aéronautique ou sur les caractéristiques environnementales. (major repair)
- résident permanent
résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration. (permanent resident)
- révision majeure
révision majeure Processus de remise en état qui comprend le démontage, l’inspection, la réparation ou le remplacement de pièces, le remontage, le réglage, le refinissage et la mise à l’essai d’un produit aéronautique, et qui garantit que le produit aéronautique est en tous points conforme aux tolérances de service précisées dans les instructions applicables au maintien de l’état de navigabilité. (overhaul)
- roulement au décollage avec tous les moteurs opérants
roulement au décollage avec tous les moteurs opérants Distance depuis le début du roulement au décollage jusqu’au point situé à mi-chemin entre le point de décollage et le point où l’avion atteint la hauteur au-dessus de l’altitude de la piste précisée dans les critères de certification de l’avion. (all-engines-operating take-off run)
- roulement au décollage avec un moteur inopérant
roulement au décollage avec un moteur inopérant Distance depuis le début du roulement au décollage jusqu’à un point situé à mi-chemin entre le point de décollage et le point où l’avion atteint 35 pieds au-dessus de l’altitude de piste lorsqu’une panne du moteur le plus défavorable est détectée à la V1. (one-engine-inoperative take-off run)
- roulement au décollage exigé
roulement au décollage exigé Roulement au décollage avec un moteur inopérant ou 115 pour cent du roulement au décollage avec tous les moteurs opérants, selon la plus élevée de ces deux valeurs. (required take-off run)
- route
route Projection, sur la surface de la terre, de la trajectoire d’un aéronef dont le sens, en un point quelconque, est généralement exprimé en degrés par rapport au nord vrai, magnétique ou de la grille. (track)
- route aérienne
route aérienne Espace aérien situé dans les limites ou le long des routes précisées dans le Manuel des espaces aériens désignés. (air route)
- RVR « A »
RVR « A » Dans le cas d’une piste, l’équipement de détection RVR qui est adjacent au seuil de la piste. (RVR “A”)
- RVR « B »
RVR « B » Dans le cas d’une piste, l’équipement de détection RVR qui est adjacent au point milieu de la piste. (RVR “B”)
- RVR
RVR ou portée visuelle de piste Distance maximale à laquelle le pilote d’un aéronef qui se trouve sur l’axe d’une piste peut s’attendre à voir les marques apposées sur la surface de la piste ou les feux qui la délimitent ou en indiquent l’axe. (RVR or runway visual range)
- services aériens spécialisés
services aériens spécialisés La cartographie aérienne, les levés topographiques aériens, la photographie aérienne, la gestion des incendies de forêt, la lutte contre l’incendie, la publicité aérienne, le remorquage de planeurs, les sauts en parachute, la construction aérienne, l’héliportage, les excursions aériennes, la formation au pilotage, l’inspection et la surveillance aériennes, et l’épandage aérien. (specialty air services)
- services consultatifs de la circulation aérienne
services consultatifs de la circulation aérienne Fourniture, par une unité de contrôle de la circulation aérienne ou par une station d’information de vol, de renseignements concernant la sécurité aérienne, y compris l’information météorologique pour l’aviation et les rapports sur l’état des aérodromes et des aides à la radionavigation. La présente définition ne comprend pas la communication des messages IFR du contrôle de la circulation aérienne. (air traffic advisory services)
- services d’information de vol
services d’information de vol
a) La diffusion de renseignements d’ordre météorologique pour l’aviation et de l’information aéronautique pour les aérodromes de départ, de destination et de dégagement, le long de la route de vol proposée;
b) la diffusion de renseignements d’ordre météorologique pour l’aviation et de l’information aéronautique aux aéronefs en vol;
c) la réception, le traitement et la mise à exécution de plans de vol et d’itinéraires de vol, et des modifications et des annulations de plans de vol et d’itinéraires de vol;
d) l’échange de l’information relative aux plans de vol avec des organismes et des administrations publiques, qu’ils soient canadiens ou étrangers, ou avec des unités des services de la circulation aérienne étrangères;
e) la diffusion de toute information relative à la circulation connue au sol et dans les airs. (flight information services)
- service de transport aérien
service de transport aérien Service aérien commercial qui est exploité pour transporter des personnes ou des biens — effets personnels, bagages, fret — à bord d’un aéronef entre deux points. (air transport service)
- service d’entraînement en vol
service d’entraînement en vol Service aérien commercial qui est exploité pour dispenser l’entraînement en vol. (flight training service)
- spectacle aérien
spectacle aérien Présentation ou démonstration aérienne menée par un ou plusieurs aéronefs en présence d’un rassemblement de personnes invitées. (air show)
- station
station Installation utilisée pour fournir des informations ou des services aéronautiques. (station)
- station au sol
station au sol Emplacement au sol muni d’un poste émetteur et récepteur permettant les communications bilatérales en phonie avec un aéronef. (ground station)
- station d’information de vol
station d’information de vol Station au sol qui fournit des services consultatifs de la circulation aérienne, des services d’information de vol et des services de secours d’urgence en vue d’assurer la sécurité des mouvements des aéronefs. (flight service station)
- structure primaire
structure primaire Structure qui supporte les charges de vol, les charges au sol ou les charges de pression. (primary structure)
- Supplément de vol-Canada
Supplément de vol-Canada Publication d’information aéronautique publiée sous l’autorité du ministre des Transports et du ministère de la Défense nationale destinée à compléter les cartes en route et le Canada Air Pilot. (Canada Flight Supplement)
- surface
surface Toute surface au sol ou sur l’eau, y compris une surface gelée. (surface)
- système de gestion de la sécurité
système de gestion de la sécurité Processus documenté de gestion des risques qui intègre des systèmes d’exploitation et des systèmes techniques à la gestion des ressources financières et humaines pour assurer la sécurité aérienne ou la sécurité du public. (safety management system)
- temps dans les airs
temps dans les airs Pour la tenue des dossiers techniques, la période qui commence au moment où l’aéronef quitte la surface pour se terminer au moment où il touche la surface au point d’atterrissage suivant. (air time)
- temps de service au poste de pilotage
temps de service au poste de pilotage Le temps que passe un membre d’équipage de conduite à exercer ses fonctions à bord d’un avion pendant le temps de vol. (flight deck duty time)
- temps de service de vol
temps de service de vol Période qui commence lorsque le membre d’équipage de conduite se présente au travail pour un vol, ou se présente au travail en tant que membre d’équipage de conduite en attente, et se termine à l’arrêt des moteurs ou des hélices à la fin du vol final, sauf lorsque le vol est effectué en vertu des sous-parties 4 ou 5 de la partie VII, auquel cas la période se termine 15 minutes après l’arrêt des moteurs ou des hélices à la fin du vol final. Sont compris le temps nécessaire pour effectuer toute fonction assignée par l’exploitant aérien ou l’exploitant privé ou déléguée par le ministre avant l’heure de présentation au travail, ainsi que le temps nécessaire pour que les techniciens d’entretien d’aéronefs puissent exécuter leurs tâches avant ou après un vol. (flight duty time)
- temps de vol
temps de vol Le temps calculé à partir du moment où l’aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue du décollage jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol. (flight time)
- TODA
TODA ou distance de décollage utilisable Distance de roulement utilisable au décollage augmentée, lorsqu’il y a un prolongement dégagé, de la longueur de celui-ci que l’exploitant de l’aérodrome déclare utilisable. (TODA or take-off distance available)
- TORA
TORA ou distance de roulement utilisable au décollage Longueur de piste que l’exploitant de l’aérodrome déclare utilisable et adéquate pour le roulement au sol d’un avion au décollage. (TORA or take-off run available)
- travail aérien
travail aérien Service aérien commercial, autre qu’un service de transport aérien ou un service d’entraînement en vol. (aerial work)
- travaux élémentaires
travaux élémentaires Tâches qui sont énoncées comme travaux élémentaires dans les Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs. (elementary work)
- turbulence légère
turbulence légère Turbulence qui produit momentanément des changements d’altitude ou d’assiette faibles et irréguliers ou turbulence qui produit des secousses faibles, rapides et assez régulières sans entraîner de changements importants d’altitude ou d’assiette. (light turbulence)
- type
type S’entend :
a) en ce qui concerne la délivrance des licences du personnel, d’une marque et d’un modèle de base particuliers d’aéronefs, y compris les modifications qui y sont apportées et qui n’en changent pas la manoeuvrabilité ou les caractéristiques de vol;
b) en ce qui concerne la certification d’aéronefs, la classification d’aéronefs dont les caractéristiques de conception sont similaires. (type)
- UHF
UHF Ultra haute fréquence. (UHF)
- unité ATC
unité ATC ou unité de contrôle de la circulation aérienne Selon le cas :
a) un centre de contrôle régional qui fournit le service de contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs IFR;
b) une unité de contrôle terminal qui fournit le service du contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs IFR qui sont utilisés dans une région de contrôle terminal;
c) une tour de contrôle de la circulation aérienne qui fournit, à un aérodrome donné, le service du contrôle de la circulation aérienne. (ATC Unit or air traffic control unit)
- unité de formation au pilotage
unité de formation au pilotage S’entend :
a) dans le cas d’un avion ou d’un hélicoptère, du titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage;
b) dans le cas d’un planeur, d’un ballon, d’un autogire ou d’un avion ultra-léger, d’un club, d’une école ou de tout autre organisme qui dispense l’entraînement en vol. (flight training unit)
- UTC
UTC Temps universel coordonné. (UTC)
- utilisateur
utilisateur Dans le cas d’un aéronef, la personne qui a la possession de l’aéronef, notamment à titre de propriétaire ou de locataire. (operator)
- véhicule aérien non habité
véhicule aérien non habité Aéronef entraîné par moteur, autre qu’un modèle réduit d’aéronef, conçu pour effectuer des vols sans intervention humaine à bord. (unmanned air vehicle)
- vêtement de flottaison individuel
vêtement de flottaison individuel Vêtement de flottaison individuel conforme à la Norme (F)65-GP-11 intitulée Normes : Vêtements de flottaison individuels, publiée en octobre 1972 par l’Office des normes générales du Canada. (personal flotation device)
- VFR
VFR Règles de vol à vue. (VFR)
- VFR OTT
VFR OTT VFR au-dessus de la couche. (VFR OTT)
- VHF
VHF Très haute fréquence. (VHF)
- visibilité au sol
visibilité au sol S’entend, dans le cas d’un aérodrome, de la visibilité à cet aérodrome communiquée dans une observation météorologique, selon le cas :
a) par une unité de contrôle de la circulation aérienne;
b) par une station d’information de vol;
c) par une station radio d’aérodrome communautaire;
d) par un AWOS utilisé par le ministère des Transports, le ministère de la Défense nationale ou le Service de l’environnement atmosphérique dans le but d’effectuer des observations météorologiques pour l’aviation;
e) par une station radio au sol exploitée par un exploitant aérien. (ground visibility)
- visibilité en vol
visibilité en vol Visibilité vers l’avant à partir du poste de pilotage d’un aéronef en vol. (flight visibility)
- VMC
VMC ou conditions météorologiques de vol à vue Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité et de la distance par rapport aux nuages, qui sont égales ou supérieures aux minimums précisés à la section VI de la sous-partie 2 de la partie VI. (VMC or visual meteorological conditions)
- voie aérienne
voie aérienne Espace aérien situé dans les limites ou le long des routes précisées dans le Manuel des espaces aériens désignés, dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré. (airway)
- vol IFR
vol IFR Vol effectué selon les règles de vol aux instruments. (IFR flight)
- vol VFR
vol VFR Vol effectué selon les règles de vol à vue. (VFR flight)
- vol VFR spécial
vol VFR spécial Vol VFR autorisé par une unité de contrôle de la circulation aérienne et qui est effectué à l’intérieur d’une zone de contrôle en VMC conformément à la section VI de la sous-partie 2 de la partie VI. (special VFR flight)
- zone dangereuse
zone dangereuse Espace aérien de dimensions fixes, précisé comme tel dans le Manuel des espaces aériens désignés, à l’intérieur duquel des activités présentant un danger pour les aéronefs en vol pourraient avoir lieu aux périodes indiquées dans ce manuel. (danger area)
- zone de contrôle
zone de contrôle Espace aérien contrôlé précisé comme tel dans le Manuel des espaces aériens désignés qui, sauf indication contraire de ce manuel, s’étend verticalement vers le haut à partir de la surface de la terre jusqu’à 3 000 pieds AGL inclusivement. (control zone)
- zone de travail aérien
zone de travail aérien Zone délimitée dans le plan de zone de travail à l’intérieur de laquelle un travail aérien est effectué et qui est située au-dessus d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village ou au-dessus d’une zone où des personnes sont susceptibles de se rassembler ou dans une zone adjacente à celle-ci. (aerial work zone)
- zone MF
zone MF Zone de dimensions précises comprenant la surface et l’espace aérien qui sont situés dans le voisinage d’un aérodrome non contrôlé et :
a) pour laquelle une fréquence obligatoire a été assignée;
b) à l’égard de laquelle les procédures de compte rendu précisées dans la section V de la sous-partie 2 de la partie VI sont applicables;
c) qui est précisée comme zone MF dans le Canada Air Pilot ou le Supplément de vol-Canada. (MF area)
(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’une classification, norme, procédure ou autre spécification incorporée par renvoi constitue un renvoi à celle-ci dans son état premier ou modifié.
- DORS/98-526, art. 1
- DORS/2000-405, art. 1
- DORS/2002-112, art. 1
- DORS/2002-345, art. 1
- DORS/2002-352, art. 1
- DORS/2003-123, art. 1
- DORS/2003-129, art. 1
- DORS/2003-154, art. 1
- DORS/2003-271, art. 1
- DORS/2005-173, art. 1
Sous-partie 2 — Application
Application
102.01 Le présent règlement ne s’applique pas :
a) aux aéronefs militaires de Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci manoeuvrent sous l’autorité du ministre de la Défense nationale;
b) aux aéronefs militaires d’un pays autre que le Canada, dans la mesure où le ministre de la Défense nationale, en application du paragraphe 5.9(2) de la Loi, exempte ceux-ci de l’application du présent règlement;
c) aux modèles réduits d’aéronefs, aux fusées, aux véhicules à coussins d’air et aux appareils munis d’ailes en effet de sol, sauf disposition contraire du présent règlement.
Sous-partie 3 — Administration et application
SECTION I — ADMINISTRATION
Exigences relatives aux normes incorporées par renvoi
103.01 (1) Le présent article s’applique aux normes prises par le ministre qui sont incorporées par renvoi au présent règlement.
(2) Le ministre ne peut prendre ou modifier une norme à moins d’avoir consulté les intéressés à cet égard conformément aux procédures précisées dans la publication intitulée Charte de gestion et procédures du CCRAC.
(3) Aucune norme ou modification de celle-ci ne peut entrer en vigueur moins de 30 jours après qu’elle est prise.
(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), la norme ou modification de celle-ci peut être prise par le ministre et entrer en vigueur lorsque la norme ou la modification de celle-ci est requise d’urgence pour assurer la sécurité aérienne ou la sécurité du public.
SECTION II — APPLICATION
Inspection de l’aéronef, demande de documents et interdictions
103.02 (1) Le propriétaire ou l’utilisateur d’un aéronef doit, après avoir reçu un avis raisonnable du ministre, permettre l’inspection de l’aéronef conformément à l’avis.
(2) Toute personne doit soumettre un document d’aviation canadien ou un dossier technique ou tout autre document aux fins d’inspection selon les conditions précisées dans la demande faite par un agent de la paix, un agent d’immigration ou le ministre si cette personne, selon le cas :
a) est le titulaire d’un document d’aviation canadien;
b) est le propriétaire, l’utilisateur ou le commandant de bord d’un aéronef à l’égard duquel un document d’aviation canadien, un dossier technique ou un autre document est conservé;
c) a en sa possession un document d’aviation canadien, un dossier technique ou un autre document relatif à un aéronef ou à un service aérien commercial.
(3) Il est interdit :
a) de prêter un document d’aviation canadien à une personne qui n’y a pas droit selon le présent règlement, ou de laisser une telle personne l’utiliser;
b) de mutiler, de modifier ou de rendre illisible un document d’aviation canadien.
(4) Pour l’application du présent article, autres documents comprend tous les écrits, papiers et divers registres établis, gardés ou tenus par le propriétaire, l’utilisateur ou le commandant de bord d’un aéronef afin de consigner toute intervention, activité, performances ou utilisation de l’aéronef ou de consigner les activités du propriétaire, de l’utilisateur ou des membres d’équipage de cet aéronef, qu’il s’agisse ou non de documents qui doivent être établis, gardés ou tenus à jour selon la loi.
Retour d’un document d’aviation canadien
103.03 Lorsqu’un document d’aviation canadien est suspendu ou annulé, le titulaire doit le retourner au ministre immédiatement après la date de la prise d’effet de la suspension ou de l’annulation.
Tenue des dossiers
103.04 Les systèmes d’enregistrement, y compris les documents mécanographiques et les microfiches, qui ne sont pas composés d’entrées sur papier peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences du présent règlement en matière de tenue des dossiers, si les conditions suivantes sont réunies :
a) des mesures sont prises pour s’assurer que les dossiers qu’ils contiennent sont protégés, par un moyen électronique ou d’autres moyens, contre la perte ou la destruction par inadvertance ou l’altération;
b) une copie des dossiers qu’ils contiennent peut être imprimée sur papier et fournie au ministre après réception d’un avis raisonnable de celui-ci.
[
SECTION III — DOCUMENTS D’AVIATION CANADIENS
Avis de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement et avis de suspension ou d’annulation[DORS/2004-131, art. 1]
- [DORS/2004-131, art. 1]
103.06 (1) L’avis délivré par le ministre en application des paragraphes 6.9(1) et (2) de la Loi comprend les renseignements suivants :
a) une description des faits reprochés;
b) en cas de suspension par le ministre du document d’aviation canadien, la durée de celle-ci;
c) un énoncé portant que le dépôt d’une requête en révision auprès du Tribunal n’a pas pour effet de suspendre la mesure de suspension ou d’annulation prise par le ministre, mais qu’une demande écrite peut être faite auprès du Tribunal, en application du paragraphe 6.9(4) de la Loi, pour que la mesure soit suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête.
(2) L’avis délivré par le ministre en application des paragraphes 7(1) et (2) de la Loi comprend les renseignements suivants :
a) la date de prise d’effet de la suspension;
b) les conditions selon lesquelles la suspension prend fin;
c) un énoncé portant que le dépôt d’une requête en révision auprès du Tribunal n’a pas pour effet de suspendre la mesure de suspension.
(3) L’avis délivré par le ministre en application des paragraphes 7.1(1) et (2) de la Loi comprend les renseignements suivants :
a) en cas de suspension ou d’annulation par le ministre du document d’aviation canadien, la date de prise d’effet de celle-ci;
b) en cas de suspension par le ministre du document d’aviation canadien, la durée de celle-ci ou les conditions selon lesquelles elle prend fin;
c) un énoncé portant que le dépôt d’une requête en révision auprès du Tribunal n’a pas pour effet de suspendre la mesure de suspension, d’annulation ou de refus de renouveler.
(4) L’avis délivré par le ministre en vertu du paragraphe 6.71(2) de la Loi informant le demandeur ou le propriétaire, l’exploitant ou l’utilisateur d’un aéronef, d’un aérodrome, d’un aéroport ou d’une autre installation de la décision du ministre rendue en vertu du paragraphe 6.71(1) de la Loi de refuser de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien concernant l’aéronef, l’aérodrome, l’aéroport ou une autre installation doit être établi en la forme prévue à l’annexe I de la présente sous partie.
- DORS/2004-131, art. 2
Motifs administratifs de suspension, d’annulation ou de refus de renouveler
103.07 Outre les motifs précisés aux articles 6.9 à 7.1 de la Loi, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un document d’aviation canadien dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le titulaire du document d’aviation canadien l’a remis volontairement au ministre;
b) le document d’aviation canadien a été mutilé, modifié ou rendu illisible;
c) l’aéronef visé par le document d’aviation canadien a été détruit ou désaffecté;
d) le service aérien commercial, les autres services ou les entreprises visés par le document d’aviation canadien sont abandonnés.
SECTION IV — TEXTES DÉSIGNÉS
Textes désignés
103.08 (1) Les textes indiqués à la colonne I de l’annexe II de la présente sous partie sont désignés comme textes dont la transgression peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
(2) Les montants indiqués à la colonne II de l’annexe II de la présente sous partie représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention aux textes désignés figurant à la colonne I.
(3) L’avis délivré à une personne par le ministre en vertu du paragraphe 7.7(1) de la Loi comprend les renseignements suivants :
a) une description des faits reprochés;
b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
c) un énoncé indiquant que le paiement du montant fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que l’omission par le destinataire de l’avis de verser le montant fixé dans l’avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.
- DORS/2004-131, art. 3
SECTION V — PRÉSERVATION ET RESTITUTION DES ÉLÉMENTS DE PREUVE OU DES AÉRONEFS
Préservation et restitution des éléments de preuve
103.09 Lors de la saisie de tout élément en application de l’alinéa 8.7(1)c) de la Loi, le ministre doit :
a) le marquer de façon à l’identifier clairement;
b) user de diligence raisonnable pour le préserver jusqu’à ce qu’il soit produit comme preuve;
c) le restituer au saisi dans les 90 jours qui suivent la saisie, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la question de savoir qui a droit à la possession légitime de l’élément n’est pas contestée,
(ii) sa restitution ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne,
(iii) son maintien en rétention n’est pas nécessaire à une enquête, une audience ou autre procédure semblable.
Préservation et restitution d’un aéronef
103.10 Lors de la rétention d’un aéronef en application de l’alinéa 8.7(1)d) de la Loi, le ministre doit :
a) user de diligence raisonnable pour le préserver;
b) le restituer à son gardien ou à la personne ayant droit à la possession légitime, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’aéronef, selon le cas :
(i) ne sera pas utilisé,
(ii) est en état de navigabilité, ou sera mis en état de navigabilité avant utilisation, et ne sera pas utilisé de façon dangereuse.
Interprétation
103.11 Le présent règlement n’a pas pour effet d’obliger le ministre à apporter des réparations ou des modifications à l’élément saisi ou retenu en application des alinéas 8.7(1)c) ou d) de la Loi.
SECTION VI — DÉFINITION DE DIRIGEANT
Définition de dirigeant
103.12 Pour l’application du paragraphe 6.71(1) et du paragraphe 7.1(1) de la Loi, dirigeant s’entend :
a) en ce qui concerne un exploitant aérien :
(i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par l’exploitant aérien, à plein temps ou à temps partiel, comme gestionnaire des opérations, pilote en chef, responsable du système de contrôle de la maintenance, ou de toute personne occupant un poste équivalent,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’exploitant aérien en qualité de propriétaire,
(iii) du gestionnaire supérieur responsable nommé par l’exploitant aérien en application de l’article 106.02;
b) en ce qui concerne un exploitant privé :
(i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par l’exploitant privé, à plein temps ou à temps partiel, comme gestionnaire des opérations, pilote en chef, responsable du système de contrôle de la maintenance, ou de toute personne occupant un poste équivalent,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’exploitant privé en qualité de propriétaire,
c) en ce qui concerne un organisme de maintenance agréé :
(i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par l’organisme de maintenance agréé, à plein temps ou à temps partiel, comme responsable de la maintenance,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’organisme de maintenance agréé en qualité de propriétaire,
(iii) du gestionnaire supérieur responsable nommé par l’organisme de maintenance agréé en application de l’article 106.02;
d) en ce qui concerne un organisme de formation agréé :
(i) de toute personne qui est responsable du système de contrôle de la qualité, ou de toute personne occupant un poste équivalent,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’organisme de formation agréé en qualité de propriétaire;
e) en ce qui concerne une unité de formation au pilotage :
(i) du chef-instructeur de vol,
(ii) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par l’unité de formation au pilotage, à plein temps ou à temps partiel, comme responsable du système de contrôle de la maintenance,
(iii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’unité de formation au pilotage en qualité de propriétaire,
(iv) du gestionnaire supérieur responsable nommé par l’unité de formation au pilotage en application de l’article 106.02;
f) en ce qui concerne un constructeur de produits aéronautiques :
(i) de toute personne qui est responsable du système de contrôle de la qualité, ou de toute personne occupant un poste équivalent,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’entreprise du constructeur en qualité de propriétaire;
g) en ce qui concerne un distributeur de produits aéronautiques :
(i) de toute personne qui est responsable du système de contrôle des produits, ou de toute personne occupant un poste équivalent,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’entreprise du distributeur en qualité de propriétaire.
- DORS/2005-173, art. 7
ANNEXE I(paragraphe 103.06(4))
Avis de refus de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien
En vertu de l’article 6.71 de la Loi sur l’aéronautique, le ministre des Transports a décidé de refuser de délivrer ou de modifier le document d’aviation canadien indiqué ci-dessous.
Document d’aviation canadien |
Les motifs de la décision du ministre figurent à l’appendice A.
Si vous souhaitez faire réviser la décision du ministre par le Tribunal d’appel des transports du Canada, vous devez déposer une requête par écrit auprès du Tribunal au plus tard à la date indiquée ci-dessus. Les requêtes peuvent être déposées auprès du greffier du Tribunal d’appel des transports du Canada, 333, avenue Laurier Ouest, bureau 1201, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : (613) 990-6906).
Le Tribunal, sur réception de votre requête, fixera la date, l’heure et le lieu de l’audience relative aux motifs de la décision du ministre concernant le refus de délivrer ou de modifier le document d’aviation canadien indiqué ci-dessus. Vous aurez la possibilité de présenter vos éléments de preuve et vos observations sur les motifs du ministre conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle avant que la décision ne soit rendue par le Tribunal. Le Tribunal a préparé un livret intitulé Guide des requérants, que vous pouvez obtenir auprès du greffier.
Les faits figurant dans le présent avis sont également disponibles dans l’autre langue officielle auprès du bureau régional de Transports Canada indiqué ci-dessus.
Pour le ministre des Transports
Appendice A
□ Inaptitude (al. 6.71(1)a))
□ Conditions de délivrance ou de modification non respectées (al. 6.71(1)b))
□ Refus pour des motifs d’intérêt public (al. 6.71(1)c))
Détails des motifs de la décision du ministre indiqués ci-dessus :
- DORS/2004-131, art. 4
ANNEXE II(paragraphes 103.08(1) et (2))
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Texte désigné | Montant maximal de l’amende ($) | |
Personne physique | Personne morale | |
PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES | ||
SOUS-PARTIE 3 — ADMINISTRATION ET APPLICATION | ||
Paragraphe 103.02(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 103.02(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 103.02(3) | 5 000 | 25 000 |
Article 103.03 | 5 000 | 25 000 |
SOUS-PARTIE 5 — VOLS TOURISTIQUES | ||
Paragraphe 105.01(2) | 1 000 | 5 000 |
SOUS-PARTIE 6 — GESTIONNAIRE SUPÉRIEUR RESPONSABLE | ||
Paragraphe 106.02(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 106.02(2) | 5 000 | 25 000 |
SOUS-PARTIE 7 — EXIGENCES RELATIVES AU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ | ||
Article 107.02 | 5 000 | 25 000 |
SOUS-PARTIE 8 — [RÉSERVÉE] | ||
SOUS-PARTIE 9 — AÉRONEFS VISÉS PAR UN ACCORD DE TRANSFERT DE FONCTIONS ET D’OBLIGATIONS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 83 BIS DE LA CONVENTION | ||
Paragraphe 109.03(2) | 1 000 | 5 000 |
Article 109.05 | 1 000 | 5 000 |
PARTIE II — IDENTIFICATION ET IMMATRICULATION DES AÉRONEFS ET UTILISATION D’AÉRONEFS LOUÉS PAR DES PERSONNES QUI NE SONT PAS PROPRIÉTAIRES ENREGISTRÉS | ||
SOUS-PARTIE 1 — IDENTIFICATION DES AÉRONEFS ET AUTRES PRODUITS AÉRONAUTIQUES | ||
Paragraphe 201.01(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 201.01(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 201.01(7) | 3 000 | 15 000 |
Article 201.02 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 201.03(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 201.03(4) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 201.03(6) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 201.04(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 201.05(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 201.06(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 201.07(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 201.09(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 201.10(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 201.11(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 201.12(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 201.12(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 201.12(5) | 5 000 | 25 000 |
SOUS-PARTIE 2 — MARQUAGE ET IMMATRICULATION DES AÉRONEFS | ||
Paragraphe 202.01(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 202.01(4) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 202.03(3) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 202.03(4) | 1 000 | 5 000 |
Article 202.04(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 202.05(2) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 202.06(2) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 202.07(1) | 2 000 | 25 000 |
Paragraphe 202.13(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 202.14(3) | 5 000 | 25 000 |
Article 202.26 | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 202.28(2) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 202.35(2) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 202.37(1) | 3 000 | 15 000 |
Article 202.38 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 202.42(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 202.43(2) | 5 000 | 5 000 |
Paragraphe 202.46(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 202.46(3) | 3 000 | 15 000 |
Article 202.51 | 1 000 | 5 000 |
Article 202.52 | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 202.58(1) | 3 000 | 15 000 |
Article 202.61 | 3 000 | 15 000 |
Article 202.62 | 5 000 | 25 000 |
SOUS-PARTIE 3 — UTILISATION D’AÉRONEFS LOUÉS PAR DES PERSONNES QUI NE SONT PAS PROPRIÉTAIRES ENREGISTRÉS | ||
Paragraphe 203.03(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 203.03(4) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 203.03(5) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 203.04(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 203.04(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 203.06(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 203.06(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 203.07(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 203.07(2) | 5 000 | 25 000 |
Article 203.09 | 1 000 | 5 000 |
PARTIE III — AÉRODROMES ET AÉROPORTS | ||
SOUS-PARTIE 1 — AÉRODROMES | ||
Article 301.02 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 301.03(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 301.04(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 301.04(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 301.04(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 301.04(5) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 301.04(6) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 301.04(7) | 5 000 | 25 000 |
Article 301.05 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 301.06(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 301.06(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 301.07(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 301.07(5) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 301.07(6) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 301.07(7) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 301.07(8) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 301.07(9) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 301.07(11) | 3 000 | 15 000 |
SOUS-PARTIE 2 — AÉROPORTS | ||
Paragraphe 302.07(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 302.07(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 302.07(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 302.08(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 302.08(5) | 5 000 | 25 000 |
Article 302.09 | 5 000 | 25 000 |
SOUS-PARTIE 3 — SAUVETAGE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES D’AÉRONEFS AUX AÉROPORTS ET AÉRODROMES | ||
Paragraphe 303.03(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 303.03(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 303.04(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 303.04(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 303.04(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 303.04(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 303.06(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 303.06(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 303.06(4) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 303.07(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 303.08 | 5 000 | 25 000 |
Article 303.09 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 303.10(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 303.11(2) | 5 000 | 25 000 |
Article 303.12 | 5 000 | 25 000 |
Article 303.13 | 5 000 | 25 000 |
Article 303.14 | 5 000 | 25 000 |
Article 303.15 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 303.16(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 303.16(2) | 5 000 | 25 000 |
Article 303.17 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 303.18(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 303.18(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 303.18(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 303.18(5) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 303.18(6) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 303.18(7) | 5 000 | 25 000 |
Article 303.19 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 303.20(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 303.20(2) | 5 000 | 25 000 |
SOUS-PARTIE 8 — INTERVENTION POUR AÉRONEFS EN ÉTAT D’URGENCE AUX AÉROPORTS | ||
Article 308.03 | 5 000 | 25 000 |
Article 308.04 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 308.05(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 308.06(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 308.06(2) | 5 000 | 25 000 |
Article 308.07 | 5 000 | 25 000 |
Article 308.08 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 308.09(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 308.10(2) | 5 000 | 25 000 |
Article 308.12 | 5 000 | 25 000 |
Article 308.13 | 5 000 | 25 000 |
Article 308.14 | 5 000 | 25 000 |
Article 308.15 | 5 000 | 25 000 |
Article 308.16 | 3 000 | 15 000 |
Article 308.17 | 5 000 | 25 000 |
PARTIE IV — DÉLIVRANCE DES LICENCES ET FORMATION DU PERSONNEL | ||
Paragraphe 400.05(1) | 3 000 | 15 000 |
Article 400.07 | 1 000 | 5 000 |
SOUS-PARTIE 1 — PERMIS, LICENCES ET QUALIFICATIONS DE MEMBRE D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE | ||
Paragraphe 401.03(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 401.04 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 401.05(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 401.05(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 401.05(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 401.05(4) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 401.05(6) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 401.08(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 401.11(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 401.15(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 401.28(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 401.30(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 401.31(3) | 5 000 | 25 000 |
Article 401.62 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 401.63(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 401.63(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 401.64 | 1 000 | 5 000 |
SOUS-PARTIE 2 — LICENCES ET QUALIFICATIONS DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE | ||
Paragraphe 402.04(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 402.05 | 5 000 | 25 000 |
Article 402.16 | 3 000 | 15 000 |
SOUS-PARTIE 3 — LICENCES ET QUALIFICATIONS DE TECHNICIEN D’ENTRETIEN D’AÉRONEFS | ||
Paragraphe 403.02(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 403.05(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 403.05(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 403.08(1) | 5 000 | 25 000 |
SOUS-PARTIE 4 — EXIGENCES MÉDICALES | ||
Article 404.03 | 5 000 | 25 000 |
SOUS-PARTIE 5 — ENTRAÎNEMENT EN VOL | ||
Article 405.11 | 3 000 | 15 000 |
Article 405.13 | 1000 | 5 000 |
Article 405.21 | 5 000 | 25 000 |
Article 405.22 | 3 000 | 15 000 |
Article 405.23 | 3 000 | 15 000 |
Article 405.24 | 3 000 | 15 000 |
Article 405.31 | 1 000 | 5 000 |
Article 405.32 | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 405.33(1) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 405.33(2) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 405.33(3) | 1 000 | 5 000 |
SOUS-PARTIE 6 — UNITÉS DE FORMATION AU PILOTAGE | ||
Paragraphe 406.03(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 406.05(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 406.05(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 406.19(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 406.19(5) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 406.21(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 406.21(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 406.22 | 5 000 | 25 000 |
Article 406.23 | 5 000 | 25 000 |
Article 406.24 | 3 000 | 15 000 |
Article 406.25 | 5 000 | 25 000 |
Article 406.26 | 3 000 | 15 000 |
Article 406.31 | 5 000 | 25 000 |
Article 406.32 | 3 000 | 15 000 |
Article 406.33 | 5 000 | 25 000 |
Article 406.34 | 3 000 | 15 000 |
Article 406.35 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 406.36(1) [Abrogé, DORS/2005-173, art. 3] | ||
Article 406.37 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 406.38(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 406.39(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 406.39(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 406.40 | 5 000 | 25 000 |
Article 406.41 | 5 000 | 25 000 |
Article 406.42 | 3 000 | 15 000 |
Article 406.43 | 3 000 | 15 000 |
Article 406.44 | 3 000 | 15 000 |
Article 406.45 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 406.46(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 406.46(2) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 406.47(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 406.47(2) [Abrogé, DORS/2005-173, art. 3] | ||
Paragraphe 406.51(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 406.51(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 406.52 | 3 000 | 15 000 |
Article 406.53 | 5 000 | 25 000 |
Article 406.54 | 3 000 | 15 000 |
Article 406.55 | 1 000 | 5 000 |
Article 406.56 | 3 000 | 15 000 |
Article 406.57 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 406.58(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 406.58(2) | 3 000 | 15 000 |
PARTIE V — NAVIGABILITÉ | ||
SOUS-PARTIE 1 — RAPPORT ANNUEL D’INFORMATION SUR LA NAVIGABILITÉ AÉRIENNE | ||
Paragraphe 501.01(1) | 1 000 | 5 000 |
Article 501.02 | 1 000 | 5 000 |
Article 501.03 | 1 000 | 5 000 |
SOUS-PARTIE 9 — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ POUR EXPORTATION | ||
Article 509.05 | 3 000 | 15 000 |
SOUS-PARTIE 11 — APPROBATION DE LA DÉFINITION DE TYPE D’UN PRODUIT AÉRONAUTIQUE | ||
Paragraphe 511.30(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 511.30(2) | 5 000 | 25 000 |
Article 511.31 | 5 000 | 25 000 |
alinéa 511.32b) | 5 000 | 25 000 |
Article 511.33 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 511.34(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 511.34(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 511.34(6) | 5 000 | 25 000 |
SOUS-PARTIE 13 — APPROBATION DE LA CONCEPTION DES MODIFICATIONS ET DES RÉPARATIONS | ||
Paragraphe 513.30(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 513.30(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 513.30(3) | 3 000 | 15 000 |
Article 513.31 | 5 000 | 25 000 |
Alinéa 513.32b) | 5 000 | 25 000 |
Article 513.33 | 3 000 | 15 000 |
SOUS-PARTIE 71 — EXIGENCES RELATIVES À LA MAINTENANCE DES AÉRONEFS | ||
Paragraphe 571.02(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 571.02(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 571.02(3) | 5 000 | 25 000 |
Article 571.03 | 5 000 | 25 000 |
Article 571.04 | 3 000 | 15 000 |
Article 571.05 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 571.06(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 571.06(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 571.06(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 571.06(5) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 571.07(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 571.08(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 571.08(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 571.09(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 571.09(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 571.10(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 571.10(5) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 571.11(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 571.11(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 571.11(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 571.11(6) | 3 000 | 15 000 |
Article 571.12 | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 571.13(1) | 5 000 | 25 000 |
SOUS-PARTIE 73 — ORGANISMES DE MAINTENANCE AGRÉÉS | ||
Paragraphe 573.03(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 573.03(2) [Abrogé, DORS/2005-173, art. 4] | ||
Paragraphe 573.03(3) [Abrogé, DORS/2005-357, art. 2] | ||
Paragraphe 573.03(6) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 573.03(7) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 573.05(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 573.05(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 573.06(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 573.07(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 573.07(2) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 573.08(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 573.08(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 573.08(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 573.08(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 573.09(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 573.10(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 573.10(3) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 573.10(5) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 573.10(6) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 573.10(7) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 573.10(8) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 573.11(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 573.11(4) | 5 000 | 25 000 |
Article 573.12 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 573.14(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 573.14(2) | 5 000 | 25 000 |
SOUS-PARTIE 91 — RAPPORT DE DIFFICULTÉS EN SERVICE | ||
Paragraphe 591.01(1) | 3 000 | 15 000 |
PARTIE VI — RÈGLES GÉNÉRALES D’UTILISATION ET DE VOL DES AÉRONEFS | ||
SOUS-PARTIE 1 — L’ESPACE AÉRIEN | ||
Paragraphe 601.04(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 601.05(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 601.06(1) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 601.07(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 601.07(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 601.08(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 601.09(1) | 1 000 | 5 000 |
Article 601.15 | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 601.22(1) | 5 000 | 25 000 |
SOUS-PARTIE 2 — RÈGLES D’UTILISATION ET DE VOL | ||
Article 602.01 | 5 000 | 25 000 |
Article 602.02 | 5 000 | 25 000 |
Article 602.03 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.04(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.04(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.05(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 602.07 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.08(1) | 3 000 | 15 000 |
Article 602.09 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.10(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.10(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.11(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.11(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.11(5) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.11(6) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.11(7) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 602.12(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.12(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.13(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.14(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.16(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.16(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 602.17 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.18(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.18(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.19(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.19(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.19(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.19(4) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.19(5) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.19(6) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.19(7) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.19(8) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.19(9) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.19(10) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.20(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.20(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.20(3) | 3 000 | 15 000 |
Article 602.21 | 5 000 | 25 000 |
Article 602.22 | 3 000 | 15 000 |
Article 602.23 | 5 000 | 25 000 |
Article 602.24 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.25(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 602.26 | 3 000 | 15 000 |
Article 602.27 | 3 000 | 15 000 |
Article 602.28 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.29(1) | 3 000 | 15 000 |
Article 602.30 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.31(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.31(4) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.32(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.32(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 602.33 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.34(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 602.35 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.36(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.36(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 602.37 | 3 000 | 15 000 |
Article 602.38 | 3 000 | 15 000 |
Article 602.39 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.40(1) | 3 000 | 15 000 |
Article 602.42 | 5 000 | 25 000 |
Article 602.43 | 5 000 | 25 000 |
Article 602.58 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.59(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.60(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.60(4) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.61(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.62(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.62(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.62(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.63(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.63(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.63(4) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.63(5) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.63(7) | 5 000 | 25 000 |
Article 602.71 | 3 000 | 15 000 |
Article 602.72 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.73(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.73(2) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 602.73(4) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 602.76(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.76(4) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 602.77(1) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 602.77(2) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 602.86(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.86(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 602.87 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.88(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.89(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.89(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.89(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.96(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.96(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.96(4) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.97(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.97(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.98(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.98(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 602.99 | 3 000 | 15 000 |
Article 602.100 | 3 000 | 15 000 |
Article 602.101 | 1 000 | 5 000 |
Article 602.102 | 3 000 | 15 000 |
Article 602.103 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.104(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 602.105 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.106(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 602.114 | 5 000 | 25 000 |
Article 602.115 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.121(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.121(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 602.122 | 1 000 | 5 000 |
Article 602.123 | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 602.124(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.124(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.125(1) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 602.126(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.127(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.127(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.128(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.128(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.128(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.128(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.129(3) | 3 000 | 15 000 |
Article 602.130 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.134(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.134(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.134(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.134(5) | 5 000 | 25 000 |
Article 602.135 | 5 000 | 25 000 |
Article 602.136 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.137(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.137(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 602.138 | 3 000 | 15 000 |
Article 602.143 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.144(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.144(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.144(4) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.145(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.145(4) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.145(5) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.146(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 602.152 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.153(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 602.156 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 602.157(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 602.157(2) | 5 000 | 25 000 |
Article 602.162 | 1 000 | 5 000 |
SOUS-PARTIE 3 — OPÉRATIONS AÉRIENNES SPÉCIALISÉES | ||
Article 603.01 | 3 000 | 15 000 |
Article 603.05 | 3 000 | 15 000 |
Article 603.06 | 3 000 | 15 000 |
Article 603.07 | 3 000 | 15 000 |
Article 603.08 | 5 000 | 25 000 |
Article 603.09 | 3 000 | 15 000 |
Article 603.17 | 3 000 | 15 000 |
Article 603.21 | 3 000 | 15 000 |
Article 603.22 | 1 000 | 5 000 |
Article 603.23 | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 603.24(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 603.24(2) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 603.25(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 603.66 | 3 000 | 15 000 |
SOUS-PARTIE 4 — TRANSPORT DE PASSAGERS PAR UN EXPLOITANT PRIVÉ | ||
Article 604.03 | 5 000 | 25 000 |
Article 604.24 | 5 000 | 25 000 |
Article 604.26 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 604.27(3) | 1 000 | 5 000 |
SOUS-PARTIE 5 — EXIGENCES RELATIVES AUX AÉRONEFS | ||
Paragraphe 605.03(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 605.04(1) | 1 000 | 5 000 |
Article 605.05 | 1 000 | 5 000 |
Article 605.06 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 605.08(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 605.09(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.10(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 605.10(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 605.14 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.15(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.16(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.16(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.16(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 605.17(1) | 1 000 | 5 000 |
Article 605.18 | 5 000 | 25 000 |
Article 605.19 | 3 000 | 15 000 |
Article 605.20 | 3 000 | 15 000 |
Article 605.21 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.22(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.24(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.24(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.24(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.24(4) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.24(5) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.25(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.25(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.25(4) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.25(5) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.27(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.27(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.28(1) | 3 000 | 15 000 |
Article 605.29 | 5 000 | 25 000 |
Article 605.30 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 605.31(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.31(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.32(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.32(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.33(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 605.33(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 605.34(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 605.35(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.36(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 605.37(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 605.38(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.40(3) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 605.41(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.41(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.84(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 605.85(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 605.85(3) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 605.86(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 605.88(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 605.92(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 605.93(1) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 605.93(2) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 605.93(3) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 605.93(4) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 605.93(5) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 605.94(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.94(2) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 605.94(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.94(4) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.95(1) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 605.96(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.96(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 605.96(4) | 3 000 | 15 000 |
Article 605.97 | 3 000 | 15 000 |
SOUS-PARTIE 6 — DIVERS | ||
Article 606.01 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 606.02(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 606.02(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 606.02(5) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 606.02(6) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 606.02(8) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 606.02(9) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 606.03(1) | 5 000 | 25 000 |
PARTIE VII — SERVICES AÉRIENS COMMERCIAUX | ||
Paragraphe 700.02(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 700.02(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 700.03(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 700.05(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 700.05(2) | 5 000 | 25 000 |
Article 700.06 | 5 000 | 25 000 |
Article 700.07 | 5 000 | 25 000 |
Article 700.08 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 700.09(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 700.09(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 700.14(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 700.15(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 700.15(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 700.16(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 700.16(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 700.16(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 700.16(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 700.19(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 700.19(3) | 1 000 | 5 000 |
Article 700.20 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 700.21(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 700.21(2) | 3 000 | 15 000 |
SOUS-PARTIE 1 — OPÉRATIONS AÉRIENNES ÉTRANGÈRES | ||
Paragraphe 701.02(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 701.03(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 701.03(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 701.16(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 701.17(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 701.18 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 701.22(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 701.23(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 701.23(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 701.24 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 701.25(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 701.25(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 701.25(7) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 701.25(8) | 5 000 | 25 000 |
SOUS-PARTIE 2 — OPÉRATIONS DE TRAVAIL AÉRIEN | ||
Article 702.02 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 702.11(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 702.11(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 702.12 | 5 000 | 25 000 |
Article 702.13 | 3 000 | 15 000 |
Article 702.14 | 3 000 | 15 000 |
Article 702.15 | 5 000 | 25 000 |
Article 702.16 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 702.18(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 702.18(3) | 5 000 | 25 000 |
Article 702.20 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 702.21(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 702.23 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 702.42(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 702.42(2) | 5 000 | 25 000 |
Article 702.43 | 5 000 | 25 000 |
Article 702.44 | 3 000 | 15 000 |
Article 702.45 | 3 000 | 15 000 |
Article 702.64 | 3 000 | 15 000 |
Article 702.65 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 702.76(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 702.76(3) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 702.77(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 702.77(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 702.77(3) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 702.81(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 702.81(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 702.81(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 702.83(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 702.83(3) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 702.84(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 702.84(2) | 1 000 | 5 000 |
SOUS-PARTIE 3 — EXPLOITATION D’UN TAXI AÉRIEN | ||
Article 703.02 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 703.14(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 703.14(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 703.15(1) | 3 000 | 15 000 |
Article 703.16 | 3 000 | 15 000 |
Article 703.17 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 703.18(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 703.18(2) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 703.18(3) | 3 000 | 15 000 |
Article 703.19 | 5 000 | 25 000 |
Article 703.20 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 703.21(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 703.21(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 703.22(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 703.23 | 5 000 | 25 000 |
Article 703.24 | 5 000 | 25 000 |
Article 703.25 | 3 000 | 15 000 |
Article 703.26 | 1 000 | 5 000 |
Article 703.27 | 5 000 | 25 000 |
Article 703.29 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 703.30(1) | 3 000 | 15 000 |
Article 703.32 | 5 000 | 25 000 |
Article 703.33 | 3 000 | 15 000 |
Article 703.34 | 3 000 | 15 000 |
Article 703.35 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 703.37(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 703.37(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 703.37(3) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 703.38(1) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 703.38(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 703.38(3) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 703.39(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 703.39(2) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 703.39(3) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 703.39(4) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 703.39(5) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 703.64(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 703.64(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 703.65 | 3 000 | 15 000 |
Article 703.66 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 703.67(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 703.68 | 3 000 | 15 000 |
Article 703.69 | 3 000 | 15 000 |
Article 703.82 | 1 000 | 5 000 |
Article 703.86 | 5 000 | 25 000 |
Article 703.87 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 703.88(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 703.88(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 703.88(4) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 703.89(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 703.89(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 703.98(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 703.98(3) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 703.99(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 703.99(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 703.99(3) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 703.104(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 703.104(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 703.104(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 703.106(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 703.106(3) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 703.107(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 703.107(2) | 1 000 | 5 000 |
SOUS-PARTIE 4 — EXPLOITATION D’UN SERVICE AÉRIEN DE NAVETTE | ||
Article 704.02 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 704.12(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 704.12(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 704.13 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 704.14(1) | 3 000 | 15 000 |
Article 704.15 | 5 000 | 25 000 |
Article 704.16 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 704.17(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 704.17(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 704.17(3) | 1 000 | 5 000 |
Article 704.18 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 704.19(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 704.19(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 704.20 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 704.21(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 704.21(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 704.22 | 1 000 | 5 000 |
Article 704.23 | 5 000 | 25 000 |
Article 704.25 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 704.26(1) | 3 000 | 15 000 |
Article 704.28 | 3 000 | 15 000 |
Article 704.29 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 704.30(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 704.30(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 704.32(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 704.32(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 704.32(3) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 704.33(1) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 704.33(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 704.33(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 704.33(5) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 704.34(1) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 704.34(2) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 704.34(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 704.34(4) | 3 000 | 15 000 |
Article 704.35 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 704.46(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 704.47(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 704.48 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 704.49(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 704.50(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 704.62(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 704.62(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 704.63(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 704.63(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 704.64 | 3 000 | 15 000 |
Article 704.65 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 704.66(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 704.67 | 3 000 | 15 000 |
Article 704.68 | 3 000 | 15 000 |
Article 704.83 | 3 000 | 15 000 |
Article 704.84 | 1 000 | 5 000 |
Article 704.106 | 5 000 | 25 000 |
Article 704.107 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 704.108(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 704.108(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 704.108(4) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 704.108(5) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 704.109(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 704.109(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 704.115(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 704.115(3) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 704.117(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 704.117(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 704.117(3) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 704.120(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 704.120(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 704.120(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 704.122(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 704.122(3) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 704.123(3) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 704.124(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 704.124(2) | 1 000 | 5 000 |
SOUS-PARTIE 5 — EXPLOITATION D’UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT AÉRIEN | ||
Article 705.02 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.16(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.17(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.17(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 705.18 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.19(1) | 3 000 | 15 000 |
Article 705.20 | 5 000 | 25 000 |
Article 705.21 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.22(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.22(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.22(3) | 1 000 | 5 000 |
Article 705.23 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.24(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.24(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.25(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.26(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.27(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.27(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.27(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.27(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.27(5) | 3 000 | 15 000 |
Article 705.28 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.29(1) | 1 000 | 5 000 |
Article 705.30 | 1 000 | 5 000 |
Article 705.31 | 1 000 | 5 000 |
Article 705.32 | 5 000 | 25 000 |
Article 705.33 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.34(1) | 3 000 | 15 000 |
Article 705.36 | 3 000 | 15 000 |
Article 705.37 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.38(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.38(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.39(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.39(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.39(3) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 705.40(1) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 705.40(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.40(4) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 705.41(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.41(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.42(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.42(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.42(6) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 705.43(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.43(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.43(3) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 705.43(4) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.43(5) | 3 000 | 15 000 |
Article 705.44 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.45(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.45(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.56(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.57(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.58(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.59(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.60(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.61(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 705.67 | 5 000 | 25 000 |
Article 705.68 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.69(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.69(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 705.70 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.71(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 705.72 | 3 000 | 15 000 |
Article 705.73 | 3 000 | 15 000 |
Article 705.74 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.75(1) | 3 000 | 15 000 |
Article 705.76 | 5 000 | 25 000 |
Article 705.77 | 5 000 | 25 000 |
Article 705.78 | 5 000 | 25 000 |
Article 705.79 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.80(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.80(5) | 5 000 | 25 000 |
Article 705.89 | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 705.90(1) | 1 000 | 5 000 |
Article 705.91 | 1 000 | 5 000 |
Article 705.92 | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 705.93(1) | 3 000 | 15 000 |
Article 705.94 | 3 000 | 15 000 |
Article 705.95 | 3 000 | 15 000 |
Article 705.96 | 1 000 | 5 000 |
Article 705.97 | 1 000 | 5 000 |
Article 705.103 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.104(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.104(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 705.105 | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 705.106(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.106(4) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 705.107(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 705.108 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.109(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.110(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.110(2) | 1 000 | 5 000 |
Article 705.111 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.124(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.124(3) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 705.127(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.127(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.127(3) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 705.134(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.134(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.134(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.136(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.136(3) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 705.137(3) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.137(5) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 705.138(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.138(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.138(3) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 705.139(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 705.139(4) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 705.139(5) | 1 000 | 5 000 |
SOUS-PARTIE 6 — EXIGENCES DE MAINTENANCE DES AÉRONEFS POUR LES EXPLOITANTS AÉRIENS | ||
Article 706.02 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 706.03(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 706.04 | 5 000 | 25 000 |
Article 706.05 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 706.06(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 706.07(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 706.07(2) [Abrogé, DORS/2005-173, art. 6] | ||
Paragraphe 706.08(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 706.08(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 706.08(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 706.08(5) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 706.08(6) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 706.08(7) | 1 000 | 5 000 |
Paragraphe 706.09(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 706.09(2) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 706.09(4) | 3 000 | 15 000 |
Article 706.10 | 3 000 | 15 000 |
Article 706.11 | 3 000 | 15 000 |
Article 706.12 | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 706.13(1) | 3 000 | 15 000 |
Paragraphe 706.13(2) | 1 000 | 5 000 |
Article 706.14 | 3 000 | 15 000 |
Article 706.15 | 5 000 | 25 000 |
PARTIE VIII — SERVICES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE | ||
SOUS-PARTIE 1 — SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE | ||
Paragraphe 801.01(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 801.01(2) | 3 000 | 15 000 |
Article 801.03 | 5 000 | 25 000 |
Article 801.08 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 801.09(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 801.09(3) | 3 000 | 15 000 |
SOUS-PARTIE 2 — TÉLÉCOMMUNICATIONS AÉRONAUTIQUES | ||
Paragraphe 802.02(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 802.02(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 802.02(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 802.02(4) | 5 000 | 25 000 |
SOUS-PARTIE 3 — SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE | ||
Article 803.01 | 5 000 | 25 000 |
Article 803.02 | 5 000 | 25 000 |
SOUS-PARTIE 4 — SERVICES DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE | ||
Article 804.01 | 5 000 | 25 000 |
SOUS-PARTIE 5 — PROGRAMME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ | ||
Paragraphe 805.01(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 805.01(2) | 3 000 | 15 000 |
SOUS-PARTIE 6 — NIVEAUX DE SERVICE | ||
Paragraphe 806.02(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 806.02(3) | 5 000 | 25 000 |
SOUS-PARTIE 7 — ÉVÉNEMENTS AÉRONAUTIQUES | ||
Article 807.01 | 5 000 | 25 000 |
- DORS/98-529, art. 1
- DORS/2004-131, art. 5
- DORS/2005-129, art. 1
- DORS/2005-173, art. 3 à 6
- DORS/2005-341, art. 1
- DORS/2005-354, art. 1
- DORS/2005-357, art. 1, 2 et 3(A)
Sous-partie 4 — Redevances
Généralités
104.01 Sous réserve de l’article 104.03, la redevance imposée à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification, de l’annotation ou, dans le cas d’un certificat médical, du traitement à compter du 1er janvier 1998 d’un document visé à la colonne I des annexes I à VII de la présente sous-partie est celle qui figure à la colonne II.
