Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (DORS/96-445)
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Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)
DORS/96-445
Enregistrement 1996-09-17
Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)
C.P. 1996-1454 1996-09-17
Sur recommandation du ministre du Développement des ressources humaines et en vertu de l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 23
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- acheteur
acheteur Personne qui achète une prise en vue de la revendre soit sous sa forme originale, soit transformée, et non pour l’utiliser comme aliment, pâture ou appât. (buyer)
- employeur
employeur Personne considérée comme l’employeur d’un pêcheur aux termes de l’article 3. (employer)
- engins de pêche
engins de pêche Équipement spécialisé, sauf les outils à main et les vêtements, utilisé exclusivement par l’équipage pour faire une prise. (fishing gear)
- équipage
équipage Groupe de pêcheurs qui font habituellement des prises ensemble ou qui ont fait ensemble une prise donnée. Dans le cas d’un pêcheur qui travaille seul, équipage et membre de l’équipage s’entendent de ce seul pêcheur. (crew)
- Loi
Loi La Loi sur l’assurance-emploi. (Act)
- pêcheur
pêcheur Travailleur indépendant se livrant à la pêche, y compris toute personne qui, n’étant pas liée par un contrat de louage de services ni ne faisant la pêche pour son divertissement personnel ou celui d’une autre personne, se livre à l’une des activités suivantes :
a) la réalisation d’une prise;
b) les travaux se rapportant à la réalisation ou à la manutention d’une prise, qu’il s’agisse de charger, décharger, transporter ou traiter la prise de l’équipage dont elle est membre, ou de préparer, réparer, désarmer ou remiser le bateau de pêche ou les engins de pêche utilisés par cet équipage pour faire ou manutentionner la prise, dans les cas où elle participe également à la réalisation de la prise;
c) la construction d’un bateau de pêche qu’elle-même ou l’équipage dont elle est membre utilisera pour faire une prise. (fisher)
- poisson frais
poisson frais Poisson qui n’est pas du poisson traité. (fresh fish)
- poisson traité
poisson traité Poisson et produits du poisson suivants :
a) le poisson de fond salé, le hareng saur, le maquereau saumuré, le turbot saumuré, le hareng saumuré, le gaspareau saumuré ou salé, la truite saumurée et autres produits du poisson saumurés;
b) l’huile de morue et les foies de morue. (cured fish)
- prestataire de la deuxième catégorie
prestataire de la deuxième catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a accumulé moins de 3 760 $ de rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur au cours de sa période de référence. (minor attachment claimant)
- prestataire de la première catégorie
prestataire de la première catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a accumulé au moins 3 760 $ de rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur au cours de sa période de référence. (major attachment claimant)
- prise
prise Produit ou sous-produit naturel de la mer ou de toute autre étendue d’eau qui est pêché ou récolté par un équipage, y compris le poisson frais ou traité, la mousse d’Irlande, le varech et les baleines, mais non les écailles de poissons ni les phoques. Sont assimilées à une prise :
a) soit la partie de celle-ci livrée à un acheteur;
b) soit les prises ou parties de prises livrées ensemble au même acheteur. (catch)
- salaire minimum
salaire minimum À l’égard de la rémunération du pêcheur provenant de la prise de l’équipage, salaire minimum de la province où réside le pêcheur le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la prise est vendue. (minimum wage)
(2) L’employeur qui se livre à des travaux se rapportant à une prise qui sont généralement exécutés sur la terre ferme n’est pas considéré comme membre de l’équipage ayant réalisé la prise.
- DORS/2000-394, art. 1
- DORS/2001-74, art. 1
- 2021, ch. 23, art. 352
Dispositions générales
2 Tout pêcheur est considéré comme un assuré et, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, la Loi et ses règlements s’appliquent au pêcheur, avec les adaptations nécessaires.
Détermination de l’employeur
3 (1) Pour l’application de la Loi et de ses règlements, l’employeur d’un pêcheur est la personne considérée comme tel par le présent article.
(2) Lorsque la prise de l’équipage est livrée au Canada à un acheteur ou à l’agent de celui-ci par un des membres de l’équipage qui y a participé, l’acheteur est considéré comme l’employeur des pêcheurs qui sont membres de l’équipage et qui se partagent le produit de la vente de cette prise.
