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Règlement sur les renseignements relatifs au crédit (sociétés d’assurances) (DORS/97-11)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les renseignements relatifs au crédit (sociétés d’assurances)

DORS/97-11

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 1996-12-19

Règlement concernant l’utilisation par les sociétés et les sociétés étrangères des renseignements obtenus de leurs clients

C.P. 1996-1914  1996-12-19

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 489Note de bas de page a et 607 de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page b, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’utilisation par les sociétés et les sociétés étrangères des renseignements obtenus de leurs clients, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les renseignements relatifs au crédit (sociétés d’assurances).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

assurance accidents corporels

assurance accidents corporels Police d’assurance collective qui accorde à une personne physique une assurance aux termes de laquelle la société d’assurances s’engage à payer, selon le cas :

  • a) une ou plusieurs sommes d’argent en cas de blessures corporelles subies par elle ou de son décès résultant d’un accident;

  • b) une somme d’argent déterminée pour chaque jour d’hospitalisation en cas de blessures corporelles subies par elle résultant d’un accident ou en cas de maladie ou d’invalidité subie par elle. (personal accident insurance)

assurance autorisée

assurance autorisée Assurance de l’un des types suivants :

  • a) assurance carte de crédit ou de paiement;

  • b) assurance-invalidité de crédit;

  • c) assurance-vie de crédit;

  • d) assurance crédit en cas de perte d’emploi;

  • e) assurance crédit pour stocks de véhicules;

  • f) assurance crédit des exportateurs;

  • g) assurance hypothèque;

  • h) assurance voyage. (authorized type of insurance)

assurance carte de crédit ou de paiement

assurance carte de crédit ou de paiement Dans le cas d’une société ou d’une société étrangère, police établie par une société d’assurances qui accorde au titulaire d’une carte de crédit ou de paiement délivrée par une société ou une société étrangère à titre d’avantage associé à la carte, sans qu’il en fasse la demande et sans qu’aucune évaluation individuelle des risques ne soit effectuée, une assurance, selon le cas :

  • a) contre la perte de marchandises achetées au moyen de la carte ou les dommages causés à celles-ci;

  • b) par laquelle la société d’assurances s’engage à prolonger la garantie offerte par le fabricant des marchandises achetées au moyen de la carte;

  • c) contre la perte découlant de la responsabilité contractuelle assumée par le titulaire lors de la location d’un véhicule payée au moyen de la carte. (credit or charge card-related insurance)

assurance crédit des exportateurs

assurance crédit des exportateurs Police établie par une société d’assurances qui accorde à l’exportateur de biens ou services une assurance contre la perte résultant du défaut de paiement des biens ou services exportés. (export credit insurance)

assurance crédit en cas de perte d’emploi

assurance crédit en cas de perte d’emploi Dans le cas d’une société ou d’une société étrangère, police établie par une société d’assurances qui garantit à la société ou à la société étrangère, ou à une société de prêt ou une banque qui fait partie du même groupe que la société ou la société étrangère, sans évaluation individuelle des risques, le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur envers la société, la société étrangère, la société de prêt ou la banque en cas de perte involontaire de l’emploi :

  • a) du débiteur, s’il s’agit d’une personne physique;

  • b) d’une personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette. (creditors’ loss of employment insurance)

assurance crédit pour stocks de véhicules

assurance crédit pour stocks de véhicules Dans le cas d’une société ou d’une société étrangère, police établie par une société d’assurances qui accorde une assurance contre la perte de véhicules que le débiteur de la société ou de la société étrangère a en stock à des fins de mise en montre et de vente et dont une partie ou la totalité a été financée par elle, ou contre les dommages directs et accidentels causés à ces véhicules. (creditors’ vehicle inventory insurance)

assurance hypothèque

assurance hypothèque Dans le cas d’une société ou d’une société étrangère, police qui accorde à la société ou à la société étrangère, ou à une société de prêt ou une banque qui fait partie du même groupe que la société ou la société étrangère, une assurance contre la perte causée par la défaillance d’un débiteur qui est une personne physique à qui la société, la société étrangère, la société de prêt ou la banque a consenti un prêt garanti par un bien immeuble ou un droit immobilier. (mortgage insurance)

assurance-invalidité de crédit

assurance-invalidité de crédit Dans le cas d’une société ou d’une société étrangère, police d’assurance collective qui garantit à la société ou à la société étrangère, ou à une société de prêt ou une banque qui fait partie du même groupe que la société ou la société étrangère, le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur en cas de blessures corporelles, de maladie ou d’invalidité :