- DORS/97-542, art. 1
104.02 Selon l’alinéa 4.4(2)b) de la Loi, lorsqu’un document visé à la colonne I des annexes I à VII de la présente sous-partie n’a pas été délivré, renouvelé, modifié ou annoté mais que des mesures préalables à ces formalités ont été prises, la redevance calculée conformément aux articles 104.01, 104.03 ou 104.04 est exigible.
- DORS/97-542, art. 1
Approbation de produits aéronautiques
104.03 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance imposée à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation à compter du 1er janvier 1998 d’un document visé à la colonne I des articles 1, 3, 4, 5, 7 et 8 de l’annexe V, Approbation de produits aéronautiques, de la présente sous-partie correspond au montant calculé selon un taux horaire de 40 $ pour chaque spécialiste technique affecté au traitement de la demande, ce montant ne pouvant dépasser la redevance indiquée à la colonne II.
(2) Lorsqu’une demande est traitée, à la demande du demandeur, par des spécialistes techniques qui autrement ne seraient pas disponibles en vertu de la politique du ministère des Transports, pour traiter la demande et qui sont affectés de façon prioritaire et exclusive au traitement de celle-ci, la redevance imposée à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation à compter du 1er janvier 1998 d’un document visé à la colonne I des articles 1, 3, 4, 5, 7 et 8 de l’annexe V, Approbation de produits aéronautiques, de la présente sous-partie correspond au montant calculé selon un taux horaire de 120 $ pour chaque spécialiste technique affecté au traitement de la demande.
- DORS/97-542, art. 1
Traitement d’une demande à l’extérieur du Canada
104.04 (1) En plus de la redevance mentionnée aux articles 104.01 à 104.03, lorsqu’un employé du ministère des Transports doit se rendre à l’extérieur du Canada afin de procéder au traitement d’une demande concernant la délivrance, le renouvellement, la modification ou l’annotation d’un document, les montants suivants liés au traitement de la demande sont exigibles :
a) les frais de déplacement, d’hébergement, de repas et les faux frais, calculés selon les taux publiés dans le Manuel du Conseil du Trésor, Module — Gestion du personnel, Services aux employés, chapitre 1.1, sauf si, à l’égard du déplacement et de l’hébergement, il existe une entente entre le demandeur et le ministre par laquelle le demandeur fournira le déplacement et l’hébergement au titre de paiement;
b) les frais pour les heures supplémentaires, calculés selon la convention collective pertinente, pour la prestation du service ou le déplacement pour exécuter le service les jours de semaine, lorsque le total des heures de service pour cette journée excède 7,5 heures, et les samedi et dimanche, ainsi que les jours fériés au Canada.
(2) Le ministre doit, à la demande d’un demandeur, fournir une estimation des frais visés au paragraphe (1).
- DORS/97-542, art. 1
Paiement
104.05 Sous réserve de l’article 104.06, la redevance imposée en vertu de la présente sous-partie est exigible en dollars canadiens dès le début de la prestation du service.
- DORS/97-542, art. 1
104.06 La redevance imposée à l’égard des services suivants est exigible en dollars canadiens dans les 30 jours suivant la date indiquée sur chaque facture soumise par le ministre :
a) le traitement de certificats médicaux visés à l’article 20 de l’annexe IV de la présente sous-partie;
b) l’approbation de produits aéronautiques visés à l’article 104.03;
c) les frais visés à l’article 104.04 à l’égard du traitement de demandes à l’extérieur du Canada.
- DORS/97-542, art. 1
Dispositions transitoires
104.07 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’un service dont la prestation a commencé mais n’est pas terminée avant le 1er janvier 1998, la redevance imposée à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification, de l’annotation ou, dans le cas d’un certificat médical, du traitement, d’un document visé à la colonne I des annexes I à VII de la présente sous-partie correspond au moins élevé des montants suivants :
a) la redevance exigible en vertu du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er janvier 1998;
b) la redevance indiquée à la colonne II.
(2) Dans le cas d’un service dont la prestation a commencé mais n’est pas terminée avant le 1er janvier 1998, la redevance imposée à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation d’un document visé à la colonne I des articles 1, 3, 4, 5, 7 et 8 de l’annexe V, Approbation de produits aéronautiques, de la présente sous-partie correspond au plus élevé des montants suivants :
a) la redevance exigible en vertu du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er janvier 1998;
b) à compter du 1er janvier 1998, le montant calculé selon un taux horaire de 40 $ pour chaque spécialiste technique affecté au traitement de la demande, ce montant ne pouvant dépasser la redevance indiquée à la colonne II.
- DORS/97-542, art. 1
ANNEXE I(articles 104.01 et 104.02 et paragraphe 104.07(1))
Généralités
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Document ou mesures préalables pour lesquels des redevances sont imposées | Redevances ($) |
1 | Délivrance d’une exemption ministérielle en vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique | 475 |
2 | Remplacement d’un document d’aviation canadien mutilé, perdu ou détruit | 35 |
3 | Délivrance, à la suite d’une demande de l’industrie, d’une évaluation ou d’une autorisation concernant des produits de formation de l’industrie | 690 |
4 | Réponse à une demande du public à l’égard des antécédents des aéronefs | 55 |
- DORS/97-542, art. 1
ANNEXE II(articles 104.01 et 104.02 et paragraphe 104.07(1))
Immatriculation des aéronefs
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Document ou mesures préalables pour lesquels des redevances sont imposées | Redevances ($) |
1 | Réservation d’une marque d’immatriculation | 45 |
2 | Attribution ou réservation d’une marque d’immatriculation spéciale | 140 |
3 | Délivrance d’un certificat d’immatriculation en ce qui concerne : | |
| 65 | |
| 110 | |
| 65 |
- DORS/97-542, art. 1
ANNEXE III(articles 104.01 et 104.02 et paragraphe 104.07(1))
Aéronefs loués
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Document ou mesures préalables pour lesquels des redevances sont imposées | Redevances ($) |
1 | Délivrance d’une autorisation permettant l’utilisation d’un aéronef dans le cadre d’une utilisation d’aéronefs loués, à : | |
| 520 | |
| 1 200 | |
| 995 |
- DORS/97-542, art. 1
ANNEXE IV(articles 104.01 et 104.02 et paragraphe 104.07(1))
Délivrance des licences et formation du personnel
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Document ou mesures préalables pour lesquels des redevances sont imposées | Redevances ($) |
1 | Tenue, sous la surveillance d’un employé du ministère des Transports, d’un examen ou d’une reprise d’examen pour une licence de membre d’équipage de conduite | 105 |
2 | Tenue, sous la surveillance d’une personne autre qu’un employé du ministère des Transports, d’un examen ou d’une reprise d’examen pour une licence de membre d’équipage de conduite | 65 |
3 | Tenue d’un examen supplémentaire ou d’une reprise d’examen supplémentaire pour une licence de membre d’équipage de conduite | 35 |
4 | Tenue d’un examen ou d’une reprise d’examen pour un permis, une qualification ou une annotation de membre d’équipage de conduite, ou pour la mise à jour des connaissances | 35 |
5 | Tenue, sous la surveillance d’un employé du ministère des Transports, d’un test en vol exigé en vertu des parties IV, VI ou VII, y compris l’annotation d’une qualification | 200 |
6 | Délivrance : | |
| 55 | |
| 55 | |
| 55 | |
| 55 | |
7 | Délivrance : | |
| 80 | |
| 100 | |
8 | Délivrance d’une licence de mécanicien navigant | 80 |
9 | Délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne | 75 |
10 | Tenue, sous la surveillance d’un employé du ministère des Transports, de chaque examen technique ou d’une reprise de celui-ci pour la délivrance d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs | 50 |
11 | Tenue, sous la surveillance d’un employé du ministère des Transports, de l’examen sur les exigences réglementaires de Transports Canada ou d’une reprise de celui-ci pour la délivrance d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs | 100 |
12 | Délivrance d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs | 115 |
13 | Renouvellement d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs | 40 |
14 | Délivrance d’un certificat de validation de licence étrangère (RAC 401.07) | 45 |
15 | Annotation d’une qualification sur une licence ou un permis de membre d’équipage de conduite, autre qu’une annotation visée à l’article 5 | 30 |
16 | Annotation d’une qualification supplémentaire sur une licence de technicien d’entretien d’aéronefs | 30 |
17 | Délivrance d’une licence, d’un permis ou d’un certificat médical temporaires aux personnes qui en font la demande ou à la demande du titulaire | 40 |
18 | Délivrance d’une prolongation de validité d’un certificat médical, d’une qualification de vol aux instruments ou d’une qualification d’instructeur de vol | 50 |
19 | Délivrance d’un certificat d’organisme de formation agréé à un organisme offrant de la formation aux techniciens d’entretien d’aéronefs (RAC 403.08) | 1 000 |
20 | Approbation d’un cours de formation pour les techniciens d’entretien d’aéronefs : | |
| 400 | |
| 400 | |
21 | Traitement par un employé du ministère des Transports d’un certificat médical relativement à une licence de pilote ou à un permis de pilote sauf un permis d’élève-pilote | 55 |
22 | Tenue d’un test pratique par un employé du ministère des Transports (RAC 404.05) | 200 |
23 | Délivrance d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage | 600 |
24 | Rétablissement d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage ou d’une spécification d’exploitation après leur suspension | 75 |
25 | Approbation d’une modification apportée à un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage ou à une spécification d’exploitation | 75 |
- DORS/97-542, art. 1
- DORS/2000-252, art. 1
- DORS/2004-214, art. 1
ANNEXE V(articles 104.01 à 104.03 et 104.07)
Approbation de produits aéronautiques
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Document ou mesures préalables pour lesquels des redevances sont imposées | Redevances ($) | |
1 | Délivrance d’un certificat de type pour des produits aéronautiques qui relèvent du ministère des Transports, pour : | |
| 504 680 | |
| 196 560 | |
| 91 730 | |
| 16 350 | |
| 131 040 | |
| 131 040 | |
| 17 365 | |
| 22 930 | |
| 347 255 | |
| 277 805 | |
| 7 860 | |
2 | Délivrance d’un certificat de type à la suite d’un examen de l’état de navigabilité de niveau 1 visant les produits aéronautiques qui relèvent d’une autorité de navigabilité autre que le ministère des Transports, pour : | |
| 2 455 | |
| 2 455 | |
| 2 455 | |
| 2 455 | |
| 2 455 | |
| 2 455 | |
| 1 500 | |
| 1 500 | |
| 2 455 | |
| 2 455 | |
| 750 | |
3 | Délivrance d’un certificat de type à la suite d’un examen de l’état de navigabilité de niveau 2 visant les produits aéronautiques qui relèvent d’une autorité de navigabilité autre que le ministère des Transports, pour : | |
| 185 160 | |
| 144 000 | |
| 33 665 | |
| 6 000 | |
| 90 000 | |
| 90 000 | |
| 6 372 | |
| 8 416 | |
| 19 800 | |
| 15 840 | |
| 4 500 | |
4 | Délivrance d’un certificat de type à la suite d’un examen de l’état de navigabilité de niveau 3 visant les produits aéronautiques qui relèvent d’une autorité de navigabilité autre que le ministère des Transports, pour : | |
| 231 450 | |
| 180 000 | |
| 42 082 | |
| 7 500 | |
| 112 500 | |
| 112 500 | |
| 7 965 | |
| 10 520 | |
| 24 750 | |
| 19 800 | |
| 4 500 | |
5 | Redélivrance d’un certificat de type afin d’ajouter des produits dérivés qui relèvent du ministère des Transports, pour : | |
| 307 945 | |
| 119 980 | |
| 55 990 | |
| 9 980 | |
| 79 985 | |
| 79 985 | |
| 10 600 | |
| 13 995 | |
| 42 590 | |
| 34 070 | |
| 4 800 | |
6 | Redélivrance d’un certificat de type à la suite d’un examen de l’état de navigabilité de niveau 1, afin d’ajouter des produits dérivés qui relèvent d’une autorité de navigabilité autre que le ministère des Transports, pour : | |
| 2 455 | |
| 2 455 | |
| 2 455 | |
| 2 455 | |
| 2 455 | |
| 2 455 | |
| 1 500 | |
| 1 500 | |
| 2 455 | |
| 2 455 | |
| 750 | |
7 | Redélivrance d’un certificat de type à la suite d’un examen de l’état de navigabilité de niveau 2, afin d’ajouter des produits dérivés qui relèvent d’une autorité de navigabilité autre que le ministère des Transports, pour : | |
| 113 020 | |
| 87 896 | |
| 20 549 | |
| 3 662 | |
| 54 935 | |
| 54 935 | |
| 3 890 | |
| 5 137 | |
| 12 086 | |
| 9 669 | |
| 4 500 | |
8 | Redélivrance d’un certificat de type à la suite d’un examen de l’état de navigabilité de niveau 3, afin d’ajouter des produits dérivés qui relèvent d’une autorité de navigabilité autre que le ministère des Transports, pour : | |
| 141 275 | |
| 109 870 | |
| 25 686 | |
| 4 578 | |
| 68 669 | |
| 68 669 | |
| 4 862 | |
| 6 422 | |
| 15 107 | |
| 12 086 | |
| 4 500 | |
9 | Délivrance d’un type de certificat d’appareillage | 700 |
10 | Redélivrance d’un type de certificat d’appareillage | 200 |
11 | Délivrance des certificats d’approbation supplémentaires suivants afin de consigner une modification ou réparation pour laquelle la conception a été approuvée par un employé du ministère des Transports : | |
| 1 900 | |
| 470 | |
| 600 | |
| 470 | |
| 600 | |
12 | Délivrance des certificats d’approbation supplémentaires suivants afin de consigner une modification ou réparation pour laquelle la conception a été approuvée par un délégué du ministère des Transports : | |
| 220 | |
| 220 | |
| 220 | |
13 | Redélivrance des certificats de type supplémentaires suivants liés à une modification ou réparation pour laquelle la conception a été approuvée à l’origine par un employé du ministère des Transports : | |
| 200 | |
| 200 | |
| 200 | |
14 | Redélivrance des certificats de type supplémentaires suivants liés à une modification ou réparation pour laquelle la conception a été approuvée à l’origine par un délégué du ministère des Transports : | |
| 180 | |
| 180 |
- DORS/97-542, art. 1
ANNEXE VI(articles 104.01 et 104.02 et paragraphe 104.07(1))
Maintenance et construction
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Document ou mesures préalables pour lesquels des redevances sont imposées | Redevances ($) |
1 | Délivrance par un employé du ministère des Transports des autorités de vol suivantes : | |
| 180 | |
| 125 | |
| 1 260 | |
| 590 | |
2 | Délivrance d’un certificat spécial de navigabilité | 250 |
3 | Rétablissement d’un certificat de navigabilité qui a été suspendu | 410 |
4 | Délivrance d’un permis de vol en ce qui concerne les classifications suivantes : | |
| 285 | |
| 45 | |
5 | Validation d’une autorité de vol, à l’égard : | |
| 100 | |
| 25 | |
6 | Approbation d’une modification apportée aux spécifications d’exploitation mentionnées dans l’autorité de vol à l’égard d’un aéronef de construction amateur | 35 |
7 | Délivrance par un employé du ministère des Transports d’un certificat de navigabilité pour exportation, à l’égard : | |
| 2 500 | |
| 400 | |
| 200 | |
8 | Délivrance d’un certificat d’agrément pour un organisme de construction, de maintenance ou de distribution, dans le cas d’organismes qui possèdent le nombre suivant d’employés techniques (employés exerçant des activités liées à la maintenance, à la construction ou à la distribution) : | |
| 300 | |
| 1 200 | |
| 4 920 | |
| 6 090 | |
9 | Rétablissement d’un certificat d’agrément suspendu d’un organisme de construction, de maintenance ou de distribution, dans le cas d’organismes qui possèdent le nombre suivant d’employés techniques : | |
| 150 | |
| 600 | |
| 2 460 | |
| 3 000 | |
10 | Approbation d’un calendrier de maintenance d’un aéronef, à l’égard : | |
| 1 400 | |
| 180 | |
11 | Approbation d’une modification des intervalles ou des tâches contenus dans le calendrier de maintenance d’un aéronef, autre qu’une modification demandée par un employé du ministère des Transports | 100 |
12 | Délivrance d’un pouvoir de certification — restreint | 250 |
13 | Délivrance d’une lettre d’acceptation initiale aux organismes de maintenance se conformant aux European Joint Aviation Requirements (JAR-145) | 1 200 |
14 | Délivrance d’une lettre de renouvellement aux organismes de maintenance se conformant aux European Joint Aviation Requirements (JAR-145) | 800 |
15 | Inspection par un employé du ministère des Transports d’un aéronef de construction amateur lors de sa construction | 230 |
- DORS/97-542, art. 1
ANNEXE VII(articles 104.01 et 104.02 et paragraphe 104.07(1))
Opérations aériennes
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Document ou mesures préalables pour lesquels des redevances sont imposées | Redevances ($) |
Opérations aériennes spécialisées | ||
1 | Délivrance d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées, à l’égard : | |
| 50 | |
| 100 | |
| 200 | |
| 475 | |
2 | Délivrance d’une attestation de compétence en voltige aérienne (Norme 623.06) | 125 |
Exploitants privés | ||
3 à 7 | [Abrogés, DORS/2005-341, art. 2] | |
Services aériens commerciaux | ||
8 | Délivrance d’un certificat d’exploitation aérienne, concernant : | |
| 2 500 | |
| 2 700 | |
| 4 700 | |
| 8 000 | |
| 30 000 | |
| 20 000 | |
9 | Délivrance d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger (RAC 701) | 500 |
10 | Délivrance d’une modification apportée à un certificat d’exploitation aérienne, ne visant pas à supprimer une autorité, concernant : | |
| 450 | |
| 500 | |
| 450 | |
| 525 | |
| 450 | |
| 525 | |
| 775 | |
| 900 | |
| 1 000 | |
| 1 000 | |
| 20 000 | |
| 12 000 | |
11 | Délivrance d’une modification apportée à un certificat canadien d’exploitant aérien étranger | 100 |
12 | Délivrance d’une modification apportée aux spécifications d’exploitation énoncées dans un certificat canadien d’exploitant aérien étranger, ne visant pas à supprimer une autorité | 125 |
13 | Rétablissement d’un certificat d’exploitation aérienne suspendu ou de spécifications d’exploitation, sauf dans le cas d’une renonciation volontaire au certificat, à l’égard : | |
| 450 | |
| 450 | |
| 450 | |
| 800 | |
| 800 | |
| 800 | |
14 | Délivrance d’une modification apportée à un certificat d’exploitation aérienne, à un certificat canadien d’exploitant aérien étranger ou à des spécifications d’exploitation visant à supprimer une autorité | 50 |
15 | Rétablissement d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger ou de spécifications d’exploitation, sauf dans le cas d’une renonciation volontaire du certificat | 75 |
16 | Délivrance d’une autorisation ministérielle en vertu de la partie VII, à l’exception de l’article 701.10 | 325 |
17 | Rétablissement d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger auquel le titulaire a renoncé de son propre gré | 50 |
18 | Impression d’une copie d’un certificat d’exploitation aérienne pour une personne qui n’en est pas le titulaire | 50 |
- DORS/97-542, art. 1
- DORS/2004-29, art. 1
- DORS/2005-341, art. 2
Sous-partie 5 — Vols touristiques
105.01 (1) Dans le présent article, vol touristique s’entend d’un vol effectué dans le cadre d’une excursion aérienne ou tout autre vol commercial effectué au moyen d’un aéronef aux fins d’observation touristique depuis les airs.
(2) Il est interdit d’effectuer des vols touristiques, ou toute partie de ceux-ci, dans la zone de contrôle de l’aéroport international Jean-Lesage de Québec, sauf si ces vols débutent à cet aéroport.
- DORS/98-20, art. 1
Sous-partie 6 — Gestionnaire supérieur responsable
Application
106.01 La présente sous-partie s’applique aux certificats suivants :
a) le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage délivré en vertu de l’article 406.11;
b) le certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02;
c) un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu des articles 702.07, 703.07, 704.07 ou 705.07.
- DORS/2005-173, art. 8
Nomination et acceptation
106.02 (1) Le demandeur ou le titulaire d’un certificat visé à l’article 106.01 doit :
a) nommer une personne physique à titre de gestionnaire supérieur responsable qui sera chargée des opérations ou des activités autorisées en vertu du certificat et qui sera tenue de rendre compte en son nom du respect des exigences du présent règlement;
b) aviser le ministre du nom de la personne nommée;
c) veiller à ce que le gestionnaire supérieur responsable présente au ministre, dans les 30 jours suivant la date de sa nomination, une déclaration signée par laquelle il accepte les responsabilités de son poste.
(2) Nul ne peut être nommé en vertu du paragraphe (1) à moins d’avoir le contrôle des ressources financières et humaines nécessaires aux opérations et aux activités autorisées en vertu du certificat.
- DORS/2005-173, art. 8
Obligation de rendre compte
106.03 L’existence de l’une quelconque des personnes ci-après ne porte atteinte ni à la responsabilité ni à l’obligation de rendre compte du gestionnaire supérieur responsable nommé en vertu du paragraphe 106.02(1) :
a) tout responsable du système de contrôle de la maintenance nommé en vertu des alinéas 406.19(1)a) ou 706.03(1)a);
b) tout responsable de la maintenance nommé en vertu de l’alinéa 573.03(1)a);
c) tout gestionnaire des opérations visé aux articles 702.07, 703.07, 704.07 ou 705.07;
d) tout gestionnaire de la maintenance visé aux articles 702.07, 703.07, 704.07 ou 705.07.
- DORS/2005-173, art. 8
Pluralité de certificats
106.04 Si le titulaire d’un certificat est titulaire de plus d’un certificat visé à l’article 106.01, un seul gestionnaire supérieur responsable qui sera chargé des opérations ou des activités autorisées en vertu des certificats peut être nommé en vertu de l’alinéa 106.02(1)a).
- DORS/2005-173, art. 8
Sous-partie 7 — Exigences relatives au système de gestion de la sécurité
Application
107.01 La présente sous-partie s’applique au demandeur ou au titulaire de l’un des certificats suivants :
a) le certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02 autorisant le titulaire à effectuer des travaux de maintenance sur un aéronef exploité en application de la sous-partie 5 de la partie VII;
b) le certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07.
- DORS/2005-173, art. 8
Établissement du système de gestion de la sécurité
107.02 Le demandeur ou le titulaire d’un certificat visé à l’article 107.01 doit établir et maintenir un système de gestion de la sécurité et s’y conformer.
- DORS/2005-173, art. 8
Système de gestion de la sécurité
107.03 Le système de gestion de la sécurité doit comprendre :
a) une politique en matière de sécurité sur laquelle repose le système;
b) un processus qui permet d’établir des buts en vue d’améliorer la sécurité aérienne et d’évaluer dans quelle mesure ils ont été atteints;
c) un processus qui permet de déceler les dangers pour la sécurité aérienne et d’évaluer et de gérer les risques qui y sont associés;
d) un processus qui fait en sorte que le personnel soit formé et compétent pour exercer ses fonctions;
e) un processus qui permet de rendre compte à l’interne des dangers, des incidents et des accidents et de les analyser et qui permet de prendre des mesures correctives pour empêcher que ceux-ci ne se reproduisent;
f) un document contenant tous les processus du système de gestion de la sécurité et un processus qui fait en sorte que le personnel connaisse ses responsabilités à l’égard de ceux-ci;
g) un processus qui permet d’effectuer des examens ou des vérifications périodiques du système de gestion de la sécurité et des examens ou des vérifications du système de gestion de la sécurité pour un motif valable;
h) toute exigence supplémentaire relative au système de gestion de la sécurité qui est prévue en vertu du présent règlement.
- DORS/2005-173, art. 8
Ampleur
107.04 Le système de gestion de la sécurité doit correspondre à l’ampleur, à la nature et à la complexité des opérations, des activités, des dangers et des risques qui sont associés aux opérations du titulaire d’un certificat visé à l’article 107.01.
- DORS/2005-173, art. 8
SOUS-PARTIE 8 — [RÉSERVÉE]
SOUS-PARTIE 9 — AÉRONEFS VISÉS PAR UN ACCORD DE TRANSFERT DE FONCTIONS ET D’OBLIGATIONS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 83 BIS DE LA CONVENTION
Le Canada est l’État de l’exploitant
109.01 Le présent règlement s’applique à un aéronef immatriculé à l’étranger qui est exploité par un exploitant canadien et aux personnes qui exercent des fonctions ou des obligations relatives à l’aéronef si les exigences figurant dans le présent règlement sont expressément incluses aux termes d’un accord en vigueur entre le Canada et un autre État contractant conformément à l’article 83 bis de la Convention.
- DORS/2005-354, art. 2
Le Canada est l’État d’immatriculation
109.02 Le présent règlement ne s’applique ni à un aéronef canadien qui est exploité par un exploitant étranger ni aux personnes qui exercent des fonctions ou des obligations relatives à l’aéronef si les exigences figurant dans le présent règlement sont expressément exclues aux termes d’un accord en vigueur entre le Canada et un autre État contractant conformément à l’article 83 bis de la Convention.
- DORS/2005-354, art. 2
Remise d’un certificat de navigabilité
109.03 (1) Si la responsabilité qui est indiquée à l’article 31 de la Convention et qui porte sur la délivrance ou la validation d’un certificat de navigabilité à l’égard d’un aéronef canadien est transférée à un autre État contractant conformément à l’article 83 bis de la Convention, le certificat de navigabilité à l’égard de cet aéronef cesse d’être valide au moment du transfert.
(2) Lorsqu’il est informé par le ministre qu’un accord a été conclu conformément à l’article 83 bis de la Convention, le propriétaire enregistré de l’aéronef lui remet le certificat de navigabilité dans les sept jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord.
- DORS/2005-354, art. 2
Rétablissement du certificat de navigabilité
109.04 Dès l’expiration du transfert à un autre État contractant, conformément à l’article 83 bis de la Convention, de la responsabilité qui est indiquée à l’article 31 de la Convention et qui porte sur la délivrance ou la validation d’un certificat de navigabilité à l’égard d’un aéronef canadien, le ministre rétablit le certificat de navigabilité si le propriétaire enregistré de l’aéronef se conforme aux exigences d’importation applicables qui sont précisées à l’article 507.07.
- DORS/2005-354, art. 2
Avis de résiliation d’un accord
109.05 Si l’accord de location, d’affrètement ou de banalisation d’un aéronef, ou tout autre arrangement similaire, qui est visé par un accord conformément à l’article 83 bis de la Convention, se termine avant la date d’expiration qui y figure, l’exploitant canadien de l’aéronef s’il s’agit d’un aéronef immatriculé à l’étranger ou le propriétaire enregistré de l’aéronef s’il s’agit d’un aéronef canadien informe le ministre par écrit de la date réelle de résiliation dans les sept jours suivant son expiration.
- DORS/2005-354, art. 2
Exploitation au Canada par une tierce partie
109.06 Si un aéronef visé par un accord de location, d’affrètement ou de banalisation d’un aéronef, ou tout autre arrangement similaire, est aussi assujetti à un accord conformément à l’article 83 bis de la Convention auquel le Canada n’est pas partie et qu’il est exploité au Canada, toute mention de « État d’immatriculation » dans le présent règlement, en ce qui a trait aux responsabilités transférées, vaut mention de « État de l’exploitant ».
- DORS/2005-354, art. 2
Incompatibilité
109.07 Si le Canada conclut un accord conformément à l’article 83 bis de la Convention, l’accord et tout règlement dans la présente sous-partie prévalent s’il y a incompatibilité avec toute autre disposition du présent règlement.
- DORS/2005-354, art. 2
Partie II — Identification et immatriculation des aéronefs et utilisation d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés
Définitions
200.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aéronef commercial
aéronef commercial Aéronef immatriculé à titre d’aéronef commercial en application des articles 202.16 et 202.17. (commercial aircraft)
- aéronef d’époque
aéronef d’époque Aéronef construit avant le 1er janvier 1957. (vintage aircraft)
- aéronef d’État
aéronef d’État Aéronef immatriculé à titre d’aéronef d’État en application des articles 202.16 et 202.17. (state aircraft)
- certificat d’immatriculation
certificat d’immatriculation Certificat d’immatriculation délivré en application de l’article 202.25, y compris le certificat d’immatriculation délivré par un État contractant ou un État étranger qui a conclu avec le Canada un accord permettant l’utilisation au Canada d’un aéronef immatriculé dans cet État. (certificate of registration)
- immatriculé
immatriculé Qualifie un aéronef immatriculé en application des articles 202.16 et 202.17 ou des lois d’un État étranger. (registered)
- marque d’immatriculation
marque d’immatriculation Combinaison de lettres ou de lettres et de chiffres qu’un État attribue à un aéronef comme attestation de son immatriculation. (registration mark)
- marque d’immatriculation spéciale
marque d’immatriculation spéciale Marque d’immatriculation particulière destinée à la personne qui en fait la demande. (special registration mark)
- marque de nationalité
marque de nationalité Symbole, lettre ou chiffre, ou toute combinaison de ceux-ci, utilisés par un État pour indiquer la nationalité des aéronefs immatriculés dans cet État. (nationality mark)
- marques
marques Marque d’immatriculation et marque de nationalité d’un aéronef. (marks)
- numéro d’agrément
numéro d’agrément Numéro que le ministre assigne au constructeur à qui est accordé un agrément de construction conformément aux normes de navigabilité applicables. (approval number)
- plaque d’identification
plaque d’identification Plaque à l’épreuve du feu qui porte les renseignements d’identification visés à l’article 201.08 ou aux paragraphes 201.09(2), 201.10(2) ou 201.11(2). (identification plate)
- plaque d’identification d’aéronef
plaque d’identification d’aéronef Plaque à l’épreuve du feu qui est fixée à l’aéronef conformément aux paragraphes 201.01(2) ou (3) pour identifier l’ensemble de l’aéronef. (aircraft identification plate)
- réplique d’un aéronef militaire
réplique d’un aéronef militaire Aéronef qui représente un aéronef militaire original reproduit sans égard à la dimension de celui-ci. (replica of a military aircraft)
Application
200.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique aux aéronefs canadiens utilisés au Canada et à l’extérieur du Canada et en outre l’article 202.01 s’applique aux aéronefs immatriculés dans un État étranger lorsqu’ils sont utilisés au Canada.
(2) Sont exclus de l’application de la sous-partie 1 les aéronefs soustraits à l’immatriculation en vertu du paragraphe 202.13(1).
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Sous-partie 1 — Identification des aéronefs et autres produits aéronautiques
Plaques d’identification d’aéronef
201.01 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef en vol sans qu’une plaque d’identification d’aéronef y soit fixée conformément à la présente sous-partie, à moins que l’aéronef ne soit utilisé en vertu de l’autorisation délivrée en vertu du paragraphe 202.14(1).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le constructeur ou le propriétaire d’un aéronef qui obtient l’autorisation visée au paragraphe (6) doit fixer à l’aéronef une plaque d’identification d’aéronef qui porte les renseignements exigés au paragraphe (4), à l’endroit suivant :
a) dans le cas d’un aéronef autre qu’un avion ultra-léger ou un ballon, sur la structure de l’aéronef, à un endroit où elle est visible par une personne située au sol ou par une personne située à l’entrée la plus proche de l’arrière ou à l’entrée principale de l’aéronef;
b) dans le cas d’un avion ultra-léger, à un endroit bien en vue près du siège pilote;
c) dans le cas d’un ballon, sur la gaine inférieure ou la gaine supérieure de l’enveloppe à un endroit bien en vue avant le gonflage du ballon.
(3) Si la configuration de l’aéronef empêche la fixation de la plaque d’identification d’aéronef à l’endroit prévu au paragraphe (2), le ministre doit, à la demande écrite du constructeur ou du propriétaire de l’aéronef, autoriser un autre endroit à cette fin.
(4) Les renseignements suivants doivent être gravés ou estampés de façon permanente sur la plaque d’identification d’aéronef fixée à l’aéronef :
a) le nom du constructeur et, s’il s’agit d’un organisme, sa dénomination sociale;
b) la désignation de modèle du constructeur précisée dans le certificat de type ou un document équivalent;
c) s’il y a lieu, le numéro du certificat de type ou une désignation équivalente;
d) le numéro de série de l’aéronef.
(5) Dans le cas où un aéronef ne porte pas de plaque d’identification d’aéronef, le propriétaire de l’aéronef doit présenter au ministre une demande écrite qui comporte des preuves établissant l’identité de l’aéronef, en vue d’obtenir une autorisation pour fixer une telle plaque à l’aéronef.
(6) Sur réception d’une demande présentée conformément au paragraphe (5) qui comporte des preuves établissant l’identité de l’aéronef, le ministre délivre au propriétaire de l’aéronef une autorisation écrite lui permettant de fixer une plaque d’identification d’aéronef à l’aéronef.
(7) Lorsqu’une autorisation est délivrée par le ministre en application du paragraphe (6), le propriétaire de l’aéronef doit fixer une plaque d’identification d’aéronef conformément aux paragraphes (2) ou (3) selon le cas.
- DORS/2000-405, art. 2
- DORS/2003-271, art. 2
Modifications
201.02 Quiconque modifie un aéronef conformément aux données approuvées, au sens donné à ce terme à l’article 571.06 du Manuel de navigabilité, de façon que s’en trouve également modifiée la désignation de modèle comme l’indique le constructeur dans les données approuvées doit, avant d’utiliser l’aéronef pour un vol, fixer à celui-ci, le plus près possible de la plaque d’identification d’aéronef initiale, une plaque d’identification d’aéronef supplémentaire sur laquelle sont gravés ou estampés de façon permanente les renseignements suivants :
a) le nom de la personne qui a effectué la modification et, s’il s’agit d’un organisme, sa dénomination sociale;
b) la nouvelle désignation de modèle précisée dans le certificat de type supplémentaire ou un document équivalent;
c) le numéro du certificat de type supplémentaire ou une désignation équivalente;
d) le numéro de série de l’aéronef.
