Règlement sur la cession à NAV CANADA
DORS/96-479
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 1996-11-01
Règlement sur la cession à NAV CANADA
C.T. 824634 1996-10-31
Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 42.1(1)u)Note de bas de page a de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur la cession à NAV CANADA, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 46, art. 22
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- accord de transfert
accord de transfert L’accord de transfert entre Sa Majesté du chef du Canada et NAV CANADA du 1er avril 1996. (agreement to transfer)
- cession à NAV CANADA
cession à NAV CANADA Le transfert des services de navigation aérienne civile de la fonction publique à NAV CANADA aux termes de l’accord de transfert. (NAV CANADA divestiture)
- date de cession
date de cession S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (transfer date)
- Loi
Loi La Loi sur la pension de la fonction publique. (Act)
- NAV CANADA
NAV CANADA La société NAV CANADA, constituée aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995. (NAV CANADA)
- régime de pension de NAV CANADA
régime de pension de NAV CANADA Le régime de pension prévu à l’accord de transfert. (NAV CANADA pension plan)
- services de navigation aérienne civile
services de navigation aérienne civile S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (civil air navigation services)
- DORS/2016-203, art. 48(A)
Application
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à toute personne qui, à la date de cession, cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée de NAV CANADA aux termes de la cession à NAV CANADA.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à la personne qui est réemployée par NAV CANADA.
(3) Les articles 4 à 13 ne s’appliquent pas à la personne qui a exercé un choix aux termes du paragraphe 3(2).
- DORS/98-233, art. 1
- DORS/2016-203, art. 48(A)
Dispositions applicables
3 (1) Les articles 12, 13, 13.01 et 16 et les paragraphes 17(1) et (3) de la Loi ne s’appliquent qu’à compter de la date à laquelle la personne visée cesse d’être employée par NAV CANADA.
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui, le 1er avril 1998 ou après cette date, aurait le droit, en l’absence du présent règlement, d’exercer un choix en vertu du paragraphe 12(3), des alinéas 13(7)a) ou b) ou de l’article 13.01 de la Loi peut exercer un tel choix :
a) dans les cas visés aux alinéas 13(7)a) et b) de la Loi, au plus tard le 20 juin 1998;
b) dans les cas visés au paragraphe 12(3) et à l’article 13.01 de la Loi, au plus tard le 1er avril 1999.
(3) Lorsqu’une personne exerce un choix aux termes du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 12(3), des alinéas 13(7)a) et b) et de l’article 13.01 de la Loi :
a) la période de service ouvrant droit à pension est celle qu’elle a à son crédit à la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique;
b) l’âge de la personne est l’âge qu’elle a le 1er avril 1998.
(4) Lorsqu’une personne exerce un choix aux termes du paragraphe (2), pour l’application de l’article 13.01 de la Loi et des articles 83 à 99 du Règlement sur la pension de la fonction publique, date d’évaluation s’entend de la date à laquelle la personne exerce un choix en faveur de la valeur de transfert.
(5) La personne qui a exercé un choix aux termes du paragraphe (2) n’a pas le droit d’exercer un choix en vertu du paragraphe (1) lorsqu’elle cesse d’être employée par NAV CANADA.
- DORS/98-233, art. 2
- DORS/2016-203, art. 48(A)
Conjoint survivant et enfants
4 Pour l’application du paragraphe 12(8) de la Loi, le conjoint survivant et les enfants de la personne qui décède alors qu’elle est employée de NAV CANADA ont droit à un remboursement de contributions à titre de prestation consécutive au décès.
5 Pour l’application du paragraphe 13(3) de la Loi, le conjoint survivant et les enfants de la personne qui décède alors qu’elle est employée de NAV CANADA ont droit à l’allocation prévue aux alinéas 12(4)a) et b) de la Loi, sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12(4) et (5) de la Loi.
6 Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, a droit à une allocation prévue à la partie I de la Loi l’enfant qui est né de la personne visée, qui a été adopté par elle ou qui en est devenu le beau-fils ou la belle-fille au cours de la période commençant à la date à laquelle elle cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date à laquelle elle cesse d’être employée par NAV CANADA.
- DORS/2016-203, art. 48(A)
Adaptation du paragraphe 10(5) de la Loi
7 Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, le délai d’un an prévu à l’alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à compter de la date où la personne cesse d’être employée par NAV CANADA.
Adaptation des articles 12 et 13 de la Loi
8 Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service de l’intéressé auprès de NAV CANADA commençant à la date de cession et se terminant à la date à laquelle il cesse d’être employé par NAV CANADA.
9 Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, l’âge de la personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par NAV CANADA.
- DORS/2016-203, art. 48(A)
Adaptation des articles 16 et 17 de la Loi
10 Pour l’application de l’article 17 de la Loi, la cessation involontaire d’emploi dans un service opérationnel :
a) s’entend au sens du régime de pension de NAV CANADA;
b) ne comprend pas la cessation d’emploi dans la fonction publique par suite de la cession à NAV CANADA.
- DORS/2016-203, art. 48(A)
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application des articles 16 et 17 de la Loi, la période de service opérationnel ouvrant droit à pension comprend la période commençant à la date à laquelle la personne cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date où elle cesse d’être employée par NAV CANADA, et s’entend au sens du régime de pension de NAV CANADA pour cette période.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’établissement de la période de service opérationnel ouvrant droit à pension pour les besoins du calcul des prestations prévues à l’article 16 et aux paragraphes 17(1) et (2) de la Loi.
- DORS/2016-203, art. 48(A)
12 Pour l’application des articles 16 et 17 de la Loi, l’âge de la personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par NAV CANADA.
- DORS/2016-203, art. 48(A)
Adaptation de l’alinéa 51(2)b) de la Loi
13 (1) Pour l’application de l’alinéa 51(2)b) de la Loi, toute personne visée par le présent règlement et par le paragraphe 51(2) de la Loi au 1er novembre 1996, qui n’a pas exercé le choix prévu à l’alinéa 51(2)b) de la Loi, peut, dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, exercer l’option de devenir participant au sens de l’alinéa c) de la définition de participant au paragraphe 47(1) de la Loi.
(2) Le choix visé au paragraphe (1) doit être exercé de la manière prévue à l’article 25 du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès et envoyé au ministre dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur du présent article.
(3) Toute personne qui exerce un choix conformément au paragraphe (1) doit verser les contributions déterminées conformément aux articles 11 et 12 du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès.
(4) Malgré les articles 11 et 12 du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès, la première contribution est payable au plus tard le 30e jour suivant l’entrée en vigueur du présent article, et, par la suite, ces contributions sont payables chaque année au plus tard le 30e jour suivant la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
(5) Lorsque la personne n’a pas versé sa contribution annuelle conformément au paragraphe (4), le ministre doit, si la personne a omis le versement parce qu’elle était mal informée de ses obligations aux termes de la Loi, fixer une date ultérieure pour le versement de la contribution; toutefois, la date limite pour le versement des contributions subséquentes demeure l’anniversaire du 30e jour suivant l’entrée en vigueur du présent article.
- DORS/97-491, art. 1
- DORS/2000-166, art. 1(F)
14 Le contributeur auquel s’applique le présent règlement est considéré comme un contributeur du groupe 1.
- DORS/2016-203, art. 47
- Date de modification :