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Version du document du 2012-02-19 au 2012-07-03 :

Règlement de l’aviation canadien

DORS/96-433

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1996-09-10

Règlement concernant l’aviation et les activités liées à l’aéronautique

C.P. 1996-1399 1996-09-10

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des paragraphes 4.3(2)Note de bas de page a, 4.4(1)a, (2)a et (6)a, 4.6(2)a et 4.7(2)Note de bas de page b, des articles 4.9Note de bas de page c, 4.91Note de bas de page d et 5Note de bas de page e, des paragraphes 6.71(2)Note de bas de page f, 6.9(2)a, 7(2)a, 7.1(2)Note de bas de page g, 7.7(1)Note de bas de page h, 8.7(3)a et 9(1)a de la Loi sur l’aéronautique, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement concernant l’aviation et les activités liées à l’aéronautique, ci-après.

PARTIE IDispositions générales

Titre abrégé

 Règlement de l’aviation canadien.

Sous-partie 1 — Définitions

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    ACAS

    ACAS ou système anticollision embarqué Système d’aéronef qui, au moyen des signaux d’un transpondeur et indépendamment de l’équipement au sol, est destiné à transmettre verbalement et visuellement des avertissements à l’équipage de conduite sur les risques d’abordage face à un aéronef qui approche et qui est muni d’un transpondeur. (ACAS or Airborne Collision Avoidance System)

    acrobatie aérienne

    acrobatie aérienne Manoeuvre au cours de laquelle un changement de l’assiette d’un aéronef donne lieu à un angle d’inclinaison latérale de plus de 60 degrés, à une assiette inhabituelle ou à une accélération inhabituelle non compatibles avec le vol normal. (aerobatic manoeuvre)

    aérodrome contrôlé

    aérodrome contrôlé Aérodrome doté d’une unité de contrôle de la circulation aérienne en service. (controlled aerodrome)

    aérodrome de dégagement

    aérodrome de dégagement Aérodrome vers lequel le vol peut être poursuivi lorsqu’il est inopportun d’atterrir à l’aérodrome de destination prévu. (alternate aerodrome)

    aérodrome enregistré

    aérodrome enregistré Aérodrome enregistré par le ministre en application de la sous-partie 1 de la partie III. (registered aerodrome)

    aérodyne

    aérodyne Aéronef dont la sustentation dans l’atmosphère est obtenue par des forces aérodynamiques. (heavier-than-air aircraft)

    aéronef de catégorie transport

    aéronef de catégorie transport Avion certifié en application du chapitre 525 du Manuel de navigabilité ou d’une norme de navigabilité équivalente, ou hélicoptère certifié en application du chapitre 529 du Manuel de navigabilité ou d’une norme de navigabilité étrangère équivalente. (transport category aircraft)

    aéronef IFR

    aéronef IFR Aéronef qui effectue un vol IFR. (IFR aircraft)

    aéronef pour parachute entraîné par moteur

    aéronef pour parachute entraîné par moteur Aérodyne entraîné par moteur dont la sustentation en vol est obtenue par des réactions aérodynamiques sur des surfaces portantes souples du type parachute. (powered parachute aircraft)

    aéronef privé

    aéronef privé Aéronef immatriculé à titre d’aéronef privé en application des articles 202.16 et 202.17. (private aircraft)

    aéronef sans pilote

    aéronef sans pilote[Abrogée, DORS/2003-271, art. 1]

    aéronef terrestre

    aéronef terrestre Aéronef ne pouvant être utilisé pour des opérations normales sur l’eau. (land aircraft)

    aéronef VFR

    aéronef VFR Aéronef qui effectue un vol VFR. (VFR aircraft)

    aéroport

    aéroport Aérodrome à l’égard duquel un certificat d’aéroport délivré en vertu de la sous-partie 2 de la partie III est en vigueur. (airport)

    aérostat

    aérostat Aéronef dont la sustentation dans l’atmosphère est obtenue par sa flottabilité. (lighter-than-air aircraft)

    agent de bord

    agent de bord Membre d’équipage, autre qu’un membre d’équipage de conduite, à qui des fonctions ont été assignées dans l’intérêt des passagers à bord d’un aéronef servant au transport de passagers. (flight attendant)

    AGL

    AGL Au-dessus du sol. (AGL)

    aile libre

    aile libre Planeur conçu pour transporter au plus deux personnes et ayant un poids au départ de 45 kg (99,2 livres) ou moins. (hang glider)

    aire de manoeuvre

    aire de manoeuvre Partie d’un aérodrome, autre qu’une aire de trafic, destinée au décollage et à l’atterrissage des aéronefs ainsi qu’aux mouvements des aéronefs connexes au décollage et à l’atterrissage. (manoeuvring area)

    aire de mouvement

    aire de mouvement Partie d’un aérodrome destinée aux mouvements des aéronefs à la surface, y compris l’aire de manoeuvre et les aires de trafic. (movement area)

    aire de trafic

    aire de trafic Partie d’un aérodrome, autre que l’aire de manoeuvre, destinée à l’embarquement et au débarquement des passagers, au chargement et au déchargement du fret, à l’avitaillement en carburant, à l’entretien courant, à la maintenance et au stationnement des aéronefs, ainsi qu’à tout mouvement d’aéronefs, de véhicules et de personnes affectées à de telles opérations. (apron)

    altitude minimale de descente

    altitude minimale de descente L’altitude ASL précisée dans le Canada Air Pilot ou le répertoire des routes et des approches pour l’approche de non-précision au-dessous de laquelle une descente ne doit pas être effectuée jusqu’à ce que la référence visuelle requise nécessaire à la poursuite de l’approche pour atterrir ait été établie. (minimum descent altitude)

    altitude minimale en route

    altitude minimale en route[Abrogée, DORS/2006-77, art. 1]

    appareillage

    appareillage Instruments, mécanismes, équipements, appareils ou accessoires qui, à la fois :

    • a) sont utilisés pour l’utilisation ou le contrôle d’un aéronef en vol, ou sont destinés à l’être;

    • b) sont installés dans l’aéronef ou fixés à celui-ci, ou sont destinés à l’être;

    • c) ne font pas partie de la cellule, du moteur ou de l’hélice de l’aéronef. (appliance)

    approbation de la conception de pièce

    approbation de la conception de pièce Document délivré par le ministre pour consigner l’approbation de la conception d’une pièce de remplacement qui est indiquée par un numéro de pièce ou un autre moyen d’identification propre à la pièce et qui est destinée à être utilisée sur un produit aéronautique qui est indiqué par un type ou un modèle. (part design approval)

    approbation de la conception de réparation

    approbation de la conception de réparation Document délivré par le ministre, y compris tout certificat de conception de réparation délivré en vertu des articles 513.11 ou 513.22 avant le 1er décembre 2009, pour consigner l’approbation, selon le cas :

    • a) d’une conception de réparation à l’égard d’une réparation d’un produit aéronautique qui est indiqué dans le document par un numéro de série;

    • b) d’un processus de réparation à l’égard d’une réparation d’un produit aéronautique ou d’un de ses composants, lesquels sont indiqués dans le document par un numéro de pièce, un numéro de série ou un autre moyen d’identification propre au composant. (repair design approval)

    approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO)

    approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) Document délivré par le ministre pour consigner l’approbation de la définition de type d’un appareillage ou d’une pièce qui y sont indiqués par un numéro de modèle, un numéro de pièce ou un autre moyen d’identification propre à l’appareillage ou à la pièce. La présente définition comprend toute homologation de type d’un appareillage d’aéronef délivrée en vertu de l’article 214 du Règlement de l’Air avant le 10 octobre 1996 et tout certificat de type d’un appareillage d’aéronef délivré en vertu des articles 511.11 ou 511.21 avant le 1er décembre 2009. (Canadian Technical Standard Order (CAN-TSO) design approval)

    approche aux instruments

    approche aux instruments Passage ordonné d’un aéronef IFR de la phase en route jusqu’à une position et une altitude à partir desquelles l’atterrissage peut être effectué ou la procédure d’approche interrompue peut être amorcée. (instrument approach)

    approche de non-précision

    approche de non-précision Approche aux instruments effectuée par un aéronef au moyen de renseignements sur l’azimut. (non-precision approach)

    approche de non-précision SCDA

    approche de non-précision SCDA Approche de non-précision stabilisée avec angle de descente constant. (SCDA non-precision approach)

    approche de précision

    approche de précision Approche aux instruments effectuée par un aéronef au moyen de renseignements sur l’azimut et l’alignement de descente. (precision approach)

    APU

    APU ou groupe auxiliaire de bord Groupe de puissance qui assure la rotation de l’arbre ou qui fournit de l’air comprimé, ou les deux, et qui n’est pas conçu pour servir à la propulsion directe de l’aéronef. (APU or auxiliary power unit)

    APV

    APV Procédure d’approche qui utilise un guidage vertical. (APV)

    ASDA

    ASDA ou distance accélération-arrêt utilisable S’entend, à l’égard d’une piste, de la longueur de roulement utilisable au décollage augmentée, lorsqu’il y a un prolongement d’arrêt, de la longueur de celui-ci. (ASDA or accelerate-stop distance available)

    ASL

    ASL Au-dessus du niveau de la mer. (ASL)

    ATS

    ATS ou services de la circulation aérienne Sont compris parmi les services de la circulation aérienne les services du contrôle de la circulation aérienne, les services consultatifs et les services d’information de vol. (ATS or air traffic services)

    atterrissage

    atterrissage

    • a) Dans le cas d’un aéronef autre qu’un dirigeable, l’action de prendre contact avec une surface d’appui, y compris les opérations qui précèdent et suivent immédiatement cette action;

    • b) dans le cas d’un dirigeable, l’action de l’amarrer, y compris les opérations qui précèdent et suivent immédiatement cette action. (landing)

    autogire

    autogire Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue par des réactions aérodynamiques sur un ou plusieurs rotors qui ne sont pas entraînés par moteur et qui tournent autour d’axes sensiblement verticaux. (gyroplane)

    autorisation du contrôle de la circulation aérienne

    autorisation du contrôle de la circulation aérienne Autorisation accordée par une unité de contrôle de la circulation aérienne qui autorise un aéronef à évoluer dans l’espace aérien contrôlé aux conditions qu’elle fixe. (air traffic control clearance)

    autorité de vol

    autorité de vol Certificat de navigabilité, certificat spécial de navigabilité, permis de vol ou validation d’un document étranger qui atteste qu’un aéronef est en bon état de vol, délivré en vertu de la sous-partie 7 de la partie V, ou certificat de navigabilité étranger qui est conforme aux exigences visées à l’article 31 de la Convention. (flight authority)

    avion

    avion Aérodyne entraîné par moteur, dont la sustentation en vol est obtenue par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes pendant le vol. (aeroplane)

    avion ultra-léger

    avion ultra-léger Avion ultra-léger de type évolué ou avion ultra-léger de base. (ultra-light aeroplane)

    avion ultra-léger de base

    avion ultra-léger de base Avion ayant au plus deux places, qui est conçu et construit de façon à avoir :

    • a) une masse maximale au décollage d’au plus 544 kg;

    • b) une vitesse de décrochage en configuration d’atterrissage (Vso) de 39 noeuds (45 mi/h) ou moins de vitesse indiquée à la masse maximale au décollage. (basic ultra-light aeroplane)

    avion ultra-léger de type évolué

    avion ultra-léger de type évolué Avion dont la définition de type est conforme aux normes précisées dans le manuel intitulé Normes de conception pour avions ultra-légers de type évolué. (advanced ultra-light aeroplane)

    AWOS

    AWOS ou système automatisé d’observations météorologiques Ensemble de capteurs météorologiques et de systèmes connexes conçus pour recueillir et diffuser par des moyens électroniques des données météorologiques. (AWOS or automated weather observation system)

    balise de visibilité

    balise de visibilité Objet de couleur sombre et de dimensions convenables pour servir de référence pour évaluer la visibilité sur la piste. (visibility marker)

    ballon

    ballon Aérostat qui n’est pas entraîné par moteur. (balloon)

    calendrier de maintenance

    calendrier de maintenance Calendrier exigé en vertu de l’article 605.86 pour l’exécution des inspections et d’autres travaux de maintenance exigés en vertu du présent règlement. (maintenance schedule)

    Canada Air Pilot

    Canada Air Pilot Publication d’information aéronautique qui contient des renseignements sur les procédures aux instruments et qui est publiée sous l’autorité du ministre. (Canada Air Pilot)

    Canadien

    Canadien S’entend au sens de l’article 55 de la Loi sur les transports au Canada. (Canadian)

    CAN-TSO

    CAN-TSO ou spécifications techniques canadiennes Norme de navigabilité à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce qui, selon le cas :

    • a) est publiée par le ministre;

    • b) est publiée par un État étranger avec lequel le Canada a conclu un accord de navigabilité ou une entente similaire et a été adoptée par le ministre et est précisée au chapitre 537 — Appareillages et pièces du Manuel de navigabilité. (CAN-TSO or Canadian Technical Standard Order)

    cap

    cap Orientation de l’axe longitudinal d’un aéronef, généralement exprimée en degrés par rapport au nord vrai, magnétique ou de la grille. (heading)

    catégorie

    catégorie S’entend :

    • a) en ce qui concerne la délivrance des licences du membre d’équipage de conduite, de la classification de l’aéronef par avion, ballon, planeur, autogire, hélicoptère ou avion ultra-léger;

    • b) en ce qui concerne la certification d’aéronefs, du regroupement d’aéronefs, selon l’utilisation prévue ou les limites d’utilisation, par catégorie normale, utilitaire, acrobatique, navette ou transport. (category)

    ceinture-baudrier

    ceinture-baudrier Tout dispositif qui sert à retenir le torse et qui se compose d’une sangle diagonale simple passant sur l’épaule ou d’une paire de sangles passant sur les épaules. (shoulder harness)

    ceinture de sécurité

    ceinture de sécurité Dispositif de retenue individuel qui se compose soit d’une ceinture sous-abdominale, soit d’une ceinture sous-abdominale et d’une ceinture-baudrier. (safety belt)

    certificat de conception de réparation

    certificat de conception de réparation[Abrogée, DORS/2009-280, art. 1]

    certificat de constructeur

    certificat de constructeur Certificat délivré en vertu de la sous-partie 61 de la partie V. (manufacturer certificate)

    certificat de type

    certificat de type

    • a) Document qui est délivré par le ministre, y compris toute homologation de type délivrée en vertu de l’article 214 du Règlement de l’Air avant le 10 octobre 1996, et qui atteste que la définition de type d’un aéronef, d’un moteur d’aéronef ou d’une hélice qui y est indiqué est conforme aux normes applicables à ce produit aéronautique qui sont consignées dans les fiches de données de certificat de type;

    • b) document qui est délivré par l’autorité de navigabilité étrangère ayant compétence sur la définition de type d’un produit aéronautique, qui équivaut à un document visé à l’alinéa a) et qui a été accepté par le ministre aux fins de délivrance d’un certificat de navigabilité. (type certificate)

    certificat de type supplémentaire

    certificat de type supplémentaire Document délivré par le ministre, y compris toute homologation de type supplémentaire restreinte et toute homologation de type supplémentaire délivrées en vertu de l’article 214 du Règlement de l’Air avant le 10 octobre 1996, et tout certificat de type supplémentaire restreint délivré en vertu des articles 513.11 ou 513.22 avant le 1er décembre 2009, pour consigner l’approbation de la modification de la définition de type, selon le cas :

    • a) d’un produit aéronautique indiqué dans le document par un numéro de série unique;

    • b) de plusieurs produits aéronautiques d’un même type ou modèle qui sont approuvés en vertu d’un seul certificat de type et qui sont indiqués dans le document par leurs numéros de série;

    • c) de plusieurs produits aéronautiques de types ou modèles différents qui sont approuvés en vertu de certificats de type distincts et qui sont indiqués dans le document. (supplemental type certificate)

    certificat de type supplémentaire restreint

    certificat de type supplémentaire restreint[Abrogée, DORS/2009-280, art. 1]

    certificat d’exploitation aérienne

    certificat d’exploitation aérienne Certificat délivré en vertu de la partie VII, qui autorise le titulaire à exploiter un service aérien commercial. (air operator certificate)

    certificat d’exploitation des ATS

    certificat d’exploitation des ATS Certificat délivré en vertu de la partie VIII qui autorise son titulaire à exploiter une unité de contrôle de la circulation aérienne ou une station d’information de vol. (ATS operations certificate)

    certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage

    certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage Certificat délivré en vertu de la sous-partie 6 de la partie IV, qui autorise le titulaire du certificat à exploiter un service d’entraînement en vol. (flight training unit operator certificate)

    certificat d’exploitation privée

    certificat d’exploitation privée Certificat délivré en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI, qui autorise le titulaire à utiliser un aéronef canadien pour le transport de passagers. (private operator certificate)

    certification après maintenance

    certification après maintenance Certification faite après maintenance d’un produit aéronautique indiquant que la maintenance a été effectuée conformément aux dispositions du présent règlement et aux normes de navigabilité applicables. (maintenance release)

    charge externe de classe A pour hélicoptère

    charge externe de classe A pour hélicoptère Charge externe qui ne peut bouger librement, être larguée ni se trouver plus bas que le train d’atterrissage. (helicopter Class A external load)

    charge externe de classe B pour hélicoptère

    charge externe de classe B pour hélicoptère Charge externe qui peut être larguée et qui n’est pas en contact avec la terre, l’eau ou toute autre surface. (helicopter Class B external load)

    charge externe de classe C pour hélicoptère

    charge externe de classe C pour hélicoptère Charge externe qui peut être larguée et qui reste en contact avec la terre ou l’eau ou toute autre surface. (helicopter Class C external load)

    charge externe de classe D pour hélicoptère

    charge externe de classe D pour hélicoptère Charge externe avec une personne transportée à l’extérieur de l’aéronef ou avec toute charge externe autre qu’une charge externe de classe A, B ou C pour hélicoptère. (helicopter Class D external load)

    circonstance opérationnelle imprévue

    circonstance opérationnelle imprévue Événement qui est indépendant de la volonté de l’exploitant aérien ou de l’exploitant privé, comme le mauvais temps non prévu, un défaut de fonctionnement de l’équipement ou un retard dans le contrôle de la circulation aérienne. (unforeseen operational circumstance)

    circulation d’aérodrome

    circulation d’aérodrome S’entend de l’ensemble de la circulation sur l’aire de mouvement d’un aérodrome et des aéronefs utilisés à un aérodrome ou dans son voisinage. (aerodrome traffic)

    classe

    classe Relativement à la classification des avions, avions dont les caractéristiques d’utilisation sont similaires à celles des avions monomoteurs, des avions multimoteurs, des avions à moteurs en tandem, des avions terrestres ou des hydravions. (class)

    classe AX

    classe AX Classement des ballons selon leurs dimensions, tel qu’il est établi par la Fédération Aéronautique Internationale (FAI). (AX class)

    compte rendu de la visibilité

    compte rendu de la visibilité Compte rendu qui peut comprendre la visibilité sur la piste, la visibilité au sol et la RVR. (visibility report)

    consigne de navigabilité

    consigne de navigabilité Instruction délivrée par le ministre ou par une autorité de l’aviation civile responsable de la définition de type d’un produit aéronautique qui rend l’autorisation obligatoire un travail de maintenance ou une action opérationnelle afin d’assurer qu’un produit aéronautique est conforme à sa définition de type et que son état en permet l’utilisation en toute sécurité. (airworthiness directive)

    constructeur

    constructeur Le titulaire d’un certificat de type pour un produit aéronautique ou, si aucun certificat de type n’a été délivré par le ministre, le fabricant du produit aéronautique. (manufacturer)

    construction

    construction Construction ou fabrication et assemblage à l’exception de la fabrication de pièces dans le cadre d’une réparation de produits aéronautiques. Sont comprises, dans le cas d’un aéronef nouvellement construit, toutes les tâches effectuées par le constructeur sur un aéronef avant la délivrance du premier certificat de navigabilité ou du certificat de navigabilité pour exportation. (manufacture)

    Convention

    Convention La Convention relative à l’Aviation civile internationale, signée au nom du Canada à Chicago, le 7 décembre 1944, avec ses modifications successives. (Convention)

    décollage

    décollage

    • a) Dans le cas d’un aéronef autre qu’un dirigeable, l’action de quitter une surface d’appui, y compris le roulement au décollage et les opérations qui précèdent et suivent immédiatement cette action;

    • b) dans le cas d’un dirigeable, l’action de le libérer de tout amarrage, y compris les opérations qui précèdent et suivent immédiatement cette action. (take-off)

    définition de type

    définition de type S’entend :

    • a) des plans et spécifications, ainsi que la liste de ces plans et spécifications, nécessaires pour définir les caractéristiques de conception d’un produit aéronautique en conformité avec les normes applicables au produit aéronautique;

    • b) des renseignements sur les dimensions, les matériaux et les méthodes de construction nécessaires pour définir la résistance structurale d’un produit aéronautique;

    • c) des sections approuvées du manuel de vol de l’aéronef, lorsque les normes de navigabilité applicables l’exigent;

    • d) de la section des limites de navigabilité contenue dans les instructions de maintien de la navigabilité précisées aux chapitres applicables du Manuel de navigabilité;

    • e) de toute autre donnée nécessaire permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité et, le cas échéant, les caractéristiques environnementales des dérivés du même type ou du même modèle d’un produit aéronautique. (type design)

    difficulté en service

    difficulté en service Panne, défaut de fonctionnement ou défectuosité d’un produit aéronautique. (service difficulty)

    difficulté en service à signaler

    difficulté en service à signaler Difficulté en service qui compromet ou, si elle n’est pas corrigée, risque de compromettre la sécurité d’un aéronef, de ses occupants ou de toute autre personne. (reportable service difficulty)

    dirigeable

    dirigeable Aérostat entraîné par moteur. (airship)

    distance de décollage avec tous les moteurs opérants

    distance de décollage avec tous les moteurs opérants Distance depuis le début du roulement au décollage jusqu’au point où l’avion atteint la hauteur au-dessus de l’altitude de piste précisée dans les critères de certification de l’avion. (all-engines-operating take-off distance)

    distance de décollage avec un moteur inopérant

    distance de décollage avec un moteur inopérant Distance depuis le début du roulement au décollage jusqu’au point où l’avion atteint 35 pieds au-dessus de l’altitude de la piste, lorsqu’une panne du moteur le plus défavorable est détectée à la V1. (one-engine-inoperative take-off distance)

    distance de décollage exigée

    distance de décollage exigée Distance de décollage avec un moteur inopérant ou 115 pour cent de la distance de décollage avec tous les moteurs opérants, selon la plus élevée de ces deux valeurs. (required take-off distance)

    ELT

    ELT Radiobalise de repérage d’urgence. (ELT)

    en état de navigabilité

    en état de navigabilité Se dit d’un produit aéronautique qui est en bon état de vol, qui présente la sécurité nécessaire pour un vol et qui est conforme à la définition de type applicable. (airworthy)

    en état de service

    en état de service Se dit d’un aéronef ou d’une partie d’aéronef qui est en bon état de vol et qui peut être utilisé en toute sécurité. (serviceable)

    enfant en bas âge

    enfant en bas âge Personne de moins de deux ans. (infant)

    ensemble de retenue d’enfant

    ensemble de retenue d’enfant Tout dispositif, sauf une ceinture de sécurité, qui est conçu pour retenir ou asseoir une personne ou en régler la position et qui est conforme aux normes de navigabilité applicables énoncées au chapitre 551 — Équipement d’aéronef et installation du Manuel de navigabilité. (child restraint system)

    entraînement en vol

    entraînement en vol Programme de formation constitué d’instruction au sol et d’entraînement à bord dispensé conformément au guide de l’instructeur de vol et au manuel de pilotage applicables à l’aéronef utilisé. (flight training)

    entretien courant

    entretien courant Relativement à un produit aéronautique, le nettoyage, la lubrification et l’appoint des liquides, lorsqu’ils ne requièrent pas le démontage du produit. (servicing)

    espace aérien à utilisation de transpondeur

    espace aérien à utilisation de transpondeur Espace aérien contrôlé qui est constitué de l’espace aérien visé à l’article 601.03 et à l’intérieur duquel s’appliquent les exigences relatives à l’équipement d’aéronef prévues à l’article 605.35. (transponder airspace)

    espace aérien contrôlé

    espace aérien contrôlé Espace aérien de dimensions fixes, précisé comme tel dans le Manuel des espaces aériens désignés, à l’intérieur duquel le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré. (controlled airspace)

    espace aérien inférieur

    espace aérien inférieur Espace aérien intérieur canadien s’étendant en-dessous de 18 000 pieds ASL. (low level airspace)

    espace aérien intérieur canadien

    espace aérien intérieur canadien Espace aérien précisé et délimité comme tel dans le Manuel des espaces aériens désignés. (Canadian Domestic Airspace)

    espace aérien intérieur du Nord

    espace aérien intérieur du Nord Espace aérien précisé comme tel et délimité dans le Manuel des espaces aériens désignés. (Northern Domestic Airspace)

    espace aérien intérieur du Sud

    espace aérien intérieur du Sud Espace aérien précisé comme tel et délimité dans le Manuel des espaces aériens désignés. (Southern Domestic Airspace)

    espace aérien réglementé

    espace aérien réglementé Espace aérien de dimensions fixes, précisé comme tel dans le Manuel des espaces aériens désignés, à l’intérieur duquel les vols d’aéronef sont soumis aux conditions qui y sont spécifiées. (restricted airspace)

    espace aérien RVSM

    espace aérien RVSM ou espace aérien à espacement minimum vertical réduit Espace aérien où un espacement vertical minimum de 1 000 pieds s’applique et dont les zones horizontales et verticales sont :

    • a) dans le cas de l’espace aérien canadien, précisées dans le Manuel des espaces aériens désignés;

    • b) dans le cas de l’espace aérien étranger, désignées ou reconnues d’une autre façon par l’autorité aérienne compétente du pays étranger. (RVSM Airspace or Reduced Vertical Separation Minimum Airspace)

    espace aérien supérieur

    espace aérien supérieur Espace aérien intérieur canadien s’étendant à partir de 18 000 pieds ASL. (high level airspace)

    État contractant

    État contractant État qui est partie à la Convention. (contracting state)

    excursion aérienne

    excursion aérienne Travail aérien au cours duquel le débarquement des passagers est effectué au point de départ. (sightseeing operation)

    exploitant

    exploitant Dans le cas d’un aéroport ou d’un héliport, le titulaire du document d’aviation canadien approprié en vigueur délivré à l’égard de l’aéroport ou de l’héliport, ou la personne responsable de l’aéroport ou de l’héliport, que ce soit à titre d’employé, de mandataire ou de représentant du titulaire du document d’aviation canadien. (operator)

    exploitant aérien

    exploitant aérien Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne. (air operator)

    exploitant de ballons

    exploitant de ballons Le titulaire d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées — ballon délivré en vertu de l’article 603.18. (balloon operator)

    exploitant privé

    exploitant privé Le titulaire d’un certificat d’exploitation privée. (private operator)

    FAF

    FAF Repère d’approche finale. (FAF)

    Federal Aviation Regulations

    Federal Aviation Regulations Document intitulé Federal Aviation Regulations publié par le gouvernement des États-Unis, avec ses modifications successives. (Federal Aviation Regulations)

    FL

    FL ou niveau de vol Altitude, exprimée en centaines de pieds, indiquée sur un altimètre calé à 29,92 pouces de mercure ou 1 013,2 millibars. (FL or flight level)

    fréquence appropriée

    fréquence appropriée Selon le cas :

    • a) la fréquence radio assignée par une unité de contrôle de la circulation aérienne ou une station d’information de vol, devant être utilisée par le commandant de bord d’un aéronef;

    • b) la fréquence obligatoire devant être utilisée à un aérodrome ou dans son voisinage pour lequel une fréquence obligatoire a été assignée;

    • c) dans les cas non visés aux alinéas a) et b), la fréquence assignée à un aérodrome ou à un espace aérien selon le Canada Air Pilot ou le Supplément de vol-Canada. (appropriate frequency)

    fréquence obligatoire

    fréquence obligatoire Fréquence VHF précisée dans le Canada Air Pilot ou le Supplément de vol-Canada pour l’usage des aéronefs munis d’équipement de radiocommunications qui sont utilisés dans une zone MF. (mandatory frequency)

    fusée

    fusée Projectile qui renferme son propre agent propulseur et dont le vol est assuré par la réaction qu’engendre un dégagement continu de gaz à dilatation rapide. (rocket)

    gros avion

    gros avion Avion dont la MMHD est supérieure à 5 700 kg (12 566 livres). (large aeroplane)

    haute mer

    haute mer Étendue d’eau, y compris la surface gelée de celle-ci, qui ne fait pas partie des eaux territoriales d’un État. (high seas)

    hauteur de décision

    hauteur de décision Hauteur précisée dans le Canada Air Pilot ou le répertoire des routes et des approches à laquelle, au cours de l’approche de décision, une approche interrompue doit être amorcée si la référence visuelle requise nécessaire à la poursuite de l’approche pour atterrir n’a pas été établie. (decision height)

    hélicoptère

    hélicoptère Aérodyne entraîné par moteur, dont la sustentation en vol est obtenue par des réactions aérodynamiques sur un ou plusieurs rotors qui sont entraînés par moteur et qui tournent autour d’axes sensiblement verticaux. (helicopter)

    héliport

    héliport Aérodrome à l’égard duquel un certificat d’héliport délivré en vertu de la sous-partie 5 de la partie III est en vigueur. (heliport)

    HUD

    HUD Collimateur de pilotage. (HUD)

    IFR

    IFR S’entend des règles de vol aux instruments. (IFR)

    IMC

    IMC ou conditions météorologiques de vol aux instruments Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité et de la distance par rapport aux nuages, qui sont inférieures aux minimums précisés dans la section VI de la sous-partie 2 de la partie VI. (IMC or instrument meteorological conditions)

    inhalateur protecteur

    inhalateur protecteur Appareil conçu de façon à couvrir les yeux, le nez et la bouche, ou à couvrir le nez et la bouche dans les cas où un appareil accessoire assure la protection des yeux, et à protéger le porteur des effets de la fumée, du gaz carbonique ou de tout autre gaz nocif. (protective breathing equipment)

    inspection en vol

    inspection en vol Utilisation d’un aéronef aux fins suivantes :

    • a) l’étalonnage des aides à la navigation aérienne;

    • b) la surveillance ou l’évaluation des performances des aides à la navigation aérienne;

    • c) l’évaluation des obstacles. (flight inspection)

    inspection obligatoire

    inspection obligatoire Inspection d’un produit aéronautique exigée par un calendrier de maintenance, une limite de navigabilité ou une consigne de navigabilité, à moins que la consigne de navigabilité ne précise que l’inspection peut être effectuée par un membre d’équipage de conduite. (required inspection)

    instructions du contrôle de la circulation aérienne

    instructions du contrôle de la circulation aérienne Directives émises par une unité de contrôle de la circulation aérienne aux fins du contrôle de la circulation aérienne. (air traffic control instruction)

    itinéraire de vol

    itinéraire de vol Renseignements qui doivent être déposés sous forme d’itinéraire de vol en application de la section III de la sous-partie 2 de la partie VI. (flight itinerary)

    jour

    jour La période qui se situe entre le début du crépuscule civil du matin et la fin du crépuscule civil du soir. (day or daylight)

    LDA

    LDA ou distance d’atterrissage utilisable Longueur de piste à un aérodrome que l’exploitant de l’aérodrome déclare utilisable et adéquate pour le roulement au sol d’un avion à l’atterrissage. (LDA or landing distance available)

    limite de navigabilité

    limite de navigabilité Limite applicable à un produit aéronautique, qui se définit comme une limite de vie ou une tâche de maintenance qui est obligatoire comme condition du certificat de type. (airworthiness limitation)

    local approprié

    local approprié Chambre pour une personne qui est exposée à un bruit minimal, est bien ventilée et est dotée de dispositifs de contrôle de la température et de la lumière ou, lorsqu’une telle chambre n’est pas disponible, local qui est approprié au lieu et à la saison, qui est exposé à un bruit minimal et offre un confort et une protection convenables contre les éléments. (suitable accommodation)

    Loi

    LoiLoi sur l’aéronautique. (Act)

    maintenance

    maintenance Révision, réparation, inspection obligatoire ou modification d’un produit aéronautique ou enlèvement ou montage de composants sur un produit aéronautique. Sont exclus :

    • a) les travaux élémentaires;

    • b) l’entretien courant;

    • c) le cas échéant, les tâches effectuées par le constructeur sur un aéronef avant la délivrance de celui des documents suivants qui est délivré en premier :

      • (i) le certificat de navigabilité,

      • (ii) le certificat spécial de navigabilité,

      • (iii) le certificat de navigabilité pour exportation. (maintenance)

    maintenance planifiée

    maintenance planifiée Maintenance effectuée à intervalles prédéterminés en application du présent règlement, d’un calendrier de maintenance ou d’une consigne de navigabilité. (scheduled maintenance)

    manifestation aéronautique spéciale

    manifestation aéronautique spéciale Spectacle aérien, course aérienne à basse altitude, compétition d’acrobaties aériennes, rassemblement d’aéronefs ou festival de ballons. (special aviation event)

    Manuel des espaces aériens désignés

    Manuel des espaces aériens désignés Manuel qui contient les renseignements relatifs aux espaces aériens désignés et qui est publié sous l’autorité du ministre. (Designated Airspace Handbook)

    manuel de vol de l’aéronef

    manuel de vol de l’aéronef Manuel qui contient les renseignements relatifs à un aéronef et dont l’exigence peut être établie par le ministre dans la partie V. (aircraft flight manual)

    manuel d’exploitation de la compagnie

    manuel d’exploitation de la compagnie Manuel établi par l’exploitant aérien en application de la partie VII. (company operations manual)

    Manuel d’exploitation tous temps (catégories II et III)

    Manuel d’exploitation tous temps (catégories II et III) Manuel qui contient les renseignements relatifs à l’utilisation d’un aéronef dans des conditions variables de température et qui est publié sous l’autorité du ministre. (Manual of All Weather Operations (Categories II and III))

    marchandises dangereuses

    marchandises dangereuses S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)

    masque à mise rapide

    masque à mise rapide Masque à oxygène qu’une personne peut fixer à son visage d’une seule main en cinq secondes et qui fournit aussitôt de l’oxygène. (quick-donning mask)

    masse à vide

    masse à vide Dans le cas d’un aéronef, le poids total des éléments suivants qui en font partie ou sont transportés à bord :

    • a) la cellule, y compris le rotor dans le cas d’un hélicoptère ou d’un autogire;

    • b) l’installation motrice;

    • c) le lest fixe;

    • d) le carburant inutilisable;

    • e) la quantité maximale des fluides nécessaires à l’utilisation normale de l’aéronef, y compris l’huile, le liquide de refroidissement de l’installation motrice, le liquide hydraulique, le liquide de dégivrage et le liquide d’antigivrage, mais non l’eau potable, les liquides sous pression à l’usage des toilettes et les liquides destinés à être injectés dans les moteurs;

    • f) l’équipement installé. (empty weight)

    masse maximale admissible au décollage

    masse maximale admissible au décollage La masse maximale au décollage autorisée pour un aéronef par l’État d’immatriculation de l’aéronef ou prévue dans le certificat de type de l’aéronef. (maximum permissible take-off weight)

    MEL

    MEL ou liste d’équipement minimal Document approuvé par le ministre, en application du paragraphe 605.07(3), autorisant l’utilisateur à utiliser un aéronef avec un équipement inopérant dans les conditions qui y sont indiquées et pouvant préciser certains équipements qui doivent être en état de fonctionnement. (MEL or minimum equipment list)

    membre d’équipage

    membre d’équipage Personne qui est chargée de fonctions à bord d’un aéronef pendant le temps de vol. (crew member)

    membre d’équipage de conduite

    membre d’équipage de conduite Membre d’équipage chargé d’agir à titre de pilote ou de mécanicien navigant à bord d’un aéronef pendant le temps de vol. (flight crew member)

    membre d’équipage de conduite en disponibilité

    membre d’équipage de conduite en disponibilité Membre d’équipage de conduite que l’exploitant aérien a désigné comme étant disponible pour se présenter au travail pour le service de vol à une heure ou moins de préavis. (flight crew member on call)

    membre d’équipage de conduite en attente

    membre d’équipage de conduite en attente Membre d’équipage de conduite que l’exploitant aérien ou l’exploitant privé a désigné pour demeurer à un endroit précis et ainsi être disponible pour se présenter au travail pour le service de vol à une heure ou moins de préavis. (flight crew member on standby)

    message IFR du contrôle de la circulation aérienne

    message IFR du contrôle de la circulation aérienne Message qui contient des instructions du contrôle de la circulation aérienne, une autorisation du contrôle de la circulation aérienne, un compte rendu de position ou une procédure concernant la conduite d’un vol IFR. (IFR air traffic control message)

    minimums CAT II

    minimums CAT II S’entend, à l’égard d’un aérodrome, des minimums d’une approche de précision CAT II précisés pour les pistes de cet aérodrome dans le Canada Air Pilot. (CAT II minima)

    minimums CAT III

    minimums CAT III S’entend, à l’égard d’un aérodrome, des minimums d’une approche de précision CAT III précisés pour les pistes de cet aérodrome dans le Canada Air Pilot. (CAT III minima)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    MMEL

    MMEL ou liste principale d’équipement minimal Document établi par le ministre, en application du paragraphe 605.07(1), qui énumère l’équipement d’aéronef qui peut être inopérant dans les conditions qui y sont précisées, dans le cas d’un type particulier d’aéronef. (MMEL or master minimum equipment list)

    MMHD

    MMHD ou masse maximale homologuée au décollage Masse désignée comme telle dans le certificat de type d’un aéronef. (MCTOW or maximum certificated take-off weight)

    MOCA

    MOCA ou altitude minimale de franchissement d’obstacles L’altitude ASL qui est précisée sur une carte IFR entre les points de repère sur une voie aérienne, une route RNAV fixe ou une route aérienne et qui satisfait aux exigences de franchissement d’obstacles IFR. (MOCA or minimum obstruction clearance altitude)

    modèle réduit d’aéronef

    modèle réduit d’aéronef Aéronef dont la masse totale est d’au plus 35 kg (77,2 livres), qui est entraîné par des moyens mécaniques ou projeté en vol à des fins de loisirs et qui n’est pas conçu pour transporter des êtres vivants. (model aircraft)

    modèle réduit de fusée

    modèle réduit de fusée Fusée qui, à la fois :

    • a) est munie de moteurs de modèle réduit de fusée qui produisent une poussée totale ne dépassant pas 160 N.s;

    • b) a une masse brute, moteurs compris, ne dépassant pas 1 500 g (3,3 livres);

    • c) est munie d’un parachute ou d’un autre dispositif pouvant retarder sa descente. (model rocket)

    modification majeure

    modification majeure Modification de la définition de type d’un produit aéronautique pour lequel un certificat de type a été délivré, qui a un effet non négligeable sur les limites de masse et de contrage, la résistance structurale, les performances, le fonctionnement du groupe motopropulseur, les caractéristiques de vol ou d’autres qualités influant sur la navigabilité ou sur les caractéristiques environnementales. (major modification)

    moteur le plus défavorable

    moteur le plus défavorable Moteur dont la panne aurait l’effet le plus défavorable sur les performances ou la manoeuvrabilité de l’aéronef. (critical engine)

    navire

    navire Bâtiment, bateau ou autre ouvrage flottant, autre qu’un aéronef, utilisé pour la navigation maritime. (vessel)

    nombre de Mach vrai

    nombre de Mach vrai Rapport de la vitesse vraie d’un aéronef à la vitesse locale du son à l’altitude de vol. (true Mach number)

    norme 621

    norme 621 La Norme relative au balisage et à l’éclairage des obstacles des Normes relatives aux règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs, publiées par le ministère des Transports. (Standard 621)

    norme de navigabilité

    norme de navigabilité S’entend, à l’égard de la conception, de la construction ou fabrication ou de la maintenance d’un produit aéronautique, de la norme minimale en ce qui concerne les propriétés et les particularités de la configuration, les matériaux et les performances ou les caractéristiques physiques de ce produit aéronautique, ainsi que les procédés de détermination de la conformité ou du maintien de la norme minimale tel qu’il est précisé dans la partie V. (standard of airworthiness)

    Normes de service aérien commercial

    Normes de service aérien commercial Normes publiées sous l’autorité du ministre relatives à l’exploitation d’un service aérien commercial par un exploitant aérien. (Commercial Air Service Standards)

    NOTAM

    NOTAM Avis donné aux aviateurs concernant la création, la modification ou l’état de tout service, installation ou procédure aéronautique, ou les dangers compromettant la sécurité aérienne, dont la connaissance est essentielle au personnel participant à des opérations aériennes. (NOTAM)

    nuit

    nuit La période qui se situe entre la fin du crépuscule civil du soir et le début du crépuscule civil du matin. (night)

    ornithoptère

    ornithoptère Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l’air sur des plans animés d’un mouvement de battement. (ornithopter)

    passager

    passager Personne, autre qu’un membre d’équipage, transportée à bord d’un aéronef. (passenger)

    période de repos minimale

    période de repos minimale Période pendant laquelle le membre d’équipage de conduite est libre de tout service, sans être interrompu par l’exploitant aérien ou l’exploitant privé, et bénéficie de la possibilité d’obtenir au moins huit heures de sommeil consécutives dans un local approprié ainsi que le temps requis pour s’y rendre et en revenir et le temps requis pour les soins d’hygiène personnelle et pour les repas. (minimum rest period)

    petit aéronef

    petit aéronef Avion ayant une masse maximale admissible au décollage de 5 700 kg (12 566 livres) ou moins ou hélicoptère ayant une masse maximale admissible au décollage de 2 730 kg (6 018 livres) ou moins. (small aircraft)

    pièce à vie limitée

    pièce à vie limitée Pièce qui, comme condition du certificat de type, ne peut dépasser en service une durée précise ou un nombre précis de cycles de fonctionnement. (life-limited part)

    pièce commerciale

    pièce commerciale S’entend, à l’égard d’un aéronef, d’une pièce qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle n’est ni expressément conçue ni produite pour utilisation comme produit aéronautique;

    • b) elle est fabriquée selon une spécification ou une description figurant au catalogue et est marquée selon un système d’identification du fabricant;

    • c) la défaillance de celle-ci ne nuit pas au maintien de la sécurité du vol, ni au décollage de l’aéronef, ni à l’atterrissage de celui-ci. (commercial part)

    pièce standard

    pièce standard S’entend, à l’égard d’un aéronef, d’une pièce fabriquée conformément à une spécification qui, à la fois :

    • a) est établie, publiée et mise à jour par une organisation établissant des normes consensuelles ou un organisme gouvernemental;

    • b) comprend des critères en matière de conception, de construction, d’essai et d’acceptation ainsi que des exigences relatives à l’identification. (standard part)

    pilote de sécurité

    pilote de sécurité Pilote qui agit comme vigie pour un autre pilote qui utilise un aéronef en vol aux instruments simulé. (safety pilot)

    plan de vol

    plan de vol Renseignements qui doivent être communiqués sous forme de plan de vol en application de la section III de la sous-partie 2 de la partie VI. (flight plan)

    plan de zone de travail aérien

    plan de zone de travail aérien Plan de gestion du risque qui s’applique au travail aérien proposé. (aerial work zone plan)

    plan ESCAT

    plan ESCAT ou Plan relatif au contrôle d’urgence de la circulation aérienne aux fins de la sécurité nationale Ensemble des mesures devant être mises en application par Sa Majesté du chef du Canada conformément à l’Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) dans le cas d’une urgence relative à la défense aérienne. (Escat Plan or Emergency Security Control of Air Traffic Plan)

    planeur

    planeur Aérodyne qui n’est pas entraîné par moteur, dont la sustentation en vol est obtenue par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes pendant le vol. (glider)

    planeur propulsé

    planeur propulsé Avion qui possède les caractéristiques de vol d’un planeur lorsque les moteurs sont inopérants. (powered glider)

    plan SCATANA

    plan SCATANA ou plan relatif au contrôle de la circulation aérienne et des aides à la navigation aux fins de la sécurité nationale[Abrogée, DORS/2002-352, art. 1]

    poids au départ

    poids au départ Poids total d’une aile libre ou d’un avion ultra-léger prêt pour le vol, y compris le poids de l’équipement, des instruments, du carburant et de l’huile, à l’exclusion :

    • a) du poids des occupants;

    • b) du poids de tout ensemble flotteur ayant un poids maximal de 34 kg (74,93 livres);

    • c) du poids de tout dispositif de parachute balistique. (launch weight)

    procédure d’approche aux instruments

    procédure d’approche aux instruments S’entend, à l’égard d’un aéronef qui effectue une approche aux instruments vers une piste ou un aérodrome, de la procédure qu’adopte le commandant de bord de l’aéronef pour cette approche, d’après les renseignements précisés pour une approche aux instruments vers cette piste ou cet aérodrome dans le Canada Air Pilot ou, si ce document n’en fait pas mention, dans :

    • a) soit le certificat d’exploitation aérienne ou le certificat d’exploitation privée;

    • b) soit le répertoire des routes et des approches si l’aéronef est utilisé en application de la partie VII ou de la sous-partie 4 de la partie VI. (instrument approach procedure)

    procédure d’approche interrompue

    procédure d’approche interrompue Procédure à suivre, si pour quelque raison que ce soit après avoir effectuer une approche aux instruments, l’atterrissage n’est pas poursuivi. (missed approach procedure)

    procédures par faible visibilité

    procédures par faible visibilité Procédures qui sont précisées pour un aéroport dans le Canada Air Pilot et qui limitent l’utilisation des aéronefs et des véhicules sur l’aire de mouvement de l’aéroport lorsque la portée visuelle de piste est inférieure à 1 200 pieds. (low-visibility procedures)

    prolongement d’arrêt

    prolongement d’arrêt Aire rectangulaire au sol à l’extrémité d’une piste dans le sens du décollage, de même largeur que la piste, aménagée de façon à permettre à un avion de s’y immobiliser en cas de décollage interrompu. (stopway)

    propriétaire

    propriétaire Dans le cas d’un aéronef, la personne qui en a la garde et la responsabilité légales. (owner)

    rassemblement de personnes invitées

    rassemblement de personnes invitées Nombre quelconque de personnes invitées, par divers moyens, à assister à une manifestation aéronautique spéciale. Sont exclus de la présente définition les juges de compétition, le titulaire d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées et son personnel et les membres de l’équipe de soutien d’un participant. (invited assembly of persons)

    référence visuelle requise

    référence visuelle requise Dans le cas d’un aéronef qui effectue une approche vers une piste, la partie de l’aire d’approche de la piste ou les aides visuelles qui, vues par le pilote, lui permettent d’évaluer la position de l’aéronef et la vitesse de changement de position en vue de continuer l’approche et de compléter l’atterrissage. (required visual reference)

    région de calage altimétrique

    région de calage altimétrique L’espace aérien inférieur précisé comme tel et délimité dans le Manuel des espaces aériens désignés. (altimeter setting region)

    région de contrôle

    région de contrôle L’espace aérien contrôlé qui est situé dans l’espace aérien intérieur canadien et est précisé comme la région de contrôle de l’Arctique, la région de contrôle du Nord ou la région de contrôle du Sud dans le Manuel des espaces aériens désignés et qui s’étend verticalement et vers le haut à partir d’une altitude ou d’une altitude-pression précisées. (control area)

    région de contrôle de l’Arctique

    région de contrôle de l’Arctique[Abrogée, DORS/2006-77, art. 1]

    région de contrôle terminal

    région de contrôle terminal Espace aérien contrôlé qui est établi dans le voisinage d’un aérodrome important et à l’intérieur duquel un service de contrôle de la circulation aérienne est assuré selon la classification de l’espace aérien. (terminal control area)

    région d’utilisation de la pression standard

    région d’utilisation de la pression standard Tout l’espace aérien intérieur canadien, sauf la région de calage altimétrique. (standard pressure region)

    réparation

    réparation Correction des lacunes ou remise en état de navigabilité d’un produit aéronautique. (repair)

    réparation majeure

    réparation majeure Réparation d’un produit aéronautique, pour lequel un certificat de type a été délivré, qui fait en sorte que le produit s’écarte de la définition de type prévue par le certificat, lorsque l’écart par rapport à la définition de type a un effet non négligeable sur les limites de masse et de centrage, la résistance structurale, les performances, le fonctionnement du groupe motopropulseur, les caractéristiques de vol ou d’autres qualités influant sur la navigabilité du produit aéronautique ou sur les caractéristiques environnementales. (major repair)

    résident permanent

    résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration. (permanent resident)

    révision majeure

    révision majeure Processus de remise en état qui comprend le démontage, l’inspection, la réparation ou le remplacement de pièces, le remontage, le réglage, le refinissage et la mise à l’essai d’un produit aéronautique, et qui garantit que le produit aéronautique est en tous points conforme aux tolérances de service précisées dans les instructions applicables au maintien de l’état de navigabilité. (overhaul)

    roulement au décollage avec tous les moteurs opérants

    roulement au décollage avec tous les moteurs opérants Distance depuis le début du roulement au décollage jusqu’au point situé à mi-chemin entre le point de décollage et le point où l’avion atteint la hauteur au-dessus de l’altitude de la piste précisée dans les critères de certification de l’avion. (all-engines-operating take-off run)

    roulement au décollage avec un moteur inopérant

    roulement au décollage avec un moteur inopérant Distance depuis le début du roulement au décollage jusqu’à un point situé à mi-chemin entre le point de décollage et le point où l’avion atteint 35 pieds au-dessus de l’altitude de piste lorsqu’une panne du moteur le plus défavorable est détectée à la V1. (one-engine-inoperative take-off run)

    roulement au décollage exigé

    roulement au décollage exigé Roulement au décollage avec un moteur inopérant ou 115 pour cent du roulement au décollage avec tous les moteurs opérants, selon la plus élevée de ces deux valeurs. (required take-off run)

    route

    route Projection, sur la surface de la terre, de la trajectoire d’un aéronef dont le sens, en un point quelconque, est généralement exprimé en degrés par rapport au nord vrai, magnétique ou de la grille. (track)

    route aérienne

    route aérienne L’espace aérien désigné comme tel et situé dans les limites ou le long des routes précisées :

    • a) dans le cas de l’espace aérien contrôlé, dans le Manuel des espaces aériens désignés;

    • b) dans le cas de l’espace aérien non contrôlé, sur une carte aéronautique. (air route)

    RVR « A »

    RVR « A » Dans le cas d’une piste, l’équipement de détection RVR qui est adjacent au seuil de la piste. (RVR “A”)

    RVR « B »

    RVR « B » Dans le cas d’une piste, l’équipement de détection RVR qui est adjacent au point milieu de la piste. (RVR “B”)

    RVR

    RVR ou portée visuelle de piste Distance maximale à laquelle le pilote d’un aéronef qui se trouve sur l’axe d’une piste peut s’attendre à voir les marques apposées sur la surface de la piste ou les feux qui la délimitent ou en indiquent l’axe. (RVR or runway visual range)

    services aériens spécialisés

    services aériens spécialisés La cartographie aérienne, les levés topographiques aériens, la photographie aérienne, la gestion des incendies de forêt, la lutte contre l’incendie, la publicité aérienne, le remorquage de planeurs, les sauts en parachute, la construction aérienne, l’héliportage, les excursions aériennes, la formation au pilotage, l’inspection et la surveillance aériennes, et l’épandage aérien. (specialty air services)

    services consultatifs de la circulation aérienne

    services consultatifs de la circulation aérienne Fourniture, par une unité de contrôle de la circulation aérienne ou par une station d’information de vol, de renseignements concernant la sécurité aérienne, y compris l’information météorologique pour l’aviation et les rapports sur l’état des aérodromes et des aides à la radionavigation. La présente définition ne comprend pas la communication des messages IFR du contrôle de la circulation aérienne. (air traffic advisory services)

    services d’information de vol

    services d’information de vol

    • a) La diffusion de renseignements d’ordre météorologique pour l’aviation et de l’information aéronautique pour les aérodromes de départ, de destination et de dégagement, le long de la route de vol proposée;

    • b) la diffusion de renseignements d’ordre météorologique pour l’aviation et de l’information aéronautique aux aéronefs en vol;