- DORS/2000-405, art. 3
Enlèvement, remplacement et fixation d’une plaque d’identification d’aéronef et modification des renseignements gravés ou estampés sur une plaque d’identification d’aéronef
201.03 (1) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit, à moins d’avoir obtenu une autorisation écrite du ministre en application du paragraphe (3) :
a) d’enlever ou de remplacer une plaque d’identification d’aéronef;
b) de fixer à un aéronef une plaque d’identification d’aéronef provenant d’un autre aéronef;
c) de modifier les renseignements gravés ou estampés sur une plaque d’identification d’aéronef.
(2) Dans le cas où le propriétaire d’un aéronef se propose d’exercer l’une des tâches visées au paragraphe (1), il doit présenter au ministre une demande écrite qui comporte des preuves établissant l’identité de l’aéronef, en vue d’obtenir une autorisation du ministre à cet égard.
(3) Sur réception d’une demande présentée conformément au paragraphe (2) qui comporte des preuves établissant l’identité de l’aéronef, le ministre délivre au propriétaire de l’aéronef une autorisation écrite lui permettant d’accomplir la tâche visée dans l’autorisation.
(4) Lorsqu’une autorisation est délivrée par le ministre en application du paragraphe (3), le propriétaire de l’aéronef doit accomplir la tâche autorisée avant que l’aéronef ne soit utilisé pour un vol.
(5) Une personne peut, sans avoir obtenu une autorisation du ministre, enlever une plaque d’identification d’aéronef d’un aéronef pour effectuer des travaux sur l’aéronef.
(6) La personne qui enlève une plaque d’identification d’aéronef d’un aéronef aux fins de l’exécution de travaux à l’aéronef doit, dès les travaux terminés, la fixer de nouveau à l’aéronef conformément aux paragraphes 201.01(2) ou (3) ou à l’article 201.02, selon le cas.
Vol, endommagement ou perte d’une plaque d’identification d’aéronef
201.04 (1) Le propriétaire de l’aéronef dont la plaque d’identification d’aéronef est perdue, volée ou endommagée doit présenter au ministre une demande écrite qui comporte des preuves établissant l’identité de l’aéronef, en vue d’obtenir une autorisation pour fixer à l’aéronef une plaque d’identification d’aéronef de remplacement.
(2) Sur réception d’une demande présentée conformément au paragraphe (1) qui comporte des preuves établissant l’identité de l’aéronef, le ministre délivre au propriétaire de l’aéronef une autorisation écrite lui permettant de remplacer la plaque d’identification d’aéronef perdue, volée ou endommagée.
(3) Lorsqu’une autorisation est délivrée par le ministre en application du paragraphe (2), le propriétaire de l’aéronef doit, avant que l’aéronef ne soit utilisé pour un vol, fixer à l’aéronef la plaque d’identification d’aéronef de remplacement conformément aux paragraphes 201.01(2) ou (3) ou à l’article 201.02, selon le cas.
Identification des moteurs, des hélices, des composants à vie limitée, des appareillages, des nacelles et des brûleurs de ballon
201.05 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef en vol sans que chaque moteur, hélice, composant à vie limitée, appareillage, nacelle ou brûleur de ballon soit identifié conformément aux articles 201.06 à 201.11.
(2) Les renseignements d’identification exigés en application des articles 201.08 à 201.11 doivent être gravés ou estampés de façon permanente, soit directement sur le produit aéronautique, soit sur une plaque d’identification fixée solidement à celui-ci.
Identification des moteurs
201.06 (1) Le constructeur d’un moteur d’aéronef ou d’un module de moteur d’aéronef doit, conformément aux paragraphes (2) et 201.05(2), graver ou estamper les renseignements visés à l’article 201.08.
(2) Les renseignements d’identification ou une plaque d’identification contenant ces renseignements doivent être apposés sur une partie du moteur d’aéronef ou du module de moteur d’aéronef à un endroit accessible où ils ne risquent pas, dans les conditions normales d’utilisation ou en cas d’accident, de se détacher, de se perdre ou d’être détruits ou endommagés.
Identification des hélices
201.07 (1) Le constructeur d’une hélice à pas fixe, d’une pale d’hélice ou d’un moyeu d’hélice doit, conformément aux paragraphes (2) et 201.05(2), graver ou estamper les renseignements visés à l’article 201.08.
(2) Les renseignements d’identification ou une plaque d’identification contenant ces renseignements doivent être apposés sur l’hélice à pas fixe, la pale d’hélice ou le moyeu d’hélice à un endroit accessible où ils ne risquent pas, dans les conditions normales d’utilisation ou en cas d’accident, de se détacher, de se perdre ou d’être détruits ou endommagés.
Renseignements requis à l’égard des moteurs et hélices d’aéronefs
201.08 Les renseignements d’identification qui doivent être gravés ou estampés sur le moteur, le module de moteur, l’hélice à pas fixe, la pale d’hélice et le moyeux d’hélice d’aéronef sont les suivants :
a) le nom du constructeur et, s’il s’agit d’un organisme, sa dénomination sociale;
b) la désignation de modèle du constructeur précisée dans le certificat de type ou un document équivalent;
c) le numéro du certificat de type ou une désignation équivalente;
d) le numéro de série du produit aéronautique;
e) dans le cas d’un moteur d’aéronef, la puissance nominale du moteur déterminée par le constructeur.
- DORS/2000-405, art. 4
Identification des composants à vie limitée
201.09 (1) Le constructeur d’un composant dont la durée de vie utile a été déterminée selon la définition de type doit, conformément au paragraphe 201.05(2), graver ou estamper les renseignements d’identification visés au paragraphe (2).
(2) Les renseignements d’identification qui doivent être gravés ou estampés sur le composant sont les suivants :
a) le numéro de pièce du composant ou son équivalent en caractères distinctifs;
b) le numéro de série du composant ou son équivalent en caractères distinctifs.
Identification des appareillages
201.10 (1) Le constructeur d’un appareillage pour lequel une norme de navigabilité est prévue dans le Manuel de navigabilité doit, conformément au paragraphe 201.05(2), graver ou estamper les renseignements d’identification visés au paragraphe (2).
(2) Les renseignements d’identification qui doivent être gravés ou estampés sur un appareillage sont les suivants :
a) le nom, l’adresse et le numéro d’agrément du constructeur et, s’il s’agit d’un organisme, sa dénomination sociale;
b) le nom, le type, le numéro de pièce ou la désignation de modèle de l’appareillage;
c) le numéro de série ou la date de construction de l’appareillage;
d) la désignation du certificat de type ou la norme de navigabilité applicable.
- DORS/2000-405, art. 5
Identification des nacelles et des brûleurs de ballon
201.11 (1) Le constructeur d’une nacelle ou d’un brûleur de ballon doit, conformément au paragraphe 201.05(2), graver ou estamper les renseignements d’identification visés au paragraphe (2).
(2) Les renseignements d’identification qui doivent être gravés ou estampés sur la nacelle et le brûleur de ballon sont les suivants :
a) le nom du constructeur et, s’il s’agit d’un organisme, sa dénomination sociale;
b) le numéro de pièce de la nacelle ou du brûleur, ou son équivalent en caractères distinctifs;
c) le numéro de série de la nacelle ou du brûleur, ou son équivalent en caractères distinctifs.
- DORS/2000-405, art. 6
Enlèvement et remplacement d’une plaque d’identification et modification des renseignements d’identification apposés sur un produit aéronautique autre qu’un aéronef
201.12 (1) Il est interdit d’enlever ou de remplacer une plaque d’identification fixée à un produit aéronautique autre qu’un aéronef ou de modifier les renseignements d’identification gravés ou estampés en application des articles 201.06, 201.07, 201.09, 201.10 ou 201.11 sur un produit aéronautique autre qu’un aéronef, à moins d’avoir présenté au ministre une demande écrite qui comporte des preuves établissant l’identité du produit aéronautique, et d’avoir obtenu une autorisation écrite du ministre en application du paragraphe (4).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :
a) la personne qui enlève la plaque d’identification d’un produit aéronautique autre qu’un aéronef aux fins de l’exécution de travaux sur le produit aéronautique;
b) la personne qui enlève ou remplace une plaque d’identification ou modifie les renseignements d’identification apposés sur un produit aéronautique autre qu’un aéronef, pourvu que l’enlèvement, le remplacement ou la modification soit rendu nécessaire à la suite d’une modification exécutée sur le produit aéronautique conformément à l’article 571.06.
(3) La personne qui enlève ou remplace une plaque d’identification ou modifie des renseignements d’identification en application du paragraphe (2) doit, avant que le produit aéronautique ne soit utilisé pour un vol, enlever ou remplacer la plaque d’identification ou modifier les renseignements d’identification, selon le cas, conformément aux articles 201.06, 201.07, 201.09, 201.10 ou 201.11.
(4) Sur réception d’une demande présentée conformément au paragraphe (1) qui comporte des preuves établissant l’identité du produit aéronautique, le ministre délivre au demandeur une autorisation écrite lui permettant d’enlever ou de remplacer la plaque d’identification ou de modifier les renseignements d’identification apposés sur le produit aéronautique en application des articles 201.06, 201.07, 201.09, 201.10 ou 201.11.
(5) Lorsqu’une autorisation est délivrée par le ministre en application du paragraphe (4), le demandeur doit, avant que le produit aéronautique ne soit utilisé pour un vol, enlever ou remplacer la plaque d’identification ou modifier les renseignements d’identification apposés sur le produit aéronautique en application des articles 201.06, 201.07, 201.09, 201.10 ou 201.11.
Sous-partie 2 — Marquage et immatriculation des aéronefs
SECTION I — MARQUAGE DES AÉRONEFS
Exigences relatives au marquage des aéronefs
202.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un aéronef au Canada à moins qu’il ne porte des marques visibles, apposées conformément :
a) aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs, dans le cas d’un aéronef canadien;
b) aux lois de l’État d’immatriculation, dans le cas d’un aéronef immatriculé dans un État étranger.
(2) Sur réception d’une demande présentée par écrit, le ministre délivre une autorisation écrite pour permettre l’utilisation au Canada d’un aéronef ne portant pas de marques, si l’aéronef est utilisé pour une exposition, un spectacle aérien ou une production cinématographique ou télévisée.
(3) Le ministre peut spécifier dans l’autorisation les conditions d’utilisation de l’aéronef visé au paragraphe (2) qui s’imposent pour en assurer la sécurité et la bonne utilisation.
(4) Il est interdit d’utiliser un aéronef aux termes de l’autorisation visée au paragraphe (2), à moins d’avoir celle-ci à bord de l’aéronef et de se conformer aux conditions qui y sont spécifiées.
Demande d’attribution ou de réservation d’une marque d’immatriculation
202.02 (1) Le ministre attribue ou réserve une marque d’immatriculation ou une marque d’immatriculation spéciale au demandeur sur réception d’une demande présentée conformément aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs.
(2) La marque d’immatriculation ou la marque d’immatriculation spéciale attribuée à un aéronef en application du paragraphe (1) est annulée si l’aéronef n’est pas immatriculé au Canada dans les 12 mois suivant la date d’attribution de la marque d’immatriculation.
(3) La réservation de la marque d’immatriculation ou la marque d’immatriculation spéciale visée au paragraphe (1) expire 12 mois après la date de réservation de la marque d’immatriculation.
(4) La marque d’immatriculation ou la marque d’immatriculation spéciale qui est réservée en vertu du paragraphe (1) peut être appliquée sur un aéronef qui figure sur un registre étranger mais celle-ci doit être cachée jusqu’à ce qu’elle soit attribuée à l’aéronef.
- DORS/2000-405, art. 7
Marques d’aéronefs
202.03 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marque de nationalité d’un aéronef canadien est la lettre « C » et sa marque d’immatriculation est une combinaison de quatre lettres déterminée par le ministre.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un aéronef d’époque ou un aéronef immatriculé au Canada avant le 1er janvier 1974 doit porter :
a) soit une marque de nationalité constituée des lettres « CF » et une marque d’immatriculation constituée d’une combinaison de trois lettres déterminée par le ministre;
b) soit une marque de nationalité constituée de la lettre « C » et une marque d’immatriculation constituée d’une combinaison de quatre lettres déterminée par le ministre.
(3) Si le propriétaire d’un aéronef, autre qu’un aéronef d’époque, portant comme marque de nationalité les lettres « CF » et comme marque d’immatriculation une combinaison de trois lettres repeint l’aéronef, il doit, avant de l’utiliser, remplacer la marque de nationalité par la lettre « C » et la marque d’immatriculation par la lettre « F » suivie de la combinaison de trois lettres.
(4) Le propriétaire d’un aéronef qui remplace les marques en application du paragraphe (3) ou le propriétaire d’un aéronef d’époque qui remplace la marque de nationalité « C » par « CF » ou « CF » par « C », suivie de la marque d’immatriculation appropriée, doit, avant d’utiliser l’aéronef, en aviser par écrit le ministre qui se charge de rectifier les inscriptions pertinentes du Registre des aéronefs civils canadiens et de délivrer un nouveau certificat d’immatriculation qui tient compte des nouvelles marques.
Enlèvement ou modification des marques d’aéronefs après une immatriculation permanente
202.04 (1) Il est interdit d’enlever les marques d’un aéronef si un certificat d’immatriculation permanente a été délivré à l’égard de l’aéronef en application de l’alinéa 202.25(1)d), sauf dans les cas suivants :
a) l’aéronef est définitivement mis hors service;
b) l’aéronef est exporté du Canada;
c) un transfert de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef à une personne non qualifiée pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien est en cours ou a été effectué;
d) il est nécessaire d’enlever les marques pour effectuer les travaux de maintenance;
e) les marques sont enlevées et repeintes sur l’aéronef en application des paragraphes 202.03(3) ou (4);
f) le ministre demande l’enlèvement des marques en vertu de l’article 202.61;
g) le ministre demande l’enlèvement des marques parce que celles-ci sont inconvenantes ou gênantes;
h) le ministre autorise l’enlèvement des marques en vertu du paragraphe 202.01(2);
i) le ministre permet l’enlèvement des marques en vertu du paragraphe (3).
(2) Lorsqu’un certificat d’immatriculation permanente a été délivré à l’égard d’un aéronef en application de l’alinéa 202.25(1)d), le propriétaire de l’aéronef peut demander au ministre, par écrit, la permission de modifier les marques.
(3) Sur réception d’une demande de modification de marques, le ministre en permet la modification si le propriétaire de l’aéronef continue de respecter les exigences du présent règlement.
- DORS/2000-405, art. 8
- DORS/2003-271, art. 3
Variantes dans les modalités de marquage pour les anciens aéronefs militaires et les répliques de ceux-ci
202.05 (1) Dans le cas d’un ancien aéronef militaire ou d’une réplique d’un aéronef militaire, le ministre autorise une variante quant aux dimensions, à l’emplacement ou à la couleur des marques, sur réception d’une demande conforme aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs.
(2) L’autorisation visée au paragraphe (1), une fois accordée, devient exécutoire.
Variantes quant aux dimensions ou à l’emplacement des marques d’aéronef
202.06 (1) Si la configuration de l’aéronef ne permet pas l’apposition des marques conformément aux articles 202.01 ou 202.07, le ministre autorise une variante quant aux dimensions des marques de l’aéronef ou une ou plusieurs variantes quant à leur emplacement, sur réception d’une demande conforme aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs.
(2) L’autorisation visée au paragraphe (1), une fois accordée, devient exécutoire.
Marques d’aéronef attribuées au constructeur
202.07 (1) Le constructeur qui utilise un aéronef au Canada pour un vol d’essai d’un modèle de production, un vol de réception effectué par le client ou un vol effectué aux fins de l’achèvement de la construction de l’aéronef ou de l’exportation de celui-ci, conformément à l’autorisation délivrée par le ministre en application du paragraphe 202.14(1), doit :
a) apposer les marques, une fois, de chaque côté du fuselage ou de la cabine de l’aéronef au moyen d’un procédé tel que la peinture ou la décalcomanie et qui :
(i) empêche qu’elles ne se détachent ou ne s’effacent pendant l’utilisation de l’aéronef,
(ii) permet leur enlèvement une fois le vol terminé;
b) avant d’utiliser l’aéronef, aviser par écrit le ministre :
(i) des marques qui y sont apposées,
(ii) de la désignation de modèle du constructeur,
(iii) du numéro de série de l’aéronef;
c) après l’utilisation de l’aéronef aux fins précisées dans le présent paragraphe :
(i) enlever les marques,
(ii) aviser par écrit le ministre de leur enlèvement.
(2) Le ministre peut réserver une série de marques à un constructeur pour l’application du paragraphe (1).
[
SECTION II — IMMATRICULATION DES AÉRONEFS
Immatriculation des aéronefs — Généralités
202.13 (1) Sont soustraits à l’application du présent article :
a) les ailes libres;
b) les parachutes.
(2) Sauf dans les cas où une autorisation est délivrée en application des paragraphes 202.14(1) ou 202.43(1), il est interdit d’utiliser un aéronef au Canada à moins qu’il ne soit immatriculé au Canada, dans un État contractant ou dans un État étranger qui a conclu avec le Canada un accord permettant l’utilisation au Canada d’un aéronef immatriculé dans cet État.
- DORS/2000-405, art. 9
- DORS/2003-271, art. 4
Constructeurs d’aéronefs
202.14 (1) Sur réception d’une demande présentée par écrit, le ministre délivre une autorisation écrite pour permettre l’utilisation au Canada d’un aéronef non immatriculé et peut spécifier dans l’autorisation les conditions d’utilisation de l’aéronef qui s’imposent pour en assurer la sécurité et la bonne utilisation si, à la fois :
a) l’aéronef a été construit au Canada;
b) l’aéronef est utilisé par le constructeur;
c) l’aéronef est utilisé au Canada pour :
(i) un vol d’essai d’un modèle de production,
(ii) un vol de réception effectué par le client,
(iii) un vol effectué aux fins de l’achèvement de sa construction ou de son exportation;
d) une marque d’immatriculation a été réservée à l’aéronef en application du paragraphe 202.02(1);
e) les marques sont apposées sur l’aéronef conformément aux articles 202.01 ou 202.07;
f) le constructeur a qualité pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien selon l’article 202.15.
(2) Le ministre peut spécifier dans l’autorisation les conditions d’utilisation de l’aéronef visé au paragraphe (1) qui s’imposent pour en assurer la sécurité et la bonne utilisation.
(3) Il est interdit à quiconque d’utiliser un aéronef aux termes de l’autorisation visée au paragraphe (1), à moins de se conformer aux conditions qui y sont spécifiées, le cas échéant.
Qualifications pour être propriétaire enregistré d’un aéronef canadien
202.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un Canadien a qualité pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien.
(2) Dans le cas d’une personne physique, celle-ci doit être âgée d’au moins 16 ans pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien.
(3) Dans le cas d’un organisme qui ne peut être qualifié de Canadien et qui est constitué sous le régime des lois fédérales ou provinciales, celui-ci a qualité pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef privé canadien si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’organisme fournit au ministre une copie certifiée conforme de son certificat de constitution ou de tout autre document équivalent délivré en application des lois fédérales ou provinciales régissant sa constitution;
b) l’organisme satisfait aux exigences relatives à la tenue et la conservation de dossiers précisées dans les Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs;
c) sous réserve du paragraphe (4), l’organisme satisfait aux exigences de rapport qui sont précisées dans les Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs;
d) durant la période d’immatriculation de l’aéronef au Canada, le temps de vol accumulé au Canada par l’aéronef correspond à au moins 60 pour cent du temps de vol que l’aéronef a accumulé à la fin de chaque période de six mois.
(4) L’organisme visé au paragraphe (3) peut, relativement à un aéronef immatriculé au nom de l’organisme, demander par écrit au ministre une exemption des exigences de rapport applicables précisées dans les Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs, et le ministre lui accorde une telle exemption écrite, pourvu que l’aéronef soit immatriculé au nom de l’organisme depuis le 30 septembre 1990.
(5) Le certificat d’immatriculation de l’aéronef est annulé lorsque l’organisme qui a qualité pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef, en application du paragraphe (3), cesse de satisfaire aux exigences visées aux alinéas (3)b) à d).
Exigences relatives à l’immatriculation
202.16 Le ministre, sur réception d’une demande conforme aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs, immatricule un aéronef si les conditions suivantes sont réunies :
a) le propriétaire de l’aéronef a qualité pour être propriétaire enregistré d’un aéronef canadien en application de l’article 202.15;
b) le propriétaire de l’aéronef satisfait à ces normes.
Types d’immatriculation
202.17 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre immatricule un aéronef, selon le cas :
a) à titre d’aéronef d’État;
b) à titre d’aéronef commercial;
c) à titre d’aéronef privé.
(2) Le ministre immatricule un aéronef :
a) soit d’une immatriculation provisoire, dans le cas où l’aéronef n’est pas immatriculé au Canada ou dans un État étranger et est destiné à être utilisé en vue de son importation au Canada ou aux fins de son transport d’un endroit au Canada à un autre endroit au Canada;
b) soit d’une immatriculation temporaire si la documentation, les inscriptions aux registres et les autres formalités administratives nécessaires à l’immatriculation permanente ne peuvent être achevées immédiatement;
c) soit d’une immatriculation permanente si la documentation, les inscriptions aux registres et les autres formalités administratives nécessaires à l’immatriculation permanente peuvent être achevées immédiatement;
d) soit d’une immatriculation intérimaire si les exigences des paragraphes 202.36(1) ou (4) sont respectées.
(3) Le ministre immatricule un aéronef à titre d’aéronef d’État s’il s’agit d’un aéronef civil qui est la propriété d’un ordre de gouvernement au Canada et qui est utilisé exclusivement au service de celui-ci.
(4) Le ministre immatricule un aéronef à titre d’aéronef commercial dans les cas suivants :
a) l’aéronef sera utilisé en application des sous-parties 2, 3, 4 ou 5 de la partie VII ou aux termes d’une autorisation délivrée en application de l’article 203.03;
b) il s’agit d’un avion ou d’un hélicoptère qui sera utilisé aux termes d’un certificat d’exploitation d’unité de formation du pilotage délivré en application de la sous-partie 6 de la partie IV.
- DORS/2000-405, art. 10
Identité aux fins d’immatriculation — Aéronefs
202.18 Aux fins de l’immatriculation au Canada d’un aéronef autre qu’un ballon :
a) le fuselage, la coque ou la structure en tenant lieu détermine l’identité de l’aéronef;
b) l’aéronef est réputé détruit lorsque le fuselage, la coque ou la structure en tenant lieu est mis au rebut.
Identité aux fins d’immatriculation — Ballons
202.19 Aux fins de l’immatriculation au Canada d’un ballon :
a) l’enveloppe du ballon en détermine l’identité;
b) le ballon est réputé détruit lorsque son enveloppe est mise au rebut.
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SECTION III — CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
Délivrance d’un certificat d’immatriculation
202.25 (1) Au moment de l’immatriculation d’un aéronef, le ministre délivre au propriétaire enregistré de l’aéronef :
a) un certificat d’immatriculation provisoire si l’aéronef est immatriculé provisoirement;
b) un certificat d’immatriculation temporaire si, selon le cas :
(i) la documentation, les inscriptions aux registres et les autres formalités administratives nécessaires à l’immatriculation permanente ne peuvent être achevées immédiatement,
(ii) le ministre a l’intention de remplacer un certificat d’immatriculation permanente en application de l’article 202.27 ou de modifier ou de remplacer un certificat d’immatriculation en application du paragraphe 202.28(1), mais la documentation, les inscriptions aux registres et les autres formalités administratives nécessaires à la modification ou au remplacement du certificat ne peuvent être achevées immédiatement;
c) un certificat d’immatriculation intérimaire si l’aéronef est réputé être immatriculé à titre intérimaire en application des paragraphes 202.36(1) ou (4);
d) sauf dans les circonstances visées au sous-alinéa b)(ii), un certificat d’immatriculation permanente si l’aéronef est immatriculé à titre permanent.
(2) Le ministre peut indiquer sur le certificat d’immatriculation temporaire la date de son expiration.
(3) Le certificat d’immatriculation temporaire expire ou est annulé, selon le cas, le premier en date des jours suivants :
a) la date indiquée sur le certificat d’immatriculation temporaire;
b) le dernier jour de la période de trois mois suivant la date de délivrance du certificat d’immatriculation temporaire;
c) la date de tout changement de garde et de responsabilité légales de l’aéronef;
d) la date de délivrance du certificat d’immatriculation permanente de l’aéronef.
Certificat d’immatriculation à bord de l’aéronef
202.26 Il est interdit d’utiliser un aéronef au Canada, autre qu’un aéronef visé au paragraphe 202.43(1), ou un aéronef canadien à l’extérieur du Canada à moins que le certificat d’immatriculation de l’aéronef ne soit transporté à bord de l’aéronef.
Certificat d’immatriculation perdu ou détruit
202.27 Le ministre, sur réception d’une demande écrite du propriétaire enregistré, remplace le certificat d’immatriculation perdu ou détruit d’un aéronef canadien si le propriétaire enregistré continue de satisfaire aux exigences de l’immatriculation visées à l’article 202.16.
Modification ou remplacement d’un certificat d’immatriculation
202.28 (1) Le ministre peut demander au propriétaire enregistré d’un aéronef canadien de lui retourner le certificat d’immatriculation de l’aéronef en vue d’y apporter des modifications ou de le remplacer.
(2) Le propriétaire enregistré doit obtempérer à la demande visée au paragraphe (1) dans les sept jours suivant sa réception.
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SECTION IV — TRANSFERT DE LA GARDE ET DE LA RESPONSABILITÉ LÉGALES
Généralités
202.35 (1) Sous réserve de la sous-partie 3, le certificat d’immatriculation d’un aéronef canadien est annulé dès que le propriétaire enregistré transfère toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef.
(2) Le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien doit, dans les sept jours suivant le transfert de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef, en aviser par écrit le ministre.
(3) Pour l’application de la présente section, le propriétaire a la garde et la responsabilité légales d’un aéronef canadien s’il a l’entière responsabilité de l’utilisation et de la maintenance de l’aéronef.
Immatriculation intérimaire
202.36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lors du transfert de toute partie de la garde et de la responsabilité légales d’un aéronef canadien, l’aéronef est réputé être immatriculé à titre intérimaire au nom du nouveau propriétaire si celui-ci satisfait aux exigences de l’article 202.16.
(2) Dans le cas d’un transfert subséquent de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef visé au paragraphe (1), l’aéronef n’est pas réputé être immatriculé à titre intérimaire au nom du nouveau propriétaire même si celui-ci satisfait aux exigences de l’article 202.16.
(3) L’immatriculation intérimaire d’un aéronef visée au paragraphe (1) expire le premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour de la période de trois mois suivant la date du transfert de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef;
b) la date d’un transfert subséquent de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef;
c) la date de délivrance du certificat d’immatriculation permanente de l’aéronef.
(4) Lors d’un changement de nom ou d’adresse du propriétaire enregistré, ou d’un changement à tout renseignement contenu dans le certificat d’immatriculation permanente, l’aéronef est réputé immatriculé à titre intérimaire si les exigences précisées dans les Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs sont respectées.
(5) L’immatriculation intérimaire de l’aéronef visée au paragraphe (4) expire le premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour de la période de trois mois suivant la date du changement;
b) la date d’un transfert subséquent de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef;
c) la date de délivrance du certificat d’immatriculation permanente de l’aéronef.
(6) Un certificat d’immatriculation intérimaire ne peut être cédé.
Immatriculation provisoire de l’aéronef[DORS/2000-405, art. 11]
- [DORS/2000-405, art. 11]
202.37 (1) Il est interdit d’utiliser, en vue de son importation au Canada ou de son transport d’un endroit au Canada à un autre endroit au Canada, un aéronef non immatriculé au Canada ou à l’étranger, à moins d’avoir obtenu au préalable un certificat d’immatriculation provisoire à l’égard de l’aéronef conformément aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs.
(2) Le ministre peut spécifier dans le certificat d’immatriculation provisoire les conditions d’utilisation de l’aéronef qui s’imposent pour en assurer la sécurité et la bonne utilisation, ainsi que la ou les dates d’utilisation de l’aéronef et sa destination.
(3) Un certificat d’immatriculation provisoire expire ou est annulé, selon le cas, lorsque l’aéronef :
a) soit arrive à la destination précisée dans le certificat d’immatriculation provisoire ou, si le certificat d’immatriculation provisoire précise un vol d’essai, lorsque le vol d’essai est terminé;
b) soit est utilisé à une date non précisée dans le certificat d’immatriculation provisoire;
c) soit est utilisé d’une manière contraire à toute condition précisée dans le certificat d’immatriculation provisoire, le cas échéant.
- DORS/2000-405, art. 12
Exportation d’un aéronef
202.38 Lorsqu’un aéronef canadien est vendu ou loué à une personne qui n’a pas qualité selon l’article 202.15 pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien et que l’aéronef ne se trouve pas au Canada au moment de sa vente ou de sa location ou que le vendeur ou le locateur, selon le cas, comprend que l’aéronef doit être exporté, le vendeur ou le locateur doit :
a) au moment de la vente ou de la location, enlever les marques canadiennes apposées sur l’aéronef et, le cas échéant, l’adresse de l’aéronef qui se trouve sur le transpondeur mode S et sur les autres équipements avioniques;
b) dans les sept jours suivant la vente ou la location, aviser par écrit le ministre de la date :
(i) de la vente ou de la location,
(ii) de l’exportation, le cas échéant,
(iii) de l’enlèvement des marques canadiennes,
(iv) de l’enlèvement de l’adresse de l’aéronef qui se trouve sur le transpondeur mode S et sur les autres équipements avioniques, le cas échéant;
c) remettre au ministre un exemplaire de tout accord qui concerne le transfert de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef découlant de la vente ou de la location;
d) retourner au ministre le certificat d’immatriculation de l’aéronef.
- DORS/2000-405, art. 13
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SECTION V — UTILISATION D’UN AÉRONEF ÉTRANGER
Période durant laquelle l’aéronef se trouve au Canada
202.42 (1) Sous réserve de l’article 203.03, il est interdit d’utiliser au Canada un aéronef immatriculé dans un État étranger qui s’est trouvé au Canada pendant un nombre total de 90 jours ou plus dans les 12 mois précédents son utilisation, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’État étranger est un État contractant;
b) l’utilisateur de l’aéronef est :
(i) soit l’État étranger,
(ii) soit une personne physique qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent, mais qui est un citoyen ou un sujet de l’État étranger,
(iii) soit un organisme qui est constitué sous le régime des lois de l’État étranger;
c) dans le cas où l’utilisateur de l’aéronef est un organisme tel que décrit au sous-alinéa b)(iii), l’aéronef est utilisé au Canada :
(i) soit conformément à un certificat d’exploitation aérienne,
(ii) soit dans une activité autre qu’une activité qui exigerait le certificat d’exploitation privé si l’aéronef était immatriculé au Canada.
(2) Aux fins du calcul de la période de 90 jours, il doit être tenu compte des éléments suivants :
a) si l’aéronef se trouve au Canada pendant toute partie d’un jour civil, cette partie est calculée comme étant un jour;
b) si l’aéronef entre dans l’espace aérien canadien, il est réputé se trouver au Canada.
- DORS/2003-271, art. 5
Aéronef immatriculé dans un État étranger
202.43 (1) Le ministre peut, dans le cas d’un aéronef immatriculé dans un État étranger qui n’est pas un État contractant ou dans un État étranger qui n’a pas conclu avec le Canada un accord permettant l’utilisation au Canada d’un aéronef immatriculé dans cet État, délivrer une autorisation écrite pour permettre l’utilisation de l’aéronef au Canada et y spécifier les conditions d’utilisation de l’aéronef qui s’imposent pour en assurer la sécurité et la bonne utilisation.
(2) Il est interdit à quiconque d’utiliser un aéronef aux termes d’une autorisation visée au paragraphe (1), à moins d’avoir celle-ci à bord de l’aéronef et de se conformer aux conditions qui y sont spécifiées, le cas échéant.
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SECTION VI — RENSEIGNEMENTS SUR L’AÉRONEF
Emplacement d’un aéronef
202.46 (1) Le ministre peut demander au propriétaire d’un aéronef de l’aviser, par écrit, de l’état de service de l’aéronef et de l’emplacement où il se trouve.
(2) Le propriétaire d’un aéronef doit obtempérer à la demande visée au paragraphe (1) dans les sept jours suivant sa réception.
(3) Le propriétaire d’un aéronef qui, en application du paragraphe (1), avise le ministre que l’aéronef n’est pas en état de service doit lui préciser :
a) dans le cas d’un aéronef qui sera remis en service, le lieu et la date approximative de la remise en service;
b) dans le cas d’un aéronef qui est définitivement mis hors service, s’il s’en est défait ou a l’intention de le faire et, le cas échéant, de quelle manière.
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SECTION VII — PROPRIÉTAIRE ENREGISTRÉ
Changement de nom ou d’adresse
202.51 Le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien doit aviser par écrit le ministre de tout changement de nom ou d’adresse, dans les sept jours suivant ce changement.
Perte des qualifications du propriétaire enregistré
202.52 Le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien doit, dans les sept jours après que sont survenues de nouvelles circonstances qui font qu’il n’a plus qualité selon l’article 202.15 pour être le propriétaire enregistré de l’aéronef, aviser par écrit le ministre de ces circonstances.
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SECTION VIII — ANNULATION DU CERTIFICAT D’IMMATRICULATION
Circonstances d’annulation du certificat d’immatriculation
202.57 (1) Outre les circonstances prévues aux paragraphes 202.15(5), 202.35(1), 202.37(3) et 202.58(2), et aux articles 202.59 et 202.60, les circonstances suivantes entraînent l’annulation du certificat d’immatriculation d’un aéronef canadien :
a) le décès d’un propriétaire enregistré de l’aéronef;
b) la liquidation, la dissolution ou la fusion d’un organisme qui est un propriétaire enregistré de l’aéronef;
c) la date d’expiration du contrat de location précisée dans le plus récent contrat que le ministre a reçu et qui a été présenté relativement à une demande d’immatriculation de l’aéronef visée à l’article 202.16 a été reportée, et le ministre n’en a pas été avisé par écrit dans les sept jours suivant la date d’expiration du contrat de location;
d) le fait qu’un propriétaire enregistré de l’aéronef n’a plus qualité selon l’article 202.15 pour être un propriétaire enregistré de l’aéronef;
e) le fait que, depuis cinq ans, l’aéronef, sauf un aéronef en voie de restauration ou un avion ultra-léger, n’a pas été utilisé.
(2) Lorsque le document en vertu duquel un propriétaire enregistré d’un aéronef a la garde et la responsabilité légales de l’aéronef cesse d’être valide, le certificat d’immatriculation de l’aéronef est annulé à moins que le propriétaire enregistré ne satisfasse aux conditions suivantes :
a) il continue d’avoir la garde et la responsabilité légales de l’aéronef après que le document cesse d’être valide;
b) il présente au ministre, dans les sept jours suivant la date à laquelle le document cesse d’être valide, les documents suivants :
(i) un avis que le document n’est plus valide, précisant la date à laquelle il a cessé d’être valide,
(ii) une copie du nouveau document en vertu duquel le propriétaire enregistré continue d’avoir la garde et la responsabilité légales de l’aéronef.
- DORS/2000-405, art. 14
Avis de destruction ou de disparition de l’aéronef
202.58 (1) Le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien doit aviser par écrit le ministre des événements suivants, dans les sept jours après en avoir pris connaissance :
a) l’aéronef est détruit;
b) l’aéronef est désaffecté;
c) l’aéronef est porté disparu et les recherches pour le retrouver sont terminées;
d) l’aéronef est porté disparu depuis au moins 60 jours.
(2) Les événements visés au paragraphe (1) entraînent l’annulation du certificat d’immatriculation de l’aéronef.
Avion ultra-léger
202.59 (1) Le certificat d’immatriculation d’un avion ultra-léger de base est annulé s’il n’est plus un avion ultra-léger de base.
(2) Le certificat d’immatriculation d’un avion ultra-léger de type évolué est annulé s’il n’est plus un avion ultra-léger de type évolué.
- DORS/2000-405, art. 15
Documents frauduleux ou fausses déclarations
202.60 Le certificat d’immatriculation d’un aéronef canadien est annulé si la demande d’immatriculation de l’aéronef contient des documents frauduleux ou de fausses déclarations.
Enlèvement des marques
202.61 Le ministre peut, à l’expiration ou à l’annulation du certificat d’immatriculation d’un aéronef canadien, demander au propriétaire ou au dernier propriétaire enregistré d’en enlever les marques canadiennes et, le propriétaire ou le dernier propriétaire enregistré, selon le cas, doit obtempérer à la demande du ministre dans les sept jours suivant sa réception.
Avis de l’enlèvement des marques
202.62 Il est interdit d’aviser frauduleusement le ministre de l’enlèvement des marques canadiennes d’un aéronef.
Enlèvement de noms et d’adresses du Registre des aéronefs civils canadiens
202.63 Lorsqu’un certificat d’immatriculation permanente ou un certificat d’immatriculation temporaire délivré relativement à un aéronef expire ou est annulé, le ministre enlève du Registre des aéronefs civils canadiens, le nom et l’adresse de la personne sous laquelle l’aéronef était immatriculé.
Enlèvement des renseignements relatifs à l’aéronef du Registre des aéronefs civils canadiens
202.64 Dans le cas de l’annulation du certificat d’immatriculation d’un aéronef, le ministre peut enlever les renseignements relatifs à l’aéronef du Registre des aéronefs civils canadiens si le propriétaire enregistré a transféré toute partie de la garde et de la responsabilité légales à une personne qui n’a pas qualité pour être propriétaire enregistré d’un aéronef canadien en vertu de l’article 202.15 ou si le paragraphe 202.58(1) ou l’article 202.59 s’applique.
- DORS/2000-405, art. 16
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SECTION IX — REGISTRE DES AÉRONEFS CIVILS CANADIENS
Publication du registre
202.69 (1) Le ministre établit, tient à jour et publie un registre des aéronefs, connu sous le nom de Registre des aéronefs civils canadiens, qui contient les renseignements suivants au sujet de chaque aéronef canadien pour lequel un certificat d’immatriculation permanente ou un certificat d’immatriculation temporaire a été délivré :
a) les noms et adresses de chaque propriétaire enregistré;
b) la marque d’immatriculation attribuée à l’aéronef en application de l’article 202.02;
c) tout autre renseignement sur l’aéronef que le ministre juge utile aux fins de l’immatriculation, de l’inspection et de la certification de l’aéronef.
(2) Le ministre peut publier les renseignements sur un aéronef canadien qui sont consignés dans le Registre des aéronefs civils canadiens.
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SECTION X — AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
Plus d’un propriétaire
202.73 Pour l’application de la présente sous-partie, lorsqu’un aéronef canadien appartient à plus d’un propriétaire enregistré, les demandes, avis ou documents envoyés au propriétaire désigné conformément aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs, à sa dernière adresse inscrite dans le Registre des aéronefs civils canadiens, sont considérés comme dûment remis à chacun des propriétaires enregistrés de l’aéronef.
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Sous-partie 3 — Utilisation d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés
Définitions
203.01 Pour l’application de la présente sous-partie :
- certificat d’exploitation
certificat d’exploitation Sont assimilés au certificat d’exploitation le certificat d’exploitation aérienne, le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage et le certificat d’exploitation privée. (operator certificate)
- exploitant aérien canadien
exploitant aérien canadien Sont assimilés à l’exploitant aérien canadien le titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage délivré en vertu de la sous-partie 6 de la partie IV et le titulaire d’un certificat d’exploitation privée délivré en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI. (Canadian air operator)
- location
location S’entend d’un accord visant l’utilisation d’un aéronef qui, à la fois :
a) en précise les dates de début et de fin;
b) accorde au locataire la garde et la responsabilité légales de l’aéronef ainsi que le droit de possession et d’utilisation exclusives de celui-ci pendant la période visée par l’accord;
c) peut comporter des dispositions concernant l’utilisation de l’aéronef contre rémunération. (lease)
- utilisation d’aéronefs loués
utilisation d’aéronefs loués L’utilisation d’aéronefs conformément à la présente sous-partie. (leasing operation)
- DORS/97-120, art. 1
- DORS/2000-405, art. 17
Application
203.02 (1) La présente sous-partie s’applique aux personnes suivantes relativement à l’utilisation d’un aéronef loué par le locataire lorsque l’aéronef est immatriculé au nom du locateur :
a) l’exploitant aérien canadien qui loue un aéronef canadien d’un autre exploitant aérien canadien;
b) l’exploitant aérien étranger qui loue un aéronef canadien d’un exploitant aérien canadien assujetti aux parties IV, VI ou VII;
c) l’exploitant aérien canadien assujetti aux parties IV, VI ou VII qui loue un aéronef immatriculé dans un État étranger;
d) l’exploitant aérien étranger qui loue un aéronef canadien d’un constructeur d’aéronefs canadien.
(2) La présente sous-partie ne s’applique pas à l’utilisation d’aéronefs privés.
- DORS/97-120, art. 1
- DORS/2000-405, art. 18
Utilisation d’aéronefs loués — Généralités
203.03 (1) Il est interdit à toute personne qui n’est pas le propriétaire enregistré d’un aéronef d’utiliser cet aéronef dans le cadre d’une utilisation d’aéronefs loués sans une autorisation délivrée en application du paragraphe (2), à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le locateur et le locataire sont tous les deux titulaires d’un certificat d’exploitation canadien délivré à l’égard du type d’aéronef devant être utilisé;
b) le locataire a qualité pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien;
c) le système de contrôle de la maintenance visé aux articles 406.35 ou 706.02 et l’échéancier de maintenance approuvé par le ministre en application du paragraphe 605.86(2) sont, pendant la période de location, équivalents pour le locateur et le locataire;
d) les membres d’équipage de l’aéronef sont employés par le locataire;
e) le propriétaire enregistré transmet par écrit au ministre, dans les sept jours suivant le début de la location, les renseignements suivants :
(i) la marque d’immatriculation, la désignation de modèle du constructeur et le numéro de série de l’aéronef,
(ii) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et, s’il y a lieu, le numéro de télécopieur du propriétaire enregistré et du locataire,
(iii) le numéro du certificat d’exploitation canadien et les numéros du certificat de l’organisme de maintenance agréé du locateur et du locataire,
(iv) la date du début et de la fin de la location,
(v) le nom de la personne responsable de la maintenance de l’aéronef pendant la période de location,
(vi) l’adresse de la base principale de maintenance de l’aéronef.
(2) Sous réserve de l’article 203.08, sur réception d’une demande présentée par un exploitant aérien canadien, qui est conforme aux Normes relatives à l’utilisation d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés et qui comporte des preuves établissant que l’exploitant aérien canadien respecte ces normes, le ministre lui délivre une autorisation écrite permettant l’utilisation, par l’exploitant aérien canadien, d’aéronefs canadiens ou étrangers ou l’utilisation par un exploitant étranger, d’aéronefs canadiens, dans le cadre d’une utilisation d’aéronefs loués, et y précise les conditions régissant l’utilisation qui sont nécessaires pour assurer la sécurité aérienne.
(3) L’autorisation délivrée en application du paragraphe (2) expire le premier en date des jours suivants :
a) la date à laquelle la location prend fin;
b) la date précisée dans l’autorisation du ministre;
c) la date d’annulation du certificat d’immatriculation de l’aéronef;
d) la date de suspension ou d’annulation du certificat d’exploitation;
e) la date à laquelle un changement est apporté à tout renseignement présenté à l’appui de la demande d’autorisation visée au paragraphe (2) et en fonction duquel l’autorisation a été délivrée.
(4) Lorsqu’une autorisation est exigée en application du paragraphe (1) et qu’elle a été délivrée en application du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser l’aéronef à moins que l’autorisation ne soit transportée à bord de l’aéronef.
(5) Lorsqu’un avis de location est fourni au ministre en application du paragraphe (1), il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef loué à moins qu’une copie de l’avis ne soit transportée à bord.
- DORS/97-120, art. 1
- DORS/2000-405, art. 19
- DORS/2005-341, art. 3
Utilisation d’aéronefs loués — Échelle internationale
203.04 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef loué si le locateur ou le locataire de l’aéronef n’est pas un Canadien, à moins que le ministre et l’autorité compétente de l’aviation civile de l’État du locateur ou du locataire n’aient donné leur consentement à une telle utilisation.
(2) Il est interdit d’utiliser un aéronef dans les circonstances visées au paragraphe (1) dans un tiers État autre que le Canada et l’État du locateur ou du locataire, à moins que l’aéronef ne soit utilisé conformément aux lois du tiers État.
- DORS/97-120, art. 1
Immatriculation d’un aéronef loué
203.05 Le certificat d’immatriculation d’un aéronef canadien loué qui est utilisé en application de l’article 203.03 demeure valide, même si un changement de garde et de responsabilité légales de l’aéronef se produit :
a) au début ou à la fin de la location;
b) dans le cas où le ministre a délivré une autorisation en application du paragraphe 203.03(2), en tout autre temps pendant la période de location précisée dans l’autorisation.
