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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 605.27 du 2025-02-26 au 2026-03-17 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres d’équipage à bord d’un aéronef doivent être assis à leur poste et avoir bouclé leur ceinture de sécurité, y compris, s’il y en a une, la ceinture-baudrier, dans les cas suivants :

    • a) pendant le décollage et l’atterrissage;

    • b) chaque fois que le commandant de bord en donne l’ordre;

    • c) si les membres d’équipage sont des agents de bord, chaque fois que le chef de cabine leur en donne l’ordre en application de l’alinéa 605.25(4)b).

  • (2) Dans les cas où le commandant de bord donne l’ordre de boucler la ceinture de sécurité au moyen de l’enseigne lumineuse, le membre d’équipage n’est pas tenu de se conformer à l’alinéa (1)b) dans les cas suivants :

    • a) pendant le mouvement de l’aéronef à la surface ou au cours du vol, s’il exerce les fonctions relatives à la sécurité de l’aéronef ou des passagers à bord;

    • b) pendant que l’aéronef traverse une zone de turbulence légère, s’il est un agent de bord et qu’il exerce des fonctions relatives aux passagers à bord;

    • c) lorsqu’il est dans le poste de repos d’équipage au cours du vol de croisière et que l’ensemble de retenue dont est muni ce poste est réglé et bouclé de façon sécuritaire.

  • (3) Le commandant de bord doit s’assurer qu’au moins un des pilotes est assis aux commandes de vol et que sa ceinture de sécurité, y compris, s’il y en a une, la ceinture-baudrier, est bouclée durant le temps de vol, sauf si l’exploitant aérien qui utilise un aéronef conformément à la sous-partie 4 de la partie VI ou à la sous-partie 2, 3, 4 ou 5 de la partie VII a établi des procédures permettant aux membres d’équipage de conduite, lors d’un vol de croisière, de retirer leur ceinture-baudrier à une altitude de vol égale ou supérieure à 10 000 pieds ASL.

  • DORS/2021-153, art. 3
  • DORS/2025-26, art. 26

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