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Règlement sur l’équité en matière d’emploi

Version de l'article 26 du 2006-03-22 au 2020-12-31 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’employeur indique sur le formulaire 2 les échelles de rémunération de ses salariés en suivant les étapes suivantes :

    • a) il détermine la rémunération maximale et la rémunération minimale des salariés de chaque catégorie professionnelle;

    • b) en se servant de la table des paliers de rémunération figurant à l’annexe VIII, il détermine les paliers de rémunération dans lesquels sont comprises la rémunération maximale et la rémunération minimale visées à l’alinéa a);

    • c) il inscrit l’échelle de rémunération des salariés de chaque catégorie professionnelle en utilisant, pour la rémunération maximale et la rémunération minimale, les paliers de rémunération applicables visés à l’alinéa b).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), pour déterminer, pour l’application de l’alinéa (1)a), la rémunération maximale et la rémunération minimale des salariés permanents à plein temps ou des salariés permanents à temps partiel qui, en raison de leur recrutement ou d’absences autorisées non payées accordées à leur demande, n’ont travaillé que pendant une partie de la période de rapport, l’employeur annualise la rémunération de chacun de ces salariés de la façon suivante :

    • a) en divisant le montant de la rémunération versée au salarié pendant la période travaillée par le nombre de périodes de paie comprises dans celle-ci;

    • b) en multipliant le montant obtenu selon l’alinéa a) par le nombre de périodes de paie comprises dans la période de rapport.

  • (3) Pour déterminer, pour l’application de l’alinéa (1)a), la rémunération maximale et la rémunération minimale des salariés promus pendant la période de rapport, l’employeur annualise la rémunération de chacun de ces salariés de la façon suivante :

    • a) en divisant le montant de la rémunération versée au salarié pendant qu’il occupait le dernier poste ou emploi auquel il a été promu au cours de la période de rapport par le nombre de périodes de paie comprises dans celle-ci;

    • b) en multipliant le montant obtenu selon l’alinéa a) par le nombre de périodes de paie comprises dans la période de rapport.

  • (4) Lorsque la rémunération minimale des salariés d’une catégorie professionnelle est de 100 000 $ ou plus, l’employeur laisse en blanc sur le formulaire 2 l’espace prévu pour la rémunération maximale des salariés de cette catégorie.


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