- DORS/97-120, art. 1
Envoi de consignes de navigabilité
203.06 (1) Lorsqu’une autorisation a été délivrée en application du paragraphe 203.03(2) à l’égard d’un aéronef canadien, le propriétaire enregistré de l’aéronef doit faire parvenir au locataire, dès qu’il les a reçues, les consignes de navigabilité qui s’appliquent à l’aéronef.
(2) Lorsqu’une autorisation a été délivrée en application du paragraphe 203.03(2) à l’égard d’un aéronef immatriculé dans un État étranger, le locataire canadien doit s’assurer que l’aéronef est conforme aux consignes de navigabilité applicables.
- DORS/97-120, art. 1
Nombre maximal d’aéronefs loués
203.07 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien canadien d’utiliser, en application de l’article 203.03, un nombre d’aéronefs loués immatriculés dans un État étranger qui est supérieur à 25 pour cent du nombre total d’aéronefs immatriculés au nom de l’exploitant aérien canadien, arrondi au nombre entier supérieur.
(2) Il est interdit à l’exploitant aérien canadien de louer, en application de l’article 203.03, à des exploitants aériens étrangers un nombre d’aéronefs qui est supérieur à 25 pour cent du nombre total d’aéronefs canadiens immatriculés au nom de l’exploitant aérien canadien, arrondi au nombre entier supérieur.
- DORS/97-120, art. 1
Restrictions relatives à la période d’utilisation aux termes de l’autorisation
203.08 Il est interdit de délivrer à un exploitant aérien canadien, en application du paragraphe 203.03(2), une autorisation à l’égard de l’utilisation d’un aéronef immatriculé dans un État étranger qui entraînerait l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) l’exploitant aérien canadien se voit délivrer une ou plusieurs de ces autorisations à l’égard de l’aéronef immatriculé dans un État étranger pour 24 mois ou plus durant toute période de 30 mois consécutifs;
b) l’aéronef fait l’objet d’une ou plusieurs de ces autorisations délivrées à un exploitant aérien canadien pour 24 mois ou plus durant toute période de 30 mois consécutifs.
- DORS/97-120, art. 1
Présentation de la location signée
203.09 L’exploitant aérien canadien à qui le ministre a délivré une autorisation en application du paragraphe 203.03(2) doit, dans les sept jours suivant la date de délivrance de l’autorisation, faire parvenir au ministre une copie signée de la location.
- DORS/97-120, art. 1
Partie III — Aérodromes et aéroports
Définitions
300.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aéronef en état d’urgence
aéronef en état d’urgence Situation qui pourrait entraîner des dommages à un aéronef qui se trouve à un aéroport ou à un aérodrome ou des blessures aux personnes à bord de cet aéronef. (aircraft emergency)
- balise
balise Objet disposé au-dessus du sol pour indiquer un obstacle ou une limite. (marker)
- certificat d’aéroport
certificat d’aéroport Certificat délivré en vertu de l’article 302.03. (airport certificate)
- côté piste
côté piste[Abrogée, DORS/2003-58, art. 1]
- exploitant
exploitant Dans le cas d’un aérodrome, la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant autorisé de cette personne. (operator)
- fixe
fixe Se dit du feu dont l’intensité lumineuse reste constante lorsqu’il est observé d’un point fixe. (fixed)
- manuel d’exploitation d’aéroport
manuel d’exploitation d’aéroport Manuel visé à l’article 302.08. Est comprise dans le manuel toute modification qui est approuvée en application du paragraphe 302.03(2). (airport operations manual)
- marque
marque Symbole ou groupe de symboles apposés à la surface de l’aire de mouvement pour fournir des renseignements aéronautiques. (marking)
- marque de zone fermée
marque de zone fermée Marque en forme de croix ayant les caractéristiques suivantes :
a) elle est en la forme et, sous réserve du paragraphe 301.04(4), a les dimensions prévues à l’annexe I de la sous-partie 1;
b) sous réserve du paragraphe 301.04(8), elle est d’une seule couleur contrastante, blanche pour une piste et jaune pour une voie de circulation, visible d’un aéronef en vol à une altitude de 300 m (1 000 pieds) au-dessus de la marque. (closed marking)
- mouvement
mouvement À l’égard d’un aéronef, s’entend du décollage ou l’atterrissage à un aéroport ou à un aérodrome. (movement)
- publications d’information aéronautique
publications d’information aéronautique Les documents ci-après :
a) Canada Air Pilot;
b) Supplément de vol-Canada;
c) Supplément hydroaérodromes;
d) A.I.P. Canada. (aeronautical information publications)
- publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes
publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes Les documents ci-après :
a) Procédures de certification des aérodromes à titres d’aéroports;
b) Aérodromes — Normes et pratiques recommandées;
c) Héliports et les héli-plates-formes — Normes et pratiques recommandées. (aerodrome standards and recommended practices publications)
- Supplément hydroaérodromes
Supplément hydroaérodromes Publication concernant les hydroaérodromes, destinée à compléter les cartes en route et le Canada Air Pilot. (Water Aerodrome Supplement)
- surface de limitation d’obstacles
surface de limitation d’obstacles Surface qui établit la hauteur limite des objets faisant saillie dans l’espace aérien entourant un aérodrome, de manière que l’utilisation prévue des aéronefs à l’aérodrome en cause soit effectuée en toute sécurité, y compris les surfaces de transition, de départ et d’approche ainsi que les surfaces extérieures. (obstacle limitation surface)
- voie publique
voie publique Chemin, passage ou trottoir entretenu pour l’usage du public. (public way)
- DORS/97-518, art. 1
- DORS/2002-226, art. 1
- DORS/2003-58, art. 1
Sous-partie 1 — Aérodromes
Application
301.01 La présente sous-partie s’applique aux aérodromes, sauf les aéroports et les aérodromes militaires.
Inspection
301.02 L’exploitant d’un aérodrome doit, sur demande d’un inspecteur du ministère des Transports, permettre à celui-ci, sans frais, l’accès aux installations de l’aérodrome et lui fournir l’équipement nécessaire à l’inspection de l’aérodrome.
Enregistrement
301.03 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’exploitant d’un aérodrome fournit au ministre les renseignements concernant l’emplacement, le marquage, le balisage lumineux, l’utilisation et l’exploitation de l’aérodrome, le ministre enregistre l’aérodrome et publie les renseignements dans le Supplément de vol-Canada ou le Supplément hydroaérodromes, selon le cas.
(2) Le ministre peut refuser d’enregistrer un aérodrome si l’exploitant ne respecte pas les exigences des articles 301.05 à 301.09 ou lorsque l’utilisation de l’aérodrome est susceptible de constituer un danger pour la sécurité aéronautique; en pareil cas, il ne publie pas les renseignements relatifs à l’aérodrome.
(3) L’exploitant de l’aérodrome enregistré en application du paragraphe (1) doit aviser le ministre dès que des changements sont apportés à l’emplacement, au marquage, au balisage lumineux, à l’utilisation ou à l’exploitation de l’aérodrome qui entraînent une modification des renseignements publiés par le ministre conformément au paragraphe (1).
(4) L’aérodrome inscrit dans le Supplément de vol-Canada ou le Supplément hydroaérodromes à la date d’entrée en vigueur de la présente sous-partie est réputé enregistré conformément au paragraphe (1).
Balises et marques
301.04 (1) L’exploitant d’un aérodrome doit en retirer les balises et les marques lorsque l’aérodrome est définitivement désaffecté.
(2) L’exploitant d’un aérodrome, autre qu’un hydroaérodrome, doit installer des fanions rouges ou des cônes rouges le long de toute aire de mouvement inutilisable.
(3) Est soustrait à l’application des paragraphes (4) à (8) toute aire de manoeuvre ou tout tronçon de celle-ci dont la fermeture est d’une durée de 24 heures ou moins.
(4) Lorsqu’une piste ou un tronçon de celle-ci est fermé, l’exploitant de l’aérodrome doit y apposer des marques de zone fermée prévues à l’annexe I de la présente sous-partie et disposées de la façon suivante :
a) dans le cas d’une piste d’une longueur supérieure à 1 220 m (4 000 pieds), une marque de zone fermée est disposée à chaque extrémité de la piste ou du tronçon en cause et d’autres marques de zone fermée sont disposées sur la piste ou le tronçon à intervalles d’au plus 300 m (1 000 pieds);
b) dans le cas d’une piste d’une longueur supérieure à 450 m (1 500 pieds) mais ne dépassant pas 1 220 m (4 000 pieds), une marque de zone fermée, de dimensions au moins égales à la moitié de celles prévues à cette annexe, est disposée à chaque extrémité de la piste ou du tronçon en cause, et une autre marque de zone fermée, de dimensions identiques, est disposée sur la piste ou le tronçon à un point équidistant des deux marques;
c) dans le cas d’une piste d’une longueur égale ou inférieure à 450 m (1 500 pieds), une marque de zone fermée, de dimensions au moins égales à la moitié de celles prévues à cette annexe, est disposée à chaque extrémité de la piste ou du tronçon en cause.
(5) Lorsqu’une voie de circulation ou un tronçon de celle-ci est fermé, l’exploitant de l’aérodrome doit apposer à chaque extrémité de la voie de circulation ou du tronçon en cause une marque de zone fermée de dimensions égales à celles prévues à l’annexe I de la présente sous-partie.
(6) Lorsqu’une aire de décollage et d’atterrissage d’hélicoptères est fermée à l’aérodrome, l’exploitant de celui-ci doit prendre l’une des mesures suivantes :
a) apposer une marque de zone fermée sur la lettre « H » qui sert de marque d’identification de cette aire ou, en l’absence d’une telle lettre, apposer la marque de zone fermée au centre de cette aire;
b) se conformer au paragraphe (4) dans le cas où l’aire de décollage et d’atterrissage d’hélicoptères est une piste.
(7) Lorsqu’une aire de manoeuvre ou un tronçon de celle-ci est définitivement désaffecté, l’exploitant de l’aérodrome doit prendre les mesures suivantes :
a) supprimer les marques indiquant que l’aire de manoeuvre ou le tronçon en cause est ouvert;
b) sous réserve du paragraphe (8), peindre sur l’aire de manoeuvre ou le tronçon en cause les marques visées aux paragraphes (4) à (6).
(8) Lorsqu’une aire de manoeuvre ou un tronçon de celle-ci est enneigé ou ne se prête pas à la peinture ou que la fermeture n’est que provisoire, les marques de zone fermée peuvent être apposées au moyen d’une teinture de couleur voyante ou être faites d’un matériau ou d’un produit approprié de couleur voyante.
Signalisation des dangers
301.05 Lorsqu’un aéronef évoluant à basse altitude ou circulant au sol à un aérodrome ou dans son voisinage est susceptible de mettre en danger les piétons ou les véhicules, l’exploitant de l’aérodrome doit immédiatement, selon le cas :
a) afficher des avis signalant la présence de dangers le long des voies publiques adjacentes à l’aire de manoeuvre;
b) informer des dangers les autorités responsables du marquage des voies publiques dans les cas où ces voies n’appartiennent pas à l’exploitant ou ne sont pas régies par lui.
Indicateur de direction du vent
301.06 (1) Si la direction du vent à l’aérodrome en cause ne peut être déterminée par les communications radio ou d’autres moyens tels la présence de fumée dans l’atmosphère ou de rides sur l’eau, l’exploitant de l’aérodrome doit y installer en permanence un indicateur de direction du vent présentant les caractéristiques suivantes :
a) il est d’une couleur ou de plusieurs couleurs voyantes;
b) il est de forme tronconique;
c) il est visible d’un aéronef en vol à une altitude de 300 m (1 000 pieds) au-dessus de l’indicateur de direction du vent;
d) il est éclairé lorsque l’aérodrome est utilisé la nuit.
(2) Lorsque l’aérodrome est définitivement désaffecté, l’exploitant doit immédiatement en retirer les indicateurs de direction du vent.
Balisage lumineux
301.07 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une piste est utilisée la nuit, l’exploitant de l’aérodrome doit baliser chaque côté de la piste au moyen de feux fixes blancs disposés en rangée sur toute la longueur de la piste et visibles d’un aéronef en vol, de toutes les directions, à une distance d’au moins deux milles marins.
(2) Lorsqu’il n’est pas pratique d’installer à un aérodrome les feux fixes blancs visés au paragraphe (1) pour des motifs tels que le fait qu’il n’y a pas de source d’énergie électrique disponible ou que la circulation aérienne ne justifie pas une telle installation, l’exploitant de l’aérodrome peut, si un feu fixe blanc est disposé à chaque extrémité de la piste afin d’indiquer l’alignement de celle-ci, utiliser des balises rétroréfléchissantes blanches pouvant refléter les feux d’un aéronef et qui sont visibles de l’aéronef en vol lorsque celui-ci est aligné sur l’axe de piste à une distance d’au moins deux milles marins.
(3) Les rangées de feux ou de balises rétroréfléchissantes visées aux paragraphes (1) ou (2) doivent être disposées de la façon suivante :
a) les rangées de feux ou de balises sont parallèles et d’égale longueur et l’espacement transversal des rangées est égal à la largeur de la piste utilisée pendant le jour;
b) l’espacement longitudinal des feux ou des balises de chaque rangée est constant et ne dépasse pas 60 m (200 pieds);
c) chaque rangée de feux ou de balises mesure au moins 420 m (1 377 pieds) de long et compte au moins huit feux ou balises;
d) les feux ou les balises des deux rangées sont situés les uns vis-à-vis des autres de manière qu’une droite imaginaire les reliant soit perpendiculaire à l’axe de la piste.
(4) Les feux fixes blancs disposés à chaque extrémité de la piste en application du paragraphe (2) doivent être disposés de manière à n’être pas susceptibles d’entraîner un risque qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.
(5) Lorsqu’une voie de circulation est utilisée la nuit, l’exploitant de l’aérodrome doit baliser chaque côté de cette voie au moyen de feux fixes bleus ou de balises rétroréfléchissantes bleues disposés en rangées parallèles et espacés d’au plus 60 m (200 pieds).
(6) Sauf à des fins d’entretien des feux ou des balises rétroréfléchissantes, il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de faire fonctionner les feux ou de laisser les balises rétroréfléchissantes sur une aire de manoeuvre ou un tronçon de celle-ci ou sur un héliport fermés.
(7) Lorsqu’un aérodrome est utilisé la nuit, l’exploitant de l’aérodrome doit délimiter les parties inutilisables de l’aire de mouvement au moyen de feux fixes rouges, de balises rétroréfléchissantes rouges ou d’un éclairage par projecteur.
(8) Lorsqu’une aire de stationnement pour aéronefs à un aérodrome est utilisée la nuit, l’exploitant de l’aérodrome doit délimiter cette aire au moyen de feux fixes bleus ou de balises rétroréfléchissantes bleues, espacés d’au plus 60 m (200 pieds), ou d’un éclairage par projecteur.
(9) Sous réserve du paragraphe (10), lorsqu’un héliport est utilisé la nuit pour le décollage ou l’atterrissage d’hélicoptères, l’exploitant de l’héliport doit éclairer l’ensemble de l’aire de décollage et d’atterrissage par des projecteurs ou délimiter cette aire par l’un des moyens suivants :
a) dans le cas d’une aire rectangulaire, par au moins huit feux fixes jaunes, dont un à chaque angle, disposés à intervalles d’au plus 13 m (42,5 pieds);
b) dans le cas d’une aire circulaire, par au moins cinq feux fixes jaunes, disposés à intervalles d’au plus 13 m (42,5 pieds).
(10) Lorsqu’il n’est pas pratique d’installer sur un héliport les feux fixes jaunes visés au paragraphe (9) pour des motifs tels que le fait qu’il n’y a pas de source d’énergie disponible ou que la circulation aérienne ne justifie pas une telle installation, l’exploitant de l’héliport peut utiliser des balises rétroréfléchissantes jaunes pouvant refléter les feux d’un aéronef et qui sont visibles de l’aéronef en vol lorsque celui-ci est aligné sur l’axe d’approche à une distance d’au moins deux milles marins à condition que l’une des conditions suivantes soit respectée :
a) une source lumineuse indique l’emplacement de l’héliport;
b) deux feux sont utilisés pour indiquer l’orientation de l’aire d’approche, s’il y a seulement une trajectoire d’approche et de départ.
(11) Lorsque le balisage lumineux visé aux paragraphes (1), (2), (5) et (7) à (10) est mis en marche à partir de l’aéronef par un système télécommandé, ce dernier doit satisfaire aux exigences figurant à l’annexe II de la présente sous-partie.
(12) L’exploitant d’un aérodrome peut se servir de torchères en guise de balisage lumineux provisoire pour le décollage ou l’atterrissage des aéronefs.
Interdictions
301.08 Il est interdit :
a) de circuler à pied, de se tenir debout, de conduire un véhicule ou de stationner un véhicule ou un aéronef sur l’aire de mouvement d’un aérodrome ou d’y créer un obstacle, sauf si une permission a été accordée à la fois par :
(i) l’exploitant de l’aérodrome,
(ii) l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente, s’il y a lieu;
b) de remorquer un aéronef la nuit sur une aire de mouvement en service, à moins que les feux de bout d’aile, de queue et d’anti-collision de l’aéronef ne soient allumés ou que l’aéronef ne soit illuminé par des feux montés sur le véhicule de remorquage et orientés vers l’aéronef;
c) de stationner ou de laisser un aéronef sur une aire de manoeuvre en service la nuit, à moins que les feux de bout d’aile, de queue et d’anti-collision de l’aéronef ne soient allumés ou que des luminaires ne soient accrochés aux bouts d’aile, à la queue et au nez de l’aéronef;
d) d’utiliser un bateau ou de créer un obstacle quelconque sur la surface d’un plan d’eau d’un aérodrome qui doit être gardé exempt d’obstacles pour assurer la sécurité aérienne, après que l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente ou encore l’exploitant de l’aérodrome a ordonné à quiconque, par des signaux ou d’autres moyens, de quitter les lieux ou de ne pas s’en approcher;
e) de sciemment enlever, déformer, éteindre ou déranger à l’aérodrome une balise, une marque, un feu ou un signal servant à la navigation aérienne, sauf si une permission a été accordée à la fois par :
(i) l’exploitant de l’aérodrome,
(ii) l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente, s’il y a lieu;
f) à un endroit autre qu’un aérodrome, de placer sciemment une balise, une marque, un feu ou un signal susceptibles de faire croire à la présence d’un aérodrome;
g) de placer sciemment à un aérodrome ou dans son voisinage une balise, une marque, un panneau de signalisation, un feu ou un signal susceptibles de constituer un danger pour la sécurité aéronautique, parce qu’ils provoquent un éblouissement, risquent d’être confondus avec une balise, une marque, un panneau de signalisation, un feu ou un signal exigés par la présente sous-partie ou diminuent la perception visuelle de ceux-ci;
h) de laisser en liberté, dans les limites d’un aérodrome, un oiseau ou un autre animal dont une personne est propriétaire ou dont elle a la garde, sauf aux fins d’éloigner d’autres oiseaux ou animaux de l’aérodrome avec la permission de l’exploitant de l’aérodrome;
i) de tirer des projectiles avec une arme à feu à l’intérieur ou vers l’intérieur d’un aérodrome sans la permission de l’exploitant de l’aérodrome.
Prévention des incendies
301.09 (1) Sous réserve du paragraphe 301.07(12) et des paragraphes (2) et (3), il est interdit de fumer ou d’exposer une flamme nue aux endroits suivants d’un aérodrome :
a) sur une aire de trafic;
b) sur une passerelle d’embarquement ou sur une galerie ou un balcon contigus à une aire de trafic ou la surplombant;
c) en tout lieu où fumer ou exposer une flamme nue est susceptible d’entraîner le risque d’un incendie qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.
(2) L’exploitant d’un aérodrome peut autoriser, par écrit, l’exécution, sur l’aire de trafic, des travaux de maintenance ou des travaux d’entretien courant qui comportent l’utilisation ou la production réelle ou éventuelle d’une flamme nue, ou qui provoquent ou risquent de provoquer des étincelles, si l’exécution de ces travaux n’est pas susceptible d’entraîner le risque d’un incendie qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.
(3) L’exploitant d’un aérodrome peut donner la permission de fumer à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un abri fermés situés sur une aire de trafic, si ce n’est pas susceptible d’entraîner le risque d’un incendie qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.
ANNEXE I(article 300.01 et paragraphes 301.04(4) et (5))
ANNEXE II(paragraphe 301.07(11))
Réglages d’intensité du balisage lumineux d’un système télécommandé à partir de l’aéronef
Systèmes d’aides visuelles | Nombre de réglages d’intensité | Sélection de niveau d’intensité (pourcentage de puissance de sortie des appareils d’éclairage) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Systèmes offrant 3 sélections (type K) | Systèmes à sélection unique (type J) | |||||
3 pressions | 5 pressions | 7 pressions | ||||
Balisage lumineux d’approche à moyenne intensité : | ||||||
- feux fixes | 3 | 4% | 20% | 100% | note 1 | |
- feux à décharge de condensateur | 3 | fermé | fermé ou 10% | 100% | note 1 | |
Système lumineux d’approche omnidirectionnel (ODALS) | 3 | 6% | 30% | 100% | 30% | |
Balisage lumineux d’approche à faible intensité | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Balisage lumineux de bord de piste, de seuil de piste et d’extrémité de piste : | ||||||
- moyenne intensité | 3 | 10% | 30% | 100% | note 2 | |
- faible intensité | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Feux d’identification de piste (RILS) | 3 | fermé | fermé ou 30% | 100% | note 3 | |
1 | fermé | fermé ou 100% | 100% | |||
Indicateur de direction du vent | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Phare d’aérodrome | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
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Sous-partie 2 — Aéroports
Application
302.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente sous-partie s’applique :
a) aux aérodromes situés dans la zone bâtie d’une ville ou d’un village;
b) aux aérodromes terrestres utilisés par un exploitant aérien afin de fournir un service aérien régulier de transport de passagers;
c) à tout autre aérodrome, autre qu’un aérodrome visé au paragraphe (2), pour lequel le ministre est d’avis que le respect des exigences nécessaires à la délivrance d’un certificat d’aéroport serait dans l’intérêt public et augmenterait la sécurité quant à l’utilisation de l’aérodrome.
(2) La présente sous-partie ne s’applique pas :
a) aux aérodromes militaires;
b) aux aérodromes terrestres visés à l’alinéa (1)b) si le ministre a délivré une autorisation écrite aux termes de laquelle l’exploitant aérien peut utiliser cet aérodrome pour y atterrir ou y décoller.
(3) Le ministre délivre l’autorisation visée à l’alinéa (2)b) s’il est possible de préciser dans l’autorisation des conditions visant l’utilisation de l’aérodrome qui permettront d’assurer un niveau de sécurité équivalent à celui établi par la présente sous-partie; en pareil cas, le ministre précise dans l’autorisation ces conditions.
Demande de certificat d’aéroport
302.02 (1) Le demandeur d’un certificat d’aéroport doit soumettre à l’approbation du ministre :
a) une demande de certificat d’aéroport;
b) un exemplaire du manuel d’exploitation d’aéroport proposé pour l’aéroport en question.
(2) La demande visée à l’alinéa (1)a) doit être signée, à l’encre, par le demandeur et présentée en la forme énoncée dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes.
Délivrance du certificat d’aéroport
302.03 (1) Sous réserve du paragraphe 6.71(1) de la Loi, le ministre délivre au demandeur un certificat d’aéroport l’autorisant à exploiter un aérodrome comme aéroport, si le manuel d’exploitation d’aéroport, présenté en application de l’alinéa 302.02(1)b), est approuvé conformément au paragraphe (2) et si, selon le cas :
a) les normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes sont respectées;
b) d’après une étude aéronautique, le ministre juge que les conditions suivantes sont réunies :
(i) le niveau de sécurité à cet aérodrome est équivalent à celui qui est prévu par les normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes,
(ii) la délivrance du certificat d’aéroport pour cet aérodrome est dans l’intérêt public et la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
(2) Le ministre approuve le manuel d’exploitation d’aéroport si, à la fois :
a) ce manuel décrit avec exactitude les caractéristiques physiques de l’aérodrome;
b) ce manuel est conforme aux exigences énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes relativement au manuel d’exploitation d’aéroport.
(3) Lorsqu’un aérodrome ne respecte pas une des normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, le ministre peut spécifier, dans le certificat d’aéroport, les conditions relatives à l’objet de la norme qui permettront d’assurer un niveau de sécurité équivalent à celui énoncé dans cette norme et qui sont dictées par l’intérêt public et la sécurité aérienne.
Cession du certificat d’aéroport
302.04 (1) Un certificat d’aéroport ne peut être cédé qu’en conformité avec les dispositions du présent article.
(2) Le ministre cède un certificat d’aéroport au cessionnaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moins 14 jours avant de cesser d’exploiter l’aéroport, le titulaire du certificat d’aéroport avise le ministre, par écrit, qu’il cessera d’exploiter l’aéroport à la date indiquée dans l’avis;
b) le titulaire du certificat d’aéroport avise le ministre, par écrit, du nom du cessionnaire;
c) dans les 14 jours avant qu’il cesse d’exploiter l’aéroport, le cessionnaire présente une demande au ministre, par écrit, pour que le certificat d’aéroport lui soit cédé;
d) les exigences visées à l’article 302.03 sont respectées.
(3) La demande visée à l’alinéa (2)c) inclut un exemplaire de l’avis de cession visé à l’alinéa (2)a).
Certificat d’aéroport provisoire
302.05 (1) Le ministre peut, par courrier, par télex ou télécopieur, délivrer au demandeur mentionné à l’article 302.03 ou au cessionnaire visé à l’article 302.04 un certificat d’aéroport provisoire l’autorisant à exploiter un aérodrome comme aéroport, s’il est d’avis que les conditions suivantes sont réunies :
a) un certificat d’aéroport sera délivré pour l’aérodrome en cause au demandeur ou cédé au cessionnaire dès que les formalités relatives à la délivrance ou à la cession auront été remplies;
b) la délivrance du certificat d’aéroport provisoire est dans l’intérêt public et ne nuit pas à la sécurité aérienne.
(2) Le certificat d’aéroport provisoire délivré en application du paragraphe (1) expire à la première des dates suivantes :
a) la date de délivrance ou de cession du certificat d’aéroport;
b) la date d’expiration indiquée sur le certificat d’aéroport provisoire.
(3) Sauf les dispositions prévues à l’alinéa 302.02(1)b), aux paragraphes 302.03(1) et (2) et à l’article 302.08, les dispositions de la présente sous-partie qui visent le certificat d’aéroport s’appliquent également au certificat d’aéroport provisoire.
Modification et annulation du certificat d’aéroport
302.06 (1) Le ministre peut, à condition que les exigences prévues à l’article 302.03 et à l’alinéa 302.08(1)c) soient respectées, modifier le certificat d’aéroport dans les cas suivants :
a) un changement survient dans l’utilisation ou l’exploitation de l’aéroport;
b) les limites de l’aéroport sont modifiées;
c) le titulaire du certificat d’aéroport en fait la demande.
(2) Le ministre annule un certificat d’aéroport si la présente sous-partie ne s’applique plus à l’aérodrome précisé dans le certificat d’aéroport, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 302.01.
Obligations de l’exploitant
302.07 (1) L’exploitant d’un aéroport doit :
a) se conformer :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), aux normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle le certificat d’aéroport a été délivré,
(ii) à l’égard de toute partie ou installation de l’aéroport qui a été remplacée ou améliorée, aux normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle la partie ou l’installation a été remise en service,
(iii) le cas échéant, aux conditions spécifiées par le ministre sur le certificat d’aéroport en application du paragraphe 302.03(3);
b) sans frais, à la demande d’un inspecteur du ministère des Transports, permettre à celui-ci l’accès aux installations aéroportuaires et lui fournir l’équipement nécessaire à l’inspection de l’aéroport;
c) examiner, dès sa réception, chaque nouvelle édition des publications d’information aéronautique et aviser le ministre, immédiatement après l’examen, de toute inexactitude contenue dans les renseignements concernant l’aéroport en question;
d) aviser le ministre, par écrit, au moins 14 jours avant que ne survienne à l’aéroport, à ses installations ou au niveau de services fournis, tout changement prévu susceptible de rendre inexacts les renseignements figurant dans une publication d’information aéronautique;
e) lorsque les circonstances l’exigent pour assurer la sécurité aérienne, inspecter l’aéroport :
(i) aussitôt que réalisable après que s’est produit un fait aéronautique au sens de l’article 2 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports,
(ii) pendant que celui-ci ou que ses installations désignées dans le certificat d’aéroport font l’objet de travaux de réparation ou de construction,
(iii) dès que s’y présente toute situation susceptible de constituer un danger pour la sécurité aéronautique;
f) sous réserve de l’alinéa d), aviser le ministre, par écrit, de tout changement relatif à l’exploitation de l’aéroport dans les 14 jours suivant la date où ce changement a été apporté.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’exploitant de l’aéroport doit aviser immédiatement le ministre, et faire en sorte que soit également avisée l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente, dès qu’il a connaissance des faits suivants :
a) tout empiétement par un objet sur une surface de limitation d’obstacles de l’aéroport;
b) la présence d’obstacles ou l’existence d’une situation dangereuse compromettant la sécurité aérienne à l’aéroport ou dans son voisinage;
c) une baisse du niveau des services fournis à l’aéroport et décrits dans une publication d’information aéronautique;
d) la fermeture d’une partie de l’aire de manoeuvre de l’aéroport;
e) l’existence de toute autre situation susceptible de constituer un danger pour la sécurité aéronautique à l’aéroport et à l’égard de laquelle il serait justifié de prendre des mesures préventives.
(3) Lorsque l’exploitant de l’aéroport ne peut faire en sorte que l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente soit avisée des faits mentionnés au paragraphe (2), il doit, immédiatement, informer directement les pilotes qui peuvent être concernés par ces circonstances.
(4) L’exploitant de l’aéroport peut enlever de la surface de celui-ci tout véhicule ou tout obstacle susceptibles de constituer un danger pour la sécurité aéronautique à l’aéroport ou dans son voisinage.
Manuel d’exploitation d’aéroport
302.08 (1) L’exploitant d’un aéroport doit :
a) dès la délivrance du certificat d’aéroport, remettre au ministre un exemplaire du manuel d’exploitation d’aéroport approuvé par celui-ci en application du paragraphe 302.03(2) et à tout établissement et personne visés par ce manuel, un exemplaire des parties qui lui sont applicables;
b) tenir à jour le manuel d’exploitation d’aéroport;
c) soumettre à l’approbation du ministre tout projet de modification du manuel d’exploitation d’aéroport.
(2) Les dispositions de la présente sous-partie qui visent l’établissement d’un manuel d’exploitation d’aéroport s’appliquent à toute modification de ce manuel.
(3) Le manuel d’exploitation d’aéroport doit énoncer les normes que l’exploitant de l’aéroport doit respecter ainsi que les services qu’il doit fournir.
(4) Le manuel d’exploitation d’aéroport doit contenir ce qui suit :
a) une table des matières;
b) tout renseignement portant sur l’administration de l’aéroport, y compris :
(i) un relevé des modifications qui lui ont été apportées, s’il y a lieu,
(ii) la liste des personnes qui en détiennent un exemplaire ou une partie de celui-ci,
(iii) un énoncé de la marche à suivre pour y apporter des modifications,
(iv) un énoncé de la structure organisationnelle et de la procédure opérationnelle de la direction de l’aéroport,
(v) un énoncé des obligations de l’exploitant visées à l’article 302.07,
(vi) une déclaration signée par l’exploitant de l’aéroport dans laquelle il s’engage à remplir les obligations visées aux alinéas 302.07(1)c) et d),
(vii) une déclaration signée par l’exploitant attestant que ce manuel est complet et que son contenu est exact et que l’exploitant s’engage à se conformer aux conditions et aux spécifications qui y sont énoncées,
(viii) une attestation signée par le ministre que celui-ci a approuvé le manuel et, le cas échéant, ses modifications,
(ix) une copie des ententes ou des protocoles d’entente touchant l’exploitation de l’aéroport;
c) tout renseignement permettant de vérifier que l’aéroport respecte les normes applicables énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle le certificat d’aéroport a été délivré, et les conditions spécifiées par le ministre en application du paragraphe 302.03(3) en ce qui concerne :
(i) les caractéristiques physiques,
(ii) les surfaces de limitation d’obstacles,
(iii) les distances déclarées,
(iv) le balisage lumineux,
(v) les balises,
(vi) les marques,
(vii) les panneaux de signalisation,
(viii) les mesures d’intervention d’urgence,
(ix) les mesures de sécurité à l’aéroport,
(x) l’accès à l’aire de mouvement et les procédures de contrôle,
(xi) les plans de gestion et de sécurité de l’aire de trafic;
d) une liste des installations et des services fournis, ainsi que des mesures mises en oeuvre à l’aéroport, notamment :
(i) les services d’entretien de l’aire de mouvement,
(ii) les mesures d’enlèvement des aéronefs immobilisés,
(iii) les services de la circulation aérienne, d’information aéronautique et de communication aéronautique,
(iv) les aides à la navigation,
(v) les services météorologiques pour l’aviation;
e) une description des services et des installations de l’aire de mouvement fournis à la discrétion de l’exploitant.
(5) L’exploitant doit exploiter l’aéroport en conformité avec le manuel d’exploitation d’aéroport.
Signalisation des dangers
302.09 Lorsqu’un aéronef évoluant à basse altitude ou circulant au sol à l’aéroport ou dans son voisinage est susceptible de mettre en danger des piétons ou des véhicules, l’exploitant de l’aéroport doit immédiatement, selon le cas :
a) afficher des avis signalant la présence de dangers le long des voies publiques adjacentes à l’aire de manoeuvre;
b) informer des dangers les autorités responsables du marquage des voies publiques, dans les cas où ces voies n’appartiennent pas à l’exploitant ou ne sont pas administrées par lui.
Interdictions
302.10 Il est interdit :
a) d’exploiter un aérodrome visé au paragraphe 302.01(1), à moins qu’un certificat d’aéroport n’ait été délivré à l’égard de l’aérodrome;
b) d’utiliser sciemment un aéroport contrairement à toute condition inscrite sur le certificat d’aéroport;
c) de circuler à pied, de se tenir debout, de conduire un véhicule ou de stationner un véhicule ou un aéronef sur l’aire de mouvement d’un aéroport ou d’y créer un obstacle, sauf si une permission a été accordée à la fois par :
(i) l’exploitant de l’aéroport,
(ii) l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente, s’il y a lieu;
d) d’utiliser un bateau ou de créer un obstacle quelconque sur la surface d’un plan d’eau d’un aéroport qui doit être gardé exempt d’obstacles pour assurer la sécurité aérienne, après que l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente ou encore l’exploitant de l’aéroport a ordonné à quiconque, par des signaux ou d’autres moyens, de quitter les lieux ou de ne pas s’en approcher;
e) de remorquer un aéronef la nuit sur une aire de mouvement en service, à moins que les feux de bout d’aile, de queue et d’anti-collision de l’aéronef ne soient allumés ou que l’aéronef ne soit illuminé par des feux montés sur le véhicule de remorquage et orientés vers l’aéronef;
f) de stationner ou de laisser un aéronef sur une aire de manoeuvre en service la nuit, à moins que les feux de bout d’aile, de queue et d’anti-collision de l’aéronef ne soient allumés ou que des luminaires allumés ne soient accrochés aux bouts d’aile, à la queue et au nez de l’aéronef;
g) de sciemment enlever, déformer, éteindre ou déranger à l’aéroport une balise, une marque, un feu ou un signal servant à la navigation aérienne, sauf si une permission a été accordée à la fois par :
(i) l’exploitant de l’aérodrome,
(ii) l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente, s’il y a lieu;
h) de placer sciemment à un aéroport ou dans son voisinage une balise, une marque, un panneau de signalisation, un feu ou un signal susceptibles de constituer un danger pour la sécurité aéronautique, parce qu’ils provoquent un éblouissement, risquent d’être confondus avec une balise, une marque, un panneau de signalisation, un feu ou un signal exigés par la présente sous-partie ou diminuent la perception visuelle de ceux-ci;
i) de laisser en liberté, dans les limites d’un aéroport, un oiseau ou un autre animal dont une personne est propriétaire ou dont elle a la garde, sauf pour les fins d’éloigner d’autres oiseaux ou animaux de l’aéroport avec la permission de l’exploitant de l’aéroport;
j) de tirer des projectiles avec une arme à feu à l’intérieur ou vers l’intérieur d’un aéroport sans la permission de l’exploitant de l’aéroport.
Prévention des incendies
302.11 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit de fumer ou d’exposer une flamme nue aux endroits suivants d’un aéroport :
a) sur une aire de trafic;
b) sur une passerelle d’embarquement ou sur une galerie ou un balcon contigus à une aire de trafic ou la surplombant;
c) en tout lieu où fumer ou exposer une flamme nue est susceptible d’entraîner le risque d’un incendie qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.
(2) L’exploitant d’un aéroport peut se servir de torchères en guise de balisage lumineux provisoire pour le décollage ou l’atterrissage des aéronefs.
(3) L’exploitant d’un aéroport peut autoriser, par écrit, l’exécution, sur l’aire de trafic, des travaux de maintenance ou des travaux d’entretien courant qui comportent l’utilisation ou la production réelle ou éventuelle d’une flamme nue, ou qui provoquent ou risquent de provoquer des étincelles, si l’exécution de ces travaux n’est pas susceptible d’entraîner le risque d’un incendie qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.
(4) L’exploitant d’un aéroport peut donner la permission de fumer à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un abri fermés situés sur une aire de trafic, si ce n’est pas susceptible d’entraîner le risque d’un incendie qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.
Sous-partie 3 — Sauvetage et lutte contre les incendies d’aéronefs aux aéroports et aérodromes[DORS/2003-58, art. 2]
- [DORS/2003-58, art. 2]
SECTION I — GÉNÉRALITÉS
Définitions et interprétation
303.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- aéronef en état d’urgence
aéronef en état d’urgence[Abrogée, DORS/2002-226, art. 2]
- aéroport désigné
aéroport désigné Aéroport visé à l’annexe de la présente sous-partie. (designated airport)
- aéroport ou aérodrome participant
aéroport ou aérodrome participant Aéroport autre qu’un aéroport désigné ou aérodrome pour lesquels une catégorie critique — SLIA est spécifiée dans le Supplément de vol-Canada. (participating airport or aerodrome)
- catégorie d’aéronefs — SLIA
catégorie d’aéronefs — SLIA Toute catégorie d’aéronefs établie conformément à l’article 303.05 aux fins du service de lutte contre les incendies d’aéronefs. (aircraft category for fire fighting)
- catégorie critique — SLIA
catégorie critique — SLIA Catégorie d’aéronefs qui :
a) relativement à un aéroport désigné, est déterminée conformément à l’article 303.07 et sert à établir le niveau de service requis de lutte contre les incendies d’aéronefs à cet aéroport;
b) relativement à un aéroport ou aérodrome participant, est annoncée dans le Supplément de vol-Canada et correspond au niveau de service de lutte contre les incendies d’aéronefs à cet aéroport ou aérodrome. (critical category for fire fighting)
- en position d’intervention
en position d’intervention Se dit du personnel qui se trouve en un endroit à l’aéroport ou à l’aérodrome, ou à proximité, permettant à l’exploitant d’obtenir des résultats satisfaisants au test d’intervention visé au paragraphe 303.18(4). (in response posture)
- normes de lutte contre les incendies d’aéronefs
normes de lutte contre les incendies d’aéronefs Les Normes visant les aérodromes et les aéroports relatives à la lutte contre les incendies d’aéronefs aux aéroports et aux aérodromes publiées sous l’autorité du ministre. (aircraft fire-fighting standards)
- sauvetage
sauvetage L’action d’évacuer des personnes d’un aéronef en cause dans un accident ou un incident d’aviation à un aéroport par l’extinction des incendies et ensuite, si les circonstances le permettent, l’entrée dans l’aéronef. (rescue)
- DORS/97-518, art. 2
- DORS/2002-226, art. 2
- DORS/2003-58, art. 3
Application
303.02 (1) La présente sous-partie, sauf les paragraphes 303.03(2) et 303.04(4), s’applique aux aéroports désignés.
(2) La présente sous-partie, sauf les paragraphes 303.03(1) et 303.04(1) à (3), les articles 303.06 et 303.07, le paragraphe 303.10(2) et les articles 303.11 et 303.12, s’applique aux aéroports et aérodromes participants.
- DORS/97-518, art. 2
- DORS/98-442, art. 1
Exigences générales
303.03 (1) L’exploitant d’un aéroport désigné doit fournir les véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs et le personnel exigés en vertu de la présente sous-partie pour intervenir dans le cas d’un aéronef en état d’urgence à l’aéroport.
(2) L’exploitant d’un aéroport ou aérodrome participant doit fournir, suivant la catégorie critique — SLIA publiée dans le Supplément de vol-Canada, les véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs et le personnel exigés en vertu de la présente sous-partie pour intervenir dans le cas d’un aéronef en état d’urgence à l’aéroport ou à l’aérodrome.
- DORS/97-518, art. 2
Heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d’aéronefs
303.04 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’un aéroport désigné doit :
a) établir, au début de chaque mois et après consultation avec les exploitants aériens qui utilisent l’aéroport, les heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d’aéronefs pour ce mois, lesquelles doivent couvrir au moins 90 pour cent des mouvements d’aéronefs commerciaux de transport de passagers à l’aéroport, durant ce mois, dont l’exploitant est averti au moins 30 jours à l’avance;
b) veiller à ce que les heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d’aéronefs soient publiées dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), l’exploitant d’un aéroport désigné doit fournir un service de lutte contre les incendies d’aéronefs lorsque sont utilisés à l’aéroport des avions pour lesquels un certificat de type a été délivré autorisant le transport de 20 passagers ou plus et qui sont utilisés en application, selon le cas :
a) de la sous-partie 4 de la partie VI;
b) des sous-parties 1 ou 5 de la partie VII.
(3) L’exploitant d’un aéroport désigné doit fournir le service de lutte contre les incendies d’aéronefs jusqu’à ce que l’aéronef visé au paragraphe (2) ait décollé ou atterri ou que le vol ait été annulé.
(4) L’exploitant d’un aéroport ou aérodrome participant doit établir les heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d’aéronefs et veiller à ce qu’elles soient publiées dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt.
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) un vol de fret sans passagers;
b) un vol de convoyage;
c) un vol de mise en place;
d) un vol d’entraînement sans passagers payants à bord;
e) l’arrivée d’un avion lorsque l’aéroport est utilisé pour le déroutement du vol ou comme aérodrome de dégagement;
f) le départ subséquent de l’avion visé à l’alinéa e), s’il est effectué conformément à l’alinéa 602.96(7)f).
- DORS/97-518, art. 2
- DORS/98-442, art. 2
- DORS/2003-58, art. 4
Catégorie d’aéronefs — SLIA
303.05 (1) La catégorie d’aéronefs — SLIA précisée à la colonne I du tableau du présent paragraphe est établie pour un aéronef en fonction de la longueur hors tout de celui-ci précisée à la colonne II et de la largeur maximale du fuselage de celui-ci précisée à la colonne III.
Colonne I Colonne II Colonne III Article Catégorie d’aéronefs — SLIA Longueur hors tout de l’aéronef Largeur maximale du fuselage de l’aéronef 1 1 moins de 9 m 2 m 2 2 au moins 9 m et moins de 12 m 2 m 3 3 au moins 12 m et moins de 18 m 3 m 4 4 au moins 18 m et moins de 24 m 4 m 5 5 au moins 24 m et moins de 28 m 4 m 6 6 au moins 28 m et moins de 39 m 5 m 7 7 au moins 39 m et moins de 49 m 5 m 8 8 au moins 49 m et moins de 61 m 7 m 9 9 au moins 61 m et moins de 76 m 7 m 10 10 au moins 76 m 8 m (2) Lorsque la largeur du fuselage d’un aéronef dont la longueur hors tout se situe dans les limites visées à la colonne II du tableau du paragraphe (1) est supérieure à la largeur maximale du fuselage précisée à la colonne III, la catégorie d’aéronefs — SLIA est la catégorie immédiatement supérieure à celle mentionnée à la colonne I.
- DORS/97-518, art. 2
Statistiques sur les mouvements des aéronefs
303.06 (1) L’exploitant d’un aéroport désigné doit compiler des statistiques mensuelles établissant le nombre de mouvements effectués par les aéronefs commerciaux de transport de passagers dans chaque catégorie d’aéronefs — SLIA.
