Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si l’institution membre délivre à une personne un document attestant qu’elle a reçu ou qu’elle détient des fonds qui constituent des dépôts qui ne sont pas assurables par la Société, elle appose au recto de ce document l’une des mentions d’avertissement ci-après ou une mention analogue :
a) « Non assuré par la SADC »;
b) « Non assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada »;
c) « Le dépôt attesté par le présent document ne constitue pas un dépôt assuré en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. »
(2) Si l’institution membre délivre à une personne un document attestant à la fois qu’elle a reçu ou qu’elle détient des fonds qui constituent des dépôts assurables par la Société ainsi que des fonds qui constituent des dépôts qui ne sont pas assurables par la Société, elle appose au recto de ce document, à l’endroit prévu ci-après, le cas échéant, l’une des mentions d’avertissement ci-après ou une mention analogue :
a) « Seuls les dépôts détenus en dollars canadiens pour un terme de cinq ans ou moins et payables au Canada sont assurables en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada »;
b) « Les dépôts suivants, attestés par le présent document, ne constituent pas des dépôts assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada : », juste avant la liste des dépôts qui ne sont pas assurables par la Société;
c) « Non assuré par la SADC », à côté de la mention de chaque dépôt qui n’est pas assurable par la Société;
d) « Non assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada », à côté de la mention de chaque dépôt qui n’est pas assurable par la Société;
e) « Non assuré par la SADC », dans une note en bas de page, l’appel de note se trouvant à côté de la mention de chaque dépôt qui n’est pas assurable par la Société.
(3) Si l’institution membre effectue avec une personne, par un moyen de télécommunication ou par voie électronique ou autre, une opération concernant un document :
a) dans le cas d’une communication orale :
(i) elle fait une déclaration de vive voix conforme en substance à l’une des mentions visées au paragraphe (2),
(ii) elle délivre par la suite à la personne, par un moyen de télécommunication ou par voie électronique ou autre, un avis écrit comportant l’une des mentions visées au paragraphe (2);
b) dans le cas d’une communication écrite, elle délivre à la personne, par un moyen de télécommunication ou par voie électronique ou autre, un avis écrit comportant l’une des mentions visées au paragraphe (2).
- DORS/99-385, art. 5
- DORS/99-465, art. 1(F)
- DORS/2006-334, art. 9
- DORS/2017-215, art. 9
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