  • a) si le débiteur est une personne physique, du débiteur ou de son époux ou conjoint de fait;

  • b) d’une personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette;

  • c) si le débiteur est une personne morale, de l’un de ses administrateurs ou dirigeants;

  • d) si le débiteur est une entité, d’une personne physique sans laquelle le débiteur ne pourrait s’acquitter de ses obligations financières envers la société, la société étrangère, la société de prêt ou la banque. (creditors’ disability insurance)

assurance-vie de crédit

assurance-vie de crédit Dans le cas d’une société ou d’une société étrangère, police d’assurance collective qui garantit à la société ou à la société étrangère, ou à une société de prêt ou une banque qui fait partie du même groupe que la société ou la société étrangère, le remboursement total ou partiel de la dette d’un débiteur ou, si la dette se rapporte à une petite entreprise, à une entreprise agricole, à une entreprise de pêche ou à une entreprise d’élevage de bétail, le remboursement total ou partiel de la limite de crédit d’une marge de crédit au décès :

  • a) si le débiteur est une personne physique, du débiteur ou de son époux ou conjoint de fait;

  • b) d’une personne physique qui est garante de tout ou partie de la dette;

  • c) si le débiteur est une personne morale, de l’un de ses administrateurs ou dirigeants;

  • d) si le débiteur est une entité, d’une personne physique sans laquelle le débiteur ne pourrait s’acquitter de ses obligations financières envers la société, la société étrangère, la société de prêt ou la banque. (creditors’ life insurance)

assurance voyage

assurance voyage Selon le cas :

  • a) police établie par une société d’assurances qui accorde à une personne physique, sans évaluation individuelle des risques, à l’égard d’un voyage qu’elle effectue à l’extérieur de son lieu de résidence habituel, une assurance, selon le cas :

    • (i) contre la perte résultant de l’annulation ou de l’interruption du voyage,

    • (ii) contre la perte de biens personnels ou les dommages causés à ceux-ci, au cours du voyage,

    • (iii) contre la perte causée par l’arrivée tardive des bagages au cours du voyage;

  • b) police d’assurance collective qui accorde à une personne physique, à l’égard d’un voyage qu’elle effectue à l’extérieur de la province où elle réside habituellement, une assurance, selon le cas :

    • (i) qui couvre les dépenses engagées pendant le voyage à cause d’une maladie ou d’une invalidité subie par elle au cours du voyage,

    • (ii) qui couvre les dépenses engagées au cours du voyage à cause de blessures corporelles subies par elle ou de son décès résultant d’un accident survenu au cours du voyage,

    • (iii) par laquelle la société d’assurances s’engage à payer une ou plusieurs sommes en cas de maladie ou d’invalidité subie par elle au cours du voyage, ou de blessures corporelles subies par elle ou de son décès résultant d’un accident survenu au cours du voyage,

    • (iv) qui couvre les dépenses engagées par elle pour les soins dentaires requis par suite d’un accident survenu au cours du voyage,

    • (v) qui couvre, en cas de décès au cours du voyage, les dépenses occasionnées pour ramener le corps du défunt au lieu de résidence habituel d’avant le décès ou les frais de voyage engagés par un parent du défunt pour aller identifier celui-ci. (travel insurance)

client du crédit

client du crédit Personne physique qui a déjà demandé un prêt à une société ou à une société étrangère ou obtenu d’elle un prêt autre que :

  • a) un prêt pour l’aider à souscrire une police établie par elle, ou un prêt accordé sur la garantie d’une telle police;

  • b) un prêt visé à l’article 88 de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, selon le libellé de cet article au 31 mai 1992, lequel, dans le cas d’un prêt visé à l’alinéa a) de cet article, est interprété sans qu’il soit tenu compte des restrictions prévues aux articles 94, 95 et 96 de cette loi;

  • c) un prêt d’une société étrangère qui était une compagnie britannique sous le régime de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, qu’elle aurait pu placer en fiducie aux termes du paragraphe 209(2) de cette loi et des articles 1 à 3 de l’annexe II de celle-ci, selon le libellé de ces dispositions au 31 mai 1992, sous réserve des restrictions prévues aux alinéas 5a) et b) de cette annexe;

