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Règlement sur les compensations (DORS/96-66)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les compensations

DORS/96-66

LOI SUR LES PENSIONS

Enregistrement 1996-01-04

Règlement concernant les demandes de compensation

C.P. 1996-16  1996-01-04

Sur recommandation du ministre des Anciens combattants et en vertu de l’article 91Note de bas de page * de la Loi sur les pensions, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les demandes de compensation, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les compensations.

Définitions

 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur les pensions. (Act)

Renseignements

 Le demandeur de compensation doit fournir au ministre :

  • a) tout document nécessaire à l’appui de sa demande;

  • b) des renseignements sur sa situation de famille;

  • c) tout autre renseignement pertinent;

  • d) un affidavit ou une déclaration solennelle attestant la véracité des renseignements fournis.

  • DORS/99-231, art. 1

 [Abrogé, DORS/99-231, art. 2]

Décisions

 Les décisions du ministre relatives aux compensations visées par la Loi sont motivées.

Réexamen

  •  (1) Le demandeur qui, conformément à l’article 82 de la Loi, demande au ministre de réexaminer sa décision lui envoie ses nouveaux éléments de preuve.

  • (2) Si le ministre confirme, annule ou modifie sa décision après examen, il en avise le demandeur et lui en donne les motifs.

 Avant de confirmer, d’annuler ou de modifier une décision conformément à l’article 82 de la Loi, ou avant d’annuler une pension et d’en ordonner le recouvrement conformément à l’article 83 de la Loi, le ministre :

  • a) informe le demandeur ou le pensionné des faits et allégations au dossier;

  • b) lui donne la possibilité de présenter des observations.

Avis de décision

 Le ministre communique par écrit au demandeur les décisions prises aux termes de la Loi et, dans le cas d’une décision défavorable, l’avise de son droit :

  • a) de demander un réexamen conformément à l’article 82 de la Loi;

  • b) de faire réviser la décision du ministre par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) conformément à l’article 84 de la Loi et d’y être représenté :

    • (i) sans frais, par le Bureau de services juridiques des pensions ou par le service social d’une organisation d’anciens combattants,

    • (ii) à ses frais, par tout autre représentant.

 

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