    • c) la réception, le traitement et la mise à exécution de plans de vol et d’itinéraires de vol, et des modifications et des annulations de plans de vol et d’itinéraires de vol;

    • d) l’échange de l’information relative aux plans de vol avec des organismes et des administrations publiques, qu’ils soient canadiens ou étrangers, ou avec des unités des services de la circulation aérienne étrangères;

    • e) la diffusion de toute information relative à la circulation connue au sol et dans les airs. (flight information services)

    service de transport aérien

    service de transport aérien Service aérien commercial qui est exploité pour transporter des personnes ou des biens — effets personnels, bagages, fret — à bord d’un aéronef entre deux points. (air transport service)

    service d’entraînement en vol

    service d’entraînement en vol Service aérien commercial qui est exploité pour dispenser l’entraînement en vol. (flight training service)

    spectacle aérien

    spectacle aérien Présentation ou démonstration aérienne menée par un ou plusieurs aéronefs en présence d’un rassemblement de personnes invitées. (air show)

    station

    station Installation utilisée pour fournir des informations ou des services aéronautiques. (station)

    station au sol

    station au sol Emplacement au sol muni d’un poste émetteur et récepteur permettant les communications bilatérales en phonie avec un aéronef. (ground station)

    station d’information de vol

    station d’information de vol Station au sol qui fournit des services consultatifs de la circulation aérienne, des services d’information de vol et des services de secours d’urgence en vue d’assurer la sécurité des mouvements des aéronefs. (flight service station)

    structure primaire

    structure primaire Structure qui supporte les charges de vol, les charges au sol ou les charges de pression. (primary structure)

    Supplément de vol-Canada

    Supplément de vol-Canada Publication d’information aéronautique publiée sous l’autorité du ministre des Transports et du ministère de la Défense nationale destinée à compléter les cartes en route et le Canada Air Pilot. (Canada Flight Supplement)

    surface

    surface Toute surface au sol ou sur l’eau, y compris une surface gelée. (surface)

    surface de limitation d’obstacles

    surface de limitation d’obstacles Surface qui établit la hauteur limite des objets faisant saillie dans l’espace aérien d’un aérodrome, de manière que l’utilisation prévue des aéronefs à l’aérodrome en cause soit effectuée en toute sécurité, et qui est composée des surfaces de transition, de départ et d’approche, ainsi que d’une surface extérieure. (obstacle limitation surface)

    système de gestion de la sécurité

    système de gestion de la sécurité Processus documenté de gestion des risques qui intègre des systèmes d’exploitation et des systèmes techniques à la gestion des ressources financières et humaines pour assurer la sécurité aérienne ou la sécurité du public. (safety management system)

    temps dans les airs

    temps dans les airs Pour la tenue des dossiers techniques, la période qui commence au moment où l’aéronef quitte la surface pour se terminer au moment où il touche la surface au point d’atterrissage suivant. (air time)

    temps de service au poste de pilotage

    temps de service au poste de pilotage Le temps que passe un membre d’équipage de conduite à exercer ses fonctions à bord d’un avion pendant le temps de vol. (flight deck duty time)

    temps de service de vol

    temps de service de vol Période qui commence lorsque le membre d’équipage de conduite se présente au travail pour un vol, ou se présente au travail en tant que membre d’équipage de conduite en attente, et se termine à l’arrêt des moteurs ou des hélices à la fin du vol final, sauf lorsque le vol est effectué en vertu des sous-parties 4 ou 5 de la partie VII, auquel cas la période se termine 15 minutes après l’arrêt des moteurs ou des hélices à la fin du vol final. Sont compris le temps nécessaire pour effectuer toute fonction assignée par l’exploitant aérien ou l’exploitant privé ou déléguée par le ministre avant l’heure de présentation au travail, ainsi que le temps nécessaire pour que les techniciens d’entretien d’aéronefs puissent exécuter leurs tâches avant ou après un vol. (flight duty time)

    temps de vol

    temps de vol Le temps calculé à partir du moment où l’aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue du décollage jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol. (flight time)

    TODA

    TODA ou distance de décollage utilisable Distance de roulement utilisable au décollage augmentée, lorsqu’il y a un prolongement dégagé, de la longueur de celui-ci que l’exploitant de l’aérodrome déclare utilisable. (TODA or take-off distance available)

    TORA

    TORA ou distance de roulement utilisable au décollage Longueur de piste que l’exploitant de l’aérodrome déclare utilisable et adéquate pour le roulement au sol d’un avion au décollage. (TORA or take-off run available)

    transpondeur mode S

    transpondeur mode S L’appareil Airborne Mode S air traffic control (ATC) transponder visé dans la CAN-TSO-C112. (Mode S transponder)

    travail aérien

    travail aérien Service aérien commercial, autre qu’un service de transport aérien ou un service d’entraînement en vol. (aerial work)

    travaux élémentaires

    travaux élémentaires Tâches qui sont énoncées comme travaux élémentaires dans les Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs. (elementary work)

    TSO-C112

    TSO-C112[Abrogée, DORS/2009-280, art. 1]

    TSO-C118

    TSO-C118[Abrogée, DORS/2009-280, art. 1]

    TSO-C119a

    TSO-C119a[Abrogée, DORS/2009-280, art. 1]

    TSO-C119b

    TSO-C119b[Abrogée, DORS/2009-280, art. 1]

    turbulence légère

    turbulence légère Turbulence qui produit momentanément des changements d’altitude ou d’assiette faibles et irréguliers ou turbulence qui produit des secousses faibles, rapides et assez régulières sans entraîner de changements importants d’altitude ou d’assiette. (light turbulence)

    type

    type S’entend :

    • a) en ce qui concerne la délivrance des licences du personnel, d’une marque et d’un modèle de base particuliers d’aéronefs, y compris les modifications qui y sont apportées et qui n’en changent pas la manoeuvrabilité ou les caractéristiques de vol;

    • b) en ce qui concerne la certification d’aéronefs, la classification d’aéronefs dont les caractéristiques de conception sont similaires. (type)

    UHF

    UHF Ultra haute fréquence. (UHF)

    unité ATC

    unité ATC ou unité de contrôle de la circulation aérienne Selon le cas :

    • a) un centre de contrôle régional qui fournit le service de contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs IFR;

    • b) une unité de contrôle terminal qui fournit le service du contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs IFR qui sont utilisés dans une région de contrôle terminal;

    • c) une tour de contrôle de la circulation aérienne qui fournit, à un aérodrome donné, le service du contrôle de la circulation aérienne. (ATC Unit or air traffic control unit)

    unité de formation au pilotage

    unité de formation au pilotage S’entend :

    • a) dans le cas d’un avion ou d’un hélicoptère, du titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage;

    • b) dans le cas d’un planeur, d’un ballon, d’un autogire ou d’un avion ultra-léger, d’un club, d’une école ou de tout autre organisme qui dispense l’entraînement en vol. (flight training unit)

    UTC

    UTC Temps universel coordonné. (UTC)

    utilisateur

    utilisateur Dans le cas d’un aéronef, la personne qui a la possession de l’aéronef, notamment à titre de propriétaire ou de locataire. (operator)

    véhicule aérien non habité

    véhicule aérien non habité Aéronef entraîné par moteur, autre qu’un modèle réduit d’aéronef, conçu pour effectuer des vols sans intervention humaine à bord. (unmanned air vehicle)

    vêtement de flottaison individuel

    vêtement de flottaison individuel Vêtement de flottaison individuel conforme à la Norme (F)65-GP-11 intitulée Normes : Vêtements de flottaison individuels, publiée en octobre 1972 par l’Office des normes générales du Canada. (personal flotation device)

    VFR

    VFR Règles de vol à vue. (VFR)

    VFR OTT

    VFR OTT VFR au-dessus de la couche. (VFR OTT)

    VHF

    VHF Très haute fréquence. (VHF)

    visibilité au sol

    visibilité au sol S’entend, dans le cas d’un aérodrome, de la visibilité à cet aérodrome communiquée dans une observation météorologique, selon le cas :

    • a) par une unité de contrôle de la circulation aérienne;

    • b) par une station d’information de vol;

    • c) par une station radio d’aérodrome communautaire;

    • d) par un AWOS utilisé par le ministère des Transports, le ministère de la Défense nationale ou le Service de l’environnement atmosphérique dans le but d’effectuer des observations météorologiques pour l’aviation;

    • e) par une station radio au sol exploitée par un exploitant aérien. (ground visibility)

    visibilité en vol

    visibilité en vol Visibilité vers l’avant à partir du poste de pilotage d’un aéronef en vol. (flight visibility)

    visibilité sur la piste

    visibilité sur la piste La distance, le long de la piste, sur laquelle une personne peut voir et reconnaître une balise de visibilité ou des feux ayant une intensité de plus ou moins 1 000 candelas. (runway visibility)

    VMC

    VMC ou conditions météorologiques de vol à vue Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité et de la distance par rapport aux nuages, qui sont égales ou supérieures aux minimums précisés à la section VI de la sous-partie 2 de la partie VI. (VMC or visual meteorological conditions)

    voie aérienne

    voie aérienne L’espace aérien contrôlé désigné comme tel et situé dans les limites ou le long des routes précisées dans le Manuel des espaces aériens désignés. (airway)

    vol

    vol Dans le cas d’un ballon libre ou d’un ballon captif, la période comprise entre le moment où le ballon, y compris l’enveloppe et la nacelle, quitte une surface d’appui et celui où il y retourne pour s’immobiliser à l’atterrissage. (flight)

    vol captif

    vol captif Dans le cas d’un ballon, vol pendant lequel le ballon est rattaché à une surface d’appui au moyen d’un dispositif de retenue. (tethered flight)

    vol IFR

    vol IFR Vol effectué selon les règles de vol aux instruments. (IFR flight)

    vol VFR

    vol VFR Vol effectué selon les règles de vol à vue. (VFR flight)

    vol VFR spécial

    vol VFR spécial Vol VFR autorisé par une unité de contrôle de la circulation aérienne et qui est effectué à l’intérieur d’une zone de contrôle en VMC conformément à la section VI de la sous-partie 2 de la partie VI. (special VFR flight)

    zone dangereuse

    zone dangereuse Espace aérien de dimensions fixes, précisé comme tel dans le Manuel des espaces aériens désignés, à l’intérieur duquel des activités présentant un danger pour les aéronefs en vol pourraient avoir lieu aux périodes indiquées dans ce manuel. (danger area)

    zone de contrôle

    zone de contrôle Espace aérien contrôlé précisé comme tel dans le Manuel des espaces aériens désignés qui, sauf indication contraire de ce manuel, s’étend verticalement vers le haut à partir de la surface de la terre jusqu’à 3 000 pieds AGL inclusivement. (control zone)

    zone de travail aérien

    zone de travail aérien Zone délimitée dans le plan de zone de travail à l’intérieur de laquelle un travail aérien est effectué et qui est située au-dessus d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village ou au-dessus d’une zone où des personnes sont susceptibles de se rassembler ou dans une zone adjacente à celle-ci. (aerial work zone)

    zone MF

    zone MF Zone de dimensions précises comprenant la surface et l’espace aérien qui sont situés dans le voisinage d’un aérodrome non contrôlé et :

    • a) pour laquelle une fréquence obligatoire a été assignée;

    • b) à l’égard de laquelle les procédures de compte rendu précisées dans la section V de la sous-partie 2 de la partie VI sont applicables;

    • c) qui est précisée comme zone MF dans le Canada Air Pilot ou le Supplément de vol-Canada. (MF area)

  • (2) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’une classification, norme, procédure ou autre spécification incorporée par renvoi constitue un renvoi à celle-ci dans son état premier ou modifié.

  • DORS/98-526, art. 1
  • DORS/2000-405, art. 1
  • DORS/2002-112, art. 1
  • DORS/2002-345, art. 1
  • DORS/2002-352, art. 1
  • DORS/2003-123, art. 1
  • DORS/2003-129, art. 1
  • DORS/2003-154, art. 1
  • DORS/2003-271, art. 1
  • DORS/2005-173, art. 1
  • DORS/2005-348, art. 1
  • DORS/2006-77, art. 1
  • DORS/2006-199, art. 1
  • DORS/2007-87, art. 1
  • DORS/2007-133, art. 1
  • DORS/2007-136, art. 1
  • DORS/2007-290, art. 1
  • DORS/2009-280, art. 1 et 39
  • DORS/2011-285, art. 1

Sous-partie 2 — Application

Application

 Le présent règlement ne s’applique pas :

  • a) aux aéronefs militaires de Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci manoeuvrent sous l’autorité du ministre de la Défense nationale;

  • b) aux aéronefs militaires d’un pays autre que le Canada, dans la mesure où le ministre de la Défense nationale, en application du paragraphe 5.9(2) de la Loi, exempte ceux-ci de l’application du présent règlement;

  • c) aux modèles réduits d’aéronefs, aux fusées, aux véhicules à coussins d’air et aux appareils munis d’ailes en effet de sol, sauf disposition contraire du présent règlement.

Sous-partie 3 — Administration et application

Section I — Administration

Exigences relatives aux normes incorporées par renvoi
  •  (1) Le présent article s’applique aux normes prises par le ministre qui sont incorporées par renvoi au présent règlement.

  • (2) Le ministre ne peut prendre ou modifier une norme à moins d’avoir consulté les intéressés à cet égard conformément aux procédures précisées dans la publication intitulée Charte de gestion et procédures du CCRAC.

  • (3) Aucune norme ou modification de celle-ci ne peut entrer en vigueur moins de 30 jours après qu’elle est prise.

  • (4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), la norme ou modification de celle-ci peut être prise par le ministre et entrer en vigueur lorsque la norme ou la modification de celle-ci est requise d’urgence pour assurer la sécurité aérienne ou la sécurité du public.

Section II — Application

Inspection de l’aéronef, demande de documents et interdictions
  •  (1) Le propriétaire ou l’utilisateur d’un aéronef doit, après avoir reçu un avis raisonnable du ministre, permettre l’inspection de l’aéronef conformément à l’avis.

  • (2) Toute personne doit soumettre un document d’aviation canadien ou un dossier technique ou tout autre document aux fins d’inspection selon les conditions précisées dans la demande faite par un agent de la paix, un agent d’immigration ou le ministre si cette personne, selon le cas :

    • a) est le titulaire d’un document d’aviation canadien;

    • b) est le propriétaire, l’utilisateur ou le commandant de bord d’un aéronef à l’égard duquel un document d’aviation canadien, un dossier technique ou un autre document est conservé;

    • c) a en sa possession un document d’aviation canadien, un dossier technique ou un autre document relatif à un aéronef ou à un service aérien commercial.

  • (3) Il est interdit :

    • a) de prêter un document d’aviation canadien à une personne qui n’y a pas droit selon le présent règlement, ou de laisser une telle personne l’utiliser;

    • b) de mutiler, de modifier ou de rendre illisible un document d’aviation canadien.

  • (4) Pour l’application du présent article, autres documents comprend tous les écrits, papiers et divers registres établis, gardés ou tenus par le propriétaire, l’utilisateur ou le commandant de bord d’un aéronef afin de consigner toute intervention, activité, performances ou utilisation de l’aéronef ou de consigner les activités du propriétaire, de l’utilisateur ou des membres d’équipage de cet aéronef, qu’il s’agisse ou non de documents qui doivent être établis, gardés ou tenus à jour selon la loi.

Retour d’un document d’aviation canadien

 Lorsqu’un document d’aviation canadien est suspendu ou annulé, le titulaire doit le retourner au ministre immédiatement après la date de la prise d’effet de la suspension ou de l’annulation.

Tenue des dossiers

 Les systèmes d’enregistrement, y compris les documents mécanographiques et les microfiches, qui ne sont pas composés d’entrées sur papier peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences du présent règlement en matière de tenue des dossiers, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) des mesures sont prises pour s’assurer que les dossiers qu’ils contiennent sont protégés, par un moyen électronique ou d’autres moyens, contre la perte ou la destruction par inadvertance ou l’altération;

  • b) une copie des dossiers qu’ils contiennent peut être imprimée sur papier et fournie au ministre après réception d’un avis raisonnable de celui-ci.

[103.05 réservé]

Section III — Documents d’aviation canadiens

Avis de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement et avis de suspension ou d’annulation
[DORS/2004-131, art. 1]
  •  (1) L’avis délivré par le ministre en application des paragraphes 6.9(1) et (2) de la Loi comprend les renseignements suivants :

    • a) une description des faits reprochés;

    • b) en cas de suspension par le ministre du document d’aviation canadien, la durée de celle-ci;

    • c) un énoncé portant que le dépôt d’une requête en révision auprès du Tribunal n’a pas pour effet de suspendre la mesure de suspension ou d’annulation prise par le ministre, mais qu’une demande écrite peut être faite auprès du Tribunal, en application du paragraphe 6.9(4) de la Loi, pour que la mesure soit suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête.

  • (2) L’avis délivré par le ministre en application des paragraphes 7(1) et (2) de la Loi comprend les renseignements suivants :

    • a) la date de prise d’effet de la suspension;

    • b) les conditions selon lesquelles la suspension prend fin;

    • c) un énoncé portant que le dépôt d’une requête en révision auprès du Tribunal n’a pas pour effet de suspendre la mesure de suspension.

  • (3) L’avis délivré par le ministre en application des paragraphes 7.1(1) et (2) de la Loi comprend les renseignements suivants :

    • a) en cas de suspension ou d’annulation par le ministre du document d’aviation canadien, la date de prise d’effet de celle-ci;

    • b) en cas de suspension par le ministre du document d’aviation canadien, la durée de celle-ci ou les conditions selon lesquelles elle prend fin;

    • c) un énoncé portant que le dépôt d’une requête en révision auprès du Tribunal n’a pas pour effet de suspendre la mesure de suspension, d’annulation ou de refus de renouveler.

  • (4) L’avis délivré par le ministre en vertu du paragraphe 6.71(2) de la Loi informant le demandeur ou le propriétaire, l’exploitant ou l’utilisateur d’un aéronef, d’un aérodrome, d’un aéroport ou d’une autre installation de la décision du ministre rendue en vertu du paragraphe 6.71(1) de la Loi de refuser de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien concernant l’aéronef, l’aérodrome, l’aéroport ou une autre installation doit être établi en la forme prévue à l’annexe I de la présente sous partie.

  • DORS/2004-131, art. 2
Motifs administratifs de suspension, d’annulation ou de refus de renouveler

 Outre les motifs précisés aux articles 6.9 à 7.1 de la Loi, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un document d’aviation canadien dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) le titulaire du document d’aviation canadien l’a remis volontairement au ministre;

  • b) le document d’aviation canadien a été mutilé, modifié ou rendu illisible;

  • c) l’aéronef visé par le document d’aviation canadien a été détruit ou désaffecté;

  • d) le service aérien commercial, les autres services ou les entreprises visés par le document d’aviation canadien sont abandonnés.

Section IV — Textes désignés

Textes désignés
  •  (1) Les textes indiqués à la colonne I de l’annexe II de la présente sous partie sont désignés comme textes dont la transgression peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

  • (2) Les montants indiqués à la colonne II de l’annexe II de la présente sous partie représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention aux textes désignés figurant à la colonne I.

  • (3) L’avis délivré à une personne par le ministre en vertu du paragraphe 7.7(1) de la Loi comprend les renseignements suivants :

    • a) une description des faits reprochés;

    • b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;

    • c) un énoncé indiquant que le paiement du montant fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;

    • d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;

    • e) un énoncé indiquant que l’omission par le destinataire de l’avis de verser le montant fixé dans l’avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

  • DORS/2004-131, art. 3

Section V — Préservation et restitution des éléments de preuve ou des aéronefs

Préservation et restitution des éléments de preuve

 Lors de la saisie de tout élément en application de l’alinéa 8.7(1)c) de la Loi, le ministre doit :

  • a) le marquer de façon à l’identifier clairement;

  • b) user de diligence raisonnable pour le préserver jusqu’à ce qu’il soit produit comme preuve;

  • c) le restituer au saisi dans les 90 jours qui suivent la saisie, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) la question de savoir qui a droit à la possession légitime de l’élément n’est pas contestée,

    • (ii) sa restitution ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne,

    • (iii) son maintien en rétention n’est pas nécessaire à une enquête, une audience ou autre procédure semblable.

Préservation et restitution d’un aéronef

 Lors de la rétention d’un aéronef en application de l’alinéa 8.7(1)d) de la Loi, le ministre doit :

  • a) user de diligence raisonnable pour le préserver;

  • b) le restituer à son gardien ou à la personne ayant droit à la possession légitime, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’aéronef, selon le cas :

    • (i) ne sera pas utilisé,

    • (ii) est en état de navigabilité, ou sera mis en état de navigabilité avant utilisation, et ne sera pas utilisé de façon dangereuse.

Interprétation

 Le présent règlement n’a pas pour effet d’obliger le ministre à apporter des réparations ou des modifications à l’élément saisi ou retenu en application des alinéas 8.7(1)c) ou d) de la Loi.

Section VI — Définition de dirigeant

Définition de dirigeant

 Pour l’application du paragraphe 6.71(1) et du paragraphe 7.1(1) de la Loi, dirigeant s’entend :

  • a) en ce qui concerne un exploitant aérien :

    • (i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par l’exploitant aérien, à plein temps ou à temps partiel, comme gestionnaire des opérations, pilote en chef, responsable du système de contrôle de la maintenance, ou de toute personne occupant un poste équivalent,

    • (ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’exploitant aérien en qualité de propriétaire,

    • (iii) du gestionnaire supérieur responsable nommé par l’exploitant aérien en application de l’article 106.02;

  • b) en ce qui concerne un exploitant privé :

    • (i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par l’exploitant privé, à plein temps ou à temps partiel, comme gestionnaire des opérations, pilote en chef, responsable du système de contrôle de la maintenance, ou de toute personne occupant un poste équivalent,

    • (ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’exploitant privé en qualité de propriétaire,

  • c) en ce qui concerne un organisme de maintenance agréé :

    • (i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par l’organisme de maintenance agréé, à plein temps ou à temps partiel, comme responsable de la maintenance,

    • (ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’organisme de maintenance agréé en qualité de propriétaire,

    • (iii) du gestionnaire supérieur responsable nommé par l’organisme de maintenance agréé en application de l’article 106.02;

  • d) en ce qui concerne un organisme de formation agréé :

    • (i) de toute personne qui est responsable du système de contrôle de la qualité, ou de toute personne occupant un poste équivalent,

    • (ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’organisme de formation agréé en qualité de propriétaire;

  • e) en ce qui concerne une unité de formation au pilotage :

    • (i) du chef-instructeur de vol,

    • (ii) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par l’unité de formation au pilotage, à plein temps ou à temps partiel, comme responsable du système de contrôle de la maintenance,

    • (iii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’unité de formation au pilotage en qualité de propriétaire,

    • (iv) du gestionnaire supérieur responsable nommé par l’unité de formation au pilotage en application de l’article 106.02;

  • f) en ce qui concerne un constructeur de produits aéronautiques :

    • (i) de toute personne qui est responsable du système de contrôle de la qualité, ou de toute personne occupant un poste équivalent,

    • (ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’entreprise du constructeur en qualité de propriétaire;

  • g) en ce qui concerne un distributeur de produits aéronautiques :

    • (i) de toute personne qui est responsable du système de contrôle des produits, ou de toute personne occupant un poste équivalent,

    • (ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’entreprise du distributeur en qualité de propriétaire;

  • h) en ce qui concerne un aéroport :

    • (i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par son exploitant, à plein temps ou à temps partiel, comme directeur d’aéroport, ou de toute personne occupant un poste équivalent,

    • (ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’aéroport en qualité de propriétaire,

    • (iii) du gestionnaire supérieur responsable nommé par son exploitant en application de l’alinéa 106.02(1)a);

  • i) en ce qui concerne le fournisseur de services de la circulation aérienne :

    • (i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par le fournisseur de services de la circulation aérienne, à plein temps ou à temps partiel, comme gestionnaire des opérations, ou de toute personne occupant un poste équivalent,

    • (ii) de toute personne qui exerce le contrôle du fournisseur de services de la circulation aérienne en qualité de propriétaire,

    • (iii) du gestionnaire supérieur responsable nommé par le fournisseur de services de la circulation aérienne en application de l’alinéa 106.02(1)a).

  • DORS/2005-173, art. 7
  • DORS/2007-290, art. 2

ANNEXE I(paragraphe 103.06(4))

Le haut du formulaire Avis de refus de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien.

Avis de refus de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien

En vertu de l’article 6.71 de la Loi sur l’aéronautique, le ministre des Transports a décidé de refuser de délivrer ou de modifier le document d’aviation canadien indiqué ci-dessous.

Document d’aviation canadien

Les motifs de la décision du ministre figurent à l’appendice A.

Si vous souhaitez faire réviser la décision du ministre par le Tribunal d’appel des transports du Canada, vous devez déposer une requête par écrit auprès du Tribunal au plus tard à la date indiquée ci-dessus. Les requêtes peuvent être déposées auprès du greffier du Tribunal d’appel des transports du Canada, 333, avenue Laurier Ouest, bureau 1201, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : (613) 990-6906).

Le Tribunal, sur réception de votre requête, fixera la date, l’heure et le lieu de l’audience relative aux motifs de la décision du ministre concernant le refus de délivrer ou de modifier le document d’aviation canadien indiqué ci-dessus. Vous aurez la possibilité de présenter vos éléments de preuve et vos observations sur les motifs du ministre conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle avant que la décision ne soit rendue par le Tribunal. Le Tribunal a préparé un livret intitulé Guide des requérants, que vous pouvez obtenir auprès du greffier.

Les faits figurant dans le présent avis sont également disponibles dans l’autre langue officielle auprès du bureau régional de Transports Canada indiqué ci-dessus.

Pour le ministre des Transports

Appendice A

  •  Inaptitude (al. 6.71(1)a))

  •  Conditions de délivrance ou de modification non respectées (al. 6.71(1)b))

  •  Refus pour des motifs d’intérêt public (al. 6.71(1)c))

Détails des motifs de la décision du ministre indiqués ci-dessus :

  • DORS/2004-131, art. 4

ANNEXE II(paragraphes 103.08(1) et (2))

