Règlement de l’aviation canadien
561.04 (1) Le titulaire du certificat de constructeur doit :
a) nommer une personne à titre de responsable de toutes les activités qui sont exercées aux termes de la présente sous-partie et qui sont indiquées dans le manuel;
b) veiller à ce que la personne nommée ait acquis de l’expérience dans les domaines de responsabilité qui sont précisés au paragraphe 561.04(1) de la norme 561;
c) veiller à ce que la personne nommée démontre au ministre, dans les 30 jours suivant sa nomination, qu’elle possède une connaissance des sujets précisés au paragraphe 561.04(2) de la norme 561.
(2) Le ministre fait subir à la personne nommée, conformément au paragraphe 561.04(3) de la norme 561, une entrevue visant à évaluer si elle possède une connaissance des sujets visés à l’alinéa (1)c).
(3) Le ministre informe la personne nommée des résultats de l’évaluation et indique, s’il y a lieu, toute lacune relevée dans sa connaissance des sujets dans les 10 jours suivant l’entrevue.
(4) La personne qui, au moment où le présent article entre en vigueur, exerce déjà les fonctions visées à l’alinéa (1)a) peut être nommée en vertu de cet alinéa sans satisfaire aux exigences des alinéas (1)b) et c).
(5) Le titulaire du certificat de constructeur doit donner à la personne nommée le pouvoir et les ressources financières et humaines nécessaires pour faire en sorte que les exigences de la présente sous-partie soient respectées.
(6) La personne nommée peut attribuer à d’autres personnes la responsabilité de la gestion d’activités particulières, de systèmes ou de programmes exigés par la présente sous-partie, pourvu que cette attribution et l’étendue des responsabilités attribuées soient précisées dans le manuel.
(7) Le titulaire du certificat de constructeur doit veiller à ce qu’aucune personne ne soit nommée en vertu de l’alinéa (1)a) ou ne demeure responsable des activités visées à cet alinéa si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation :
a) soit pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi;
b) soit pour deux infractions ou plus à l’article 561.10 qui ne découlent pas d’un seul événement.
- DORS/2005-348, art. 4
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