(3) Lorsque la prise de l’équipage est livrée par un de ses membres qui y a participé à une personne qui n’est pas considérée comme l’employeur selon le paragraphe (2) et que le produit brut de la vente de la prise est versé au premier pêcheur ou, s’il n’y en a pas, à l’agent responsable de la vente de la prise, est considéré comme l’employeur :
a) soit le premier pêcheur, par rapport aux autres pêcheurs membres de l’équipage;
b) soit l’agent, par rapport :
(i) aux autres pêcheurs membres de l’équipage, s’il en fait également partie,
(ii) sinon, aux pêcheurs membres de l’équipage.
(4) Dans le cas où le même agent représente à la fois l’équipage et un acheteur, cet agent est considéré comme l’employeur :
a) des autres pêcheurs membres de l’équipage, s’il en fait également partie;
b) sinon, des pêcheurs membres de l’équipage.
(5) L’agent visé au paragraphe (4) a le droit de recouvrer de l’acheteur les cotisations patronales qu’il a versées.
Registres, livres comptables et documents
4 (1) Les registres visés à l’article 87 de la Loi contiennent, pour l’application du présent règlement, les renseignements suivants :
a) tous les détails requis pour déterminer ce qui suit :
(i) l’obligation de l’employeur de payer des cotisations,
(ii) la rémunération des pêcheurs,
(iii) les dates où les cotisations sont payables par l’employeur;
b) les nom, adresse et numéro d’assurance sociale des membres de l’équipage, ainsi que leur part du produit de la vente de la prise.
(2) Quiconque est considéré comme l’employeur de pêcheurs en vertu de l’article 3 tient à l’égard de ceux-ci des registres, livres comptables et documents distincts de ceux qu’il tient à l’égard des autres assurés.
Détermination de la rémunération
Rémunération tirée d’un emploi autre qu’un emploi à titre de pêcheur
4.1 Si la période d’emploi à laquelle se rapporte la rémunération assurable déclarée sur le relevé d’emploi coïncide partiellement avec la période de base du pêcheur, la Commission répartit, sauf si celui-ci ou son employeur lui présente la preuve du montant de la rémunération assurable effectivement gagnée au cours de la période de base, le montant de la rémunération assurable — à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou à payer en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi — proportionnellement sur cette période d’emploi, en tenant pour acquis que le pêcheur a gagné la même rémunération assurable pour chacun des sept jours de chaque semaine.
- DORS/2013-32, art. 1
4.2 La rémunération assurable payée ou à payer au pêcheur au cours de la période de base en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi correspond :
a) soit au montant réel de cette rémunération;
b) soit, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :
A x 0,18
où :
- A
- représente la rémunération assurable du pêcheur au cours de la période de base — à l’exclusion de celle visée à l’alinéa a) — payée ou à payer au titre de l’emploi qui a donné lieu à la rémunération visée à cet alinéa.
- DORS/2013-32, art. 1
- DORS/2013-190, art. 1
Rémunération tirée d’un emploi à titre de pêcheur
5 (1) La détermination de la rémunération d’un pêcheur s’effectue selon les dispositions du présent article.
(2) La rémunération d’un pêcheur est égale à la somme payée ou payable à celui-ci pour une prise, conformément à l’entente de partage, après déduction de la valeur de la partie de la prise qui n’a pas été faite par l’équipage dont il est membre.
(3) Si le pêcheur visé au paragraphe (2) est membre de l’équipage et propriétaire ou locataire du bateau de pêche ou des engins de pêche au moyen desquels l’équipage réalise la prise ou s’il emploie, en vertu d’un contrat de louage de services, d’autres personnes qui participent à la réalisation de la prise, sa rémunération est égale au montant obtenu après déduction de 25 pour cent de la valeur brute de la prise et après déduction des salaires et des parts respectives des autres membres de l’équipage.
(4) Pour l’application du paragraphe (2), la valeur de la partie de la prise non réalisée par l’équipage est le montant établi par le premier pêcheur ou par l’agent responsable de la vente de la prise de l’équipage, si cet agent est l’employeur.
