Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (DORS/96-445)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-25 Versions antérieures
Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)
DORS/96-445
Enregistrement 1996-09-17
Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)
C.P. 1996-1454 1996-09-17
Sur recommandation du ministre du Développement des ressources humaines et en vertu de l’article 153 de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 23
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- acheteur
acheteur Personne qui achète une prise en vue de la revendre soit sous sa forme originale, soit transformée, et non pour l’utiliser comme aliment, pâture ou appât. (buyer)
- employeur
employeur Personne considérée comme l’employeur d’un pêcheur aux termes de l’article 3. (employer)
- engins de pêche
engins de pêche Équipement spécialisé, sauf les outils à main et les vêtements, utilisé exclusivement par l’équipage pour faire une prise. (fishing gear)
- équipage
équipage Groupe de pêcheurs qui font habituellement des prises ensemble ou qui ont fait ensemble une prise donnée. Dans le cas d’un pêcheur qui travaille seul, équipage et membre de l’équipage s’entendent de ce seul pêcheur. (crew)
- Loi
Loi La Loi sur l’assurance-emploi. (Act)
- pêcheur
pêcheur Travailleur indépendant se livrant à la pêche, y compris toute personne qui, n’étant pas liée par un contrat de louage de services ni ne faisant la pêche pour son divertissement personnel ou celui d’une autre personne, se livre à l’une des activités suivantes :
a) la réalisation d’une prise;
b) les travaux se rapportant à la réalisation ou à la manutention d’une prise, qu’il s’agisse de charger, décharger, transporter ou traiter la prise de l’équipage dont elle est membre, ou de préparer, réparer, désarmer ou remiser le bateau de pêche ou les engins de pêche utilisés par cet équipage pour faire ou manutentionner la prise, dans les cas où elle participe également à la réalisation de la prise;
c) la construction d’un bateau de pêche qu’elle-même ou l’équipage dont elle est membre utilisera pour faire une prise. (fisher)
- poisson frais
poisson frais Poisson qui n’est pas du poisson traité. (fresh fish)
- poisson traité
poisson traité Poisson et produits du poisson suivants :
a) le poisson de fond salé, le hareng saur, le maquereau saumuré, le turbot saumuré, le hareng saumuré, le gaspareau saumuré ou salé, la truite saumurée et autres produits du poisson saumurés;
b) l’huile de morue et les foies de morue. (cured fish)
- prestataire de la deuxième catégorie
prestataire de la deuxième catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a accumulé moins de 3 760 $ de rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur au cours de sa période de référence. (minor attachment claimant)
- prestataire de la première catégorie
prestataire de la première catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a accumulé au moins 3 760 $ de rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur au cours de sa période de référence. (major attachment claimant)
- prise
prise Produit ou sous-produit naturel de la mer ou de toute autre étendue d’eau qui est pêché ou récolté par un équipage, y compris le poisson frais ou traité, la mousse d’Irlande, le varech et les baleines, mais non les écailles de poissons ni les phoques. Sont assimilées à une prise :
a) soit la partie de celle-ci livrée à un acheteur;
b) soit les prises ou parties de prises livrées ensemble au même acheteur. (catch)
- salaire minimum
salaire minimum À l’égard de la rémunération du pêcheur provenant de la prise de l’équipage, salaire minimum de la province où réside le pêcheur le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la prise est vendue. (minimum wage)
(2) L’employeur qui se livre à des travaux se rapportant à une prise qui sont généralement exécutés sur la terre ferme n’est pas considéré comme membre de l’équipage ayant réalisé la prise.
- DORS/2000-394, art. 1
- DORS/2001-74, art. 1
- 2021, ch. 23, art. 352
Dispositions générales
2 Tout pêcheur est considéré comme un assuré et, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, la Loi et ses règlements s’appliquent au pêcheur, avec les adaptations nécessaires.
