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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 604.106 du 2014-05-29 au 2019-05-14 :

  •  (1) Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à un membre d’équipage de conduite de prendre un repos aux commandes au poste de pilotage d’un aéronef qu’il exploite à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

    • a) l’exploitant privé dispose d’un programme de repos aux commandes au poste de pilotage comprenant les éléments suivants :

      • (i) des lignes directrices sur l’utilisation du repos aux commandes, y compris les facteurs permettant ou empêchant son utilisation,

      • (ii) les principes généraux relatifs à la fatigue et aux mesures à prendre pour lutter contre celle-ci,

      • (iii) les procédures à suivre par les membres d’équipage participants avant, pendant et après un repos aux commandes;

    • b) chaque membre d’équipage participant a reçu une formation sur les éléments du programme de repos aux commandes au poste de pilotage.

  • (2) Le commandant de bord d’un aéronef établit si les conditions de vol, la durée du vol et la condition physiologique des membres d’équipage permettent qu’un repos aux commandes au poste de pilotage soit pris par un membre d’équipage de conduite.

  • (3) Le commandant de bord d’un aéronef donne aux membres d’équipage participants un exposé comprenant les éléments suivants :

    • a) l’ordre dans lequel les périodes de repos aux commandes doivent être prises par les membres d’équipage de conduite;

    • b) la durée prévue de chaque période de repos aux commandes;

    • c) les circonstances dans lesquelles un membre d’équipage de conduite qui se repose doit être réveillé;

    • d) la procédure de transfert des commandes de vol et des fonctions;

    • e) les fonctions des agents de bord concernant le repos aux commandes.

  • (4) Les membres d’équipage de conduite à bord d’un aéronef exploité par un exploitant privé doivent :

    • a) avant chaque période de repos aux commandes au poste de pilotage :

      • (i) participer à un exposé opérationnel,

      • (ii) effectuer le transfert des fonctions,

      • (iii) informer les agents de bord du repos aux commandes;

    • b) demeurer au poste de pilotage pendant le repos aux commandes.

  • (5) Le membre d’équipage de conduite qui supervise le repos aux commandes au poste de pilotage d’un aéronef exploité par un exploitant privé doit, pendant le repos aux commandes :

    • a) exécuter les fonctions du membre d’équipage de conduite qui se repose;

    • b) veiller à ce que le repos aux commandes soit pris uniquement au cours de la partie du vol effectuée à l’altitude de croisière et prenne fin au moins 30 minutes avant le début de descente;

    • c) veiller à ce que la période de repos aux commandes ne dépasse pas 45 minutes;

    • d) veiller à ce que le membre d’équipage de conduite qui se repose soit éveillé pendant au moins 15 minutes avant de reprendre l’exécution de ses fonctions, sauf dans des conditions anormales ou d’urgence;

    • e) donner, après la fin du repos aux commandes, un exposé opérationnel au membre d’équipage de conduite qui a pris le repos aux commandes.

  • (6) Pour l’application du présent article, membre d’équipage participant s’entend du membre d’équipage de conduite qui se repose et du membre d’équipage de conduite qui supervise le repos aux commandes au poste de pilotage.

  • DORS/2014-131, art. 18

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