(5) Pour l’application du présent règlement, la rémunération assurable d’un pêcheur est la rémunération déterminée conformément aux paragraphes (2) et (3) qui vise la période de référence établie aux paragraphes 8(4) ou (9), selon le cas.
(6) Pour l’application du paragraphe (5), dans les cas où une expédition de pêche ne s’est pas déroulée entièrement dans la période de référence, la rémunération que le pêcheur en a tirée est répartie également sur les jours durant lesquels s’est déroulée l’expédition et il est fait abstraction de la rémunération applicable aux jours précédant le premier dimanche de la période de référence.
Registres, livres comptables et documents incomplets
6 (1) Lorsqu’un fonctionnaire du ministère du Revenu national détermine que les registres, livres comptables et documents de l’employeur de pêcheurs ne sont pas assez complets à l’égard de certains pêcheurs pour lui permettre de déterminer leur rémunération assurable à l’égard d’une période, les cotisations payables et les dates où elles étaient payables ou ont été payées par l’employeur, il procède de la façon suivante :
a) quant aux pêcheurs à l’égard desquels les registres, livres comptables et documents sont adéquats, il détermine leur rémunération assurable et les cotisations payables aux termes de la Loi et de ses règlements, sauf le présent article;
b) quant aux pêcheurs à l’égard desquels les registres, livres comptables et documents sont inadéquats, il évalue la rémunération assurable de la façon prévue au paragraphe (2) et les cotisations payables sont égales à cinq pour cent de cette rémunération.
(2) Aux fins de l’évaluation visée à l’alinéa (1)b), le fonctionnaire, à l’égard des pêcheurs mentionnés à cet alinéa, évalue les éléments suivants :
a) la durée de la période au cours de laquelle leurs prises ont été réalisées;
b) le nombre de pêcheurs ayant participé à la réalisation d’une prise donnée;
c) la rémunération de chaque pêcheur pour la période visée à l’alinéa a).
(3) La somme des rémunérations de tous les pêcheurs pour la période évaluée conformément au paragraphe (2) ne peut dépasser le produit brut de la vente de toutes les prises réalisées par eux durant cette période.
(4) Dans la détermination ou l’évaluation, en application des paragraphes (1) et (2), de la rémunération pour laquelle des cotisations sont payables, le fonctionnaire ne tient pas compte des déductions visées au paragraphe 5(3), ni de la rémunération dont il est convaincu qu’elle a été payée ou est payable à un pêcheur non assuré ou à un pêcheur à l’égard duquel les registres, livres comptables et documents sont adéquats.
(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), le fonctionnaire détermine, lors du premier examen des registres, livres comptables et documents de l’employeur, la rémunération payée ou payable à l’égard d’une période donnée à un pêcheur qui était au service de l’employeur pendant cette période, d’après les renseignements fournis de vive voix ou par écrit, et détermine la rémunération assurable et les cotisations payables par l’employeur pour cette période en appliquant les dispositions de la Loi et de ses règlements à la rémunération ainsi déterminée, si l’employeur satisfait aux exigences suivantes :
a) il n’a jamais reçu de demande de tenir des registres, livres comptables et documents adéquats;
b) il consent à tenir des registres, livres comptables et documents adéquats;
c) il consent à payer sans délai les cotisations dues que le fonctionnaire détermine d’après les renseignements fournis de vive voix ou par écrit;
d) il a agi de bonne foi.
Date de paiement de la rétribution
7 Pour l’application de l’article 82 de la Loi, le pêcheur est considéré comme ayant reçu sa rétribution au plus tard :
a) dans le cas où l’employeur est le premier pêcheur ou l’agent de l’équipage aux termes du paragraphe 3(3), le dernier jour de la semaine au cours de laquelle le produit de la vente de la prise est versé à l’employeur;
b) dans le cas où l’employeur est un acheteur qui règle ses comptes avec le pêcheur à des intervalles de plus de sept jours, le jour du règlement;
c) dans le cas où l’employeur n’est pas celui visé aux alinéas a) et b), le dernier jour de la semaine durant laquelle la prise est livrée.