(2) L’exploitant d’un aéroport désigné doit réviser au moins tous les six mois les statistiques mensuelles des 12 mois précédant la date de la révision afin de déterminer, pour l’ensemble des catégories d’aéronefs — SLIA, les trois mois consécutifs ayant, au total, le plus grand nombre de mouvements d’aéronefs commerciaux de transport de passagers.
(3) Lorsque la révision mène à la détermination de plus d’une période de trois mois consécutifs ayant le même nombre de mouvements total d’aéronefs commerciaux de transport de passagers, la période à retenir aux fins de l’article 303.07 est :
a) soit celle comportant la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée;
b) soit, lorsque ces périodes ont une catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée identique, celle ayant le plus grand nombre de mouvements dans cette catégorie.
(4) L’exploitant d’un aéroport désigné doit :
a) conserver les statistiques mensuelles pendant cinq ans après la date de la révision;
b) à la demande du ministre, lui fournir une copie des statistiques mensuelles.
- DORS/97-518, art. 2
Catégorie critique — SLIA
303.07 (1) L’exploitant d’un aéroport désigné doit déterminer, pour l’aéroport, une catégorie critique — SLIA en fonction du nombre de mouvements qui y ont été effectués, durant la période de trois mois établie conformément aux paragraphes 303.06(2) ou (3), par les aéronefs commerciaux de transport de passagers correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée et à celle immédiatement inférieure.
(2) Lorsque, durant la période visée au paragraphe (1), à l’aéroport désigné, le nombre de mouvements des aéronefs correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée est de 700 ou plus, la catégorie critique — SLIA équivaut à cette catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée.
(3) Lorsque, durant la période visée au paragraphe (1), à l’aéroport désigné, le nombre de mouvements des aéronefs correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée est inférieur à 700, la catégorie critique — SLIA équivaut à cette catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée, réduite d’une catégorie.
(4) L’exploitant d’un aéroport désigné qui prévoit seulement des mouvements d’aéronefs d’une catégorie inférieure à la catégorie critique — SLIA pour cet aéroport, pour une période d’une heure ou plus, peut réduire la catégorie critique — SLIA au niveau correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée prévue pour cette période si, à la fois :
a) il documente la situation prévue;
b) il donne un avis de la réduction de la catégorie critique — SLIA à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétentes aux fins de publication dans un NOTAM.
- DORS/97-518, art. 2
- DORS/2003-58, art. 5
- DORS/2003-42, art. 1
SECTION II — AGENTS EXTINCTEURS ET VÉHICULES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES D’AÉRONEFS
Agents extincteurs et matériel
303.08 L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit mettre à la disposition du service de lutte contre les incendies d’aéronefs les agents extincteurs principaux et complémentaires, ainsi que le matériel servant à les projeter, qui satisfont aux exigences prévues dans les normes de lutte contre les incendies d’aéronefs.
- DORS/97-518, art. 2
Exigences relatives aux agents extincteurs et aux véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs
303.09 Sous réserve des articles 303.10 et 303.11, l’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant dont la catégorie critique — SLIA figure à la colonne I du tableau du présent article doit mettre à la disposition du service de lutte contre les incendies d’aéronefs à l’aéroport ou à l’aérodrome les quantités d’eau et d’agents extincteurs complémentaires précisées aux colonnes II et III, ainsi que le nombre minimal nécessaire de véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs prévu à la colonne IV pour fournir la capacité totale de débit indiquée à la colonne V.
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Catégorie critique — SLIA | Quantité d’eau (en litres) | Quantité d’agents extincteurs complémentaires (en kilogrammes) | Nombre minimal de véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs | Capacité totale de débit (en litres par minute) |
1 | 1 | 230 | 45 | 1 | 230 |
2 | 2 | 670 | 90 | 1 | 550 |
3 | 3 | 1 200 | 135 | 1 | 900 |
4 | 4 | 2 400 | 135 | 1 | 1 800 |
5 | 5 | 5 400 | 180 | 1 | 3 000 |
6 | 6 | 7 900 | 225 | 2 | 4 000 |
7 | 7 | 12 100 | 225 | 2 | 5 300 |
8 | 8 | 18 200 | 450 | 3 | 7 200 |
9 | 9 | 24 300 | 450 | 3 | 9 000 |
10 | 10 | 32 300 | 450 | 3 | 11 200 |
- DORS/97-518, art. 2
Exemption temporaire
303.10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant n’a pas à satisfaire aux exigences de l’article 303.09 lorsque ces exigences ne peuvent être respectées en raison d’une pénurie de personnel ou d’une panne d’équipement, à l’aéroport ou à l’aérodrome, causée par des circonstances indépendantes de la volonté de l’exploitant de l’aéroport ou de l’aérodrome et lorsqu’un avis de la capacité réduite du service de lutte contre les incendies d’aéronefs à l’aéroport ou à l’aérodrome est donné à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétente aux fins de publication dans un NOTAM.
(2) Lorsque les événements décrits au paragraphe (1) persistent durant sept jours ou plus, l’exploitant d’un aéroport désigné doit, au plus tard le 7e jour suivant la survenance de ces événements :
a) établir un plan qui prévoit les mesures correctives nécessaires pour satisfaire aux exigences visées à l’article 303.09, lesquelles mesures doivent être apportées aussitôt que possible compte tenu des circonstances, et y préciser en conséquence les dates de leur mise en oeuvre;
b) présenter ce plan au ministre.
(3) L’exploitant d’un aéroport désigné doit mettre en oeuvre le plan présenté au ministre conformément aux délais qui y sont spécifiés.
- DORS/97-518, art. 2
Autorisation relative à des exigences réduites
303.11 (1) Le ministre peut autoriser, par écrit, l’exploitant d’un aéroport désigné qui en fait la demande à satisfaire aux exigences visées au tableau de l’article 303.09 qui correspondent à une catégorie critique — SLIA inférieure à celle déterminée pour l’aéroport conformément à l’article 303.07, lorsque l’exploitant de l’aéroport démontre :
a) soit que la catégorie critique — SLIA déterminée résulte de mouvements d’aéronefs commerciaux de transport de passagers de dimensions inhabituelles ou d’un nombre inhabituellement élevé de mouvements d’aéronefs commerciaux de transport de passagers, ces situations ne risquant pas de se répéter dans la prochaine année;
b) soit qu’un changement dans le nombre de mouvements ou dans les dimensions des aéronefs commerciaux de transport de passagers est prévue, à l’aéroport, qui entraînerait une diminution de la catégorie critique — SLIA.
(2) Lorsqu’une autorisation écrite a été accordée conformément au paragraphe (1), l’exploitant d’un aéroport désigné doit satisfaire aux exigences visées au tableau de l’article 303.09 qui correspondent à la catégorie critique — SLIA inférieure spécifiée dans cette autorisation et veiller à ce que les conditions suivantes soient respectées :
a) un avis de la capacité réduite du service de lutte contre les incendies d’aéronefs et de la période pour laquelle la capacité est réduite est donné à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétente aux fins de publication dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt;
b) des procédures sont établies pour rétablir la capacité du service de lutte contre les incendies d’aéronefs à son niveau plus élevé antérieur, si la réduction du nombre de mouvements ou des dimensions des aéronefs commerciaux de transport de passagers à l’aéroport est temporaire;
c) les procédures concernant la réduction de la capacité du service de lutte contre les incendies d’aéronefs et celles visées à l’alinéa b) sont précisées dans le manuel d’exploitation de l’aéroport.
- DORS/97-518, art. 2
Rajustement à la hausse des exigences
303.12 Lorsqu’un accroissement, à l’aéroport désigné, du nombre de mouvements ou des dimensions des aéronefs commerciaux de transport de passagers entraîne l’établissement d’une catégorie critique — SLIA supérieure à la précédente, l’exploitant de l’aéroport doit satisfaire aux exigences visées au tableau de l’article 303.09 qui correspondent à celles de cette catégorie critique — SLIA plus élevée dans l’année suivant la date de l’établissement de celle-ci.
- DORS/97-518, art. 2
SECTION III — EXIGENCES RELATIVES AU PERSONNEL
Effectif minimal de service
303.13 L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit veiller à ce que, durant les heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d’aéronefs, le personnel ayant reçu la formation sur la lutte contre les incendies d’aéronefs soit en position d’intervention et soit suffisant pour faire fonctionner les véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs et pour répandre les agents extincteurs exigés en application de l’article 303.09.
- DORS/97-518, art. 2
- DORS/2003-58, art. 6
Formation du personnel
303.14 L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit veiller à ce que tous les membres du personnel affectés à des fonctions de lutte contre les incendies d’aéronefs reçoivent une formation conforme aux normes de lutte contre les incendies d’aéronefs.
- DORS/97-518, art. 2
Vêtements de protection et équipement
303.15 L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit fournir aux membres du personnel affectés à des fonctions de lutte contre les incendies d’aéronefs les vêtements de protection et l’équipement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
- DORS/97-518, art. 2
Qualifications de pompier
303.16 (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant de permettre à une personne d’y agir en qualité de pompier pour le service de lutte contre les incendies d’aéronefs, et à toute personne d’y agir en cette qualité, à moins qu’elle n’ait terminé avec succès, dans les 12 mois précédents, la formation précisée dans les normes de lutte contre les incendies d’aéronefs.
(2) L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit :
a) tenir à jour, pour chaque pompier du service de lutte contre les incendies d’aéronefs, un dossier de formation indiquant les renseignements précisés dans les normes de lutte contre les incendies d’aéronefs;
b) conserver le dossier de formation pendant trois ans après la date à laquelle le pompier du service de lutte contre les incendies d’aéronefs a terminé son service auprès de l’aéroport ou de l’aérodrome;
c) à la demande du ministre, lui fournir une copie du dossier de formation.
- DORS/97-518, art. 2
SECTION IV — INTERVENTION IMMÉDIATE
Intervention immédiate du personnel
303.17 L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit veiller à ce que, durant les heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d’aéronefs, du nombre de membres du personnel devant être disponibles en application de l’article 303.13, un nombre suffisant de ceux-ci capables d’intervenir immédiatement puissent satisfaire aux exigences du test d’intervention visé à l’article 303.18.
- DORS/97-518, art. 2
Test d’intervention
303.18 (1) L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit procéder à un test d’intervention pour évaluer le délai d’intervention et l’efficacité du service de lutte contre les incendies d’aéronefs qu’il doit maintenir durant les heures de fonctionnement visées à l’article 303.04 :
a) tous les 12 mois;
b) à la demande du ministre, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le service de lutte contre les incendies d’aéronefs à l’aéroport ou à l’aérodrome ne satisfait pas aux exigences de la présente sous-partie.
(2) L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit aviser le ministre, par écrit, au moins quatre semaines avant la date d’exécution du test d’intervention.
(3) L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit fournir au ministre une copie des résultats du test d’intervention dans les 14 jours suivant la date du test.
(4) Les résultats du test d’intervention à un aéroport désigné ou un aéroport ou aérodrome participant sont satisfaisants si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans les trois minutes suivant le déclenchement de l’alarme, un nombre suffisant de véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs capables de répandre l’agent extincteur principal à 50 pour cent de la capacité totale de débit exigée en vertu de l’article 303.09 se rendent, dans des conditions optimales de visibilité et d’état de surface pour l’aéroport ou l’aérodrome, à partir du poste de stationnement qui leur est assigné, à mi-longueur de la piste la plus éloignée utilisée par les aéronefs commerciaux de transport de passagers, ou se rendent, sur un terrain semblable, jusqu’à un autre endroit préétabli qui est situé à une distance comparable;
b) dans les quatre minutes suivant le déclenchement de l’alarme, tous les autres véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs exigés en vertu de l’article 303.09 se rendent à l’endroit mentionné à l’alinéa a).
(5) L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit consigner les résultats du test d’intervention et les conserver pendant les deux ans suivant la date du test.
(6) L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant qui procède à un test d’intervention dont les résultats ne sont pas satisfaisants doit :
a) dans les six heures suivant le test, déterminer les lacunes qui ont entraîné ces résultats et donner un avis de la catégorie critique — SLIA qui correspond au niveau de service qui peut être fourni, à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétentes aux fins de publication dans un NOTAM;
b) dans les sept jours suivant le test, si les lacunes n’ont pas été corrigées, présenter au ministre un plan qui prévoit les mesures nécessaires pour obtenir des résultats satisfaisants, lesquelles mesures doivent être apportées aussi promptement que possible, et y préciser les dates prévues en conséquence pour leur mise en oeuvre.
(7) L’exploitant de l’aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit mettre en oeuvre le plan présenté au ministre conformément aux délais qui y sont précisés.
- DORS/97-518, art. 2
- DORS/2003-58, art. 7
- DORS/2003-42, art. 2
SECTION V — SYSTÈME DE COMMUNICATION ET D’ALARME
Exigence
303.19 L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit fournir un système de communication et d’alarme qui satisfait aux exigences des normes de lutte contre les incendies d’aéronefs.
- DORS/97-518, art. 2
Dispositions transitoires
303.20 (1) L’exploitant d’un aéroport désigné doit :
a) jusqu’au 30 novembre 1998, à l’exception des aéronefs mentionnés au paragraphe 303.04(2), maintenir les services de lutte contre les incendies d’aéronefs fournis le 30 novembre 1997;
b) à compter du 1er décembre 1998, satisfaire aux exigences du service de lutte contre les incendies d’aéronefs visées aux paragraphes 303.03(1) et 303.04(1) et aux articles 303.07 à 303.19.
(2) L’exploitant d’un aéroport ou aérodrome participant doit, à compter du 1er décembre 1998, satisfaire aux exigences du service de lutte contre les incendies d’aéronefs visées aux paragraphes 303.03(2) et 303.04(4), aux articles 303.08 et 303.09, au paragraphe 303.10(1) et aux articles 303.13 à 303.19.
- DORS/97-518, art. 2
- DORS/98-442, art. 3
ANNEXE(article 303.01)
Article | Aéroports tenus de fournir des services de lutte contre les incendies d’aéronefsNote de * |
---|---|
1. | Calgary (aéroport international) |
2. | Charlottetown |
3. | Edmonton (aéroport international) |
4. | Fredericton |
5. | Gander (aéroport international) |
6. | Halifax (aéroport international) |
7. | Kelowna |
8. | London |
9. | Moncton |
10 | Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal) |
11 | Montréal (aéroport international de Mirabel) |
12 | Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) |
13 | Prince George |
14 | Québec (aéroport international Jean Lesage) |
15 | Regina |
16 | Saint-Jean |
17 | St. John’s (Torbay) |
18 | Saskatoon (aéroport John G. Diefenbaker) |
19 | Sault-Sainte-Marie |
20 | Sudbury |
21 | Thunder Bay |
22 | Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) |
23 | Toronto (Centre-ville) |
24 | Vancouver (aéroport international) |
25 | Victoria (aéroport international) |
26 | Windsor |
27 | Winnipeg (aéroport international) |
28 | Yellowknife |
Retour à la référence de la note de bas de page *Les noms des aéroports sont tirés de la publication d’information aéronautique du ministère des Transports intitulée Supplément de vol-Canada.
- DORS/97-518, art. 2
- DORS/2000-134, art. 1(F)
- DORS/2004-29, art. 2
Sous-partie 4 — [réservée]
Sous-partie 5 — [réservée]
Sous-partie 6 — [réservée]
Sous-partie 7 — [réservée]
Sous-partie 8 — Intervention pour aéronefs en état d’urgence aux aéroports
SECTION I — GÉNÉRALITÉS
Définitions
308.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- aéroport non désigné
aéroport non désigné Aéroport terrestre qui n’est pas un aéroport désigné ou un aéroport participant au sens de l’article 303.01. (non-designated airport)
- intervenant
intervenant Personne qui est affectée à des fonctions d’intervention pour aéronefs en état d’urgence et qui a reçu la formation à cet effet. La présente définition exclut les membres d’un corps local de lutte contre les incendies. (intervenor)
- intervention pour aéronefs en état d’urgence
intervention pour aéronefs en état d’urgence Intervention susceptible d’augmenter les chances de survie des personnes à bord d’un aéronef en état d’urgence. (aircraft emergency intervention)
- normes d’intervention pour aéronefs en état d’urgence
normes d’intervention pour aéronefs en état d’urgence Les Normes visant les aérodromes et les aéroports relatives à l’intervention pour aéronefs en état d’urgence aux aéroports publiées sous l’autorité du ministre. (aircraft emergency intervention standards)
- pompier
pompier Membre d’un corps local de lutte contre les incendies à l’égard duquel une entente visée à l’alinéa 308.04b) a été signée. (firefighter)
- DORS/2002-226, art. 3
Application
308.02 La présente sous-partie s’applique aux aéroports non désignés où des mouvements sont effectués par des aéronefs qui sont conformes aux exigences suivantes :
a) un certificat de type autorisant le transport de 20 passagers ou plus a été délivré à leur égard;
b) ils sont utilisés dans le cadre d’un service de transport aérien en application des sous-parties 1 ou 5 de la partie VII;
c) l’horaire de leurs mouvements est mis à la disposition de l’exploitant de l’aéroport au moins 30 jours à l’avance.
- DORS/2002-226, art. 3
Statistiques sur les mouvements d’aéronefs
308.03 L’exploitant d’un aéroport non désigné doit :
a) compiler des statistiques mensuelles indiquant le nombre total de mouvements effectués par les aéronefs visés à l’article 308.02 à l’aéroport;
b) examiner au moins une fois tous les six mois les statistiques pour les 12 mois précédant la date de l’examen et évaluer, conformément à l’article 308.04, si l’intervention pour aéronefs en état d’urgence doit être assurée à l’aéroport;
c) conserver les statistiques pendant cinq ans après la date de l’examen;
d) fournir au ministre, à sa demande, les statistiques.
- DORS/2002-226, art. 3
Obligation d’assurer l’intervention pour aéronefs en état d’urgence
308.04 Lorsque les statistiques mensuelles démontrent que 2 800 mouvements ou plus ont été effectués par les aéronefs visés à l’article 308.02 à un aéroport non désigné au cours des 12 mois précédents, l’exploitant de l’aéroport doit veiller à ce que soit assurée à l’aéroport l’intervention pour aéronefs en état d’urgence :
a) soit par un ou plusieurs intervenants qui se trouvent à l’aéroport;
b) soit par des pompiers, lorsque, conformément à une entente signée entre l’exploitant de l’aéroport et une autorité municipale ou provinciale compétente, un corps local de lutte contre les incendies doit intervenir s’il y a un aéronef en état d’urgence à l’aéroport.
- DORS/2002-226, art. 3
Heures au cours desquelles l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée
308.05 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’un aéroport non désigné doit établir, au début de chaque mois et après consultation avec l’exploitant de chaque service de transport aérien qui utilise l’aéroport, les heures pendant lesquelles l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée pour le mois, lesquelles doivent couvrir tous les mouvements effectués à l’aéroport par les aéronefs visés à l’article 308.02.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de mouvements effectués par des aéronefs lorsqu’un aéroport non désigné est utilisé dans les cas suivants :
a) pour un vol de mise en place;
b) pour un vol de convoyage;
c) pour un vol transportant exclusivement du fret;
d) pour le déroutement d’un vol;
e) comme aérodrome de dégagement.
- DORS/2002-226, art. 3
Exigences
308.06 (1) Lorsque l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée à un aéroport non désigné par des intervenants, l’exploitant de l’aéroport doit veiller :
a) à ce qu’un intervenant soit présent à l’aéroport pendant les heures établies en application de l’article 308.05 au cours desquelles l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée;
b) à ce que les agents extincteurs et le matériel prévus à l’article 308.12 soient en état de service et à la portée de la main à l’aéroport pour répondre à une alarme;
c) à ce qu’un intervenant soit en mesure d’intervenir dans un délai de cinq minutes entre le déclenchement d’une alarme et le moment où il arrive avec les agents extincteurs et le matériel prévus à l’article 308.12 au point situé à mi-longueur de la piste la plus éloignée.
(2) Lorsque l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée à un aéroport non désigné par un corps local de lutte contre les incendies, l’exploitant de l’aéroport doit veiller :
a) à ce qu’une personne soit présente à l’aéroport pendant les heures établies en application de l’article 308.05 au cours desquelles l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée afin d’alerter les pompiers en cas d’alarme;
b) à ce que le corps local de lutte contre les incendies :
(i) d’une part, dispose des agents extincteurs et du matériel prévus à l’article 308.12, lesquels sont en état de service et à la portée de la main pour répondre à une alarme,
(ii) d’autre part, soit en mesure d’intervenir dans un délai de cinq minutes entre le déclenchement d’une alarme et le moment où les pompiers arrivent avec les agents extincteurs et le matériel prévus à l’article 308.12 au point situé à mi-longueur de la piste la plus éloignée.
(3) L’exploitant d’un aéroport non désigné doit veiller à ce que les intervenants et les pompiers disposent d’un système de communication et d’alarme qui est conforme aux exigences de l’article 308.14.
- DORS/2002-226, art. 3
Publication d’information relative à l’intervention pour aéronefs en état d’urgence
308.07 L’exploitant d’un aéroport non désigné doit veiller à ce que l’information suivante soit publiée dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt :
a) le fait que l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée à l’aéroport;
b) la manière de communiquer à l’exploitant de l’aéroport l’horaire des mouvements effectués par les aéronefs visés à l’article 308.02;
c) le fait que l’exploitant de l’aéroport peut, sur demande, accepter d’assurer l’intervention pour aéronefs en état d’urgence à l’aéroport à l’égard de mouvements effectués par des aéronefs qui ne sont pas visés à l’article 308.02 et à l’égard de mouvements effectués en dehors des heures établies en application de l’article 308.05 au cours desquelles l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée;
d) la manière de présenter une demande visée à l’alinéa c).
- DORS/2002-226, art. 3
Contenu du manuel d’exploitation d’aéroport
308.08 L’exploitant d’un aéroport non désigné doit inclure dans le manuel d’exploitation d’aéroport :
a) une description détaillée de l’intervention pour aéronefs en état d’urgence assurée à l’aéroport;
b) lorsqu’une entente visée à l’alinéa 308.04b) a été signée, une copie de celle-ci.
- DORS/2002-226, art. 3
Exemptions temporaires
308.09 (1) L’exploitant d’un aéroport non désigné n’a pas à satisfaire aux exigences de l’article 308.06 lorsque celles-ci ne peuvent être respectées pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) il y a pénurie de personnel ou l’équipement est inutilisable à l’aéroport ou à l’emplacement du corps local de lutte contre les incendies, en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’exploitant de l’aéroport, et un avis informant de la situation a été donné à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétente aux fins de publication dans un NOTAM;
b) les intervenants ou les pompiers répondent déjà à une situation d’urgence.
(2) Lorsqu’une situation visée à l’alinéa (1)a) persiste pendant sept jours ou plus, l’exploitant d’un aéroport non désigné doit, au plus tard le septième jour :
a) établir un plan précisant les mesures correctives nécessaires pour répondre aux exigences de l’article 308.06 ainsi que les dates auxquelles elles doivent être mises en oeuvre, le plus tôt possible compte tenu des circonstances;
b) présenter le plan au ministre, qui l’approuve lorsque, à son avis, il contient toute les mesures nécessaires pour assurer la sécurité aéronautique et la sécurité du public;
c) mettre les mesures en oeuvre conformément aux dates qui sont prévues dans le plan.
- DORS/2002-226, art. 3
Autorisation en matière d’intervention pour aéronefs en état d’urgence
308.10 (1) Le ministre peut, par écrit, autoriser l’exploitant d’un aéroport non désigné qui en fait la demande à ne pas assurer l’intervention pour aéronefs en état d’urgence à l’aéroport, si l’exploitant démontre que l’obligation d’assurer l’intervention pour aéronefs en état d’urgence résulte d’un nombre inhabituel et élevé de mouvements effectués à l’aéroport par les aéronefs visés à l’article 308.02 et que le nombre de ces mouvements sera, selon toute probabilité, moindre que celui visé à l’article 308.04 dans la prochaine année.
(2) Lorsqu’une autorisation écrite a été délivrée en vertu du paragraphe (1), l’exploitant d’un aéroport non désigné doit veiller à ce que les conditions suivantes soient respectées :
a) un avis informant que l’intervention pour aéronefs en état d’urgence n’est pas assurée et spécifiant la période pendant laquelle elle ne sera pas assurée est donné à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétente aux fins de publication dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt;
b) des méthodes sont établies pour que l’intervention pour aéronefs en état d’urgence soit à nouveau assurée si la réduction, à l’aéroport, du nombre de mouvements d’aéronefs visés à l’article 308.02 est temporaire;
c) les méthodes pour cesser d’assurer l’intervention pour aéronefs en état d’urgence et celles visées à l’alinéa b) figurent dans le manuel d’exploitation d’aéroport.
- DORS/2002-226, art. 3
[
SECTION II — AGENTS EXTINCTEURS ET MATÉRIEL D’INTERVENTION POUR AÉRONEFS EN ÉTAT D’URGENCE
Agents extincteurs et matériel
308.12 L’exploitant d’un aéroport non désigné doit veiller à ce que les intervenants ou les pompiers disposent des agents extincteurs et du matériel suivants, lesquels sont conformes à l’article 328.12 des normes d’intervention pour aéronefs en état d’urgence :
a) 2 400 litres d’eau pour la production de mousse;
b) 135 kg de poudre chimique;
c) un véhicule pouvant transporter et projeter l’eau, la mousse et la poudre chimique.
- DORS/2002-226, art. 3
Vêtements de protection et équipement
308.13 L’exploitant d’un aéroport non désigné doit veiller à ce que les intervenants reçoivent les vêtements de protection et l’équipement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
- DORS/2002-226, art. 3
Système de communication et d’alarme
308.14 L’exploitant d’un aéroport non désigné doit veiller à ce que le système de communication et d’alarme exigé par le paragraphe 308.06(3) comprenne :
a) un système de communication permettant aux groupes suivants de communiquer ensemble :
(i) l’unité de contrôle de la circulation aérienne de l’aéroport,
(ii) les véhicules réservés à l’intervention pour aéronefs en état d’urgence à l’aéroport,
(iii) les organismes et les services figurant dans le plan d’intervention d’urgence de l’aéroport;
b) un système d’alarme permettant d’alerter les intervenants ou les pompiers.
- DORS/2002-226, art. 3
SECTION III — EXIGENCES RELATIVES AU PERSONNEL
Formation du personnel
308.15 L’exploitant d’un aéroport non désigné doit veiller à ce que seuls des intervenants ou des pompiers ayant complété avec succès une formation conforme à l’article 328.15 des normes d’intervention pour aéronefs en état d’urgence soient affectés à des fonctions d’intervention pour aéronefs en état d’urgence.
- DORS/2002-226, art. 3
Dossier de formation
308.16 L’exploitant d’un aéroport non désigné doit :
a) lorsque l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée par des intervenants, pour chaque intervenant :
(i) établir et tenir à jour un dossier de formation conformément à l’article 328.15 des normes d’intervention pour aéronefs en état d’urgence,
(ii) conserver le dossier de formation pendant trois ans après la date à laquelle l’intervenant a cessé d’occuper son emploi d’intervenant à l’aéroport,
(iii) fournir au ministre, sur demande, une copie du dossier de formation;
b) lorsqu’une entente visée à l’alinéa 308.04b) a été signée, veiller, pour chaque pompier :
(i) à ce qu’un dossier de formation soit établi et tenu à jour conformément à l’article 328.15 des normes d’intervention pour aéronefs en état d’urgence,
(ii) à ce que le dossier de formation soit conservé pendant trois ans après la date à laquelle il a cessé d’occuper son emploi de pompier auprès du corps local de lutte contre les incendies.
- DORS/2002-226, art. 3
Dispositions transitoires
308.17 L’exploitant d’un aéroport non désigné doit se conformer aux exigences :
a) d’une part, de l’alinéa 308.03b), à compter d’un an après l’entrée en vigueur de la présente sous-partie;
b) d’autre part, des articles 308.04 à 308.16, à compter de deux ans après l’entrée en vigueur de la présente sous-partie.
- DORS/2002-226, art. 3
Partie IV — Délivrance des licences et formation du personnel
Section I — généralités
Définitions et interprétation
400.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- acrobatie aérienne
acrobatie aérienne[Abrogée, DORS/2001-49, art. 1]
- avion
avion Ne sont pas compris dans les avions les avions ultra-légers. (aeroplane)
- avion à hautes performances
avion à hautes performances À l’égard d’une qualification, s’entend :
a) d’un avion qui, selon le document relatif à l’équipage de conduite minimal, ne requiert qu’un pilote et dont la vitesse maximale (Vne) est de 250 KIAS ou plus ou dont la vitesse de décrochage (Vso) est de 80 KIAS ou plus;
b) d’un avion de construction amateur dont la charge alaire est plus élevée que celle qui est indiquée à l’article 549.103 du Manuel de navigabilité. (high-performance aeroplane)
- avion ultra-léger
avion ultra-léger Sont compris dans les avions ultra-légers les parachutes entraînés par moteur et les parapentes entraînés par moteur. (ultra-light aeroplane)
- ballon
ballon Sont compris dans les ballons les aérostats. (balloon)
- base principale
base principale Lieu où une unité de formation au pilotage a du personnel, des aéronefs et des installations pour l’exploitation d’un service d’entraînement en vol et où se trouve son principal établissement. (main base)
- base satellite
base satellite Lieu où une unité de formation au pilotage a du personnel, des aéronefs et des installations pour l’exploitation d’un service d’entraînement en vol à titre temporaire. (satellite base)
- certificat de validation de licence étrangère
certificat de validation de licence étrangère Document délivré par le ministre en application du paragraphe 401.07(1). (foreign licence validation certificate)
- contrôle d’exploitation
contrôle d’exploitation À l’égard d’un vol, l’exercice de l’autorité sur le commencement, la continuation, le déroutement ou l’achèvement du vol. (operational control)
- document relatif à l’équipage de conduite minimal
document relatif à l’équipage de conduite minimal Document délivré par le ministre, le gouvernement des États-Unis ou un constructeur d’aéronefs, qui concerne un aéronef et qui précise le nombre de pilotes requis pour son utilisation. Est exclu de la présente définition le certificat d’exploitation aérienne. (minimum flight crew document)
- examen
examen Examen écrit ou examen pratique écrit de qualifications exigé par les normes de délivrance des licences du personnel en vue de la délivrance d’un permis ou d’une licence ou de l’annotation d’une qualification sur un permis ou une licence. (examination)
- expérience d’instructeur de vol
expérience d’instructeur de vol À l’égard de l’expérience exigée relativement à une qualification d’instructeur de vol pour avion ou pour hélicoptère, le temps de vol accumulé par une personne à bord d’un avion ou d’un hélicoptère :
a) à titre de titulaire d’une qualification d’instructeur de vol, lorsqu’elle dispense de l’instruction en double commande à des demandeurs :
(i) de permis de pilote de loisir — avion,
(ii) de licence de pilote privé ou de licence de pilote professionnel,
(iii) de qualification de vol de nuit, de qualification de vol VFR OTT, de qualification d’instructeur de vol — avion, de qualification d’instructeur de vol — hélicoptère ou de qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — avion;
b) à titre de titulaire de qualification étrangère d’instructeur de vol délivrée par un État contractant lorsqu’elle dispense de l’instruction en double commande à des demandeurs de permis, de licence ou de qualification équivalent à l’un de ceux visés à l’alinéa a);
c) à titre d’instructeur de vol qualifié des Forces canadiennes lorsqu’elle dispense de l’instruction en double commande à des personnes qui suivent la formation initiale en vol dans les Forces canadiennes. (flight instructor experience)
- exposé avant vol
exposé avant vol Exposé pratique consistant dans un entretien individuel, qui précède immédiatement le vol d’entraînement, visant à assurer que le stagiaire comprend exactement comment le vol va se dérouler. (pre-flight briefing)
- instruction au sol avant vol
instruction au sol avant vol Instruction qui est du type enseignement en classe, généralement individuelle, mais n’excluant pas l’instruction en groupe, et qui est basée sur les plans de cours tirés ou inspirés du guide de l’instructeur de vol applicable. (preparatory ground instruction)
- instruction théorique au sol
instruction théorique au sol Instruction du type enseignement en classe habituellement dispensée à une ou plusieurs personnes et portant sur un programme structuré de cours, de travaux ou d’études selon un rythme personnel qui est conforme à un programme de formation approuvé. (ground school instruction)
- planeur
planeur Sont compris dans les planeurs les planeurs entraînés par moteur. (glider)
- spécifications d’exploitation
spécifications d’exploitation Dans le cas d’une unité de formation au pilotage, les spécifications d’exploitation énoncées dans son certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage, y compris toute modification apportée aux conditions d’exploitation. (operations specifications)
- surveillant
surveillant Personne désignée par le ministre pour surveiller un examen écrit. (invigilator)
- temps aux instruments
temps aux instruments S’entend :
a) du temps aux instruments au sol;
b) du temps réel de vol aux instruments;
c) du temps simulé de vol aux instruments. (instrument time)
- temps de vol en solo
temps de vol en solo S’entend, à l’égard du temps de vol nécessaire pour obtenir un permis, une licence ou une qualification :
a) dans le cas d’un pilote, du temps de vol pendant lequel il est le seul membre d’équipage de conduite;
b) dans le cas du titulaire d’un permis d’élève-pilote, du temps de vol pendant lequel il est seul à bord de l’aéronef et est sous la direction et la surveillance du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol pour la catégorie d’aéronef pertinente. (solo flight time)
- temps d’instruction de vol en double commande
temps d’instruction de vol en double commande Temps de vol pendant lequel une personne reçoit de l’entraînement en vol d’une personne ayant les qualifications conformément à l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol. (dual instruction flight time)
- vol d’entraînement
vol d’entraînement Vol d’instruction en double commande ou vol d’exercice en solo effectué sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol. (training flight)
(2) Toute mention dans la présente partie d’un permis, d’une licence, d’une qualification ou d’un certificat de validation de licence étrangère constitue un renvoi à un permis, une licence, une qualification ou un certificat de validation de licence étrangère canadiens valides.
(3) Dans la présente partie, toute mention de « militaire » constitue un renvoi aux Forces canadiennes.
- DORS/2001-49, art. 1
- DORS/2003-129, art. 2
- DORS/2005-320, art. 1
Section II — examens
Règles relatives aux examens
400.02 (1) Sauf autorisation du surveillant, il est interdit dans le cas d’un examen écrit de faire ou de tenter de faire ce qui suit :
a) copier ou enlever d’un endroit le texte de l’examen ou toute partie de celui-ci;
b) donner à quiconque ou accepter de quiconque une copie du texte de l’examen ou de toute partie de celui-ci;
c) aider quiconque ou accepter de l’aide de quiconque pendant l’examen;
d) subir l’examen ou toute partie de celui-ci pour le compte d’une autre personne;
e) utiliser tout matériel ou toute documentation pendant l’examen.
(2) La personne qui accomplit un acte interdit par le paragraphe (1) échoue à l’examen et ne peut se présenter à tout autre examen pendant l’année qui suit.
(3) La personne qui utilise une calculatrice portative pendant un examen doit utiliser une calculatrice portative dont la mémoire est remise à zéro avant et après l’examen, en présence du surveillant.
(4) La personne qui utilise un ordinateur électronique portatif pendant un examen doit utiliser un ordinateur électronique portatif qui est conforme aux exigences suivantes :
a) il est conçu spécifiquement pour les opérations aériennes;
b) il est approuvé par le ministre pour les examens;
c) sa mémoire est remise à zéro avant et après l’examen, en présence du surveillant.
- DORS/2005-320, art. 2
Délais
400.03 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les tests, les lettres de compétence et les examens, y compris toutes les parties d’un examen divisé en parties, exigés en vue de la délivrance d’un permis ou d’une licence ou de l’annotation d’une qualification sur un permis ou une licence doivent avoir été passés dans les 24 mois précédant la date de la demande du permis, de la licence ou de la qualification.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des examens qui sont exigés en vue de la délivrance :
a) d’un permis d’élève-pilote;
b) d’une licence de pilote de ligne à condition que des examens aient été subis :
(i) en vue de l’annotation d’une qualification de type, que le candidat ait obtenu une note de 70 pour cent ou plus et que la qualification de type ait été délivrée;
(ii) en vue de la délivrance de l’ancienne licence de pilote professionnel de première classe, que le candidat ait obtenu une note de 70 pour cent ou plus et que la licence de pilote professionnel de première classe ait été délivrée.
(3) L’examen sur les exigences réglementaires qui est visé au paragraphe 566.03(5) de la norme 566 — Délivrance des licences et de formation de technicien d’entretien d’aéronefs et qui est requis pour la délivrance de la licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) doit être passé dans les 12 mois suivant la date à laquelle la demande de la licence a été acceptée par le ministre.
- DORS/2001-49, art. 2
- DORS/2003-154, art. 2
Reprise d’un examen
400.04 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (6), la personne qui échoue à un examen ou à une partie d’un examen divisé en parties, exigé en vue de la délivrance d’un permis, d’une licence, d’une qualification ou d’un certificat de validation de licence étrangère de membre d’équipage de conduite n’est pas admissible à reprendre l’examen ou la partie de l’examen avant l’expiration des délais suivants :
a) dans le cas d’un premier échec, 14 jours;
b) dans le cas d’un deuxième échec, 30 jours;
c) dans le cas d’un troisième échec ou d’un échec suivant, 30 jours, plus 30 jours supplémentaires pour chaque échec après le deuxième échec, sans dépasser 180 jours.
(2) La personne qui échoue à l’examen de la Réglementation aérienne pour le permis d’élève-pilote ou pour les postulants étrangers et militaires à la licence de pilote privé (PSTAR) est admissible à reprendre l’examen à n’importe quel moment après avoir reçu un avis d’échec et avoir révisé les points faibles de ses connaissances.
(3) La personne qui échoue à un examen exigé en vue de la délivrance d’une licence ou d’une qualification de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) est admissible à reprendre l’examen conformément aux critères précisés dans le chapitre 566 du Manuel de navigabilité.
(4) La personne qui réussit à un examen divisé en parties et qui échoue à une ou plusieurs parties de l’examen doit, en une seule séance, reprendre cette partie ou ces parties de l’examen.
(5) Lorsqu’une personne demande de reprendre un examen, le ministre l’avise par écrit de la date à laquelle elle peut le faire en lui indiquant si elle doit fournir une attestation indiquant qu’elle a reçu une formation complémentaire avant de reprendre l’examen.
(6) Lorsqu’une personne présente une demande au ministre afin de réduire les délais entre les reprises d’examen, le ministre accorde la réduction du délai sur réception d’une confirmation attestant que la personne a révisé les points faibles de ses connaissances.
- DORS/2001-49, art. 3
Section III — service d’entraînement en vol
Autorisation d’exploiter un service d’entraînement en vol en vertu de l’ALÉNA
400.05 (1) Les personnes qui sont des citoyens, des résidents permanents ou des personnes morales des États-Unis d’Amérique ou du Mexique et qui sont habilitées à exploiter un service d’entraînement en vol au Canada, conformément au chapitre 12 et à l’Annexe I — Canada de l’Accord de libre-échange nord-américain, doivent, avant d’exploiter un tel service, en obtenir l’autorisation du ministre. La demande d’autorisation doit être faite en la forme et contenir les renseignements précisés dans les Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux unités de formation au pilotage.
(2) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre, sur réception d’une demande visée au paragraphe (1) et lorsque les exigences des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux unités de formation au pilotage sont respectées, délivre une autorisation qui contient les conditions selon lesquelles le service d’entraînement en vol peut être exploité.
(3) L’autorisation visée au paragraphe (1) est exigée en plus du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage pour les personnes qui doivent être titulaires d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage en application de la sous-partie 6.
Section IV — prolongations
Prolongation de la période de validité
400.06 Le ministre accorde une prolongation de la période de validité d’une qualification de vol aux instruments, d’une qualification d’instructeur de vol ou d’un certificat médical si le titulaire de la qualification ou du certificat médical satisfait aux exigences précisées dans les Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite.
- DORS/98-530, art. 1
- DORS/2002-60, art. 1
Section V — modification de renseignements
Changement d’adresse
400.07 Le titulaire d’un permis ou d’une licence doit aviser le ministère des Transports de tout changement de domicile fixe dans les sept jours suivant ce changement.
- DORS/2001-49, art. 4
- DORS/2002-60, art. 1
[
Sous-partie 1 — Permis, licences et qualifications de membre d’équipage de conduite
SECTION I — GÉNÉRALITÉS
Interprétation
401.01 Dans la présente sous-partie, toute mention des normes de délivrance des licences du personnel constitue un renvoi aux Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite.
Application
401.02 La présente sous-partie s’applique aux personnes suivantes :
a) les personnes qui sont titulaires des permis, des licences et des qualifications visés à la présente sous-partie ou qui en demandent la délivrance ou le renouvellement, à savoir :
(i) permis d’élève-pilote,
(ii) permis de pilote,
(iii) licence de pilote,
(iv) licence de pilote privé,
(v) licence de pilote professionnel,
(vi) licence de pilote de ligne,
(vii) licence de mécanicien navigant,
(viii) qualification de classe avion,
(ix) qualification de type d’aéronef,
(x) qualification de vol de nuit,
(xi) qualification de vol VFR OTT,
(xii) qualification de vol aux instruments,
(xiii) qualification de second officier,
(xiv) qualification d’instructeur de vol,
(xv) qualification permettant le transport de passagers;
b) les personnes qui font une demande de validation d’une licence étrangère de membre d’équipage de conduite en application du paragraphe 401.07(1).
- DORS/2005-319, art. 1
Obligation d’être titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite ou d’un certificat de validation de licence étrangère[DORS/2003-129, art. 3]
- [DORS/2003-129, art. 3]
401.03 (1) Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite ou d’un certificat de validation de licence étrangère à moins qu’elle ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (2) et des articles 401.19 à 401.27, la personne est titulaire du permis, de la licence ou de la qualification pertinents, et d’un certificat médical pertinent et valide, et peut les produire lorsqu’elle agit en cette qualité et en exerce les avantages;
b) la personne est titulaire d’un certificat de validation de licence étrangère pertinent et peut le produire lorsqu’elle agit en cette qualité et en exerce les avantages;
c) tous les documents sont signés par le titulaire du document.
(2) La personne qui est titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite militaire ou d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite délivré par un État contractant autre que le Canada, peut agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite uniquement pour son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le test est donné conformément à l’article 401.15;
b) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord de l’aéronef.
- DORS/2003-129, art. 4
- DORS/2005-320, art. 3
Membre d’équipage de conduite d’un aéronef immatriculé dans un État contractant autre que le Canada
401.04 Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou d’exercer les avantages d’une licence de membre d’équipage de conduite au Canada à bord d’un aéronef immatriculé dans un État contractant autre que le Canada, à moins que, selon le cas :
a) la personne ne soit titulaire d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite délivrés en application de la présente sous-partie;
b) la personne ne soit titulaire d’une licence de membre d’équipage de conduite ou d’un document équivalent à un certificat de validation de licence étrangère délivrés sous le régime des lois de l’État contractant.
- DORS/2003-129, art. 5
Mise à jour des connaissances
401.05 (1) Malgré toute disposition contraire de la présente sous-partie, il est interdit au titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite, autre qu’un titulaire de licence de mécanicien navigant, d’exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification à moins qu’il ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il a agi en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol;
b) dans les 12 mois qui précèdent le vol :
(i) il a terminé une révision en vol, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, dispensée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol pour la même catégorie d’aéronef,
(ii) l’instructeur de vol qui a dispensé la révision en vol a attesté dans le carnet personnel du titulaire que ce dernier a les habiletés exigées pour que lui soit délivré un permis ou une licence précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel,
(iii) le titulaire a réussi l’examen applicable précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel.
(2) Malgré toute disposition contraire de la présente sous-partie, il est interdit au titulaire d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite, autre qu’un titulaire de licence de mécanicien navigant, d’exercer les avantages du permis ou de la licence à bord d’un aéronef, à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :
a) il a terminé avec succès un programme de formation périodique conformément aux normes de délivrance des licences du personnel dans les 24 mois qui précèdent le vol;
b) lorsqu’un passager autre qu’un examinateur de test en vol désigné par le ministre se trouve à bord de l’aéronef, le titulaire a effectué, dans les six mois qui précèdent le vol :
(i) dans le cas d’un aéronef autre qu’un planeur ou un ballon, à bord d’un aéronef de la même catégorie et classe que l’aéronef ou à bord d’un simulateur de niveau B, C ou D de la même catégorie et classe que l’aéronef :
(A) au moins cinq décollages et cinq atterrissages de jour ou de nuit, si le vol est effectué en totalité de jour,
(B) au moins cinq décollages et cinq atterrissages de nuit, si le vol est effectué en totalité ou en partie de nuit,
(ii) dans le cas d’un planeur, au moins :
(A) soit cinq décollages et cinq atterrissages à bord d’un planeur,
(B) soit deux décollages et deux atterrissages à bord d’un planeur en compagnie d’un titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur et a obtenu de celui-ci une attestation de compétence pour transporter des passagers à bord d’un planeur conformément aux normes de délivrance des licences du personnel,
(iii) dans le cas d’un ballon :
(A) soit au moins cinq atterrissages de jour et cinq décollages de jour ou de nuit à bord d’un ballon, si le vol est effectué de jour,
(B) soit au moins cinq atterrissages de jour et cinq décollages de nuit à bord d’un ballon, si le vol est effectué en partie de nuit.
