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Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

Version de l'article 12 du 2022-09-25 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’assuré qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 de la Loi et qui demande des prestations spéciales remplit toutes les conditions requises pour les recevoir si, au cours de sa période de référence, il a accumulé une rémunération assurable d’au moins 3 760 $ provenant d’un emploi à titre de pêcheur.

  • (2) Malgré les alinéas 8(2)b) et (7)b), lorsque l’assuré qui remplit les conditions requises aux termes du paragraphe (1) présente une demande initiale de prestations, une période de prestations est établie à son profit et des prestations spéciales lui sont dès lors payables, en conformité avec le présent article, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 22 à 23.3 de la Loi s’appliquent au versement de prestations spéciales aux termes du présent article.

  • (4) Malgré l’article 18 de la Loi, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations spéciales pour tout jour ouvrable d’une période de prestations établie en application du présent article pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :

    • a) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine visées aux paragraphes 40(4) ou (5) du Règlement sur l’assurance-emploi et aurait été sans cela disponible pour travailler;

    • b) soit admissible au bénéfice des prestations au titre de l’un des articles 22 à 23.3 de la Loi.

  • (4.1) Le pêcheur à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’un des articles 23 à 23.3 de la Loi et dont la demande de prestations par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine vise une semaine qui débute à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (4)a) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.

  • (5) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, des prestations régulières et des prestations spéciales supplémentaires sont payables pour toute semaine de chômage au prestataire qui a reçu des prestations spéciales en application du présent article si, à la fois :

    • a) le total de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a accumulée depuis le début de la période de prestations et de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a touchée pendant sa période de référence est égal ou supérieur au montant applicable de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur prévu à l’annexe et déterminé par rapport à la semaine au cours de laquelle la période de prestations commence;

    • b) des prestations régulières ou des prestations spéciales supplémentaires lui sont payables au cours de cette période de prestations en application de la partie VIII de la Loi, établies en fonction de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a touchée pendant sa période de référence.

  • (6) Sauf disposition contraire du présent article, la Loi et le présent règlement s’appliquent aux prestataires qui demandent des prestations au titre du présent article.

  • DORS/2000-394, art. 4
  • DORS/2001-74, art. 4
  • 2003, ch. 15, art. 24
  • DORS/2013-27, art. 1
  • DORS/2013-103, art. 2
  • DORS/2014-215, art. 1
  • DORS/2016-206, art. 15
  • DORS/2017-227, art. 2
  • 2021, ch. 23, art. 355

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