Colonne IColonne II
Texte désignéMontant maximal de l’amende ($)
Personne physiquePersonne morale
PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SOUS-PARTIE 3 — ADMINISTRATION ET APPLICATION
Paragraphe 103.02(1)5 00025 000
Paragraphe 103.02(2)5 00025 000
Paragraphe 103.02(3)5 00025 000
Article 103.035 00025 000
SOUS-PARTIE 5 — VOLS TOURISTIQUES
Paragraphe 105.01(2)1 0005 000
SOUS-PARTIE 6 — GESTIONNAIRE SUPÉRIEUR RESPONSABLE
Paragraphe 106.02(1)5 00025 000
Paragraphe 106.02(2)5 00025 000
SOUS-PARTIE 7 — EXIGENCES RELATIVES AU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ
Article 107.025 00025 000
SOUS-PARTIE 8 — [RÉSERVÉE]
SOUS-PARTIE 9 — AÉRONEFS VISÉS PAR UN ACCORD DE TRANSFERT DE FONCTIONS ET D’OBLIGATIONS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 83 BIS DE LA CONVENTION
Paragraphe 109.03(2)1 0005 000
Article 109.051 0005 000
PARTIE II — IDENTIFICATION ET IMMATRICULATION DES AÉRONEFS ET UTILISATION D’AÉRONEFS LOUÉS PAR DES PERSONNES QUI NE SONT PAS PROPRIÉTAIRES ENREGISTRÉS
SOUS-PARTIE 1 — IDENTIFICATION DES AÉRONEFS ET AUTRES PRODUITS AÉRONAUTIQUES
Paragraphe 201.01(1)3 00015 000
Paragraphe 201.01(2)5 00025 000
Paragraphe 201.01(7)3 00015 000
Article 201.023 00015 000
Paragraphe 201.03(1)5 00025 000
Paragraphe 201.03(4)3 00015 000
Paragraphe 201.03(6)3 00015 000
Paragraphe 201.04(3)3 00015 000
Paragraphe 201.05(1)5 00025 000
Paragraphe 201.06(1)5 00025 000
Paragraphe 201.07(1)5 00025 000
Paragraphe 201.09(1)5 00025 000
Paragraphe 201.10(1)3 00015 000
Paragraphe 201.10(2)3 00015 000
Paragraphe 201.10(3)3 00015 000
Paragraphe 201.10(4)3 00015 000
Paragraphe 201.10(5)5 00025 000
Paragraphe 201.11(1)5 00025 000
Paragraphe 201.12(1)5 00025 000
Paragraphe 201.12(3)5 00025 000
Paragraphe 201.12(5)5 00025 000
SOUS-PARTIE 2 — MARQUAGE ET IMMATRICULATION DES AÉRONEFS
Paragraphe 202.01(1)3 00015 000
Paragraphe 202.01(4)3 00015 000
Paragraphe 202.03(3)1 0005 000
Paragraphe 202.03(4)1 0005 000
Article 202.04(1)5 00025 000
Paragraphe 202.05(2)1 0005 000
Paragraphe 202.06(2)1 0005 000
Paragraphe 202.07(1)5 00025 000
Paragraphe 202.13(2)5 00025 000
Paragraphe 202.14(3)5 00025 000
Article 202.261 0005 000
Paragraphe 202.28(2)1 0005 000
Paragraphe 202.35(2)1 0005 000
Paragraphe 202.37(1)3 00015 000
Article 202.383 00015 000
Paragraphe 202.42(1)5 00025 000
Paragraphe 202.43(2)5 00025 000
Paragraphe 202.46(2)3 00015 000
Paragraphe 202.46(3)3 00015 000
Article 202.511 0005 000
Article 202.521 0005 000
Paragraphe 202.58(1)3 00015 000
Article 202.613 00015 000
Article 202.625 00025 000
SOUS-PARTIE 3 — UTILISATION D’AÉRONEFS LOUÉS PAR DES PERSONNES QUI NE SONT PAS PROPRIÉTAIRES ENREGISTRÉS
Paragraphe 203.03(1)5 00025 000
Paragraphe 203.03(4)1 0005 000
Paragraphe 203.03(5)1 0005 000
Paragraphe 203.04(1)5 00025 000
Paragraphe 203.04(2)5 00025 000
Paragraphe 203.06(1)5 00025 000
Paragraphe 203.06(2)5 00025 000
Paragraphe 203.07(1)5 00025 000
Paragraphe 203.07(2)5 00025 000
Article 203.091 0005 000
PARTIE III — AÉRODROMES ET AÉROPORTS
SOUS-PARTIE 1 — AÉRODROMES
Article 301.023 00015 000
Paragraphe 301.03(3)5 00025 000
Paragraphe 301.04(1)5 00025 000
Paragraphe 301.04(2)5 00025 000
Paragraphe 301.04(4)5 00025 000
Paragraphe 301.04(5)5 00025 000
Paragraphe 301.04(6)5 00025 000
Paragraphe 301.04(7)5 00025 000
Article 301.053 00015 000
Paragraphe 301.06(1)5 00025 000
Paragraphe 301.06(2)5 00025 000
Paragraphe 301.07(1)5 00025 000
Paragraphe 301.07(5)5 00025 000
Paragraphe 301.07(6)5 00025 000
Paragraphe 301.07(7)3 00015 000
Paragraphe 301.07(8)3 00015 000
Paragraphe 301.07(9)5 00025 000
Paragraphe 301.07(11) [Abrogé, DORS/2009-268, art. 3]
SOUS-PARTIE 2 — AÉROPORTS
Paragraphe 302.07(1)5 00025 000
Paragraphe 302.07(2)5 00025 000
Paragraphe 302.07(3)5 00025 000
Paragraphe 302.08(1)5 00025 000
Paragraphe 302.08(5)5 00025 000
Article 302.095 00025 000
Paragraphe 302.202(1)5 00025 000
Paragraphe 302.202(2)1 0005 000
Alinéa 302.202(3)a)3 00015 000
Alinéa 302.202(3)b)1 0005 000
Alinéa 302.202(4)a)3 00015 000
Alinéa 302.202(4)b)3 00015 000
Paragraphe 302.203(1)5 00025 000
Paragraphe 302.203(2)3 00015 000
Article 302.2041 0005 000
Article 302.2051 0005 000
Paragraphe 302.206(1)1 0005 000
Paragraphe 302.206(3)1 0005 000
Paragraphe 302.206(4)1 0005 000
Paragraphe 302.207(1)5 00025 000
Paragraphe 302.207(2)5 00025 000
Paragraphe 302.207(3)1 0005 000
Paragraphe 302.208(2)3 00015 000
Paragraphe 302.208(3)1 0005 000
Paragraphe 302.208(4)1 0005 000
Paragraphe 302.208(5)1 0005 000
Paragraphe 302.208(6)1 0005 000
Paragraphe 302.208(7)1 0005 000
Paragraphe 302.208(9)1 0005 000
Paragraphe 302.208(10)1 0005 000
Paragraphe 302.208(11)1 0005 000
Paragraphe 302.208(12)1 0005 000
Paragraphe 302.208(13)1 0005 000
Paragraphe 302.208(14)1 0005 000
Paragraphe 302.303(1)1 0005 000
Paragraphe 302.303(3)1 0005 000
Paragraphe 302.304(1)3 00015 000
Paragraphe 302.304(2)3 00015 000
Paragraphe 302.304(4)3 00015 000
Paragraphe 302.305(1)3 00015 000
Paragraphe 302.305(2)3 00015 000
Paragraphe 302.305(3)1 0005 000
Paragraphe 302.305(4)3 00015 000
Paragraphe 302.305(5)1 0005 000
Paragraphe 302.305(6)3 00015 000
Paragraphe 302.307(1)3 00015 000
Paragraphe 302.307(2)1 0005 000
Article 302.3083 00015 000
Paragraphe 302.503(2)3 00015 000
Paragraphe 302.503(3)3 00015 000
Article 302.5045 00025 000
SOUS-PARTIE 3 — SAUVETAGE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES D’AÉRONEFS AUX AÉROPORTS ET AÉRODROMES
Paragraphe 303.03(1)5 00025 000
Paragraphe 303.03(2)5 00025 000
Paragraphe 303.04(1)5 00025 000
Paragraphe 303.04(2)5 00025 000
Paragraphe 303.04(3)5 00025 000
Paragraphe 303.04(4)5 00025 000
Paragraphe 303.06(1)3 00015 000
Paragraphe 303.06(2)3 00015 000
Paragraphe 303.06(3)3 00015 000
Paragraphe 303.06(4)3 00015 000
Paragraphe 303.06(7)3 00015 000
Paragraphe 303.07(1)5 00025 000
Article 303.085 00025 000
Article 303.095 00025 000
Paragraphe 303.10(2)5 00025 000
Paragraphe 303.10(3)3 00015 000
Paragraphe 303.11(2)5 00025 000
Article 303.125 00025 000
Article 303.135 00025 000
Article 303.145 00025 000
Article 303.155 00025 000
Paragraphe 303.16(1)5 00025 000
Paragraphe 303.16(2)5 00025 000
Article 303.175 00025 000
Paragraphe 303.18(1)5 00025 000
Paragraphe 303.18(2)3 00015 000
Paragraphe 303.18(3)3 00015 000
Paragraphe 303.18(5)3 00015 000
Paragraphe 303.18(6)3 00015 000
Paragraphe 303.18(7)5 00025 000
Article 303.195 00025 000
Paragraphe 303.20(1)5 00025 000
Paragraphe 303.20(2)5 00025 000
SOUS-PARTIE 4 — [RÉSERVÉE]
SOUS-PARTIE 5 — HÉLIPORTS
Article 305.035 00025 000
Article 305.051 0005 000
Paragraphe 305.10(1)5 00025 000
Paragraphe 305.10(2)3 00015 000
Paragraphe 305.10(3)5 00025 000
Paragraphe 305.17(1)3 00015 000
Paragraphe 305.17(2)3 00015 000
Paragraphe 305.17(3)3 00015 000
Paragraphe 305.17(4)3 00015 000
Paragraphe 305.17(5)3 00015 000
Paragraphe 305.18(1)3 00015 000
Paragraphe 305.18(2)3 00015 000
Article 305.193 00015 000
Article 305.203 00015 000
Paragraphe 305.25(1)5 00025 000
Paragraphe 305.25(2)5 00025 000
Paragraphe 305.25(3)5 00025 000
Paragraphe 305.25(4)5 00025 000
Paragraphe 305.25(5)5 00025 000
Paragraphe 305.25(6)5 00025 000
Paragraphe 305.29(1)5 00025 000
Paragraphe 305.29(2)5 00025 000
Paragraphe 305.29(3)5 00025 000
Paragraphe 305.29(4)5 00025 000
Paragraphe 305.29(5)5 00025 000
Paragraphe 305.31(1)3 00015 000
Paragraphe 305.31(2)3 00015 000
Paragraphe 305.33(1)3 00015 000
Paragraphe 305.33(2)5 00025 000
Paragraphe 305.33(3)5 00025 000
Paragraphe 305.33(4)5 00025 000
Paragraphe 305.33(6)5 00025 000
Paragraphe 305.33(7)5 00025 000
Paragraphe 305.33(8)5 00025 000
Paragraphe 305.33(9)5 00025 000
Paragraphe 305.33(10)5 00025 000
Paragraphe 305.33(11)5 00025 000
Paragraphe 305.33(12)5 00025 000
Paragraphe 305.33(13)5 00025 000
Paragraphe 305.33(14)5 00025 000
Paragraphe 305.35(1)3 00015 000
Paragraphe 305.35(2)3 00015 000
Paragraphe 305.35(3)3 00015 000
Paragraphe 305.35(4)3 00015 000
Paragraphe 305.37(1)5 00025 000
Paragraphe 305.37(2)5 00025 000
Paragraphe 305.37(3)5 00025 000
Paragraphe 305.37(4)5 00025 000
Paragraphe 305.37(5)5 00025 000
Paragraphe 305.38(1)3 00015 000
Paragraphe 305.39(1)3 00015 000
Paragraphe 305.39(2)3 00015 000
Paragraphe 305.39(3)3 00015 000
Paragraphe 305.41(1)3 00015 000
Paragraphe 305.41(2)3 00015 000
Paragraphe 305.41(3)3 00015 000
Paragraphe 305.41(4)3 00015 000
Paragraphe 305.41(5)5 00025 000
Paragraphe 305.43(1)5 00025 000
Paragraphe 305.43(2)5 00025 000
Paragraphe 305.43(3)5 00025 000
Paragraphe 305.43(4)5 00025 000
Paragraphe 305.43(5)5 00025 000
Paragraphe 305.45(1)3 00015 000
Paragraphe 305.45(2)1 0005 000
Paragraphe 305.45(3)1 0005 000
Paragraphe 305.45(4)1 0005 000
Paragraphe 305.45(5)1 0005 000
Paragraphe 305.45(6)1 0005 000
Paragraphe 305.45(7)1 0005 000
Paragraphe 305.45(8)1 0005 000
Paragraphe 305.46(1)5 00025 000
Paragraphe 305.46(2)5 00025 000
Paragraphe 305.47(1)5 00025 000
Paragraphe 305.47(2)5 00025 000
Article 305.485 00025 000
Article 305.493 00015 000
Paragraphe 305.53(2)1 0005 000
Paragraphe 305.53(3)1 0005 000
Paragraphe 305.54(1)1 0005 000
Paragraphe 305.54(2)1 0005 000
Paragraphe 305.54(3)1 0005 000
Article 305.551 0005 000
Article 305.561 0005 000
Article 305.571 0005 000
SOUS-PARTIE 8 [Abrogée, DORS/2006-86, art. 1]
PARTIE IV — DÉLIVRANCE DES LICENCES ET FORMATION DU PERSONNEL
Paragraphe 400.05(1)3 00015 000
Article 400.071 0005 000
SOUS-PARTIE 1 — PERMIS, LICENCES ET QUALIFICATIONS DE MEMBRE D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE
Paragraphe 401.03(1)5 00025 000
Article 401.045 00025 000
Paragraphe 401.05(1)3 00015 000
Paragraphe 401.05(2)3 00015 000
Paragraphe 401.05(3)3 00015 000
Paragraphe 401.05(4)3 00015 000
Paragraphe 401.05(6)3 00015 000
Paragraphe 401.08(3)5 00025 000
Paragraphe 401.11(1)5 00025 000
Paragraphe 401.15(1)3 00015 000
Paragraphe 401.28(1)5 00025 000
Paragraphe 401.30(3)5 00025 000
Paragraphe 401.31(3)5 00025 000
Article 401.623 00015 000
Paragraphe 401.63(1)3 00015 000
Paragraphe 401.63(2)3 00015 000
Article 401.641 0005 000
SOUS-PARTIE 2 — LICENCES ET QUALIFICATIONS DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
Paragraphe 402.04(1)5 00025 000
Article 402.055 00025 000
Article 402.163 00015 000
SOUS-PARTIE 3 — LICENCES ET QUALIFICATIONS DE TECHNICIEN D’ENTRETIEN D’AÉRONEFS
Paragraphe 403.02(1)5 00025 000
Paragraphe 403.05(1)3 00015 000
Paragraphe 403.05(2)3 00015 000
Paragraphe 403.08(1)5 00025 000
SOUS-PARTIE 4 — EXIGENCES MÉDICALES
Paragraphe 404.03(1)5 00025 000
SOUS-PARTIE 5 — ENTRAÎNEMENT EN VOL
Article 405.113 00015 000
Article 405.1310005 000
Paragraphe 405.21(1)5 00025 000
Article 405.223 00015 000
Article 405.233 00015 000
Article 405.243 00015 000
Article 405.311 0005 000
Article 405.321 0005 000
Paragraphe 405.33(1)1 0005 000
Paragraphe 405.33(2)1 0005 000
Paragraphe 405.33(3)1 0005 000
SOUS-PARTIE 6 — UNITÉS DE FORMATION AU PILOTAGE
Paragraphe 406.03(1)5 00025 000
Paragraphe 406.03(3)1 0005 000
Paragraphe 406.05(1)3 00015 000
Paragraphe 406.05(2)3 00015 000
Article 406.143 00015 000
Paragraphe 406.19(1)5 00025 000
Paragraphe 406.19(5)5 00025 000
Paragraphe 406.21(1)3 00015 000
Paragraphe 406.21(2)3 00015 000
Article 406.225 00025 000
Article 406.22.13 00015 000
Article 406.22.23 00015 000
Article 406.22.33 00015 000
Article 406.235 00025 000
Article 406.243 00015 000
Article 406.253 00015 000
Article 406.263 00015 000
Article 406.315 00025 000
Article 406.323 00015 000
Article 406.335 00025 000
Article 406.343 00015 000
Article 406.355 00025 000
Paragraphe 406.36(1)3 00015 000
Article 406.375 00025 000
Paragraphe 406.38(1)5 00025 000
Paragraphe 406.39(1)5 00025 000
Paragraphe 406.39(2)3 00015 000
Article 406.405 00025 000
Article 406.415 00025 000
Article 406.423 00015 000
Article 406.433 00015 000
Article 406.443 00015 000
Article 406.453 00015 000
Paragraphe 406.46(1)3 00015 000
Paragraphe 406.46(2)1 0005 000
Paragraphe 406.47(1)5 00025 000
Paragraphe 406.47(2) [Abrogé, DORS/2005-173, art. 3]
Paragraphe 406.47(3)5 00025 000
Article 406.503 00015 000
Paragraphe 406.51(1)3 00015 000
Paragraphe 406.51(2)3 00015 000
Article 406.523 00015 000
Article 406.535 00025 000
Article 406.543 00015 000
Article 406.551 0005 000
Article 406.563 00015 000
Article 406.573 00015 000
Paragraphe 406.58(1)5 00025 000
Paragraphe 406.58(2)3 00015 000
Paragraphe 406.61(1)3 00015 000
Paragraphe 406.61(3)3 00015 000
Paragraphe 406.61(4)3 00015 000
Paragraphe 406.61(6)3 00015 000
Paragraphe 406.61(7)1 0005 000
Paragraphe 406.61(9)1 0005 000
Paragraphe 406.61(10)1 0005 000
Paragraphe 406.62(1)3 00015 000
Paragraphe 406.62(3)3 00015 000
Paragraphe 406.62(4)3 00015 000
Paragraphe 406.63(1)1 0005 000
Paragraphe 406.63(2)1 0005 000
Article 406.641 0005 000
Paragraphe 406.71(2)3 00015 000
Article 406.761 0005 000
PARTIE V — NAVIGABILITÉ
SOUS-PARTIE 1 — RAPPORT ANNUEL D’INFORMATION SUR LA NAVIGABILITÉ AÉRIENNE
Paragraphe 501.01(1)1 0005 000
Article 501.021 0005 000
Article 501.031 0005 000
SOUS-PARTIE 9 — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ POUR EXPORTATION
Article 509.053 00015 000
SOUS-PARTIES 11 ET 13 [Abrogées, DORS/2009-280, art. 3]
SOUS-PARTIE 21 — APPROBATION DE LA DÉFINITION DE TYPE D’UN PRODUIT AÉRONAUTIQUE OU D’UNE MODIFICATION DE CELLE-CI
Article 521.3533 00015 000
Article 521.3543 00015 000
Paragraphe 521.355(1)3 00015 000
Paragraphe 521.355(2)3 00015 000
Article 521.3565 00025 000
Article 521.3653 00015 000
Paragraphe 521.366(1)3 00015 000
Paragraphe 521.366(2)3 00015 000
Paragraphe 521.367(1)3 00015 000
Paragraphe 521.367(2)3 00015 000
Paragraphe 521.367(3)1 0005 000
Article 521.3683 00015 000
Paragraphe 521.369(2)3 00015 000
Paragraphe 521.369(6)5 00025 000
Paragraphe 521.401(1)3 00015 000
Paragraphe 521.402(1)3 00015 000
Paragraphe 521.402(3)3 00015 000
SOUS-PARTIE 61 — CONSTRUCTION DE PRODUITS AÉRONAUTIQUES
Paragraphe 561.04(1)3 00015 000
Paragraphe 561.04(5)5 00025 000
Paragraphe 561.04(7)1 0005 000
Article 561.055 00025 000
Paragraphe 561.07(1)5 00025 000
Paragraphe 561.07(2)5 00025 000
Paragraphe 561.07(3)5 00025 000
Paragraphe 561.07(5)3 00015 000
Paragraphe 561.07(7)5 00025 000
Paragraphe 561.07(8)1 0005 000
Paragraphe 561.07(10)3 00015 000
Paragraphe 561.08(1)3 00015 000
Paragraphe 561.08(3)3 00015 000
Paragraphe 561.09(1)3 00015 000
Paragraphe 561.09(2)3 00015 000
Paragraphe 561.09(3)3 00015 000
Paragraphe 561.10(1)5 00025 000
Paragraphe 561.10(2)5 00025 000
Article 561.113 00015 000
Paragraphe 561.12(1)5 00025 000
Paragraphe 561.12(3)1 0005 000
Paragraphe 561.13(1)5 00025 000
Paragraphe 561.13(3)5 00025 000
Paragraphe 561.14(1)3 00015 000
Paragraphe 561.14(2)3 00015 000
Article 561.153 00015 000
Article 561.161 0005 000
SOUS-PARTIE 71 — EXIGENCES RELATIVES À LA MAINTENANCE DES AÉRONEFS
Paragraphe 571.02(1)5 00025 000
Paragraphe 571.02(2)3 00015 000
Paragraphe 571.02(3)5 00025 000
Article 571.035 00025 000
Article 571.043 00015 000
Article 571.053 00015 000
Paragraphe 571.06(1)5 00025 000
Paragraphe 571.06(2)3 00015 000
Paragraphe 571.06(3)3 00015 000
Paragraphe 571.06(5)5 00025 000
Paragraphe 571.07(1)5 00025 000
Paragraphe 571.08(1)5 00025 000
Paragraphe 571.08(2)3 00015 000
Paragraphe 571.09(1)5 00025 000
Paragraphe 571.09(2)5 00025 000
Paragraphe 571.10(1)5 00025 000
Paragraphe 571.10(5)5 00025 000
Paragraphe 571.11(1)5 00025 000
Paragraphe 571.11(3)5 00025 000
Paragraphe 571.11(4)5 00025 000
Paragraphe 571.11(6)3 00015 000
Article 571.121 0005 000
Paragraphe 571.13(1)5 00025 000
SOUS-PARTIE 73 — ORGANISMES DE MAINTENANCE AGRÉÉS
Paragraphe 573.03(1)5 00025 000
Paragraphe 573.03(2) [Abrogé, DORS/2005-173, art. 4]
Paragraphe 573.03(3) [Abrogé, DORS/2005-357, art. 2]
Paragraphe 573.03(6)5 00025 000
Paragraphe 573.03(7)5 00025 000
Paragraphe 573.05(1)5 00025 000
Paragraphe 573.05(2)5 00025 000
Paragraphe 573.06(1)3 00015 000
Paragraphe 573.07(1)5 00025 000
Paragraphe 573.07(2)1 0005 000
Paragraphe 573.08(1)5 00025 000
Paragraphe 573.08(2)3 00015 000
Paragraphe 573.08(3)3 00015 000
Paragraphe 573.08(4)5 00025 000
Paragraphe 573.09(1)5 00025 000
Paragraphe 573.10(1)5 00025 000
Paragraphe 573.10(3)1 0005 000
Paragraphe 573.10(5)5 00025 000
Paragraphe 573.10(6)5 00025 000
Paragraphe 573.10(7)3 00015 000
Paragraphe 573.10(8)1 0005 000
Paragraphe 573.11(1)5 00025 000
Paragraphe 573.11(4)5 00025 000
Article 573.123 00015 000
Paragraphe 573.14(1)5 00025 000
Paragraphe 573.14(2)5 00025 000
Article 573.151 0005 000
SOUS-PARTIE 91 [Abrogée, DORS/2009-280, art. 4]
PARTIE VI — RÈGLES GÉNÉRALES D’UTILISATION ET DE VOL DES AÉRONEFS
SOUS-PARTIE 1 — L’ESPACE AÉRIEN
Paragraphe 601.04(2)3 00015 000
Paragraphe 601.05(1)3 00015 000
Paragraphe 601.06(1)1 0005 000
Paragraphe 601.07(1)3 00015 000
Paragraphe 601.07(3)3 00015 000
Paragraphe 601.08(1)3 00015 000
Paragraphe 601.09(1)1 0005 000
Article 601.151 0005 000
Paragraphe 601.22(1)5 00025 000
Paragraphe 601.24(1)1 0005 000
Alinéa 601.24(2)a)5 00025 000
Alinéa 601.24(2)b)5 00025 000
Alinéa 601.25(2)a)3 00015 000
Alinéa 601.25(2)b)1 0005 000
Article 601.265 00025 000
Article 601.283 00015 000
Article 601.293 00015 000
SOUS-PARTIE 2 — RÈGLES D’UTILISATION ET DE VOL
Article 602.015 00025 000
Article 602.025 00025 000
Article 602.035 00025 000
Paragraphe 602.04(3)5 00025 000
Paragraphe 602.04(4)5 00025 000
Paragraphe 602.05(2)3 00015 000
Article 602.073 00015 000
Paragraphe 602.08(1)3 00015 000
Article 602.095 00025 000
Paragraphe 602.10(1)3 00015 000
Paragraphe 602.10(2)3 00015 000
Paragraphe 602.11(2)5 00025 000
Paragraphe 602.11(4)5 00025 000
Paragraphe 602.11(5)5 00025 000
Paragraphe 602.11(6)5 00025 000
Paragraphe 602.11(7)1 0005 000
Paragraphe 602.12(2)3 00015 000
Paragraphe 602.12(3)3 00015 000
Paragraphe 602.13(1)3 00015 000
Paragraphe 602.14(2)3 00015 000
Paragraphe 602.16(1)3 00015 000
Paragraphe 602.16(2)3 00015 000
Article 602.173 00015 000
Paragraphe 602.18(1)3 00015 000
Paragraphe 602.18(2)3 00015 000
Paragraphe 602.19(1)5 00025 000
Paragraphe 602.19(2)3 00015 000
Paragraphe 602.19(3)3 00015 000
Paragraphe 602.19(4)3 00015 000
Paragraphe 602.19(5)3 00015 000
Paragraphe 602.19(6)3 00015 000
Paragraphe 602.19(7)3 00015 000
Paragraphe 602.19(8)3 00015 000
Paragraphe 602.19(9)3 00015 000
Paragraphe 602.19(10)5 00025 000
Paragraphe 602.20(1)3 00015 000
Paragraphe 602.20(2)3 00015 000
Paragraphe 602.20(3)3 00015 000
Article 602.215 00025 000
Article 602.223 00015 000
Article 602.235 00025 000
Article 602.243 00015 000
Paragraphe 602.25(2)3 00015 000
Article 602.263 00015 000
Article 602.273 00015 000
Article 602.283 00015 000
Paragraphe 602.29(1)3 00015 000
Article 602.305 00025 000
Paragraphe 602.31(1)3 00015 000
Paragraphe 602.31(4)3 00015 000
Alinéa 602.32(1)a)3 00015 000
Alinéa 602.32(1)b)3 00015 000
Article 602.333 00015 000
Paragraphe 602.34(2)3 00015 000
Article 602.353 00015 000
Paragraphe 602.36(1)3 00015 000
Paragraphe 602.36(2)3 00015 000
Article 602.373 00015 000
Article 602.383 00015 000
Article 602.393 00015 000
Paragraphe 602.40(1)3 00015 000
Article 602.415 00025 000
Article 602.425 00025 000
Article 602.435 00025 000
Article 602.463 00015 000
Article 602.583 00015 000
Paragraphe 602.59(1)3 00015 000
Paragraphe 602.60(1)3 00015 000
Paragraphe 602.60(4)3 00015 000
Paragraphe 602.61(1)3 00015 000
Paragraphe 602.62(1)3 00015 000
Paragraphe 602.62(2)3 00015 000
Paragraphe 602.62(3)3 00015 000
Paragraphe 602.63(1)3 00015 000
Paragraphe 602.63(2)3 00015 000
Paragraphe 602.63(4)3 00015 000
Paragraphe 602.63(5)3 00015 000
Paragraphe 602.63(7)5 00025 000
Article 602.713 00015 000
Article 602.723 00015 000
Paragraphe 602.73(1)3 00015 000
Paragraphe 602.73(2)1 0005 000
Paragraphe 602.73(4)1 0005 000
Paragraphe 602.76(2)3 00015 000
Paragraphe 602.76(4)1 0005 000
Paragraphe 602.77(1)1 0005 000
Paragraphe 602.77(2)1 0005 000
Paragraphe 602.86(1)3 00015 000
Paragraphe 602.86(2)3 00015 000
Article 602.873 00015 000
Paragraphe 602.88(2)5 00025 000
Paragraphe 602.89(1)3 00015 000
Paragraphe 602.89(2)3 00015 000
Paragraphe 602.89(3)3 00015 000
Paragraphe 602.96(2)3 00015 000
Paragraphe 602.96(3)3 00015 000
Paragraphe 602.96(4)3 00015 000
Paragraphe 602.96(6)5 00025 000
Paragraphe 602.97(1)3 00015 000
Paragraphe 602.97(2)3 00015 000
Paragraphe 602.98(1)3 00015 000
Paragraphe 602.98(2)3 00015 000
Article 602.993 00015 000
Article 602.1003 00015 000
Article 602.1011 0005 000
Article 602.1023 00015 000
Article 602.1033 00015 000
Paragraphe 602.104(2)3 00015 000
Article 602.1055 00025 000
Paragraphe 602.106(1)5 00025 000
Article 602.1145 00025 000
Article 602.1155 00025 000
Paragraphe 602.121(1)3 00015 000
Paragraphe 602.121(2)3 00015 000
Article 602.1221 0005 000
Article 602.1231 0005 000
Paragraphe 602.124(1)3 00015 000
Paragraphe 602.124(2)3 00015 000
Paragraphe 602.125(1)1 0005 000
Paragraphe 602.126(1)5 00025 000
Paragraphe 602.127(1)3 00015 000
Paragraphe 602.127(2)3 00015 000
Paragraphe 602.128(1)5 00025 000
Paragraphe 602.128(2)5 00025 000
Paragraphe 602.128(3)5 00025 000
Paragraphe 602.128(4)5 00025 000
Paragraphe 602.129(4)3 00015 000
Paragraphe 602.129(5)3 00015 000
Paragraphe 602.130(2)3 00015 000
Paragraphe 602.134(2)5 00025 000
Paragraphe 602.134(3)5 00025 000
Paragraphe 602.134(4)5 00025 000
Paragraphe 602.134(5)5 00025 000
Article 602.1355 00025 000
Article 602.1363 00015 000
Paragraphe 602.137(1)3 00015 000
Paragraphe 602.137(2)3 00015 000
Article 602.1383 00015 000
Article 602.1433 00015 000
Paragraphe 602.144(1)5 00025 000
Paragraphe 602.144(3)5 00025 000
Paragraphe 602.144(4)3 00015 000
Paragraphe 602.145(3)3 00015 000
Paragraphe 602.145(4)3 00015 000
Paragraphe 602.145(5)3 00015 000
Paragraphe 602.146(2)3 00015 000
Paragraphe 602.150(1)5 00025 000
Article 602.152 [Abrogé, DORS/2010-304, art. 1]
Paragraphe 602.153(1) [Abrogé, DORS/2010-304, art. 1]
Article 602.156 [Abrogé, DORS/2010-304, art. 1]
Paragraphes 602.157(1) et (2) [Abrogés, DORS/2010-304, art. 1]
Article 602.162 [Abrogé, DORS/2010-304, art. 1]
SOUS-PARTIE 3 — OPÉRATIONS AÉRIENNES SPÉCIALISÉES
Article 603.013 00015 000
Article 603.053 00015 000
Article 603.063 00015 000
Article 603.073 00015 000
Article 603.085 00025 000
Article 603.093 00015 000
Article 603.173 00015 000
Article 603.213 00015 000
Article 603.221 0005 000
Article 603.231 0005 000
Paragraphe 603.24(1)3 00015 000
Paragraphe 603.24(2)1 0005 000
Article 603.255 00025 000
Article 603.663 00015 000
SOUS-PARTIE 4 — TRANSPORT DE PASSAGERS PAR UN EXPLOITANT PRIVÉ
Article 604.035 00025 000
Article 604.245 00025 000
Article 604.263 00015 000
Paragraphe 604.27(3)1 0005 000
SOUS-PARTIE 5 — EXIGENCES RELATIVES AUX AÉRONEFS
Paragraphe 605.03(1)5 00025 000
Paragraphe 605.04(1)1 0005 000
Article 605.051 0005 000
Article 605.065 00025 000
Paragraphe 605.08(1)5 00025 000
Paragraphe 605.09(1)3 00015 000
Paragraphe 605.10(1)5 00025 000
Paragraphe 605.10(2)3 00015 000
Article 605.143 00015 000
Paragraphe 605.15(1)3 00015 000
Paragraphe 605.16(1)3 00015 000
Paragraphe 605.16(3)3 00015 000
Paragraphe 605.16(4)5 00025 000
Paragraphe 605.17(1)1 0005 000
Article 605.185 00025 000
Article 605.193 00015 000
Article 605.203 00015 000
Article 605.213 00015 000
Paragraphe 605.22(1)3 00015 000
Paragraphe 605.24(1)3 00015 000
Paragraphe 605.24(2)3 00015 000
Paragraphe 605.24(3)3 00015 000
Paragraphe 605.24(4)3 00015 000
Paragraphe 605.24(5)3 00015 000
Paragraphe 605.25(1)3 00015 000
Paragraphe 605.25(3)3 00015 000
Paragraphe 605.25(4)3 00015 000
Paragraphe 605.25(5)3 00015 000
Paragraphe 605.27(1)3 00015 000
Paragraphe 605.27(3)3 00015 000
Paragraphe 605.28(1)3 00015 000
Article 605.295 00025 000
Article 605.305 00025 000
Paragraphe 605.31(1)3 00015 000
Paragraphe 605.31(2)3 00015 000
Paragraphe 605.32(1)3 00015 000
Paragraphe 605.32(3)3 00015 000
Paragraphe 605.33(1)5 00025 000
Paragraphe 605.33(2)5 00025 000
Paragraphe 605.34(1)5 00025 000
Paragraphe 605.35(1)3 00015 000
Paragraphe 605.36(1)5 00025 000
Paragraphe 605.37(1)5 00025 000
Paragraphe 605.38(1)3 00015 000
Paragraphe 605.40(3)1 0005 000
Paragraphe 605.41(1)3 00015 000
Paragraphe 605.41(2)3 00015 000
Paragraphe 605.41(3)3 00015 000
Paragraphe 605.41(4)3 00015 000
Paragraphe 605.84(1)5 00025 000
Paragraphe 605.85(1)5 00025 000
Paragraphe 605.85(3)1 0005 000
Paragraphe 605.86(1)5 00025 000
Paragraphe 605.88(1)5 00025 000
Paragraphe 605.92(1)5 00025 000
Paragraphe 605.93(1)1 0005 000
Paragraphe 605.93(2)1 0005 000
Paragraphe 605.93(3)1 0005 000
Paragraphe 605.93(4)1 0005 000
Paragraphe 605.93(5)1 0005 000
Paragraphe 605.94(1)3 00015 000
Paragraphe 605.94(2)1 0005 000
Paragraphe 605.94(3)3 00015 000
Paragraphe 605.94(4)3 00015 000
Paragraphe 605.95(1)1 0005 000
Paragraphe 605.96(1)3 00015 000
Paragraphe 605.96(2)3 00015 000
Paragraphe 605.96(4)3 00015 000
Article 605.973 00015 000
SOUS-PARTIE 6 — DIVERS
Article 606.015 00025 000
Paragraphe 606.02(2)5 00025 000
Paragraphe 606.02(4)5 00025 000
Paragraphe 606.02(5)5 00025 000
Paragraphe 606.02(6)5 00025 000
Paragraphe 606.02(8)5 00025 000
Paragraphe 606.02(9)1 0005 000
Paragraphe 606.03(1)5 00025 000
PARTIE VII — SERVICES AÉRIENS COMMERCIAUX
Paragraphe 700.02(1)5 00025 000
Paragraphe 700.02(2)5 00025 000
Paragraphe 700.03(1)5 00025 000
Paragraphe 700.05(1)5 00025 000
Paragraphe 700.05(2)5 00025 000
Article 700.065 00025 000
Article 700.075 00025 000
Article 700.083 00015 000
Paragraphe 700.09(1)5 00025 000
Paragraphe 700.09(3)5 00025 000
Paragraphe 700.10(3)3 00015 000
Paragraphe 700.10(4)3 00015 000
Article 700.113 00015 000
Paragraphe 700.14(1)5 00025 000
Paragraphe 700.15(1)5 00025 000
Paragraphe 700.15(3)5 00025 000
Paragraphe 700.16(1)5 00025 000
Paragraphe 700.16(2)5 00025 000
Paragraphe 700.16(3)3 00015 000
Paragraphe 700.16(4)5 00025 000
Paragraphe 700.19(1)3 00015 000
Paragraphe 700.19(3)1 0005 000
Article 700.203 00015 000
Paragraphe 700.21(1)3 00015 000
Paragraphe 700.21(2)3 00015 000
SOUS-PARTIE 1 — OPÉRATIONS AÉRIENNES ÉTRANGÈRES
Paragraphe 701.02(1)5 00025 000
Paragraphe 701.03(1)5 00025 000
Paragraphe 701.03(2)5 00025 000
Paragraphe 701.16(1)3 00015 000
Paragraphe 701.17(1)5 00025 000
Article 701.183 00015 000
Paragraphe 701.22(1)5 00025 000
Paragraphe 701.23(1)3 00015 000
Paragraphe 701.23(2)3 00015 000
Article 701.243 00015 000
Paragraphe 701.25(2)5 00025 000
Paragraphe 701.25(4)5 00025 000
Paragraphe 701.25(7)5 00025 000
Paragraphe 701.25(8)5 00025 000
Paragraphe 701.29(1)5 00025 000
Paragraphe 701.30(1)5 00025 000
Paragraphe 701.30(4)1 0005 000
Paragraphe 701.30(5)5 00025 000
SOUS-PARTIE 2 — OPÉRATIONS DE TRAVAIL AÉRIEN
Article 702.025 00025 000
Paragraphe 702.11(1)3 00015 000
Paragraphe 702.11(2)3 00015 000
Article 702.125 00025 000
Article 702.133 00015 000
Article 702.143 00015 000
Article 702.155 00025 000
Article 702.163 00015 000
Paragraphe 702.18(1)3 00015 000
Paragraphe 702.18(3)5 00025 000
Article 702.205 00025 000
Paragraphe 702.21(1)5 00025 000
Article 702.233 00015 000
Article 702.245 00025 000
Paragraphe 702.42(1)3 00015 000
Paragraphe 702.42(2)5 00025 000
Article 702.435 00025 000
Article 702.443 00015 000
Article 702.453 00015 000
Paragraphe 702.46(1)3 00015 000
Paragraphe 702.46(2)3 00015 000
Article 702.643 00015 000
Article 702.655 00025 000
Paragraphe 702.76(1)3 00015 000
Paragraphe 702.76(3)1 0005 000
Paragraphe 702.77(1)3 00015 000
Paragraphe 702.77(2)3 00015 000
Paragraphe 702.77(3)1 0005 000
Paragraphe 702.81(1)3 00015 000
Paragraphe 702.81(2)3 00015 000
Paragraphe 702.81(3)3 00015 000
Paragraphe 702.83(1)3 00015 000
Paragraphe 702.83(3)1 0005 000
Paragraphe 702.84(1)3 00015 000
Paragraphe 702.84(2)1 0005 000
SOUS-PARTIE 3 — EXPLOITATION D’UN TAXI AÉRIEN
Article 703.025 00025 000
Paragraphe 703.14(1)3 00015 000
Paragraphe 703.14(2)3 00015 000
Paragraphe 703.15(1)3 00015 000
Article 703.163 00015 000
Article 703.173 00015 000
Paragraphe 703.18(1)3 00015 000
Paragraphe 703.18(2)1 0005 000
Paragraphe 703.18(3)3 00015 000
Article 703.195 00025 000
Article 703.205 00025 000
Paragraphe 703.21(1)3 00015 000
Paragraphe 703.21(2)3 00015 000
Paragraphe 703.22(1)5 00025 000
Article 703.235 00025 000
Article 703.245 00025 000
Article 703.253 00015 000
Article 703.261 0005 000
Article 703.275 00025 000
Article 703.293 00015 000
Paragraphe 703.30(1)3 00015 000
Article 703.325 00025 000
Article 703.333 00015 000
Article 703.343 00015 000
Article 703.35 [Abrogé, DORS/2006-199, art. 4]
Paragraphe 703.37(1)5 00025 000
Paragraphe 703.37(2)5 00025 000
Paragraphe 703.37(3)1 0005 000
Paragraphe 703.38(1)1 0005 000
Paragraphe 703.38(2)5 00025 000
Paragraphe 703.38(3)1 0005 000
Paragraphe 703.39(1)3 00015 000
Paragraphe 703.39(2)1 0005 000
Paragraphe 703.39(3)1 0005 000
Paragraphe 703.39(4)3 00015 000
Paragraphe 703.39(5)3 00015 000
Article 703.403 00015 000
Paragraphe 703.41(2)3 00015 000
Paragraphe 703.41(3)3 00015 000
Paragraphe 703.41(4)3 00015 000
Paragraphe 703.64(1)5 00025 000
Paragraphe 703.64(2)3 00015 000
Article 703.653 00015 000
Article 703.665 00025 000
Paragraphe 703.67(1)5 00025 000
Article 703.683 00015 000
Article 703.693 00015 000
Paragraphe 703.70(1)3 00015 000
Paragraphe 703.70(2)3 00015 000
Article 703.821 0005 000
Article 703.865 00025 000
Article 703.873 00015 000
Paragraphe 703.88(1)5 00025 000
Paragraphe 703.88(3)5 00025 000
Paragraphe 703.88(4)3 00015 000
Paragraphe 703.89(1)3 00015 000
Paragraphe 703.89(2)3 00015 000
Paragraphe 703.98(1)3 00015 000
Paragraphe 703.98(3)1 0005 000
Paragraphe 703.99(1)3 00015 000
Paragraphe 703.99(2)3 00015 000
Paragraphe 703.99(3)1 0005 000
Paragraphe 703.104(1)3 00015 000
Paragraphe 703.104(2)3 00015 000
Paragraphe 703.104(3)3 00015 000
Paragraphe 703.106(1)3 00015 000
Paragraphe 703.106(3)1 0005 000
Paragraphe 703.107(1)3 00015 000
Paragraphe 703.107(2)1 0005 000
SOUS-PARTIE 4 — EXPLOITATION D’UN SERVICE AÉRIEN DE NAVETTE
Article 704.025 00025 000
Paragraphe 704.12(1)3 00015 000
Paragraphe 704.12(2)3 00015 000
Article 704.133 00015 000
Paragraphe 704.14(1)3 00015 000
Article 704.155 00025 000
Article 704.163 00015 000
Paragraphe 704.17(1)3 00015 000
Paragraphe 704.17(2)3 00015 000
Paragraphe 704.17(3)1 0005 000
Article 704.185 00025 000
Paragraphe 704.19(1)3 00015 000
Paragraphe 704.19(2)3 00015 000
Article 704.205 00025 000
Paragraphe 704.21(1)3 00015 000
Paragraphe 704.21(2)3 00015 000
Article 704.221 0005 000
Article 704.235 00025 000
Article 704.253 00015 000
Paragraphe 704.26(1)3 00015 000
Article 704.283 00015 000
Article 704.293 00015 000
Paragraphes 704.30(1) et (2) [Abrogés, DORS/2006-199, art. 6]
Paragraphe 704.32(1)5 00025 000
Paragraphe 704.32(2)5 00025 000
Paragraphe 704.32(3)1 0005 000
Paragraphe 704.33(1)1 0005 000
Paragraphe 704.33(3)3 00015 000
Paragraphe 704.33(4)5 00025 000
Paragraphe 704.33(5)1 0005 000
Paragraphe 704.34(1)1 0005 000
Paragraphe 704.34(2)1 0005 000
Paragraphe 704.34(3)3 00015 000
Paragraphe 704.34(4)3 00015 000
Article 704.353 00015 000
Paragraphe 704.36(1)3 00015 000
Paragraphe 704.36(2)3 00015 000
Paragraphe 704.37(2)3 00015 000
Paragraphe 704.37(3)3 00015 000
Paragraphe 704.37(4)3 00015 000
Paragraphe 704.46(1)5 00025 000
Paragraphe 704.47(1)5 00025 000
Article 704.485 00025 000
Paragraphe 704.49(1)5 00025 000
Paragraphe 704.50(1)5 00025 000
Paragraphe 704.62(1)3 00015 000
Paragraphe 704.62(3)3 00015 000
Paragraphe 704.63(1)5 00025 000
Paragraphe 704.63(2)3 00015 000
Article 704.643 00015 000
Article 704.655 00025 000
Paragraphe 704.66(1)5 00025 000
Article 704.673 00015 000
Article 704.683 00015 000
Paragraphe 704.71(1)3 00015 000
Paragraphe 704.71(2)3 00015 000
Paragraphe 704.71(3)3 00015 000
Article 704.833 00015 000
Article 704.841 0005 000
Article 704.1065 00025 000
Article 704.1073 00015 000
Paragraphe 704.108(1)5 00025 000
Paragraphe 704.108(3)3 00015 000
Paragraphe 704.108(4)3 00015 000
Paragraphe 704.108(5)5 00025 000
Paragraphe 704.109(1)5 00025 000
Paragraphe 704.109(2)3 00015 000
Paragraphe 704.115(1)3 00015 000
Paragraphe 704.115(3)1 0005 000
Paragraphe 704.117(1)5 00025 000
Paragraphe 704.117(2)3 00015 000
Paragraphe 704.117(3)1 0005 000
Paragraphe 704.120(1)5 00025 000
Paragraphe 704.120(2)3 00015 000
Paragraphe 704.120(3)3 00015 000
Paragraphe 704.122(1)3 00015 000
Paragraphe 704.122(3)1 0005 000
Paragraphe 704.123(3)1 0005 000
Paragraphe 704.124(1)5 00025 000
Paragraphe 704.124(2)1 0005 000
SOUS-PARTIE 5 — EXPLOITATION D’UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT AÉRIEN
Article 705.025 00025 000
Paragraphe 705.16(3)3 00015 000
Paragraphe 705.17(1)3 00015 000
Paragraphe 705.17(2)3 00015 000
Article 705.183 00015 000
Paragraphe 705.19(1)3 00015 000
Article 705.205 00025 000
Article 705.213 00015 000
Paragraphe 705.22(1)3 00015 000
Paragraphe 705.22(2)3 00015 000
Paragraphe 705.22(3)1 0005 000
Article 705.235 00025 000
Paragraphe 705.24(1)3 00015 000
Paragraphe 705.24(2)3 00015 000
Paragraphe 705.25(1)5 00025 000
Paragraphe 705.26(1)3 00015 000
Paragraphe 705.27(1)3 00015 000
Paragraphe 705.27(2)3 00015 000
Paragraphe 705.27(3)5 00025 000
Paragraphe 705.27(4)5 00025 000
Paragraphe 705.27(5)3 00015 000
Article 705.283 00015 000
Paragraphe 705.29(1)1 0005 000
Article 705.301 0005 000
Article 705.311 0005 000
Article 705.325 00025 000
Article 705.333 00015 000
Paragraphe 705.34(1)3 00015 000
Article 705.363 00015 000
Article 705.373 00015 000
Paragraphes 705.38(1) et (2) [Abrogés, DORS/2006-199, art. 8]
Paragraphe 705.39(1)5 00025 000
Paragraphe 705.39(2)5 00025 000
Paragraphe 705.39(3)1 0005 000
Paragraphe 705.40(1)1 0005 000
Paragraphe 705.40(3)5 00025 000
Paragraphe 705.40(4)1 0005 000
Paragraphe 705.41(1)3 00015 000
Paragraphe 705.41(3)3 00015 000
Paragraphe 705.42(1)5 00025 000
Paragraphe 705.42(2)5 00025 000
Paragraphe 705.42(6)1 0005 000
Paragraphe 705.43(1)3 00015 000
Paragraphe 705.43(2)3 00015 000
Paragraphe 705.43(3)1 0005 000
Paragraphe 705.43(4)3 00015 000
Paragraphe 705.43(5)3 00015 000
Article 705.443 00015 000
Paragraphe 705.45(1)5 00025 000
Paragraphe 705.45(3)5 00025 000
Paragraphe 705.47(1)3 00015 000
Paragraphe 705.47(2)3 00015 000
Paragraphe 705.48(2)3 00015 000
Paragraphe 705.48(3)3 00015 000
Paragraphe 705.48(4)3 00015 000
Paragraphe 705.56(1)5 00025 000
Paragraphe 705.57(1)5 00025 000
Paragraphe 705.58(1)5 00025 000
Paragraphe 705.59(1)5 00025 000
Paragraphe 705.60(1)5 00025 000
Paragraphe 705.61(1)5 00025 000
Article 705.675 00025 000
Article 705.683 00015 000
Paragraphe 705.69(1)5 00025 000
Paragraphe 705.69(2)3 00015 000
Article 705.703 00015 000
Paragraphe 705.71(1)5 00025 000
Article 705.723 00015 000
Article 705.733 00015 000
Article 705.743 00015 000
Paragraphe 705.75(1)3 00015 000
Article 705.765 00025 000
Article 705.775 00025 000
Article 705.785 00025 000
Article 705.793 00015 000
Paragraphe 705.80(1)5 00025 000
Paragraphe 705.80(4)1 0005 000
Paragraphe 705.80(5)5 00025 000
Article 705.815 00025 000
Paragraphe 705.83(1)3 00015 000
Paragraphe 705.83(2)3 00015 000
Paragraphe 705.83(3)3 00015 000
Article 705.891 0005 000
Paragraphe 705.90(1)1 0005 000
Article 705.911 0005 000
Article 705.921 0005 000
Paragraphe 705.93(1)3 00015 000
Article 705.943 00015 000
Article 705.953 00015 000
Article 705.961 0005 000
Article 705.971 0005 000
Article 705.1033 00015 000
Paragraphe 705.104(1)3 00015 000
Paragraphe 705.104(2)3 00015 000
Article 705.1051 0005 000
Paragraphe 705.106(1)5 00025 000
Paragraphe 705.106(4)1 0005 000
Paragraphe 705.107(1)5 00025 000
Article 705.1085 00025 000
Paragraphe 705.109(1)5 00025 000
Paragraphe 705.110(1)5 00025 000
Paragraphe 705.110(2)1 0005 000
Article 705.1113 00015 000
Paragraphe 705.124(1)3 00015 000
Paragraphe 705.124(3)1 0005 000
Paragraphe 705.127(1)5 00025 000
Paragraphe 705.127(2)5 00025 000
Paragraphe 705.127(3)1 0005 000
Paragraphe 705.134(1)5 00025 000
Paragraphe 705.134(2)3 00015 000
Paragraphe 705.134(3)3 00015 000
Paragraphe 705.136(1)3 00015 000
Paragraphe 705.136(3)1 0005 000
Paragraphe 705.137(3)3 00015 000
Paragraphe 705.137(5)1 0005 000
Paragraphe 705.138(1)5 00025 000
Paragraphe 705.138(2)3 00015 000
Paragraphe 705.138(3)1 0005 000
Paragraphe 705.139(1)5 00025 000
Paragraphe 705.139(4)3 00015 000
Paragraphe 705.139(5)1 0005 000
Paragraphe 705.172(1)1 0005 000
Paragraphe 705.172(2)1 0005 000
Article 705.1731 0005 000
Paragraphe 705.174(1)1 0005 000
Paragraphe 705.174(2)1 0005 000
Paragraphe 705.174(4)1 0005 000
Paragraphe 705.174(5)1 0005 000
SOUS-PARTIE 6 — EXIGENCES DE MAINTENANCE DES AÉRONEFS POUR LES EXPLOITANTS AÉRIENS
Article 706.025 00025 000
Paragraphe 706.03(1)5 00025 000
Article 706.045 00025 000
Article 706.055 00025 000
Paragraphe 706.06(1)5 00025 000
Paragraphe 706.07(1)5 00025 000
Paragraphe 706.07(2) [Abrogé, DORS/2005-173, art. 6]
Paragraphe 706.08(1)5 00025 000
Paragraphe 706.08(3)5 00025 000
Paragraphe 706.08(4)5 00025 000
Paragraphe 706.08(5)5 00025 000
Paragraphe 706.08(6)3 00015 000
Paragraphe 706.08(7)1 0005 000
Paragraphe 706.09(1)5 00025 000
Paragraphe 706.09(2)3 00015 000
Paragraphe 706.09(4)3 00015 000
Article 706.103 00015 000
Article 706.113 00015 000
Article 706.123 00015 000
Paragraphe 706.13(1)3 00015 000
Paragraphe 706.13(2)1 0005 000
Article 706.143 00015 000
Article 706.155 00025 000
PARTIE VIII — SERVICES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
SOUS-PARTIE 1 — SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE
Paragraphe 801.01(1)5 00025 000
Paragraphe 801.01(2)3 00015 000
Article 801.035 00025 000
Article 801.085 00025 000
Paragraphe 801.09(1)5 00025 000
Paragraphe 801.09(3)3 00015 000
Article 801.105 00025 000
SOUS-PARTIE 2 — TÉLÉCOMMUNICATIONS AÉRONAUTIQUES
Paragraphe 802.02(1)5 00025 000
Paragraphe 802.02(2)5 00025 000
Paragraphe 802.02(3)5 00025 000
Paragraphe 802.02(4)5 00025 000
SOUS-PARTIE 3 — SERVICES D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE
Paragraphe 803.01(2)5 00025 000
Article 803.025 00025 000
SOUS-PARTIE 4 — SERVICES DE MÉTÉOROLOGIE AÉRONAUTIQUE
Paragraphe 804.01(1)5 00025 000
Paragraphe 804.23(1)3 00015 000
Paragraphe 804.23(2)3 00015 000
Article 804.241 0005 000
Paragraphe 804.25(1)3 00015 000
Paragraphe 804.25(2)3 00015 000
SOUS-PARTIE 5 — PROGRAMME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ
Paragraphe 805.03(2)3 00015 000
Paragraphe 805.03(3)3 00015 000
Article 805.045 00025 000
SOUS-PARTIE 6 — NIVEAUX DE SERVICE
Paragraphe 806.02(1)5 00025 000
Paragraphe 806.02(3)5 00025 000
SOUS-PARTIE 7 — ÉVÉNEMENTS AÉRONAUTIQUES
Article 807.015 00025 000
  • DORS/98-529, art. 1
  • DORS/2004-131, art. 5
  • DORS/2005-129, art. 1
  • DORS/2005-173, art. 3 à 6
  • DORS/2005-341, art. 1
  • DORS/2005-348, art. 2
  • DORS/2005-354, art. 1
  • DORS/2005-357, art. 1, 2 et 3(A)
  • DORS/2006-77, art. 2 et 3
  • DORS/2006-85, art. 1
  • DORS/2006-86, art. 1
  • DORS/2006-199, art. 2 à 10
  • DORS/2006-352, art. 1 à 3
  • DORS/2007-87, art. 2 et 3
  • DORS/2007-133, art. 2 à 5
  • DORS/2007-262, art. 1
  • DORS/2007-290, art. 3
  • DORS/2009-90, art. 1 et 2
  • DORS/2009-152, art. 1
  • DORS/2009-268, art. 1 à 15
  • DORS/2009-280, art. 2 à 4
  • DORS/2010-26, art. 1
  • DORS/2010-219, art. 1
  • DORS/2010-304, art. 1
  • DORS/2011-285, art. 2

Sous-partie 4 — Redevances

Généralités

 Sous réserve de l’article 104.03, la redevance imposée à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification, de l’annotation ou, dans le cas d’un certificat médical, du traitement à compter du 1er janvier 1998 d’un document visé à la colonne I des annexes I à VII de la présente sous-partie est celle qui figure à la colonne II.

  • DORS/97-542, art. 1

 Selon l’alinéa 4.4(2)b) de la Loi, lorsqu’un document visé à la colonne I des annexes I à VII de la présente sous-partie n’a pas été délivré, renouvelé, modifié ou annoté mais que des mesures préalables à ces formalités ont été prises, la redevance calculée conformément aux articles 104.01, 104.03 ou 104.04 est exigible.

  • DORS/97-542, art. 1

Approbation de produits aéronautiques

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance imposée à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation à compter du 1er janvier 1998 d’un document visé à la colonne I des articles 1, 3, 4, 5, 7 et 8 de l’annexe V, Approbation de produits aéronautiques, de la présente sous-partie correspond au montant calculé selon un taux horaire de 40 $ pour chaque spécialiste technique affecté au traitement de la demande, ce montant ne pouvant dépasser la redevance indiquée à la colonne II.

  • (2) Lorsqu’une demande est traitée, à la demande du demandeur, par des spécialistes techniques qui autrement ne seraient pas disponibles en vertu de la politique du ministère des Transports, pour traiter la demande et qui sont affectés de façon prioritaire et exclusive au traitement de celle-ci, la redevance imposée à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation à compter du 1er janvier 1998 d’un document visé à la colonne I des articles 1, 3, 4, 5, 7 et 8 de l’annexe V, Approbation de produits aéronautiques, de la présente sous-partie correspond au montant calculé selon un taux horaire de 120 $ pour chaque spécialiste technique affecté au traitement de la demande.

  • DORS/97-542, art. 1

Traitement d’une demande à l’extérieur du Canada

  •  (1) En plus de la redevance mentionnée aux articles 104.01 à 104.03, lorsqu’un employé du ministère des Transports doit se rendre à l’extérieur du Canada afin de procéder au traitement d’une demande concernant la délivrance, le renouvellement, la modification ou l’annotation d’un document, les montants suivants liés au traitement de la demande sont exigibles :

    • a) les frais de déplacement, d’hébergement, de repas et les faux frais, calculés selon les taux publiés dans le Manuel du Conseil du Trésor, Module — Gestion du personnel, Services aux employés, chapitre 1.1, sauf si, à l’égard du déplacement et de l’hébergement, il existe une entente entre le demandeur et le ministre par laquelle le demandeur fournira le déplacement et l’hébergement au titre de paiement;

    • b) les frais pour les heures supplémentaires, calculés selon la convention collective pertinente, pour la prestation du service ou le déplacement pour exécuter le service les jours de semaine, lorsque le total des heures de service pour cette journée excède 7,5 heures, et les samedi et dimanche, ainsi que les jours fériés au Canada.

  • (2) Le ministre doit, à la demande d’un demandeur, fournir une estimation des frais visés au paragraphe (1).

  • DORS/97-542, art. 1

Paiement

 Sous réserve de l’article 104.06, la redevance imposée en vertu de la présente sous-partie est exigible en dollars canadiens dès le début de la prestation du service.

  • DORS/97-542, art. 1

 La redevance imposée à l’égard des services suivants est exigible en dollars canadiens dans les 30 jours suivant la date indiquée sur chaque facture soumise par le ministre :

  • a) le traitement de certificats médicaux visés à l’article 21 de l’annexe IV de la présente sous-partie;

  • b) l’approbation de produits aéronautiques visés à l’article 104.03;

  • c) les frais visés à l’article 104.04 à l’égard du traitement de demandes à l’extérieur du Canada.

  • DORS/97-542, art. 1
  • DORS/2011-284, art. 1

Dispositions transitoires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’un service dont la prestation a commencé mais n’est pas terminée avant le 1er janvier 1998, la redevance imposée à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification, de l’annotation ou, dans le cas d’un certificat médical, du traitement, d’un document visé à la colonne I des annexes I à VII de la présente sous-partie correspond au moins élevé des montants suivants :

    • a) la redevance exigible en vertu du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er janvier 1998;

    • b) la redevance indiquée à la colonne II.

  • (2) Dans le cas d’un service dont la prestation a commencé mais n’est pas terminée avant le 1er janvier 1998, la redevance imposée à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation d’un document visé à la colonne I des articles 1, 3, 4, 5, 7 et 8 de l’annexe V, Approbation de produits aéronautiques, de la présente sous-partie correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) la redevance exigible en vertu du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er janvier 1998;

    • b) à compter du 1er janvier 1998, le montant calculé selon un taux horaire de 40 $ pour chaque spécialiste technique affecté au traitement de la demande, ce montant ne pouvant dépasser la redevance indiquée à la colonne II.

  • DORS/97-542, art. 1

ANNEXE I(articles 104.01 et 104.02 et paragraphe 104.07(1))

Généralités

Colonne IColonne II
ArticleDocument ou mesures préalables pour lesquels des redevances sont imposéesRedevances ($)
1Délivrance d’une exemption ministérielle en vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautiqueline blanc475
2Remplacement d’un document d’aviation canadien mutilé, perdu ou détruit line blanc35
3Délivrance, à la suite d’une demande de l’industrie, d’une évaluation ou d’une autorisation concernant des produits de formation de l’industrie line blanc690
4Réponse à une demande du public à l’égard des antécédents des aéronefs line blanc55
  • DORS/97-542, art. 1

ANNEXE II(articles 104.01 et 104.02 et paragraphe 104.07(1))

Immatriculation des aéronefs

Colonne IColonne II
ArticleDocument ou mesures préalables pour lesquels des redevances sont imposéesRedevances ($)
1Réservation d’une marque d’immatriculation line blanc45
2Attribution ou réservation d’une marque d’immatriculation spéciale line blanc140
3Délivrance d’un certificat d’immatriculation en ce qui concerne :
  • a) une immatriculation provisoire ou temporaire line blanc

65
  • b) une immatriculation permanente line blanc

110
  • c) un changement apporté à un certificat, autre qu’un changement d’adresse line blanc

65
  • DORS/97-542, art. 1

ANNEXE III(articles 104.01 et 104.02 et paragraphe 104.07(1))

Aéronefs loués

Colonne IColonne II
ArticleDocument ou mesures préalables pour lesquels des redevances sont imposéesRedevances ($)
1Délivrance d’une autorisation permettant l’utilisation d’un aéronef dans le cadre d’une utilisation d’aéronefs loués, à :
  • a) un exploitant aérien canadien qui loue un aéronef commercial canadien d’un autre exploitant aérien canadien (RAC 203.02(1)a)) line blanc

520
  • b) un exploitant aérien étranger qui loue un aéronef commercial canadien d’un exploitant aérien canadien ou d’un constructeur d’aéronefs canadien (RAC 203.02(1)b) et d)) line blanc

1 200
  • c) un exploitant aérien canadien qui loue un aéronef qui est immatriculé dans un État étranger (RAC 203.02(1)c)) line blanc

995
  • DORS/97-542, art. 1

ANNEXE IV(articles 104.01 et 104.02 et paragraphe 104.07(1))

Délivrance des licences et formation du personnel

Colonne IColonne II
ArticleDocument ou mesures préalables pour lesquels des redevances sont imposéesRedevances ($)
1Tenue, sous la surveillance d’un employé du ministère des Transports, d’un examen ou d’une reprise d’examen pour une licence de membre d’équipage de conduite line blanc105
2Tenue, sous la surveillance d’une personne autre qu’un employé du ministère des Transports, d’un examen ou d’une reprise d’examen pour une licence de membre d’équipage de conduite line blanc65
3Tenue d’un examen supplémentaire ou d’une reprise d’examen supplémentaire pour une licence de membre d’équipage de conduite line blanc35
4Tenue d’un examen ou d’une reprise d’examen pour un permis, une qualification ou une annotation de membre d’équipage de conduite, ou pour la mise à jour des connaissances line blanc35
5Tenue, sous la surveillance d’un employé du ministère des Transports, d’un test en vol exigé en vertu des parties IV, VI ou VII, y compris l’annotation d’une qualification line blanc200
6Délivrance :
  • a) d’une licence de pilote privé — avion ou d’une licence de pilote privé — hélicoptère line blanc

55
  • b) d’une licence de pilote — ballon ou d’une licence de pilote — planeur line blanc

55
  • c) d’un permis de pilote — avion ultra-léger ou d’un permis de pilote — autogire line blanc

55
  • d) d’un permis de pilote de loisir line blanc

55
7Délivrance :
  • a) d’une licence de pilote professionnel line blanc

80
  • b) d’une licence de pilote de ligne line blanc

100
8Délivrance d’une licence de mécanicien navigant line blanc80
9Délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne line blanc75
10Tenue, sous la surveillance d’un employé du ministère des Transports, de chaque examen technique ou d’une reprise de celui-ci pour la délivrance d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs line blanc50
11Tenue, sous la surveillance d’un employé du ministère des Transports, de l’examen sur les exigences réglementaires de Transports Canada ou d’une reprise de celui-ci pour la délivrance d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs line blanc100
12Délivrance d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs line blanc115
13Renouvellement d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs line blanc40
14Délivrance d’un certificat de validation de licence étrangère (RAC 401.07) line blanc45
15Annotation d’une qualification sur une licence ou un permis de membre d’équipage de conduite, autre qu’une annotation visée à l’article 5 line blanc30
16Annotation d’une qualification supplémentaire sur une licence de technicien d’entretien d’aéronefs line blanc30
17Délivrance d’une licence, d’un permis ou d’un certificat médical temporaires aux personnes qui en font la demande ou à la demande du titulaire line blanc40
18Délivrance d’une prolongation de validité d’un certificat médical, d’une qualification de vol aux instruments ou d’une qualification d’instructeur de vol line blanc50
19Délivrance d’un certificat d’organisme de formation agréé à un organisme offrant de la formation aux techniciens d’entretien d’aéronefs (RAC 403.08) line blanc1 000
20Approbation d’un cours de formation pour les techniciens d’entretien d’aéronefs :
  • a) qui est un cours supplémentaire qui fera partie de la formation offerte en vertu d’un certificat d’un organisme de formation agréé line blanc

400
  • b) qui ne sera offert qu’une seule fois line blanc

400
21Traitement par un employé du ministère des Transports d’un certificat médical relativement à une licence de pilote ou à un permis de pilote sauf un permis d’élève-pilote line blanc55
22Tenue d’un test pratique par un employé du ministère des Transports (RAC 404.05) line blanc200
23Délivrance d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage line blanc600
24Rétablissement d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage ou d’une spécification d’exploitation après leur suspension line blanc75
25Approbation d’une modification apportée à un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage ou à une spécification d’exploitation line blanc75
  • DORS/97-542, art. 1
  • DORS/2000-252, art. 1
  • DORS/2004-214, art. 1

ANNEXE V(articles 104.01 à 104.03 et 104.07)

Approbation de produits aéronautiques

Colonne IColonne II
ArticleDocument ou mesures préalables pour lesquels des redevances sont imposéesRedevances ($)
1Délivrance d’un certificat de type pour des produits aéronautiques qui relèvent du ministère des Transports, pour :
  • a) des avions de la catégorie transport line blanc

504 680
  • b) des giravions de la catégorie transport line blanc

196 560
  • c) des avions très légers line blanc

91 730
  • d) des planeurs et planeurs propulsés line blanc

16 350
  • e) des avions autres que ceux de la catégorie transport, avions très légers, planeurs et planeurs propulsés line blanc

131 040
  • f) des giravions autres que ceux de la catégorie transport line blanc

131 040
  • g) des ballons libres habités line blanc

17 365
  • h) des dirigeables line blanc

22 930
  • i) des turbomoteurs line blanc

347 255
  • j) des moteurs à pistons line blanc

277 805
  • k) des hélices line blanc

7 860
2Délivrance d’un certificat de type à la suite d’un examen de la définition de type de niveau 1 des produits aéronautiques qui relèvent d’une autorité de navigabilité autre que le ministère des Transports, pour :
  • a) des avions de la catégorie transport line blanc

2 455
  • b) des giravions de la catégorie transport line blanc

2 455
  • c) des avions très légers line blanc

2 455
  • d) des planeurs et planeurs propulsés line blanc

2 455
  • e) des avions autres que ceux de la catégorie transport, avions très légers, planeurs et planeurs propulsés line blanc

2 455
  • f) des giravions autres que ceux de la catégorie transport line blanc

2 455
  • g) des ballons libres habités line blanc

1 500
  • h) des dirigeables line blanc

1 500
  • i) des turbomoteurs line blanc

2 455
  • j) des moteurs à pistons line blanc

2 455
  • k) des hélices line blanc

750
3Délivrance d’un certificat de type à la suite d’un examen de la définition de type de niveau 2 des produits aéronautiques qui relèvent d’une autorité de navigabilité autre que le ministère des Transports, pour :
  • a) des avions de la catégorie transport line blanc

185 160
  • b) des giravions de la catégorie transport line blanc

144 000
  • c) des avions très légers line blanc

33 665
  • d) des planeurs et planeurs propulsés line blanc

6 000
  • e) des avions autres que ceux de la catégorie transport, avions très légers, planeurs et planeurs propulsés line blanc

90 000
  • f) des giravions autres que ceux de la catégorie transport line blanc

90 000
  • g) des ballons libres habités line blanc

6 372
  • h) des dirigeables line blanc

8 416
  • i) des turbomoteurs line blanc

19 800
  • j) des moteurs à pistons line blanc

15 840
  • k) des hélices line blanc

4 500
4Délivrance d’un certificat de type à la suite d’un examen de la définition de type de niveau 3 des produits aéronautiques qui relèvent d’une autorité de navigabilité autre que le ministère des Transports, pour :
  • a) des avions de la catégorie transport line blanc

231 450
  • b) des giravions de la catégorie transport line blanc

180 000
  • c) des avions très légers line blanc

42 082
  • d) des planeurs et planeurs propulsés line blanc

7 500
  • e) des avions autres que ceux de la catégorie transport, avions très légers, planeurs et planeurs propulsés line blanc

112 500
  • f) des giravions autres que ceux de la catégorie transport line blanc

112 500
  • g) des ballons libres habités line blanc

7 965
  • h) des dirigeables line blanc

10 520
  • i) des turbomoteurs line blanc

24 750
  • j) des moteurs à pistons line blanc

19 800
  • k) des hélices line blanc

4 500
5Délivrance d’un certificat de type modifié pour ajouter des produits dérivés qui relèvent du ministère des Transports, pour :
  • a) des avions de la catégorie transport line blanc

307 945
  • b) des giravions de la catégorie transport line blanc

119 980
  • c) des avions très légers line blanc

55 990
  • d) des planeurs et planeurs propulsés line blanc

9 980
  • e) des avions autres que ceux de la catégorie transport, avions très légers, planeurs et planeurs propulsés line blanc

79 985
  • f) des giravions autres que ceux de la catégorie transport line blanc

79 985
  • g) des ballons libres habités line blanc

10 600
  • h) des dirigeables line blanc

13 995
  • i) des turbomoteurs line blanc

42 590
  • j) des moteurs à pistons line blanc

34 070
  • k) des hélices line blanc

4 800
6Délivrance d’un certificat de type modifié à la suite d’un examen de la définition de type de niveau 1 pour ajouter des produits dérivés qui relèvent d’une autorité de navigabilité autre que le ministère des Transports, pour :
  • a) des avions de la catégorie transport line blanc

2 455
  • b) des giravions de la catégorie transport line blanc

2 455
  • c) des avions très légers line blanc

2 455
  • d) des planeurs et planeurs propulsés line blanc

2 455
  • e) des avions autres que ceux de la catégorie transport, avions très légers, planeurs et planeurs propulsés line blanc

2 455
  • f) des giravions autres que ceux de la catégorie transport line blanc

2 455
  • g) des ballons libres habités line blanc

1 500
  • h) des dirigeables line blanc

1 500
  • i) des turbomoteurs line blanc

2 455
  • j) des moteurs à pistons line blanc

2 455
  • k) des hélices line blanc

750
7Délivrance d’un certificat de type modifié à la suite d’un examen de la définition de type de niveau 2 pour ajouter des produits dérivés qui relèvent d’une autorité de navigabilité autre que le ministère des Transports, pour :
  • a) des avions de la catégorie transport line blanc

113 020
  • b) des giravions de la catégorie transport line blanc

87 896
  • c) des avions très légers line blanc

20 549
  • d) des planeurs et planeurs propulsés line blanc

3 662
  • e) des avions autres que ceux de la catégorie transport, avions très légers, planeurs et planeurs propulsés line blanc

54 935
  • f) des giravions autres que ceux de la catégorie transport line blanc

54 935
  • g) des ballons libres habités line blanc

3 890
  • h) des dirigeables line blanc

5 137
  • i) des turbomoteurs line blanc

12 086
  • j) des moteurs à pistons line blanc

9 669
  • k) des hélices line blanc

4 500
8Délivrance d’un certificat de type modifié à la suite d’un examen de la définition de type de niveau 3 pour ajouter des produits dérivés qui relèvent d’une autorité de navigabilité autre que le ministère des Transports, pour :
  • a) des avions de la catégorie transport line blanc

141 275
  • b) des giravions de la catégorie transport line blanc

109 870
  • c) des avions très légers line blanc

25 686
  • d) des planeurs et planeurs propulsés line blanc

4 578
  • e) des avions autres que ceux de la catégorie transport, avions très légers, planeurs et planeurs propulsés line blanc

68 669
  • f) des giravions autres que ceux de la catégorie transport line blanc

68 669
  • g) des ballons libres habités line blanc

4 862
  • h) des dirigeables line blanc

6 422
  • i) des turbomoteurs line blanc

15 107
  • j) des moteurs à pistons line blanc

12 086
  • k) des hélices line blanc

4 500
9Délivrance d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce line blanc700
10Délivrance d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) modifiée à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce line blanc200
11Délivrance des documents d’approbation de la conception ci-après pour consigner une réparation, une pièce de remplacement ou une modification de la définition de type dont la conception a été approuvée par un employé du ministère des Transports :
  • a) certificat de type supplémentaire line blanc

1 900
  • b) certificat de type supplémentaire (un seul numéro de série de produit) line blanc

470
  • c) certificat de type supplémentaire (plusieurs numéros de série de produit) line blanc

600
  • d) approbation de la conception de pièce line blanc

1 900
  • e) approbation de la conception de réparation (conception de réparation)line blanc

470
  • f) approbation de la conception de réparation (processus de réparation) line blanc

600
12Délivrance des documents d’approbation de la conception ci-après pour consigner une réparation ou une modification de la définition de type dont la conception a été approuvée par un délégué du ministère des Transports :
  • a) certificat de type supplémentaire (un seul numéro de série de produit) line blanc

220
  • b) certificat de type supplémentaire (plusieurs numéros de série de produit) line blanc

220
  • c) approbation de la conception de réparation line blanc

220
13Délivrance des documents d’approbation de la conception modifiés ci-après liés à une réparation, à une pièce de remplacement ou à une modification de la définition de type dont la conception a été approuvée à l’origine par un employé du ministère des Transports :
  • a) certificat de type supplémentaire line blanc

200
  • b) approbation de la conception de pièce line blanc

200
  • c) approbation de la conception de réparation line blanc

200
14Délivrance des documents d’approbation de la conception modifiés ci-après liés à une réparation ou à une modification de la définition de type dont la conception a été approuvée à l’origine par un délégué du ministère des Transports :
  • a) certificat de type supplémentaire line blanc

180
  • b) approbation de la conception de réparation line blanc

180
  • DORS/97-542, art. 1
  • DORS/2009-280, art. 5 à 17

ANNEXE VI(articles 104.01 et 104.02 et paragraphe 104.07(1))

Maintenance et construction

Colonne IColonne II
ArticleDocument ou mesures préalables pour lesquels des redevances sont imposéesRedevances ($)
1Délivrance par un employé du ministère des Transports des autorités de vol suivantes :
  • a) un certificat de navigabilité pour un aéronef de la catégorie transport, qui n’est pas délivré lors de l’importation de l’aéronef line blanc

180
  • b) un certificat de navigabilité pour un aéronef qui ne fait pas partie de la catégorie transport, qui n’est pas délivré lors de l’importation de l’aéronef line blanc

125
  • c) un certificat de navigabilité pour un aéronef de la catégorie transport, délivré lors de l’importation de l’aéronef line blanc

1 260
  • d) un certificat de navigabilité pour un aéronef qui ne fait pas partie de la catégorie transport, délivré lors de l’importation de l’aéronef line blanc

590
2Délivrance d’un certificat spécial de navigabilité line blanc250
3Rétablissement d’un certificat de navigabilité qui a été suspendu line blanc410
4Délivrance d’un permis de vol en ce qui concerne les classifications suivantes :
  • a) expérimentale line blanc

285
  • b) à des fins spécifiques line blanc

45
5Validation d’une autorité de vol, à l’égard :
  • a) d’un aéronef étranger, autre qu’un aéronef de construction amateur étranger, utilisé au Canada line blanc

100
  • b) d’un aéronef de construction amateur étranger utilisé au Canada line blanc

25
6Approbation d’une modification apportée aux spécifications d’exploitation mentionnées dans l’autorité de vol à l’égard d’un aéronef de construction amateur line blanc35
7Délivrance par un employé du ministère des Transports d’un certificat de navigabilité pour exportation, à l’égard :
  • a) d’avions de la catégorie transport et de giravions de la catégorie transport line blanc

2 500
  • b) d’avions très légers, de dirigeables, d’avions et de giravions autres que des avions de la catégorie transport et des giravions de la catégorie transport line blanc

400
  • c) de planeurs, de planeurs propulsés et de ballons libres habités line blanc

200
8Délivrance d’un certificat d’agrément pour un organisme de construction, de maintenance ou de distribution, dans le cas d’organismes qui possèdent le nombre suivant d’employés techniques (employés exerçant des activités liées à la maintenance, à la construction ou à la distribution) :
  • a) 3 ou moins line blanc

300
  • b) plus de 3 mais moins de 11 line blanc

1 200
  • c) plus de 10 mais moins de 51 line blanc

4 920
  • d) 51 et plus line blanc

6 090
9Rétablissement d’un certificat d’agrément suspendu d’un organisme de construction, de maintenance ou de distribution, dans le cas d’organismes qui possèdent le nombre suivant d’employés techniques :
  • a) 3 ou moins line blanc

150
  • b) plus de 3 mais moins de 11 line blanc

600
  • c) plus de 10 mais moins de 51 line blanc

2 460
  • d) 51 et plus line blanc

3 000
10Approbation d’un calendrier de maintenance d’un aéronef, à l’égard :
  • a) d’un gros aéronef, d’un aéronef pressurisé à turbomoteur, d’un hélicoptère à turbomoteur ou d’un dirigeable line blanc

1 400
  • b) de tout autre aéronef line blanc

180
11Approbation d’une modification des intervalles ou des tâches contenus dans le calendrier de maintenance d’un aéronef, autre qu’une modification demandée par un employé du ministère des Transports line blanc100
12Délivrance d’un pouvoir de certification — restreint line blanc250
13Délivrance d’une lettre d’acceptation initiale aux organismes de maintenance se conformant aux European Joint Aviation Requirements (JAR-145) line blanc1 200
14Délivrance d’une lettre de renouvellement aux organismes de maintenance se conformant aux European Joint Aviation Requirements (JAR-145) line blanc800
15Inspection par un employé du ministère des Transports d’un aéronef de construction amateur lors de sa construction line blanc230
  • DORS/97-542, art. 1

ANNEXE VII(articles 104.01 et 104.02 et paragraphe 104.07(1))

Opérations aériennes

Colonne IColonne II
ArticleDocument ou mesures préalables pour lesquels des redevances sont imposéesRedevances ($)
Opérations aériennes spécialisées
1Délivrance d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées, à l’égard :
  • a) d’une manifestation aéronautique spéciale réunissant 10 000 spectateurs ou moins line blanc

50
  • b) d’une manifestation aéronautique spéciale réunissant plus de 10 000 jusqu’à 50 000 spectateurs line blanc

100
  • c) d’une manifestation aéronautique spéciale réunissant plus de 50 000 spectateurs line blanc

200
  • d) de l’utilisation de ballons avec passagers payants line blanc

475
2Délivrance d’une attestation de compétence en voltige aérienne (Norme 623.06) line blanc125
Exploitants privés
3 à 7[Abrogés, DORS/2005-341, art. 2]
Services aériens commerciaux
8Délivrance d’un certificat d’exploitation aérienne, concernant :
  • a) un travail aérien (RAC 702) line blanc

2 500
  • b) un taxi aérien — VFR (RAC 703) line blanc

2 700
  • c) un taxi aérien — IFR (RAC 703) line blanc

4 700
  • d) un service aérien de navette (RAC 704) line blanc

8 000
  • e) l’exploitation d’une entreprise de transport aérien — aéronef à turbomoteur dont le nombre de sièges passagers est égal ou supérieur à 50 (RAC 705) line blanc

30 000
  • f) toute autre exploitation d’une entreprise de transport aérien (RAC 705) line blanc

20 000
9Délivrance d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger (RAC 701) line blanc500
10Délivrance d’une modification apportée à un certificat d’exploitation aérienne, ne visant pas à supprimer une autorité, concernant :
  • a) un certificat d’exploitation aérienne — travail aérien line blanc

450
  • b) l’introduction d’un nouveau type d’aéronef — travail aérien line blanc

500
  • c) un certificat d’exploitation aérienne — exploitation d’un taxi aérien — VFR line blanc

450
  • d) l’introduction d’un nouveau type d’aéronef — exploitation d’un taxi aérien — VFR line blanc

525
  • e) un certificat d’exploitation aérienne — exploitation d’un taxi aérien — IFR line blanc

450
  • f) l’introduction d’un nouveau type d’aéronef — exploitation d’un taxi aérien — IFR line blanc

525
  • g) un certificat d’exploitation aérienne — service aérien de navette line blanc

775
  • h) l’introduction d’un nouveau type d’aéronef — service aérien de navette line blanc

900
  • i) un certificat d’exploitation aérienne ou spécifications d’exploitation — exploitation d’une entreprise de transport aérien — aéronef à turbomoteur dont le nombre de sièges passagers est égal ou supérieur à 50 line blanc

1 000
  • j) un certificat d’exploitation aérienne ou spécifications d’exploitation — toute autre exploitation d’une entreprise de transport aérien line blanc

1 000
  • k) l’introduction d’un nouveau type d’aéronef — exploitation d’une entreprise de transport aérien — aéronef à turbomoteur dont le nombre de sièges passagers est égal ou supérieur à 50 line blanc

20 000
  • l) l’introduction d’un nouveau type d’aéronef — toute autre exploitation d’une entreprise de transport aérien line blanc

12 000
11Délivrance d’une modification apportée à un certificat canadien d’exploitant aérien étranger line blanc100
12Délivrance d’une modification apportée aux spécifications d’exploitation énoncées dans un certificat canadien d’exploitant aérien étranger, ne visant pas à supprimer une autorité line blanc125
13Rétablissement d’un certificat d’exploitation aérienne suspendu ou de spécifications d’exploitation, sauf dans le cas d’une renonciation volontaire au certificat, à l’égard :
  • a) d’un travail aérien line blanc

450
  • b) d’un taxi aérien — VFR line blanc

450
  • c) d’un taxi aérien — IFR line blanc

450
  • d) d’un service aérien de navette line blanc

800
  • e) de l’exploitation d’une entreprise de transport aérien — aéronef à turbomoteur dont le nombre de sièges passagers est égal ou supérieur à 50 line blanc

800
  • f) de toute autre exploitation d’une entreprise de transport aérien line blanc

800
14Délivrance d’une modification apportée à un certificat d’exploitation aérienne, à un certificat canadien d’exploitant aérien étranger ou à des spécifications d’exploitation visant à supprimer une autorité line blanc50
15Rétablissement d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger ou de spécifications d’exploitation, sauf dans le cas d’une renonciation volontaire du certificat line blanc75
16Délivrance d’une autorisation ministérielle en vertu de la partie VII, à l’exception de l’article 701.10 line blanc325
17Rétablissement d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger auquel le titulaire a renoncé de son propre gré line blanc50
18Impression d’une copie d’un certificat d’exploitation aérienne pour une personne qui n’en est pas le titulaire line blanc50
  • DORS/97-542, art. 1
  • DORS/2004-29, art. 1
  • DORS/2005-341, art. 2

Sous-partie 5 — Vols touristiques

  •  (1) Dans le présent article, vol touristique s’entend d’un vol effectué dans le cadre d’une excursion aérienne ou tout autre vol commercial effectué au moyen d’un aéronef aux fins d’observation touristique depuis les airs.