(3) Il est interdit au titulaire d’une qualification de vol aux instruments d’exercer les avantages visés à l’article 401.47 à moins qu’il ne satisfasse à l’une des conditions suivantes :
a) dans les 12 mois qui précèdent le vol, il a réussi un test en vol en vue d’une qualification de vol aux instruments à bord d’un aéronef ou d’un simulateur de niveau B, C ou D du même groupe que l’aéronef;
b) dans les six mois qui précèdent le vol, il a accumulé six heures de temps aux instruments et a effectué six approches aux instruments aux minimums précisés dans le Canada Air Pilot à bord d’un aéronef dans des conditions météorologiques de vol aux instruments réelles ou simulées, ou d’un simulateur de niveau B, C ou D de la même catégorie que l’aéronef ou d’un dispositif d’entraînement au vol, sous la supervision d’une personne qui possède les qualifications visées au paragraphe 425.21(9) des normes de délivrance des licences du personnel;
c) dans les six mois qui précèdent le vol, il a accumulé six heures de temps aux instruments et a effectué six approches aux instruments aux minimums précisés dans le Canada Air Pilot à bord d’un aéronef dans des conditions météorologiques de vol aux instruments réelles ou simulées, en qualité d’instructeur de vol qui dispense la formation en vue de l’annotation d’une qualification de vol aux instruments sur une licence ou un permis de membre d’équipage;
d) il a subi avec succès, pour un aéronef, un contrôle de la compétence du pilote dont la période de validité n’est pas échue et qui comportait la partie sur les procédures de vol aux instruments :
(i) de l’annexe I de la norme 624 — Transport de passagers par un exploitant privé, des Normes relatives aux règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs, dans le cas d’un aéronef exploité en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI,
(ii) des annexes suivantes des Normes de service aérien commercial à l’égard des aéronefs correspondants exploités en vertu des sous-parties 2 à 5 de la partie VII :
(A) l’annexe I de la norme 722 — Travaux aériens, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 2,
(B) l’annexe II de la norme 722 — Travaux aériens, dans le cas d’un hélicoptère exploité en vertu de la sous-partie 2,
(C) l’annexe I de l’article 723.88 de la norme 723 — Exploitation d’un taxi aérien — avions, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 3,
(D) l’annexe de l’article 723.88 de la norme 723 — Exploitation d’un taxi aérien — hélicoptères, dans le cas d’un hélicoptère exploité en vertu de la sous-partie 3,
(E) les annexes I ou II de l’article 724.108 de la norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette — avions, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 4,
(F) l’annexe hélicoptère de l’article 724.108 de la norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette — hélicoptères, dans le cas d’un hélicoptère exploité en vertu de la sous-partie 4,
(G) les annexes I, II ou III de l’article 725.106 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — avions, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 5.
(4) Il est interdit au titulaire d’une licence de mécanicien navigant d’exercer les avantages visés à l’article 401.37 à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :
a) il a agi en qualité de mécanicien navigant à bord d’un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol ou a satisfait aux exigences de l’examen écrit relatives à la licence dans les 12 mois qui précèdent le vol;
b) si un passager ou un stagiaire se trouve à bord de l’aéronef, il a agi en qualité de mécanicien navigant dans les six mois qui précèdent le vol :
(i) soit à bord d’un aéronef du même type,
(ii) soit à bord d’un entraîneur synthétique de vol pour un aéronef du même type.
(5) Il est interdit au titulaire d’une qualification de second officier d’exercer les avantages visés à l’article 401.53 à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :
a) il a agi en qualité de second officier à bord d’un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol;
b) si un passager ou un stagiaire se trouve à bord de l’aéronef, il a agi en qualité de second officier dans les six mois qui précèdent le vol :
(i) soit à bord d’un aéronef du même type,
(ii) soit à bord d’un entraîneur synthétique de vol pour un aéronef du même type.
(6) Il est interdit au titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger d’exercer les avantages visés à l’article 401.88 à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :
a) le titulaire :
(i) soit a agi en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol,
(ii) soit a satisfait aux exigences de l’examen écrit relatives à la qualification dans les 12 mois qui précèdent le vol;
b) le titulaire a réussi, dans les 24 mois qui précèdent le vol, un programme de formation périodique conformément aux normes de délivrance des licences du personnel;
c) le titulaire a effectué, lorsqu’un élève se trouve à bord de l’avion, dans les six mois qui précèdent le vol, un minimum de cinq décollages et cinq atterrissages à bord d’un avion ultra-léger muni de commandes de configuration identique.
- DORS/2001-49, art. 5
Délivrance et annotation d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite
401.06 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un permis ou une licence de membre d’équipage de conduite ou annote une qualification sur le permis ou la licence de membre d’équipage de conduite si le demandeur lui en fait la demande en la forme et de la manière précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, et lui fournit les documents suivants :
a) les documents qui établissent la citoyenneté du demandeur;
b) les documents qui établissent que le demandeur satisfait aux exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :
(i) l’âge minimal,
(ii) l’aptitude physique et mentale,
(iii) les connaissances,
(iv) l’expérience,
(v) les habiletés.
(2) La certification d’avantages supplémentaires sur un permis ou sur une licence expire à la fin de la période qui y est indiquée ou à la réception d’un nouveau permis ou d’une nouvelle licence accordant les avantages en question, selon la première de ces éventualités.
- DORS/2003-129, art. 6
Validation d’une licence étrangère
401.07 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, si le titulaire d’une licence étrangère de membre d’équipage de conduite délivrée par un État contractant autre que le Canada satisfait aux exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel et s’il n’est pas résident permanent du Canada, le ministre lui délivre, sur réception d’une demande en la forme et de la manière exigées par ces normes, un certificat de validation de licence étrangère.
(2) Le ministre doit, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, préciser sur un certificat de validation de licence étrangère les avantages que le titulaire du certificat peut exercer.
- DORS/2001-49, art. 6
Carnets personnels
401.08 (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite doit tenir à jour un carnet personnel conformément au paragraphe (2) et aux normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :
a) l’expérience acquise relative à la délivrance du permis, de la licence ou de la qualification;
b) la mise à jour des connaissances.
(2) Le carnet personnel tenu à jour aux fins visées aux alinéas (1)a) et b) doit contenir le nom du titulaire et les renseignements suivants à l’égard de chaque vol :
a) la date du vol;
b) le type d’aéronef et sa marque d’immatriculation;
c) le poste de membre d’équipage de conduite occupé par le titulaire;
d) les conditions de vol de jour, de nuit, en VFR et en IFR;
e) s’il s’agit d’un vol en avion ou en hélicoptère, les lieux de départ et d’arrivée;
f) s’il s’agit d’un vol en avion, tous les décollages et atterrissages à des endroits intermédiaires;
g) le temps de vol;
h) s’il s’agit d’un vol en planeur, la méthode de lancement utilisée pour le vol;
i) s’il s’agit d’un vol en ballon, la méthode de gonflage utilisée pour le vol.
(3) Il est interdit à toute personne de faire une inscription dans un carnet personnel à moins qu’elle ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) la personne est le titulaire de ce carnet;
b) la personne a été autorisée par le titulaire du carnet à faire l’inscription.
- DORS/2001-49, art. 7
Reconnaissance du temps exigé en vue de la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite
401.09 Le ministre doit, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, tenir compte du temps de vol accumulé par une personne dans l’exercice de ses fonctions de membre d’équipage de conduite en vue de la délivrance d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite ou de l’annotation d’une qualification sur un tel permis ou une telle licence.
Reconnaissance du temps de vol accumulé par un copilote
401.10 Le ministre doit, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, tenir compte du temps de vol accumulé par un copilote en vue de la délivrance d’une licence de pilote de classe supérieure.
- DORS/98-530, art. 2
Licence de pilote de ligne — Programme de formation et inscription du temps de vol
401.11 (1) Il est interdit d’inscrire, dans un carnet personnel, du temps de vol accumulé par un copilote qui agit en qualité de commandant de bord sous surveillance, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le temps de vol a été accumulé conformément à un programme de formation de licence de pilote de ligne approuvé par le ministre en application du paragraphe (2) et mis en oeuvre conformément aux normes de délivrance des licences du personnel;
b) le temps de vol accumulé est inscrit dans le carnet personnel conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
(2) Le ministre approuve le programme de formation visé à l’alinéa (1)a) si les exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel sont respectées.
- DORS/98-530, art. 2
[
SECTION II — TESTS
Conditions préalables aux examens
401.13 (1) Avant de se présenter à un examen écrit, le demandeur d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite doit satisfaire aux conditions préalables de l’examen précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :
a) l’aptitude physique et mentale;
b) l’identité;
c) la recommandation de l’instructeur de vol qui est responsable de la formation du demandeur;
d) l’expérience.
(2) Le demandeur d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite doit maîtriser suffisamment l’une des langues officielles pour être capable de lire les questions de l’examen et en rédiger les réponses sans aucune aide.
- DORS/2001-49, art. 8
Conditions préalables aux tests en vol
401.14 Avant de se présenter à un test en vol, le demandeur d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite doit satisfaire aux conditions préalables du test précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :
a) l’aptitude physique et mentale;
b) l’identité;
c) la recommandation de l’instructeur de vol qui est responsable de la formation du demandeur;
d) l’expérience.
Tenue d’un test en vol
401.15 (1) Il est interdit à toute personne de donner un test en vol exigé en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite ou de l’annotation d’une qualification sur un tel permis ou une telle licence, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la personne est qualifiée conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, ou est désignée par le ministre, pour donner le test;
b) le test en vol est donné conformément aux normes de délivrance des licences du personnel et à la norme de test en vol applicables pour le permis, la licence ou l’annotation demandé;
c) l’aéronef utilisé pour le test en vol satisfait aux mêmes exigences que celles qui s’appliquent aux aéronefs d’entraînement en vertu de l’article 425.23 des normes de délivrance des licences du personnel.
(2) Le ministre tient, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, un dossier de chaque test en vol qui est exigé en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite d’avion ultra-léger, d’avion ou d’hélicoptère ou de l’annotation d’une qualification sur un tel permis ou une telle licence.
- DORS/2001-49, art. 9
- DORS/2005-319, art. 2
Échec à un test en vol
401.16 Le demandeur qui a échoué à un test en vol doit se conformer aux mesures correctives précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel avant de subir un nouveau test en vol.
Échec à un test en vol en vue du renouvellement d’une qualification
401.17 (1) Si, pendant le test en vol, le titulaire d’une qualification ne répond pas aux exigences de la classe la plus basse de cette qualification qui sont précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, le ministre suspend la qualification.
(2) Si, pendant un test en vol en vue d’une qualification d’instructeur de vol, le titulaire d’une qualification ne répond pas aux exigences de renouvellement de la qualification qui sont précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, mais qu’il répond à celles d’une classe inférieure de cette qualification, le ministre annote cette classe inférieure sur la licence du titulaire.
Attestation de l’examinateur dans le carnet personnel — Planeurs et ballons
401.18 (1) Lorsque le demandeur d’une licence de pilote — planeur réussit le test en vol requis pour obtenir cette licence, l’examinateur de test en vol doit l’attester dans le carnet personnel du demandeur et y préciser la méthode de lancement utilisée pour le test en vol ainsi que tout autre renseignement précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel.
(2) Lorsque le titulaire d’une licence de pilote — planeur démontre, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, des méthodes de lancement supplémentaires à un instructeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur, cet instructeur doit l’attester dans le carnet personnel du titulaire et y préciser les méthodes de lancement supplémentaires utilisées.
(3) Lorsque le demandeur d’une licence de pilote — ballon réussit le test en vol requis pour obtenir cette licence, l’examinateur de test en vol doit l’attester dans le carnet personnel du demandeur et y préciser la méthode de gonflage utilisée pour le test en vol ainsi que tout autre renseignement précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel.
(4) Lorsque le titulaire d’une licence de pilote — ballon démontre, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, des méthodes de gonflage supplémentaires à un instructeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — ballon, cet instructeur doit l’attester dans le carnet personnel du titulaire et y préciser les méthodes de gonflage supplémentaires utilisées.
SECTION III — PERMIS D’ÉLÈVE-PILOTE
Avantages
401.19 Le titulaire d’un permis d’élève-pilote peut, uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, agir en qualité de commandant de bord de tout aéronef de la catégorie visée par le permis, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le vol est effectué au Canada en vol VFR de jour;
b) dans le cas d’un entraînement en vol :
(i) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol pour cette catégorie d’aéronef,
(ii) aucun passager ne se trouve à bord;
c) dans le cas d’un test en vol :
(i) le test est donné conformément à l’article 401.15,
(ii) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.
SECTION IV — PERMIS DE PILOTE
Autogire — Avantages
401.20 Le titulaire d’un permis de pilote — autogire peut, en vol VFR :
a) agir en qualité de commandant de bord d’un autogire d’un type pour lequel le permis est annoté d’une qualification;
b) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) dans le cas d’un entraînement en vol :
(A) le test est donné sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des normes de délivrance des licences du personnel,
(B) aucun passager ne se trouve à bord,
(ii) dans le cas d’un test en vol :
(A) le test est donné conformément à l’article 401.15,
(B) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.
- DORS/2001-49, art. 10
Avion ultra-léger — Avantages
401.21 Le titulaire d’un permis de pilote — avion ultra-léger peut, en vol VFR de jour :
a) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger à bord duquel il n’y a aucune autre personne;
b) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger à bord duquel il y a une autre personne si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le permis du titulaire est annoté de la qualification permettant le transport de passagers,
(ii) l’avion ultra-léger ne fait l’objet d’aucune restriction concernant le transport d’une autre personne,
(iii) le titulaire a subi la formation, y compris l’instruction en double commande et le vol en solo, pour la classe d’avion ultra-léger utilisée;
c) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger à bord duquel il y a une autre personne si cette personne est titulaire d’une licence de pilote ou d’un permis de pilote, autre qu’un permis d’élève-pilote, lui permettant d’agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger;
d) agir en qualité de commandant de bord d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol si les conditions suivantes sont réunies :
(i) dans le cas de l’entraînement en vol :
(A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications exigées en vertu de l’article 425.21 des normes de délivrance des licences du personnel,
(B) aucune autre personne ne se trouve à bord,
(ii) dans le cas d’un test en vol :
(A) le test est donné conformément à l’article 401.15,
(B) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.
- DORS/2001-49, art. 11
- DORS/2005-319, art. 3
De loisir — Avion — Avantages
401.22 Le titulaire d’un permis de pilote de loisir — avion peut, en vol VFR de jour :
a) agir en qualité de commandant de bord d’un avion d’une classe et d’un type pour lesquels le permis est annoté d’une qualification, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’avion est un avion monomoteur qui n’est pas un avion à hautes performances,
(ii) l’avion est conçu ou autorisé au moyen d’un certificat de type, à transporter quatre personnes ou moins,
(iii) un passager au plus se trouve à bord;
b) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger;
c) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) dans le cas d’un entraînement en vol :
(A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des normes de délivrance des licences du personnel,
(B) aucun passager ne se trouve à bord,
(ii) dans le cas d’un test en vol :
(A) le test est donné conformément à l’article 401.15,
(B) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.
- DORS/2001-49, art. 12
De loisir — Hélicoptère — Avantages
401.23 Le titulaire d’un permis de pilote de loisir — hélicoptère peut, en vol VFR de jour :
a) agir en qualité de commandant de bord d’un hélicoptère d’un type précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel, pour lequel le permis est annoté d’une qualification, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’hélicoptère est un appareil monomoteur,
(ii) un passager au plus se trouve à bord,
(iii) aucune charge externe n’est transportée;
b) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) dans le cas d’un entraînement en vol :
(A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des normes de délivrance des licences du personnel,
(B) aucun passager ne se trouve à bord,
(ii) dans le cas d’un test en vol :
(A) le test est donné conformément à l’article 401.15,
(B) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.
- DORS/2001-49, art. 13
SECTION V — LICENCE DE PILOTE
Planeur — Avantages
401.24 Le titulaire d’une licence de pilote — planeur peut, en vol VFR de jour :
a) agir en qualité de commandant de bord d’un planeur à bord duquel il n’y a pas de passager;
b) agir en qualité de commandant de bord d’un planeur à bord duquel il y a des passagers, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le planeur est lancé selon une méthode attestée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur dans le carnet personnel du titulaire en application des paragraphes 401.18(1) ou (2),
(ii) le titulaire a déjà utilisé cette méthode de lancement au cours d’au moins trois vols en solo;
c) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) dans le cas d’un entraînement en vol :
(A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des normes de délivrance des licences du personnel,
(B) aucun passager ne se trouve à bord,
(ii) dans le cas d’un test en vol :
(A) le test est donné conformément à l’article 401.15,
(B) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.
- DORS/2001-49, art. 14
Ballon — Avantages
401.25 Le titulaire d’une licence de pilote — ballon peut, en vol VFR :
a) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un ballon qui est gonflé selon une méthode attestée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — ballon dans le carnet personnel du titulaire en application des paragraphes 401.18(3) ou (4) et qui est du type pour lequel la licence est annotée d’une qualification;
b) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) dans le cas d’un entraînement en vol :
(A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des normes de délivrance des licences du personnel,
(B) aucun passager ne se trouve à bord,
(ii) dans le cas d’un test en vol :
(A) le test est donné conformément à l’article 401.15,
(B) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord;
c) effectuer le décollage d’un ballon à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à condition de se conformer aux exigences de l’article 602.13 et aux exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel.
- DORS/2001-49, art. 15
SECTION VI — LICENCE DE PILOTE PRIVÉ
Avion — Avantages
401.26 Le titulaire d’une licence de pilote privé — avion peut :
a) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un avion de la classe et du type pour lesquels la licence est annotée de qualifications;
b) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger;
c) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) dans le cas d’un entraînement en vol :
(A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des normes de délivrance des licences du personnel,
(B) aucun passager ne se trouve à bord,
(ii) dans le cas d’un test en vol :
(A) le test est donné conformément à l’article 401.15,
(B) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.
- DORS/2001-49, art. 16
Hélicoptère — Avantages
401.27 Le titulaire d’une licence de pilote privé — hélicoptère peut :
a) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un hélicoptère d’un type pour lequel la licence est annotée de qualifications;
b) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) dans le cas d’un entraînement en vol :
(A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des normes de délivrance des licences du personnel,
(B) aucun passager ne se trouve à bord,
(ii) dans le cas d’un test en vol :
(A) le test est donné conformément à l’article 401.15,
(B) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.
- DORS/2001-49, art. 17
Avion et hélicoptère — Remboursement des frais occasionnés par un vol
401.28 (1) Il est interdit au titulaire d’une licence de pilote privé d’agir en qualité de commandant de bord d’un avion ou d’un hélicoptère contre rémunération à moins que les conditions prévues aux paragraphes (2), (3), (4) ou (5), selon le cas, ne soient remplies.
(2) Le titulaire d’une licence de pilote privé peut se faire rembourser les frais occasionnés par un vol si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est le propriétaire ou l’exploitant de l’aéronef;
b) il n’effectue pas le vol dans le but de recevoir une rémunération;
c) il ne transporte des passagers qu’accessoirement au but du vol;
d) le remboursement répond aux conditions suivantes :
(i) il n’est reçu que des passagers visés à l’alinéa c),
(ii) il vise à partager les coûts du carburant et de l’huile et les redevances imputées à l’aéronef à l’égard de ce vol, selon le cas.
(3) Le titulaire d’une licence de pilote privé peut se faire rembourser par son employeur les frais occasionnés par un vol si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est un employé à plein temps de cet employeur et exerce des fonctions autres que celle de pilotage;
b) il effectue le vol pour le compte de l’employeur et le vol est accessoire à l’exécution de ses fonctions;
c) le remboursement correspond :
(i) si l’aéronef lui appartient, à un montant calculé à un taux fixé d’après la distance parcourue ou le nombre d’heures de vol et ne dépasse pas la somme de ses frais d’exploitation directs et des redevances imputées à l’aéronef à l’égard de ce vol,
(ii) si l’aéronef est loué, un montant qui ne dépasse pas la somme de ses frais de location, de ses frais d’exploitation directs et des redevances imputées à l’aéronef à l’égard de ce vol.
(4) Le titulaire d’une licence de pilote privé peut, s’il effectue un vol à titre de volontaire d’un organisme de charité, d’un organisme à but non lucratif ou d’un organisme de sécurité publique, accepter de cet organisme le remboursement des frais occasionnés par ce vol, calculé de l’une des façons suivantes :
a) si l’aéronef lui appartient, le montant est calculé à un taux fixé d’après la distance parcourue ou le nombre d’heures de vol, et ne dépasse pas la somme de ses frais d’exploitation directs et des redevances imputées à l’aéronef à l’égard de ce vol;
b) si l’aéronef est loué, le montant ne dépasse pas la somme de ses frais de location, de ses frais d’exploitation directs et des redevances imputées à l’aéronef à l’égard de ce vol.
(5) Le titulaire d’une licence de pilote privé qui est un agriculteur au sens de l’article 700.01 peut, contre rémunération, effectuer un travail aérien d’épandage de produits à des fins agricoles s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) il n’est pas titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) il est propriétaire de l’aéronef utilisé pour l’épandage des produits;
c) il a accumulé au moins 150 heures de temps de vol à titre de commandant de bord, dont au moins 25 heures à bord du type d’aéronef utilisé;
d) il veille à ce que seulement le nombre minimal de membres d’équipage nécessaire pour épandre les produits soit à bord lors de l’épandage;
e) il veille à ce que l’épandage soit effectué dans un rayon de 25 milles du centre de sa ferme;
f) il veille à ce qu’aucun épandage ne soit effectué dans une zone de contrôle sans l’autorisation de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.
- DORS/2005-320, art. 4
[
SECTION VII — LICENCE DE PILOTE PROFESSIONNEL
Avion — Avantages
401.30 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire d’une licence de pilote professionnel — avion peut, le jour comme la nuit :
a) exercer les avantages d’une licence de pilote privé — avion;
b) exercer les avantages de la qualification de vol VFR OTT;
c) dans le cadre d’un service aérien commercial à bord d’un avion de la classe et du type pour lesquels la licence est annotée de qualifications :
(i) agir en qualité de commandant de bord de l’avion si le document portant sur l’équipage de conduite minimal de l’avion précise que l’équipage de conduite peut être composé d’un seul pilote,
(ii) agir en qualité de copilote de l’avion;
d) s’il possède les qualifications d’instructeur de vol en vertu de l’article 425.21 des normes de délivrance des licences du personnel, dispenser l’entraînement en vol.
(2) Lorsque le demandeur d’une licence de pilote professionnel — avion satisfait aux exigences précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, à l’exception des exigences pour le vol de nuit, le ministre lui délivre une licence de pilote professionnel — avion annotée pour le vol de jour seulement.
(3) Il est interdit au titulaire d’une licence de pilote professionnel — avion annotée pour le vol de jour seulement d’exercer de nuit les avantages prévus aux alinéas (1)a) et c).
- DORS/2001-49, art. 18
- DORS/2003-129, art. 7
- DORS/2005-320, art. 5
Hélicoptère — Avantages
401.31 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire d’une licence de pilote professionnel — hélicoptère peut, le jour comme la nuit :
a) exercer les avantages d’une licence de pilote privé — hélicoptère;
b) dans le cadre d’un service aérien commercial à bord d’un hélicoptère du type pour lequel la licence est annotée de qualifications :
(i) agir en qualité de commandant de bord de l’hélicoptère si le document portant sur l’équipage de conduite minimal de l’hélicoptère précise que l’équipage de conduite peut être composé d’un seul pilote,
(ii) agir en qualité de copilote de l’hélicoptère;
c) s’il possède les qualifications d’instructeur de vol en vertu de l’article 425.21 des normes de délivrance des licences du personnel, dispenser l’entraînement en vol.
(2) Lorsque le demandeur d’une licence de pilote professionnel — hélicoptère satisfait aux exigences précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, à l’exception des exigences pour le vol de nuit, le ministre lui délivre une licence de pilote professionnel — hélicoptère annotée pour le vol de jour seulement.
(3) Il est interdit au titulaire d’une licence de pilote professionnel — hélicoptère annotée pour le vol de jour seulement d’exercer de nuit les avantages visés aux alinéas (1)a) et b).
- DORS/2001-49, art. 19
- DORS/2005-320, art. 6
[
SECTION VIII — LICENCE DE PILOTE DE LIGNE
Avion — Avantages
401.34 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’une licence de pilote de ligne — avion peut exercer les avantages d’une licence de pilote privé — avion et d’une licence de pilote professionnel — avion.
(2) Le titulaire d’une licence de pilote de ligne — avion annotée d’une qualification de vol aux instruments de groupe 1 peut, dans le cadre d’un service aérien commercial à bord d’un avion d’une classe et d’un type pour lesquels la licence est annotée d’une qualification :
a) agir en qualité de commandant de bord de l’avion, si le document portant sur l’équipage de conduite minimal de l’avion précise que l’équipage de conduite doit être composé d’au moins deux pilotes;
b) agir en qualité de copilote de l’avion.
- DORS/2001-49, art. 20
Hélicoptère — Avantages
401.35 (1) Le titulaire d’une licence de pilote de ligne — hélicoptère peut :
a) exercer les avantages d’une licence de pilote privé — hélicoptère et d’une licence de pilote professionnel — hélicoptère;
b) dans le cadre d’un service aérien commercial fourni par un hélicoptère d’un type pour lequel la licence est annotée de qualifications, agir en qualité de commandant de bord ou de copilote.
(2) Lorsque le demandeur d’une licence de pilote de ligne — hélicoptère satisfait aux exigences précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, à l’exception des exigences pour le vol de nuit et le vol aux instruments, le ministre lui délivre une licence de pilote professionnel — hélicoptère annotée pour travail aérien seulement.
- DORS/2005-320, art. 7
[
SECTION IX — LICENCE DE MÉCANICIEN NAVIGANT
Avantages
401.37 (1) Le titulaire d’une licence de mécanicien navigant peut :
a) agir en qualité de mécanicien navigant à bord d’un aéronef d’un type pour lequel la licence est annotée d’une qualification;
b) agir en qualité de mécanicien navigant à bord d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son contrôle de compétence, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’entraînement en vol est dispensé sous la surveillance d’une personne qualifiée pour dispenser de l’entraînement pour mécanicien navigant,
(ii) le contrôle de compétence est effectué par une personne qualifiée pour le faire.
(2) Le titulaire d’une licence de mécanicien navigant qui assure la supervision d’autres titulaires d’une licence de mécanicien navigant peut dispenser l’entraînement en vol et effectuer le contrôle de compétence :
a) en vue de la délivrance d’une licence de mécanicien navigant;
b) en vue de l’annotation d’une qualification de type d’aéronef sur une licence de mécanicien navigant;
c) en vue de l’annotation d’une qualification de second officier sur une licence de pilote professionnel — avion ou d’une licence de pilote de ligne — avion;
d) en vue de l’annotation, sur une licence annotée d’une qualification de second officier, d’une qualification de type d’aéronef relative aux avantages de second officier.
- DORS/2005-320, art. 8
SECTION X — QUALIFICATION DE CLASSE AVION
Qualification
401.38 Le ministre annote une qualification de classe avion sur les permis et les licences suivants si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :
a) licence de pilote privé — avion;
b) licence de pilote professionnel — avion;
c) licence de pilote de ligne — avion;
d) permis de pilote de loisir — avion.
Avantages
401.39 Le titulaire d’un permis ou d’une licence annoté d’une qualification de classe avion peut exercer les avantages du permis ou de la licence pour la classe d’avion visée par la qualification annotée sur le permis ou la licence.
- DORS/2002-111, art. 1
SECTION XI — QUALIFICATION DE TYPE D’AÉRONEF
Qualification de type général ou particulier
401.40 Le ministre annote une qualification de type général ou particulier sur les permis et les licences précisés dans les normes de délivrance des licences du personnel si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.
Avantages
401.41 Le titulaire d’un permis ou d’une licence annoté d’une qualification de type général ou particulier peut exercer les avantages du permis ou de la licence pour le type général ou particulier visé par la qualification annotée sur le permis ou la licence.
- DORS/2002-111, art. 2
SECTION XII — QUALIFICATION DE VOL DE NUIT
Qualification
401.42 Le ministre annote une qualification de vol de nuit sur les permis et les licences suivants si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :
a) licence de pilote privé — avion;
b) licence de pilote privé — hélicoptère;
c) licence de pilote — ballon;
d) permis de pilote — autogire.
Avantages
401.43 Le titulaire d’un permis ou d’une licence annoté d’une qualification de vol de nuit peut exercer les avantages du permis ou de la licence la nuit.
- DORS/2002-111, art. 3
SECTION XIII — QUALIFICATION DE VOL VFR OTT
Qualification
401.44 Le ministre annote une qualification de vol VFR OTT sur les licences suivantes si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :
a) licence de pilote privé — avion;
b) licence de pilote privé — hélicoptère;
c) licence de pilote professionnel — hélicoptère;
d) licence de pilote de ligne — hélicoptère.
Avantages
401.45 Le titulaire d’une licence annotée d’une qualification de vol VFR OTT peut exercer les avantages de sa licence en vol VFR OTT conformément à l’article 602.116.
SECTION XIV — QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS
Qualification
401.46 (1) Le ministre annote une qualification de vol aux instruments sur les licences suivantes si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :
a) licence de pilote — avion;
b) licence de pilote — hélicoptère.
(2) Lorsqu’il a annoté une qualification de vol aux instruments sur une licence, le ministre y annote le groupe d’aéronefs pour lequel les avantages peuvent être exercés.
Avantages
401.47 Le titulaire d’une licence annotée d’une qualification de vol aux instruments peut :
a) exercer les avantages de sa licence selon les IFR, conformément à la section VII, sous-partie 2 de la partie VI, pour le groupe d’aéronefs annoté sur la licence;
b) exercer les avantages octroyés par une qualification de vol VFR OTT.
Période de validité
401.48 La qualification de vol aux instruments est valide pour la période précisée sur la licence conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, à condition que cette période n’excède pas 24 mois.
Renouvellement d’une qualification de vol aux instruments
401.49 Le ministre renouvelle une qualification de vol aux instruments conformément aux normes de délivrance des licences du personnel si le titulaire de la qualification continue de satisfaire aux exigences relatives à l’annotation de la qualification visées à l’article 401.06.
[
SECTION XV — QUALIFICATION DE SECOND OFFICIER
Qualification
401.52 Le ministre annote une qualification de second officier sur les licences suivantes si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :
a) licence de pilote professionnel — avion;
b) licence de pilote de ligne — avion.
Avantages
401.53 (1) Le titulaire d’une qualification de second officier peut :
a) agir en qualité de second officier à bord d’un avion d’un type visé par la qualification;
b) agir en qualité de second officier à bord d’un avion uniquement pour son entraînement en vol ou son contrôle de compétence, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’entraînement en vol est dispensé sous la surveillance d’une personne qualifiée pour dispenser l’entraînement pour second officier,
(ii) le contrôle de compétence est effectué par une personne qualifiée pour le faire;
c) agir en qualité de mécanicien navigant à bord d’un avion d’un type visé par la qualification.
(2) Le titulaire d’une qualification de second officier qui assure la supervision d’autres titulaires d’une qualification de second officier peut dispenser l’entraînement en vol et effectuer le contrôle de compétence :
a) en vue de l’annotation d’une qualification de second officier sur une licence de pilote professionnel — avion ou d’une licence de pilote de ligne — avion;
b) en vue de l’annotation, sur une licence annotée d’une qualification de second officier, d’une qualification de type d’aéronef relative aux avantages de second officier.
- DORS/2001-49, art. 21
- DORS/2005-320, art. 9
[
SECTION XVI — QUALIFICATION PERMETTANT LE TRANSPORT DE PASSAGERS — AVION ULTRA-LÉGER
Qualification
401.55 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre annote une qualification permettant le transport de passagers sur un permis de pilote — avion ultra-léger si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.
(2) Jusqu’au 31 décembre 2006, les exigences relatives à l’expérience et aux habiletés prévues aux paragraphes 421.55(2) et (3) des normes de délivrance des licences du personnel ne s’appliquent pas au titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger.
- DORS/2005-319, art. 4
Avantages
401.56 Le titulaire d’un permis de pilote — avion ultra-léger annoté d’une qualification permettant le transport de passagers peut transporter une seule autre personne à bord d’un avion ultra-léger qui ne fait l’objet d’aucune restriction concernant le transport d’une autre personne.
- DORS/2005-319, art. 4
[
SECTION XVII — QUALIFICATIONS D’INSTRUCTEUR DE VOL — AVION ET HÉLICOPTÈRE
Qualification
401.61 (1) Le ministre annote une qualification d’instructeur de vol de classe 1, 2, 3 ou 4 — avion sur les licences suivantes si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :
a) licence de pilote professionnel — avion;
b) licence de pilote de ligne — avion.
(2) Le ministre annote une qualification d’instructeur de vol de classe 1, 2, 3 ou 4 — hélicoptère sur les licences suivantes si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :
a) licence de pilote professionnel — hélicoptère;
b) licence de pilote de ligne — hélicoptère.
Surveillance obligatoire en classe 4
401.62 Sous réserve de l’alinéa 401.69e), il est interdit au titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — avion ou d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — hélicoptère d’exercer les avantages octroyés par cette qualification, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le titulaire dispense la formation conformément à un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage;
b) le titulaire est placé sous la surveillance d’un instructeur surveillant de cette unité de formation au pilotage.
- DORS/2001-49, art. 22
Classe 1 ou 2 — Surveillance du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — Avion et hélicoptère
401.63 (1) Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 1 ou 2 — avion qui surveille le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — avion doit le faire conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
(2) Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 1 ou 2 — hélicoptère qui surveille le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — hélicoptère doit le faire conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
Classe 4 — Tenue des dossiers
401.64 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — avion ou d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — hélicoptère doit, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, tenir les dossiers des stagiaires placés sous sa surveillance.
Période de validité
401.65 Une qualification d’instructeur de vol de classe 1, 2, 3 ou 4 — avion ou une qualification d’instructeur de vol de classe 1, 2, 3, ou 4 — hélicoptère est valide pour la période précisée sur la licence conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
Renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol
401.66 Le ministre renouvelle une qualification d’instructeur de vol conformément aux normes de délivrance des licences du personnel si le titulaire de la qualification continue de satisfaire aux exigences relatives à l’annotation de la qualification visées à l’article 401.06.
Dossier des tests en vol
401.67 (1) Le ministre doit établir, tenir à jour et évaluer tout dossier des tests en vol pour chaque titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — avion, d’une qualification d’instructeur de vol — hélicoptère ou d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — avion conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
(2) Lorsque l’évaluation d’un dossier des tests en vol faite en application du paragraphe (1) indique qu’un suivi est requis, le ministre fait le suivi conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
[
SECTION XVIII — QUALIFICATION D’INSTRUCTEUR DE VOL — AVION
Classe 4 — Avantages
401.69 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — avion peut :
a) dispenser l’entraînement en double commande en vue de la délivrance d’un permis de pilote de loisir — avion ou d’une licence de pilote — avion ou en vue de l’annotation d’une qualification de vol de nuit ou d’une qualification de vol VFR OTT sur une licence de pilote — avion;
b) autoriser un stagiaire à effectuer un vol en solo à bord d’un avion;
c) recommander un stagiaire pour un test en vol en vue de la délivrance d’un permis de pilote de loisir — avion ou d’une licence de pilote — avion;
d) recommander un stagiaire pour qu’une qualification de vol de nuit ou une qualification de vol VFR OTT soit annotée sur sa licence de pilote — avion;
e) exercer les avantages de la qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger sans la surveillance prévue à l’alinéa 401.62b).
- DORS/2001-49, art. 23
Classe 3 — Avantages
401.70 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 3 — avion peut :
a) exercer les avantages d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — avion;
b) agir en qualité de chef-instructeur de vol d’une unité de formation au pilotage pourvu qu’il n’y ait aucun autre instructeur de vol pour l’unité de formation au pilotage.
Classe 2 — Avantages
401.71 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 2 — avion peut :
a) exercer les avantages d’une qualification d’instructeur de vol de classe 3 — avion;
b) surveiller le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — avion;
c) agir en qualité de chef-instructeur de vol d’une unité de formation au pilotage.
Classe 1 — Avantages
401.72 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 1 — avion peut :
a) exercer les avantages d’une qualification d’instructeur de vol de classe 2 — avion;
b) dispenser l’instruction théorique au sol et l’entraînement en vol en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — avion.
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SECTION XIX — QUALIFICATION D’INSTRUCTEUR DE VOL — HÉLICOPTÈRE
Classe 4 — Avantages
401.77 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — hélicoptère peut :
a) dispenser l’entraînement en double commande en vue de la délivrance d’un permis de pilote de loisir — hélicoptère ou d’une licence de pilote — hélicoptère ou en vue de l’annotation d’une qualification de vol de nuit ou d’une qualification de vol VFR OTT sur une licence de pilote — hélicoptère;
b) autoriser un stagiaire à effectuer un vol en solo à bord d’un hélicoptère;
c) recommander un stagiaire à un test en vol en vue de la délivrance d’un permis de pilote de loisir — hélicoptère ou d’une licence de pilote — hélicoptère;
d) recommander un stagiaire pour qu’une qualification de vol de nuit ou une qualification de vol VFR OTT soit annotée sur sa licence de pilote — hélicoptère.
- DORS/2001-49, art. 24
Classe 3 — Avantages
401.78 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 3 — hélicoptère peut exercer les avantages d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — hélicoptère.
Classe 2 — Avantages
401.79 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 2 — hélicoptère peut :
a) exercer les avantages d’une qualification d’instructeur de vol de classe 3 — hélicoptère;
b) surveiller le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 4 — hélicoptère;
c) agir en qualité de chef-instructeur de vol d’une unité de formation au pilotage.
Classe 1 — Avantages
401.80 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe 1 — hélicoptère peut :
a) exercer les avantages d’une qualification d’instructeur de vol de classe 2 — hélicoptère;
b) dispenser l’instruction théorique au sol et l’entraînement en vol en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — hélicoptère sur une licence.
SECTION XX — QUALIFICATIONS D’INSTRUCTEUR DE VOL — PLANEUR, BALLON ET AUTOGIRE
Qualification
401.81 Le ministre annote une qualification d’instructeur de vol — planeur, ballon ou autogire sur les permis et les licences suivants, selon le cas, si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :
a) permis de pilote — autogire;
b) licence de pilote — planeur;
c) licence de pilote — ballon.
Planeur — Avantages
401.82 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur peut :
a) dispenser l’entraînement en double commande en vue de la délivrance d’une licence de pilote — planeur;
b) dispenser l’entraînement en double commande en vue de l’annotation d’une qualification de type sur une licence de pilote — planeur;
c) autoriser un stagiaire à effectuer un vol en solo à bord d’un planeur;
d) dispenser l’instruction théorique au sol et l’entraînement en vol en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — planeur sur une licence de pilote — planeur;
e) faire subir un test en vol au stagiaire et le recommander en vue de :
(i) la délivrance d’une licence de pilote — planeur,
(ii) l’annotation d’une qualification de type sur sa licence de pilote — planeur,
(iii) l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — planeur sur sa licence de pilote — planeur;
f) attester la compétence du titulaire d’une licence de pilote — planeur à transporter des passagers à bord d’un planeur;
g) annoter les méthodes de lancement dans le carnet personnel d’un stagiaire.
Ballon — Avantages
401.83 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — ballon peut :
a) autoriser un stagiaire à effectuer un vol en solo à bord d’un ballon;
b) dispenser l’instruction théorique au sol et l’entraînement en double commande en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — ballon sur une licence de pilote — ballon;
c) faire subir un test en vol à un stagiaire et le recommander en vue de :
(i) la délivrance d’une licence de pilote — ballon,
(ii) l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — ballon sur sa licence de pilote — ballon;
d) recommander un stagiaire pour qu’une qualification de type soit annotée sur sa licence de pilote — ballon;
e) si une qualification de vol de nuit est annotée sur sa licence :
(i) dispenser l’entraînement en double commande en vue de l’annotation d’une qualification de vol de nuit sur une licence de pilote — ballon,
(ii) recommander un stagiaire pour qu’une qualification de vol de nuit soit annotée sur sa licence de pilote — ballon;
f) annoter les méthodes de gonflage dans le carnet personnel d’un stagiaire;
g) dispenser l’entraînement en double commande en vue de la délivrance d’une licence de pilote — ballon.
- DORS/2001-49, art. 25
Autogire — Avantages
401.84 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — autogire peut :
a) dispenser l’entraînement en vol en vue de la délivrance d’un permis de pilote — autogire ou de l’annotation d’une qualification de type sur un tel permis;
b) autoriser un stagiaire à effectuer un vol en solo à bord d’un autogire;
c) recommander un stagiaire à un test en vol en vue de la délivrance d’un permis de pilote — autogire;
d) recommander un stagiaire pour qu’une qualification de type soit annotée sur son permis de pilote — autogire;
e) si une qualification de vol de nuit est annotée sur sa licence :
(i) dispenser l’entraînement en vol en vue de l’annotation d’une qualification de vol de nuit sur un permis de pilote — autogire,
(ii) recommander un stagiaire pour qu’une qualification de vol de nuit soit annotée sur son permis de pilote — autogire;
f) si le titulaire possède l’expérience et les qualifications précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel :
(i) dispenser l’instruction théorique au sol et l’entraînement en vol en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — autogire sur un permis de pilote — autogire,
(ii) recommander un stagiaire à un test en vol pour qu’une qualification d’instructeur de vol — autogire soit annotée sur son permis de pilote — autogire,
(iii) faire subir un test en vol à un stagiaire et le recommander en vue de :
(A) la délivrance d’un permis de pilote — autogire,
(B) l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — autogire sur son permis de pilote — autogire.
Période de validité
401.85 (1) Les qualifications d’instructeur de vol — planeur et les qualifications d’instructeur de vol — ballon sont valides pour la période précisée sur la licence conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, à condition que cette période n’excède pas 37 mois.
(2) La qualification d’instructeur de vol — autogire est valide pour la période précisée sur la licence conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, à condition que cette période n’excède pas 13 mois.
Renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol — Planeur, ballon et autogire
401.86 Le ministre renouvelle une qualification d’instructeur de vol — planeur, ballon ou autogire conformément aux normes de délivrance des licences du personnel si le titulaire de la qualification continue de satisfaire aux exigences relatives à l’annotation de la qualification visées à l’article 401.06.
SECTION XXI — QUALIFICATION D’INSTRUCTEUR DE VOL — AVION ULTRA-LÉGER
Qualification
401.87 Le ministre annote une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger sur un permis de pilote — avion ultra-léger, si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.
Avantages
401.88 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger peut, à la fois :
a) utiliser un avion ultra-léger avec une seule autre personne à bord si le titulaire a accumulé au moins 10 heures de temps de vol en qualité de pilote d’un avion ultra-léger dont les commandes ont la même configuration et si le vol est effectué dans le but de dispenser l’entraînement en double commande en vue :
(i) de la délivrance d’un permis de pilote — avion ultra-léger,
(ii) de l’annotation d’une qualification permettant le transport de passagers sur un permis de pilote — avion ultra-léger,
(iii) de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger sur un permis de pilote — avion ultra-léger;
b) autoriser le titulaire d’un permis d’élève-pilote — avion ultra-léger à effectuer un vol en solo à bord d’un avion ultra-léger;
c) dispenser l’instruction théorique au sol en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger sur un permis de pilote — avion ultra-léger;
d) attester qu’un demandeur a démontré qu’il est en mesure d’atteindre le niveau de compétence précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel quant à l’un ou l’autre des points suivants :
(i) la délivrance d’un permis de pilote — avion ultra-léger,
(ii) l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger sur un permis de pilote — avion ultra-léger;
e) recommander un demandeur pour un test en vol en vue d’obtenir la qualification permettant le transport de passagers.
