Règlement de l’aviation canadien
305.33 (1) L’exploitant d’un héliport doit éteindre, protéger ou modifier d’une autre façon tout feu, autre qu’un feu aéronautique à la surface, qui peut causer de la confusion chez les utilisateurs de l’héliport dans les limites de celui-ci ou d’autres espaces relevant de lui.
(2) L’exploitant d’un héliport doit se conformer aux exigences figurant dans la norme sur les héliports applicable en ce qui concerne l’installation de ce qui suit :
a) les feux d’approche hors sol;
b) les feux en saillie des aires d’exploitation;
c) les feux encastrés;
d) l’intensité et l’allumage des feux;
e) le phare d’héliport.
(3) L’exploitant d’un héliport doté d’une FATO pour approche à vue certifiée comme étant disponible pour utilisation de nuit, doit fournir un dispositif lumineux de direction d’approche et de décollage qui est conforme aux exigences de la norme sur les héliports applicable dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est nécessaire d’indiquer aux pilotes au moins une trajectoire d’approche et de départ;
b) la procédure concernant les franchissement d’obstacles, l’atténuation du bruit ou le contrôle de la circulation aérienne exige de voler selon une direction particulière.
(4) L’exploitant d’un héliport doit fournir un système d’indicateurs visuels de pente d’approche qui est conforme aux exigences de la norme sur les héliports applicable dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les repères visuels existants ne conviennent pas;
b) la procédure concernant le franchissement d’obstacles, l’atténuation du bruit ou le contrôle de la circulation aérienne exige de voler selon une pente particulière;
c) le relief avoisinant peut produire des renseignements trompeurs.
(5) Lorsqu’un indicateur d’approche à vue de l’héliport ou un indicateur d’approche à vue simplifié de l’héliport est fourni à un héliport, le système d’indicateurs visuels de pente d’approche doit être conforme aux exigences générales de conception et aux exigences particulières qui figurent dans la norme sur les héliports applicable.
(6) L’exploitant d’un héliport doté d’un système d’indicateurs visuels de pente d’approche doit assurer la surveillance de celui-ci conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
(7) Lorsqu’un système d’indicateurs visuels de pente d’approche est fourni, l’exploitant d’un héliport doit fournir, sur demande, une surface de protection d’obstacles (OPS) conformément à la norme sur les héliports applicable.
(8) L’exploitant d’un héliport doit installer des feux de FATO qui sont conformes aux exigences de la norme sur les héliports applicable dans les cas suivants :
a) un héliport en surface, sauf si la FATO et la TLOF coïncident ou si la superficie de la FATO est clairement évidente;
b) une FATO avec approche aux instruments;
c) lorsqu’une TLOF éclairée n’est pas fournie, une FATO certifiée comme étant disponible pour utilisation de nuit, sauf si les marques de bord d’une FATO sont clairement visibles aux utilisateurs de l’héliport sous les feux de projecteurs extérieurs.
(9) Dans le cas où la TLOF n’est pas située dans une FATO certifiée comme étant disponible pour utilisation de nuit, l’exploitant d’un l’héliport doit veiller à ce que le point cible soit éclairé conformément à la norme sur les héliports applicable.
(10) L’exploitant d’un héliport doit pourvoir toute TLOF certifiée comme étant disponible pour utilisation de nuit de feux constitués de feux de périmètre, de projecteurs ou de panneaux lumineux et, si le périmètre de la TLOF ne coïncide pas avec la FATO, conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
(11) Dans le cas où un héliport de surface est certifié comme étant disponible pour utilisation de nuit et dispose d’un prolongement de décollage interrompu, l’exploitant de celui-ci doit pourvoir ce prolongement de feux de prolongement d’aire de décollage interrompu conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
(12) L’exploitant d’un héliport doit, conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable, pourvoir de feux toute voie de circulation dont la portée visuelle de piste est inférieure à 1 200 pieds ou la visibilité au sol est inférieure à un quart de mille terrestre.
(13) Dans le cas où une voie de circulation qui est disponible à un héliport doit être certifiée comme étant disponible pour utilisation de nuit et n’est pas pourvue de feux d’axe, l’exploitant de l’héliport doit pourvoir cette voie de feux de bord conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
(14) Dans le cas où une aire de trafic est disponible à un héliport doit être certifiée comme étant disponible pour utilisation de nuit, l’exploitant de l’héliport doit pourvoir cette aire de feux de bord, de balises rétroréfléchissantes de bord ou de projecteurs d’aire de trafic, conformément aux exigences de la norme sur les héliports applicable.
- DORS/2007-87, art. 8
- Date de modification :