Détermination de l’employeur
3 (1) Pour l’application de la Loi et de ses règlements, l’employeur d’un pêcheur est la personne considérée comme tel par le présent article.
(2) Lorsque la prise de l’équipage est livrée au Canada à un acheteur ou à l’agent de celui-ci par un des membres de l’équipage qui y a participé, l’acheteur est considéré comme l’employeur des pêcheurs qui sont membres de l’équipage et qui se partagent le produit de la vente de cette prise.
(3) Lorsque la prise de l’équipage est livrée par un de ses membres qui y a participé à une personne qui n’est pas considérée comme l’employeur selon le paragraphe (2) et que le produit brut de la vente de la prise est versé au premier pêcheur ou, s’il n’y en a pas, à l’agent responsable de la vente de la prise, est considéré comme l’employeur :
a) soit le premier pêcheur, par rapport aux autres pêcheurs membres de l’équipage;
b) soit l’agent, par rapport :
(i) aux autres pêcheurs membres de l’équipage, s’il en fait également partie,
(ii) sinon, aux pêcheurs membres de l’équipage.
(4) Dans le cas où le même agent représente à la fois l’équipage et un acheteur, cet agent est considéré comme l’employeur :
a) des autres pêcheurs membres de l’équipage, s’il en fait également partie;
b) sinon, des pêcheurs membres de l’équipage.
(5) L’agent visé au paragraphe (4) a le droit de recouvrer de l’acheteur les cotisations patronales qu’il a versées.
Registres, livres comptables et documents
4 (1) Les registres visés à l’article 87 de la Loi contiennent, pour l’application du présent règlement, les renseignements suivants :
a) tous les détails requis pour déterminer ce qui suit :
(i) l’obligation de l’employeur de payer des cotisations,
(ii) la rémunération des pêcheurs,
(iii) les dates où les cotisations sont payables par l’employeur;
b) les nom, adresse et numéro d’assurance sociale des membres de l’équipage, ainsi que leur part du produit de la vente de la prise.
(2) Quiconque est considéré comme l’employeur de pêcheurs en vertu de l’article 3 tient à l’égard de ceux-ci des registres, livres comptables et documents distincts de ceux qu’il tient à l’égard des autres assurés.
Détermination de la rémunération
Rémunération tirée d’un emploi autre qu’un emploi à titre de pêcheur
4.1 Si la période d’emploi à laquelle se rapporte la rémunération assurable déclarée sur le relevé d’emploi coïncide partiellement avec la période de base du pêcheur, la Commission répartit, sauf si celui-ci ou son employeur lui présente la preuve du montant de la rémunération assurable effectivement gagnée au cours de la période de base, le montant de la rémunération assurable — à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou à payer en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi — proportionnellement sur cette période d’emploi, en tenant pour acquis que le pêcheur a gagné la même rémunération assurable pour chacun des sept jours de chaque semaine.
- DORS/2013-32, art. 1
4.2 La rémunération assurable payée ou à payer au pêcheur au cours de la période de base en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi correspond :
a) soit au montant réel de cette rémunération;
b) soit, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :
A x 0,18
où :
- A
- représente la rémunération assurable du pêcheur au cours de la période de base — à l’exclusion de celle visée à l’alinéa a) — payée ou à payer au titre de l’emploi qui a donné lieu à la rémunération visée à cet alinéa.
- DORS/2013-32, art. 1
- DORS/2013-190, art. 1
Rémunération tirée d’un emploi à titre de pêcheur
5 (1) La détermination de la rémunération d’un pêcheur s’effectue selon les dispositions du présent article.
(2) La rémunération d’un pêcheur est égale à la somme payée ou payable à celui-ci pour une prise, conformément à l’entente de partage, après déduction de la valeur de la partie de la prise qui n’a pas été faite par l’équipage dont il est membre.