  • (2) Il est interdit d’effectuer des vols touristiques, ou toute partie de ceux-ci, dans la zone de contrôle de l’aéroport international Jean-Lesage de Québec, sauf si ces vols débutent à cet aéroport.

  • DORS/98-20, art. 1

Sous-partie 6 — Gestionnaire supérieur responsable

Application

 La présente sous-partie s’applique aux certificats suivants :

  • a) le certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article 302.03;

  • b) le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage délivré en vertu de l’article 406.11;

  • c) le certificat de constructeur délivré en vertu de l’article 561.03;

  • d) le certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02;

  • e) un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu des articles 702.07, 703.07, 704.07 ou 705.07;

  • f) le certificat d’exploitation des ATS délivré en vertu de l’article 801.05.

  • DORS/2005-173, art. 8
  • DORS/2005-348, art. 3
  • DORS/2007-290, art. 4

Nomination et acceptation

  •  (1) Le demandeur ou le titulaire d’un certificat visé à l’article 106.01 doit :

    • a) nommer une personne physique à titre de gestionnaire supérieur responsable qui sera chargée des opérations ou des activités autorisées en vertu du certificat et qui sera tenue de rendre compte en son nom du respect des exigences du présent règlement;

    • b) aviser le ministre du nom de la personne nommée;

    • c) veiller à ce que le gestionnaire supérieur responsable présente au ministre, dans les 30 jours suivant la date de sa nomination, une déclaration signée par laquelle il accepte les responsabilités de son poste.

  • (2) Nul ne peut être nommé en vertu du paragraphe (1) à moins d’avoir le contrôle des ressources financières et humaines nécessaires aux opérations et aux activités autorisées en vertu du certificat.

  • DORS/2005-173, art. 8

Obligation de rendre compte

 L’existence de l’une quelconque des personnes ci-après ne porte atteinte ni à la responsabilité ni à l’obligation de rendre compte du gestionnaire supérieur responsable nommé en vertu du paragraphe 106.02(1) :

  • a) tout responsable du système de contrôle de la maintenance nommé en vertu des alinéas 406.19(1)a) ou 706.03(1)a);

  • b) tout responsable de la maintenance nommé en vertu de l’alinéa 573.03(1)a);

  • c) tout gestionnaire des opérations visé aux articles 702.07, 703.07, 704.07 ou 705.07;

  • d) tout gestionnaire de la maintenance visé aux articles 702.07, 703.07, 704.07 ou 705.07.

  • DORS/2005-173, art. 8

Pluralité de certificats

 Si le titulaire d’un certificat est titulaire de plus d’un certificat visé à l’article 106.01, un seul gestionnaire supérieur responsable qui sera chargé des opérations ou des activités autorisées en vertu des certificats est nommé en vertu de l’alinéa 106.02(1)a).

  • DORS/2005-173, art. 8
  • DORS/2007-290, art. 5(F)

Sous-partie 7 — Exigences relatives au système de gestion de la sécurité

Application

  •  (1) La présente sous-partie, à l’exception de l’alinéa 107.03g), s’applique au demandeur ou au titulaire de l’un des certificats suivants :

    • a) le certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02 autorisant le titulaire à effectuer des travaux de maintenance sur un aéronef exploité en application de la sous-partie 5 de la partie VII;

    • b) le certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07.

  • (2) La présente sous-partie s’applique au demandeur ou au titulaire de l’un des certificats suivants :

    • a) le certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article 302.03;

    • b) le certificat d’exploitation des ATS délivré en vertu de l’article 801.05.

  • DORS/2005-173, art. 8
  • DORS/2007-290, art. 6

Établissement du système de gestion de la sécurité

 Le demandeur ou le titulaire d’un certificat visé à l’article 107.01 doit établir et maintenir un système de gestion de la sécurité et s’y conformer.

  • DORS/2005-173, art. 8

Système de gestion de la sécurité

 Le système de gestion de la sécurité doit comprendre :

  • a) une politique en matière de sécurité sur laquelle repose le système;

  • b) un processus qui permet d’établir des buts en vue d’améliorer la sécurité aérienne et d’évaluer dans quelle mesure ils ont été atteints;

  • c) un processus qui permet de déceler les dangers pour la sécurité aérienne et d’évaluer et de gérer les risques qui y sont associés;

  • d) un processus qui fait en sorte que le personnel soit formé et compétent pour exercer ses fonctions;

  • e) un processus qui permet de rendre compte à l’interne des dangers, des incidents et des accidents et de les analyser et qui permet de prendre des mesures correctives pour empêcher que ceux-ci ne se reproduisent;

  • f) un document contenant tous les processus du système de gestion de la sécurité et un processus qui fait en sorte que le personnel connaisse ses responsabilités à l’égard de ceux-ci;

  • g) un programme d’assurance de la qualité;

  • h) un processus qui permet d’effectuer des examens ou des vérifications périodiques du système de gestion de la sécurité et des examens ou des vérifications du système de gestion de la sécurité pour un motif valable;

  • i) toute exigence supplémentaire relative au système de gestion de la sécurité qui est prévue par le présent règlement.

  • DORS/2005-173, art. 8
  • DORS/2007-290, art. 7

Ampleur

 Le système de gestion de la sécurité doit correspondre à l’ampleur, à la nature et à la complexité des opérations, des activités, des dangers et des risques qui sont associés aux opérations du titulaire d’un certificat visé à l’article 107.01.

  • DORS/2005-173, art. 8

Sous-partie 8 — [Réservée]

Sous-partie 9 — Aéronefs visés par un accord de transfert de fonctions et d’obligations conformément à l’article 83 bis de la Convention

Le Canada est l’État de l’exploitant

 Le présent règlement s’applique à un aéronef immatriculé à l’étranger qui est exploité par un exploitant canadien et aux personnes qui exercent des fonctions ou des obligations relatives à l’aéronef si les exigences figurant dans le présent règlement sont expressément incluses aux termes d’un accord en vigueur entre le Canada et un autre État contractant conformément à l’article 83 bis de la Convention.

  • DORS/2005-354, art. 2

Le Canada est l’État d’immatriculation

 Le présent règlement ne s’applique ni à un aéronef canadien qui est exploité par un exploitant étranger ni aux personnes qui exercent des fonctions ou des obligations relatives à l’aéronef si les exigences figurant dans le présent règlement sont expressément exclues aux termes d’un accord en vigueur entre le Canada et un autre État contractant conformément à l’article 83 bis de la Convention.

  • DORS/2005-354, art. 2

Remise d’un certificat de navigabilité

  •  (1) Si la responsabilité qui est indiquée à l’article 31 de la Convention et qui porte sur la délivrance ou la validation d’un certificat de navigabilité à l’égard d’un aéronef canadien est transférée à un autre État contractant conformément à l’article 83 bis de la Convention, le certificat de navigabilité à l’égard de cet aéronef cesse d’être valide au moment du transfert.

  • (2) Lorsqu’il est informé par le ministre qu’un accord a été conclu conformément à l’article 83 bis de la Convention, le propriétaire enregistré de l’aéronef lui remet le certificat de navigabilité dans les sept jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord.

  • DORS/2005-354, art. 2

Rétablissement du certificat de navigabilité

 Dès l’expiration du transfert à un autre État contractant, conformément à l’article 83 bis de la Convention, de la responsabilité qui est indiquée à l’article 31 de la Convention et qui porte sur la délivrance ou la validation d’un certificat de navigabilité à l’égard d’un aéronef canadien, le ministre rétablit le certificat de navigabilité si le propriétaire enregistré de l’aéronef se conforme aux exigences d’importation applicables qui sont précisées à l’article 507.07.

  • DORS/2005-354, art. 2

Avis de résiliation d’un accord

 Si l’accord de location, d’affrètement ou de banalisation d’un aéronef, ou tout autre arrangement similaire, qui est visé par un accord conformément à l’article 83 bis de la Convention, se termine avant la date d’expiration qui y figure, l’exploitant canadien de l’aéronef s’il s’agit d’un aéronef immatriculé à l’étranger ou le propriétaire enregistré de l’aéronef s’il s’agit d’un aéronef canadien informe le ministre par écrit de la date réelle de résiliation dans les sept jours suivant son expiration.

  • DORS/2005-354, art. 2

Exploitation au Canada par une tierce partie

 Si un aéronef visé par un accord de location, d’affrètement ou de banalisation d’un aéronef, ou tout autre arrangement similaire, est aussi assujetti à un accord conformément à l’article 83 bis de la Convention auquel le Canada n’est pas partie et qu’il est exploité au Canada, toute mention de « État d’immatriculation » dans le présent règlement, en ce qui a trait aux responsabilités transférées, vaut mention de « État de l’exploitant ».

  • DORS/2005-354, art. 2

Incompatibilité

 Si le Canada conclut un accord conformément à l’article 83 bis de la Convention, l’accord et tout règlement dans la présente sous-partie prévalent s’il y a incompatibilité avec toute autre disposition du présent règlement.

  • DORS/2005-354, art. 2

Partie II — Identification et immatriculation des aéronefs et utilisation d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

aéronef commercial

aéronef commercial Aéronef immatriculé à titre d’aéronef commercial en application des articles 202.16 et 202.17. (commercial aircraft)

aéronef d’époque

aéronef d’époque Aéronef construit avant le 1er janvier 1957. (vintage aircraft)

aéronef d’État

aéronef d’État Aéronef immatriculé à titre d’aéronef d’État en application des articles 202.16 et 202.17. (state aircraft)

certificat d’immatriculation

certificat d’immatriculation Certificat d’immatriculation délivré en application de l’article 202.25, y compris le certificat d’immatriculation délivré par un État contractant ou un État étranger qui a conclu avec le Canada un accord permettant l’utilisation au Canada d’un aéronef immatriculé dans cet État. (certificate of registration)

immatriculé

immatriculé Qualifie un aéronef immatriculé en application des articles 202.16 et 202.17 ou des lois d’un État étranger. (registered)

marque d’immatriculation

marque d’immatriculation Combinaison de lettres ou de lettres et de chiffres qu’un État attribue à un aéronef comme attestation de son immatriculation. (registration mark)

marque d’immatriculation spéciale

marque d’immatriculation spéciale Marque d’immatriculation particulière destinée à la personne qui en fait la demande. (special registration mark)

marque de nationalité

marque de nationalité Symbole, lettre ou chiffre, ou toute combinaison de ceux-ci, utilisés par un État pour indiquer la nationalité des aéronefs immatriculés dans cet État. (nationality mark)

marques

marques Marque d’immatriculation et marque de nationalité d’un aéronef. (marks)

numéro d’agrément

numéro d’agrément Numéro que le ministre assigne au constructeur à qui est accordé un agrément de construction conformément aux normes de navigabilité applicables. (approval number)

plaque d’identification

plaque d’identification Plaque résistante au feu sur laquelle figurent les renseignements d’identification visés à l’article 201.08, au paragraphe 201.09(2), à l’article 201.10 ou au paragraphe 201.11(2). (identification plate)

plaque d’identification d’aéronef

plaque d’identification d’aéronef Plaque à l’épreuve du feu qui est fixée à l’aéronef conformément aux paragraphes 201.01(2) ou (3) pour identifier l’ensemble de l’aéronef. (aircraft identification plate)

réplique d’un aéronef militaire

réplique d’un aéronef militaire Aéronef qui représente un aéronef militaire original reproduit sans égard à la dimension de celui-ci. (replica of a military aircraft)

  • DORS/2009-280, art. 18

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique aux aéronefs canadiens utilisés au Canada et à l’extérieur du Canada et en outre l’article 202.01 s’applique aux aéronefs immatriculés dans un État étranger lorsqu’ils sont utilisés au Canada.

  • (2) Sont exclus de l’application de la sous-partie 1 les aéronefs soustraits à l’immatriculation en vertu du paragraphe 202.13(1).

[200.03 et 200.04 réservés]

Sous-partie 1 — Identification des aéronefs et autres produits aéronautiques

Plaques d’identification d’aéronef

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef en vol sans qu’une plaque d’identification d’aéronef y soit fixée conformément à la présente sous-partie, à moins que l’aéronef ne soit utilisé en vertu de l’autorisation délivrée en vertu du paragraphe 202.14(1).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le constructeur ou le propriétaire d’un aéronef qui obtient l’autorisation visée au paragraphe (6) doit fixer à l’aéronef une plaque d’identification d’aéronef qui porte les renseignements exigés au paragraphe (4), à l’endroit suivant :

    • a) dans le cas d’un aéronef autre qu’un avion ultra-léger ou un ballon, sur la structure de l’aéronef, à un endroit où elle est visible par une personne située au sol ou par une personne située à l’entrée la plus proche de l’arrière ou à l’entrée principale de l’aéronef;

    • b) dans le cas d’un avion ultra-léger, à un endroit bien en vue près du siège pilote;

    • c) dans le cas d’un ballon, sur la gaine inférieure ou la gaine supérieure de l’enveloppe à un endroit bien en vue avant le gonflage du ballon.

  • (3) Si la configuration de l’aéronef empêche la fixation de la plaque d’identification d’aéronef à l’endroit prévu au paragraphe (2), le ministre doit, à la demande écrite du constructeur ou du propriétaire de l’aéronef, autoriser un autre endroit à cette fin.

  • (4) Les renseignements suivants doivent être gravés ou estampés de façon permanente sur la plaque d’identification d’aéronef fixée à l’aéronef :

    • a) le nom du constructeur et, s’il s’agit d’un organisme, sa dénomination sociale;

    • b) la désignation de modèle du constructeur précisée dans le certificat de type ou un document équivalent;

    • c) s’il y a lieu, le numéro du certificat de type ou une désignation équivalente;

    • d) le numéro de série de l’aéronef.

  • (5) Dans le cas où un aéronef ne porte pas de plaque d’identification d’aéronef, le propriétaire de l’aéronef doit présenter au ministre une demande écrite qui comporte des preuves établissant l’identité de l’aéronef, en vue d’obtenir une autorisation pour fixer une telle plaque à l’aéronef.

  • (6) Sur réception d’une demande présentée conformément au paragraphe (5) qui comporte des preuves établissant l’identité de l’aéronef, le ministre délivre au propriétaire de l’aéronef une autorisation écrite lui permettant de fixer une plaque d’identification d’aéronef à l’aéronef.

  • (7) Lorsqu’une autorisation est délivrée par le ministre en application du paragraphe (6), le propriétaire de l’aéronef doit fixer une plaque d’identification d’aéronef conformément aux paragraphes (2) ou (3) selon le cas.

  • DORS/2000-405, art. 2
  • DORS/2003-271, art. 2

Modifications

 Quiconque modifie un aéronef conformément aux données approuvées, au sens donné à ce terme à l’article 571.06 du Manuel de navigabilité, de façon que s’en trouve également modifiée la désignation de modèle comme l’indique le constructeur dans les données approuvées doit, avant d’utiliser l’aéronef pour un vol, fixer à celui-ci, le plus près possible de la plaque d’identification d’aéronef initiale, une plaque d’identification d’aéronef supplémentaire sur laquelle sont gravés ou estampés de façon permanente les renseignements suivants :

  • a) le nom de la personne qui a effectué la modification et, s’il s’agit d’un organisme, sa dénomination sociale;

  • b) la nouvelle désignation de modèle précisée dans le certificat de type supplémentaire ou un document équivalent;

  • c) le numéro du certificat de type supplémentaire ou une désignation équivalente;

  • d) le numéro de série de l’aéronef.

  • DORS/2000-405, art. 3

Enlèvement, remplacement et fixation d’une plaque d’identification d’aéronef et modification des renseignements gravés ou estampés sur une plaque d’identification d’aéronef

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit, à moins d’avoir obtenu une autorisation écrite du ministre en application du paragraphe (3) :

    • a) d’enlever ou de remplacer une plaque d’identification d’aéronef;

    • b) de fixer à un aéronef une plaque d’identification d’aéronef provenant d’un autre aéronef;

    • c) de modifier les renseignements gravés ou estampés sur une plaque d’identification d’aéronef.

  • (2) Dans le cas où le propriétaire d’un aéronef se propose d’exercer l’une des tâches visées au paragraphe (1), il doit présenter au ministre une demande écrite qui comporte des preuves établissant l’identité de l’aéronef, en vue d’obtenir une autorisation du ministre à cet égard.

  • (3) Sur réception d’une demande présentée conformément au paragraphe (2) qui comporte des preuves établissant l’identité de l’aéronef, le ministre délivre au propriétaire de l’aéronef une autorisation écrite lui permettant d’accomplir la tâche visée dans l’autorisation.

  • (4) Lorsqu’une autorisation est délivrée par le ministre en application du paragraphe (3), le propriétaire de l’aéronef doit accomplir la tâche autorisée avant que l’aéronef ne soit utilisé pour un vol.

  • (5) Une personne peut, sans avoir obtenu une autorisation du ministre, enlever une plaque d’identification d’aéronef d’un aéronef pour effectuer des travaux sur l’aéronef.

  • (6) La personne qui enlève une plaque d’identification d’aéronef d’un aéronef aux fins de l’exécution de travaux à l’aéronef doit, dès les travaux terminés, la fixer de nouveau à l’aéronef conformément aux paragraphes 201.01(2) ou (3) ou à l’article 201.02, selon le cas.

Vol, endommagement ou perte d’une plaque d’identification d’aéronef

  •  (1) Le propriétaire de l’aéronef dont la plaque d’identification d’aéronef est perdue, volée ou endommagée doit présenter au ministre une demande écrite qui comporte des preuves établissant l’identité de l’aéronef, en vue d’obtenir une autorisation pour fixer à l’aéronef une plaque d’identification d’aéronef de remplacement.

  • (2) Sur réception d’une demande présentée conformément au paragraphe (1) qui comporte des preuves établissant l’identité de l’aéronef, le ministre délivre au propriétaire de l’aéronef une autorisation écrite lui permettant de remplacer la plaque d’identification d’aéronef perdue, volée ou endommagée.

  • (3) Lorsqu’une autorisation est délivrée par le ministre en application du paragraphe (2), le propriétaire de l’aéronef doit, avant que l’aéronef ne soit utilisé pour un vol, fixer à l’aéronef la plaque d’identification d’aéronef de remplacement conformément aux paragraphes 201.01(2) ou (3) ou à l’article 201.02, selon le cas.

Identification des moteurs, des hélices, des composants à vie limitée, des appareillages, des pièces, des nacelles et des brûleurs de ballon

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef en vol sans que chaque moteur, hélice, composant à vie limitée, appareillage, pièce, nacelle ou brûleur de ballon soit identifié conformément aux articles 201.06 à 201.11.

  • (2) Sous réserve des paragraphes 201.10(4) et (5), les renseignements d’identification exigés par les articles 201.08 à 201.11 doivent être gravés ou estampés de façon permanente, soit directement sur le produit aéronautique, soit sur une plaque d’identification fixée solidement à celui-ci.

  • DORS/2009-280, art. 19

Identification des moteurs

  •  (1) Le constructeur d’un moteur d’aéronef ou d’un module de moteur d’aéronef doit, conformément aux paragraphes (2) et 201.05(2), graver ou estamper les renseignements visés à l’article 201.08.

  • (2) Les renseignements d’identification ou une plaque d’identification contenant ces renseignements doivent être apposés sur une partie du moteur d’aéronef ou du module de moteur d’aéronef à un endroit accessible où ils ne risquent pas, dans les conditions normales d’utilisation ou en cas d’accident, de se détacher, de se perdre ou d’être détruits ou endommagés.

Identification des hélices

  •  (1) Le constructeur d’une hélice à pas fixe, d’une pale d’hélice ou d’un moyeu d’hélice doit, conformément aux paragraphes (2) et 201.05(2), graver ou estamper les renseignements visés à l’article 201.08.

  • (2) Les renseignements d’identification ou une plaque d’identification contenant ces renseignements doivent être apposés sur l’hélice à pas fixe, la pale d’hélice ou le moyeu d’hélice à un endroit accessible où ils ne risquent pas, dans les conditions normales d’utilisation ou en cas d’accident, de se détacher, de se perdre ou d’être détruits ou endommagés.

Renseignements requis à l’égard des moteurs et hélices d’aéronefs

 Les renseignements d’identification qui doivent être gravés ou estampés sur le moteur, le module de moteur, l’hélice à pas fixe, la pale d’hélice et le moyeux d’hélice d’aéronef sont les suivants :

  • a) le nom du constructeur et, s’il s’agit d’un organisme, sa dénomination sociale;

  • b) la désignation de modèle du constructeur précisée dans le certificat de type ou un document équivalent;

  • c) le numéro du certificat de type ou une désignation équivalente;

  • d) le numéro de série du produit aéronautique;

  • e) dans le cas d’un moteur d’aéronef, la puissance nominale du moteur déterminée par le constructeur.

  • DORS/2000-405, art. 4

Identification des composants à vie limitée

  •  (1) Le constructeur d’un composant dont la durée de vie utile a été déterminée selon la définition de type doit, conformément au paragraphe 201.05(2), graver ou estamper les renseignements d’identification visés au paragraphe (2).

  • (2) Les renseignements d’identification qui doivent être gravés ou estampés sur le composant sont les suivants :

    • a) le numéro de pièce du composant ou son équivalent en caractères distinctifs;

    • b) le numéro de série du composant ou son équivalent en caractères distinctifs.

Identification des appareillages et des pièces

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le constructeur d’un appareillage ou d’une pièce — y compris une pièce approuvée par la délivrance d’une approbation de la conception de pièce — doit, conformément au paragraphe 201.05(2), y graver ou y estamper le renseignements d’identification suivants :

    • a) son nom, sa marque de commerce ou le symbole l’identifiant et, s’il s’agit d’un organisme, sa dénomination sociale;

    • b) son numéro d’agrément;

    • c) le numéro de pièce de l’appareillage ou de la pièce.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le constructeur d’un appareillage ou d’une pièce à l’égard desquels une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) a été délivrée en vertu de l’article 521.109 doit, conformément au paragraphe 201.05(2), y graver ou y estamper les renseignements d’identification supplémentaires suivants :

    • a) son adresse;

    • b) le cas échéant, le nom, le type ou la désignation de modèle de l’appareillage ou de la pièce;

    • c) le numéro de série ou la date de construction de l’appareillage ou de la pièce;

    • d) les lettres « CAN-TSO », suivies du numéro de la CAN-TSO applicable;

    • e) toute inscription supplémentaire exigée par la CAN-TSO applicable.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le constructeur d’un appareillage ou d’une pièce à l’égard desquels un certificat de type a été délivré par le ministre doit, conformément au paragraphe 201.05(2), y graver ou y estamper les renseignements d’identification supplémentaires suivants :

    • a) son adresse;

    • b) le cas échéant, le nom, le type ou la désignation de modèle de l’appareillage ou de la pièce;

    • c) le numéro de série ou la date de construction de l’appareillage ou de la pièce;

    • d) la désignation de certificat de type ou une mention de la norme de navigabilité applicable.

  • (4) Le constructeur d’un groupe auxiliaire de bord doit, conformément au paragraphe 201.05(2), y graver ou y estamper les renseignements d’identification précisés au paragraphe (1) à un endroit accessible où ils ne risquent pas, dans les conditions normales d’utilisation ou en cas d’accident, de se détacher, de se perdre ou d’être détruits ou endommagés.

  • (5) Lorsque l’appareillage ou la pièce est trop petit ou qu’il est difficile d’y apposer, en totalité ou en partie, les renseignements exigés par les paragraphes (1), (2) ou (3), les renseignements qui ne peuvent être apposés sur l’appareillage ou la pièce le sont sur leur contenant ou le bon de sortie autorisée qui est visé à l’article 561.10 de la norme 561 — Norme relative aux constructeurs agréés.

  • DORS/2000-405, art. 5
  • DORS/2009-280, art. 20

Identification des nacelles et des brûleurs de ballon

  •  (1) Le constructeur d’une nacelle ou d’un brûleur de ballon doit, conformément au paragraphe 201.05(2), graver ou estamper les renseignements d’identification visés au paragraphe (2).

  • (2) Les renseignements d’identification qui doivent être gravés ou estampés sur la nacelle et le brûleur de ballon sont les suivants :

    • a) le nom du constructeur et, s’il s’agit d’un organisme, sa dénomination sociale;

    • b) le numéro de pièce de la nacelle ou du brûleur, ou son équivalent en caractères distinctifs;

    • c) le numéro de série de la nacelle ou du brûleur, ou son équivalent en caractères distinctifs.

  • DORS/2000-405, art. 6

Enlèvement et remplacement d’une plaque d’identification et modification des renseignements d’identification apposés sur un produit aéronautique autre qu’un aéronef

  •  (1) Il est interdit d’enlever ou de remplacer une plaque d’identification fixée à un produit aéronautique autre qu’un aéronef ou de modifier les renseignements d’identification gravés ou estampés en application des articles 201.06, 201.07, 201.09, 201.10 ou 201.11 sur un produit aéronautique autre qu’un aéronef, à moins d’avoir présenté au ministre une demande écrite qui comporte des preuves établissant l’identité du produit aéronautique, et d’avoir obtenu une autorisation écrite du ministre en application du paragraphe (4).

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :

    • a) la personne qui enlève la plaque d’identification d’un produit aéronautique autre qu’un aéronef aux fins de l’exécution de travaux sur le produit aéronautique;

    • b) la personne qui enlève ou remplace une plaque d’identification ou modifie des renseignements d’identification apposés sur un produit aéronautique autre qu’un aéronef, pourvu que l’enlèvement, le remplacement ou la modification soit rendu nécessaire à la suite d’une réparation ou d’une modification exécutée sur le produit aéronautique conformément à l’article 571.06.

  • (3) La personne qui enlève ou remplace une plaque d’identification ou modifie des renseignements d’identification en application du paragraphe (2) doit, avant que le produit aéronautique ne soit utilisé pour un vol, remplacer la plaque d’identification ou modifier les renseignements d’identification conformément aux articles 201.06, 201.07, 201.09, 201.10 ou 201.11, selon le cas.

  • (4) Sur réception d’une demande présentée conformément au paragraphe (1) qui comporte des preuves établissant l’identité du produit aéronautique, le ministre délivre au demandeur une autorisation écrite lui permettant d’enlever ou de remplacer la plaque d’identification ou de modifier les renseignements d’identification apposés sur le produit aéronautique en application des articles 201.06, 201.07, 201.09, 201.10 ou 201.11.

  • (5) Lorsqu’une autorisation est délivrée par le ministre en application du paragraphe (4), le demandeur doit, avant que le produit aéronautique ne soit utilisé pour un vol, enlever ou remplacer la plaque d’identification ou modifier les renseignements d’identification apposés sur le produit aéronautique en application des articles 201.06, 201.07, 201.09, 201.10 ou 201.11.

  • DORS/2009-280, art. 21

Sous-partie 2 — Marquage et immatriculation des aéronefs

Section I — Marquage des aéronefs

Exigences relatives au marquage des aéronefs
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un aéronef au Canada à moins qu’il ne porte des marques visibles, apposées conformément :

    • a) aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs, dans le cas d’un aéronef canadien;

    • b) aux lois de l’État d’immatriculation, dans le cas d’un aéronef immatriculé dans un État étranger.

  • (2) Sur réception d’une demande présentée par écrit, le ministre délivre une autorisation écrite pour permettre l’utilisation au Canada d’un aéronef ne portant pas de marques, si l’aéronef est utilisé pour une exposition, un spectacle aérien ou une production cinématographique ou télévisée.

  • (3) Le ministre peut spécifier dans l’autorisation les conditions d’utilisation de l’aéronef visé au paragraphe (2) qui s’imposent pour en assurer la sécurité et la bonne utilisation.

  • (4) Il est interdit d’utiliser un aéronef aux termes de l’autorisation visée au paragraphe (2), à moins d’avoir celle-ci à bord de l’aéronef et de se conformer aux conditions qui y sont spécifiées.

Demande d’attribution ou de réservation d’une marque d’immatriculation
  •  (1) Le ministre attribue ou réserve une marque d’immatriculation ou une marque d’immatriculation spéciale au demandeur sur réception d’une demande présentée conformément aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs.

  • (2) La marque d’immatriculation ou la marque d’immatriculation spéciale attribuée à un aéronef en application du paragraphe (1) est annulée si l’aéronef n’est pas immatriculé au Canada dans les 12 mois suivant la date d’attribution de la marque d’immatriculation.

  • (3) La réservation de la marque d’immatriculation ou la marque d’immatriculation spéciale visée au paragraphe (1) expire 12 mois après la date de réservation de la marque d’immatriculation.

  • (4) La marque d’immatriculation ou la marque d’immatriculation spéciale qui est réservée en vertu du paragraphe (1) peut être appliquée sur un aéronef qui figure sur un registre étranger mais celle-ci doit être cachée jusqu’à ce qu’elle soit attribuée à l’aéronef.

  • DORS/2000-405, art. 7
Marques d’aéronefs
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marque de nationalité d’un aéronef canadien est la lettre « C » et sa marque d’immatriculation est une combinaison de quatre lettres déterminée par le ministre.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un aéronef d’époque ou un aéronef immatriculé au Canada avant le 1er janvier 1974 doit porter :

    • a) soit une marque de nationalité constituée des lettres « CF » et une marque d’immatriculation constituée d’une combinaison de trois lettres déterminée par le ministre;

    • b) soit une marque de nationalité constituée de la lettre « C » et une marque d’immatriculation constituée d’une combinaison de quatre lettres déterminée par le ministre.

  • (3) Si le propriétaire d’un aéronef, autre qu’un aéronef d’époque, portant comme marque de nationalité les lettres « CF » et comme marque d’immatriculation une combinaison de trois lettres repeint l’aéronef, il doit, avant de l’utiliser, remplacer la marque de nationalité par la lettre « C » et la marque d’immatriculation par la lettre « F » suivie de la combinaison de trois lettres.

  • (4) Le propriétaire d’un aéronef qui remplace les marques en application du paragraphe (3) ou le propriétaire d’un aéronef d’époque qui remplace la marque de nationalité « C » par « CF » ou « CF » par « C », suivie de la marque d’immatriculation appropriée, doit, avant d’utiliser l’aéronef, en aviser par écrit le ministre qui se charge de rectifier les inscriptions pertinentes du Registre des aéronefs civils canadiens et de délivrer un nouveau certificat d’immatriculation qui tient compte des nouvelles marques.

Enlèvement ou modification des marques d’aéronefs après une immatriculation permanente
  •  (1) Il est interdit d’enlever les marques d’un aéronef si un certificat d’immatriculation permanente a été délivré à l’égard de l’aéronef en application de l’alinéa 202.25(1)d), sauf dans les cas suivants :

    • a) l’aéronef est définitivement mis hors service;

    • b) l’aéronef est exporté du Canada;

    • c) un transfert de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef à une personne non qualifiée pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien est en cours ou a été effectué;

    • d) il est nécessaire d’enlever les marques pour effectuer les travaux de maintenance;

    • e) les marques sont enlevées et repeintes sur l’aéronef en application des paragraphes 202.03(3) ou (4);

    • f) le ministre demande l’enlèvement des marques en vertu de l’article 202.61;

    • g) le ministre demande l’enlèvement des marques parce que celles-ci sont inconvenantes ou gênantes;

    • h) le ministre autorise l’enlèvement des marques en vertu du paragraphe 202.01(2);

    • i) le ministre permet l’enlèvement des marques en vertu du paragraphe (3).

  • (2) Lorsqu’un certificat d’immatriculation permanente a été délivré à l’égard d’un aéronef en application de l’alinéa 202.25(1)d), le propriétaire de l’aéronef peut demander au ministre, par écrit, la permission de modifier les marques.

  • (3) Sur réception d’une demande de modification de marques, le ministre en permet la modification si le propriétaire de l’aéronef continue de respecter les exigences du présent règlement.

  • DORS/2000-405, art. 8
  • DORS/2003-271, art. 3
Variantes dans les modalités de marquage pour les anciens aéronefs militaires et les répliques de ceux-ci
  •  (1) Dans le cas d’un ancien aéronef militaire ou d’une réplique d’un aéronef militaire, le ministre autorise une variante quant aux dimensions, à l’emplacement ou à la couleur des marques, sur réception d’une demande conforme aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs.

  • (2) L’autorisation visée au paragraphe (1), une fois accordée, devient exécutoire.

Variantes quant aux dimensions ou à l’emplacement des marques d’aéronef
  •  (1) Si la configuration de l’aéronef ne permet pas l’apposition des marques conformément aux articles 202.01 ou 202.07, le ministre autorise une variante quant aux dimensions des marques de l’aéronef ou une ou plusieurs variantes quant à leur emplacement, sur réception d’une demande conforme aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs.

  • (2) L’autorisation visée au paragraphe (1), une fois accordée, devient exécutoire.

Marques d’aéronef attribuées au constructeur
  •  (1) Le constructeur qui utilise un aéronef au Canada pour un vol d’essai d’un modèle de production, un vol de réception effectué par le client ou un vol effectué aux fins de l’achèvement de la construction de l’aéronef ou de l’exportation de celui-ci, conformément à l’autorisation délivrée par le ministre en application du paragraphe 202.14(1), doit :

    • a) apposer les marques, une fois, de chaque côté du fuselage ou de la cabine de l’aéronef au moyen d’un procédé tel que la peinture ou la décalcomanie et qui :

      • (i) empêche qu’elles ne se détachent ou ne s’effacent pendant l’utilisation de l’aéronef,

      • (ii) permet leur enlèvement une fois le vol terminé;

    • b) avant d’utiliser l’aéronef, aviser par écrit le ministre :

      • (i) des marques qui y sont apposées,

      • (ii) de la désignation de modèle du constructeur,

      • (iii) du numéro de série de l’aéronef;

    • c) après l’utilisation de l’aéronef aux fins précisées dans le présent paragraphe :

      • (i) enlever les marques,

      • (ii) aviser par écrit le ministre de leur enlèvement.

  • (2) Le ministre peut réserver une série de marques à un constructeur pour l’application du paragraphe (1).

[202.08 à 202.12 réservés]

Section II — Immatriculation des aéronefs

Immatriculation des aéronefs — Généralités
  •  (1) Sont soustraits à l’application du présent article :

    • a) les ailes libres;

    • b) les parachutes.

  • (2) Sauf dans les cas où une autorisation est délivrée en application des paragraphes 202.14(1) ou 202.43(1), il est interdit d’utiliser un aéronef au Canada à moins qu’il ne soit immatriculé au Canada, dans un État contractant ou dans un État étranger qui a conclu avec le Canada un accord permettant l’utilisation au Canada d’un aéronef immatriculé dans cet État.

  • DORS/2000-405, art. 9
  • DORS/2003-271, art. 4
Constructeurs d’aéronefs
  •  (1) Sur réception d’une demande présentée par écrit, le ministre délivre une autorisation écrite pour permettre l’utilisation au Canada d’un aéronef non immatriculé et peut spécifier dans l’autorisation les conditions d’utilisation de l’aéronef qui s’imposent pour en assurer la sécurité et la bonne utilisation si, à la fois :

    • a) l’aéronef a été construit au Canada;

    • b) l’aéronef est utilisé par le constructeur;

    • c) l’aéronef est utilisé au Canada pour :

      • (i) un vol d’essai d’un modèle de production,

      • (ii) un vol de réception effectué par le client,

      • (iii) un vol effectué aux fins de l’achèvement de sa construction ou de son exportation;

    • d) une marque d’immatriculation a été réservée à l’aéronef en application du paragraphe 202.02(1);

    • e) les marques sont apposées sur l’aéronef conformément aux articles 202.01 ou 202.07;

    • f) le constructeur a qualité pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien selon l’article 202.15.

  • (2) Le ministre peut spécifier dans l’autorisation les conditions d’utilisation de l’aéronef visé au paragraphe (1) qui s’imposent pour en assurer la sécurité et la bonne utilisation.

  • (3) Il est interdit à quiconque d’utiliser un aéronef aux termes de l’autorisation visée au paragraphe (1), à moins de se conformer aux conditions qui y sont spécifiées, le cas échéant.

Qualifications pour être propriétaire enregistré d’un aéronef canadien
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un Canadien a qualité pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien.

  • (2) Dans le cas d’une personne physique, celle-ci doit être âgée d’au moins 16 ans pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien.

  • (3) Dans le cas d’un organisme qui ne peut être qualifié de Canadien et qui est constitué sous le régime des lois fédérales ou provinciales, celui-ci a qualité pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef privé canadien si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’organisme fournit au ministre une copie certifiée conforme de son certificat de constitution ou de tout autre document équivalent délivré en application des lois fédérales ou provinciales régissant sa constitution;

    • b) l’organisme satisfait aux exigences relatives à la tenue et la conservation de dossiers précisées dans les Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs;

    • c) sous réserve du paragraphe (4), l’organisme satisfait aux exigences de rapport qui sont précisées dans les Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs;

    • d) durant la période d’immatriculation de l’aéronef au Canada, le temps de vol accumulé au Canada par l’aéronef correspond à au moins 60 pour cent du temps de vol que l’aéronef a accumulé à la fin de chaque période de six mois.

  • (4) L’organisme visé au paragraphe (3) peut, relativement à un aéronef immatriculé au nom de l’organisme, demander par écrit au ministre une exemption des exigences de rapport applicables précisées dans les Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs, et le ministre lui accorde une telle exemption écrite, pourvu que l’aéronef soit immatriculé au nom de l’organisme depuis le 30 septembre 1990.

  • (5) Le certificat d’immatriculation de l’aéronef est annulé lorsque l’organisme qui a qualité pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef, en application du paragraphe (3), cesse de satisfaire aux exigences visées aux alinéas (3)b) à d).

Exigences relatives à l’immatriculation

 Le ministre, sur réception d’une demande conforme aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs, immatricule un aéronef si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le propriétaire de l’aéronef a qualité pour être propriétaire enregistré d’un aéronef canadien en application de l’article 202.15;

  • b) le propriétaire de l’aéronef satisfait à ces normes.

Types d’immatriculation
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre immatricule un aéronef, selon le cas :

    • a) à titre d’aéronef d’État;

    • b) à titre d’aéronef commercial;

    • c) à titre d’aéronef privé.

  • (2) Le ministre immatricule un aéronef :

    • a) soit d’une immatriculation provisoire, dans le cas où l’aéronef n’est pas immatriculé au Canada ou dans un État étranger et est destiné à être utilisé en vue de son importation au Canada ou aux fins de son transport d’un endroit au Canada à un autre endroit au Canada;

    • b) soit d’une immatriculation temporaire si la documentation, les inscriptions aux registres et les autres formalités administratives nécessaires à l’immatriculation permanente ne peuvent être achevées immédiatement;

    • c) soit d’une immatriculation permanente si la documentation, les inscriptions aux registres et les autres formalités administratives nécessaires à l’immatriculation permanente peuvent être achevées immédiatement;

    • d) soit d’une immatriculation intérimaire si les exigences des paragraphes 202.36(1) ou (4) sont respectées.

  • (3) Le ministre immatricule un aéronef à titre d’aéronef d’État s’il s’agit d’un aéronef civil qui est la propriété d’un ordre de gouvernement au Canada et qui est utilisé exclusivement au service de celui-ci.

  • (4) Le ministre immatricule un aéronef à titre d’aéronef commercial dans les cas suivants :

    • a) l’aéronef sera utilisé en application des sous-parties 2, 3, 4 ou 5 de la partie VII ou aux termes d’une autorisation délivrée en application de l’article 203.03;

    • b) il s’agit d’un avion ou d’un hélicoptère qui sera utilisé aux termes d’un certificat d’exploitation d’unité de formation du pilotage délivré en application de la sous-partie 6 de la partie IV.

  • DORS/2000-405, art. 10
Identité aux fins d’immatriculation — Aéronefs

 Aux fins de l’immatriculation au Canada d’un aéronef autre qu’un ballon :

  • a) le fuselage, la coque ou la structure en tenant lieu détermine l’identité de l’aéronef;

  • b) l’aéronef est réputé détruit lorsque le fuselage, la coque ou la structure en tenant lieu est mis au rebut.

Identité aux fins d’immatriculation — Ballons

 Aux fins de l’immatriculation au Canada d’un ballon :

  • a) l’enveloppe du ballon en détermine l’identité;

  • b) le ballon est réputé détruit lorsque son enveloppe est mise au rebut.

[202.20 à 202.24 réservés]

Section III — Certificat d’immatriculation

Délivrance d’un certificat d’immatriculation
  •  (1) Au moment de l’immatriculation d’un aéronef, le ministre délivre au propriétaire enregistré de l’aéronef :

    • a) un certificat d’immatriculation provisoire si l’aéronef est immatriculé provisoirement;

    • b) un certificat d’immatriculation temporaire si, selon le cas :

      • (i) la documentation, les inscriptions aux registres et les autres formalités administratives nécessaires à l’immatriculation permanente ne peuvent être achevées immédiatement,

      • (ii) le ministre a l’intention de remplacer un certificat d’immatriculation permanente en application de l’article 202.27 ou de modifier ou de remplacer un certificat d’immatriculation en application du paragraphe 202.28(1), mais la documentation, les inscriptions aux registres et les autres formalités administratives nécessaires à la modification ou au remplacement du certificat ne peuvent être achevées immédiatement;

    • c) un certificat d’immatriculation intérimaire si l’aéronef est réputé être immatriculé à titre intérimaire en application des paragraphes 202.36(1) ou (4);

    • d) sauf dans les circonstances visées au sous-alinéa b)(ii), un certificat d’immatriculation permanente si l’aéronef est immatriculé à titre permanent.

  • (2) Le ministre peut indiquer sur le certificat d’immatriculation temporaire la date de son expiration.

  • (3) Le certificat d’immatriculation temporaire expire ou est annulé, selon le cas, le premier en date des jours suivants :

    • a) la date indiquée sur le certificat d’immatriculation temporaire;

    • b) le dernier jour de la période de trois mois suivant la date de délivrance du certificat d’immatriculation temporaire;

    • c) la date de tout changement de garde et de responsabilité légales de l’aéronef;

    • d) la date de délivrance du certificat d’immatriculation permanente de l’aéronef.

Certificat d’immatriculation à bord de l’aéronef

 Il est interdit d’utiliser un aéronef au Canada, autre qu’un aéronef visé au paragraphe 202.43(1), ou un aéronef canadien à l’extérieur du Canada à moins que le certificat d’immatriculation de l’aéronef ne soit transporté à bord de l’aéronef.

Certificat d’immatriculation perdu ou détruit

 Le ministre, sur réception d’une demande écrite du propriétaire enregistré, remplace le certificat d’immatriculation perdu ou détruit d’un aéronef canadien si le propriétaire enregistré continue de satisfaire aux exigences de l’immatriculation visées à l’article 202.16.

Modification ou remplacement d’un certificat d’immatriculation
  •  (1) Le ministre peut demander au propriétaire enregistré d’un aéronef canadien de lui retourner le certificat d’immatriculation de l’aéronef en vue d’y apporter des modifications ou de le remplacer.

  • (2) Le propriétaire enregistré doit obtempérer à la demande visée au paragraphe (1) dans les sept jours suivant sa réception.

[202.29 à 202.34 réservés]

Section IV — Transfert de la garde et de la responsabilité légales

Généralités
  •  (1) Sous réserve de la sous-partie 3, le certificat d’immatriculation d’un aéronef canadien est annulé dès que le propriétaire enregistré transfère toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef.

  • (2) Le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien doit, dans les sept jours suivant le transfert de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef, en aviser par écrit le ministre.

  • (3) Pour l’application de la présente section, le propriétaire a la garde et la responsabilité légales d’un aéronef canadien s’il a l’entière responsabilité de l’utilisation et de la maintenance de l’aéronef.

Immatriculation intérimaire
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lors du transfert de toute partie de la garde et de la responsabilité légales d’un aéronef canadien, l’aéronef est réputé être immatriculé à titre intérimaire au nom du nouveau propriétaire si celui-ci satisfait aux exigences de l’article 202.16.

  • (2) Dans le cas d’un transfert subséquent de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef visé au paragraphe (1), l’aéronef n’est pas réputé être immatriculé à titre intérimaire au nom du nouveau propriétaire même si celui-ci satisfait aux exigences de l’article 202.16.

  • (3) L’immatriculation intérimaire d’un aéronef visée au paragraphe (1) expire le premier en date des jours suivants :

    • a) le dernier jour de la période de trois mois suivant la date du transfert de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef;

    • b) la date d’un transfert subséquent de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef;

    • c) la date de délivrance du certificat d’immatriculation permanente de l’aéronef.

  • (4) Lors d’un changement de nom ou d’adresse du propriétaire enregistré, ou d’un changement à tout renseignement contenu dans le certificat d’immatriculation permanente, l’aéronef est réputé immatriculé à titre intérimaire si les exigences précisées dans les Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs sont respectées.

  • (5) L’immatriculation intérimaire de l’aéronef visée au paragraphe (4) expire le premier en date des jours suivants :

    • a) le dernier jour de la période de trois mois suivant la date du changement;

    • b) la date d’un transfert subséquent de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef;

    • c) la date de délivrance du certificat d’immatriculation permanente de l’aéronef.

  • (6) Un certificat d’immatriculation intérimaire ne peut être cédé.

Immatriculation provisoire de l’aéronef
[DORS/2000-405, art. 11]
  •  (1) Il est interdit d’utiliser, en vue de son importation au Canada ou de son transport d’un endroit au Canada à un autre endroit au Canada, un aéronef non immatriculé au Canada ou à l’étranger, à moins d’avoir obtenu au préalable un certificat d’immatriculation provisoire à l’égard de l’aéronef conformément aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs.

  • (2) Le ministre peut spécifier dans le certificat d’immatriculation provisoire les conditions d’utilisation de l’aéronef qui s’imposent pour en assurer la sécurité et la bonne utilisation, ainsi que la ou les dates d’utilisation de l’aéronef et sa destination.

  • (3) Un certificat d’immatriculation provisoire expire ou est annulé, selon le cas, lorsque l’aéronef :

    • a) soit arrive à la destination précisée dans le certificat d’immatriculation provisoire ou, si le certificat d’immatriculation provisoire précise un vol d’essai, lorsque le vol d’essai est terminé;

    • b) soit est utilisé à une date non précisée dans le certificat d’immatriculation provisoire;

    • c) soit est utilisé d’une manière contraire à toute condition précisée dans le certificat d’immatriculation provisoire, le cas échéant.