Périodes de prestations et taux de prestations hebdomadaires
Période de prestations
8 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une période de prestations est établie au profit du pêcheur — qu’il ait ou non subi un arrêt de rémunération — qui présente une demande initiale de prestations pendant la période commençant au plus tôt le dimanche de la semaine où tombe le 1er octobre et se terminant au plus tard le samedi de la semaine où tombe le 15 juin suivant.
(2) Aux fins de l’établissement de la période de prestations visée au paragraphe (1), le pêcheur prouve :
a) qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 de la Loi pour recevoir les prestations;
b) qu’il a accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’un montant au moins égal à celui indiqué à l’annexe en fonction du taux de chômage de la région où il réside.
(3) et (3.1) [Abrogés, DORS/2016-206, art. 13]
(4) La période de référence visée à l’alinéa (2)b):
a) commence le dernier en date des jours suivants :
(i) le dimanche de la semaine où tombe le 1er mars précédant la semaine où le pêcheur présente sa demande initiale de prestations,
(ii) le dimanche de la semaine où débute la dernière période de prestations du pêcheur,
(iii) le dimanche de la 31e semaine précédant la semaine où il présente sa demande initiale de prestations;
b) se termine le samedi de la semaine précédant celle où il présente sa demande initiale de prestations.
(5) Malgré les paragraphes 8(2) à (4) de la Loi, la période de référence établie au paragraphe (4) ne peut être prolongée.
(6) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une période de prestations est établie au profit du pêcheur — qu’il ait ou non subi un arrêt de rémunération — qui présente une demande initiale de prestations pendant la période commençant au plus tôt le dimanche de la semaine où tombe le 1er avril et se terminant le samedi de la semaine où tombe le 15 décembre suivant.
(7) Aux fins de l’établissement de la période de prestations visée au paragraphe (6), le pêcheur prouve :
a) qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 de la Loi pour recevoir les prestations;
b) qu’il a accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’un montant au moins égal à celui indiqué à l’annexe en fonction du taux de chômage de la région où il réside.
(8) et (8.1) [Abrogés, DORS/2016-206, art. 13]
(9) La période de référence visée à l’alinéa (7)b):
a) commence le dernier en date des jours suivants :
(i) le dimanche de la semaine où tombe le 1er septembre précédant la semaine où le pêcheur présente sa demande initiale de prestations,
(ii) le dimanche de la semaine où débute la dernière période de prestations du pêcheur,
(iii) le dimanche de la 31e semaine précédant la semaine où il présente sa demande initiale de prestations;
b) se termine le samedi de la semaine précédant celle où il présente sa demande initiale de prestations.
(10) Malgré les paragraphes 8(2) à (4) de la Loi, la période de référence établie au paragraphe (9) ne peut être prolongée.
(11) La période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) commence la semaine où la demande initiale de prestations est présentée et se termine le premier en date des jours suivants :
a) le samedi de la dernière semaine de chômage pour laquelle des prestations sont payables en vertu du paragraphe (12);
b) la date de la fin de la période de prestations visée aux paragraphes 8(1) ou (6), selon le cas.
(11.1) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), la période de prestations d’un pêcheur est prolongée d’une semaine pour chaque semaine à l’égard de laquelle il remplit les conditions d’admissibilité prévues pour les prestations spéciales aux articles 21, 22, 23, 23.1, 23.2 ou 23.3 de la Loi, jusqu’à un maximum de cinquante-deux semaines.
(11.2) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2) de la Loi, la période de prestations établie au profit du pêcheur est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
(11.21) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), si, au cours de la période prévue au paragraphe 23(2) de la Loi, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du pêcheur est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.
(11.3) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17), si, au cours de la période de prestations d’un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée au titre du paragraphe (12), que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.
(11.31) Si, au cours de la période de prestations d’un pêcheur, aucune prestation au titre du paragraphe (12) ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), c), d), e) ou f) de la Loi ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) de la Loi alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) de la Loi, la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
(11.32) Si, au cours de la période de prestations d’un pêcheur, des prestations lui ont été versées au titre du paragraphe (12) et des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) de la Loi alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) de la Loi et que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre total de semaines prévu au paragraphe (18) et déterminé en application du paragraphe (18.1), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre total soit atteint. La prolongation est d’une durée maximale de vingt-six semaines.