(3) Si le pêcheur visé au paragraphe (2) est membre de l’équipage et propriétaire ou locataire du bateau de pêche ou des engins de pêche au moyen desquels l’équipage réalise la prise ou s’il emploie, en vertu d’un contrat de louage de services, d’autres personnes qui participent à la réalisation de la prise, sa rémunération est égale au montant obtenu après déduction de 25 pour cent de la valeur brute de la prise et après déduction des salaires et des parts respectives des autres membres de l’équipage.
(4) Pour l’application du paragraphe (2), la valeur de la partie de la prise non réalisée par l’équipage est le montant établi par le premier pêcheur ou par l’agent responsable de la vente de la prise de l’équipage, si cet agent est l’employeur.
(5) Pour l’application du présent règlement, la rémunération assurable d’un pêcheur est la rémunération déterminée conformément aux paragraphes (2) et (3) qui vise la période de référence établie aux paragraphes 8(4) ou (9), selon le cas.
(6) Pour l’application du paragraphe (5), dans les cas où une expédition de pêche ne s’est pas déroulée entièrement dans la période de référence, la rémunération que le pêcheur en a tirée est répartie également sur les jours durant lesquels s’est déroulée l’expédition et il est fait abstraction de la rémunération applicable aux jours précédant le premier dimanche de la période de référence.
Registres, livres comptables et documents incomplets
6 (1) Lorsqu’un fonctionnaire du ministère du Revenu national détermine que les registres, livres comptables et documents de l’employeur de pêcheurs ne sont pas assez complets à l’égard de certains pêcheurs pour lui permettre de déterminer leur rémunération assurable à l’égard d’une période, les cotisations payables et les dates où elles étaient payables ou ont été payées par l’employeur, il procède de la façon suivante :
a) quant aux pêcheurs à l’égard desquels les registres, livres comptables et documents sont adéquats, il détermine leur rémunération assurable et les cotisations payables aux termes de la Loi et de ses règlements, sauf le présent article;
b) quant aux pêcheurs à l’égard desquels les registres, livres comptables et documents sont inadéquats, il évalue la rémunération assurable de la façon prévue au paragraphe (2) et les cotisations payables sont égales à cinq pour cent de cette rémunération.
(2) Aux fins de l’évaluation visée à l’alinéa (1)b), le fonctionnaire, à l’égard des pêcheurs mentionnés à cet alinéa, évalue les éléments suivants :
a) la durée de la période au cours de laquelle leurs prises ont été réalisées;
b) le nombre de pêcheurs ayant participé à la réalisation d’une prise donnée;
c) la rémunération de chaque pêcheur pour la période visée à l’alinéa a).
(3) La somme des rémunérations de tous les pêcheurs pour la période évaluée conformément au paragraphe (2) ne peut dépasser le produit brut de la vente de toutes les prises réalisées par eux durant cette période.
(4) Dans la détermination ou l’évaluation, en application des paragraphes (1) et (2), de la rémunération pour laquelle des cotisations sont payables, le fonctionnaire ne tient pas compte des déductions visées au paragraphe 5(3), ni de la rémunération dont il est convaincu qu’elle a été payée ou est payable à un pêcheur non assuré ou à un pêcheur à l’égard duquel les registres, livres comptables et documents sont adéquats.
(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), le fonctionnaire détermine, lors du premier examen des registres, livres comptables et documents de l’employeur, la rémunération payée ou payable à l’égard d’une période donnée à un pêcheur qui était au service de l’employeur pendant cette période, d’après les renseignements fournis de vive voix ou par écrit, et détermine la rémunération assurable et les cotisations payables par l’employeur pour cette période en appliquant les dispositions de la Loi et de ses règlements à la rémunération ainsi déterminée, si l’employeur satisfait aux exigences suivantes :
a) il n’a jamais reçu de demande de tenir des registres, livres comptables et documents adéquats;
b) il consent à tenir des registres, livres comptables et documents adéquats;
c) il consent à payer sans délai les cotisations dues que le fonctionnaire détermine d’après les renseignements fournis de vive voix ou par écrit;
d) il a agi de bonne foi.
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