  • DORS/2000-405, art. 12
Exportation d’un aéronef

 Lorsqu’un aéronef canadien est vendu ou loué à une personne qui n’a pas qualité selon l’article 202.15 pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien et que l’aéronef ne se trouve pas au Canada au moment de sa vente ou de sa location ou que le vendeur ou le locateur, selon le cas, comprend que l’aéronef doit être exporté, le vendeur ou le locateur doit :

  • a) au moment de la vente ou de la location, enlever les marques canadiennes apposées sur l’aéronef et, le cas échéant, l’adresse de l’aéronef qui se trouve sur le transpondeur mode S et sur les autres équipements avioniques;

  • b) dans les sept jours suivant la vente ou la location, aviser par écrit le ministre de la date :

    • (i) de la vente ou de la location,

    • (ii) de l’exportation, le cas échéant,

    • (iii) de l’enlèvement des marques canadiennes,

    • (iv) de l’enlèvement de l’adresse de l’aéronef qui se trouve sur le transpondeur mode S et sur les autres équipements avioniques, le cas échéant;

  • c) remettre au ministre un exemplaire de tout accord qui concerne le transfert de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef découlant de la vente ou de la location;

  • d) retourner au ministre le certificat d’immatriculation de l’aéronef.

  • DORS/2000-405, art. 13

[202.39 à 202.41 réservés]

Section V — Utilisation d’un aéronef étranger

Période durant laquelle l’aéronef se trouve au Canada
  •  (1) Sous réserve de l’article 203.03, il est interdit d’utiliser au Canada un aéronef immatriculé dans un État étranger qui s’est trouvé au Canada pendant un nombre total de 90 jours ou plus dans les 12 mois précédents son utilisation, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) l’État étranger est un État contractant;

    • b) l’utilisateur de l’aéronef est :

      • (i) soit l’État étranger,

      • (ii) soit une personne physique qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent, mais qui est un citoyen ou un sujet de l’État étranger,

      • (iii) soit un organisme qui est constitué sous le régime des lois de l’État étranger;

    • c) dans le cas où l’utilisateur de l’aéronef est un organisme tel que décrit au sous-alinéa b)(iii), l’aéronef est utilisé au Canada :

      • (i) soit conformément à un certificat d’exploitation aérienne,

      • (ii) soit dans une activité autre qu’une activité qui exigerait le certificat d’exploitation privé si l’aéronef était immatriculé au Canada.

  • (2) Aux fins du calcul de la période de 90 jours, il doit être tenu compte des éléments suivants :

    • a) si l’aéronef se trouve au Canada pendant toute partie d’un jour civil, cette partie est calculée comme étant un jour;

    • b) si l’aéronef entre dans l’espace aérien canadien, il est réputé se trouver au Canada.

  • DORS/2003-271, art. 5
Aéronef immatriculé dans un État étranger
  •  (1) Le ministre peut, dans le cas d’un aéronef immatriculé dans un État étranger qui n’est pas un État contractant ou dans un État étranger qui n’a pas conclu avec le Canada un accord permettant l’utilisation au Canada d’un aéronef immatriculé dans cet État, délivrer une autorisation écrite pour permettre l’utilisation de l’aéronef au Canada et y spécifier les conditions d’utilisation de l’aéronef qui s’imposent pour en assurer la sécurité et la bonne utilisation.

  • (2) Il est interdit à quiconque d’utiliser un aéronef aux termes d’une autorisation visée au paragraphe (1), à moins d’avoir celle-ci à bord de l’aéronef et de se conformer aux conditions qui y sont spécifiées, le cas échéant.

[202.44 et 202.45 réservés]

Section VI — Renseignements sur l’aéronef

Emplacement d’un aéronef
  •  (1) Le ministre peut demander au propriétaire d’un aéronef de l’aviser, par écrit, de l’état de service de l’aéronef et de l’emplacement où il se trouve.

  • (2) Le propriétaire d’un aéronef doit obtempérer à la demande visée au paragraphe (1) dans les sept jours suivant sa réception.

  • (3) Le propriétaire d’un aéronef qui, en application du paragraphe (1), avise le ministre que l’aéronef n’est pas en état de service doit lui préciser :

    • a) dans le cas d’un aéronef qui sera remis en service, le lieu et la date approximative de la remise en service;

    • b) dans le cas d’un aéronef qui est définitivement mis hors service, s’il s’en est défait ou a l’intention de le faire et, le cas échéant, de quelle manière.

[202.47 à 202.50 réservés]

Section VII — Propriétaire enregistré

Changement de nom ou d’adresse

 Le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien doit aviser par écrit le ministre de tout changement de nom ou d’adresse, dans les sept jours suivant ce changement.

Perte des qualifications du propriétaire enregistré

 Le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien doit, dans les sept jours après que sont survenues de nouvelles circonstances qui font qu’il n’a plus qualité selon l’article 202.15 pour être le propriétaire enregistré de l’aéronef, aviser par écrit le ministre de ces circonstances.

[202.53 à 202.56 réservés]

Section VIII — Annulation du certificat d’immatriculation

Circonstances d’annulation du certificat d’immatriculation
  •  (1) Outre les circonstances prévues aux paragraphes 202.15(5), 202.35(1), 202.37(3) et 202.58(2), et aux articles 202.59 et 202.60, les circonstances suivantes entraînent l’annulation du certificat d’immatriculation d’un aéronef canadien :

    • a) le décès d’un propriétaire enregistré de l’aéronef;

    • b) la liquidation, la dissolution ou la fusion d’un organisme qui est un propriétaire enregistré de l’aéronef;

    • c) la date d’expiration du contrat de location précisée dans le plus récent contrat que le ministre a reçu et qui a été présenté relativement à une demande d’immatriculation de l’aéronef visée à l’article 202.16 a été reportée, et le ministre n’en a pas été avisé par écrit dans les sept jours suivant la date d’expiration du contrat de location;

    • d) le fait qu’un propriétaire enregistré de l’aéronef n’a plus qualité selon l’article 202.15 pour être un propriétaire enregistré de l’aéronef;

    • e) le fait que, depuis cinq ans, l’aéronef, sauf un aéronef en voie de restauration ou un avion ultra-léger, n’a pas été utilisé.

  • (2) Lorsque le document en vertu duquel un propriétaire enregistré d’un aéronef a la garde et la responsabilité légales de l’aéronef cesse d’être valide, le certificat d’immatriculation de l’aéronef est annulé à moins que le propriétaire enregistré ne satisfasse aux conditions suivantes :

    • a) il continue d’avoir la garde et la responsabilité légales de l’aéronef après que le document cesse d’être valide;

    • b) il présente au ministre, dans les sept jours suivant la date à laquelle le document cesse d’être valide, les documents suivants :

      • (i) un avis que le document n’est plus valide, précisant la date à laquelle il a cessé d’être valide,

      • (ii) une copie du nouveau document en vertu duquel le propriétaire enregistré continue d’avoir la garde et la responsabilité légales de l’aéronef.

  • DORS/2000-405, art. 14
Avis de destruction ou de disparition de l’aéronef
  •  (1) Le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien doit aviser par écrit le ministre des événements suivants, dans les sept jours après en avoir pris connaissance :

    • a) l’aéronef est détruit;

    • b) l’aéronef est désaffecté;

    • c) l’aéronef est porté disparu et les recherches pour le retrouver sont terminées;

    • d) l’aéronef est porté disparu depuis au moins 60 jours.

  • (2) Les événements visés au paragraphe (1) entraînent l’annulation du certificat d’immatriculation de l’aéronef.

Avion ultra-léger
  •  (1) Le certificat d’immatriculation d’un avion ultra-léger de base est annulé s’il n’est plus un avion ultra-léger de base.

  • (2) Le certificat d’immatriculation d’un avion ultra-léger de type évolué est annulé s’il n’est plus un avion ultra-léger de type évolué.

  • DORS/2000-405, art. 15
Documents frauduleux ou fausses déclarations

 Le certificat d’immatriculation d’un aéronef canadien est annulé si la demande d’immatriculation de l’aéronef contient des documents frauduleux ou de fausses déclarations.

Enlèvement des marques

 Le ministre peut, à l’expiration ou à l’annulation du certificat d’immatriculation d’un aéronef canadien, demander au propriétaire ou au dernier propriétaire enregistré d’en enlever les marques canadiennes et, le propriétaire ou le dernier propriétaire enregistré, selon le cas, doit obtempérer à la demande du ministre dans les sept jours suivant sa réception.

Avis de l’enlèvement des marques

 Il est interdit d’aviser frauduleusement le ministre de l’enlèvement des marques canadiennes d’un aéronef.

Enlèvement de noms et d’adresses du Registre des aéronefs civils canadiens

 Lorsqu’un certificat d’immatriculation permanente ou un certificat d’immatriculation temporaire délivré relativement à un aéronef expire ou est annulé, le ministre enlève du Registre des aéronefs civils canadiens, le nom et l’adresse de la personne sous laquelle l’aéronef était immatriculé.

Enlèvement des renseignements relatifs à l’aéronef du Registre des aéronefs civils canadiens

 Dans le cas de l’annulation du certificat d’immatriculation d’un aéronef, le ministre peut enlever les renseignements relatifs à l’aéronef du Registre des aéronefs civils canadiens si le propriétaire enregistré a transféré toute partie de la garde et de la responsabilité légales à une personne qui n’a pas qualité pour être propriétaire enregistré d’un aéronef canadien en vertu de l’article 202.15 ou si le paragraphe 202.58(1) ou l’article 202.59 s’applique.

  • DORS/2000-405, art. 16

[202.65 à 202.68 réservés]

Section IX — Registre des aéronefs civils canadiens

Publication du registre
  •  (1) Le ministre établit, tient à jour et publie un registre des aéronefs, connu sous le nom de Registre des aéronefs civils canadiens, qui contient les renseignements suivants au sujet de chaque aéronef canadien pour lequel un certificat d’immatriculation permanente ou un certificat d’immatriculation temporaire a été délivré :

    • a) les noms et adresses de chaque propriétaire enregistré;

    • b) la marque d’immatriculation attribuée à l’aéronef en application de l’article 202.02;

    • c) tout autre renseignement sur l’aéronef que le ministre juge utile aux fins de l’immatriculation, de l’inspection et de la certification de l’aéronef.

  • (2) Le ministre peut publier les renseignements sur un aéronef canadien qui sont consignés dans le Registre des aéronefs civils canadiens.

[202.70 à 202.72 réservés]

Section X — Avis aux propriétaires

Plus d’un propriétaire

 Pour l’application de la présente sous-partie, lorsqu’un aéronef canadien appartient à plus d’un propriétaire enregistré, les demandes, avis ou documents envoyés au propriétaire désigné conformément aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs, à sa dernière adresse inscrite dans le Registre des aéronefs civils canadiens, sont considérés comme dûment remis à chacun des propriétaires enregistrés de l’aéronef.

[202.74 à 202.77 réservés]

Sous-partie 3 — Utilisation d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés

Définitions

 Pour l’application de la présente sous-partie :

certificat d’exploitation

certificat d’exploitation Sont assimilés au certificat d’exploitation le certificat d’exploitation aérienne, le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage et le certificat d’exploitation privée. (operator certificate)

exploitant aérien canadien

exploitant aérien canadien Sont assimilés à l’exploitant aérien canadien le titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage délivré en vertu de la sous-partie 6 de la partie IV et le titulaire d’un certificat d’exploitation privée délivré en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI. (Canadian air operator)

location

location S’entend d’un accord visant l’utilisation d’un aéronef qui, à la fois :

  • a) en précise les dates de début et de fin;

  • b) accorde au locataire la garde et la responsabilité légales de l’aéronef ainsi que le droit de possession et d’utilisation exclusives de celui-ci pendant la période visée par l’accord;

  • c) peut comporter des dispositions concernant l’utilisation de l’aéronef contre rémunération. (lease)

utilisation d’aéronefs loués

utilisation d’aéronefs loués L’utilisation d’aéronefs conformément à la présente sous-partie. (leasing operation)

  • DORS/97-120, art. 1
  • DORS/2000-405, art. 17

Application

  •  (1) La présente sous-partie s’applique aux personnes suivantes relativement à l’utilisation d’un aéronef loué par le locataire lorsque l’aéronef est immatriculé au nom du locateur :

    • a) l’exploitant aérien canadien qui loue un aéronef canadien d’un autre exploitant aérien canadien;

    • b) l’exploitant aérien étranger qui loue un aéronef canadien d’un exploitant aérien canadien assujetti aux parties IV, VI ou VII;

    • c) l’exploitant aérien canadien assujetti aux parties IV, VI ou VII qui loue un aéronef immatriculé dans un État étranger;

    • d) l’exploitant aérien étranger qui loue un aéronef canadien d’un constructeur d’aéronefs canadien.

  • (2) La présente sous-partie ne s’applique pas à l’utilisation d’aéronefs privés.

  • DORS/97-120, art. 1
  • DORS/2000-405, art. 18

Utilisation d’aéronefs loués — Généralités

  •  (1) Il est interdit à toute personne qui n’est pas le propriétaire enregistré d’un aéronef d’utiliser cet aéronef dans le cadre d’une utilisation d’aéronefs loués sans une autorisation délivrée en application du paragraphe (2), à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) le locateur et le locataire sont tous les deux titulaires d’un certificat d’exploitation canadien délivré à l’égard du type d’aéronef devant être utilisé;

    • b) le locataire a qualité pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien;

    • c) le système de contrôle de la maintenance visé aux articles 406.35 ou 706.02 et l’échéancier de maintenance approuvé par le ministre en application du paragraphe 605.86(2) sont, pendant la période de location, équivalents pour le locateur et le locataire;

    • d) les membres d’équipage de l’aéronef sont employés par le locataire;

    • e) le propriétaire enregistré transmet par écrit au ministre, dans les sept jours suivant le début de la location, les renseignements suivants :

      • (i) la marque d’immatriculation, la désignation de modèle du constructeur et le numéro de série de l’aéronef,

      • (ii) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et, s’il y a lieu, le numéro de télécopieur du propriétaire enregistré et du locataire,

      • (iii) le numéro du certificat d’exploitation canadien et les numéros du certificat de l’organisme de maintenance agréé du locateur et du locataire,

      • (iv) la date du début et de la fin de la location,

      • (v) le nom de la personne responsable de la maintenance de l’aéronef pendant la période de location,

      • (vi) l’adresse de la base principale de maintenance de l’aéronef.

  • (2) Sous réserve de l’article 203.08, sur réception d’une demande présentée par un exploitant aérien canadien, qui est conforme aux Normes relatives à l’utilisation d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés et qui comporte des preuves établissant que l’exploitant aérien canadien respecte ces normes, le ministre lui délivre une autorisation écrite permettant l’utilisation, par l’exploitant aérien canadien, d’aéronefs canadiens ou étrangers ou l’utilisation par un exploitant étranger, d’aéronefs canadiens, dans le cadre d’une utilisation d’aéronefs loués, et y précise les conditions régissant l’utilisation qui sont nécessaires pour assurer la sécurité aérienne.

  • (3) L’autorisation délivrée en application du paragraphe (2) expire le premier en date des jours suivants :

    • a) la date à laquelle la location prend fin;

    • b) la date précisée dans l’autorisation du ministre;

    • c) la date d’annulation du certificat d’immatriculation de l’aéronef;

    • d) la date de suspension ou d’annulation du certificat d’exploitation;

    • e) la date à laquelle un changement est apporté à tout renseignement présenté à l’appui de la demande d’autorisation visée au paragraphe (2) et en fonction duquel l’autorisation a été délivrée.

  • (4) Lorsqu’une autorisation est exigée en application du paragraphe (1) et qu’elle a été délivrée en application du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser l’aéronef à moins que l’autorisation ne soit transportée à bord de l’aéronef.

  • (5) Lorsqu’un avis de location est fourni au ministre en application du paragraphe (1), il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef loué à moins qu’une copie de l’avis ne soit transportée à bord.

  • DORS/97-120, art. 1
  • DORS/2000-405, art. 19
  • DORS/2005-341, art. 3

Utilisation d’aéronefs loués — Échelle internationale

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef loué si le locateur ou le locataire de l’aéronef n’est pas un Canadien, à moins que le ministre et l’autorité compétente de l’aviation civile de l’État du locateur ou du locataire n’aient donné leur consentement à une telle utilisation.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un aéronef dans les circonstances visées au paragraphe (1) dans un tiers État autre que le Canada et l’État du locateur ou du locataire, à moins que l’aéronef ne soit utilisé conformément aux lois du tiers État.

  • DORS/97-120, art. 1

Immatriculation d’un aéronef loué

 Le certificat d’immatriculation d’un aéronef canadien loué qui est utilisé en application de l’article 203.03 demeure valide, même si un changement de garde et de responsabilité légales de l’aéronef se produit :

  • a) au début ou à la fin de la location;

  • b) dans le cas où le ministre a délivré une autorisation en application du paragraphe 203.03(2), en tout autre temps pendant la période de location précisée dans l’autorisation.

  • DORS/97-120, art. 1

Envoi de consignes de navigabilité

  •  (1) Lorsqu’une autorisation a été délivrée en application du paragraphe 203.03(2) à l’égard d’un aéronef canadien, le propriétaire enregistré de l’aéronef doit faire parvenir au locataire, dès qu’il les a reçues, les consignes de navigabilité qui s’appliquent à l’aéronef.

  • (2) Lorsqu’une autorisation a été délivrée en application du paragraphe 203.03(2) à l’égard d’un aéronef immatriculé dans un État étranger, le locataire canadien doit s’assurer que l’aéronef est conforme aux consignes de navigabilité applicables.

  • DORS/97-120, art. 1

Nombre maximal d’aéronefs loués

  •  (1) Il est interdit à l’exploitant aérien canadien d’utiliser, en application de l’article 203.03, un nombre d’aéronefs loués immatriculés dans un État étranger qui est supérieur à 25 pour cent du nombre total d’aéronefs immatriculés au nom de l’exploitant aérien canadien, arrondi au nombre entier supérieur.

  • (2) Il est interdit à l’exploitant aérien canadien de louer, en application de l’article 203.03, à des exploitants aériens étrangers un nombre d’aéronefs qui est supérieur à 25 pour cent du nombre total d’aéronefs canadiens immatriculés au nom de l’exploitant aérien canadien, arrondi au nombre entier supérieur.

  • DORS/97-120, art. 1

Restrictions relatives à la période d’utilisation aux termes de l’autorisation

 Il est interdit de délivrer à un exploitant aérien canadien, en application du paragraphe 203.03(2), une autorisation à l’égard de l’utilisation d’un aéronef immatriculé dans un État étranger qui entraînerait l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) l’exploitant aérien canadien se voit délivrer une ou plusieurs de ces autorisations à l’égard de l’aéronef immatriculé dans un État étranger pour 24 mois ou plus durant toute période de 30 mois consécutifs;

  • b) l’aéronef fait l’objet d’une ou plusieurs de ces autorisations délivrées à un exploitant aérien canadien pour 24 mois ou plus durant toute période de 30 mois consécutifs.

  • DORS/97-120, art. 1

Présentation de la location signée

 L’exploitant aérien canadien à qui le ministre a délivré une autorisation en application du paragraphe 203.03(2) doit, dans les sept jours suivant la date de délivrance de l’autorisation, faire parvenir au ministre une copie signée de la location.

  • DORS/97-120, art. 1

Partie III — Aérodromes, aéroports et héliports

[DORS/2007-87, art. 4]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

aéronef en état d’urgence

aéronef en état d’urgence Situation qui pourrait entraîner des dommages à un aéronef qui se trouve à un aéroport ou à un aérodrome ou des blessures aux personnes à bord de cet aéronef. (aircraft emergency)

balise

balise Objet disposé au-dessus du sol pour indiquer un obstacle ou une limite. (marker)

certificat d’aéroport

certificat d’aéroport Certificat délivré en vertu de l’article 302.03. (airport certificate)

côté piste

côté piste[Abrogée, DORS/2003-58, art. 1]

exploitant

exploitant Dans le cas d’un aérodrome, la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant autorisé de cette personne. (operator)

fixe

fixe Se dit du feu dont l’intensité lumineuse reste constante lorsqu’il est observé d’un point fixe. (fixed)

manuel d’exploitation d’aéroport

manuel d’exploitation d’aéroport Manuel visé à l’article 302.08. Est comprise dans le manuel toute modification qui est approuvée en application du paragraphe 302.03(2). (airport operations manual)

marque

marque Symbole ou groupe de symboles apposés à la surface de l’aire de mouvement pour fournir des renseignements aéronautiques. (marking)

marque de zone fermée

marque de zone fermée Marque en forme de croix ayant les caractéristiques suivantes :

  • a) elle est en la forme et, sous réserve du paragraphe 301.04(4), a les dimensions prévues à l’annexe I de la sous-partie 1;

  • b) sous réserve du paragraphe 301.04(8), elle est d’une seule couleur contrastante, blanche pour une piste et jaune pour une voie de circulation, visible d’un aéronef en vol à une altitude de 300 m (1 000 pieds) au-dessus de la marque. (closed marking)

mouvement

mouvement À l’égard d’un aéronef, s’entend du décollage ou l’atterrissage à un aéroport ou à un aérodrome. (movement)

publications d’information aéronautique

publications d’information aéronautique Les documents ci-après :

  • a) Canada Air Pilot;

  • b) Supplément de vol-Canada;

  • c) Supplément hydroaérodromes;

  • d) A.I.P. Canada. (aeronautical information publications)

publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes

publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes Les documents ci-après :

  • a) Procédures de certification des aérodromes à titres d’aéroports;

  • b) Aérodromes — Normes et pratiques recommandées;

  • c) Héliports et les héli-plates-formes — Normes et pratiques recommandées. (aerodrome standards and recommended practices publications)

Supplément hydroaérodromes

Supplément hydroaérodromes Publication concernant les hydroaérodromes, destinée à compléter les cartes en route et le Canada Air Pilot. (Water Aerodrome Supplement)

surface de limitation d’obstacles

surface de limitation d’obstacles[Abrogée, DORS/2011-285, art. 3]

voie publique

voie publique Chemin, passage ou trottoir entretenu pour l’usage du public. (public way)

  • DORS/97-518, art. 1
  • DORS/2002-226, art. 1
  • DORS/2003-58, art. 1
  • DORS/2011-285, art. 3

Sous-partie 1 — Aérodromes

Application

 La présente sous-partie s’applique aux aérodromes, sauf les aéroports, les héliports et les aérodromes militaires.

  • DORS/2007-87, art. 5

Inspection

 L’exploitant d’un aérodrome doit, sur demande d’un inspecteur du ministère des Transports, permettre à celui-ci, sans frais, l’accès aux installations de l’aérodrome et lui fournir l’équipement nécessaire à l’inspection de l’aérodrome.

Enregistrement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’exploitant d’un aérodrome fournit au ministre les renseignements concernant l’emplacement, le marquage, le balisage lumineux, l’utilisation et l’exploitation de l’aérodrome, le ministre enregistre l’aérodrome et publie les renseignements dans le Supplément de vol-Canada ou le Supplément hydroaérodromes, selon le cas.

  • (2) Le ministre peut refuser d’enregistrer un aérodrome si l’exploitant ne respecte pas les exigences des articles 301.05 à 301.09 ou lorsque l’utilisation de l’aérodrome est susceptible de constituer un danger pour la sécurité aéronautique; en pareil cas, il ne publie pas les renseignements relatifs à l’aérodrome.

  • (3) L’exploitant de l’aérodrome enregistré en application du paragraphe (1) doit aviser le ministre dès que des changements sont apportés à l’emplacement, au marquage, au balisage lumineux, à l’utilisation ou à l’exploitation de l’aérodrome qui entraînent une modification des renseignements publiés par le ministre conformément au paragraphe (1).

  • (4) L’aérodrome inscrit dans le Supplément de vol-Canada ou le Supplément hydroaérodromes à la date d’entrée en vigueur de la présente sous-partie est réputé enregistré conformément au paragraphe (1).

Balises et marques

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome doit en retirer les balises et les marques lorsque l’aérodrome est définitivement désaffecté.

  • (2) L’exploitant d’un aérodrome, autre qu’un hydroaérodrome, doit installer des fanions rouges ou des cônes rouges le long de toute aire de mouvement inutilisable.

  • (3) Est soustrait à l’application des paragraphes (4) à (8) toute aire de manoeuvre ou tout tronçon de celle-ci dont la fermeture est d’une durée de 24 heures ou moins.

  • (4) Lorsqu’une piste ou un tronçon de celle-ci est fermé, l’exploitant de l’aérodrome doit y apposer des marques de zone fermée prévues à l’annexe I de la présente sous-partie et disposées de la façon suivante :

    • a) dans le cas d’une piste d’une longueur supérieure à 1 220 m (4 000 pieds), une marque de zone fermée est disposée à chaque extrémité de la piste ou du tronçon en cause et d’autres marques de zone fermée sont disposées sur la piste ou le tronçon à intervalles d’au plus 300 m (1 000 pieds);

    • b) dans le cas d’une piste d’une longueur supérieure à 450 m (1 500 pieds) mais ne dépassant pas 1 220 m (4 000 pieds), une marque de zone fermée, de dimensions au moins égales à la moitié de celles prévues à cette annexe, est disposée à chaque extrémité de la piste ou du tronçon en cause, et une autre marque de zone fermée, de dimensions identiques, est disposée sur la piste ou le tronçon à un point équidistant des deux marques;

    • c) dans le cas d’une piste d’une longueur égale ou inférieure à 450 m (1 500 pieds), une marque de zone fermée, de dimensions au moins égales à la moitié de celles prévues à cette annexe, est disposée à chaque extrémité de la piste ou du tronçon en cause.

  • (5) Lorsqu’une voie de circulation ou un tronçon de celle-ci est fermé, l’exploitant de l’aérodrome doit apposer à chaque extrémité de la voie de circulation ou du tronçon en cause une marque de zone fermée de dimensions égales à celles prévues à l’annexe I de la présente sous-partie.

  • (6) Lorsqu’une aire de décollage et d’atterrissage d’hélicoptères est fermée à l’aérodrome, l’exploitant de celui-ci doit prendre l’une des mesures suivantes :

    • a) apposer une marque de zone fermée sur la lettre « H » qui sert de marque d’identification de cette aire ou, en l’absence d’une telle lettre, apposer la marque de zone fermée au centre de cette aire;

    • b) se conformer au paragraphe (4) dans le cas où l’aire de décollage et d’atterrissage d’hélicoptères est une piste.

  • (7) Lorsqu’une aire de manoeuvre ou un tronçon de celle-ci est définitivement désaffecté, l’exploitant de l’aérodrome doit prendre les mesures suivantes :

    • a) supprimer les marques indiquant que l’aire de manoeuvre ou le tronçon en cause est ouvert;

    • b) sous réserve du paragraphe (8), peindre sur l’aire de manoeuvre ou le tronçon en cause les marques visées aux paragraphes (4) à (6).

  • (8) Lorsqu’une aire de manoeuvre ou un tronçon de celle-ci est enneigé ou ne se prête pas à la peinture ou que la fermeture n’est que provisoire, les marques de zone fermée peuvent être apposées au moyen d’une teinture de couleur voyante ou être faites d’un matériau ou d’un produit approprié de couleur voyante.

Signalisation des dangers

 Lorsqu’un aéronef évoluant à basse altitude ou circulant au sol à un aérodrome ou dans son voisinage est susceptible de mettre en danger les piétons ou les véhicules, l’exploitant de l’aérodrome doit immédiatement, selon le cas :

  • a) afficher des avis signalant la présence de dangers le long des voies publiques adjacentes à l’aire de manoeuvre;

  • b) informer des dangers les autorités responsables du marquage des voies publiques dans les cas où ces voies n’appartiennent pas à l’exploitant ou ne sont pas régies par lui.

Indicateur de direction du vent

  •  (1) Si la direction du vent à l’aérodrome en cause ne peut être déterminée par les communications radio ou d’autres moyens tels la présence de fumée dans l’atmosphère ou de rides sur l’eau, l’exploitant de l’aérodrome doit y installer en permanence un indicateur de direction du vent présentant les caractéristiques suivantes :

    • a) il est d’une couleur ou de plusieurs couleurs voyantes;

    • b) il est de forme tronconique;

    • c) il est visible d’un aéronef en vol à une altitude de 300 m (1 000 pieds) au-dessus de l’indicateur de direction du vent;

    • d) il est éclairé lorsque l’aérodrome est utilisé la nuit.

  • (2) Lorsque l’aérodrome est définitivement désaffecté, l’exploitant doit immédiatement en retirer les indicateurs de direction du vent.

Balisage lumineux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une piste est utilisée la nuit, l’exploitant de l’aérodrome doit baliser chaque côté de la piste au moyen de feux fixes blancs disposés en rangée sur toute la longueur de la piste et visibles d’un aéronef en vol, de toutes les directions, à une distance d’au moins deux milles marins.

  • (2) Lorsqu’il n’est pas pratique d’installer à un aérodrome les feux fixes blancs visés au paragraphe (1) pour des motifs tels que le fait qu’il n’y a pas de source d’énergie électrique disponible ou que la circulation aérienne ne justifie pas une telle installation, l’exploitant de l’aérodrome peut, si un feu fixe blanc est disposé à chaque extrémité de la piste afin d’indiquer l’alignement de celle-ci, utiliser des balises rétroréfléchissantes blanches pouvant refléter les feux d’un aéronef et qui sont visibles de l’aéronef en vol lorsque celui-ci est aligné sur l’axe de piste à une distance d’au moins deux milles marins.

  • (3) Les rangées de feux ou de balises rétroréfléchissantes visées aux paragraphes (1) ou (2) doivent être disposées de la façon suivante :

    • a) les rangées de feux ou de balises sont parallèles et d’égale longueur et l’espacement transversal des rangées est égal à la largeur de la piste utilisée pendant le jour;

    • b) l’espacement longitudinal des feux ou des balises de chaque rangée est constant et ne dépasse pas 60 m (200 pieds);

    • c) chaque rangée de feux ou de balises mesure au moins 420 m (1 377 pieds) de long et compte au moins huit feux ou balises;

    • d) les feux ou les balises des deux rangées sont situés les uns vis-à-vis des autres de manière qu’une droite imaginaire les reliant soit perpendiculaire à l’axe de la piste.

  • (4) Les feux fixes blancs disposés à chaque extrémité de la piste en application du paragraphe (2) doivent être disposés de manière à n’être pas susceptibles d’entraîner un risque qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.

  • (5) Lorsqu’une voie de circulation est utilisée la nuit, l’exploitant de l’aérodrome doit baliser chaque côté de cette voie au moyen de feux fixes bleus ou de balises rétroréfléchissantes bleues disposés en rangées parallèles et espacés d’au plus 60 m (200 pieds).

  • (6) Sauf à des fins d’entretien des feux ou des balises rétroréfléchissantes, il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de faire fonctionner les feux ou de laisser les balises rétroréfléchissantes sur une aire de manoeuvre ou un tronçon de celle-ci ou sur un héliport fermés.

  • (7) Lorsqu’un aérodrome est utilisé la nuit, l’exploitant de l’aérodrome doit délimiter les parties inutilisables de l’aire de mouvement au moyen de feux fixes rouges, de balises rétroréfléchissantes rouges ou d’un éclairage par projecteur.

  • (8) Lorsqu’une aire de stationnement pour aéronefs à un aérodrome est utilisée la nuit, l’exploitant de l’aérodrome doit délimiter cette aire au moyen de feux fixes bleus ou de balises rétroréfléchissantes bleues, espacés d’au plus 60 m (200 pieds), ou d’un éclairage par projecteur.

  • (9) Sous réserve du paragraphe (10), lorsqu’un héliport est utilisé la nuit pour le décollage ou l’atterrissage d’hélicoptères, l’exploitant de l’héliport doit éclairer l’ensemble de l’aire de décollage et d’atterrissage par des projecteurs ou délimiter cette aire par l’un des moyens suivants :

    • a) dans le cas d’une aire rectangulaire, par au moins huit feux fixes jaunes, dont un à chaque angle, disposés à intervalles d’au plus 13 m (42,5 pieds);

    • b) dans le cas d’une aire circulaire, par au moins cinq feux fixes jaunes, disposés à intervalles d’au plus 13 m (42,5 pieds).

  • (10) Lorsqu’il n’est pas pratique d’installer sur un héliport les feux fixes jaunes visés au paragraphe (9) pour des motifs tels que le fait qu’il n’y a pas de source d’énergie disponible ou que la circulation aérienne ne justifie pas une telle installation, l’exploitant de l’héliport peut utiliser des balises rétroréfléchissantes jaunes pouvant refléter les feux d’un aéronef et qui sont visibles de l’aéronef en vol lorsque celui-ci est aligné sur l’axe d’approche à une distance d’au moins deux milles marins à condition que l’une des conditions suivantes soit respectée :

    • a) une source lumineuse indique l’emplacement de l’héliport;

    • b) deux feux sont utilisés pour indiquer l’orientation de l’aire d’approche, s’il y a seulement une trajectoire d’approche et de départ.

  • (11) Lorsque le balisage lumineux visé aux paragraphes (1), (2), (5) et (7) à (10) est mis en marche à partir de l’aéronef par un système télécommandé, ce dernier doit satisfaire aux exigences figurant à l’annexe II de la présente sous-partie.

  • (12) L’exploitant d’un aérodrome peut se servir de torchères en guise de balisage lumineux provisoire pour le décollage ou l’atterrissage des aéronefs.

Interdictions

 Il est interdit :

  • a) de circuler à pied, de se tenir debout, de conduire un véhicule ou de stationner un véhicule ou un aéronef sur l’aire de mouvement d’un aérodrome ou d’y créer un obstacle, sauf si une permission a été accordée à la fois par :

    • (i) l’exploitant de l’aérodrome,

    • (ii) l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente, s’il y a lieu;

  • b) de remorquer un aéronef la nuit sur une aire de mouvement en service, à moins que les feux de bout d’aile, de queue et d’anti-collision de l’aéronef ne soient allumés ou que l’aéronef ne soit illuminé par des feux montés sur le véhicule de remorquage et orientés vers l’aéronef;

  • c) de stationner ou de laisser un aéronef sur une aire de manoeuvre en service la nuit, à moins que les feux de bout d’aile, de queue et d’anti-collision de l’aéronef ne soient allumés ou que des luminaires ne soient accrochés aux bouts d’aile, à la queue et au nez de l’aéronef;

  • d) d’utiliser un bateau ou de créer un obstacle quelconque sur la surface d’un plan d’eau d’un aérodrome qui doit être gardé exempt d’obstacles pour assurer la sécurité aérienne, après que l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente ou encore l’exploitant de l’aérodrome a ordonné à quiconque, par des signaux ou d’autres moyens, de quitter les lieux ou de ne pas s’en approcher;

  • e) de sciemment enlever, déformer, éteindre ou déranger à l’aérodrome une balise, une marque, un feu ou un signal servant à la navigation aérienne, sauf si une permission a été accordée à la fois par :

    • (i) l’exploitant de l’aérodrome,

    • (ii) l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente, s’il y a lieu;

  • f) à un endroit autre qu’un aérodrome, de placer sciemment une balise, une marque, un feu ou un signal susceptibles de faire croire à la présence d’un aérodrome;

  • g) de placer sciemment à un aérodrome ou dans son voisinage une balise, une marque, un panneau de signalisation, un feu ou un signal susceptibles de constituer un danger pour la sécurité aéronautique, parce qu’ils provoquent un éblouissement, risquent d’être confondus avec une balise, une marque, un panneau de signalisation, un feu ou un signal exigés par la présente sous-partie ou diminuent la perception visuelle de ceux-ci;

  • h) de laisser en liberté, dans les limites d’un aérodrome, un oiseau ou un autre animal dont une personne est propriétaire ou dont elle a la garde, sauf aux fins d’éloigner d’autres oiseaux ou animaux de l’aérodrome avec la permission de l’exploitant de l’aérodrome;

  • i) de tirer des projectiles avec une arme à feu à l’intérieur ou vers l’intérieur d’un aérodrome sans la permission de l’exploitant de l’aérodrome.

Prévention des incendies

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 301.07(12) et des paragraphes (2) et (3), il est interdit de fumer ou d’exposer une flamme nue aux endroits suivants d’un aérodrome :

    • a) sur une aire de trafic;

    • b) sur une passerelle d’embarquement ou sur une galerie ou un balcon contigus à une aire de trafic ou la surplombant;

    • c) en tout lieu où fumer ou exposer une flamme nue est susceptible d’entraîner le risque d’un incendie qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.

  • (2) L’exploitant d’un aérodrome peut autoriser, par écrit, l’exécution, sur l’aire de trafic, des travaux de maintenance ou des travaux d’entretien courant qui comportent l’utilisation ou la production réelle ou éventuelle d’une flamme nue, ou qui provoquent ou risquent de provoquer des étincelles, si l’exécution de ces travaux n’est pas susceptible d’entraîner le risque d’un incendie qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.

  • (3) L’exploitant d’un aérodrome peut donner la permission de fumer à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un abri fermés situés sur une aire de trafic, si ce n’est pas susceptible d’entraîner le risque d’un incendie qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.

ANNEXE I(article 300.01 et paragraphes 301.04(4) et (5))

MARQUES DE ZONE FERMÉE

Diagramme de marques de piste et de voie de circulation fermées contenant des mesures indiquées par des flèches.

ANNEXE II(paragraphe 301.07(11))

Réglages d’intensité du balisage lumineux d’un système télécommandé à partir de l’aéronef

Systèmes d’aides visuellesNombre de réglages d’intensitéSélection de niveau d’intensité

(pourcentage de puissance de sortie des appareils d’éclairage)

Systèmes offrant 3 sélections

(type K)

Systèmes à sélection unique

(type J)

3 pressions5 pressions7 pressions
Balisage lumineux d’approche à moyenne intensité :

- feux fixes

34%20%100%note 1

- feux à décharge de condensateur

3ferméfermé ou 10%100%note 1
Système lumineux d’approche omnidirectionnel (ODALS)36%30%100%30%
Balisage lumineux d’approche à faible intensité1100%100%100%100%
Balisage lumineux de bord de piste, de seuil de piste et d’extrémité de piste :

- moyenne intensité

310%30%100%note 2

- faible intensité

1100%100%100%100%
Feux d’identification de piste (RILS)3ferméfermé ou 30%100%note 3
1ferméfermé ou 100%100%
Indicateur de direction du vent1100%100%100%100%
Phare d’aérodrome1100%100%100%100%
  • Note 1 : 
    Le balisage lumineux d’approche à moyenne intensité ne doit pas être contrôlé par un système n’ayant qu’une seule sélection d’intensité à l’exception d’un système lumineux d’approche omnidirectionnel (ODALS).
  • Note 2 : 
    Ces systèmes ne doivent pas être contrôlés par un système n’ayant qu’une seule sélection d’intensité.
  • Note 3 : 
    Ces appareils d’éclairage peuvent être réglés à 10%, 100% ou fermés.

Sous-partie 2 — Aéroports

[DORS/2007-87, art. 6]

Section I — Généralités

[DORS/2006-85, art. 2]
Application
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente sous-partie s’applique :

    • a) aux aérodromes situés dans la zone bâtie d’une ville ou d’un village;

    • b) aux aérodromes terrestres utilisés par un exploitant aérien afin de fournir un service aérien régulier de transport de passagers;

    • c) à tout autre aérodrome, autre qu’un aérodrome visé au paragraphe (2), pour lequel le ministre est d’avis que le respect des exigences nécessaires à la délivrance d’un certificat d’aéroport serait dans l’intérêt public et augmenterait la sécurité quant à l’utilisation de l’aérodrome.

  • (2) La présente sous-partie ne s’applique pas :

    • a) aux aérodromes militaires;

    • b) aux aérodromes terrestres visés à l’alinéa (1)b) si le ministre a délivré une autorisation écrite aux termes de laquelle l’exploitant aérien peut utiliser cet aérodrome pour y atterrir ou y décoller;

    • c) aux héliports.

  • (3) Le ministre délivre l’autorisation visée à l’alinéa (2)b) s’il est possible de préciser dans l’autorisation des conditions visant l’utilisation de l’aérodrome qui permettront d’assurer un niveau de sécurité équivalent à celui établi par la présente sous-partie; en pareil cas, le ministre précise dans l’autorisation ces conditions.

  • DORS/2007-87, art. 7
Demande de certificat d’aéroport
  •  (1) Le demandeur d’un certificat d’aéroport doit soumettre à l’approbation du ministre :

    • a) une demande de certificat d’aéroport;

    • b) un exemplaire du manuel d’exploitation d’aéroport proposé pour l’aéroport en question.

  • (2) La demande visée à l’alinéa (1)a) doit être signée, à l’encre, par le demandeur et présentée en la forme énoncée dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes.

Délivrance du certificat d’aéroport
  •  (1) Sous réserve du paragraphe 6.71(1) de la Loi, le ministre délivre au demandeur un certificat d’aéroport l’autorisant à exploiter un aérodrome comme aéroport, si le manuel d’exploitation d’aéroport, présenté en application de l’alinéa 302.02(1)b), est approuvé conformément au paragraphe (2) et si, selon le cas :

    • a) les normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes sont respectées;

    • b) d’après une étude aéronautique, le ministre juge que les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le niveau de sécurité à cet aérodrome est équivalent à celui qui est prévu par les normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes,

      • (ii) la délivrance du certificat d’aéroport pour cet aérodrome est dans l’intérêt public et la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.

  • (2) Le ministre approuve le manuel d’exploitation d’aéroport si, à la fois :

    • a) ce manuel décrit avec exactitude les caractéristiques physiques de l’aérodrome;

    • b) ce manuel est conforme aux exigences énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes relativement au manuel d’exploitation d’aéroport.

  • (3) Lorsqu’un aérodrome ne respecte pas une des normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, le ministre peut spécifier, dans le certificat d’aéroport, les conditions relatives à l’objet de la norme qui permettront d’assurer un niveau de sécurité équivalent à celui énoncé dans cette norme et qui sont dictées par l’intérêt public et la sécurité aérienne.

Cession du certificat d’aéroport
  •  (1) Un certificat d’aéroport ne peut être cédé qu’en conformité avec les dispositions du présent article.

  • (2) Le ministre cède un certificat d’aéroport au cessionnaire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) au moins 14 jours avant de cesser d’exploiter l’aéroport, le titulaire du certificat d’aéroport avise le ministre, par écrit, qu’il cessera d’exploiter l’aéroport à la date indiquée dans l’avis;

    • b) le titulaire du certificat d’aéroport avise le ministre, par écrit, du nom du cessionnaire;

    • c) dans les 14 jours avant qu’il cesse d’exploiter l’aéroport, le cessionnaire présente une demande au ministre, par écrit, pour que le certificat d’aéroport lui soit cédé;

    • d) les exigences visées à l’article 302.03 sont respectées.

  • (3) La demande visée à l’alinéa (2)c) inclut un exemplaire de l’avis de cession visé à l’alinéa (2)a).

Certificat d’aéroport provisoire
  •  (1) Le ministre peut, par courrier, par télex ou télécopieur, délivrer au demandeur mentionné à l’article 302.03 ou au cessionnaire visé à l’article 302.04 un certificat d’aéroport provisoire l’autorisant à exploiter un aérodrome comme aéroport, s’il est d’avis que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un certificat d’aéroport sera délivré pour l’aérodrome en cause au demandeur ou cédé au cessionnaire dès que les formalités relatives à la délivrance ou à la cession auront été remplies;

    • b) la délivrance du certificat d’aéroport provisoire est dans l’intérêt public et ne nuit pas à la sécurité aérienne.

  • (2) Le certificat d’aéroport provisoire délivré en application du paragraphe (1) expire à la première des dates suivantes :

    • a) la date de délivrance ou de cession du certificat d’aéroport;

    • b) la date d’expiration indiquée sur le certificat d’aéroport provisoire.

  • (3) Sauf les dispositions prévues à l’alinéa 302.02(1)b), aux paragraphes 302.03(1) et (2) et à l’article 302.08, les dispositions de la présente sous-partie qui visent le certificat d’aéroport s’appliquent également au certificat d’aéroport provisoire.

Modification et annulation du certificat d’aéroport
  •  (1) Le ministre peut, à condition que les exigences prévues à l’article 302.03 et à l’alinéa 302.08(1)c) soient respectées, modifier le certificat d’aéroport dans les cas suivants :

    • a) un changement survient dans l’utilisation ou l’exploitation de l’aéroport;

    • b) les limites de l’aéroport sont modifiées;

    • c) le titulaire du certificat d’aéroport en fait la demande.

  • (2) Le ministre annule un certificat d’aéroport si la présente sous-partie ne s’applique plus à l’aérodrome précisé dans le certificat d’aéroport, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 302.01.

Obligations de l’exploitant
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport doit :

    • a) se conformer :

      • (i) sous réserve du sous-alinéa (ii), aux normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle le certificat d’aéroport a été délivré,

      • (ii) à l’égard de toute partie ou installation de l’aéroport qui a été remplacée ou améliorée, aux normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle la partie ou l’installation a été remise en service,

      • (iii) le cas échéant, aux conditions spécifiées par le ministre sur le certificat d’aéroport en application du paragraphe 302.03(3);

    • b) sans frais, à la demande d’un inspecteur du ministère des Transports, permettre à celui-ci l’accès aux installations aéroportuaires et lui fournir l’équipement nécessaire à l’inspection de l’aéroport;

    • c) examiner, dès sa réception, chaque nouvelle édition des publications d’information aéronautique et aviser le ministre, immédiatement après l’examen, de toute inexactitude contenue dans les renseignements concernant l’aéroport en question;

    • d) aviser le ministre, par écrit, au moins 14 jours avant que ne survienne à l’aéroport, à ses installations ou au niveau de services fournis, tout changement prévu susceptible de rendre inexacts les renseignements figurant dans une publication d’information aéronautique;

    • e) lorsque les circonstances l’exigent pour assurer la sécurité aérienne, inspecter l’aéroport :

    • f) sous réserve de l’alinéa d), aviser le ministre, par écrit, de tout changement relatif à l’exploitation de l’aéroport dans les 14 jours suivant la date où ce changement a été apporté;

    • g) n’attribuer de tâches sur l’aire de mouvement et toute autre aire réservée pour l’utilisation sécuritaire des aéronefs, y compris les surfaces de limitation d’obstacles, à l’aéroport, lesquelles sont décrites dans le manuel d’exploitation de l’aéroport, qu’aux employés qui ont terminé avec succès un cours de formation initiale en matière de sécurité portant sur les facteurs humains et organisationnels.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’exploitant de l’aéroport doit aviser immédiatement le ministre, et faire en sorte que soit également avisée l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente, dès qu’il a connaissance des faits suivants :

    • a) tout empiétement par un objet sur une surface de limitation d’obstacles de l’aéroport;

    • b) la présence d’obstacles ou l’existence d’une situation dangereuse compromettant la sécurité aérienne à l’aéroport ou dans son voisinage;

    • c) une baisse du niveau des services fournis à l’aéroport et décrits dans une publication d’information aéronautique;

    • d) la fermeture d’une partie de l’aire de manoeuvre de l’aéroport;

    • e) l’existence de toute autre situation susceptible de constituer un danger pour la sécurité aéronautique à l’aéroport et à l’égard de laquelle il serait justifié de prendre des mesures préventives.

  • (3) Lorsque l’exploitant de l’aéroport ne peut faire en sorte que l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente soit avisée des faits mentionnés au paragraphe (2), il doit, immédiatement, informer directement les pilotes qui peuvent être concernés par ces circonstances.

  • (4) L’exploitant de l’aéroport peut enlever de la surface de celui-ci tout véhicule ou tout obstacle susceptibles de constituer un danger pour la sécurité aéronautique à l’aéroport ou dans son voisinage.

  • DORS/2007-290, art. 8
Manuel d’exploitation d’aéroport
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport doit :

    • a) dès la délivrance du certificat d’aéroport, remettre au ministre un exemplaire du manuel d’exploitation d’aéroport approuvé par celui-ci en application du paragraphe 302.03(2) et à tout établissement et personne visés par ce manuel, un exemplaire des parties qui lui sont applicables;

    • b) tenir à jour le manuel d’exploitation d’aéroport;

    • c) soumettre à l’approbation du ministre tout projet de modification du manuel d’exploitation d’aéroport.

  • (2) Les dispositions de la présente sous-partie qui visent l’établissement d’un manuel d’exploitation d’aéroport s’appliquent à toute modification de ce manuel.

  • (3) Le manuel d’exploitation d’aéroport doit énoncer les normes que l’exploitant de l’aéroport doit respecter ainsi que les services qu’il doit fournir.

  • (4) Le manuel d’exploitation d’aéroport doit contenir ce qui suit :

    • a) une table des matières;

    • b) tout renseignement portant sur l’administration de l’aéroport, y compris :

      • (i) un relevé des modifications qui lui ont été apportées, s’il y a lieu,

      • (ii) la liste des personnes qui en détiennent un exemplaire ou une partie de celui-ci,

      • (iii) un énoncé de la marche à suivre pour y apporter des modifications,

      • (iv) un énoncé de la structure organisationnelle et de la procédure opérationnelle de la direction de l’aéroport,

      • (v) un énoncé des obligations de l’exploitant visées à l’article 302.07,

      • (vi) une déclaration signée par l’exploitant de l’aéroport dans laquelle il s’engage à remplir les obligations visées aux alinéas 302.07(1)c) et d),

      • (vii) une déclaration signée par l’exploitant attestant que ce manuel est complet et que son contenu est exact et que l’exploitant s’engage à se conformer aux conditions et aux spécifications qui y sont énoncées,

      • (viii) une attestation signée par le ministre que celui-ci a approuvé le manuel et, le cas échéant, ses modifications,

      • (ix) une copie des ententes ou des protocoles d’entente touchant l’exploitation de l’aéroport;

    • c) tout renseignement permettant de vérifier que l’aéroport respecte les normes applicables énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle le certificat d’aéroport a été délivré, et les conditions spécifiées par le ministre en application du paragraphe 302.03(3) en ce qui concerne :

      • (i) les caractéristiques physiques,

      • (ii) les surfaces de limitation d’obstacles,

      • (iii) les distances déclarées,

      • (iv) le balisage lumineux,

      • (v) les balises,

      • (vi) les marques,

      • (vii) les panneaux de signalisation,

      • (viii) les mesures d’intervention d’urgence,

      • (ix) les mesures de sécurité à l’aéroport,

      • (x) l’accès à l’aire de mouvement et les procédures de contrôle,

      • (xi) les plans de gestion et de sécurité de l’aire de trafic;

    • d) une liste des installations et des services fournis, ainsi que des mesures mises en oeuvre à l’aéroport, notamment :

      • (i) les services d’entretien de l’aire de mouvement,

      • (ii) les mesures d’enlèvement des aéronefs immobilisés,

      • (iii) les services de la circulation aérienne, d’information aéronautique et de communication aéronautique,

      • (iv) les aides à la navigation,

      • (v) les services météorologiques pour l’aviation;

    • e) une description des services et des installations de l’aire de mouvement fournis à la discrétion de l’exploitant;

    • f) à l’égard du système de gestion de la sécurité exigé par l’article 107.02 :

      • (i) une description des éléments du système de gestion de la sécurité qui figurent à l’article 302.502,

      • (ii) une liste des titres, des dates et des emplacements des documents qui ne figurent pas dans le manuel d’exploitation d’aéroport et qui décrivent comment l’exploitant s’acquitte de ses obligations à l’égard du système de gestion de la sécurité.

  • (5) L’exploitant doit exploiter l’aéroport en conformité avec le manuel d’exploitation d’aéroport.

  • DORS/2007-290, art. 9
Signalisation des dangers

 Lorsqu’un aéronef évoluant à basse altitude ou circulant au sol à l’aéroport ou dans son voisinage est susceptible de mettre en danger des piétons ou des véhicules, l’exploitant de l’aéroport doit immédiatement, selon le cas :

  • a) afficher des avis signalant la présence de dangers le long des voies publiques adjacentes à l’aire de manoeuvre;

  • b) informer des dangers les autorités responsables du marquage des voies publiques, dans les cas où ces voies n’appartiennent pas à l’exploitant ou ne sont pas administrées par lui.