- DORS/2005-319, art. 5
Période de validité
401.89 La qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger est valide pour la période précisée sur la licence conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, à condition que cette période n’excède pas 61 mois.
- DORS/2001-49, art. 26
Renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger
401.90 Le ministre renouvelle une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger conformément aux normes de délivrance des licences du personnel si le titulaire de la qualification continue de satisfaire aux exigences relatives à l’annotation de la qualification visées à l’article 401.06.
- DORS/2003-129, art. 8(A)
SECTION XXII — QUALIFICATION D’INSTRUCTEUR D’ACROBATIES AÉRIENNES — AVION
Qualification
401.91 Le ministre annote une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 1 ou 2 — avion sur une licence de pilote professionnel — avion ou sur une licence de pilote de ligne — avion si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.
Qualification de classe 2 — Avantages
401.92 Le titulaire d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 2 — avion peut :
a) dispenser l’entraînement en vol pour l’exécution d’acrobaties aériennes;
b) attester dans le carnet personnel d’un pilote titulaire d’une licence que ce dernier a la compétence voulue pour exécuter des acrobaties aériennes.
Qualification de classe 1 — Avantages
401.93 Le titulaire d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 1 — avion peut :
a) exercer les avantages d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes de classe 2 — avion;
b) dispenser la formation au sol et l’entraînement en vol en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — avion sur une licence;
c) recommander un stagiaire à un test en vol pour qu’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — avion soit annotée sur sa licence.
SECTION XXIII — QUALIFICATION D’INSTRUCTEUR D’ACROBATIES AÉRIENNES — PLANEUR
Qualification
401.94 Le ministre annote une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — planeur sur une licence annotée d’une qualification d’instructeur de vol — planeur si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.
Avantages
401.95 Le titulaire d’une qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — planeur peut :
a) dispenser, sur planeur, de l’entraînement en vol pour l’exécution d’acrobaties aériennes;
b) dispenser l’entraînement en double commande au titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur en vue de l’annotation d’une qualification pour les acrobaties aériennes — planeur sur sa licence;
c) recommander le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur pour qu’une qualification pour les acrobaties aériennes — planeur soit annotée sur sa licence.
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Sous-partie 2 — Licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne
SECTION I — GÉNÉRALITÉS
Définition et interprétation
402.01 (1) Dans la présente sous-partie, vérification de compétence s’entend d’une évaluation des connaissances opérationnelles, des habiletés et du jugement du titulaire ou du demandeur d’une licence ou d’une qualification de contrôleur de la circulation aérienne, en ce qui concerne la prestation à un emplacement opérationnel de services de circulation aérienne requis liés à cette licence ou à cette qualification.
(2) Dans la présente sous-partie, toute mention des normes de délivrance des licences du personnel constitue un renvoi aux Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne.
Application
402.02 La présente sous-partie s’applique aux personnes qui sont titulaires d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou qui demandent la délivrance d’une telle licence ou l’annotation d’une qualification sur une telle licence.
Délivrance et annotation des licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne
402.03 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi et des paragraphes (3) et (4), le ministre délivre, sur réception d’une demande présentée en la forme et de la manière précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou annote d’une qualification la licence de contrôleur de la circulation aérienne du demandeur si celui-ci lui fournit les documents suivants :
a) des documents qui établissent la citoyenneté du demandeur;
b) des documents qui établissent que le demandeur satisfait aux exigences applicables énoncées dans les normes de délivrance des licences du personnel portant sur les points suivants :
(i) l’âge minimal,
(ii) l’aptitude physique et mentale,
(iii) les connaissances,
(iv) l’expérience,
(v) les langues parlées.
(2) Le ministre peut préciser sur une licence de contrôleur de la circulation aérienne toutes conditions relatives à l’exercice des avantages octroyés par la licence ou par les qualifications annotées sur une telle licence, qui s’imposent pour assurer la sécurité aérienne, y compris toutes conditions portant sur les points suivants :
a) la formation du titulaire;
b) la surveillance du titulaire;
c) l’équipement que le titulaire peut utiliser;
d) l’emplacement opérationnel où le titulaire peut exercer les avantages de sa licence de contrôleur de la circulation aérienne.
(3) Dans le cas où les services de contrôle de la circulation aérienne sont fournis à un emplacement opérationnel uniquement en anglais, le ministre ne peut annoter une licence de contrôleur de la circulation aérienne d’une qualification pour l’emplacement opérationnel en cause, à moins que le demandeur n’ait réussi à un examen démontrant qu’il maîtrise suffisamment cette langue pour l’utiliser dans les radiocommunications bilatérales relatives à la sécurité et au contrôle.
(4) Dans le cas où les services de contrôle de la circulation aérienne sont fournis à un emplacement opérationnel dans les deux langues officielles, le ministre ne peut annoter une licence de contrôleur de la circulation aérienne d’une qualification pour l’emplacement opérationnel en cause, à moins que le demandeur n’ait réussi à un examen démontrant qu’il maîtrise suffisamment les deux langues officielles pour les utiliser dans les radiocommunications bilatérales relatives à la sécurité et au contrôle.
Interdictions
402.04 (1) Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de contrôleur de la circulation aérienne ou d’exercer les avantages d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne, à moins d’être titulaire des documents suivants et d’être en mesure de les produire lorsqu’elle agit en cette qualité ou exerce ces avantages :
a) une licence de contrôleur de la circulation aérienne annotée de la qualification propre aux avantages exercés et de l’emplacement opérationnel visé;
b) un certificat médical valide, portant la catégorie médicale 1 ou 2.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une personne qui, sous surveillance, agit en qualité de contrôleur de la circulation aérienne ou qui exerce les avantages d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne, dans les circonstances suivantes :
a) elle reçoit de l’entraînement ou de la formation ou subit un test en vue d’obtenir une licence de contrôleur de la circulation aérienne;
b) elle participe, au cours de son emploi, à un stage de familiarisation concernant l’unité ATC.
Exigences relatives à la mise à jour des connaissances
402.05 Le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne ne peut exercer les avantages octroyés par sa licence dans une unité de contrôle de la circulation aérienne, à moins d’avoir subi avec succès une vérification de compétence au cours des 12 mois précédents.
Licences et qualifications provisoires
402.06 (1) Lorsque le demandeur d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de l’annotation d’une qualification sur une telle licence satisfait aux exigences applicables énoncées dans les normes de délivrance des licences du personnel, le ministre doit, selon le cas :
a) délivrer au demandeur une licence provisoire de contrôleur de la circulation aérienne annotée de la qualification propre aux fonctions à exercer et à l’emplacement opérationnel visé;
b) annoter la licence de contrôleur de la circulation aérienne du demandeur d’une qualification provisoire pour l’emplacement opérationnel visé.
(2) La licence provisoire de contrôleur de la circulation aérienne ou la qualification provisoire demeure en vigueur jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) la délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne par le ministre en application de l’article 402.03;
b) le 90e jour suivant la délivrance de la licence provisoire de contrôleur de la circulation aérienne ou l’annotation de la qualification provisoire sur une licence de contrôleur de la circulation aérienne.
Avantages
402.07 Le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne peut, conformément à la partie VIII, aux normes de délivrance des licences du personnel et aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien:
a) fournir ou surveiller les services de contrôle de la circulation aérienne à la circulation d’aéroport aux emplacements opérationnels pour lesquels une qualification au contrôle d’aéroport a été annotée sur sa licence;
b) fournir ou surveiller les services de contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs aux emplacements opérationnels pour lesquels une qualification au contrôle terminal, une qualification au contrôle régional ou une qualification au contrôle océanique ont été annotées sur sa licence;
c) fournir ou surveiller les services de contrôle de la circulation aérienne à la circulation lors d’un spectacle aérien à l’emplacement opérationnel pour lequel un certificat d’opérations aériennes spécialisées a été délivré par le ministre conformément à l’article 603.67.
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SECTION II — DOSSIERS DE FORMATION
Dossiers de formation
402.16 Le gestionnaire d’une unité ATC doit :
a) tenir à jour un dossier de formation, en la forme fournie par le ministre, pour chaque personne qui suit un cours de formation à l’unité ATC en vue d’obtenir l’annotation d’une qualification ou d’un emplacement opérationnel à l’égard de l’unité ATC;
b) inscrire le numéro de licence du responsable ou du surveillant de la formation dans le dossier de formation et attester que les renseignements inscrits dans le dossier sont exacts en signant et en datant cette inscription et toute modification de celle-ci;
c) à la demande d’une personne qui suit ou a suivi un cours de formation à l’unité ATC, lui fournir une copie de son dossier de formation;
d) à la demande du ministre, lui remettre une copie du dossier de formation de toute personne qui suit ou a suivi un cours de formation à l’unité ATC et qui est titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne.
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Sous-partie 3 — Licences et qualifications de technicien d’entretien d’aéronefs
SECTION I — GÉNÉRALITÉS
Application
403.01 La présente sous-partie s’applique :
a) aux titulaires d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) et aux personnes qui en demandent la délivrance ou le renouvellement;
b) aux organismes de formation agréés qui dispensent des cours de formation sur la maintenance d’aéronefs et aux personnes qui présentent une demande pour devenir un organisme de formation agréé.
Obligation d’être titulaire d’une licence TEA
403.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’exercer les avantages d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) à moins qu’elle ne satisfasse aux conditions suivantes :
a) elle est titulaire d’une licence TEA délivrée en vertu de la présente sous-partie;
b) elle exerce les avantages conformément aux qualifications et aux restrictions qui sont annotées sur sa licence;
c) elle en exerce les avantages conformément à la partie V.
(2) La personne qui ne satisfait pas aux conditions précisées au paragraphe (1) peut signer une certification après maintenance si elle détient un pouvoir de certification — restreint délivré en vertu de la partie V.
Délivrance et annotation d’une licence TEA
403.03 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre, sur réception d’une demande présentée en la forme et de la manière prévues au chapitre 566 du Manuel de navigabilité, délivre au demandeur une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) ou annote d’une qualification la licence TEA du demandeur si celui-ci lui fournit ce qui suit :
a) des documents qui établissent sa citoyenneté;
b) des documents qui établissent qu’il satisfait aux exigences du chapitre 566 du Manuel de navigabilité quant aux points suivants :
(i) l’âge minimal,
(ii) la formation,
(iii) les connaissances,
(iv) l’expérience,
(v) les habiletés.
Période de validité de la licence TEA
403.04 Sous réserve de l’article 403.05, la licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) est valide pour la période qui y est précisée.
Exigences relatives à la mise à jour des connaissances
403.05 (1) Il est interdit au titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) d’en exercer les avantages à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit remplie :
a) la licence a été délivrée au cours des 24 mois précédents;
b) le titulaire de la licence a, selon le cas, pendant au moins six mois au cours des 24 mois précédents :
(i) exécuté la maintenance d’aéronefs,
(ii) supervisé l’exécution de la maintenance d’aéronefs,
(iii) supervisé à titre de cadre l’exécution de la maintenance d’aéronefs,
(iv) exercé les fonctions d’instructeur de maintenance d’aéronefs ou supervisé un autre instructeur de maintenance d’aéronefs dans le cadre d’un cours de formation sur la maintenance d’aéronefs dispensé par un organisme de formation agréé.
(2) Le titulaire d’une licence TEA qui ne se conforme pas au paragraphe (1) doit remettre ses connaissances à jour conformément aux normes énoncées au chapitre 566 du Manuel de navigabilité avant d’exercer les avantages de la licence.
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SECTION II — ORGANISMES DE FORMATION AGRÉÉS
Organismes de formation agréés
403.08 (1) Il est interdit de dispenser des cours de formation sur la maintenance d’aéronefs à titre d’organisme de formation agréé à moins d’être titulaire d’un certificat d’organisme de formation agréé.
(2) Le ministre délivre un certificat d’organisme de formation agréé à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
a) elle en fait la demande;
b) elle satisfait aux normes relatives aux cours de formation, aux installations et aux instructeurs qui sont applicables à la formation dispensée et qui sont énoncées au chapitre 566 du Manuel de navigabilité.
(3) Le ministre approuve le manuel de politique ou le manuel de contrôle de la formation et toute modification qui y est apportée si le manuel et les modifications sont conformes à la norme 566 — Délivrance des licences et de formation de technicien d’entretien d’aéronefs.
- DORS/2003-154, art. 3
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Sous-partie 4 — Exigences médicales
SECTION I — GÉNÉRALITÉS
Définition et interprétation
404.01 (1) Dans la présente sous-partie, MEAC s’entend d’un médecin-examinateur de l’aviation civile nommé par le ministre pour effectuer l’examen médical des demandeurs en vue de la délivrance ou du renouvellement de certificats médicaux en application du paragraphe 404.04(1).
(2) Dans la présente sous-partie, toute mention des normes de délivrance des licences du personnel constitue un renvoi aux Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux exigences médicales.
Application
404.02 La présente sous-partie s’applique aux personnes suivantes :
a) les personnes qui sont titulaires d’un certificat médical ou qui en demandent la délivrance ou le renouvellement pour exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification visés à l’article 404.10;
b) les médecins visés à l’article 404.16.
SECTION II — CERTIFICAT MÉDICAL
Obligation d’être titulaire d’un certificat médical
404.03 Il est interdit à toute personne d’exercer ou de tenter d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un certificat médical valide de la catégorie propre au permis, licence ou qualification, telle qu’elle est précisée à l’article 404.10.
Délivrance, renouvellement et période de validité du certificat médical
404.04 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 404.05(1), le ministre délivre ou renouvelle un certificat médical sur réception d’une demande de délivrance ou de renouvellement, lorsque le demandeur satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) dans le cas où il fait la demande d’un certificat médical en vue d’un permis d’élève-pilote — avion, d’un permis de pilote de loisir, d’un permis de pilote ou d’élève-pilote — avion ultra-léger, d’une licence de pilote — planeur ou d’un permis d’élève-pilote — planeur, il a rempli et présenté une déclaration médicale conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, attestant qu’il est physiquement et mentalement apte à exercer les avantages du permis ou de la licence demandé;
b) dans les cas autres que ceux visés à l’alinéa a), il est démontré, au moyen d’un examen médical fait par un médecin visé à l’article 404.16, que le demandeur répond aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel.
(2) Le ministre :
a) peut demander que, avant une date prévue, la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un certificat médical subisse les tests ou examens médicaux nécessaires pour déterminer si elle répond aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) ne peut délivrer ou renouveler un certificat médical avant que le demandeur n’ait subi les tests ou examens demandés par le ministre en application de l’alinéa a);
c) peut suspendre, ou refuser de délivrer ou de renouveler, le certificat médical du demandeur si celui-ci ne se conforme pas à la demande visée à l’alinéa a) avant la date prévue.
(3) Le ministre :
a) peut demander que, avant une date prévue, le titulaire d’un certificat médical subisse les tests ou examens médicaux ou fournisse les renseignements médicaux supplémentaires, qui sont nécessaires pour déterminer s’il continue de répondre aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) peut suspendre, ou refuser de renouveler, le certificat médical du titulaire s’il ne se conforme pas à la demande visée à l’alinéa a) avant la date prévue.
(4) Un certificat médical est assujetti aux restrictions qui y ont été annotées en application du paragraphe 404.05(2).
(5) Sous réserve du paragraphe (6), un certificat médical est en vigueur jusqu’à la date que le ministre y a précisée, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
(6) La période maximale de validité d’un certificat médical est de :
a) 12 mois dans le cas du titulaire d’une licence de pilote de ligne — avion ou hélicoptère;
b) 12 mois dans le cas du titulaire d’une licence de pilote professionnel — avion ou hélicoptère;
c) 24 mois dans le cas du titulaire d’un permis d’élève-pilote — hélicoptère ou d’une licence de pilote privé — avion ou hélicoptère;
d) 60 mois dans le cas du titulaire d’un permis d’élève-pilote — planeur ou d’une licence de pilote — planeur;
e) 60 mois dans le cas du titulaire d’un permis d’élève-pilote — avion ou d’un permis de pilote de loisir;
f) 24 mois dans le cas du titulaire d’une licence de pilote — ballon;
g) 12 mois dans le cas du titulaire d’une licence de mécanicien navigant;
h) 24 mois dans le cas du titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne;
i) 60 mois dans le cas du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur ou avion ultra-léger;
j) 60 mois dans le cas du titulaire d’un permis d’élève-pilote ou de pilote — avion ultra-léger.
Assouplissement des normes médicales — Restrictions
404.05 (1) Le ministre peut, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, délivrer un certificat médical à un demandeur qui ne répond pas aux exigences visées au paragraphe 404.04(1) à condition que ce soit dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
(2) Lorsqu’il délivre un certificat médical en application du paragraphe (1), le ministre y annote les restrictions qui sont nécessaires pour assurer la sécurité aérienne.
(3) Le ministre peut modifier ou enlever toute restriction mentionnée au paragraphe (2) lorsqu’elle n’est plus nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
(4) Le ministre peut suspendre ou annuler un certificat médical si le demandeur ne respecte pas les restrictions visées au paragraphe (2).
(5) Avant de délivrer un certificat médical en application du paragraphe (1), le ministre peut exiger que le demandeur subisse tout test pratique relatif aux fonctions de membre d’équipage de conduite ou de contrôleur de la circulation aérienne, selon le cas, ou tout examen médical nécessaire afin de déterminer si le demandeur répond aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel.
(6) Pour les fins du test pratique visant les fonctions de membre d’équipage de conduite, le ministre peut désigner comme examinateur une personne qui est, selon le cas :
a) titulaire d’une licence de membre d’équipage de conduite annotée de la qualification d’instructeur de vol qui est valide pour la catégorie d’aéronef à utiliser pour le test pratique;
b) titulaire d’une licence de membre d’équipage de conduite et qui possède les qualifications requises pour effectuer le test pratique.
(7) Pour les fins du test pratique visant les fonctions de contrôleur de la circulation aérienne, le test doit avoir lieu dans le milieu opérationnel réel sous la surveillance d’un gestionnaire des services de la circulation aérienne, d’un agent médical régional de l’aviation, d’un agent médical de l’aviation ou d’un MEAC, conformément aux procédures précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel.
Interdiction concernant l’exercice des avantages
404.06 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification d’exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification si, selon le cas :
a) une des circonstances suivantes se produit et peut réduire la capacité du titulaire à exercer en toute sécurité ces avantages :
(i) le titulaire souffre d’une maladie, d’une blessure ou d’une invalidité,
(ii) le titulaire prend une drogue,
(iii) le titulaire reçoit un traitement médical;
b) le titulaire est victime d’un accident d’aéronef qui est attribuable, en totalité ou en partie, à l’une des circonstances visées au paragraphe a);
c) la titulaire entre dans sa trentième semaine de grossesse, sauf si le certificat médical est délivré relativement à une licence de contrôleur de la circulation aérienne, auquel cas la titulaire peut exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification jusqu’au moment du travail de l’accouchement;
d) la titulaire a accouché dans les six semaines précédentes.
(2) Il est interdit au titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification visé aux alinéas (1)b), c) ou d) d’exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
a) le titulaire a subi l’examen médical visé à l’article 404.18;
b) le médecin-examinateur a indiqué sur le certificat médical du titulaire que celui-ci est apte physiquement et mentalement à exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification.
(3) Le ministre peut autoriser par écrit le titulaire du certificat médical à exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification auquel se rattache le certificat médical dans les circonstances prévues aux alinéas (1)a) ou d), à condition qu’une telle autorisation soit dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
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SECTION III — EXIGENCES RELATIVES AU CERTIFICAT MÉDICAL
Exigences relatives au certificat médical pour les licences du personnel
404.10 (1) Un certificat médical de catégorie 1 est exigé pour les licences suivantes :
a) licence de pilote professionnel — avion ou hélicoptère;
b) licence de pilote de ligne — avion ou hélicoptère.
(2) Un certificat médical de catégorie 1 ou 2 est exigé pour les licences suivantes :
a) licence de contrôleur de la circulation aérienne;
b) licence de mécanicien navigant.
(3) Un certificat médical de catégorie 1 ou 3 est exigé pour les permis, licences et qualifications suivants :
a) permis d’élève-pilote — hélicoptère;
b) permis de pilote — autogire;
c) licence de pilote privé — avion ou hélicoptère;
d) licence de pilote — ballon;
e) qualification d’instructeur de vol — planeur;
f) qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger.
(4) Un certificat médical de catégorie 1, 3 ou 4 est exigé pour les permis et licences suivants :
a) permis d’élève-pilote — avion;
b) permis de pilote de loisir;
c) permis d’élève-pilote ou de pilote — avion ultra-léger;
d) permis d’élève-pilote — planeur;
e) licence de pilote — planeur.
SECTION IV — APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE
Évaluation par le ministre
404.11 (1) Le ministre doit évaluer les rapports médicaux présentés en application de l’alinéa 404.17b) pour déterminer si la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un certificat médical satisfait aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale qui sont précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel et qui sont nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement du certificat médical.
(2) Le ministre doit immédiatement, par signification à personne ou courrier recommandé à la dernière adresse connue du demandeur :
a) aviser le demandeur des résultats de l’évaluation;
b) dans le cas d’une demande de renouvellement d’un certificat médical, informer le demandeur qu’il rendra, en application du paragraphe 7.1(1) de la Loi, une décision fondée sur les résultats de l’évaluation, après l’expiration de 30 jours suivant la date de réception de l’avis par le demandeur.
Révision de l’évaluation
404.12 (1) La personne qui demande le renouvellement d’un certificat médical et qui, selon l’évaluation du ministre, ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 404.11(1) peut, dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis visé au paragraphe 404.11(2) :
a) demander au ministre de réviser l’évaluation;
b) soumettre au ministre des renseignements supplémentaires relatifs à son aptitude physique et mentale à l’appui de sa demande.
(2) Lorsqu’une demande de révision d’une évaluation lui est soumise en application du paragraphe (1), le ministre doit :
a) examiner les renseignements supplémentaires relatifs à l’aptitude physique et mentale du demandeur;
b) aviser immédiatement par écrit le demandeur des résultats de la révision de l’évaluation.
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SECTION V — MÉDECINS-EXAMINATEURS
Autorisation d’effectuer un examen médical
404.16 Il est interdit à un médecin d’effectuer l’examen médical d’un demandeur en vue de la délivrance ou de la revalidation d’un certificat médical, à moins qu’il n’effectue l’examen médical dans la région où il est autorisé à pratiquer et qu’il ne soit, selon le cas :
a) un MEAC nommé par le ministre;
b) dans le cas où le demandeur est un membre régulier des Forces canadiennes ou un cadet de l’Air, un médecin de l’Air des Forces canadiennes;
c) dans le cas où le demandeur réside dans un État contractant autre que le Canada ou y subit un examen, un médecin autorisé par le service de délivrance des licences de l’État contractant autre que le Canada à effectuer de tels examens.
Responsabilités du médecin-examinateur
404.17 Le médecin-examinateur visé aux alinéas 404.16a) ou b) qui effectue l’examen médical de la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un certificat médical doit :
a) effectuer l’examen médical conformément aux procédures précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) présenter au ministre un rapport médical précisant les résultats de l’examen médical.
Permission de continuer à exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification
404.18 (1) Lorsque le titulaire d’un certificat médical subit un examen médical par un médecin visé aux alinéas 404.16a) ou b) en vue d’obtenir la permission de continuer à exercer les avantages de son permis, de sa licence ou de sa qualification, le médecin-examinateur doit, selon le cas :
a) signer et dater le certificat médical et y apposer son tampon officiel indiquant que le demandeur est « apte », sous réserve, le cas échéant, des restrictions déjà portées au certificat médical, y compris toute restriction portant sur une période de validité plus courte que la période normale;
b) remettre au demandeur le certificat médical;
c) informer le demandeur qu’il est « inapte ».
(2) Lorsque le certificat médical du demandeur porte une des annotations visées à l’alinéa (1)a), le certificat médical rend le permis ou la licence valide pour la période indiquée sur le certificat.
- DORS/2003-129, art. 9
Sous-partie 5 — Entraînement en vol
SECTION I — GÉNÉRALITÉS
Définition et interprétation
405.01 (1) Dans la présente sous-partie, Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol s’entend de la publication concernant l’entraînement en vol.
(2) Dans la présente sous-partie, toute mention des normes de délivrance des licences du personnel constitue un renvoi aux Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol.
Application
405.02 La présente sous-partie s’applique à l’entraînement en vol dispensé au moyen d’un avion, d’un hélicoptère, d’un planeur, d’un ballon, d’un autogire ou d’un avion ultra-léger.
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SECTION II — PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT EN VOL
Programme d’entraînement en vol
405.11 Il est interdit de dispenser de l’entraînement en vol à moins que le programme d’entraînement en vol ne soit conforme aux exigences de la sous-partie 1 en ce qui concerne :
a) la délivrance d’un premier permis, d’une première licence ou d’une première qualification;
b) le renouvellement d’une qualification;
c) une révision en vol.
Approbation du programme d’entraînement en vol
405.12 Lorsqu’un plan du programme d’entraînement en vol ne figure pas dans les Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite, le ministre approuve un plan proposé d’un programme d’entraînement en vol à condition que le programme soit conforme à ces normes.
Aperçu du programme d’entraînement en vol
405.13 La personne qui dispense de l’entraînement en vol au moyen d’un avion ou d’un hélicoptère doit fournir à chaque stagiaire, au début du programme d’entraînement en vol visé à l’article 405.11, un aperçu du programme d’entraînement en vol qui est conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.
Exigences relatives au programme d’entraînement en vol
405.14 L’entraînement en vol dispensé au moyen d’un avion ou d’un hélicoptère doit être dispensé conformément au guide de l’instructeur de vol et au manuel de pilotage applicables ou à un document équivalent et au manuel de formation applicable sur les facteurs humains.
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SECTION III — PERSONNEL ET AÉRONEFS
Qualifications des instructeurs de vol
405.21 Il est interdit de dispenser de l’entraînement en vol à moins d’être qualifié en tant qu’instructeur de vol conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
Connaissance de l’aéronef
405.22 Il est interdit de dispenser de l’entraînement en vol à bord d’un aéronef à moins de posséder une connaissance des caractéristiques de vol, des limites d’utilisation et des données de performances opérationnelles précisées dans le manuel de vol de l’aéronef ou un document équivalent.
Exigences relatives aux aéronefs d’entraînement
405.23 Il est interdit d’utiliser un aéronef d’entraînement à moins que cet aéronef ne soit conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.
Entraînement en vol aux aérodromes
405.24 Il est interdit d’utiliser un aéronef d’entraînement à un aérodrome à moins que l’aérodrome ne permette à l’aéronef :
a) d’être utilisé d’une manière sécuritaire à l’intérieur des limites d’utilisation et selon les données de performances opérationnelles précisées dans le manuel de vol de l’aéronef ou dans un document équivalent :
(i) de façon à tenir compte de la masse réelle de l’aéronef et des conditions existantes de température et de vent,
(ii) de façon à tenir compte des recommandations du constructeur quant au groupe motopropulseur, au train d’atterrissage et aux volets, le cas échéant,
(iii) de façon à pouvoir effectuer une transition harmonieuse du décollage à la vitesse ascensionnelle optimale avec des habiletés de pilotage normales;
b) dans le cas d’un hélicoptère, d’effectuer les transitions normales du vol stationnaire au vol avant et du vol avant au vol stationnaire.
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SECTION IV — OPÉRATIONS D’ENTRAÎNEMENT EN VOL
Exposés relatifs au vol d’entraînement
405.31 Il est interdit de commencer un vol d’entraînement à moins que le stagiaire n’ait reçu de l’instructeur de vol :
a) un exposé avant vol;
b) des instructions au sol avant vol lorsque de nouveaux exercices en vol doivent être effectués au cours du vol.
Autorisation du vol d’entraînement
405.32 Avant le début d’un vol d’entraînement, l’instructeur de vol qui dispense ou surveille la formation doit :
a) autoriser le vol d’entraînement;
b) avoir reçu du stagiaire un accusé de réception de cette autorisation.
Dossier d’entraînement — pilote
405.33 (1) La personne qui dispense de l’entraînement en vol en vue de la délivrance d’une licence de pilote privé, d’une licence de pilote professionnel ou d’une qualification d’instructeur de vol — avion ou hélicoptère doit tenir à jour, pour chaque stagiaire, un dossier d’entraînement — pilote conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.
(2) À la demande du stagiaire qui reçoit l’entraînement aux fins visées au paragraphe (1), la personne responsable de la tenue à jour du dossier d’entraînement — pilote du stagiaire doit :
a) attester l’exactitude des inscriptions;
b) remettre ce dossier au stagiaire.
(3) La personne qui a dispensé l’entraînement en vol doit, lorsqu’un stagiaire a terminé son entraînement en vol et a subi tous les examens écrits et tests exigés par la sous-partie 1, transmettre au ministre le dossier d’entraînement — pilote du stagiaire.
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Sous-partie 6 — Unités de formation au pilotage
SECTION I — GÉNÉRALITÉS
Définition et interprétation
406.01 (1) Dans la présente sous-partie, Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux unités de formation au pilotage s’entend de la publication concernant les unités de formation au pilotage.
(2) Dans la présente sous-partie, toute mention des normes de délivrance des licences du personnel constitue un renvoi à la norme 426 — Unités de formation au pilotage des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel.
- DORS/2005-173, art. 9
Application
406.02 La présente sous-partie s’applique à l’utilisation d’un avion, d’un hélicoptère, d’un planeur, d’un ballon, d’un autogire ou d’un avion ultra-léger, dans le cadre d’un service d’entraînement en vol, pour l’acquisition d’expérience ou l’obtention des licences, qualifications ou permis suivants :
a) avions :
(i) licence de pilote privé,
(ii) licence de pilote professionnel,
(iii) qualification sur avions terrestres ou sur hydravions,
(iv) qualification d’instructeur de vol,
(v) qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes,
(vi) qualification de vol aux instruments,
(vii) qualification sur multimoteurs,
(viii) qualification de vol de nuit,
(ix) qualification de vol VFR au-dessus de la couche,
(x) permis de pilote de loisir,
(xi) expérience liée aux acrobaties aériennes;
b) hélicoptères :
(i) licence de pilote privé,
(ii) licence de pilote professionnel,
(iii) qualification d’instructeur de vol,
(iv) qualification de vol aux instruments,
(v) qualification de vol de nuit,
(vi) qualification de vol VFR au-dessus de la couche,
(vii) permis de pilote de loisir;
c) planeurs :
(i) licence de pilote,
(ii) qualification d’instructeur de vol,
(iii) qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes,
(iv) expérience liée aux acrobaties aériennes;
d) ballons :
(i) licence de pilote,
(ii) qualification d’instructeur de vol,
(iii) qualification de vol de nuit;
e) autogires :
(i) permis de pilote,
(ii) qualification d’instructeur de vol,
(iii) qualification de vol de nuit;
f) avions ultra-légers :
(i) permis de pilote,
(ii) qualification d’instructeur de vol,
(iii) qualification permettant le transport de passagers.
- DORS/2005-319, art. 6
Obligation d’être titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage
406.03 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’exploiter au Canada un service d’entraînement en vol qui utilise un avion ou un hélicoptère à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage autorisant l’exploitation de ce service et de se conformer aux conditions et aux spécifications d’exploitation indiquées sur ce certificat.
(2) La personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage peut exploiter un service d’entraînement en vol dans les cas suivants :
a) la personne est titulaire d’un certificat d’exploitation privée ou d’un certificat d’exploitation aérienne, l’aéronef utilisé pour l’entraînement est précisé sur le certificat d’exploitation privée ou le certificat d’exploitation aérienne et l’entraînement n’est pas dispensé en vue de l’obtention d’un permis de pilote de loisir, d’une licence de pilote privé, d’une licence de pilote professionnel ou d’une qualification d’instructeur de vol;
b) le stagiaire est :
(i) soit propriétaire de l’aéronef utilisé pour l’entraînement ou un membre de la famille de celui-ci,
(ii) soit administrateur d’une personne morale qui est propriétaire de l’aéronef utilisé pour l’entraînement, et l’entraînement n’est pas dispensé en vue de l’obtention d’un permis de pilote de loisir ou d’une licence de pilote privé,
(iii) soit utilisateur d’un aéronef obtenu d’une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec l’instructeur de vol, et l’entraînement n’est pas dispensé en vue de l’obtention d’un permis de pilote de loisir ou d’une licence de pilote privé.
(3) Lorsque l’entraînement en vol est dispensé en vertu du sous-alinéa (2)b)(iii), l’instructeur de vol doit :
a) aviser par écrit le ministre :
(i) des nom et adresse de la personne qui recevra l’entraînement,
(ii) de l’immatriculation de l’aéronef qui sera utilisé,
(iii) du type d’entraînement qui sera dispensé,
(iv) de l’endroit où s’effectueront les opérations d’entraînement,
(v) du nom et du numéro de licence de l’instructeur de vol;
b) fournir les renseignements au ministre :
(i) avant le commencement des opérations d’entraînement,
(ii) dans les 10 jours ouvrables qui suivent toute modification apportée aux renseignements,
(iii) lorsque l’entraînement est interrompu.
- DORS/2003-129, art. 10
Admissibilité au certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage
406.04 Une personne peut être titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage si elle satisfait à l’une des exigences suivantes :
a) elle est Canadienne;
b) elle est un citoyen, un résident permanent ou une personne morale des États-Unis ou du Mexique.
Exigence relative à un avis
406.05 (1) Il est interdit d’exploiter au Canada une unité de formation au pilotage qui utilise un planeur, un ballon, un autogire ou un avion ultra-léger, à moins d’aviser par écrit le ministre :
a) de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’adresse de l’exploitant de l’unité de formation au pilotage;
b) de la base d’exploitation;
c) de la catégorie d’aéronef;
d) du type d’entraînement en vol à dispenser;
e) du nom de l’instructeur de vol qui sera responsable du contrôle d’exploitation des opérations d’entraînement en vol.
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être fournis au ministre par l’unité de formation au pilotage :
a) avant le commencement des opérations d’entraînement en vol;
b) dans les 10 jours ouvrables qui suivent toute modification aux renseignements;
c) lorsque le service est abandonné.
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SECTION II — AGRÉMENT
Délivrance ou modification du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage
406.11 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre ou modifie un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière prévues dans les normes de délivrance des licences du personnel lui démontre qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences suivantes :
a) maintenir une structure organisationnelle convenable;
b) maintenir un contrôle d’exploitation;
c) satisfaire aux exigences relatives à la maintenance;
d) satisfaire aux normes de délivrance des licences du personnel;
e) mener l’exploitation d’une manière sécuritaire.
Contenu du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage
406.12 Le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage contient les renseignements suivants :
a) la dénomination sociale, le nom commercial et l’adresse de l’unité de formation au pilotage;
b) le numéro du certificat;
c) la date d’entrée en vigueur du certificat;
d) la date de délivrance du certificat;
e) les conditions générales visées à l’article 406.13;
f) les conditions précises en ce qui concerne :
(i) la base principale,
(ii) la catégorie d’aéronef et :
(A) soit la classe d’avion,
(B) soit le type d’hélicoptère,
(iii) le type d’entraînement autorisé;
g) lorsque l’unité de formation au pilotage respecte les normes de délivrance des licences du personnel, les spécifications d’exploitation en ce qui concerne :
(i) dans le cas où l’unité de formation au pilotage utilise des avions ou des hélicoptères, l’entraînement en vol dispensé temporairement dans une base satellite,
(ii) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
Conditions générales relatives à la délivrance du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage
406.13 Le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage est délivré pourvu que les conditions générales suivantes soient respectées :
a) l’unité de formation au pilotage maintient la structure organisationnelle visée à l’alinéa 406.11a);
b) l’unité de formation au pilotage dispose du personnel prévu dans les normes de délivrance des licences du personnel;
c) l’unité de formation au pilotage dispose d’aéronefs qui sont munis d’équipement approprié à la région géographique d’exploitation et au type d’entraînement autorisé;
d) l’unité de formation au pilotage effectue la maintenance de ses aéronefs conformément aux exigences relatives à la maintenance visées à la sous-partie 71 de la partie V, à la sous-partie 5 de la partie VI et à la section IV de la présente sous-partie;
e) l’unité de formation au pilotage dispense l’entraînement en vol conformément aux dispositions de la sous-partie 5 et de la section V de la présente sous-partie;
f) l’unité de formation au pilotage informe le ministre de tout changement apporté à sa dénomination sociale, à son nom commercial, à sa base d’exploitation ou à son personnel de gestion dans les 10 jours ouvrables suivant le changement;
g) l’unité de formation au pilotage mène son exploitation d’une manière sécuritaire.
- DORS/2001-49, art. 27
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SECTION III — PERSONNEL
Fonctions du titulaire d’un certificat liées à la maintenance
406.19 (1) Le titulaire d’un certificat d’exploitation délivré à l’égard d’une unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit :
a) nommer un responsable du système de contrôle de la maintenance;
b) sous réserve du paragraphe (4), s’assurer que le responsable du système de contrôle de la maintenance a obtenu une note d’au moins 70 pour cent à un examen à livre ouvert qui démontre sa connaissance des dispositions du Règlement de l’aviation canadien;
c) veiller à ce que le responsable du système de contrôle de la maintenance démontre au ministre, dans les 30 jours suivant sa nomination, qu’il possède des connaissances dans les matières qui figurent au paragraphe 426.36(1) des normes de délivrance des licences du personnel;
d) veiller à ce que le responsable du système de contrôle de la maintenance exerce les fonctions visées aux paragraphes 406.36(1) et 406.47(2) et (3);
e) accorder au responsable du système de contrôle de la maintenance les ressources financières et humaines nécessaires pour que le titulaire du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage satisfasse aux exigences du présent règlement;
f) autoriser le responsable du système de contrôle de la maintenance à retirer tout aéronef de l’exploitation lorsque le retrait est justifié en raison de la non-conformité aux exigences du présent règlement ou d’un risque pour la sécurité aérienne ou la sécurité du public;
g) veiller à ce que des mesures correctives soient prises concernant toute constatation qui découle d’un programme d’assurance de la qualité établi conformément à l’article 406.47.
(2) Le ministre fait passer une entrevue à la personne nommée en vertu de l’alinéa (1)a) afin d’évaluer les connaissances qu’elle possède dans les matières visées à l’alinéa (1)c).
(3) Le ministre avise la personne nommée en vertu de l’alinéa (1)a), dans les 10 jours suivant l’entrevue, des résultats de l’évaluation et indique, le cas échéant, les lacunes relevées quant à ses connaissances dans les matières.
(4) L’exigence relative aux connaissances qui est prévue à l’alinéa (1)b) ne s’applique pas :
a) aux responsables du système de contrôle de la maintenance qui occupaient ce poste le 1er janvier 1997;
b) aux titulaires d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA).
(5) Le titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage doit veiller à ce qu’aucune personne ne soit nommée à titre de responsable du système de contrôle de la maintenance ou ne demeure responsable du système de contrôle de la maintenance si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation :
a) soit pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi;
b) soit pour deux infractions ou plus prévues à l’un des articles 605.84 à 605.86 qui ne découlent pas d’un seul événement.
- DORS/2005-173, art. 11
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Nomination du chef-instructeur de vol
406.21 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’unité de formation au pilotage doit nommer au poste de chef-instructeur de vol un instructeur de vol qui satisfait aux exigences de l’article 406.22.
(2) L’unité de formation au pilotage doit informer le ministre dans les 10 jours ouvrables qui suivent les événements suivants :
a) la nomination du chef-instructeur de vol;
b) toute modification apportée à la nomination du chef-instructeur de vol.
(3) Avec l’autorisation du ministre, l’unité de formation au pilotage peut, pour une période maximale de 60 jours, continuer à dispenser l’entraînement en vol sans chef-instructeur de vol si elle se conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.
(4) Avec l’autorisation du ministre, l’unité de formation au pilotage peut, pour une période maximale de six mois, continuer à dispenser l’entraînement en vol avec un chef-instructeur de vol à qui il est interdit d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification en application de l’article 404.06, si elle se conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.
Exigences relatives au chef-instructeur de vol
406.22 Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de chef-instructeur de vol à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :
a) elle possède les qualifications nécessaires à ce poste précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) elle reconnaît par écrit qu’elle a pris connaissance des responsabilités de ce poste précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, qu’elle les accepte et qu’elle va s’en acquitter.
Nomination des instructeurs de vol
406.23 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage de nommer une personne au poste d’instructeur de vol à moins que cette personne ne soit qualifiée conformément à l’article 405.21.
Nomination des instructeurs au sol
406.24 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage de nommer une personne au poste d’instructeur au sol et à toute personne d’agir en qualité d’instructeur au sol, à moins que cette personne :
a) n’ait été informée par le chef-instructeur de vol des normes et des objectifs relatifs à la formation à dispenser;
b) n’ait démontré au chef-instructeur de vol qu’elle possède une connaissance pratique et théorique satisfaisante de la matière qu’elle doit enseigner.
Dossiers des instructeurs
406.25 L’unité de formation au pilotage doit établir, tenir à jour et conserver à sa base principale, pendant une période minimale de deux ans après la consignation d’une entrée, un dossier qui est conforme aux normes de délivrance des licences du personnel pour chaque instructeur au sol et chaque instructeur de vol.
Connaissance de l’aéronef
406.26 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage de charger une personne de dispenser l’entraînement en vol sur un aéronef à moins qu’elle ne possède une connaissance des caractéristiques de vol, des limites d’utilisation et des données de performances opérationnelles précisées dans le manuel de vol de l’aéronef ou dans tout document équivalent.
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SECTION IV — AÉRONEFS
Exigences relatives à l’immatriculation des aéronefs
406.31 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage qui est une personne visée à alinéa 406.04a) d’utiliser un aéronef dans le cadre d’un service d’entraînement en vol au Canada, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’aéronef est immatriculé au Canada en vertu de la section II de la sous-partie 2 de la partie II ou dans un autre État contractant;
b) dans le cas où l’aéronef est immatriculé dans un autre État contractant, le ministre en a autorisé l’utilisation;
c) dans le cas d’un aéronef autre qu’un avion ultra-léger, l’aéronef est d’un type homologué pour utilisation au Canada.
- DORS/2001-49, art. 28
Autorité de vol relative à un aéronef
406.32 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage d’utiliser un aéronef dans le cadre d’un service d’entraînement en vol, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) dans le cas d’une unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère, un certificat de navigabilité qui satisfait aux exigences de l’article 31 de la Convention a été délivré à l’égard de l’aéronef en application de l’article 507.02;
b) dans le cas d’une unité de formation au pilotage qui utilise un planeur, un ballon ou un autogire, une autorité de vol a été délivrée pour cet aéronef en application de la sous-partie 7 de la partie V;
c) l’aéronef est conforme aux exigences de l’article 405.23.
Exigences relatives à la ceinture de sécurité et à la ceinture-baudrier
406.33 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage d’utiliser un avion ou un hélicoptère, à moins que chaque siège avant ou chaque siège occupé par un stagiaire ou un instructeur de vol ne soit muni d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.
Liste de vérifications
406.34 Afin d’établir des procédures d’utilisation qui assurent la sécurité des aéronefs, l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit établir et mettre à la portée de chaque membre d’équipage de conduite à bord de l’aéronef la liste de vérifications visée à l’article 602.60 pour chaque type d’aéronef utilisé.
Système de contrôle de la maintenance
406.35 L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit établir un système de contrôle de la maintenance et s’y conformer et ce système doit à la fois :
a) comprendre des politiques et des procédures relatives à la maintenance des aéronefs utilisés par l’unité de formation au pilotage;
b) être conforme aux exigences de la présente sous-partie;
c) figurer dans le manuel de contrôle de la maintenance (MCM) de l’unité de formation au pilotage.
Responsable du système de contrôle de la maintenance
406.36 (1) Le responsable du système de contrôle de la maintenance nommé en vertu de l’alinéa 406.19(1)a) doit, lorsque lui est communiquée une constatation qui découle d’un programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’article 406.47 :
a) décider, le cas échéant, des mesures correctives requises et les appliquer;
b) consigner toute décision prise en vertu de l’alinéa a) et la raison à l’appui de celle-ci;
c) si des fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en application des paragraphes (2) ou (3), lui communiquer toute décision concernant une mesure corrective;
d) aviser le gestionnaire supérieur responsable de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.
(2) Le responsable du système de contrôle de la maintenance peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant l’ensemble du programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’article 406.47, y compris l’autorité de retirer tout aéronef de l’exploitation en application de l’alinéa 406.19(1)f), si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne satisfait aux exigences qui figurent aux alinéas 406.19(1)b) et c) et au paragraphe 406.19(5);
b) l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le manuel de contrôle de la maintenance (MCM) de l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère.
