Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes
8 (1) Sous réserve de l’article 9, le ministre peut suspendre ou annuler l’agrément si l’exploitant, selon le cas :
a) fait l’objet d’une mise sous séquestre à l’égard de ses dettes;
b) omet de se conformer à toute loi fédérale ou à tout règlement d’application de celle-ci qui prohibent, contrôlent ou régissent l’importation ou l’exportation de marchandises;
c) a été malhonnête dans ses transactions avec les courtiers en douane, les importateurs, les transporteurs, Sa Majesté ou les représentants de celle-ci dans le cadre de l’exploitation de l’entrepôt de stockage;
d) n’a pas respecté une des exigences des articles 11 ou 12;
e) a fait preuve d’incompétence dans l’exploitation de l’entrepôt de stockage.
(2) Sous réserve de l’article 9, le ministre peut annuler l’agrément lorsque, selon le cas :
a) le volume des marchandises reçues à l’entrepôt de stockage n’est plus suffisant pour justifier la poursuite de l’exploitation;
b) il n’est plus nécessaire d’exploiter un entrepôt de stockage dans la région où celui-ci est situé;
c) l’Agence des services frontaliers du Canada ne peut plus fournir à l’entrepôt de stockage les services de douane;
d) l’exploitant manutentionne, déballe, emballe ou modifie les marchandises ou les combine avec d’autres marchandises présentes dans l’entrepôt de stockage d’une manière qui contrevient aux conditions de l’agrément;
e) l’exploitant contrevient à l’article 20.
(3) Dans le cas de la suspension de l’agrément, un agent peut verrouiller et sceller l’entrepôt de stockage en cause pour la durée de la suspension.
- DORS/2002-130, art. 2
- DORS/2003-241, art. 3
- err. (A), Vol. 138, Noo 6
- DORS/2007-181, art. 3
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