Interdictions

 Il est interdit :

  • a) d’exploiter un aérodrome visé au paragraphe 302.01(1), à moins qu’un certificat d’aéroport n’ait été délivré à l’égard de l’aérodrome;

  • b) d’utiliser sciemment un aéroport contrairement à toute condition inscrite sur le certificat d’aéroport;

  • c) de circuler à pied, de se tenir debout, de conduire un véhicule ou de stationner un véhicule ou un aéronef sur l’aire de mouvement d’un aéroport ou d’y créer un obstacle, sauf si une permission a été accordée à la fois par :

    • (i) l’exploitant de l’aéroport,

    • (ii) l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente, s’il y a lieu;

  • d) d’utiliser un bateau ou de créer un obstacle quelconque sur la surface d’un plan d’eau d’un aéroport qui doit être gardé exempt d’obstacles pour assurer la sécurité aérienne, après que l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente ou encore l’exploitant de l’aéroport a ordonné à quiconque, par des signaux ou d’autres moyens, de quitter les lieux ou de ne pas s’en approcher;

  • e) de remorquer un aéronef la nuit sur une aire de mouvement en service, à moins que les feux de bout d’aile, de queue et d’anti-collision de l’aéronef ne soient allumés ou que l’aéronef ne soit illuminé par des feux montés sur le véhicule de remorquage et orientés vers l’aéronef;

  • f) de stationner ou de laisser un aéronef sur une aire de manoeuvre en service la nuit, à moins que les feux de bout d’aile, de queue et d’anti-collision de l’aéronef ne soient allumés ou que des luminaires allumés ne soient accrochés aux bouts d’aile, à la queue et au nez de l’aéronef;

  • g) de sciemment enlever, déformer, éteindre ou déranger à l’aéroport une balise, une marque, un feu ou un signal servant à la navigation aérienne, sauf si une permission a été accordée à la fois par :

    • (i) l’exploitant de l’aérodrome,

    • (ii) l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente, s’il y a lieu;

  • h) de placer sciemment à un aéroport ou dans son voisinage une balise, une marque, un panneau de signalisation, un feu ou un signal susceptibles de constituer un danger pour la sécurité aéronautique, parce qu’ils provoquent un éblouissement, risquent d’être confondus avec une balise, une marque, un panneau de signalisation, un feu ou un signal exigés par la présente sous-partie ou diminuent la perception visuelle de ceux-ci;

  • i) de laisser en liberté, dans les limites d’un aéroport, un oiseau ou un autre animal dont une personne est propriétaire ou dont elle a la garde, sauf pour les fins d’éloigner d’autres oiseaux ou animaux de l’aéroport avec la permission de l’exploitant de l’aéroport;

  • j) de tirer des projectiles avec une arme à feu à l’intérieur ou vers l’intérieur d’un aéroport sans la permission de l’exploitant de l’aéroport.

Prévention des incendies
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit de fumer ou d’exposer une flamme nue aux endroits suivants d’un aéroport :

    • a) sur une aire de trafic;

    • b) sur une passerelle d’embarquement ou sur une galerie ou un balcon contigus à une aire de trafic ou la surplombant;

    • c) en tout lieu où fumer ou exposer une flamme nue est susceptible d’entraîner le risque d’un incendie qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.

  • (2) L’exploitant d’un aéroport peut se servir de torchères en guise de balisage lumineux provisoire pour le décollage ou l’atterrissage des aéronefs.

  • (3) L’exploitant d’un aéroport peut autoriser, par écrit, l’exécution, sur l’aire de trafic, des travaux de maintenance ou des travaux d’entretien courant qui comportent l’utilisation ou la production réelle ou éventuelle d’une flamme nue, ou qui provoquent ou risquent de provoquer des étincelles, si l’exécution de ces travaux n’est pas susceptible d’entraîner le risque d’un incendie qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.

  • (4) L’exploitant d’un aéroport peut donner la permission de fumer à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un abri fermés situés sur une aire de trafic, si ce n’est pas susceptible d’entraîner le risque d’un incendie qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.

[302.12 à 302.200 réservés]

Section II — Planification d’urgence aux aéroports

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

centre de coordination des urgences

centre de coordination des urgences Endroit désigné destiné à servir à l’appui et à la coordination des opérations d’urgence. (emergency coordination center)

coordonnateur sur place

coordonnateur sur place La personne indiquée dans le plan d’urgence de l’aéroport à titre de responsable de la coordination générale des opérations d’intervention sur les lieux d’une urgence. (on-scene controller)

état d’alerte complet

état d’alerte complet Présence sur les lieux d’une urgence et préparation à intervenir au niveau nécessaire lorsqu’un aéronef a ou peut avoir un problème opérationnel qui nuit aux opérations de vol au point où un accident est possible. (full emergency standby)

exercice en salle

exercice en salle Exercice qui exige la participation des organismes communautaires et des autres ressources qui figurent dans le plan d’urgence de l’aéroport en vue d’examiner et de coordonner le rôle, les responsabilités et les mesures d’intervention de chacun sans véritablement activer le plan. (table top exercise)

organisme communautaire

organisme communautaire Organisme, société, ministère ou service public. (community organization)

  • DORS/2007-262, art. 2
Plan d’urgence de l’aéroport
Généralités
  •  (1) Après consultation auprès d’un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l’aéroport et auprès des organismes communautaires qui peuvent prêter assistance au cours d’opérations d’urgence à l’aéroport ou dans son voisinage, l’exploitant de l’aéroport doit élaborer et tenir à jour un plan d’urgence en vue de déterminer :

    • a) les urgences qui peuvent vraisemblablement se produire à l’aéroport ou dans son voisinage et qui pourraient menacer la sécurité des personnes ou l’exploitation de l’aéroport;

    • b) les mesures d’activation du plan d’urgence pour chaque type d’urgence;

    • c) les organismes communautaires qui sont en mesure de prêter assistance au cours d’une urgence;

    • d) toute ressource supplémentaire disponible à l’aéroport ou dans les environs.

  • (2) L’exploitant de l’aéroport doit établir un niveau de surveillance et de coordination suffisant pour gérer l’ampleur et la complexité de l’urgence.

  • (3) L’exploitant de l’aéroport doit :

    • a) conserver à l’aéroport, sous forme de manuel, une version à jour du plan d’urgence;

    • b) en fournir un exemplaire au ministre sur demande.

  • (4) L’exploitant de l’aéroport doit :

    • a) mettre à jour, au besoin, le plan d’urgence pour en assurer l’efficacité dans les opérations d’urgence;

    • b) faire l’examen du plan et, s’il y a lieu, le mettre à jour au moins une fois l’an après avoir consulté un échantillon représentatif des exploitants aériens qui utilisent l’aéroport et les organismes communautaires qui figurent dans le plan d’urgence.

  • DORS/2007-262, art. 2
Contenu
  •  (1) Dans le plan d’urgence, l’exploitant de l’aéroport doit, à tout le moins :

    • a) indiquer les urgences potentielles, notamment :

      • (i) les accidents ou incidents d’aviation qui surviennent :

        • (A) dans les limites de l’aéroport,

        • (B) dans une zone d’accès critique de sauvetage et de lutte contre les incendies qui s’étend à 1 000 m au-delà des extrémités d’une piste et à 150 m à un angle de 90° de part et d’autre de l’axe de celle-ci, y compris toute partie de cette zone qui se trouve à l’extérieur des limites de l’aéroport,

      • (ii) les aéronefs en état d’urgence déclarés par les services de la circulation aérienne ou un pilote,

      • (iii) les déversements de carburant qui s’étendent à au moins 1,5 m dans n’importe quelle direction ou qui dépassent 12 mm de profondeur,

      • (iv) les urgences médicales,

      • (v) les incendies qui menacent la sécurité des passagers ou l’exploitation de l’aéroport,

      • (vi) les urgences liées à des manifestations aéronautiques spéciales qui pourraient avoir une incidence sur l’exploitation de l’aéroport,

      • (vii) les désastres naturels,

      • (viii) toute autre urgence qui menace, ou est susceptible de menacer, la sécurité des personnes ou l’exploitation de l’aéroport;

    • b) indiquer les organismes à l’aéroport et les organismes communautaires qui sont en mesure de prêter assistance au cours d’une urgence à l’aéroport ou dans son voisinage, ainsi que les numéros de téléphone et les autres coordonnées pour chaque organisme, et décrire le genre d’assistance qu’ils sont en mesure de prêter;

    • c) indiquer les autres ressources qui sont disponibles à l’aéroport et dans les collectivités avoisinantes et qui pourront servir au cours d’opérations d’intervention d’urgence ou de récupération après urgence, ainsi que les numéros de téléphone et les autres coordonnées;

    • d) indiquer, pour les situations d’urgence, la voie hiérarchique et les rapports entre les organismes qui figurent dans le plan d’urgence et la manière dont les mesures prises dans le cadre d’une intervention seront coordonnées entre tous les organismes et au sein de chacun d’entre eux;

    • e) indiquer, pour les situations d’urgence, les surveillants et les responsabilités de chacun;

    • f) préciser les postes qu’occupent les membres du personnel de l’aéroport qui interviendront dans une urgence et indiquer les fonctions d’intervention d’urgence particulières de chacun d’eux;

    • g) indiquer le coordonnateur sur place et ses fonctions d’intervention d’urgence;

    • h) fournir une autorisation à toute personne qui agit à titre de coordonnateur sur place ou de surveillant, si elle n’est pas membre du personnel de l’aéroport;

    • i) prévoir les critères à appliquer pour poster le coordonnateur sur place à portée visuelle des lieux d’une urgence;

    • j) prévoir les mesures à prendre pour que les personnes qui interviennent dans une urgence puissent reconnaître facilement et en tout temps le coordonnateur sur place;

    • k) indiquer la marche à suivre pour le transfert de la coordination au coordonnateur sur place si une personne d’un organisme d’intervention a pris initialement en charge la coordination sur place;

    • l) décrire la formation et les qualités que doivent posséder le coordonnateur sur place et les membres du personnel de l’aéroport qui figurent dans le plan d’urgence;

    • m) décrire la méthode de consignation de toute formation donnée au coordonnateur sur place et aux membres du personnel de l’aéroport;

    • n) décrire la méthode de communication et préciser les fréquences radio à utiliser pour permettre à l’exploitant de l’aéroport de communiquer avec les personnes suivantes :

      • (i) le coordonnateur sur place,

      • (ii) les fournisseurs de services de contrôle de la circulation au sol et de contrôle de la circulation aérienne à l’aéroport;

    • o) décrire la méthode permettant au coordonnateur sur place de communiquer avec les organismes qui figurent dans le plan d’urgence;

    • p) décrire la marche à suivre concernant l’alerte qui, à la fois :

      • (i) active le plan d’urgence,

      • (ii) établit le niveau d’intervention nécessaire,

      • (iii) permet la communication immédiate avec les organismes qui figurent dans le plan d’urgence selon le niveau d’intervention nécessaire,

      • (iv) confirme le déploiement de chaque organisme d’intervention, s’il y a lieu,

      • (v) établit l’utilisation d’une terminologie normalisée dans les communications,

      • (vi) établit l’utilisation des fréquences radio appropriées qui sont prévues dans le plan d’urgence;

    • q) préciser ce qui suit :

      • (i) la méthode de mise à l’essai de l’équipement de communication de l’aéroport,

      • (ii) le calendrier de mise à l’essai,

      • (iii) la méthode de consignation des essais;

    • r) dans le cas des aéroports désignés en vertu de la sous-partie 3, préciser l’emplacement du centre de coordination des urgences utilisé pour appuyer le coordonnateur sur place;

    • s) décrire les mesures à prendre pour faire face aux mauvaises conditions climatiques et à l’obscurité pour chacune des urgences potentielles prévues à l’alinéa a);

    • t) décrire la marche à suivre pour assister les personnes qui ont été évacuées si leur sécurité est menacée ou si l’exploitation côté piste de l’aéroport est touchée;

    • u) décrire les modalités relatives à l’examen et à la confirmation des éléments ci-après pour que l’aéroport puisse retourner à l’état opérationnel à la suite d’une situation d’urgence :

      • (i) les comptes rendus de la situation d’urgence,

      • (ii) la coordination avec le coroner et l’enquêteur désigné du Bureau de la sécurité des transports du Canada en ce qui concerne l’état des lieux de l’accident,

      • (iii) l’enlèvement de l’aéronef accidenté,

      • (iv) les résultats de l’inspection côté piste,

      • (v) l’état des lieux de l’incident ou de l’accident,

      • (vi) la coordination des services de la circulation aérienne et des NOTAM;

    • v) décrire la marche à suivre relative au contrôle de la circulation des véhicules au cours d’une urgence à l’aéroport pour assurer la sécurité des personnes, des véhicules et des aéronefs;

    • w) préciser la marche à suivre relative à la publication d’un NOTAM dans l’une des éventualités suivantes :

      • (i) l’urgence a une incidence sur la catégorie critique — SLIA prévue à l’article 303.07,

      • (ii) des modifications ou des restrictions touchant les installations ou les services à l’aéroport sont apportés pendant et après une urgence;

    • x) décrire la marche à suivre relative à la conservation des éléments de preuve qui visent :

    • y) décrire la marche à suivre après tout exercice indiqué à l’article 302.208 ou l’activation du plan à la suite d’une urgence qui exige un état d’alerte complet, dans les cas suivants :

      • (i) la tenue d’une séance de compte rendu avec tous les organismes participants,

      • (ii) la consignation du procès-verbal de la séance de compte rendu,

      • (iii) l’évaluation de l’efficacité du plan d’urgence pour en relever les lacunes,

      • (iv) les modifications à apporter au plan d’urgence, s’il y a lieu,

      • (v) les essais partiels à la suite d’une modification du plan d’urgence;

    • z) décrire ce qui suit :

      • (i) les modalités relatives à l’examen et à la mise à jour annuels du plan d’urgence,

      • (ii) les mesures administratives visant la distribution d’exemplaires de la version à jour du plan d’urgence aux membres du personnel de l’aéroport qui doivent en avoir un et aux organismes communautaires qui y figurent;

    • z.1) décrire la marche à suivre pour aider à localiser un aéronef lorsque l’aéroport est avisé qu’une ELT a été déclenchée.

  • (2) L’exploitant de l’aéroport doit inclure dans le plan d’urgence une copie des documents suivants :

    • a) s’il y a lieu, les accords signés entre l’exploitant de l’aéroport et les organismes communautaires qui fournissent des services d’intervention d’urgence à l’aéroport;

    • b) la carte quadrillée de l’aéroport.

  • DORS/2007-262, art. 2
Coordonnateur sur place

 Le coordonnateur sur place doit être sur les lieux de l’urgence et ne peut exercer d’autres fonctions au cours d’une urgence, sauf si la vie d’une personne est en péril à proximité des lieux et qu’il est seul et est en mesure d’aider la personne.

  • DORS/2007-262, art. 2

 L’exploitant de l’aéroport doit prévoir des mesures pour faire en sorte que les personnes qui interviennent dans une urgence puissent facilement reconnaître le coordonnateur sur place.

  • DORS/2007-262, art. 2
Diagrammes d’urgence d’aéronefs et cartes quadrillées de l’aéroport
  •  (1) Dans le cas d’aéronefs dont la configuration permet le transport de passagers ou de fret, l’exploitant de l’aéroport doit mettre à la disposition du centre de coordination des urgences les diagrammes d’urgence d’aéronefs propres aux aéronefs utilisés par les exploitants aériens qui utilisent l’aéroport et en fournir des copies aux personnes et organismes suivants :

    • a) les organismes responsables des services de lutte contre les incendies qui figurent dans le plan d’urgence;

    • b) le coordonnateur sur place.

  • (2) Dans le cas d’aéronefs dont la configuration est d’au plus neuf sièges passagers ou qui permettent cette configuration, l’exploitant de l’aéroport peut utiliser, au lieu des diagrammes d’urgence d’aéronefs visés au paragraphe (1), d’autre document contenant des renseignements similaires.

  • (3) L’exploitant de l’aéroport doit élaborer une carte quadrillée de l’aéroport et, au besoin, en faire l’examen et la mettre à jour chaque année, laquelle indique à tout le moins :

    • a) une zone couvrant au moins un kilomètre autour de chaque piste;

    • b) les routes et les grilles d’accès à l’aéroport;

    • c) l’emplacement des points de rendez-vous vers lesquels les personnes et les véhicules qui interviennent se rendent dans une situation d’urgence pour y recevoir des instructions.

  • (4) L’exploitant de l’aéroport doit fournir des copies de la carte quadrillée de l’aéroport aux membres du personnel de l’aéroport qui doivent en avoir une copie et aux organismes qui figurent dans le plan d’urgence.

  • DORS/2007-262, art. 2
Personnel et formation
  •  (1) L’exploitant de l’aéroport ne peut assigner des fonctions d’intervention d’urgence particulières, autres que celles de coordonnateur sur place ou de surveillant, qu’à des membres du personnel de l’aéroport qui figurent dans le plan d’urgence et qui répondent aux exigences suivantes :

    • a) ils connaissent bien leurs fonctions telles qu’elles sont décrites dans le plan d’urgence;

    • b) ils possèdent les compétences pour s’acquitter de leurs fonctions.

  • (2) L’exploitant de l’aéroport ne peut désigner à titre de coordonnateur sur place ou de surveillant que des membres du personnel de l’aéroport, ou d’autres personnes autorisées par lui dans le plan d’urgence, qui répondent aux exigences suivantes :

    • a) ils connaissent bien le contenu du plan d’urgence;

    • b) ils ont une bonne connaissance de la marche à suivre relative à la coordination générale des opérations d’urgence sur les lieux d’une urgence;

    • c) ils ont reçu la formation relative au rôle particulier qu’ils exercent.

  • (3) L’exploitant de l’aéroport doit :

    • a) tenir à jour des dossiers de la formation reçue par les personnes pour satisfaire aux exigences des paragraphes (1) et (2);

    • b) conserver les dossiers de la formation pendant trois ans après la date à laquelle la formation a été reçue;

    • c) fournir au ministre, sur demande, une copie des dossiers de formation.

  • DORS/2007-262, art. 2
Mise à l’essai du plan d’urgence
  •  (1) Dans le présent article, service international s’entend au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada.

  • (2) L’exploitant de l’aéroport doit mettre à l’essai le plan d’urgence en procédant à un exercice général :

    • a) à intervalle d’au plus deux ans, dans le cas des aéroports désignés par le ministre dans le Supplément de vol - Canada pour le service international;

    • b) à intervalle d’au plus quatre ans, dans le cas des autres aéroports;

  • (3) L’exploitant de l’aéroport doit procéder à des exercices généraux d’après des scénarios comportant un accident d’aéronef important et, à tout le moins, les exercices doivent comprendre le rassemblement et le déploiement des organismes fournissant des services de lutte contre l’incendie, des services de police et des services médicaux.

  • (4) L’exploitant de l’aéroport doit procéder à un exercice en salle chaque année où il n’y a pas d’exercice général.

  • (5) Lorsqu’il procède à un exercice en salle, l’exploitant de l’aéroport doit avoir à sa disposition :

    • a) la liste à jour des participants et de leurs numéros de téléphone, ainsi que des fréquences radio à utiliser pour communiquer;

    • b) l’équipement de communication qui est en état de fonctionnement;

    • c) une copie de la carte quadrillée de l’aéroport.

  • (6) L’exploitant de l’aéroport doit faire reposer les exercices en salle sur des scénarios comportant un accident ou un incident d’aéronef.

  • (7) L’exploitant de l’aéroport doit aviser le ministre, par écrit, de la date et de l’heure où sera tenu un exercice en salle ou un exercice général au moins 60 jours avant la date de l’exercice.

  • (8) Le ministre peut assister à la mise à l’essai du plan d’urgence.

  • (9) Après chaque exercice, l’exploitant de l’aéroport doit tenir une séance de compte rendu avec tous les organismes qui figurent dans le plan et un représentant des membres du personnel de l’aéroport qui y ont participé en vue d’évaluer l’efficacité du plan d’urgence et d’en relever les lacunes.

  • (10) L’exploitant de l’aéroport doit mettre en oeuvre un plan d’action destiné à corriger, le cas échéant, les lacunes du plan d’urgence qui ont été relevées au cours d’un exercice.

  • (11) L’exploitant de l’aéroport doit procéder à des exercices partiels destinés à évaluer les modifications proposées au plan d’urgence pour en corriger les lacunes.

  • (12) L’exploitant de l’aéroport doit consigner les renseignements suivants :

    • a) la date de l’exercice;

    • b) le type d’exercice;

    • c) le procès-verbal de la séance de compte rendu de l’exercice;

    • d) tout plan d’action destiné à corriger les lacunes relevées au cours de l’exercice.

  • (13) L’exploitant de l’aéroport doit conserver les dossiers d’exercices pendant 10 ans après la date à laquelle ils ont été établis.

  • (14) L’exploitant de l’aéroport doit présenter au ministre, sur demande, le procès-verbal de la séance de compte rendu et les plans d’action correctifs relatifs à un exercice.

  • DORS/2007-262, art. 2
Autorisation

 Le ministre peut, à la demande de l’exploitant de aéroport, autoriser par écrit celui-ci à ne pas procéder à l’exercice général au cours de l’un des intervalles mentionnés aux alinéas 302.208(2)a) ou b) s’il démontre que les exigences relatives aux essais dans le cadre de l’exercice général ont été respectées grâce à l’activation du plan d’urgence pour répondre à une urgence au cours de cet intervalle.

  • DORS/2007-262, art. 2

[302.210 à 302.300 réservés]

Section III — Planification et gestion de la faune aux aéroports

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

impact faunique

impact faunique Collision entre un aéronef et un animal sauvage. (wildlife strike)

installation d’élimination des déchets

installation d’élimination des déchets Lieu d’enfouissement, dépotoir, installation de transfert et de tri des déchets, installation de recyclage et de compostage ou usine de transformation commerciale du poisson. (waste disposal facility)

  • DORS/2006-85, art. 3
Application
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente section s’applique, selon le cas :

    • a) aux aéroports où 2 800 mouvements d’aéronefs commerciaux de transport de passagers ont été effectués au cours de l’année civile précédente, qui sont utilisés sous le régime des sous-parties 4 ou 5 de la partie VII;

    • b) aux aéroports qui sont situés dans une zone bâtie;

    • c) aux aéroports qui disposent d’une installation d’élimination des déchets située dans un rayon de 15 km du centre géométrique de l’aéroport;

    • d) aux aéroports où s’est produit un incident mettant en cause un aéronef à turbomoteur qui est entré en collision avec un ou plusieurs animaux sauvages autres que des oiseaux et qui a subi des dommages, est entré en collision avec plus d’un oiseau ou a aspiré un oiseau dans un moteur;

    • e) aux aéroports où la présence de périls fauniques, y compris ceux visés à l’article 322.302 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports, a été observée dans un circuit de vol à l’aéroport ou sur une aire de mouvement.

  • (2) L’article 302.303 s’applique à tous les aéroports.

  • DORS/2006-85, art. 3
Impacts fauniques
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport doit tenir un registre de tous les impacts fauniques à l’aéroport, y compris ceux signalés par les personnes suivantes :

    • a) les pilotes;

    • b) le personnel au sol;

    • c) le personnel d’entretien d’aéronefs lorsqu’il établit que les dommages subis par un aéronef ont été causés par un impact faunique.

  • (2) Les restes d’animaux sauvages qui sont trouvés dans un rayon de 200 pieds d’une piste ou d’une zone asphaltée du côté piste sont présumés être un impact faunique, sauf si une autre cause de décès est établie.

  • (3) L’exploitant de l’aéroport doit soumettre un rapport écrit et daté au ministre :

    • a) soit sur chaque impact faunique, dans les 30 jours qui suivent celui-ci;

    • b) soit de tous les impacts fauniques qui surviennent au cours d’une année civile, avant le 1er mars de l’année civile suivante.

  • DORS/2006-85, art. 3
Analyse de risques
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport doit recueillir des renseignements à l’égard des exigences prévues à l’article 322.304 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports.

  • (2) L’exploitant de l’aéroport doit, après consultation auprès d’un échantillon représentatif des utilisateurs d’un aéronef, des exploitants aériens et des exploitants privés qui utilisent l’aéroport, effectuer une analyse de risques dans laquelle les renseignements recueillis sont évalués.

  • (3) L’analyse de risques doit être par écrit et comprendre :

    • a) une analyse des risques associés aux périls fauniques, y compris ceux visés à l’article 322.302 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports;

    • b) les mesures qui sont nécessaires pour gérer ou supprimer les périls ou gérer ou limiter les risques.

  • (4) L’exploitant de l’aéroport doit, à la demande du ministre, mettre à sa disposition l’analyse de risques aux fins d’inspection.

  • DORS/2006-85, art. 3
Plan de gestion de la faune à l’aéroport
Généralités
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport doit élaborer un plan de gestion de la faune à l’aéroport conformément à l’article 322.305 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports.

  • (2) L’exploitant de l’aéroport doit soumettre le plan au ministre, à sa demande, conformément aux exigences prévues au paragraphe 322.305(2) des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports.

  • (3) L’exploitant de l’aéroport doit conserver une copie du plan à l’aéroport et elle doit être mise à la disposition du ministre, à sa demande.

  • (4) L’exploitant de l’aéroport doit mettre en œuvre le plan.

  • (5) L’exploitant de l’aéroport doit revoir le plan tous les deux ans.

  • (6) L’exploitant de l’aéroport doit modifier le plan et soumettre au ministre le plan modifié dans les 30 jours de la modification si, selon le cas :

    • a) la modification est nécessaire à la suite de la revue effectuée en application du paragraphe (5);

    • b) un incident mettant en cause un aéronef à turbomoteur qui est entré en collision avec un ou plusieurs animaux sauvages autre qu’un oiseau et qui a subi des dommages, est entré en collision avec plus d’un oiseau ou a aspiré un oiseau dans un moteur;

    • c) une variation dans la présence des périls fauniques, y compris ceux visés à l’article 322.302 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports, a été observée dans un circuit de vol à l’aéroport ou sur une aire de mouvement;

    • d) il y a eu un changement, selon le cas :

      • (i) dans le processus de gestion de la faune ou les méthodes utilisées pour gérer ou limiter les périls fauniques,

      • (ii) dans les types d’aéronefs à l’aéroport,

      • (iii) dans les types d’opérations aériennes à l’aéroport.

  • DORS/2006-85, art. 3
Contenu

 Le plan de gestion de la faune à l’aéroport doit :

  • a) indiquer et décrire les risques associés aux périls fauniques, y compris ceux visés à l’article 322.302 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports, à l’aéroport ou à ses abords qui pourraient nuire à l’utilisation sécuritaire des aéronefs, y compris la proximité de toute installation d’élimination des déchets et de tout itinéraire de migration qui ont une incidence sur les populations fauniques près de l’aéroport;

  • b) préciser les mesures particulières qui sont utilisées par l’exploitant de l’aéroport pour gérer ou limiter les risques;

  • c) indiquer et décrire les mesures qui sont utilisées par l’exploitant de l’aéroport pour satisfaire aux exigences prévues à l’article 322.306 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports en ce qui concerne les certificats et les permis d’armes à feu, les permis de contrôle de la faune, les impacts fauniques, les registres de gestion de la faune et l’évaluation des habitats, de l’aménagement des territoires et des sources de nourriture à l’aéroport ou à ses abords;

  • d) prévoir une politique de la gestion des habitats à l’aéroport qui pourraient attirer les animaux sauvages;

  • e) prévoir une politique qui interdit de nourrir les animaux sauvages et de laisser à découvert les déchets alimentaires;

  • f) prévoir une marche à suivre pour faire en sorte que les espèces sauvages en péril ou protégées soient recensées à l’aéroport;

  • g) indiquer le rôle du personnel et des organismes qui participent aux questions de gestion de la faune et fournir les numéros de téléphone où ils peuvent être joints;

  • h) donner les détails sur tout programme de sensibilisation aux périls fauniques.

  • DORS/2006-85, art. 3
Formation
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport doit :

    • a) donner à toute personne ayant des fonctions à l’égard du plan de la gestion de la faune à l’aéroport au moins une fois tous les cinq ans, de la formation sur les fonctions qui lui sont assignées et les sujets prévus à l’article 322.307 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports;

    • b) veiller à ce que toute personne ayant des fonctions à l’égard du plan de la gestion de la faune à l’aéroport soit titulaire de tout permis d’armes à feu exigé.

  • (2) L’exploitant de l’aéroport doit tenir à jour, pour chaque personne, un dossier de formation et le conserver pendant cinq ans et en fournir au ministre, sur demande, une copie.

  • DORS/2006-85, art. 3
Procédure de communication et d’alarme

 L’exploitant d’un aéroport doit établir une procédure de communication et d’alarme à l’attention du personnel responsable de la gestion faunique conformément à l’article 322.308 des Normes d’aéroports — Planification et gestion de la faune aux aéroports pour aviser les pilotes aussitôt que possible des périls fauniques à l’aéroport et des risques qui y sont associés.

  • DORS/2006-85, art. 3

[302.309 à 302.400 réservés]

Section IV — Réservée

[DORS/2007-290, art. 10]

[302.401 à 302.499 réservés]

Section V — Système de gestion de la sécurité

Application
  •  (1) La présente section s’applique au demandeur ou au titulaire d’un certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article 302.03 à l’égard des aéroports suivants :

    • a) Calgary (aéroport international);

    • b) Edmonton (aéroport international);

    • c) Gander (aéroport international);

    • d) Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield);

    • e) Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal);

    • f) Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier);

    • g) St. John’s (aéroport international);

    • h) Toronto (aéroport international Lester B. Pearson);

    • i) Vancouver (aéroport international);

    • j) Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson).

  • (2) À compter du 1er janvier 2009, la présente section s’applique au demandeur ou au titulaire d’un certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article 302.03.

  • DORS/2007-290, art. 10
Exigences

 Le système de gestion de la sécurité qui est exigé par l’article 107.02 dans le cas du demandeur ou du titulaire d’un certificat d’aéroport doit :

  • a) être conforme aux exigences de la sous-partie 7 de la partie I et de l’article 302.502;

  • b) relever du gestionnaire supérieur responsable nommé en vertu de l’alinéa 106.02(1)a).

  • DORS/2007-290, art. 10
Éléments du système de gestion de la sécurité

 Le système de gestion de la sécurité comprend, notamment, les éléments suivants :

  • a) un plan de gestion de la sécurité qui comprend :

    • (i) une politique en matière de sécurité que le gestionnaire supérieur responsable a approuvée et communiquée à tous les employés,

    • (ii) les rôles et les responsabilités du personnel à qui des fonctions ont été assignées dans le cadre du système de gestion de la sécurité,

    • (iii) des objectifs de performance et des moyens pour évaluer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints,

    • (iv) une politique qui permet de rendre compte à l’interne des dangers, des incidents et des accidents, laquelle prévoit les conditions selon lesquelles l’immunité à l’égard des mesures disciplinaires sera accordée,

    • (v) un processus d’examen du système de gestion de la sécurité pour en déterminer l’efficacité;

  • b) une marche à suivre visant la communication au gestionnaire compétent des dangers, des incidents et des accidents;

  • c) une marche à suivre visant la collecte de données concernant les dangers, les incidents et les accidents;

  • d) une marche à suivre visant l’échange de renseignements liés aux dangers, aux incidents et aux accidents entre les utilisateurs d’aéronefs et le fournisseur de services de la circulation aérienne à l’aéroport, et l’exploitant de l’aéroport;

  • e) une marche à suivre visant l’analyse des données recueillies en application de l’alinéa c) et durant une vérification effectuée en vertu du programme d’assurance de la qualité exigé par l’alinéa 107.03g) et la prise de mesures correctives;

  • f) les exigences en matière de formation du gestionnaire du système de gestion de la sécurité et du personnel auquel des fonctions ont été attribuées dans le cadre du système de gestion de la sécurité;

  • g) une marche à suivre visant la présentation de rapports d’étape au gestionnaire supérieur responsable à des intervalles déterminés par lui et, au besoin, d’autres rapports dans les cas urgents;

  • h) une marche à suivre pour faire participer les employés au processus de mise en oeuvre et de développement continu du système de gestion de la sécurité.

  • DORS/2007-290, art. 10
Programme d’assurance de la qualité
  •  (1) Le programme d’assurance de la qualité exigé par l’alinéa 107.03g) dans le cas du demandeur ou du titulaire d’un certificat d’aéroport comprend un processus d’assurance de la qualité qui comprend des examens ou des vérifications périodiques des activités autorisées en vertu d’un certificat et des examens ou des vérifications pour un motif valable de ces activités.

  • (2) Le titulaire d’un certificat d’aéroport doit veiller à ce que les dossiers concernant les constatations qui découlent du programme d’assurance de la qualité soient distribués au gestionnaire compétent pour que des mesures correctives soient prises et que le suivi soit assuré conformément aux lignes de conduite et aux marches à suivre précisées dans le manuel d’exploitation d’aéroport.

  • (3) Le titulaire d’un certificat d’aéroport doit établir, pour le programme d’assurance de la qualité, un système de vérification qui comporte les éléments suivants :

    • a) une vérification initiale effectuée dans les 12 mois qui suivent :

      • (i) dans le cas d’un aéroport précisé au paragraphe 302.500(1), le 1er janvier 2008 ou, si elle est postérieure, la date de délivrance du certificat d’aéroport,

      • (ii) dans le cas de tout autre aéroport, le 1er janvier 2009 ou, si elle est postérieure, la date de délivrance du certificat d’aéroport;

    • b) une vérification de l’ensemble du programme d’assurance de la qualité qui est effectuée tous les trois ans, à compter de la vérification initiale, et de l’une des façons suivantes :

      • (i) une vérification globale,

      • (ii) une série de vérifications effectuées à des intervalles indiqués dans le manuel d’exploitation d’aéroport;

    • c) des listes de contrôle de toutes les activités régies par le manuel d’exploitation d’aéroport;

    • d) une inscription de chaque cas de conformité ou de non-conformité avec le manuel d’exploitation d’aéroport qui est relevé au cours d’une vérification visée aux alinéas a) ou b);

    • e) une marche à suivre pour que chaque constatation qui découle d’une vérification soit communiquée au gestionnaire supérieur responsable;

    • f) des modalités de suivi pour faire en sorte que les mesures correctives soient efficaces;

    • g) un système pour consigner les constatations qui découlent des vérifications visées aux alinéas a) ou b), les mesures correctives et les mesures de suivi.

  • (4) Les dossiers découlant du système exigé par l’alinéa (3)g) sont conservés pendant la plus longue des périodes suivantes :

    • a) deux cycles de vérification;

    • b) deux ans.

  • (5) Les fonctions relatives au programme d’assurance de la qualité qui comportent des tâches ou des activités particulières dans le cadre des activités de l’aéroport doivent être accomplies par des personnes qui ne sont pas responsables de l’exécution de ces tâches ou de ces activités, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’ampleur, la nature et la complexité des opérations et des activités autorisées en vertu du certificat d’aéroport justifient l’accomplissement de ces fonctions par la personne responsable de l’exécution de ces tâches ou de ces activités;

    • b) le titulaire du certificat d’aéroport démontre au ministre, par une analyse de risques, que l’accomplissement de ces fonctions par la personne qui est responsable de l’exécution de ces tâches ou de ces activités n’entraînera pas de risques inacceptables pour la sécurité aérienne;

    • c) le titulaire du certificat d’aéroport fournit au ministre, par écrit, les renseignements exigés par les alinéas a) et b).

  • DORS/2007-290, art. 10
Fonctions du titulaire d’un certificat

 Le titulaire d’un certificat d’aéroport doit :

  • a) veiller à ce que des mesures correctives soient prises concernant toute constatation qui découle du système de gestion de la sécurité visé à l’article 302.501;

  • b) nommer un gestionnaire du système de gestion de la sécurité;

  • c) veiller à ce que le gestionnaire du système de gestion de la sécurité exerce les fonctions exigées par l’article 302.505.

  • DORS/2007-290, art. 10
Gestionnaire du système de gestion de la sécurité
  •  (1) Le gestionnaire du système de gestion de la sécurité doit :

    • a) établir et maintenir un système de compte rendu pour assurer la collecte en temps opportun de renseignements liés aux dangers, aux incidents et aux accidents qui peuvent avoir un effet néfaste sur la sécurité;

    • b) déceler les dangers et faire des analyses de la gestion des risques;

    • c) examiner, analyser et cerner la cause réelle ou probable des dangers, des incidents et des accidents relevés dans le cadre du système de gestion de la sécurité;

    • d) établir et maintenir un système de données sur la sécurité, par moyen électronique ou autre, pour surveiller et analyser les tendances concernant les dangers, les incidents et les accidents;

    • e) surveiller et évaluer les résultats des mesures correctives concernant les dangers, les incidents et les accidents;

    • f) surveiller les préoccupations de l’industrie de l’aviation civile en matière de sécurité et leur effet perçu sur le titulaire du certificat d’aéroport;

    • g) déterminer le caractère adéquat de la formation exigée par l’alinéa 302.502f).

  • (2) Le gestionnaire du système de gestion de la sécurité doit, lorsque lui est communiquée une constatation qui découle du système de gestion de la sécurité visé à l’article 302.501 :

    • a) décider, le cas échéant, des mesures correctives requises et les appliquer;

    • b) consigner toute décision prise en vertu de l’alinéa a) et la raison à l’appui de celle-ci;

    • c) si les fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en vertu du paragraphe (3), lui communiquer toute décision concernant une mesure corrective;

    • d) aviser le titulaire du certificat de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.

  • (3) Le gestionnaire du système de gestion de la sécurité peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant le système de gestion de la sécurité visé à l’article 302.501 si l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le manuel d’exploitation d’aéroport.

  • (4) La personne à qui des fonctions de gestion ont été attribuées en vertu du paragraphe (3) doit aviser le gestionnaire du système de gestion de la sécurité de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.

  • (5) Ni la nomination d’un gestionnaire du système de gestion de la sécurité en vertu de l’alinéa 302.504b) ni l’attribution à une autre personne de fonctions de gestion en vertu du paragraphe (3) ne portent atteinte à la responsabilité du gestionnaire supérieur responsable.

  • DORS/2007-290, art. 10

Sous-partie 3 — Sauvetage et lutte contre les incendies d’aéronefs aux aéroports et aérodromes

[DORS/2003-58, art. 2]

Section I — Généralités

Définitions et interprétation

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

aéronef en état d’urgence

aéronef en état d’urgence[Abrogée, DORS/2002-226, art. 2]

aéroport désigné

aéroport désigné[Abrogée, DORS/2006-86, art. 2]

aéroport ou aérodrome participant

aéroport ou aérodrome participant Aéroport autre qu’un aéroport désigné ou aérodrome pour lesquels une catégorie critique — SLIA est spécifiée dans le Supplément de vol-Canada. (participating airport or aerodrome)

catégorie d’aéronefs — SLIA

catégorie d’aéronefs — SLIA Toute catégorie d’aéronefs établie conformément à l’article 303.05 aux fins du service de lutte contre les incendies d’aéronefs. (aircraft category for fire fighting)

catégorie critique — SLIA

catégorie critique — SLIA Catégorie d’aéronefs qui :

  • a) relativement à un aéroport désigné, est déterminée conformément à l’article 303.07 et sert à établir le niveau de service requis de lutte contre les incendies d’aéronefs à cet aéroport;

  • b) relativement à un aéroport ou aérodrome participant, est annoncée dans le Supplément de vol-Canada et correspond au niveau de service de lutte contre les incendies d’aéronefs à cet aéroport ou aérodrome. (critical category for fire fighting)

en position d’intervention

en position d’intervention Se dit du personnel qui se trouve en un endroit à l’aéroport ou à l’aérodrome, ou à proximité, permettant à l’exploitant d’obtenir des résultats satisfaisants au test d’intervention visé au paragraphe 303.18(4). (in response posture)

normes de lutte contre les incendies d’aéronefs

normes de lutte contre les incendies d’aéronefs Les Normes visant les aérodromes et les aéroports relatives à la lutte contre les incendies d’aéronefs aux aéroports et aux aérodromes publiées sous l’autorité du ministre. (aircraft fire-fighting standards)

sauvetage

sauvetage L’action d’évacuer des personnes d’un aéronef en cause dans un accident ou un incident d’aviation à un aéroport par l’extinction des incendies et ensuite, si les circonstances le permettent, l’entrée dans l’aéronef. (rescue)

  • DORS/97-518, art. 2
  • DORS/2002-226, art. 2
  • DORS/2003-58, art. 3
  • DORS/2006-86, art. 2
Application
  •  (1) La présente sous-partie, sauf les paragraphes 303.03(2) et 303.04(4), s’applique à un aéroport désigné, qui est un aéroport où, selon les statistiques visées au paragraphe 303.06(1), le total du nombre de passagers embarqués et du nombre de passagers débarqués excède 180 000 par année.

  • (2) La présente sous-partie, sauf les paragraphes 303.03(1) et 303.04(1) à (3), les articles 303.06 et 303.07, le paragraphe 303.10(2) et les articles 303.11 et 303.12, s’applique aux aéroports et aérodromes participants.

  • DORS/97-518, art. 2
  • DORS/98-442, art. 1
  • DORS/2006-86, art. 3
Exigences générales
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport désigné doit fournir les véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs et le personnel exigés en vertu de la présente sous-partie pour intervenir dans le cas d’un aéronef en état d’urgence à l’aéroport :

    • a) dans le cas d’un aéroport énuméré à l’annexe de la présente sous-partie, dès l’entrée en vigueur du présent règlement;

    • b) dans tout autre cas, 12 mois après que les statistiques compilées conformément au paragraphe 303.06(1) démontrent que l’aéroport répond aux critères d’un aéroport désigné qui figurent au paragraphe 303.02(1).

  • (2) L’exploitant d’un aéroport ou aérodrome participant doit fournir, suivant la catégorie critique — SLIA publiée dans le Supplément de vol-Canada, les véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs et le personnel exigés en vertu de la présente sous-partie pour intervenir dans le cas d’un aéronef en état d’urgence à l’aéroport ou à l’aérodrome.

  • DORS/97-518, art. 2
  • DORS/2006-86, art. 4
Heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d’aéronefs
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’un aéroport désigné doit :

    • a) établir, au début de chaque mois et après consultation avec les exploitants aériens qui utilisent l’aéroport, les heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d’aéronefs pour ce mois, lesquelles doivent couvrir au moins 90 pour cent des mouvements d’aéronefs commerciaux de transport de passagers à l’aéroport, durant ce mois, dont l’exploitant est averti au moins 30 jours à l’avance;

    • b) veiller à ce que la catégorie critique — SLIA et les heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d’aéronefs soient publiées dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5), l’exploitant d’un aéroport désigné doit fournir un service de lutte contre les incendies d’aéronefs lorsque sont utilisés à l’aéroport des avions pour lesquels un certificat de type a été délivré autorisant le transport de 20 passagers ou plus et qui sont utilisés en application, selon le cas :

    • a) de la sous-partie 4 de la partie VI;

    • b) des sous-parties 1 ou 5 de la partie VII.

  • (3) L’exploitant d’un aéroport désigné doit fournir le service de lutte contre les incendies d’aéronefs jusqu’à ce que l’aéronef visé au paragraphe (2) ait décollé ou atterri ou que le vol ait été annulé.

  • (4) L’exploitant d’un aéroport ou aérodrome participant doit établir les heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d’aéronefs et veiller à ce qu’elles soient publiées dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt.

  • (5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) un vol de fret sans passagers;

    • b) un vol de convoyage;

    • c) un vol de mise en place;

    • d) un vol d’entraînement sans passagers payants à bord;

    • e) l’arrivée d’un avion lorsque l’aéroport est utilisé pour le déroutement du vol ou comme aérodrome de dégagement;

    • f) le départ subséquent de l’avion visé à l’alinéa e), s’il est effectué conformément à l’alinéa 602.96(7)f).

  • DORS/97-518, art. 2
  • DORS/98-442, art. 2
  • DORS/2003-58, art. 4
  • DORS/2006-86, art. 5
Catégorie d’aéronefs — SLIA
  •  (1) La catégorie d’aéronefs — SLIA précisée à la colonne I du tableau du présent paragraphe est établie pour un aéronef en fonction de la longueur hors tout de celui-ci précisée à la colonne II et de la largeur maximale du fuselage de celui-ci précisée à la colonne III.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    ArticleCatégorie d’aéronefs — SLIALongueur hors tout de l’aéronefLargeur maximale du fuselage de l’aéronef
    11moins de 9 m2 m
    22au moins 9 m et moins de 12 m2 m
    33au moins 12 m et moins de 18 m3 m
    44au moins 18 m et moins de 24 m4 m
    55au moins 24 m et moins de 28 m4 m
    66au moins 28 m et moins de 39 m5 m
    77au moins 39 m et moins de 49 m5 m
    88au moins 49 m et moins de 61 m7 m
    99au moins 61 m et moins de 76 m7 m
    1010au moins 76 m8 m
  • (2) Lorsque la largeur du fuselage d’un aéronef dont la longueur hors tout se situe dans les limites visées à la colonne II du tableau du paragraphe (1) est supérieure à la largeur maximale du fuselage précisée à la colonne III, la catégorie d’aéronefs — SLIA est la catégorie immédiatement supérieure à celle mentionnée à la colonne I.

  • DORS/97-518, art. 2
Statistiques sur le nombre de passagers et de mouvements d’aéronefs
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport ou d’un aérodrome doit réviser, au moins tous les six mois, les statistiques sur le nombre de passagers embarqués et débarqués, lesquelles proviennent du projet de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien exécuté conjointement par le ministère des Transports et Statistique Canada et visent les 12 mois précédant la date de la révision, pour établir si l’aéroport ou l’aérodrome répond aux critères d’un aéroport désigné aux termes du paragraphe 303.02(1).

  • (2) L’exploitant d’un aéroport désigné doit compiler des statistiques mensuelles établissant le nombre de mouvements effectués par les aéronefs commerciaux de transport de passagers dans chaque catégorie d’aéronefs — SLIA.

  • (3) L’exploitant d’un aéroport désigné doit, au moins tous les six mois, réviser les statistiques mensuelles des 12 mois précédant la date de la révision et déterminer, pour l’ensemble des catégories d’aéronefs — SLIA, les trois mois consécutifs où le nombre total de mouvements effectués par les aéronefs commerciaux de transport de passagers a été le plus élevé.

  • (4) Lorsque la révision révèle que plus d’une période de trois mois consécutifs ont le même nombre total de mouvements effectués par les aéronefs commerciaux de transport de passagers, la période à retenir pour l’application de l’article 303.07 est :

    • a) soit celle qui comporte la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée;

    • b) soit, lorsque ces périodes comportent la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée identique, celle qui comporte le plus grand nombre de mouvements dans cette catégorie.

  • (5) Le ministre peut autoriser, par écrit, l’exploitant d’un aéroport désigné qui en fait la demande à cesser de fournir le service de lutte contre les incendies d’aéronefs si celui-ci lui démontre, par une analyse de risques basée sur la norme CAN/CSA-Q850-97 intitulée Gestion des risques : Guide à l’intention des décideurs, avec ses modifications successives, que la cessation du service de lutte contre les incendies n’entraînera pas de risques inacceptables pour la sécurité aérienne.

  • (6) Si le ministre accorde l’autorisation en vertu du paragraphe (5), l’exploitant d’un aéroport désigné soumet le contenu de l’autorisation aux fins de publication dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt.

  • (7) L’exploitant d’un aéroport désigné doit :

    • a) conserver les statistiques mensuelles visées au paragraphe (2) pendant cinq ans après la date de la révision;

    • b) à la demande du ministre, les mettre à sa disposition.

  • DORS/97-518, art. 2
  • DORS/2006-86, art. 6
Catégorie critique — SLIA
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport désigné doit déterminer, pour l’aéroport, une catégorie critique — SLIA en fonction du nombre de mouvements qui y ont été effectués, durant la période de trois mois établie conformément aux paragraphes 303.06(3) ou (4), par les aéronefs commerciaux de transport de passagers correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée et à celle immédiatement inférieure.

  • (2) Lorsque, durant la période visée au paragraphe (1), à l’aéroport désigné, le nombre de mouvements des aéronefs correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée est de 700 ou plus, la catégorie critique — SLIA équivaut à cette catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée.

  • (3) Lorsque, durant la période visée au paragraphe (1), à l’aéroport désigné, le nombre de mouvements des aéronefs correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée est inférieur à 700, la catégorie critique — SLIA équivaut à cette catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée, réduite d’une catégorie.

  • (4) L’exploitant d’un aéroport désigné qui prévoit seulement des mouvements d’aéronefs d’une catégorie inférieure à la catégorie critique — SLIA pour cet aéroport, pour une période d’une heure ou plus, peut réduire la catégorie critique — SLIA au niveau correspondant à la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée prévue pour cette période si, à la fois :

    • a) il documente la situation prévue;

    • b) il donne un avis de la réduction de la catégorie critique — SLIA à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétentes aux fins de publication dans un NOTAM.

  • DORS/97-518, art. 2
  • DORS/2003-58, art. 5
  • DORS/2003-42, art. 1
  • DORS/2006-86, art. 7

Section II — Agents extincteurs et véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs

Agents extincteurs et matériel

 L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit mettre à la disposition du service de lutte contre les incendies d’aéronefs les agents extincteurs principaux et complémentaires, ainsi que le matériel servant à les projeter, qui satisfont aux exigences prévues dans les normes de lutte contre les incendies d’aéronefs.

  • DORS/97-518, art. 2
Exigences relatives aux agents extincteurs et aux véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs

 Sous réserve des articles 303.10 et 303.11, l’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant dont la catégorie critique — SLIA figure à la colonne I du tableau du présent article doit mettre à la disposition du service de lutte contre les incendies d’aéronefs à l’aéroport ou à l’aérodrome les quantités d’eau et d’agents extincteurs complémentaires précisées aux colonnes II et III, ainsi que le nombre minimal nécessaire de véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs prévu à la colonne IV pour fournir la capacité totale de débit indiquée à la colonne V.

TABLEAU

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
ArticleCatégorie critique — SLIAQuantité d’eau (en litres)Quantité d’agents extincteurs complémentaires (en kilogrammes)Nombre minimal de véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefsCapacité totale de débit (en litres par minute)
11230451230
22670901550
331 2001351900
442 40013511 800
555 40018013 000
667 90022524 000
7712 10022525 300
8818 20045037 200
9924 30045039 000
101032 300450311 200
  • DORS/97-518, art. 2
Exemption temporaire
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant n’a pas à satisfaire aux exigences de l’article 303.09 lorsque ces exigences ne peuvent être respectées en raison d’une pénurie de personnel ou d’une panne d’équipement, à l’aéroport ou à l’aérodrome, causée par des circonstances indépendantes de la volonté de l’exploitant de l’aéroport ou de l’aérodrome et lorsqu’un avis de la capacité réduite du service de lutte contre les incendies d’aéronefs à l’aéroport ou à l’aérodrome est donné à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétente aux fins de publication dans un NOTAM.

  • (2) Lorsque les événements décrits au paragraphe (1) persistent durant sept jours ou plus, l’exploitant d’un aéroport désigné doit, au plus tard le 7e jour suivant la survenance de ces événements :

    • a) établir un plan qui prévoit les mesures correctives nécessaires pour satisfaire aux exigences visées à l’article 303.09, lesquelles mesures doivent être apportées aussitôt que possible compte tenu des circonstances, et y préciser en conséquence les dates de leur mise en oeuvre;

    • b) présenter ce plan au ministre.

  • (3) L’exploitant d’un aéroport désigné doit mettre en oeuvre le plan présenté au ministre conformément aux délais qui y sont spécifiés.

  • DORS/97-518, art. 2
Autorisation relative à des exigences réduites
  •  (1) Le ministre peut autoriser, par écrit, l’exploitant d’un aéroport désigné qui en fait la demande à satisfaire aux exigences visées au tableau de l’article 303.09 qui correspondent à une catégorie critique — SLIA inférieure à celle déterminée pour l’aéroport conformément à l’article 303.07, lorsque l’exploitant de l’aéroport démontre :

    • a) soit que la catégorie critique — SLIA déterminée résulte de mouvements d’aéronefs commerciaux de transport de passagers de dimensions inhabituelles ou d’un nombre inhabituellement élevé de mouvements d’aéronefs commerciaux de transport de passagers, ces situations ne risquant pas de se répéter dans la prochaine année;

    • b) soit qu’un changement dans le nombre de mouvements ou dans les dimensions des aéronefs commerciaux de transport de passagers est prévue, à l’aéroport, qui entraînerait une diminution de la catégorie critique — SLIA.