(3) Le responsable du système de contrôle de la maintenance peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant des activités particulières de contrôle de la maintenance, y compris l’autorité de retirer tout aéronef de l’exploitation en application de l’alinéa 406.19(1)f) si l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le MCM de l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère.
(4) L’attribution à une autre personne de fonctions de gestion en vertu des paragraphes (2) ou (3) ne porte pas atteinte à la responsabilité du responsable du système de contrôle de la maintenance.
(5) Si l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère est aussi titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02, le responsable du système de contrôle de la maintenance à l’unité de formation au pilotage doit :
a) être le responsable de la maintenance à l’OMA nommé en vertu de l’article 573.03;
b) satisfaire aux exigences visées à l’alinéa 406.19(1)b), au paragraphe 406.19(5) et à l’alinéa 573.03(1)c).
- DORS/2005-173, art. 12
Personnel et installations de maintenance
406.37 L’unité de formation au pilotage doit fournir au responsable du système de contrôle de la maintenance le personnel, les installations, les données techniques et réglementaires, les approvisionnements et les pièces de rechange qui sont indiqués dans les normes de délivrance des licences du personnel et qui sont nécessaires pour le respect de la présente sous-partie.
Manuel de contrôle de la maintenance
406.38 (1) L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit :
a) établir et soumettre au ministre pour approbation un manuel de contrôle de la maintenance qui contient les renseignements précisés dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) à moins d’une autorisation contraire du ministre, laquelle est accordée par écrit, s’il est démontré qu’elle ne compromet pas la sécurité du service, autoriser l’utilisation du manuel de contrôle de la maintenance et respecter les politiques et les procédures qui y sont contenues;
c) prendre les dispositions voulues pour qu’un exemplaire de son manuel de contrôle de la maintenance ou des parties pertinentes de celui-ci soit mis à la disposition de chaque personne qui exécute ou certifie une fonction traitée dans ce manuel ou dans tout manuel qui y est incorporé conformément au paragraphe (2);
d) soumettre au ministre pour approbation les modifications de son manuel de contrôle de la maintenance, si le ministre lui en fait la demande, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) le manuel ne satisfait pas aux exigences de la présente sous-partie,
(ii) les politiques ou les procédures contenues dans le manuel ou l’insuffisance de politiques ou de procédures dans celui-ci ne permettent plus au système de contrôle de la maintenance de l’unité de formation au pilotage de satisfaire aux exigences du présent règlement;
e) insérer la page portant une modification dans chaque exemplaire du manuel de contrôle de la maintenance dans les 30 jours qui suivent l’approbation de la modification en application de l’alinéa d).
(2) Le ministre peut autoriser l’incorporation par renvoi, dans le manuel de contrôle de la maintenance, de manuels de procédures détaillées établis par l’unité de formation au pilotage, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les politiques visant les procédures détaillées sont énoncées dans le manuel de contrôle de la maintenance;
b) cette incorporation est clairement indiquée dans le manuel de contrôle de la maintenance;
c) l’unité de formation au pilotage fait en sorte que les manuels incorporés soient conformes aux exigences du présent article;
d) le responsable du système de contrôle de la maintenance de l’unité de formation au pilotage, ou la personne à qui la fonction a été attribuée en vertu du paragraphe 406.36(3), a certifié par écrit que les manuels incorporés sont conformes aux exigences du présent article.
(3) Le ministre approuve le manuel de contrôle de la maintenance et toutes les modifications qui y sont apportées, lorsque les normes de délivrance des licences du personnel sont respectées.
- DORS/2000-49, art. 1
Ententes de maintenance
406.39 (1) Il est interdit à l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère de permettre à une personne ou à un organisme d’exécuter des travaux de maintenance sur ses aéronefs, à moins que cette personne ou cet organisme ne dispose des installations, de l’équipement, des pièces de rechange et du personnel suffisants sur les lieux où la maintenance sera effectuée et que, selon le cas :
a) la personne ou l’organisme ne soit titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) qui comporte la spécialité dans la catégorie propre aux travaux à exécuter et qui est délivré en vertu de l’article 573.02;
b) si les travaux sont exécutés à l’extérieur du Canada par une personne ou un organisme qui n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02, la personne ou l’organisme qui effectue les travaux n’ait été agréé selon les lois d’un État signataire d’un accord avec le Canada prévoyant la reconnaissance des travaux exécutés;
c) sauf dans les cas prévus aux alinéas a) et b), l’exécution des travaux par la personne ou l’organisme n’ait été approuvée par le ministre comme étant conforme au présent règlement.
(2) L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit veiller à ce que toute entente de maintenance conclue avec une personne ou un organisme en vertu du paragraphe (1) soit conforme aux exigences suivantes :
a) l’entente précise les travaux de maintenance requis et définit clairement les tâches à exécuter;
b) l’entente est conclue conformément aux procédures régissant les ententes de maintenance contenues dans le manuel de contrôle de la maintenance ou est approuvée par le ministre comme étant conforme aux exigences du présent règlement.
(3) Si l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère conclut une entente de maintenance visée à l’alinéa (1)b), le ministre autorise cette entente par la délivrance d’une spécification de maintenance qui reconnaît que les mesures de contrôle de maintenance énoncées dans l’entente satisfont aux normes de délivrance des licences du personnel, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la délivrance de la spécification de maintenance est soit exigée par l’accord, soit demandée par l’État étranger;
b) les travaux sont exécutés dans un État qui n’est pas signataire d’un accord avec le Canada prévoyant la reconnaissance des travaux exécutés.
Procédures de remise en service technique
406.40 L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit établir des politiques et des procédures permettant de garantir que les aéronefs ne sont utilisés que s’ils sont conformes aux exigences suivantes, et doit se conformer à ces politiques et à ces procédures :
a) ils sont en état de navigabilité;
b) ils sont correctement équipés et configurés, et font l’objet d’une maintenance pour l’utilisation prévue;
c) ils font l’objet d’une maintenance conformément au manuel de contrôle de la maintenance de l’unité de formation au pilotage.
Méthodes d’inscription et de correction des défectuosités et de contrôle des mesures correctives[DORS/2000-49, art. 2]
- [DORS/2000-49, art. 2]
406.41 L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit établir des politiques et des procédures qui sont conformes aux normes de délivrance des licences du personnel, et doit se conformer à ces politiques et à ces procédures, pour permettre :
a) d’inscrire les défectuosités des aéronefs, y compris les défectuosités détectées au cours d’un vol ou au cours de l’exécution de travaux élémentaires ou d’entretien courant;
b) de détecter les défectuosités qui se répètent et de les signaler comme telles au personnel de la maintenance;
c) de s’assurer que les défectuosités soient corrigées conformément aux exigences du présent règlement;
d) sous réserve des articles 605.09 et 605.10, d’établir un échéancier pour la correction des défectuosités dont la correction a été reportée.
Rapport de difficultés en service
406.42 Conformément aux exigences de la sous-partie 91 de la partie V, l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit faire rapport au ministre de toute difficulté en service touchant les aéronefs qu’elle utilise.
Travaux élémentaires
406.43 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère d’autoriser une personne à effectuer sans supervision une tâche faisant partie des travaux élémentaires visés à l’article 605.85, à moins que :
a) d’une part, la personne n’ait subi de façon satisfaisante la formation s’y rapportant dans le cadre du programme de formation exigé par l’article 406.45;
b) d’autre part, la personne n’ait déjà exécuté cette tâche sous la supervision directe du titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) ou d’un organisme de formation approuvée en vertu de la sous-partie 3.
Entretien courant
406.44 L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit s’assurer que chaque personne qui effectue des travaux d’entretien courant ou qui en demande l’exécution ait subi de façon satisfaisante la formation s’y rapportant, dans le cadre d’un programme de formation exigé par l’article 406.45.
Programme de formation
406.45 L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit mettre en oeuvre un programme de formation afin que les personnes autorisées à exercer une fonction en vertu de la présente section connaissent les règlements, les normes et les procédures de l’unité de formation au pilotage qui s’appliquent à cette fonction, comme le précisent les normes de délivrance des licences du personnel.
Dossiers du personnel de maintenance
406.46 (1) L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit établir, tenir à jour et conserver, pendant une période minimale de deux ans après la consignation d’une entrée, un dossier du personnel de maintenance qui est conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.
(2) À la fin d’une activité de formation ou lorsqu’une autorisation est accordée, l’unité de formation au pilotage doit remettre une copie de chaque dossier exigé par le paragraphe (1) à la personne qui est visée.
Programme d’assurance de la qualité
406.47 (1) Pour que son système de contrôle de la maintenance et les calendriers de maintenance qui en font partie continuent d’être efficaces et conformes au présent règlement, le titulaire d’un certificat d’exploitation délivré à l’égard d’une unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère doit établir et maintenir un programme d’assurance de la qualité qui, à la fois :
a) relève exclusivement :
(i) soit du responsable du système de contrôle de la maintenance nommé en vertu de l’alinéa 406.19(1)a),
(ii) soit de la personne à qui les fonctions de gestion dans le cadre du programme ont été attribuées en application du paragraphe 406.36(2);
b) est conforme aux exigences de l’article 426.47 des normes de délivrance des licences du personnel.
(2) Le responsable du système de contrôle de la maintenance doit veiller à ce que les dossiers concernant les constatations qui découlent du programme d’assurance de la qualité soient distribués au gestionnaire compétent pour que des mesures correctives soient prises et que le suivi soit assuré conformément aux lignes de conduite et aux marches à suivre précisées dans le manuel de contrôle de la maintenance (MCM).
(3) Le responsable du système de contrôle de la maintenance doit établir un système de vérification pour le programme d’assurance de la qualité qui comporte les éléments suivants :
a) une vérification initiale dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage;
b) des vérifications ultérieures effectuées à des intervalles indiqués dans le MCM;
c) une inscription de chaque cas de conformité ou de non-conformité avec le MCM qui est relevé au cours d’une vérification visée aux alinéas a) ou b);
d) une marche à suivre pour que chaque constatation qui découle d’une vérification lui soit communiquée et, si des fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en application des paragraphes 406.36(2) ou (3), soit communiquée à cette dernière;
e) des modalités de suivi pour faire en sorte que les mesures correctives soient efficaces;
f) un système pour consigner les constatations qui découlent des vérifications initiales et des évaluations périodiques, les mesures correctives et les mesures de suivi.
(4) Les dossiers exigés par l’alinéa (3)f) sont conservés pendant la plus longue des périodes suivantes :
a) deux cycles de vérification;
b) deux ans.
(5) Si l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère est aussi titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02, le responsable du programme d’assurance de la qualité de l’unité de formation au pilotage aux termes de l’alinéa (1)a) doit être le responsable du programme d’assurance de la qualité de l’OMA.
(6) Les fonctions relatives au programme d’assurance de la qualité qui comportent des tâches ou activités particulières dans le cadre des activités de l’unité de formation au pilotage doivent être remplies par des personnes qui ne sont pas responsables de leur exécution.
- DORS/2005-173, art. 13
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SECTION V — OPÉRATIONS D’ENTRAÎNEMENT EN VOL
Exigences relatives à l’utilisation d’un aéronef
406.51 (1) L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion pour dispenser l’entraînement en vue de la délivrance d’une licence de pilote privé, d’une licence de pilote professionnel ou d’une qualification d’instructeur de vol doit avoir accès à au moins un avion qui est certifié pour les vrilles en application de la partie V.
(2) L’unité de formation au pilotage qui utilise un hélicoptère pour dispenser l’entraînement en vue de la délivrance d’un permis de pilote de loisir, d’une licence de pilote privé, d’une licence de pilote professionnel ou d’une qualification d’instructeur de vol doit avoir accès à au moins un hélicoptère qui est configuré pour se poser complètement en autorotation et capable d’effectuer de tels atterrissages.
Installations à une base d’exploitation
406.52 L’unité de formation au pilotage doit avoir à une base d’exploitation des installations qui sont conformes aux normes de délivrance des licences du personnel.
Régulation d’un aéronef
406.53 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère de permettre à une personne d’effectuer le décollage d’un aéronef qui est assujetti au contrôle d’exploitation de l’unité de formation au pilotage, à moins que la maintenance de cet aéronef n’ait été exécutée conformément à un système de contrôle de la maintenance.
Utilisation d’un aéronef au-dessus d’un plan d’eau
406.54 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage, sauf pour effectuer un décollage ou un atterrissage, de permettre à une personne d’utiliser un aéronef terrestre au-dessus d’un plan d’eau au-delà d’un point d’où, advenant une panne moteur, l’aéronef terrestre pourrait atteindre le rivage.
Trajet du vol-voyage en solo
406.55 Il est interdit à l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion ou un hélicoptère de permettre à une personne d’effectuer le vol-voyage en solo exigé par la sous-partie 1 en vue de l’obtention de la licence de pilote privé — avion ou de la licence de pilote privé — hélicoptère, à moins que l’unité de formation au pilotage n’avise par écrit le ministre du trajet prévu du vol provenant de la base principale ou de toute base satellite.
Dossier des vols quotidiens
406.56 Afin de maintenir un contrôle d’exploitation, l’unité de formation au pilotage qui utilise un avion, un hélicoptère ou un planeur doit établir, tenir à jour et conserver, pendant une période minimale de deux ans après la consignation d’une entrée, un dossier des vols quotidiens qui est conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.
Entrées au carnet de route
406.57 L’unité de formation au pilotage qui utilise un avion, un hélicoptère ou un planeur doit désigner une personne chargée de consigner les entrées dans un carnet de route conformément à l’article 605.94.
Entraînement en vol dans une base satellite
406.58 (1) L’unité de formation au pilotage qui dispense l’entraînement en vol dans une base satellite doit :
a) nommer un instructeur de vol, autre qu’un instructeur de vol de classe 4, à titre de responsable des opérations d’entraînement en vol dans cette base satellite;
b) s’assurer qu’un instructeur de vol compétent est en service dans cette base satellite pendant un vol d’entraînement en solo.
(2) Un instructeur de vol de classe 4 ne peut dispenser un entraînement en vol dans une base satellite, à moins qu’un instructeur de vol de classe 1 ou 2 compétent ne soit en service.
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Partie V — Navigabilité
Définitions
500.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- giravion
giravion S’entend d’un autogire ou d’un hélicoptère. (rotorcraft)
- modification acoustique
modification acoustique À l’égard d’un aéronef, modification apportée à la définition de type de l’aéronef ou de son moteur qui entraîne une augmentation du niveau d’émission de bruit de l’aéronef. (acoustical change)
- modification des émissions
modification des émissions À l’égard d’un aéronef, modification apportée à la définition de type de l’aéronef ou de son moteur qui entraîne une augmentation :
a) soit de la décharge de carburant lorsque l’aéronef est un aéronef à turbomoteur;
b) soit des émissions d’échappement produites par un moteur à turbine. (change in the emissions)
- DORS/98-526, art. 2
Sous-partie 1 — Rapport annuel d’information sur la navigabilité aérienne
Obligation de rendre compte
501.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d’un aéronef canadien, autre qu’un avion ultra-léger, doit présenter au ministre un rapport annuel d’information sur la navigabilité aérienne relatif à cet aéronef, en la forme et de la manière prévues au chapitre 501 du Manuel de navigabilité, lequel rapport est :
a) soit un rapport individuel;
b) soit, s’il y a eu approbation à cet effet conformément au chapitre 501 du Manuel de navigabilité, un rapport consolidé de flotte.
(2) La présentation du Rapport annuel d’information sur la navigabilité aérienne n’est pas requise lorsque l’aéronef est immobilisé et que le propriétaire :
a) d’une part, avise, en la forme et de la manière prévues au chapitre 501 du Manuel de navigabilité, que l’aéronef est immobilisé et qu’il est prévu que cette immobilisation durera au moins la période pour laquelle le Rapport annuel d’information de navigabilité aérienne serait par ailleurs exigé;
b) d’autre part, avise le ministre aussitôt que l’aéronef est remis en service.
Renseignements à fournir
501.02 Le propriétaire d’un aéronef canadien fournit dans le Rapport annuel d’information sur la navigabilité aérienne les renseignements sur les caractéristiques de l’aéronef et sur le maintien de sa navigabilité, comme le prévoit le chapitre 501 du Manuel de navigabilité.
Calendrier de présentation du rapport
501.03 Le propriétaire d’un aéronef canadien présente le rapport annuel d’information sur la navigabilité aérienne au ministre au plus tard à la date d’anniversaire de l’autorité de vol délivrée à l’égard de l’aéronef en cause ou à une autre date sur laquelle le propriétaire et le ministre se sont entendus au préalable.
Sous-partie 7 — Autorité de vol et certificat de conformité acoustique[DORS/2000-404, art. 1]
- [DORS/2000-404, art. 1]
Application
507.01 La présente sous-partie s’applique aux aéronefs, sauf les avions ultra-légers et les ailes libres, qui sont :
a) soit des aéronefs canadiens;
b) soit utilisés dans l’espace aérien canadien.
Certificat de navigabilité
507.02 Dans le cas où une demande d’autorité de vol est présentée en vertu de l’article 507.06, le ministre délivre un certificat de navigabilité à l’égard d’un aéronef lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la définition de type de l’aéronef a été certifiée en vertu de la sous-partie 11 et la certification n’est pas restreinte ou provisoire;
b) l’aéronef est conforme à sa définition de type certifiée;
c) l’aéronef peut être utilisé en toute sécurité.
Certificat spécial de navigabilité
507.03 Dans le cas où une demande d’autorité de vol est présentée en vertu de l’article 507.06, le ministre délivre un certificat spécial de navigabilité à l’égard d’un aéronef qui, à la fois :
a) satisfait aux critères de l’une des classifications du certificat spécial de navigabilité énoncées au chapitre 507 du Manuel de navigabilité;
b) est conforme à la définition de type qui s’y applique ou, dans le cas d’un aéronef de construction amateur, est conçu et construit de façon à en assurer la navigabilité, conformément aux exigences du chapitre 549 du Manuel de navigabilité;
c) peut être utilisé en toute sécurité.
Permis de vol
507.04 Dans le cas où une demande d’autorité de vol est présentée en vertu de l’article 507.06, le ministre délivre un permis de vol à l’égard d’un aéronef qui satisfait aux critères de l’une des classifications du permis de vol énoncées au chapitre 507 du Manuel de navigabilité et qui peut être utilisé en toute sécurité.
Validation d’une autorité de vol étrangère
507.05 Lorsqu’un aéronef est utilisé en vertu d’une autorité de vol étrangère qui est délivrée à l’égard de l’aéronef ou de la flotte à laquelle il appartient et qui n’est pas conforme à l’article 31 de la Convention, et que le ministre détermine que l’aéronef peut être utilisé en toute sécurité, le ministre valide l’autorité de vol étrangère permettant ainsi l’utilisation de cet aéronef dans l’espace aérien canadien.
Demande d’autorité de vol
507.06 (1) La demande d’autorité de vol doit être signée par le propriétaire de l’aéronef à l’égard duquel elle est présentée ou par le représentant du propriétaire au sens du chapitre 507 du Manuel de navigabilité.
(2) La demande d’autorité de vol doit être présentée en la forme et de la manière prévues au chapitre 507 du Manuel de navigabilité.
(3) Dans sa demande d’autorité de vol, le demandeur inclut une déclaration, faite par une personne autorisée en vertu de l’article 507.10, qui atteste que :
a) dans le cas d’un certificat de navigabilité, l’aéronef satisfait aux exigences de l’article 507.02;
b) dans le cas d’un certificat spécial de navigabilité, l’aéronef satisfait aux exigences de l’article 507.03;
c) dans le cas d’un permis de vol, l’aéronef satisfait aux exigences de l’article 507.04.
(4) Dans le cas d’une demande de validation d’une autorité de vol étrangère, le demandeur doit présenter une copie de l’autorité de vol étrangère, y compris toute limite d’utilisation imposée à l’égard de cette autorité.
(5) Le ministre peut inspecter ou faire inspecter tout aéronef faisant l’objet d’une demande d’autorité de vol, afin d’en vérifier la conformité avec sa définition de type et avec les exigences pertinentes du présent règlement.
Autorité de vol d’un aéronef importé
507.07 Lorsqu’une demande d’autorité de vol est présentée à l’égard d’un aéronef qui est importé, le demandeur doit se conformer aux exigences d’importation prévues au chapitre 507 du Manuel de navigabilité.
Délivrance d’une autorité de vol supplémentaire
507.08 (1) Lorsque le propriétaire d’un aéronef demande, conformément à l’article 507.06, une autorité de vol supplémentaire et démontre qu’il respecte les normes applicables qui figurent à la norme 507 — Autorité de vol et certificat de conformité acoustique, et que l’aéronef peut être utilisé en toute sécurité, le ministre délivre :
a) dans le cas d’un aéronef qui a été endommagé ou comporte des systèmes qui sont inopérants de sorte qu’il n’est plus conforme aux conditions de l’autorité de vol existante, une autorité de vol supplémentaire permettant d’amener l’aéronef à un endroit où la maintenance requise peut être effectuée;
b) dans le cas d’un aéronef qui a été modifié pour permettre des configurations multiples, dont l’une fait en sorte que l’aéronef n’est plus conforme aux conditions relatives à la délivrance de l’autorité de vol existante, une autorité de vol supplémentaire à l’égard de cette nouvelle configuration.
(2) Lorsqu’une autorité de vol supplémentaire est délivrée à l’égard d’un aéronef en vertu du présent article :
a) d’une part, l’autorité de vol supplémentaire entre en vigueur lorsqu’une inscription est effectuée en ce sens dans le carnet de route de l’aéronef;
b) d’autre part, sauf si le cas est prévu dans les procédures de remise en service technique exigées en vertu du paragraphe 706.06(1), l’autorité de vol correspondant à la plus récente inscription effectuée dans le carnet de route en vertu de l’alinéa 571.06(3)a) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une nouvelle autorité de vol y soit inscrite.
- DORS/2003-154, art. 4
Conditions d’exploitation
507.09 Lorsqu’un aéronef ne satisfait pas aux exigences relatives à la délivrance d’une autorité de vol conforme à l’article 31 de la Convention, le ministre assortit l’autorité de vol de conditions d’exploitation lorsque ces conditions sont requises pour assurer la sécurité de l’aéronef, d’autres aéronefs, de personnes, d’animaux ou de biens.
Personnes autorisées à attester l’état et la conformité
507.10 Il est interdit à toute personne, sauf au titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) délivrée en vertu de la partie IV, de faire une déclaration concernant l’état d’un aéronef ou sa conformité à sa définition de type certifiée dans le but d’obtenir une autorité de vol, à moins qu’elle ne soit :
a) dans le cas d’un nouvel aéronef, un représentant autorisé du constructeur;
b) dans le cas d’un aéronef exploité en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, le propriétaire de l’aéronef.
- DORS/2002-112, art. 2
Durée de l’autorité de vol
507.11 Sauf si elle a fait l’objet d’une renonciation, d’une suspension ou d’une annulation, une autorité de vol délivrée en vertu de la présente sous-partie demeure en vigueur pour la période ou le nombre de vols qui y sont mentionnés ou, lorsque aucune limite n’y est mentionnée, demeure en vigueur indéfiniment, pourvu que l’aéronef continue de satisfaire aux conditions relatives à la délivrance de l’autorité de vol.
Modification du document
507.12 Seul le ministre peut modifier une autorité de vol délivrée en vertu de la présente sous-partie.
Remplacement d’une autorité de vol perdue ou détruite
507.13 Le ministre remplace une autorité de vol perdue ou détruite d’un aéronef canadien sur réception d’une demande écrite du propriétaire enregistré ou de son représentant tel qu’il est précisé dans la norme 507 — Autorité de vol et certificat de conformité acoustique, si l’aéronef continue d’être conforme aux exigences relatives à la délivrance de l’autorité de vol.
- DORS/2003-154, art. 5
[
Certificat de conformité acoustique
507.20 Si une demande de certificat de conformité acoustique est présentée à l’égard d’un aéronef en vertu de l’article 507.21 et si l’aéronef est conforme aux niveaux d’émission de bruit applicables prévues au chapitre 516 du Manuel de navigabilité, le ministre délivre le certificat.
- DORS/2000-404, art. 2
Demande de certificat de conformité acoustique
507.21 (1) Toute demande de certificat de conformité acoustique doit être signée par le propriétaire ou l’exploitant de l’aéronef à l’égard duquel elle est présentée ou par le représentant du propriétaire au sens du chapitre 507 du Manuel de navigabilité.
(2) La demande de certificat de conformité acoustique doit être présentée en la forme et de la manière prévues au chapitre 507 du Manuel de navigabilité.
(3) La personne qui présente une demande de certificat de conformité acoustique doit y joindre une preuve que l’aéronef est conforme aux normes d’émission de bruit visées à l’article 507.20.
- DORS/2000-404, art. 2
Suspension de certificat de conformité acoustique
507.22 Le certificat de conformité acoustique est suspendu et est retourné sur demande au ministre lorsque l’aéronef à l’égard duquel il a été délivré n’est plus conforme aux niveaux d’émission de bruit visés à l’article 507.20.
- DORS/2000-404, art. 2
Validation d’un certificat de conformité acoustique étranger
507.23 Si, au cours du processus de validation d’une autorité de vol étrangère à l’égard d’un aéronef en vertu de l’article 507.05, un certificat de conformité acoustique étranger est en vigueur à l’égard de l’aéronef, le ministre le valide en la forme et de la manière prévues pour la validation de l’autorité de vol.
- DORS/2000-404, art. 2
Sous-partie 9 — Certificats de navigabilité pour exportation
Application
509.01 La présente sous-partie s’applique aux aéronefs suivants s’ils satisfont aux exigences d’exportation prévues au chapitre 509 du Manuel de navigabilité, sauf aux aéronefs exploités en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, aux avions ultra-légers et aux ailes libres :
a) tout nouvel aéronef construit au Canada;
b) tout aéronef canadien à l’égard duquel un certificat de navigabilité a été délivré en vertu de la sous-partie 7;
c) tout aéronef qui n’est plus immatriculé dans un État mais dont la dernière immatriculation a été effectuée au Canada.
- DORS/2002-112, art. 3
Demande de certificat de navigabilité pour exportation
509.02 (1) La demande d’un certificat de navigabilité pour exportation doit être présentée en la forme et de la manière prévues au chapitre 509 du Manuel de navigabilité.
(2) Dans sa demande de certificat de navigabilité pour exportation, le demandeur inclut une déclaration, faite par une personne autorisée en vertu de l’article 509.04, qui atteste que l’aéronef est conforme à la définition de type certifiée énoncée dans la demande.
Autorité d’exportation
509.03 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre un certificat de navigabilité pour exportation pour l’aéronef à l’égard duquel une demande est présentée, si l’aéronef est conforme :
a) soit à la définition de type indiquée dans un certificat de type délivré en vertu de la sous-partie 11;
b) soit à une autre définition de type indiquée dans la demande, alors qu’il sera exporté vers un État avec lequel le Canada a conclu une entente qui prévoit l’acceptation de certificats de navigabilité pour exportation et qu’il satisfait à toute exigence spéciale prévue par cet État.
(2) Lorsque l’aéronef ne satisfait pas entièrement aux exigences du paragraphe (1), le ministre peut délivrer un certificat de navigabilité pour exportation qui précise les exigences non satisfaites et l’acceptation, par l’État vers lequel l’aéronef est exporté, de ces exigences non satisfaites.
Personnes autorisées à attester l’état et la conformité
509.04 Il est interdit à toute personne de faire une déclaration concernant l’état d’un aéronef ou sa conformité à l’égard de la définition de type certifiée dans le but d’obtenir un certificat de navigabilité pour exportation à l’égard de l’aéronef, à moins qu’elle ne soit :
a) titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) délivrée en vertu de la partie IV qui s’applique à ce type d’aéronef;
b) dans le cas d’un nouvel aéronef construit au Canada, représentant autorisé du constructeur.
Responsabilités de l’exportateur
509.05 Lorsqu’un certificat de navigabilité pour exportation a été délivré à l’égard d’un aéronef, le propriétaire de cet aéronef doit, au moment du transfert de titre :
a) faire parvenir au nouveau propriétaire tous les documents et les renseignements qu’exige le chapitre 509 du Manuel de navigabilité;
b) lorsque l’aéronef exporté est démonté, faire parvenir au nouveau propriétaire les instructions d’assemblage du constructeur et les autres documents relatifs à l’aéronef mentionnés au chapitre 509 du Manuel de navigabilité;
c) s’assurer que tout équipement temporaire incorporé à l’aéronef pour le vol de livraison aux fins de l’exportation a été retiré et que l’aéronef a été de nouveau rendu conforme à sa configuration approuvée dans le certificat de type.
Sous-partie 11 — Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique
SECTION I — GÉNÉRALITÉS
Définitions
511.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- demandeur
demandeur Particulier ou organisme, ou représentant de ce particulier ou de cet organisme, qui présente une demande de certificat de type ou de modification du certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique. (applicant)
- produit aéronautique
produit aéronautique Aéronef, moteur d’aéronef, hélice d’aéronef ou appareillage d’aéronef. (aeronautical product)
- produit aéronautique étranger
produit aéronautique étranger Produit aéronautique pour lequel l’État de conception n’est pas le Canada. (foreign aeronautical product)
- DORS/98-526, art. 3
- DORS/2003-213, art. 1
Application
511.02 La présente sous-partie s’applique :
a) sous réserve de l’article 511.04, à la délivrance ou à la modification d’un certificat de type d’un produit aéronautique pour consigner l’approbation de la définition de type de ce produit aéronautique;
b) aux titulaires d’un certificat de type mentionné à l’alinéa a).
- DORS/98-526, art. 3
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SECTION II — PRODUITS AÉRONAUTIQUES
Exceptions
511.04 Les articles 511.08 et 511.10, l’alinéa 511.11(1)c), le paragraphe 511.11(3), le sous-alinéa 511.11(5)b)(ii) et l’article 511.30 ne s’appliquent pas à un produit aéronautique étranger.
- DORS/98-526, art. 3
Demande de délivrance d’un certificat de type ou de modification d’un certificat de type
511.05 (1) Le demandeur doit présenter au ministre une demande en vue d’obtenir un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique, en la forme et de la manière prévues au chapitre 511 du Manuel de navigabilité.
(2) Le certificat de type demandé conformément au paragraphe (1) est délivré au nom du particulier ou de l’organisme ayant la responsabilité de la définition de type du produit aéronautique et au nom duquel la demande est présentée.
(3) Le titulaire d’un certificat de type peut présenter au ministre une demande en vue d’obtenir une modification du certificat de type délivré à l’égard d’un produit aéronautique et doit le faire en la forme et de la manière prévues au chapitre 511 du Manuel de navigabilité.
- DORS/98-526, art. 3
Durée de validité d’une demande
511.06 (1) À moins que le demandeur ne démontre, au moment de présenter une demande de certificat de type ou de modification du certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique, qu’il faut plus de temps pour la conception, la mise au point et les essais du produit aéronautique, et que le ministre n’approuve pour cette raison la prolongation, la demande est valide pendant l’une des durées suivantes, à compter de la date de la demande :
a) cinq ans dans le cas d’un avion de catégorie transport certifié en vertu du chapitre 525 du Manuel de navigabilité ou d’un giravion de catégorie transport certifié en vertu du chapitre 529 de ce manuel;
b) trois ans dans le cas d’un aéronef autre qu’un aéronef mentionné à l’alinéa a);
c) trois ans dans le cas d’un moteur d’aéronef, d’une hélice d’aéronef ou d’un APU à turbomoteur;
d) deux ans dans le cas d’un appareillage d’aéronef autre qu’un APU à turbomoteur.
(2) Lorsqu’un certificat de type ne sera pas délivré ou qu’une modification du certificat de type ne sera pas approuvée pendant la durée fixée en application du paragraphe (1), le demandeur peut, selon le cas :
a) présenter une nouvelle demande de certificat de type;
b) demander la prolongation de la durée de validité de sa demande originale.
- DORS/98-526, art. 3
- DORS/2003-213, art. 2
Normes applicables
511.07 (1) Les normes applicables à la délivrance d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique sont les suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (2), les normes de navigabilité indiquées dans la présente partie qui étaient en vigueur, selon le cas :
(i) sous réserve de l’article 511.20, à la date de la demande du certificat de type,
(ii) lorsque la durée de validité d’une demande de certificat de type est prolongée en vertu de l’alinéa 511.06(2)b), la date de la demande en application du sous-alinéa (i) est, aux fins de la détermination des normes en vigueur, différée de la même durée;
b) les conditions spéciales indiquées par le ministre comme étant nécessaires pour garantir que la définition de type offrira un niveau de sécurité équivalent à celui qui serait obtenu par le respect des normes de navigabilité en vigueur à la date de la demande du certificat de type lorsque, selon le cas :
(i) la conception du produit aéronautique fait appel à des éléments nouveaux ou inusités,
(ii) il n’existe aucune norme de navigabilité applicable à ce produit aéronautique;
c) à l’exception des aéronefs qui font l’objet d’une demande de certification dans la catégorie restreinte à des fins agricoles ou de lutte contre les incendies, les normes d’émission d’aéronefs précisées à la sous-partie 16.
(2) Le demandeur peut, avec l’approbation du ministre, choisir d’inclure les modifications aux normes de navigabilité énoncées à l’alinéa (1)a) qui sont apportées après la date choisie conformément à cet alinéa, à la condition que les modifications y afférentes soient également incluses et que, en fonction de cette inclusion, le ministre approuve ce choix.
- DORS/98-526, art. 3
- DORS/2003-213, art. 3
Exigences relatives aux essais
511.08 (1) Dans le cas d’un premier vol d’essai ou d’un vol d’essai subséquent, le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un aéronef ou d’une modification de la définition de type d’un aéronef doit, conformément au chapitre 511 du Manuel de navigabilité:
a) prendre des dispositions en prévision de situations d’urgence et fournir le matériel de secours de façon à garantir la sécurité du personnel pour le vol d’essai;
b) disposer d’un système permettant de contrôler la configuration de l’aéronef utilisé pour le vol d’essai;
c) effectuer les analyses, les essais et les inspections de l’aéronef utilisé pour le vol d’essai afin de veiller à ce que l’aéronef fonctionne en toute sécurité compte tenu des limites et des restrictions de vol indiquées par le demandeur.
(2) Le demandeur visé au paragraphe (1) doit présenter les données indiquées au chapitre 511 du Manuel de navigabilité:
a) au moment où il présente, en vertu de la sous-partie 7, une demande d’autorité de vol en prévision du premier vol d’essai de l’aéronef;
b) avant le premier vol d’essai de l’aéronef avec du personnel du ministère des Transports.
- DORS/98-526, art. 3
Vols d’essai de fonctionnement et de fiabilité
511.09 Le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un aéronef doit effectuer des vols d’essai de fonctionnement et de fiabilité pour les catégories d’aéronefs visées au chapitre 511 du Manuel de navigabilité et démontrer que les normes énoncées au chapitre 511 de ce manuel sont respectées.
- DORS/98-526, art. 3
Participation du ministre
511.10 Le demandeur doit permettre au ministre l’accès au produit aéronautique qui fait l’objet d’une demande présentée en vertu de l’article 511.05 pour y faire toute inspection et toute évaluation technique ou pour procéder à tout test en vol ou au sol nécessaires pour déterminer la conformité avec les normes précisées aux articles 511.07 et 511.13.
- DORS/98-526, art. 3
- DORS/2003-213, art. 4
Délivrance d’un certificat de type
511.11 (1) Le ministre délivre, sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique lorsque le demandeur démontre, conformément aux procédures indiquées au chapitre 511 du Manuel de navigabilité, ce qui suit :
a) sous réserve du paragraphe (2), la définition de type du produit aéronautique respecte les normes applicables énoncées à l’article 511.07;
b) dans le cas d’un aéronef, aucun élément ni aucune caractéristique ne rend l’utilisation du produit dangereuse, compte tenu de la catégorie dans laquelle la certification est demandée;
c) sous réserve du paragraphe (3), les vols d’essai exigés à l’article 511.09 ont été effectués.
(2) Lorsque la définition de type d’un produit aéronautique ne respecte pas les normes applicables énoncées à l’article 511.07, le ministre doit, sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, délivrer un certificat de type à l’égard de ce produit aéronautique si le demandeur démontre que, selon le cas :
a) les normes non respectées sont compensées par des facteurs offrant un niveau de sécurité équivalent;
b) les conséquences découlant du fait que les normes ne sont pas respectées sont négligeables en ce qui concerne le niveau de sécurité, compte tenu de l’expérience accumulée ou des essais effectués.
(3) Lorsque les vols d’essai exigés à l’article 511.09 n’ont pas été effectués, le ministre doit, sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, délivrer un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique s’il existe un programme garantissant que ces essais seront terminés avant la livraison du premier aéronef ou la délivrance du certificat de navigabilité, selon la dernière de ces éventualités.
(4) Le ministre délivre un certificat de type provisoire à l’égard d’un produit aéronautique lorsque le demandeur respecte les normes applicables énoncées à l’article 511.11 du Manuel de navigabilité.
(5) Le ministre délivre un certificat de type à l’égard d’un aéronef de catégorie restreinte pour les travaux aériens spécialisés au sens de l’article 511.05 du Manuel de navigabilité lorsque le demandeur démontre :
a) d’une part, qu’aucun élément ni aucune caractéristique ne rend l’utilisation de l’aéronef dangereuse lorsque celui-ci est utilisé à l’intérieur des limites précisées pour son utilisation prévue;
b) d’autre part, que l’aéronef, selon le cas :
(i) respecte les normes applicables énoncées à l’article 511.07, à l’exception de celles qui ne s’appliquent pas au travail aérien spécialisé,
(ii) est d’un type construit conformément aux exigences du ministère de la Défense nationale et accepté et utilisé par ce ministère, et qu’il a été modifié en vue d’un travail aérien spécialisé.
- DORS/98-526, art. 3
Modifications d’une définition de type
511.12 (1) Sous réserve de l’article 511.22 et du paragraphe (3), lorsque le titulaire du certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique se propose d’apporter une modification à la définition de type qui a une incidence sur la navigabilité du produit aéronautique ou une modification acoustique à la définition de type d’un aéronef ou d’un moteur d’aéronef, ou encore une modification des émissions précisées par la définition de type, le ministre approuve la modification de conception pour insertion à la définition de type si le titulaire :
a) d’une part, démontre que les normes applicables énoncées à l’article 511.13 sont respectées, conformément aux procédures indiquées au chapitre 511 du Manuel de navigabilité;
b) d’autre part, satisfait aux exigences du paragraphe 511.08(1) avant d’effectuer un vol d’essai relativement à la définition de type modifiée;
c) dans le cas d’un aéronef, démontre qu’aucun élément ni aucune caractéristique ne rend dangereuse l’utilisation du produit, compte tenu de la catégorie pour laquelle la certification est demandée.
(2) Le titulaire d’un certificat de type qui se propose d’apporter une modification de la définition de type autre que celle indiquée au paragraphe (1) doit suivre des procédures garantissant que la définition de type continue de respecter les normes consignées dans les fiches de données du certificat de type.
(3) L’approbation visée au paragraphe (1) n’est pas requise à l’égard d’une modification acoustique apportée à un aéronef dans les cas suivants :
a) la base de certification ne comprend pas de normes d’émission de bruit;
b) la modification découle :
(i) de l’ajout ou de la suppression de flotteurs ou de skis,
(ii) de l’ajout ou de la suppression de l’équipement situé à l’extérieur de l’aéronef, de portes ou de hublots,
(iii) du fait d’équiper l’aéronef pour une opération de travail aérien à des fins agricoles ou à des fins de prévention des incendies ou de lutte contre les incendies,
(iv) de changements nécessaires pour répondre à une consigne de navigabilité donnée en vertu de l’article 593.02.
(4) Lorsque la définition de type d’un produit aéronautique ne respecte pas les normes applicables précisées à l’article 511.13, le ministre doit, sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, approuver une modification de la définition de type à l’égard du produit aéronautique si le demandeur démontre que, selon le cas :
a) les normes non respectées sont compensées par des facteurs offrant un niveau de sécurité équivalent;
b) les conséquences découlant du fait que les normes ne sont pas respectées sont négligeables en ce qui concerne le niveau de sécurité, compte tenu de l’expérience accumulée ou des essais effectués.
(5) Le ministre approuve une modification de la définition de type à l’égard d’un aéronef de catégorie restreinte pour les travaux aériens spécialisés au sens de l’article 511.05 du Manuel de navigabilité lorsque le demandeur démontre :
a) d’une part, qu’aucun élément ni aucune caractéristique de l’aéronef ne rend dangereuse l’utilisation de l’aéronef lorsque celui-ci est utilisé dans les limites précisées pour son utilisation prévue;
b) d’autre part, que l’aéronef respecte les normes de navigabilité applicables précisées à l’article 511.13 du présent règlement, à l’exception de celles qui ne conviennent pas au travail aérien spécialisé.
- DORS/98-526, art. 3
- DORS/2003-213, art. 5
Normes applicables aux modifications d’une définition de type
511.13 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (10), le titulaire d’un certificat de type qui se propose de modifier la définition de type d’un produit aéronautique doit démontrer que le produit aéronautique modifié respecte les normes suivantes :
a) les normes de navigabilité qui sont en vigueur à la date de la demande de la modification proposée;
b) les normes précisées dans la sous-partie 16 qui sont en vigueur à la date qui y est déterminée.
(2) Les normes de navigabilité applicables à un appareillage d’aéronef sont celles qui sont consignées dans les fiches de données de certificat de type, ainsi que toute condition spéciale prévue au paragraphe (7).
(3) Le produit aéronautique modifié peut être conforme à une modification antérieure d’une norme exigée par le paragraphe (1) lorsque le ministre juge que la modification proposée est peu importante dans le contexte de toutes les modifications pertinentes antérieures de la conception et de toutes les modifications afférentes apportées aux normes applicables consignées dans les fiches de données de certificat de type. Une modification est importante si, selon le cas :
a) la configuration générale ou les principes de construction ne sont plus les mêmes;
b) les hypothèses servant à l’obtention du certificat de type du produit aéronautique ne sont plus valides.
(4) Le produit aéronautique modifié peut être conforme à une modification antérieure d’une norme exigée par le paragraphe (1) à l’égard d’un domaine, système, composant, équipement ou appareillage, lorsque le ministre juge que, selon le cas :
a) il n’est pas touché par la modification;
b) il est touché par la modification, mais le fait de se conformer à la norme exigée par le paragraphe (1) ne permettrait pas d’accroître de façon appréciable le niveau de sécurité offert ou ne serait pas pratique.
(5) Une norme visée aux paragraphes (3) ou (4) ne peut précéder aucune norme consignée dans les fiches de données de certificat de type, ni aucune norme applicable prévue aux articles 523.2, 525.2, 527.2 ou 529.2 du Manuel de navigabilité.
(6) Les normes de navigabilité applicables à la modification de la définition de type d’un aéronef, autre qu’un giravion, ayant une masse maximale de 2 720 kg (6 000 livres) ou moins, ou d’un giravion dépourvu de turbomoteur ayant une masse maximale de 1 360 kg (3 000 livres) ou moins, sont celles qui sont consignées dans les fiches de données de certificat de type, sauf si le ministre juge :
a) d’une part, que la modification est importante et nécessite la conformité avec une modification des normes consignées dans les fiches de données de certificat de type qui sont applicables à la modification et avec toute norme directement liée;
b) d’autre part, que le fait de se conformer à la modification des normes visée à l’alinéa a) permettrait d’accroître de façon appréciable le niveau de sécurité offert et serait pratique.
(7) Le demandeur d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique doit satisfaire à toute condition spéciale, ou à toute modification de celle-ci, qui est nécessaire pour garantir que le produit aéronautique modifié offrira un niveau de sécurité équivalent à celui qui est fixé par les normes applicables visées aux paragraphes (1) à (6), (8) et (9) si, selon le cas :
a) le produit aéronautique modifié fait appel à des éléments de conception nouveaux ou inusités;
b) il n’existe aucune norme de navigabilité applicable au produit aéronautique modifié.
(8) Dans le cas d’une modification de la définition de type d’un aéronef certifié en vertu du paragraphe 511.11(5), le produit aéronautique modifié doit être conforme, selon le cas :
a) aux normes de navigabilité applicables à la catégorie de produit aéronautique qui sont en vigueur à la date de la demande de la modification proposée, à l’exception de celles qui ne conviennent pas au travail aérien spécialisé;
b) aux normes de navigabilité consignées dans les fiches de données de certificat de type — ou à une modification antérieure à une norme visée à l’alinéa a) — si ces normes offriront un niveau de sécurité convenant au travail aérien spécialisé.
(9) Le titulaire d’un certificat de type peut, avec l’approbation du ministre, choisir de respecter une modification à une norme de navigabilité qui est apportée après la date de la demande de la modification proposée de la définition