(11.33) Seules les prestations qui ont été versées au titre du paragraphe (12) ainsi que pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) de la Loi pendant la période de prestations d’un pêcheur avant la prolongation visée au paragraphe (11.32) peuvent être versées durant celle-ci.
(11.4) Toute prolongation accordée au titre de l’un des paragraphes (11.1) à (11.32) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines.
(11.5) Sous réserve du paragraphe (11.4), sauf si la période de prestation est prolongée au titre de l’un des paragraphes (11.1) à (11.21), aucune prolongation visée au paragraphe (11.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) de la Loi pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) de la Loi pendant la période de prestations du pêcheur avant la prolongation visée au paragraphe (11.3).
(12) Sous réserve du paragraphe (18), lorsqu’une période de prestations est établie au profit du pêcheur, des prestations peuvent lui être versées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations visée au paragraphe (11), mais elles ne peuvent au total représenter plus de 26 semaines de prestations.
(13) [Abrogé, DORS/2013-32, art. 3]
(14) Aucune période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) ne peut être prolongée au-delà de la date fixée selon l’un des paragraphes (11) à (11.32).
(15) L’article 6, les paragraphes 7(1) et (2), les articles 8, 9 et 11 et les paragraphes 12(2) et 14(1.1) de la Loi ne s’appliquent pas aux prestataires visés par le présent règlement.
(16) La période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) constitue une période de prestations pour l’application de l’alinéa 8(1)b), du paragraphe 10(3), de l’alinéa 10(6)b), du paragraphe 152.11(3) et de l’alinéa 152.11(7)b) de la Loi.
(17) Si une période de prestations est établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) au profit du pêcheur, des prestations peuvent lui être versées pendant cette période conformément à la Loi pour toute raison prévue au paragraphe 12(3) de la Loi, jusqu’à concurrence des maximums applicables établis aux paragraphes 12(3) à (6) de la Loi.
(17.1) Pour l’application du paragraphe (17) :
a) la mention, au paragraphe 12(5) de la Loi, du paragraphe 10(13) de celle-ci vaut mention du paragraphe (11.3) du présent article;
b) la mention, au paragraphe 12(5) de la Loi, du paragraphe 10(15) de celle-ci vaut mention du paragraphe (11.5) du présent article.
c) et d) [Abrogés, DORS/2013-103, art. 1]
(18) Au cours d’une période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6), des prestations peuvent être versées au pêcheur à la fois en application des paragraphes (12) et (17), jusqu’à concurrence de 50 semaines au total.
(18.1) Pour déterminer si le nombre total de semaines visé au paragraphe (18) a été atteint lorsque des prestations ont été versées au pêcheur pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) de la Loi alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) de cette loi :
a) le nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations ont été versées au pêcheur pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) de la Loi est converti, conformément au tableau de l’annexe IV de la Loi, au nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations auraient été versées au taux de prestations hebdomadaires de cinquante-cinq pour cent;
b) les semaines à l’égard desquelles aucune prestation n’a été versée au pêcheur — à l’exception des semaines sur lesquelles sont fondées les prolongations visées aux paragraphes (11.2) et (11.21) et de la semaine visée à l’article 13 de la Loi — sont réputées être des semaines à l’égard desquelles des prestations ont été versées au taux de prestations hebdomadaires de cinquante-cinq pour cent.
(19) L’exclusion visée à l’article 30 de la Loi ne s’applique pas à l’établissement d’une période de prestations pour le pêcheur.
- DORS/2000-394, art. 2
- DORS/2001-74, art. 2
- 2001, ch. 5, art. 13
- 2002, ch. 9, art. 16
- 2003, ch. 15, art. 23
- DORS/2009-87, art. 1
- DORS/2012-263, art. 1
- DORS/2013-32, art. 3
- DORS/2013-103, art. 1
- DORS/2016-206, art. 13
- DORS/2017-227, art. 1
- 2021, ch. 23, art. 353
- Date de modification :