  • (2) Lorsqu’une autorisation écrite a été accordée conformément au paragraphe (1), l’exploitant d’un aéroport désigné doit satisfaire aux exigences visées au tableau de l’article 303.09 qui correspondent à la catégorie critique — SLIA inférieure spécifiée dans cette autorisation et veiller à ce que les conditions suivantes soient respectées :

    • a) un avis de la capacité réduite du service de lutte contre les incendies d’aéronefs et de la période pour laquelle la capacité est réduite est donné à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétente aux fins de publication dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt;

    • b) des procédures sont établies pour rétablir la capacité du service de lutte contre les incendies d’aéronefs à son niveau plus élevé antérieur, si la réduction du nombre de mouvements ou des dimensions des aéronefs commerciaux de transport de passagers à l’aéroport est temporaire;

    • c) les procédures concernant la réduction de la capacité du service de lutte contre les incendies d’aéronefs et celles visées à l’alinéa b) sont précisées dans le manuel d’exploitation de l’aéroport.

  • DORS/97-518, art. 2
Rajustement à la hausse des exigences

 Lorsqu’un accroissement, à l’aéroport désigné, du nombre de mouvements ou des dimensions des aéronefs commerciaux de transport de passagers entraîne l’établissement d’une catégorie critique — SLIA supérieure à la précédente, l’exploitant de l’aéroport doit satisfaire aux exigences visées au tableau de l’article 303.09 qui correspondent à celles de cette catégorie critique — SLIA plus élevée dans l’année suivant la date de l’établissement de celle-ci.

  • DORS/97-518, art. 2

Section III — Exigences relatives au personnel

Effectif minimal de service

 L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit veiller à ce que, durant les heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d’aéronefs, le personnel ayant reçu la formation sur la lutte contre les incendies d’aéronefs soit en position d’intervention et soit suffisant pour faire fonctionner les véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs et pour répandre les agents extincteurs exigés en application de l’article 303.09.

  • DORS/97-518, art. 2
  • DORS/2003-58, art. 6
Formation du personnel

 L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit veiller à ce que tous les membres du personnel affectés à des fonctions de lutte contre les incendies d’aéronefs reçoivent une formation conforme aux normes de lutte contre les incendies d’aéronefs.

  • DORS/97-518, art. 2
Vêtements de protection et équipement

 L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit fournir aux membres du personnel affectés à des fonctions de lutte contre les incendies d’aéronefs les vêtements de protection et l’équipement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

  • DORS/97-518, art. 2
Qualifications de pompier
  •  (1) Il est interdit à l’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant de permettre à une personne d’y agir en qualité de pompier pour le service de lutte contre les incendies d’aéronefs, et à toute personne d’y agir en cette qualité, à moins qu’elle n’ait terminé avec succès, dans les 12 mois précédents, la formation précisée dans les normes de lutte contre les incendies d’aéronefs.

  • (2) L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit :

    • a) tenir à jour, pour chaque pompier du service de lutte contre les incendies d’aéronefs, un dossier de formation indiquant les renseignements précisés dans les normes de lutte contre les incendies d’aéronefs;

    • b) conserver le dossier de formation pendant trois ans après la date à laquelle le pompier du service de lutte contre les incendies d’aéronefs a terminé son service auprès de l’aéroport ou de l’aérodrome;

    • c) à la demande du ministre, lui fournir une copie du dossier de formation.

  • DORS/97-518, art. 2

Section IV — Intervention immédiate

Intervention immédiate du personnel

 L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit veiller à ce que, durant les heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d’aéronefs, du nombre de membres du personnel devant être disponibles en application de l’article 303.13, un nombre suffisant de ceux-ci capables d’intervenir immédiatement puissent satisfaire aux exigences du test d’intervention visé à l’article 303.18.

  • DORS/97-518, art. 2
Test d’intervention
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit procéder à un test d’intervention pour évaluer le délai d’intervention et l’efficacité du service de lutte contre les incendies d’aéronefs qu’il doit maintenir durant les heures de fonctionnement visées à l’article 303.04 :

    • a) tous les 12 mois;

    • b) à la demande du ministre, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le service de lutte contre les incendies d’aéronefs à l’aéroport ou à l’aérodrome ne satisfait pas aux exigences de la présente sous-partie.

  • (2) L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit aviser le ministre, par écrit, au moins quatre semaines avant la date d’exécution du test d’intervention.

  • (3) L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit fournir au ministre une copie des résultats du test d’intervention dans les 14 jours suivant la date du test.

  • (4) Les résultats du test d’intervention à un aéroport désigné ou un aéroport ou aérodrome participant sont satisfaisants si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans les trois minutes suivant le déclenchement de l’alarme, un nombre suffisant de véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs capables de répandre l’agent extincteur principal à 50 pour cent de la capacité totale de débit exigée en vertu de l’article 303.09 se rendent, dans des conditions optimales de visibilité et d’état de surface pour l’aéroport ou l’aérodrome, à partir du poste de stationnement qui leur est assigné, à mi-longueur de la piste la plus éloignée utilisée par les aéronefs commerciaux de transport de passagers, ou se rendent, sur un terrain semblable, jusqu’à un autre endroit préétabli qui est situé à une distance comparable;

    • b) dans les quatre minutes suivant le déclenchement de l’alarme, tous les autres véhicules de lutte contre les incendies d’aéronefs exigés en vertu de l’article 303.09 se rendent à l’endroit mentionné à l’alinéa a).

  • (5) L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit consigner les résultats du test d’intervention et les conserver pendant les deux ans suivant la date du test.

  • (6) L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant qui procède à un test d’intervention dont les résultats ne sont pas satisfaisants doit :

    • a) dans les six heures suivant le test, déterminer les lacunes qui ont entraîné ces résultats et donner un avis de la catégorie critique — SLIA qui correspond au niveau de service qui peut être fourni, à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétentes aux fins de publication dans un NOTAM;

    • b) dans les sept jours suivant le test, si les lacunes n’ont pas été corrigées, présenter au ministre un plan qui prévoit les mesures nécessaires pour obtenir des résultats satisfaisants, lesquelles mesures doivent être apportées aussi promptement que possible, et y préciser les dates prévues en conséquence pour leur mise en oeuvre.

  • (7) L’exploitant de l’aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit mettre en oeuvre le plan présenté au ministre conformément aux délais qui y sont précisés.

  • DORS/97-518, art. 2
  • DORS/2003-58, art. 7
  • DORS/2003-42, art. 2

Section V — Système de communication et d’alarme

Exigence

 L’exploitant d’un aéroport désigné ou d’un aéroport ou aérodrome participant doit fournir un système de communication et d’alarme qui satisfait aux exigences des normes de lutte contre les incendies d’aéronefs.

  • DORS/97-518, art. 2
Dispositions transitoires
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport désigné doit :

    • a) jusqu’au 30 novembre 1998, à l’exception des aéronefs mentionnés au paragraphe 303.04(2), maintenir les services de lutte contre les incendies d’aéronefs fournis le 30 novembre 1997;

    • b) à compter du 1er décembre 1998, satisfaire aux exigences du service de lutte contre les incendies d’aéronefs visées aux paragraphes 303.03(1) et 303.04(1) et aux articles 303.07 à 303.19.

  • (2) L’exploitant d’un aéroport ou aérodrome participant doit, à compter du 1er décembre 1998, satisfaire aux exigences du service de lutte contre les incendies d’aéronefs visées aux paragraphes 303.03(2) et 303.04(4), aux articles 303.08 et 303.09, au paragraphe 303.10(1) et aux articles 303.13 à 303.19.

  • DORS/97-518, art. 2
  • DORS/98-442, art. 3

ANNEXE

[Abrogée, DORS/2006-86, art. 8]

Sous-partie 4 — [Réservée]

Sous-partie 5 — Héliports

Section I — Généralités

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

certificat d’héliport

certificat d’héliport Certificat délivré en vertu des articles 305.08, 305.11 ou 305.12. (heliport certicate)

FATO

FATO Aire d’approche finale et de décollage, laquelle consiste en une aire définie au-dessus de laquelle se déroule la phase finale de la manoeuvre d’approche d’un hélicoptère jusqu’au vol stationnaire ou jusqu’à l’atterrissage et à partir de laquelle commence la manoeuvre de décollage. (FATO)

manuel d’exploitation d’héliport

manuel d’exploitation d’héliport ou MEH Le manuel visé aux articles 305.53 à 305.57. La présente définition comprend toute modification du manuel qui est approuvée en application du paragraphe 305.08(4). (heliport operations manual or HOM)

marque de zone fermée d’héliport

marque de zone fermée d’héliport Marque qui est conforme aux exigences du paragraphe 305.41(1). (heliport closed marking)

norme 621.19

norme 621.19[Abrogée, DORS/2011-285, art. 4]

norme sur les héliports applicable

norme sur les héliports applicable La norme qui s’applique à un héliport ou à une partie de celui-ci, ou à sa gestion et à son exploitation, telle qu’elle est établie en application du paragraphe 305.17(1). (applicable heliport standard)

TLOF

TLOF Aire de prise de contact et d’envol, laquelle consiste en une aire portante sur laquelle un hélicoptère peut effectuer une prise de contact ou prendre son envol. (TLOF)

  • DORS/2007-87, art. 8
  • DORS/2011-285, art. 4
Application
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente sous-partie s’applique à l’exploitation d’un héliport qui répond à l’une des conditions suivantes :

    • a) il est situé dans une zone bâtie d’une ville ou d’un village;

    • b) il est utilisé par un exploitant aérien qui fournit un service aérien régulier pour le transport de personnes;

    • c) une procédure d’approche aux instruments jusqu’aux limites de précision est établie pour lui conformément à la norme sur les héliports applicable;

    • d) il s’agit d’un autre héliport à l’égard duquel la délivrance d’un certificat d’héliport serait dans l’intérêt public et favoriserait l’exploitation sécuritaire de l’héliport.

  • (2) La présente sous-partie ne s’applique pas aux héliports militaires.

  • DORS/2007-87, art. 8
Obligation d’être titulaire d’un certificat d’héliport

 Il est interdit à toute personne d’exploiter un héliport visé au paragraphe 305.02(1) à moins qu’un certificat d’héliport n’ait été délivré à l’égard de celui-ci et que la personne ne se conforme aux exigences de ce certificat et qu’elle n’exploite l’héliport conformément au manuel d’exploitation d’héliport.

  • DORS/2007-87, art. 8
Admissibilité au certificat d’héliport

 Est admissible à être titulaire d’un certificat d’héliport la personne qui est, selon le cas :

  • a) un citoyen canadien;

  • b) un résident permanent du Canada;

  • c) une société constituée en vertu des lois du Canada, d’une province ou d’un territoire;

  • d) une entité municipale, provinciale ou fédérale.

  • DORS/2007-87, art. 8
Accord de la direction

 Il est interdit à l’exploitant d’un héliport de gérer un héliport d’un autre exploitant d’héliport à moins qu’il n’y soit autorisé dans le manuel d’exploitation d’héliport de l’héliport de l’autre exploitant.

  • DORS/2007-87, art. 8

[305.06 et 305.07 réservés]

Section II — Certification

Demande et délivrance d’un certificat d’héliport
  •  (1) Le demandeur d’un certificat d’héliport doit :

    • a) présenter sa demande au ministre;

    • b) veiller à ce que l’héliport soit conforme aux exigences et aux critères de certification qui figurent dans le présent règlement et la norme sur les héliports applicable;

    • c) soumettre à l’approbation du ministre son exemplaire du projet de manuel d’exploitation d’héliport qui décrit la manière dont l’héliport se conforme aux exigences et aux critères de certification visés à l’alinéa b) et aux caractéristiques physiques de celui-ci;

    • d) présenter au ministre la preuve qu’il a consulté l’administration locale compétente en ce qui a trait au projet d’héliport et à toute terre adjacente, conformément aux exigences et aux critères de la norme sur les héliports applicable.

  • (2) Sous réserve du paragraphe 6.71(1) de la Loi, après réception d’une demande de certificat d’héliport, le ministre délivre ce certificat si le demandeur lui démontre qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) maintenir une structure organisationnelle conformément aux exigences du manuel d’exploitation d’héliport;

    • b) assurer l’exploitation des activités aériennes à l’héliport pour que les exigences d’exploitation prévues dans le manuel d’exploitation d’héliport soient respectées;

    • c) exploiter l’héliport d’une manière sécuritaire.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), le demandeur doit disposer de ce qui suit :

    • a) une organisation capable d’exercer la gestion de l’exploitation de l’héliport;

    • b) des services et de l’équipement de soutien opérationnel qui sont conformes à son manuel d’exploitation d’héliport.

  • (4) Si un héliport n’est pas conforme à l’une des exigences de la norme sur les héliports applicable, le ministre peut préciser des conditions de remplacement à insérer dans le manuel d’exploitation d’héliport qui visent la même question que l’exigence non respectée et qui sont nécessaires pour obtenir un niveau de sécurité équivalent à celui de l’exigence visant la protection de l’intérêt public et la sécurité aérienne.

  • DORS/2007-87, art. 8
Contenu du certificat d’héliport

 Le certificat d’héliport doit contenir les renseignements suivants :

  • a) son numéro;

  • b) le nom de l’héliport;

  • c) le nom de l’exploitant de l’héliport;

  • d) la signature du ministre;

  • e) la date de sa délivrance.

  • DORS/2007-87, art. 8
Conditions générales du certificat d’héliport
  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’héliport doit veiller à ce que l’héliport soit conforme aux critères de certification applicables qui figurent dans le présent règlement et la norme sur les héliports applicable.

  • (2) Il doit :

    • a) maintenir la structure organisationnelle visée à l’alinéa 305.08(2)a);

    • b) aviser le ministre de toute modification apportée à sa dénomination sociale, à son nom commercial ou au personnel de gestion en application de l’alinéa 305.08(3)a), dans les 10 jours ouvrables qui suivent cette modification.

  • (3) Il doit exploiter l’héliport de manière sécuritaire.

  • DORS/2007-87, art. 8
Cession ou transfert d’un certificat d’héliport

 Le ministre approuve la cession ou le transfert d’un certificat d’héliport à un cessionnaire et délivre un certificat d’héliport modifié seulement lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) au moins 14 jours avant de cesser d’exploiter l’héliport, le titulaire actuel du certificat d’héliport informe le ministre, dans un avis écrit, qu’il cessera d’exploiter l’héliport à la date qui y est indiquée et y précise le nom du cessionnaire;

  • b) dans les 14 jours avant que le titulaire actuel cesse d’exploiter l’héliport, le cessionnaire présente au ministre, par écrit, une demande en vue de la délivrance d’un nouveau certificat d’héliport, à laquelle est jointe une copie de l’avis de cession ou de transfert visé à l’alinéa a);

  • c) les exigences prévues à l’article 305.10 sont respectées à la date de la cession ou du transfert et tout indique qu’elles continueront d’être respectées.

  • DORS/2007-87, art. 8
Certificat d’héliport provisoire
  •  (1) Le ministre peut, par écrit, délivrer un certificat provisoire d’héliport aux personnes ci-après les autorisant à exploiter un héliport :

    • a) le demandeur visé à l’article 305.08, jusqu’à la date de délivrance du certificat d’héliport, lequel lui sera délivré dès que les formalités relatives à la délivrance auront été remplies;

    • b) le cessionnaire visé à l’article 305.11, jusqu’à la date de délivrance du certificat d’héliport modifié, lequel lui sera délivré à l’égard de l’héliport dès que les formalités relatives à la cession ou au transfert auront été remplies.

  • (2) Le certificat d’héliport provisoire expire à la première des dates suivantes :

    • a) la date de délivrance du certificat d’héliport ou du certificat d’héliport modifié;

    • b) la date d’expiration indiquée sur le certificat d’héliport provisoire.

  • (3) À l’exception des articles 305.08 et 305.09, la présente sous-partie s’applique au certificat d’héliport provisoire de la même manière qu’elle s’applique au certificat d’héliport.

  • DORS/2007-87, art. 8

[305.13 à 305.16 réservés]

Section III — Exploitant d’un héliport

Obligations de l’exploitant
  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit se conformer aux exigences suivantes :

    • a) à l’égard de l’ensemble de l’héliport, les normes sur les héliports ci-après, telles qu’elles figurent dans son manuel d’exploitation d’héliport :

      • (i) sauf si l’exploitant a volontairement adopté la norme visée au sous-alinéa (ii), dans le cas de tout héliport à l’égard duquel un certificat d’héliport a été délivré avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la norme intitulée Héliports et héli-plates-formes — Normes et pratiques recommandées, TP 2586F,

      • (ii) pour tout autre héliport, la norme 325 — Normes relatives aux héliports, dans sa version à la date à laquelle le certificat d’héliport a été délivré;

    • b) à l’égard de toute procédure visant l’administration, la gestion de la circulation à l’héliport, la sûreté, les interventions d’urgence et l’entretien de l’héliport, la norme 325 — Normes relatives aux héliports;

    • c) à l’égard de tout remplacement ou de toute amélioration à l’héliport depuis la date de délivrance du certificat d’héliport, les normes sur les héliports suivantes :

      • (i) lorsque la remise en service de parties ou d’installations de l’héliport s’est effectuée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la plus récente version de la norme sur les héliports applicable, telle qu’elle figure dans son manuel d’exploitation d’héliport,

      • (ii) lorsque la remise en service de parties ou d’installations de l’héliport s’effectue à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, la norme 325 — Normes relatives aux héliports, dans sa version à la date de remise en service de la partie ou de l’installation.

  • (2) L’exploitant de l’héliport doit :

    • a) examiner, aussitôt que possible après sa diffusion, chaque nouvelle édition des publications d’information aéronautique et, immédiatement après l’examen, aviser le ministre et le fournisseur de services d’information aéronautique de tout renseignement inexact qui y figure concernant l’héliport qu’il exploite;

    • b) aviser le fournisseur de publications d’information aéronautique avant que survienne, à l’héliport, tout changement prévu à ses installations ou à son niveau de service qui serait susceptible de rendre inexacts les renseignements contenus dans la publication;

    • c) veiller à ce que l’avis soit donné conformément au processus et à la procédure de services d’information aéronautique établis par le fournisseur pour satisfaire aux normes visées à la partie VIII;

    • d) aviser le fournisseur de services d’information aéronautique de tout changement apporté aux renseignements opérationnels qui figurent dans les publications d’information aéronautique;

    • e) aviser le ministre, par écrit, de tout changement relatif à l’exploitation de l’héliport dans les 14 jours suivant la date du changement et, le cas échéant, prendre les mesures suivantes :

      • (i) si une situation dangereuse a été signalée, faire publier un NOTAM pour signaler le danger,

      • (ii) si un changement relatif à l’exploitation de l’héliport constitue une modification des dispositions figurant dans le certificat d’héliport, s’assurer que le changement a été approuvé par le ministre.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), l’exploitant d’un héliport doit aviser immédiatement le ministre, et faire en sorte que soit également avisée l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente, des circonstances ci-après dont il a connaissance :

    • a) tout empiétement par un objet sur une surface de limitation d’obstacles de l’héliport;

    • b) la présence d’obstacles ou l’existence d’une situation dangereuse compromettant la sécurité aéronautique à l’héliport ou dans son voisinage;

    • c) toute baisse du niveau des services fournis à l’héliport qui figurent dans une publication d’information aéronautique et y sont indiqués comme étant fournis à l’héliport;

    • d) la fermeture d’une partie de l’aire de mouvement de l’héliport;

    • e) l’existence de toute autre situation qui pourrait constituer un danger pour la sécurité aéronautique à l’héliport et à l’égard de laquelle il serait justifié de prendre des mesures préventives.

  • (4) Lorsqu’il ne peut faire en sorte que l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente soit avisée d’un fait mentionné au paragraphe (3), l’exploitant de l’héliport doit, immédiatement, informer directement les pilotes qui peuvent être touchés par ces circonstances.

  • (5) Avant l’utilisation de l’héliport à des fins d’exploitation d’un hélicoptère, l’exploitant de celui-ci doit enlever de la surface de celui-ci ou de l’espace environnant qui relève de lui tout véhicule ou obstacle susceptible de constituer un danger pour la sécurité aéronautique.

  • DORS/2007-87, art. 8
Manuel d’exploitation d’héliport
  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit aussitôt que possible après la délivrance du certificat d’héliport :

    • a) remettre au ministre un exemplaire de son manuel d’exploitation d’héliport approuvé par celui-ci en application de l’alinéa 305.10b) et de toute modification de celui-ci approuvée en application de l’alinéa (2)b);

    • b) distribuer aux personnes et aux établissements visés dans le manuel un exemplaire des parties et modifications qui leur sont applicables.

  • (2) L’exploitant de l’héliport doit :

    • a) tenir à jour son manuel d’exploitation d’héliport;

    • b) soumettre à l’approbation du ministre tout projet de modification de son manuel.

  • DORS/2007-87, art. 8

Section IV — Exigences générales de certification

Classification de l’héliport

 L’exploitant d’un héliport doit établir la classification de l’héliport conformément à la norme 325 — Normes relatives aux héliports, en ce qui concerne :

  • a) la classification des héliports à vue;

  • b) les exigences de performance des hélicoptères susceptibles d’utiliser l’héliport.

  • DORS/2007-87, art. 8
Limites opérationnelles

 L’exploitant d’un héliport détermine les limites opérationnelles de l’héliport, et les inscrit dans son manuel d’exploitation d’héliport, conformément à la norme sur les héliports applicable en ce qui concerne :

  • a) la force portante de la TLOF dans les cas où elle est exigée par la norme sur les héliports applicable;

  • b) la longueur maximale hors tout des hélicoptères pour laquelle chaque aire d’exploitation de l’héliport est certifiée;

  • c) la classification de l’héliport telle qu’elle figure à l’alinéa 305.19a) et la catégorie de celui-ci déterminée conformément à la norme sur les héliports applicable.

  • DORS/2007-87, art. 8
Unités de mesure

 À moins d’indication contraire dans la norme sur les héliports applicable, les unités de mesure qui sont utilisées dans la présente section et le manuel d’exploitation d’héliport doivent être exprimées selon les règles d’arrondissement et les unités de mesure précisées suivantes :

  • a) les altitudes, arrondies au pied près;

  • b) les dimensions linéaires, arrondies au mètre près;

  • c) les coordonnées géographiques, arrondies à la seconde de latitude et de longitude près;

  • d) les coordonnées géographiques établies selon le Système de référence nord-américain de 1983;

  • e) les relèvements arrondis au degré près;

  • f) la profondeur de l’eau, exprimée selon l’unité de mesure spécifiée, arrondie au pied ou au mètre près;

  • g) l’amplitude des marées ou des niveaux d’eau, exprimée selon l’unité de mesure spécifiée, arrondie au pied ou au mètre près.

  • DORS/2007-87, art. 8

[305.22 à 305.24 réservés]

Section V — Caractéristiques physiques

  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit veiller :

    • a) à ce que l’héliport soit équipé d’au moins une FATO;

    • b) à ce qu’aucune FATO ne soit utilisée pour desservir les manoeuvres de plus d’un hélicoptère à la fois.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), l’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que celui-ci soit conforme aux exigences de la norme sur les héliports applicable en ce qui concerne :

    • a) les FATO;

    • b) les aires de sécurité;

    • c) le cas échéant, les aires de décollage interrompu;

    • d) le cas échéant, les prolongements dégagés pour hélicoptères;

    • e) le cas échéant, les TLOF;

    • f) le cas échéant, les voies de circulation suivantes :

      • (i) les voies de circulation en vol rasant,

      • (ii) les voies de circulation au sol pour hélicoptères,

      • (iii) les accotements de voies de circulation au sol pour hélicoptères,

      • (iv) les bandes de voies de circulation au sol pour hélicoptères;

    • g) le cas échéant, les aires de trafic;

    • h) le cas échéant, les postes de stationnement d’hélicoptère.

  • (3) L’exploitant d’un héliport en surface doit veiller à ce que celui-ci soit conforme aux exigences spéciales qui se rapportent à un héliport en surface et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable en ce qui concerne :

    • a) les TLOF;

    • b) les voies de circulation;

    • c) les aires de trafic.

  • (4) L’exploitant d’un héliport surélevé ou situé sur un toit doit veiller à ce que celui-ci respecte les exigences spéciales qui se rapportent à un héliport surélevé et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable en ce qui concerne :

    • a) les TLOF;

    • b) les filets de sécurité;

    • c) les postes de stationnement d’hélicoptère.

  • (5) L’exploitant d’un héliport situé sur un aérodrome principalement conçu pour desservir les avions doit veiller à ce que cet héliport soit conforme aux exigences spéciales qui se rapportent à un héliport situé sur un aérodrome et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable en ce qui concerne :

    • a) l’application de normes additionnelles relatives aux aérodromes;

    • b) les FATO;

    • c) les distances de séparation des voies de circulation au sol pour hélicoptères;

    • d) les points d’attente de circulation;

    • e) les aires de trafic;

    • f) les postes de stationnement d’hélicoptère.

  • (6) L’exploitant d’un héliport H1 doit veiller à ce que celui-ci soit conforme aux exigences spéciales qui se rapportent à un héliport H1 et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable, en ce qui concerne les FATO et les TLOF.

  • DORS/2007-87, art. 8

[305.26 à 305.28 réservés]

Section VI — Surfaces de limitation d’obstacles

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant d’un héliport doit établir les surfaces de limitation d’obstacles ci-après conformément à la norme sur les héliports applicable dans le cas d’une FATO avec approche à vue, d’une FATO de non-précision ou d’une FATO de précision et respecter les exigences spéciales qui se rapportent à ces surfaces et à tout obstacle pouvant avoir une incidence sur celles-ci et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable :

    • a) les surfaces d’approche;

    • b) les surfaces de décollage;

    • c) les surfaces de transition.

  • (2) Pour toute FATO avec approche à vue, l’exploitant d’un héliport H1 doit veiller à ce que celui-ci soit conforme aux exigences spéciales qui se rapportent aux surfaces de limitation d’obstacles et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable dans le cas d’un héliport H1 en ce qui concerne les surfaces d’approche ou de décollage.

  • (3) L’exploitant d’un héliport H1 doit effectuer un levé des trajectoires d’approche et de départ pour établir tout renseignement relatif aux obstacles et en remettre copie au ministre au moment de la certification initiale de l’héliport et, par la suite, tous les cinq ans, sauf dans le cas où aucun nouvel obstacle n’est signalé relativement à ces surfaces, auquel cas un rapport à cet effet doit être fourni au ministre.

  • (4) Pour toute FATO avec approche à vue, l’exploitant d’un héliport H2 doit veiller à ce que celui-ci soit conforme aux exigences spéciales relatives aux surfaces de limitation d’obstacles qui figurent dans la norme sur les héliports applicable dans le cas d’un héliport H2 en ce qui concerne les surfaces d’approche ou de décollage.

  • (5) Pour toute FATO avec approche aux instruments, l’exploitant d’un héliport doté d’une FATO avec approche aux instruments doit veiller à ce que l’héliport soit conforme aux exigences spéciales qui se rapportent aux surfaces de limitation d’obstacles et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable.

  • DORS/2007-87, art. 8

[305.30 réservé]

Section VII — Aides visuelles à la navigation

  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit le doter d’au moins un indicateur de direction du vent et respecter les exigences qui se rapportent aux indicateurs de direction du vent et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable.

  • (2) L’exploitant d’un héliport doit respecter les exigences qui se rapportent aux marques d’héliport et qui figurent dans la norme sur les héliports applicable en ce qui concerne :

    • a) la marque distinctive d’héliport;

    • b) dans le cas d’un héliport d’hôpital, la marque d’identification d’héliport d’hôpital;

    • c) une marque de point cible pour chaque FATO;

    • d) la marque périphérique d’une FATO;

    • e) une marque d’identification de FATO pour chaque FATO;

    • f) une marque d’axe de FATO pour chaque FATO;

    • g) la marque de direction d’approche et de décollage;

    • h) une marque de bord de TLOF pour chaque TLOF;

    • i) la marque de masse maximale admissible d’hélicoptère pour chaque TLOF;

    • j) les marques de voies de circulation suivantes :

      • (i) la marque d’axe de voie de circulation,

      • (ii) la marque de point d’attente de voie de circulation,

      • (iii) la marque de bord de voie de circulation;

    • k) lorsque les bords de l’aire de trafic ne sont pas facilement repérables, la marque de bord d’aire de trafic;

    • l) lorsqu’un poste de stationnement d’hélicoptère est prévu, la marque de poste de stationnement d’hélicoptère;

    • m) lorsqu’un poste de stationnement d’hélicoptère est prévu et que les hélicoptères doivent s’aligner dans un axe déterminé, la marque d’alignement;

    • n) lorsqu’un poste de stationnement d’hélicoptère n’est pas assez grand pour accueillir le plus gros hélicoptère pour lequel l’héliport est conçu ou que les dimensions du poste de stationnement sont limitées par l’espacement minimal par rapport à un obstacle ou à un poste de stationnement voisin, la marque d’information sur le poste de stationnement d’hélicoptère;

    • o) lorsque les passagers doivent suivre un parcours précis sur l’aire de trafic, entre un poste de stationnement d’hélicoptère et l’aérogare, la marque de parcours des passagers.

  • DORS/2007-87, art. 8

[305.32 réservé]

Section VIII — Feux

  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit éteindre, protéger ou modifier d’une autre façon tout feu, autre qu’un feu aéronautique à la surface, qui peut causer de la confusion chez les utilisateurs de l’héliport dans les limites de celui-ci ou d’autres espaces relevant de lui.

  • (2) L’exploitant d’un héliport doit se conformer aux exigences figurant dans la norme sur les héliports applicable en ce qui concerne l’installation de ce qui suit :

    • a) les feux d’approche hors sol;

    • b) les feux en saillie des aires d’exploitation;

    • c) les feux encastrés;

    • d) l’intensité et l’allumage des feux;

    • e) le phare d’héliport.

  • (3) L’exploitant d’un héliport doté d’une FATO pour approche à vue certifiée comme étant disponible pour utilisation de nuit, doit fournir un dispositif lumineux de direction d’approche et de décollage qui est conforme aux exigences de la norme sur les héliports applicable dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il est nécessaire d’indiquer aux pilotes au moins une trajectoire d’approche et de départ;

    • b) la procédure concernant les franchissement d’obstacles, l’atténuation du bruit ou le contrôle de la circulation aérienne exige de voler selon une direction particulière.

  • (4) L’exploitant d’un héliport doit fournir un système d’indicateurs visuels de pente d’approche qui est conforme aux exigences de la norme sur les héliports applicable dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) les repères visuels existants ne conviennent pas;

    • b) la procédure concernant le franchissement d’obstacles, l’atténuation du bruit ou le contrôle de la circulation aérienne exige de voler selon une pente particulière;

    • c) le relief avoisinant peut produire des renseignements trompeurs.

  • (5) Lorsqu’un indicateur d’approche à vue de l’héliport ou un indicateur d’approche à vue simplifié de l’héliport est fourni à un héliport, le système d’indicateurs visuels de pente d’approche doit être conforme aux exigences générales de conception et aux exigences particulières qui figurent dans la norme sur les héliports applicable.

  • (6) L’exploitant d’un héliport doté d’un système d’indicateurs visuels de pente d’approche doit assurer la surveillance de celui-ci conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • (7) Lorsqu’un système d’indicateurs visuels de pente d’approche est fourni, l’exploitant d’un héliport doit fournir, sur demande, une surface de protection d’obstacles (OPS) conformément à la norme sur les héliports applicable.

  • (8) L’exploitant d’un héliport doit installer des feux de FATO qui sont conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable dans les cas suivants :

    • a) un héliport en surface, sauf si la FATO et la TLOF coïncident ou si la superficie de la FATO est clairement évidente;

    • b) une FATO avec approche aux instruments;

    • c) lorsqu’une TLOF éclairée n’est pas fournie, une FATO certifiée comme étant disponible pour utilisation de nuit, sauf si les marques de bord d’une FATO sont clairement visibles aux utilisateurs de l’héliport sous les feux de projecteurs extérieurs.

  • (9) Dans le cas où la TLOF n’est pas située dans une FATO certifiée comme étant disponible pour utilisation de nuit, l’exploitant d’un l’héliport doit veiller à ce que le point cible soit éclairé conformément à la norme sur les héliports applicable.

  • (10) L’exploitant d’un héliport doit pourvoir toute TLOF certifiée comme étant disponible pour utilisation de nuit de feux constitués de feux de périmètre, de projecteurs ou de panneaux lumineux et, si le périmètre de la TLOF ne coïncide pas avec la FATO, conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • (11) Dans le cas où un héliport de surface est certifié comme étant disponible pour utilisation de nuit et dispose d’un prolongement de décollage interrompu, l’exploitant de celui-ci doit pourvoir ce prolongement de feux de prolongement d’aire de décollage interrompu conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • (12) L’exploitant d’un héliport doit, conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable, pourvoir de feux toute voie de circulation dont la portée visuelle de piste est inférieure à 1 200 pieds ou la visibilité au sol est inférieure à un quart de mille terrestre.

  • (13) Dans le cas où une voie de circulation qui est disponible à un héliport doit être certifiée comme étant disponible pour utilisation de nuit et n’est pas pourvue de feux d’axe, l’exploitant de l’héliport doit pourvoir cette voie de feux de bord conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • (14) Dans le cas où une aire de trafic est disponible à un héliport doit être certifiée comme étant disponible pour utilisation de nuit, l’exploitant de l’héliport doit pourvoir cette aire de feux de bord, de balises rétroréfléchissantes de bord ou de projecteurs d’aire de trafic, conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • DORS/2007-87, art. 8

[305.34 réservé]

Section IX — Balises

  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les balises qui y sont installées soient encastrées ou légères et à monture frangible et qu’elles soient conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • (2) L’exploitant d’un héliport doit pourvoir une FATO de balises dans les cas suivants :

    • a) en l’absence d’une marque de bord d’une FATO;

    • b) la délimitation entre la limite de la FATO et l’espace au sol adjacent n’est pas clairement visible.

  • (3) L’exploitant d’un héliport doit fournir, conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable, des balises de bord de voie de circulation si les hélicoptères doivent circuler le long d’une voie de circulation au sol entre une FATO et une aire de trafic, sauf dans les cas suivants :

    • a) les bords de la voie de circulation sont clairement visibles;

    • b) l’axe de la voie de circulation est pourvu de feux;

    • c) les bords de la voie de circulation sont pourvus de feux;

    • d) l’axe de la voie de circulation est pourvu de balises.

  • (4) Si les hélicoptères doivent circuler le long d’une voie de circulation au sol entre une FATO et une aire de trafic, l’exploitant d’un héliport doit fournir, conformément à la norme sur les héliports applicable, des balises de voie de circulation en vol rasant si les hélicoptères doivent circuler près du sol dans un corridor précis entre une FATO et une aire de trafic.

  • DORS/2007-87, art. 8

[305.36 réservé]

Section X — Aides visuelles à l’identification des obstacles

Exigences relatives aux marques ou au balisage lumineux des obstacles
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les obstacles sur les aires de mouvement de manoeuvre ou de sécurité de l’héliport, sauf les aéronefs, soient signalés et éclairés de la façon suivante :

    • a) les véhicules et les autres obstacles mobiles sur l’aire de manoeuvre sont pourvus de marques de façon à être visibles pour les pilotes au cours des manoeuvres d’aéronefs;

    • b) lorsque l’héliport est utilisé la nuit ou par temps où la visibilité est mauvaise, les véhicules et les autres obstacles mobiles sont pourvus de balises lumineuses;

    • c) les feux aéronautiques surélevés au sol sont pourvus de marques de façon à être clairement visibles de jour;

    • d) conformément à la norme sur les héliports applicable, tout autre objet fixe se trouvant dans l’aire de sécurité est pourvu :

      • (i) d’une part, de marques,

      • (ii) d’autre part, dans le cas où l’héliport est certifié être disponible pour utilisation de nuit, de balises lumineuses.

  • (2) L’exploitant d’un héliport doit pourvoir de marques les obstacles fixes qui se trouvent dans la zone indiquée dans la norme sur les héliports applicable et, dans le cas où l’héliport est certifié être disponible pour utilisation de nuit, de balises lumineuses, sauf si l’obstacle, selon le cas :

    • a) est protégé par un autre obstacle fixe qui est pourvu de marques conformément à la norme 621;

    • b) est clairement visible;

    • c) selon une évaluation aéronautique, est suffisamment éclairé par l’éclairage ambiant pour être visible de nuit;

    • d) ne s’élève pas à plus de 150 m au-dessus du sol environnant et est éclairé de jour conformément à la norme 621.

  • (3) L’exploitant d’un héliport où un obstacle fixe s’élevant à plus de 150 m au-dessus du sol environnant se trouve dans la zone indiquée dans la norme sur les héliports applicable doit, selon le cas :

    • a) pourvoir l’obstacle, le jour, de feux d’intensité élevée conformément à la norme 621;

    • b) pourvoir l’obstacles de marques conformément à la norme sur les héliports applicable.

  • (4) L’exploitant d’un héliport doit pourvoir de marques tout obstacle faisant saillie dans les bandes de voie de circulation au sol pour hélicoptères et, dans le cas où l’héliport est certifié être disponible pour utilisation de nuit, de balises lumineuses.

  • (5) L’exploitant d’un héliport n’est pas tenu de pourvoir de marques un obstacle visé au paragraphe (2) si une évaluation aéronautique révèle, selon le cas :

    • a) que cet obstacle est clairement visible du fait de sa forme, de ses dimensions ou de sa couleur;

    • b) que du ruban ou des balises rétroréfléchissants sont suffisamment visibles pour être utilisés.

  • DORS/2007-87, art. 8
  • DORS/2011-285, art. 7
Marques indiquant les obstacles
  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que tout obstacle fixe ou mobile se trouvant sur l’héliport soit pourvu de marques conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • (2) Tout obstacle qui doit être pourvu de marques conformément à norme 621 doit l’être selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) la couleur;

    • b) les balises;

    • c) les fanions.

  • DORS/2007-87, art. 8
  • DORS/2011-285, art. 7
Balisage lumineux des obstacles
  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit pourvoir tout obstacle fixe de balises lumineuses conformément à la norme 621.

  • (2) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les véhicules d’entretien et les véhicules de service qui sont utilisés soient pourvus de feux conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • (3) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les véhicules d’urgence qui sont utilisés et qui doivent être pourvus de feux soient pourvus des feux précisés dans la norme sur les héliports applicable.

  • DORS/2007-87, art. 8
  • DORS/2011-285, art. 7

[305.40 réservé]

Section XI — Aides visuelles pour indiquer les aires d’utilisation restreinte

  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit signaler la fermeture permanente d’une FATO, d’un poste de stationnement d’hélicoptère, d’une voie de circulation d’hélicoptères ou de toute partie de ces aires par l’apposition de marques de zone fermée conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • (2) L’exploitant d’un héliport doit signaler la fermeture provisoire ou l’enneigement de toute zone de l’héliport en prenant l’une des mesures suivantes :

    • a) faire publier un avis :

      • (i) soit dans le Supplément de vol-Canada,

      • (ii) soit dans un NOTAM;

    • b) faire apposer sur la zone les marques de zone fermée visées au paragraphe (1).

  • (3) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que des marques soient apposées, conformément à la norme sur les héliports applicable, sur les surfaces non portantes qui sont adjacentes à une FATO, à un poste de stationnement d’hélicoptères ou à une voie de circulation pour hélicoptères et qui ne peuvent être visuellement distinguées des surfaces portantes.

  • (4) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que des balises d’inutilisabilité consistant en des fanions, des cônes ou des panneaux de balisage qui sont conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable et qui sont disposées conformément à celle-ci soient apposées sur toute partie d’une voie de circulation ou d’une aire de trafic ne permettant pas les mouvements d’aéronefs.

  • (5) Lorsqu’une partie d’une voie de circulation ou d’une aire de trafic située à un héliport qui est certifié comme étant disponible pour utilisation de nuit ne permet pas les mouvements d’aéronefs, l’exploitant de l’héliport doit veiller à ce que des feux de zone inutilisable conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable soient fournis conformément à celle-ci.

  • DORS/2007-87, art. 8

[305.42 réservé]

Section XII — Équipement et installations

  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les feux d’un indicateur visuel de pente d’approche, s’il est exigé et installé comme le précise le paragraphe 305.33(4), soient alignés au moyen, selon le cas :

    • a) d’une vérification quotidienne de l’alignement et, au besoin, d’une correction de tout désalignement supérieur à trois minutes d’arc;

    • b) d’un interrupteur d’alimentation automatique installé sur l’indicateur.

  • (2) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que soit installée à l’héliport une clôture ou une autre enceinte qui est conforme aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • (3) L’exploitant d’un héliport ou une personne relevant de lui doit diriger tout véhicule qui est utilisé sur une aire de trafic ou une aire de manoeuvre de l’héliport ou, dans le cas où le véhicule se trouve sur une aire de manoeuvre, veiller à ce que qu’il soit utilisé sous la direction de l’unité des services de la circulation aérienne ou sous la sienne ou celle d’une personne relevant de lui, conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • (4) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les conducteurs de véhicules utilisés sur une aire de trafic ou une aire de manoeuvre de l’héliport reçoivent une formation relative aux tâches à accomplir et soient informés qu’ils doivent se conformer aux instructions transmises par l’unité des services de la circulation aérienne ou l’exploitant de l’héliport ou une personne relevant de lui.

  • (5) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que l’équipement exigé pour la navigation aérienne qui se trouve sur une aire de sécurité, une bande de voie de circulation ou dans les distances de séparation précisées dans la norme sur les héliports applicable soit situé, construit et installé conformément à cette norme.

  • (6) L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que les aides visuelles, les feux de FATO avec approche de précision et les feux d’axe de voie de circulation soient entretenus conformément à la norme sur les héliports applicable.

  • DORS/2007-87, art. 8

[305.44 réservé]

Section XIII — Services d’urgence et autres services

Plan d’intervention d’urgence
  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit établir un plan d’intervention d’urgence d’héliport et le rendre disponible à l’héliport.

  • (2) L’exploitant d’un héliport doit indiquer, dans le plan d’intervention d’urgence, les organismes qui sont en mesure de prêter assistance à l’intervention dans une situation d’urgence à l’héliport ou dans son voisinage.

  • (3) L’exploitant d’un héliport doit préciser dans le plan d’intervention d’urgence la marche à suivre dans les cas suivants :

    • a) l’écrasement d’un aéronef ou un autre accident dans le périmètre de l’héliport;

    • b) l’écrasement d’un aéronef à l’extérieur du périmètre de l’héliport;

    • c) une urgence médicale.

  • (4) Dans le cas où la trajectoire d’approche et de départ à un héliport se trouve au-dessus d’un plan d’eau, l’exploitant de l’héliport doit préciser dans le plan d’intervention d’urgence :

    • a) l’organisme chargé de la coordination du sauvetage en cas d’amerrissage forcé d’un aéronef;

    • b) la façon de joindre cet organisme.

  • (5) L’exploitant d’un héliport doit inclure dans le plan les renseignements exigés conformément à la norme 325 — Normes relatives aux héliports.

  • (6) L’exploitant d’un héliport doit consulter tous les organismes indiqués dans le plan d’intervention d’urgence au sujet de leur rôle dans celui-ci.

  • (7) L’exploitant d’un héliport doit revoir chaque année le plan d’intervention d’urgence et mettre à jour les renseignements.

  • (8) L’exploitant d’un héliport qui assure un service régulier de transport de passagers doit procéder à un essai du plan d’intervention d’urgence à des intervalles d’au plus trois ans.

  • DORS/2007-87, art. 8
Services de protection contre l’incendie
  •  (1) L’exploitant d’un héliport en surface, d’un héliport situé sur un garage de stationnement ou d’un héliport qui se trouve sur une structure surélevée qui n’est pas un bâtiment occupé doit veiller à ce que des services de protection contre l’incendie soient fournis à l’héliport et que ces services et la résistance au feu de la structure soient conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • (2) L’exploitant d’un héliport qui se trouve sur un toit doit veiller à ce que des services de protection contre l’incendie soient fournis à l’héliport et que ces services et la résistance au feu de la structure soient conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • DORS/2007-87, art. 8
Équipement et agents extincteurs

 L’exploitant d’un héliport doit :

  • a) déterminer, en fonction du plus long hélicoptère pour lequel l’héliport est certifié, les exigences relatives à l’équipement et aux agents extincteurs utilisés pour la protection contre l’incendie à l’héliport;

  • b) veiller à ce que l’équipement et les agents extincteurs soient conformes à la norme sur les héliports applicable;

  • c) fournir un extincteur d’incendie ou un système d’extinction d’incendie qui est protégé contre le gel.

  • DORS/2007-87, art. 8
Personnel de sécurité pour un héliport qui se trouve sur un toit

 L’exploitant d’un héliport qui se trouve sur un toit doit veiller à ce que la présence d’au moins une personne ayant reçu la formation sur la sécurité soit assurée au cours des manoeuvres d’hélicoptères.

  • DORS/2007-87, art. 8
Formation du personnel de sécurité

 L’exploitant d’un héliport doit fournir la formation initiale et la formation de recyclage du personnel de sécurité à l’héliport conformément à la norme sur les héliports applicable.

  • DORS/2007-87, art. 8

[305.50 à 305.52 réservés]

Section XIV — Manuel d’exploitation d’héliport

Généralités
  •  (1) Les dispositions de la présente sous-partie qui précisent le processus d’établissement d’un manuel d’exploitation d’héliport s’appliquent également à toute modification de celui-ci.

  • (2) L’exploitant d’un héliport est tenu de préciser dans le manuel d’exploitation de cet héliport :

    • a) les normes de certification d’héliport qui ont été respectées en vue de la délivrance du certificatd’héliport;

    • b) le niveau et les types de services qu’il fournira.

  • (3) L’exploitant d’un héliport doit exploiter l’héliport en conformité avec le manuel d’exploitation de cet héliport.

  • DORS/2007-87, art. 8
Données sur l’héliport
  •  (1) L’exploitant d’un héliport doit, conformément à la norme sur les héliports applicable, déterminer et consigner dans le manuel d’exploitation de cet héliport les renseignements ci-après relatifs à l’héliport :

    • a) les coordonnées géographiques visant ce qui suit :

      • (i) le point de référence de l’héliport, dans les cas suivants :

        • (A) l’héliport ne se trouve pas sur un aérodrome ayant déjà un point de référence,

        • (B) l’exploitant de l’héliport prévoit faire prendre un règlement de zonage en vertu de la Loi sur l’aéronautique,

      • (ii) le centre géométrique de l’héliport,

      • (iii) les coordonnées de la FATO,

      • (iv) l’altitude de l’héliport,

      • (v) la déclinaison magnétique de l’héliport,

      • (vi) lorsqu’elles sont installées, les aides électroniques à la navigation;

    • b) les renseignements concernant ce qui suit :

      • (i) le type d’héliport,

      • (ii) les dimensions, la pente et le type de surface de toutes les TLOF,

      • (iii) la longueur, la largeur, la pente, la catégorie, le type de surface et le numéro de désignation de toutes les FATO,

      • (iv) la longueur, la largeur et le type de surface de toutes les aires de sécurité,

      • (v) la désignation, la largeur et le type de surface des voies de circulation au sol pour hélicoptères et des voies de circulation en vol rasant,

      • (vi) le type de surface des aires de trafic et la description des postes de stationnement d’hélicoptère,

      • (vii) les distances déclarées suivantes :

        • (A) la distance de décollage utilisable,

        • (B) la distance utilisable pour le décollage interrompu,

        • (C) la distance utilisable à l’atterrissage.

  • (2) L’exploitant de l’héliport doit veiller à ce que le centre géométrique de l’héliport soit déterminé de nouveau et consigné dans le manuel d’exploitation de cet héliport si les caractéristiques physiques de l’héliport changent par suite :

    • a) soit de la fermeture d’une FATO existante;

    • b) soit de la modification des limites d’une FATO existante;

    • c) soit de la construction d’une nouvelle FATO.

  • (3) L’exploitant de l’héliport doit communiquer les données précisées à l’alinéa (1)a) aux Services d’information aéronautique de NAV Canada dans les 14 jours suivant l’approbation par le ministre de la certification.

  • DORS/2007-87, art. 8
Administration

 L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que le manuel d’exploitation de cet héliport contienne ce qui suit :

  • a) une table des matières;

  • b) des renseignements portant sur l’administration de l’héliport, y compris :

    • (i) une copie de toute modification qui y a été apportée et les numéros des pages visées,

    • (ii) une liste des personnes qui ont un exemplaire du manuel ou de parties de celui-ci,

    • (iii) un énoncé de la marche à suivre pour y apporter des modifications,

    • (iv) un énoncé de la structure organisationnelle de la gestion de l’héliport,

    • (v) un énoncé de la marche à suivre opérationnelle de l’héliport,

    • (vi) une déclaration signée et datée par l’exploitant de l’héliport dans laquelle il s’engage à remplir ses obligations visées à l’article 305.17,

    • (vii) une déclaration datée et signée par l’exploitant attestant que le manuel est complet et que son contenu est exact et que l’exploitant s’engage à se conformer aux conditions et aux spécifications qui y sont énoncées,

    • (viii) une attestation signée par le ministre à l’effet que le manuel et, le cas échéant, ses modifications, ont été approuvés,

    • (ix) une copie de tout accord ou de tout protocole d’entente touchant l’exploitation de l’héliport, y compris la prestation de services d’urgence à l’héliport,

    • (x) les renseignements permettant de vérifier si l’héliport est conforme aux exigences de la norme sur les héliports applicable.

  • DORS/2007-87, art. 8

 L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que le manuel d’exploitation de celui-ci contienne les renseignements précisés au paragraphe 305.25(1).

  • DORS/2007-87, art. 8

 L’exploitant d’un héliport doit veiller à ce que ce qui suit soit fourni conformément à la norme sur les héliports applicable et figure dans le manuel d’exploitation d’héliport :

  • a) les caractéristiques physiques applicables figurant à l’article 305.25;

  • b) les surfaces de limitation d’obstacles figurant à l’article 305.29;

  • c) les aides visuelles à la navigation figurant à l’article 305.31;

  • d) l’éclairage ou le marquage des obstacles figurant à l’article 305.37;

  • e) les aides visuelles utilisées pour identifier les aires d’utilisation restreinte figurant à l’article 305.41;

  • f) l’équipement et les installations figurant à l’article 305.43;

  • g) le plan d’intervention d’urgence figurant à l’article 305.45.

