Règlement de l’aviation canadien
604.56 Il est interdit de déposer un plan de vol indiquant qu’un aéronef exploité par un exploitant privé peut être utilisé conformément aux minimums d’espacement vertical réduit (RVSM) à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) l’exploitant privé est autorisé aux termes d’une autorisation spéciale à utiliser l’aéronef conformément aux RVSM;
b) chaque membre d’équipage de conduite a reçu une formation sur les RVSM, dont la période de validité n’est pas expirée, portant sur les éléments suivants :
(i) le plancher, le plafond et les limites horizontales de l’espace aérien RVSM,
(ii) les règles d’exclusion, de cet espace, des aéronefs inaptes au vol RVSM,
(iii) les procédures à suivre par les membres d’équipage de conduite à l’égard des éléments suivants :
(A) la vérification avant vol et en vol de l’altimètre,
(B) l’utilisation du système automatique de maintien de l’altitude,
(C) les articles de la liste d’équipement minimal,
(D) les cas d’imprévu en vol,
(E) les procédures d’évitement des perturbations météorologiques,
(F) les procédures de déroutement en cas de turbulences de sillage,
(G) les avertissements sans conséquence des systèmes d’évitement d’abordage,
(H) les appels de mise en palier,
(iv) les procédures relatives aux aéronefs inaptes au vol RVSM qui sont appelés à effectuer un vol de convoyage, un vol humanitaire ou un vol de livraison,
(v) l’utilisation d’un système anticollision embarqué (ACAS) et d’un système d’avertissement de trafic et d’évitement d’abordage (TCAS);
c) l’aéronef satisfait aux exigences d’admissibilité prévues à l’article 624.56 de la de la norme 624 — Norme sur les exigences d'éligibilité RVSM relativement aux performances de l’aéronef et à l’équipement de l’aéronef;
d) l’exploitant privé satisfait aux exigences de maintenance pour le maintien de l’état de navigabilité de l’aéronef qui sont prévues à l’article 624.56 de la norme 624 — Norme sur les exigences d'éligibilité RVSM relativement à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.
e) [Abrogé, DORS/2025-26, art. 25]
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2025-26, art. 25
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