  • DORS/2007-87, art. 8

[305.58 à 305.67 réservés]

Sous-partie 6 — [Réservée]

Sous-partie 7 — [Réservée]

SOUS-PARTIE 8[Abrogée, DORS/2006-86, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]

Partie IV — Délivrance des licences et formation du personnel

Section I — Généralités

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    acrobatie aérienne

    acrobatie aérienne[Abrogée, DORS/2001-49, art. 1]

    avion

    avion Ne sont pas compris dans les avions les avions ultra-légers. (aeroplane)

    avion à hautes performances

    avion à hautes performances À l’égard d’une qualification, s’entend :

    • a) d’un avion qui, selon le document relatif à l’équipage de conduite minimal, ne requiert qu’un pilote et dont la vitesse maximale (Vne) est de 250 KIAS ou plus ou dont la vitesse de décrochage (Vso) est de 80 KIAS ou plus;

    • b) d’un avion de construction amateur dont la charge alaire est plus élevée que celle qui est indiquée à l’article 549.103 du Manuel de navigabilité. (high-performance aeroplane)

    avion complexe

    avion complexe Avion possédant des volets et une hélice à vitesse constante et, à l’exception d’un hydravion, un train d’atterrissage escamotable. (complex aeroplane)

    avion ultra-léger

    avion ultra-léger Sont compris dans les avions ultra-légers les parachutes entraînés par moteur et les parapentes entraînés par moteur. (ultra-light aeroplane)

    ballon

    ballon Sont compris dans les ballons les aérostats. (balloon)

    base principale

    base principale Lieu où une unité de formation au pilotage a du personnel, des aéronefs et des installations pour l’exploitation d’un service d’entraînement en vol et où se trouve son principal établissement. (main base)

    base satellite

    base satellite Lieu où une unité de formation au pilotage a du personnel, des aéronefs et des installations pour l’exploitation d’un service d’entraînement en vol à titre temporaire. (satellite base)

    base secondaire

    base secondaire Lieu où se trouvent des aéronefs et du personnel d’une unité de formation au pilotage et à partir duquel le contrôle d’exploitation est effectué conformément au manuel d’exploitation de formation au pilotage et au système de contrôle d’exploitation. (sub-base)

    carnet de documents d’aviation

    carnet de documents d’aviation Carnet délivré par le ministre dans lequel certains documents délivrés en vertu de la présente partie peuvent être apposés. (aviation document booklet)

    certificat de validation de licence étrangère

    certificat de validation de licence étrangère Document délivré par le ministre en application du paragraphe 401.07(1). (foreign licence validation certificate)

    contrôle d’exploitation

    contrôle d’exploitation Pouvoir exercé à l’égard du début, de la poursuite, du déroutement ou de la fin d’un vol dans l’intérêt de la sécurité de l’aéronef, ainsi que de la régularité et du bon déroulement du vol. (operational control)

    cours intégré

    cours intégré Cours de formation au pilotage élaboré selon les principes de conception des systèmes de formation, dont les différentes étapes de formation sont effectuées sous la forme d’un cours continu et les éléments d’entraînement en vol sont liés et agencés de façon à permettre d’atteindre de façon efficiente les objectifs d’apprentissage. (integrated course)

    document relatif à l’équipage de conduite minimal

    document relatif à l’équipage de conduite minimal Document délivré par le ministre, le gouvernement des États-Unis ou un constructeur d’aéronefs, qui concerne un aéronef et qui précise le nombre de pilotes requis pour son utilisation. Est exclu de la présente définition le certificat d’exploitation aérienne. (minimum flight crew document)

    employé à temps plein

    employé à temps plein Qualifie le fait pour une personne de travailler de façon ininterrompue pour une unité de formation au pilotage pendant le nombre minimal d’heures exigé pour exercer les fonctions de son poste visant à assurer l’exploitation sécuritaire du service d’entraînement en vol. (employed on a full-time basis)

    étiquette de carnet

    étiquette de carnet Étiquette destinée à être apposée dans un carnet de documents d’aviation. (booklet label)

    examen

    examen Examen écrit ou examen pratique écrit de qualifications exigé par les normes de délivrance des licences du personnel en vue de la délivrance d’un permis ou d’une licence ou de l’annotation d’une qualification sur un permis ou une licence. (examination)

    expérience d’instructeur de vol

    expérience d’instructeur de vol À l’égard de l’expérience exigée relativement à une qualification d’instructeur de vol pour avion ou pour hélicoptère, le temps de vol accumulé par une personne à bord d’un avion ou d’un hélicoptère :

    • a) à titre de titulaire d’une qualification d’instructeur de vol, lorsqu’elle dispense de l’instruction en double commande à des demandeurs :

      • (i) de permis de pilote de loisir — avion,

      • (ii) de licence de pilote privé ou de licence de pilote professionnel,

      • (iii) de qualification de vol de nuit, de qualification de vol VFR OTT, de qualification d’instructeur de vol — avion, de qualification d’instructeur de vol — hélicoptère ou de qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — avion;

    • b) à titre de titulaire de qualification étrangère d’instructeur de vol délivrée par un État contractant lorsqu’elle dispense de l’instruction en double commande à des demandeurs de permis, de licence ou de qualification équivalent à l’un de ceux visés à l’alinéa a);

    • c) à titre d’instructeur de vol qualifié des Forces canadiennes lorsqu’elle dispense de l’instruction en double commande à des personnes qui suivent la formation initiale en vol dans les Forces canadiennes. (flight instructor experience)

    exposé avant vol

    exposé avant vol Exposé pratique consistant dans un entretien individuel, qui précède immédiatement le vol d’entraînement, visant à assurer que le stagiaire comprend exactement comment le vol va se dérouler. (pre-flight briefing)

    instruction au sol avant vol

    instruction au sol avant vol Instruction qui est du type enseignement en classe, généralement individuelle, mais n’excluant pas l’instruction en groupe, et qui est basée sur les plans de cours tirés ou inspirés du guide de l’instructeur de vol applicable. (preparatory ground instruction)

    instruction théorique au sol

    instruction théorique au sol Instruction du type enseignement en classe habituellement dispensée à une ou plusieurs personnes et portant sur un programme structuré de cours, de travaux ou d’études selon un rythme personnel qui est conforme à un programme de formation approuvé. (ground school instruction)

    planeur

    planeur Sont compris dans les planeurs les planeurs entraînés par moteur. (glider)

    régulation du vol par le pilote

    régulation du vol par le pilote Vol dont le commandant de bord est l’unique responsable de la surveillance de vol. (pilot’s self-dispatch)

    spécifications d’exploitation

    spécifications d’exploitation Dans le cas d’une unité de formation au pilotage, les spécifications d’exploitation énoncées dans son certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage, y compris toute modification apportée aux conditions d’exploitation. (operations specifications)

    suivi de vol

    suivi de vol La surveillance de la progression d’un vol, la fourniture de tout renseignement opérationnel que peut demander le commandant de bord et la notification au personnel de l’unité de formation au pilotage et aux autorités de recherches et de sauvetage du fait qu’un vol est en retard ou manquant. (flight following)

    surveillance de vol

    surveillance de vol La tenue à jour des renseignements courants sur la progression d’un vol et la surveillance de tous les facteurs et de toutes les conditions qui peuvent avoir une incidence sur le vol. (flight watch)

    surveillant

    surveillant Personne désignée par le ministre pour surveiller un examen écrit. (invigilator)

    temps aux instruments

    temps aux instruments S’entend :

    • a) du temps aux instruments au sol;

    • b) du temps réel de vol aux instruments;

    • c) du temps simulé de vol aux instruments. (instrument time)

    temps de vol en solo

    temps de vol en solo S’entend, à l’égard du temps de vol nécessaire pour obtenir un permis, une licence ou une qualification :

    • a) dans le cas d’un pilote, du temps de vol pendant lequel il est le seul membre d’équipage de conduite;

    • b) dans le cas du titulaire d’un permis d’élève-pilote, du temps de vol pendant lequel il est seul à bord de l’aéronef et est sous la direction et la surveillance du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol pour la catégorie d’aéronef pertinente. (solo flight time)

    temps d’instruction de vol en double commande

    temps d’instruction de vol en double commande Temps de vol pendant lequel une personne reçoit de l’entraînement en vol d’une personne ayant les qualifications conformément à l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol. (dual instruction flight time)

    vol d’entraînement

    vol d’entraînement Vol d’instruction en double commande ou vol d’exercice en solo effectué sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol. (training flight)

  • (2) Toute mention dans la présente partie d’un permis, d’une licence, d’une qualification ou d’un certificat de validation de licence étrangère constitue un renvoi à un permis, une licence, une qualification ou un certificat de validation de licence étrangère canadiens valides.

  • (3) Dans la présente partie, toute mention de « militaire » constitue un renvoi aux Forces canadiennes.

  • DORS/2001-49, art. 1
  • DORS/2003-129, art. 2
  • DORS/2005-320, art. 1
  • DORS/2006-352, art. 4
  • DORS/2010-26, art. 2

Section II — Examens

Règles relatives aux examens

  •  (1) Sauf autorisation du surveillant, il est interdit dans le cas d’un examen écrit de faire ou de tenter de faire ce qui suit :

    • a) copier ou enlever d’un endroit le texte de l’examen ou toute partie de celui-ci;

    • b) donner à quiconque ou accepter de quiconque une copie du texte de l’examen ou de toute partie de celui-ci;

    • c) aider quiconque ou accepter de l’aide de quiconque pendant l’examen;

    • d) subir l’examen ou toute partie de celui-ci pour le compte d’une autre personne;

    • e) utiliser tout matériel ou toute documentation pendant l’examen.

  • (2) La personne qui accomplit un acte interdit par le paragraphe (1) échoue à l’examen et ne peut se présenter à tout autre examen pendant l’année qui suit.

  • (3) La personne qui utilise une calculatrice portative pendant un examen doit utiliser une calculatrice portative dont la mémoire est remise à zéro avant et après l’examen, en présence du surveillant.

  • (4) La personne qui utilise un ordinateur électronique portatif pendant un examen doit utiliser un ordinateur électronique portatif qui est conforme aux exigences suivantes :

    • a) il est conçu spécifiquement pour les opérations aériennes;

    • b) il est approuvé par le ministre pour les examens;

    • c) sa mémoire est remise à zéro avant et après l’examen, en présence du surveillant.

  • DORS/2005-320, art. 2

Délais

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les examens écrits, y compris toutes les parties d’un examen divisé en parties, exigés en vue de la délivrance d’un permis ou d’une licence ou de l’annotation d’une qualification sur un permis ou une licence doivent avoir été passés dans les 24 mois précédant la date de la demande du permis, de la licence ou de la qualification.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des examens qui sont exigés en vue de la délivrance :

    • a) d’un permis d’élève-pilote;

    • b) d’une licence de pilote de ligne à condition que des examens aient été subis :

      • (i) en vue de l’annotation d’une qualification de type, que le candidat ait obtenu une note de 70 pour cent ou plus et que la qualification de type ait été délivrée;

      • (ii) en vue de la délivrance de l’ancienne licence de pilote professionnel de première classe, que le candidat ait obtenu une note de 70 pour cent ou plus et que la licence de pilote professionnel de première classe ait été délivrée;

      • (iii) en vue de la délivrance d’une licence de pilote de ligne — avion, que le candidat ait terminé avec succès un cours intégré en vue de la délivrance d’une licence de pilote de ligne — avion dans les cinq années précédant la date de demande de la licence et qu’un certificat de réussite au cours ait été délivré.

  • (3) L’examen sur les exigences réglementaires qui est visé au paragraphe 566.03(5) de la norme 566 — Délivrance des licences et de formation de technicien d’entretien d’aéronefs et qui est requis pour la délivrance de la licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) doit être passé dans les 12 mois suivant la date à laquelle la demande de la licence a été acceptée par le ministre.

  • DORS/2001-49, art. 2
  • DORS/2003-154, art. 2
  • DORS/2006-352, art. 5
  • DORS/2011-284, art. 2

Reprise d’un examen

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (6), la personne qui échoue à un examen ou à une partie d’un examen divisé en parties, exigé en vue de la délivrance d’un permis, d’une licence, d’une qualification ou d’un certificat de validation de licence étrangère de membre d’équipage de conduite n’est pas admissible à reprendre l’examen ou la partie de l’examen avant l’expiration des délais suivants :

    • a) dans le cas d’un premier échec, 14 jours;

    • b) dans le cas d’un deuxième échec, 30 jours;

    • c) dans le cas d’un troisième échec ou d’un échec suivant, 30 jours, plus 30 jours supplémentaires pour chaque échec après le deuxième échec, sans dépasser 180 jours.

  • (2) La personne qui échoue à l’examen de la Réglementation aérienne pour le permis d’élève-pilote ou pour les postulants étrangers et militaires à la licence de pilote privé (PSTAR) est admissible à reprendre l’examen à n’importe quel moment après avoir reçu un avis d’échec et avoir révisé les points faibles de ses connaissances.

  • (3) La personne qui échoue à un examen exigé en vue de la délivrance d’une licence ou d’une qualification de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) est admissible à reprendre l’examen conformément aux critères précisés dans le chapitre 566 du Manuel de navigabilité.

  • (4) La personne qui réussit à un examen divisé en parties et qui échoue à une ou plusieurs parties de l’examen doit, en une seule séance, reprendre cette partie ou ces parties de l’examen.

  • (5) Lorsqu’une personne demande de reprendre un examen, le ministre l’avise par écrit de la date à laquelle elle peut le faire en lui indiquant si elle doit fournir une attestation indiquant qu’elle a reçu une formation complémentaire avant de reprendre l’examen.

  • (6) Lorsqu’une personne présente une demande au ministre afin de réduire les délais entre les reprises d’examen, le ministre accorde la réduction du délai sur réception d’une confirmation attestant que la personne a révisé les points faibles de ses connaissances.

  • DORS/2001-49, art. 3

Section III — Service d’entraînement en vol

Autorisation d’exploiter un service d’entraînement en vol en vertu de l’ALÉNA

  •  (1) Les personnes qui sont des citoyens, des résidents permanents ou des personnes morales des États-Unis d’Amérique ou du Mexique et qui sont habilitées à exploiter un service d’entraînement en vol au Canada, conformément au chapitre 12 et à l’Annexe I — Canada de l’Accord de libre-échange nord-américain, doivent, avant d’exploiter un tel service, en obtenir l’autorisation du ministre. La demande d’autorisation doit être faite en la forme et contenir les renseignements précisés dans les Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux unités de formation au pilotage.

  • (2) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre, sur réception d’une demande visée au paragraphe (1) et lorsque les exigences des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux unités de formation au pilotage sont respectées, délivre une autorisation qui contient les conditions selon lesquelles le service d’entraînement en vol peut être exploité.

  • (3) L’autorisation visée au paragraphe (1) est exigée en plus du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage pour les personnes qui doivent être titulaires d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage en application de la sous-partie 6.

Section IV — [Réservée]

 [Réservé, DORS/2008-140, art. 1]

Section V — Modification de renseignements

Changement d’adresse

 Le titulaire d’un permis ou d’une licence doit aviser le ministère des Transports de tout changement de domicile fixe dans les sept jours suivant ce changement.

  • DORS/2001-49, art. 4
  • DORS/2002-60, art. 1

[400.08 réservé]

Sous-partie 1 — Permis, licences et qualifications de membre d’équipage de conduite

Section I — Généralités

Interprétation

 Dans la présente sous-partie, toute mention des normes de délivrance des licences du personnel constitue un renvoi aux Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite.

Application

 La présente sous-partie s’applique aux personnes suivantes :

  • a) les personnes qui sont titulaires des permis, des licences et des qualifications visés à la présente sous-partie ou qui en demandent la délivrance ou le renouvellement, à savoir :

    • (i) permis d’élève-pilote,

    • (ii) permis de pilote,

    • (iii) licence de pilote,

    • (iv) licence de pilote privé,

    • (v) licence de pilote professionnel,

    • (vi) licence de pilote de ligne,

    • (vii) licence de mécanicien navigant,

    • (viii) qualification de classe avion,

    • (ix) qualification de type d’aéronef,

    • (x) qualification de vol de nuit,

    • (xi) qualification de vol VFR OTT,

    • (xii) qualification de vol aux instruments,

    • (xiii) qualification de second officier,

    • (xiv) qualification d’instructeur de vol,

    • (xv) qualification permettant le transport de passagers;

  • b) les personnes qui font une demande de validation d’une licence étrangère de membre d’équipage de conduite en application du paragraphe 401.07(1).

  • DORS/2005-319, art. 1
Obligation d’être titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite ou d’un certificat de validation de licence étrangère
[DORS/2003-129, art. 3]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

    • a) la personne est titulaire du permis, de la licence ou de la qualification pertinents;

    • b) le permis, la licence ou la qualification est valide;

    • c) la personne est titulaire du certificat médical pertinent;

    • d) la personne est en mesure de produire le permis, la licence ou la qualification et le certificat lorsqu’elle en exerce les avantages.

  • (1.1) Il est interdit à toute personne d’exercer les avantages d’un certificat de validation de licence étrangère à moins qu’elle ne respecte les conditions suivantes :

    • a) elle est titulaire du certificat de validation de licence étrangère pertinent;

    • b) elle l’a signé;

    • c) elle est en mesure de le produire lorsqu’elle en exerce les avantages.

  • (2) La personne qui est titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite militaire ou d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite délivré par un État contractant autre que le Canada, peut agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite uniquement pour son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le test est donné conformément à l’article 401.15;

    • b) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord de l’aéronef.

  • DORS/2003-129, art. 4
  • DORS/2005-320, art. 3
  • DORS/2010-26, art. 3
Membre d’équipage de conduite d’un aéronef immatriculé dans un État contractant autre que le Canada

 Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou d’exercer les avantages d’une licence de membre d’équipage de conduite au Canada à bord d’un aéronef immatriculé dans un État contractant autre que le Canada, à moins que, selon le cas :

  • a) la personne ne soit titulaire d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite délivrés en application de la présente sous-partie;

  • b) la personne ne soit titulaire d’une licence de membre d’équipage de conduite ou d’un document équivalent à un certificat de validation de licence étrangère délivrés sous le régime des lois de l’État contractant.

  • DORS/2003-129, art. 5
Mise à jour des connaissances
  •  (1) Malgré toute disposition contraire de la présente sous-partie, il est interdit au titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite, autre qu’un titulaire de licence de mécanicien navigant, d’exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification à moins qu’il ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) il a agi en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol;

    • b) dans les 12 mois qui précèdent le vol :

      • (i) il a terminé une révision en vol, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, dispensée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol pour la même catégorie d’aéronef,

      • (ii) l’instructeur de vol qui a dispensé la révision en vol a attesté dans le carnet personnel du titulaire que ce dernier a les habiletés exigées pour que lui soit délivré un permis ou une licence précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel,

      • (iii) le titulaire a réussi l’examen applicable précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel.

  • (2) Malgré toute disposition contraire de la présente sous-partie, il est interdit au titulaire d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite, autre qu’un titulaire de licence de mécanicien navigant, d’exercer les avantages du permis ou de la licence à bord d’un aéronef, à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :

    • a) il a terminé avec succès un programme de formation périodique conformément aux normes de délivrance des licences du personnel dans les 24 mois qui précèdent le vol;

    • b) lorsqu’un passager autre qu’un examinateur de test en vol désigné par le ministre se trouve à bord de l’aéronef, le titulaire a effectué, dans les six mois qui précèdent le vol :

      • (i) dans le cas d’un aéronef autre qu’un planeur ou un ballon, à bord d’un aéronef de la même catégorie et classe que l’aéronef ou à bord d’un simulateur de niveau B, C ou D de la même catégorie et classe que l’aéronef :

        • (A) au moins cinq décollages et cinq atterrissages de jour ou de nuit, si le vol est effectué en totalité de jour,

        • (B) au moins cinq décollages et cinq atterrissages de nuit, si le vol est effectué en totalité ou en partie de nuit,

      • (ii) dans le cas d’un planeur, au moins :

        • (A) soit cinq décollages et cinq atterrissages à bord d’un planeur,

        • (B) soit deux décollages et deux atterrissages à bord d’un planeur en compagnie d’un titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur et a obtenu de celui-ci une attestation de compétence pour transporter des passagers à bord d’un planeur conformément aux normes de délivrance des licences du personnel,

      • (iii) dans le cas d’un ballon :

        • (A) soit au moins cinq atterrissages de jour et cinq décollages de jour ou de nuit à bord d’un ballon, si le vol est effectué de jour,

        • (B) soit au moins cinq atterrissages de jour et cinq décollages de nuit à bord d’un ballon, si le vol est effectué en partie de nuit.

  • (3) Il est interdit au titulaire d’une qualification de vol aux instruments d’exercer les avantages visés à l’article 401.47 à moins qu’il ne satisfasse à l’une des conditions suivantes :

    • a) dans les 12 mois qui précèdent le vol, il a réussi un test en vol en vue d’une qualification de vol aux instruments à bord d’un aéronef ou d’un simulateur de niveau B, C ou D du même groupe que l’aéronef;

    • b) dans les six mois qui précèdent le vol, il a accumulé six heures de temps aux instruments et a effectué six approches aux instruments aux minimums précisés dans le Canada Air Pilot à bord d’un aéronef dans des conditions météorologiques de vol aux instruments réelles ou simulées, ou d’un simulateur de niveau B, C ou D de la même catégorie que l’aéronef ou d’un dispositif d’entraînement au vol, sous la supervision d’une personne qui possède les qualifications visées au paragraphe 425.21(9) des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol;

    • c) dans les six mois qui précèdent le vol, il a accumulé six heures de temps aux instruments et a effectué six approches aux instruments aux minimums précisés dans le Canada Air Pilot à bord d’un aéronef dans des conditions météorologiques de vol aux instruments réelles ou simulées, en qualité d’instructeur de vol qui dispense la formation en vue de l’annotation d’une qualification de vol aux instruments sur une licence ou un permis de membre d’équipage;

    • d) il a subi avec succès, pour un aéronef, un contrôle de la compétence du pilote dont la période de validité n’est pas échue et qui comportait la partie sur les procédures de vol aux instruments :

      • (i) de l’annexe I de la norme 624 — Transport de passagers par un exploitant privé, des Normes relatives aux règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs, dans le cas d’un aéronef exploité en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI,

      • (ii) des annexes suivantes des Normes de service aérien commercial à l’égard des aéronefs correspondants exploités en vertu des sous-parties 2 à 5 de la partie VII :

        • (A) l’annexe I de la norme 722 — Travaux aériens, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 2,

        • (B) l’annexe II de la norme 722 — Travaux aériens, dans le cas d’un hélicoptère exploité en vertu de la sous-partie 2,

        • (C) l’annexe I de l’article 723.88 de la norme 723 — Exploitation d’un taxi aérien — avions, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 3,

        • (D) l’annexe de l’article 723.88 de la norme 723 — Exploitation d’un taxi aérien — hélicoptères, dans le cas d’un hélicoptère exploité en vertu de la sous-partie 3,

        • (E) les annexes I ou II de l’article 724.108 de la norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette — avions, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 4,

        • (F) l’annexe hélicoptère de l’article 724.108 de la norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette — hélicoptères, dans le cas d’un hélicoptère exploité en vertu de la sous-partie 4,

        • (G) les annexes I, II ou III de l’article 725.106 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — avions, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 5.

  • (4) Il est interdit au titulaire d’une licence de mécanicien navigant d’exercer les avantages visés à l’article 401.37 à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :

    • a) il a agi en qualité de mécanicien navigant à bord d’un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol ou a satisfait aux exigences de l’examen écrit relatives à la licence dans les 12 mois qui précèdent le vol;

    • b) si un passager ou un stagiaire se trouve à bord de l’aéronef, il a agi en qualité de mécanicien navigant dans les six mois qui précèdent le vol :

      • (i) soit à bord d’un aéronef du même type,

      • (ii) soit à bord d’un entraîneur synthétique de vol pour un aéronef du même type.

  • (5) Il est interdit au titulaire d’une qualification de second officier d’exercer les avantages visés à l’article 401.53 à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :

    • a) il a agi en qualité de second officier à bord d’un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol;

    • b) si un passager ou un stagiaire se trouve à bord de l’aéronef, il a agi en qualité de second officier dans les six mois qui précèdent le vol :

      • (i) soit à bord d’un aéronef du même type,

      • (ii) soit à bord d’un entraîneur synthétique de vol pour un aéronef du même type.

  • (6) Il est interdit au titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger d’exercer les avantages visés à l’article 401.88 à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :

    • a) le titulaire :

      • (i) soit a agi en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol,

      • (ii) soit a satisfait aux exigences de l’examen écrit relatives à la qualification dans les 12 mois qui précèdent le vol;

    • b) le titulaire a réussi, dans les 24 mois qui précèdent le vol, un programme de formation périodique conformément aux normes de délivrance des licences du personnel;

    • c) le titulaire a effectué, lorsqu’un élève se trouve à bord de l’avion, dans les six mois qui précèdent le vol, un minimum de cinq décollages et cinq atterrissages à bord d’un avion ultra-léger muni de commandes de configuration identique.

  • DORS/2001-49, art. 5
  • DORS/2011-284, art. 3
Délivrance et annotation d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite
  •  (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un permis ou une licence de membre d’équipage de conduite ou annote une qualification sur le permis ou la licence de membre d’équipage de conduite si le demandeur lui en fait la demande en la forme et de la manière précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, et lui fournit les documents suivants :

    • a) les documents qui établissent la citoyenneté du demandeur;

    • b) les documents qui établissent que le demandeur satisfait aux exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :

      • (i) l’âge minimal,

      • (ii) l’aptitude physique et mentale,

      • (iii) les connaissances,

      • (iv) l’expérience,

      • (v) les habiletés;

    • c) les documents qui établissent que, dans la période applicable précisée dans les normes de délivrance des licences du personnel qui précède la date de la demande du permis, de la licence ou de la qualification, le demandeur a réussi un test en vol conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • (1.1) La demande doit contenir également :

    • a) dans le cas d’un permis ou d’une licence, une photo du demandeur qui est conforme aux exigences du paragraphe 421.06(3) des normes de délivrance des licences du personnel;

    • b) dans le cas d’une licence, des documents qui établissent que le demandeur a démontré, au moyen d’une évaluation, son aptitude à parler et à comprendre le français ou l’anglais, ou les deux, au niveau fonctionnel ou expert, conformément à l’échelle de compétence linguistique figurant au tableau du paragraphe 421.06(4) des normes de délivrance des licences du personnel.

  • (2) La certification d’avantages supplémentaires sur un permis ou sur une licence expire à la fin de la période qui y est indiquée ou à la réception d’un nouveau permis ou d’une nouvelle licence accordant les avantages en question, selon la première de ces éventualités.

  • (3) Le ministre prolonge la durée de validité d’une qualification de vol aux instruments ou d’une qualification d’instructeur de vol d’au plus 90 jours à compter de la date d’expiration de la qualification, si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) la demande de prolongation de la qualification est présentée au cours de la période de validité de celle-ci;

    • b) le demandeur démontre qu’il n’y a pas eu d’occasions raisonnables de renouveler la qualification au cours des 90 jours précédant la date d’expiration de celle-ci.

  • DORS/2003-129, art. 6
  • DORS/2006-352, art. 6
  • DORS/2008-122, art. 1
  • DORS/2008-140, art. 2
Validation d’une licence étrangère
  •  (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, si le titulaire d’une licence étrangère de membre d’équipage de conduite délivrée par un État contractant autre que le Canada satisfait aux exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel et s’il ne réside pas au Canada, le ministre lui délivre, sur réception d’une demande en la forme et de la manière exigées par ces normes, un certificat de validation de licence étrangère.

  • (2) Le ministre doit, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, préciser sur un certificat de validation de licence étrangère les avantages que le titulaire du certificat peut exercer.

  • DORS/2001-49, art. 6
  • DORS/2008-140, art. 3
Carnets personnels
  •  (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite doit tenir à jour un carnet personnel conformément au paragraphe (2) et aux normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :

    • a) l’expérience acquise relative à la délivrance du permis, de la licence ou de la qualification;

    • b) la mise à jour des connaissances.

  • (2) Le carnet personnel tenu à jour aux fins visées aux alinéas (1)a) et b) doit contenir le nom du titulaire et les renseignements suivants à l’égard de chaque vol :

    • a) la date du vol;

    • b) le type d’aéronef et sa marque d’immatriculation;

    • c) le poste de membre d’équipage de conduite occupé par le titulaire;

    • d) les conditions de vol de jour, de nuit, en VFR et en IFR;

    • e) s’il s’agit d’un vol en avion ou en hélicoptère, les lieux de départ et d’arrivée;

    • f) s’il s’agit d’un vol en avion, tous les décollages et atterrissages à des endroits intermédiaires;

    • g) le temps de vol;

    • h) s’il s’agit d’un vol en planeur, la méthode de lancement utilisée pour le vol;

    • i) s’il s’agit d’un vol en ballon, la méthode de gonflage utilisée pour le vol.

  • (3) Il est interdit à toute personne de faire une inscription dans un carnet personnel à moins qu’elle ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) la personne est le titulaire de ce carnet;

    • b) la personne a été autorisée par le titulaire du carnet à faire l’inscription.

  • DORS/2001-49, art. 7
Reconnaissance du temps exigé en vue de la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite

 Le ministre doit, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, tenir compte du temps de vol accumulé par une personne dans l’exercice de ses fonctions de membre d’équipage de conduite en vue de la délivrance d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite ou de l’annotation d’une qualification sur un tel permis ou une telle licence.

Reconnaissance du temps de vol accumulé par un copilote

 Le ministre doit, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, tenir compte du temps de vol accumulé par un copilote en vue de la délivrance d’une licence de pilote de classe supérieure.

  • DORS/98-530, art. 2
Licence de pilote de ligne — Programme de formation et inscription du temps de vol
  •  (1) Il est interdit d’inscrire, dans un carnet personnel, du temps de vol accumulé par un copilote qui agit en qualité de commandant de bord sous surveillance, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) le temps de vol a été accumulé conformément à un programme de formation de licence de pilote de ligne approuvé par le ministre en application du paragraphe (2) et mis en oeuvre conformément aux normes de délivrance des licences du personnel;

    • b) le temps de vol accumulé est inscrit dans le carnet personnel conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • (2) Le ministre approuve le programme de formation visé à l’alinéa (1)a) si les exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel sont respectées.

  • DORS/98-530, art. 2
Validité d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite
  •  (1) Un permis ou une licence de membre d’équipage de conduite qui est délivré sous forme d’étiquette de carnet est invalide à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

    • a) l’étiquette figure dans un carnet de documents d’aviation;

    • b) le numéro de carnet indiqué sur l’étiquette correspond à celui du carnet;

    • c) le carnet est signé par le titulaire.

  • (2) La période de validité d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite qui est délivré sous forme d’étiquette de carnet commence à la date de sa délivrance et se termine à la date d’expiration du carnet de documents d’aviation dans lequel figure le permis ou la licence.

  • (3) La date d’expiration d’un carnet de documents d’aviation dans lequel figure un permis de membre d’équipage de conduite mais dans lequel ne figure pas de licence de membre d’équipage de conduite est le premier jour du soixante et unième mois suivant la date à laquelle le carnet a été délivré.

  • (4) La date d’expiration d’un carnet de documents d’aviation dans lequel figure une licence de membre d’équipage de conduite est :

    • a) le premier jour du soixante et unième mois suivant la date à laquelle le carnet a été délivré, si la demande de licence contenait des documents établissant que le titulaire avait démontré, lors de son évaluation de compétence linguistique, le niveau d’aptitude expert;

    • b) le premier jour du soixante et unième mois suivant la date à laquelle son évaluation de compétence linguistique a été effectuée, si la demande de licence contenait des documents établissant que le titulaire avait démontré, lors de cette évaluation, un niveau d’aptitude fonctionnel.

  • (5) Un permis ou une licence de membre d’équipage de conduite qui n’a pas été délivré sous forme d’étiquette de carnet et qui figure à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est valide jusqu’à la date qui figure dans la colonne 2.

    Tableau

    Colonne 1Colonne 2
    ArticlePermis ou licence de membre d’équipage de conduiteDate d’expiration
    1Licence de pilote de ligne — avion30 juin 2010
    2Licence de pilote de ligne — hélicoptère30 juin 2010
    3Licence de pilote professionnel — avion30 juin 2010
    4Licence de pilote professionnel — hélicoptère30 juin 2010
    5Licence de pilote privé — avion30 juin 2010
    6Licence de pilote privé — hélicoptère30 juin 2010
    7Licence de mécanicien navigant30 juin 2010
    8Licence de pilote — planeur31 décembre 2010
    9Licence de pilote — ballon31 décembre 2010
    10Permis de pilote de loisir31 décembre 2010
    11Permis de pilote — autogire31 décembre 2010
    12Permis de pilote — avion ultra-léger31 décembre 2010
  • DORS/2010-26, art. 4

Section II — Tests

Conditions préalables aux examens
  •  (1) Avant de se présenter à un examen écrit, le demandeur d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite doit satisfaire aux conditions préalables de l’examen précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :

    • a) l’aptitude physique et mentale;

    • b) l’identité;

    • c) la recommandation de l’instructeur de vol qui est responsable de la formation du demandeur;

    • d) l’expérience.

  • (2) Le demandeur d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite doit maîtriser suffisamment l’une des langues officielles pour être capable de lire les questions de l’examen et en rédiger les réponses sans aucune aide.

  • DORS/2001-49, art. 8
Conditions préalables aux tests en vol

 Avant de se présenter à un test en vol, le demandeur d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite doit satisfaire aux conditions préalables du test précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :

  • a) l’aptitude physique et mentale;

  • b) l’identité;

  • c) la recommandation de l’instructeur de vol qui est responsable de la formation du demandeur;

  • d) l’expérience;

  • e) pour les demandeurs de licence de pilote professionnel — avion ou hélicoptère, les connaissances.

  • DORS/2006-352, art. 7
Tenue d’un test en vol

 Il est interdit à toute personne de faire passer le test en vol exigé en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite ou de l’annotation d’une qualification sur ce permis ou cette licence, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) la personne :

    • (i) d’une part, est désignée par le ministre pour faire passer le test en vol,

    • (ii) d’autre part, satisfait aux exigences de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol;

  • b) le test en vol est tenu conformément :

    • (i) à la sous-partie 8, dans le cas d’un avion ou d’un hélicoptère,

    • (ii) aux normes de délivrance des licences du personnel, dans tout autre cas.

  • DORS/2001-49, art. 9
  • DORS/2005-319, art. 2
  • DORS/2011-284, art. 4
Échec à un test en vol

 Le demandeur qui a échoué à un test en vol doit se conformer aux mesures correctives précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel avant de subir un nouveau test en vol.

Échec à un test en vol en vue du renouvellement d’une qualification
  •  (1) Si, pendant le test en vol, le titulaire d’une qualification ne répond pas aux exigences de la classe la plus basse de cette qualification qui sont précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, le ministre suspend la qualification.

  • (2) Si, pendant un test en vol en vue d’une qualification d’instructeur de vol, le titulaire d’une qualification ne répond pas aux exigences de renouvellement de la qualification qui sont précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, mais qu’il répond à celles d’une classe inférieure de cette qualification, le ministre annote cette classe inférieure sur la licence du titulaire.

Attestation de l’examinateur dans le carnet personnel — Planeurs et ballons
  •  (1) Lorsque le demandeur d’une licence de pilote — planeur réussit le test en vol requis pour obtenir cette licence, l’examinateur de test en vol doit l’attester dans le carnet personnel du demandeur et y préciser la méthode de lancement utilisée pour le test en vol ainsi que tout autre renseignement précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel.

  • (2) Lorsque le titulaire d’une licence de pilote — planeur démontre, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, des méthodes de lancement supplémentaires à un instructeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur, cet instructeur doit l’attester dans le carnet personnel du titulaire et y préciser les méthodes de lancement supplémentaires utilisées.

  • (3) Lorsque le demandeur d’une licence de pilote — ballon réussit le test en vol requis pour obtenir cette licence, l’examinateur de test en vol doit l’attester dans le carnet personnel du demandeur et y préciser la méthode de gonflage utilisée pour le test en vol ainsi que tout autre renseignement précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel.

  • (4) Lorsque le titulaire d’une licence de pilote — ballon démontre, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, des méthodes de gonflage supplémentaires à un instructeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — ballon, cet instructeur doit l’attester dans le carnet personnel du titulaire et y préciser les méthodes de gonflage supplémentaires utilisées.

Section III — Permis d’élève-pilote

Avantages

 Le titulaire d’un permis d’élève-pilote peut, uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, agir en qualité de commandant de bord de tout aéronef de la catégorie visée par le permis, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le vol est effectué au Canada en vol VFR de jour;

  • b) dans le cas d’un entraînement en vol :

    • (i) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol pour cette catégorie d’aéronef,

    • (ii) aucun passager ne se trouve à bord;

  • c) dans le cas d’un test en vol :

    • (i) le test est donné conformément à l’article 401.15,

    • (ii) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.

Section IV — Permis de pilote

Autogire — Avantages

 Le titulaire d’un permis de pilote — autogire peut, en vol VFR :

  • a) agir en qualité de commandant de bord d’un autogire d’un type pour lequel le permis est annoté d’une qualification;

  • b) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) dans le cas d’un entraînement en vol :

      • (A) le test est donné sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,

      • (B) aucun passager ne se trouve à bord,

    • (ii) dans le cas d’un test en vol :

      • (A) le test est donné conformément à l’article 401.15,

      • (B) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.

  • DORS/2001-49, art. 10
  • DORS/2011-284, art. 5
Avion ultra-léger — Avantages

 Le titulaire d’un permis de pilote — avion ultra-léger peut, en vol VFR de jour :

  • a) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger à bord duquel il n’y a aucune autre personne;

  • b) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger à bord duquel il y a une autre personne si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) le permis du titulaire est annoté de la qualification permettant le transport de passagers,

    • (ii) l’avion ultra-léger ne fait l’objet d’aucune restriction concernant le transport d’une autre personne,

    • (iii) le titulaire a subi la formation, y compris l’instruction en double commande et le vol en solo, pour la classe d’avion ultra-léger utilisée;

  • c) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger à bord duquel il y a une autre personne si cette personne est titulaire d’une licence de pilote ou d’un permis de pilote, autre qu’un permis d’élève-pilote, lui permettant d’agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger;

  • d) agir en qualité de commandant de bord d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) dans le cas de l’entraînement en vol :

      • (A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,

      • (B) aucune autre personne ne se trouve à bord,

    • (ii) dans le cas d’un test en vol :

      • (A) le test est donné conformément à l’article 401.15,

      • (B) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.

  • DORS/2001-49, art. 11
  • DORS/2005-319, art. 3
  • DORS/2011-284, art. 6
De loisir — Avion — Avantages

 Le titulaire d’un permis de pilote de loisir — avion peut, en vol VFR de jour :

  • a) agir en qualité de commandant de bord d’un avion d’une classe et d’un type pour lesquels le permis est annoté d’une qualification, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) l’avion est un avion monomoteur qui n’est pas un avion à hautes performances,

    • (ii) l’avion est conçu ou autorisé au moyen d’un certificat de type, à transporter quatre personnes ou moins,

    • (iii) un passager au plus se trouve à bord;

  • b) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger;

  • c) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) dans le cas d’un entraînement en vol :

      • (A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,

      • (B) aucun passager ne se trouve à bord,

    • (ii) dans le cas d’un test en vol :

      • (A) le test est donné conformément à l’article 401.15,

      • (B) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.

  • DORS/2001-49, art. 12
  • DORS/2011-284, art. 7
De loisir — Hélicoptère — Avantages

 Le titulaire d’un permis de pilote de loisir — hélicoptère peut, en vol VFR de jour :

  • a) agir en qualité de commandant de bord d’un hélicoptère d’un type précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel, pour lequel le permis est annoté d’une qualification, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) l’hélicoptère est un appareil monomoteur,

    • (ii) un passager au plus se trouve à bord,

    • (iii) aucune charge externe n’est transportée;

  • b) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) dans le cas d’un entraînement en vol :

      • (A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,

      • (B) aucun passager ne se trouve à bord,

    • (ii) dans le cas d’un test en vol :

      • (A) le test est donné conformément à l’article 401.15,

      • (B) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.

  • DORS/2001-49, art. 13
  • DORS/2011-284, art. 8

Section V — Licence de pilote

Planeur — Avantages

 Le titulaire d’une licence de pilote — planeur peut, en vol VFR de jour :

  • a) agir en qualité de commandant de bord d’un planeur à bord duquel il n’y a pas de passager;

  • b) agir en qualité de commandant de bord d’un planeur à bord duquel il y a des passagers, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) le planeur est lancé selon une méthode attestée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur dans le carnet personnel du titulaire en application des paragraphes 401.18(1) ou (2),

    • (ii) le titulaire a déjà utilisé cette méthode de lancement au cours d’au moins trois vols en solo;

  • c) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) dans le cas d’un entraînement en vol :

      • (A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,

      • (B) aucun passager ne se trouve à bord,

    • (ii) dans le cas d’un test en vol :

      • (A) le test est donné conformément à l’article 401.15,

      • (B) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.

  • DORS/2001-49, art. 14
  • DORS/2011-284, art. 9
Ballon — Avantages

 Le titulaire d’une licence de pilote — ballon peut, en vol VFR :

  • a) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un ballon qui est gonflé selon une méthode attestée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — ballon dans le carnet personnel du titulaire en application des paragraphes 401.18(3) ou (4) et qui est du type pour lequel la licence est annotée d’une qualification;

  • b) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) dans le cas d’un entraînement en vol :

      • (A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,

      • (B) aucun passager ne se trouve à bord,

    • (ii) dans le cas d’un test en vol :

      • (A) le test est donné conformément à l’article 401.15,

      • (B) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord;

  • c) effectuer le décollage d’un ballon à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à condition de se conformer aux exigences de l’article 602.13 et aux exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel.

  • DORS/2001-49, art. 15
  • DORS/2011-284, art. 10

Section VI — Licence de pilote privé

Avion — Avantages

 Le titulaire d’une licence de pilote privé — avion peut :

  • a) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un avion de la classe et du type pour lesquels la licence est annotée de qualifications;

  • b) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger;

  • c) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) dans le cas d’un entraînement en vol :

      • (A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,

      • (B) aucun passager ne se trouve à bord,

    • (ii) dans le cas d’un test en vol :

      • (A) le test est donné conformément à l’article 401.15,

      • (B) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.

  • DORS/2001-49, art. 16
  • DORS/2011-284, art. 11
Hélicoptère — Avantages

 Le titulaire d’une licence de pilote privé — hélicoptère peut :

  • a) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un hélicoptère d’un type pour lequel la licence est annotée de qualifications;

  • b) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) dans le cas d’un entraînement en vol :

      • (A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol,

      • (B) aucun passager ne se trouve à bord,

    • (ii) dans le cas d’un test en vol :

      • (A) le test est donné conformément à l’article 401.15,

      • (B) aucun passager autre que la personne visée à l’alinéa 401.15(1)a) ne se trouve à bord.

  • DORS/2001-49, art. 17
  • DORS/2011-284, art. 12
Avion et hélicoptère — Remboursement des frais occasionnés par un vol
[DORS/2005-320, art. 4(F)]
  •  (1) Il est interdit au titulaire d’une licence de pilote privé d’agir en qualité de commandant de bord d’un avion ou d’un hélicoptère contre rémunération à moins que les conditions prévues aux paragraphes (2), (3), (4) ou (5), selon le cas, ne soient remplies.

  • (2) Le titulaire d’une licence de pilote privé peut se faire rembourser les frais occasionnés par un vol si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est le propriétaire ou l’exploitant de l’aéronef;

    • b) il n’effectue pas le vol dans le but de recevoir une rémunération;

    • c) il ne transporte des passagers qu’accessoirement au but du vol;

    • d) le remboursement répond aux conditions suivantes :

      • (i) il n’est reçu que des passagers visés à l’alinéa c),

      • (ii) il vise à partager les coûts du carburant et de l’huile et les redevances imputées à l’aéronef à l’égard de ce vol, selon le cas.

  • (3) Le titulaire d’une licence de pilote privé peut se faire rembourser par son employeur les frais occasionnés par un vol si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est un employé à plein temps de cet employeur et exerce des fonctions autres que celle de pilotage;

    • b) il effectue le vol pour le compte de l’employeur et le vol est accessoire à l’exécution de ses fonctions;

    • c) le remboursement correspond :

      • (i) si l’aéronef lui appartient, à un montant calculé à un taux fixé d’après la distance parcourue ou le nombre d’heures de vol et ne dépasse pas la somme de ses frais d’exploitation directs et des redevances imputées à l’aéronef à l’égard de ce vol,

      • (ii) si l’aéronef est loué, un montant qui ne dépasse pas la somme de ses frais de location, de ses frais d’exploitation directs et des redevances imputées à l’aéronef à l’égard de ce vol.

  • (4) Le titulaire d’une licence de pilote privé peut, s’il effectue un vol à titre de volontaire d’un organisme de charité, d’un organisme à but non lucratif ou d’un organisme de sécurité publique, accepter de cet organisme le remboursement des frais occasionnés par ce vol, calculé de l’une des façons suivantes :

    • a) si l’aéronef lui appartient, le montant est calculé à un taux fixé d’après la distance parcourue ou le nombre d’heures de vol, et ne dépasse pas la somme de ses frais d’exploitation directs et des redevances imputées à l’aéronef à l’égard de ce vol;

    • b) si l’aéronef est loué, le montant ne dépasse pas la somme de ses frais de location, de ses frais d’exploitation directs et des redevances imputées à l’aéronef à l’égard de ce vol.

  • (5) Le titulaire d’une licence de pilote privé qui est un agriculteur au sens de l’article 700.01 peut, contre rémunération, effectuer un travail aérien d’épandage de produits à des fins agricoles s’il satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il n’est pas titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne;

    • b) il est propriétaire de l’aéronef utilisé pour l’épandage des produits;

    • c) il a accumulé au moins 150 heures de temps de vol à titre de commandant de bord, dont au moins 25 heures à bord du type d’aéronef utilisé;

    • d) il veille à ce que seulement le nombre minimal de membres d’équipage nécessaire pour épandre les produits soit à bord lors de l’épandage;

    • e) il veille à ce que l’épandage soit effectué dans un rayon de 25 milles du centre de sa ferme;

    • f) il veille à ce qu’aucun épandage ne soit effectué dans une zone de contrôle sans l’autorisation de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.

  • DORS/2005-320, art. 4

[401.29 réservé]

Section VII — Licence de pilote professionnel

Avion — Avantages et exigences
[DORS/2006-352, art. 8]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire d’une licence de pilote professionnel — avion peut, le jour comme la nuit :

    • a) exercer les avantages d’une licence de pilote privé — avion;

    • b) exercer les avantages de la qualification de vol VFR OTT;

    • c) dans le cadre d’un service aérien commercial à bord d’un avion de la classe et du type pour lesquels la licence est annotée de qualifications :

      • (i) agir en qualité de commandant de bord de l’avion si le document portant sur l’équipage de conduite minimal de l’avion précise que l’équipage de conduite peut être composé d’un seul pilote,

      • (ii) agir en qualité de copilote de l’avion;

    • d) s’il possède les qualifications d’instructeur de vol en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol, dispenser l’entraînement en vol;

    • e) exercer les avantages de la licence de pilote privé — avion jusqu’à la fin de la période de validité médicale précisée pour la licence de pilote privé.

  • (2) Lorsque le demandeur d’une licence de pilote professionnel — avion satisfait aux exigences précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, à l’exception des exigences pour le vol de nuit, le ministre lui délivre une licence de pilote professionnel — avion annotée pour le vol de jour seulement.

  • (3) Il est interdit au titulaire d’une licence de pilote professionnel — avion annotée pour le vol de jour seulement d’exercer de nuit les avantages prévus aux alinéas (1)a) et c).

  • (4) Le ministre enlève la restriction annotée pour le vol de jour seulement si le demandeur satisfait aux exigences relatives au temps de vol de nuit des normes de délivrance des licences du personnel.

  • DORS/2001-49, art. 18
  • DORS/2003-129, art. 7
  • DORS/2005-320, art. 5
  • DORS/2006-352, art. 9
  • DORS/2011-284, art. 13
Hélicoptère — Avantages et exigences
[DORS/2006-352, art. 10]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire d’une licence de pilote professionnel — hélicoptère peut, le jour comme la nuit :

    • a) exercer les avantages d’une licence de pilote privé — hélicoptère;

    • b) dans le cadre d’un service aérien commercial à bord d’un hélicoptère du type pour lequel la licence est annotée de qualifications :

      • (i) agir en qualité de commandant de bord de l’hélicoptère si le document portant sur l’équipage de conduite minimal de l’hélicoptère précise que l’équipage de conduite peut être composé d’un seul pilote,

      • (ii) agir en qualité de copilote de l’hélicoptère;

    • c) s’il possède les qualifications d’instructeur de vol en vertu de l’article 425.21 des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives à l’entraînement en vol, dispenser l’entraînement en vol;

    • d) exercer les avantages de la licence de pilote privé — hélicoptère jusqu’à la fin de la période de validité médicale précisée pour la licence de pilote privé.

  • (2) Lorsque le demandeur d’une licence de pilote professionnel — hélicoptère satisfait aux exigences précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, à l’exception des exigences pour le vol de nuit, le ministre lui délivre une licence de pilote professionnel — hélicoptère annotée pour le vol de jour seulement.

  • (3) Il est interdit au titulaire d’une licence de pilote professionnel — hélicoptère annotée pour le vol de jour seulement d’exercer de nuit les avantages visés aux alinéas (1)a) et b).

  • (4) Le ministre enlève la restriction annotée pour le vol de jour seulement si le demandeur satisfait aux exigences relatives au temps de vol de nuit des normes de délivrance des licences du personnel.

  • DORS/2001-49, art. 19
  • DORS/2005-320, art. 6
  • DORS/2006-352, art. 11
  • DORS/2007-229, art. 1
  • DORS/2011-284, art. 14

[401.32 et 401.33 réservés]

Section VIII — Licence de pilote de ligne

Avion — Avantages
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’une licence de pilote de ligne — avion peut exercer les avantages d’une licence de pilote privé — avion et d’une licence de pilote professionnel — avion.

  • (2) Le titulaire d’une licence de pilote de ligne — avion annotée d’une qualification de vol aux instruments de groupe 1 peut, dans le cadre d’un service aérien commercial à bord d’un avion d’une classe et d’un type pour lesquels la licence est annotée d’une qualification :

    • a) agir en qualité de commandant de bord de l’avion, si le document portant sur l’équipage de conduite minimal de l’avion précise que l’équipage de conduite doit être composé d’au moins deux pilotes;

    • b) agir en qualité de copilote de l’avion.

  • DORS/2001-49, art. 20
Hélicoptère — Avantages
  •  (1) Le titulaire d’une licence de pilote de ligne — hélicoptère peut :

    • a) exercer les avantages d’une licence de pilote privé — hélicoptère et d’une licence de pilote professionnel — hélicoptère;

    • b) dans le cadre d’un service aérien commercial fourni par un hélicoptère d’un type pour lequel la licence est annotée de qualifications, agir en qualité de commandant de bord ou de copilote.

  • (2) Lorsque le demandeur d’une licence de pilote de ligne — hélicoptère satisfait aux exigences précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, à l’exception des exigences pour le vol de nuit et le vol aux instruments, le ministre lui délivre une licence de pilote professionnel — hélicoptère annotée pour travail aérien seulement.

  • DORS/2005-320, art. 7

[401.36 réservé]

Section IX — Licence de mécanicien navigant

Avantages
  •  (1) Le titulaire d’une licence de mécanicien navigant peut :

    • a) agir en qualité de mécanicien navigant à bord d’un aéronef d’un type pour lequel la licence est annotée d’une qualification;

    • b) agir en qualité de mécanicien navigant à bord d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son contrôle de compétence, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) l’entraînement en vol est dispensé sous la surveillance d’une personne qualifiée pour dispenser de l’entraînement pour mécanicien navigant,

      • (ii) le contrôle de compétence est effectué par une personne qualifiée pour le faire.

  • (2) Le titulaire d’une licence de mécanicien navigant qui assure la supervision d’autres titulaires d’une licence de mécanicien navigant peut dispenser l’entraînement en vol et effectuer le contrôle de compétence :

    • a) en vue de la délivrance d’une licence de mécanicien navigant;

    • b) en vue de l’annotation d’une qualification de type d’aéronef sur une licence de mécanicien navigant;

    • c) en vue de l’annotation d’une qualification de second officier sur une licence de pilote professionnel — avion ou d’une licence de pilote de ligne — avion;

    • d) en vue de l’annotation, sur une licence annotée d’une qualification de second officier, d’une qualification de type d’aéronef relative aux avantages de second officier.

  • DORS/2005-320, art. 8

Section X — Qualification de classe avion

Qualification

 Le ministre annote une qualification de classe avion sur les permis et les licences suivants si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06 :

  • a) licence de pilote privé — avion;

  • b) licence de pilote professionnel — avion;

  • c) licence de pilote de ligne — avion;

  • d) permis de pilote de loisir — avion.

Avantages

 Le titulaire d’un permis ou d’une licence annoté d’une qualification de classe avion peut exercer les avantages du permis ou de la licence pour la classe d’avion visée par la qualification annotée sur le permis ou la licence.

  • DORS/2002-111, art. 1

Section XI — Qualification de type d’aéronef

Qualification