  • d) un prêt d’une société étrangère qu’elle aurait pu placer en fiducie aux termes du paragraphe 28(2) de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères et des articles 1 à 3 de l’annexe de celle-ci, selon le libellé de ces dispositions au 31 mai 1992, sous réserve des restrictions prévues aux alinéas 5a) et b) de cette annexe;

  • e) un prêt consenti sous le régime de la Loi nationale sur l’habitation ou de la Loi sur les prêts aux petites entreprises par une société ou une société étrangère qui est un prêteur agréé sous ce régime; (credit customer)

marge de crédit

marge de crédit Engagement d’une société ou d’une société étrangère à prêter à un débiteur, sans calendrier de remboursement prédéterminé, une ou plusieurs sommes dont le solde total à payer n’excède pas la limite de crédit préétablie, laquelle limite ne dépasse pas les besoins raisonnables en crédit du débiteur. (line of credit)

petite entreprise

petite entreprise Entreprise qui est une société exploitant une petite entreprise au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou qui le serait si elle était une personne morale. (small business)

police d’assurance collective

police d’assurance collective Police d’une société d’assurances qui accorde une assurance au profit d’un ensemble de personnes pouvant être identifiées dont chacune est assurée et détient un certificat d’assurance. (group policy)

renseignements sur le crédit

renseignements sur le crédit Renseignements concernant un client résidant au Canada d’une société ou d’une société étrangère, tout employé de ce client qui réside au Canada, tout membre de ce client qui réside au Canada dans le cas où le client est une entité comptant des membres, ou tout associé de ce client qui réside au Canada dans le cas où le client est une société de personnes, que la société ou la société étrangère a obtenus, selon le cas :

  • a) du fait que le client lui a demandé ou a obtenu d’elle un prêt autre que :

    • (i) un prêt pour l’aider à souscrire une police établie par elle, ou un prêt accordé sur la garantie d’une telle police,

    • (ii) un prêt visé à l’article 88 de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, selon le libellé de cet article au 31 mai 1992, lequel, dans le cas d’un prêt visé à l’alinéa a) de cet article, est interprété sans qu’il soit tenu compte des restrictions prévues aux articles 94, 95 et 96 de cette loi,

    • (iii) un prêt d’une société étrangère qui était une compagnie britannique sous le régime de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, qu’elle aurait pu placer en fiducie aux termes du paragraphe 209(2) de cette loi et des articles 1 à 3 de l’annexe II de celle-ci, selon le libellé de ces dispositions au 31 mai 1992, sous réserve des restrictions prévues aux alinéas 5a) et b) de cette annexe,

    • (iv) un prêt d’une société étrangère qu’elle aurait pu placer en fiducie aux termes du paragraphe 28(2) de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères et des articles 1 à 3 de l’annexe de celle-ci, selon le libellé de ces dispositions au 31 mai 1992, sous réserve des restrictions prévues aux alinéas 5a) et b) de cette annexe,

    • (v) un prêt consenti sous le régime de la Loi nationale sur l’habitation ou de la Loi sur les prêts aux petites entreprises par une société ou une société étrangère qui est un prêteur agréé sous ce régime;

  • b) du fait que le client a demandé ou utilise une carte de crédit ou de paiement délivrée par elle;

  • c) d’une société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale. (credit information)

société d’assurances

société d’assurances Société, société étrangère ou autre entité agréée, enregistrée ou autrement autorisée à garantir des risques sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (insurance company)

société de prêt

société de prêt Personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société de fiducie ou de prêt constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale. (loan company)

  • DORS/2001-193, art. 1

Utilisation des renseignements sur le crédit

 Il est interdit à la société et à la société étrangère d’utiliser des renseignements sur le crédit pour faire la promotion au Canada d’une société d’assurances ou d’un agent ou d’un courtier d’assurances sauf si, selon le cas :

  • a) la société, la société étrangère, la société d’assurances ou l’agent ou le courtier d’assurances ne fait le commerce que d’assurances autorisées;

  • b) la promotion s’effectue à l’extérieur des bureaux de la société ou de la société étrangère et s’adresse, selon le cas :

    • (i) à tous les titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la société ou la société étrangère qui reçoivent régulièrement par la poste un relevé de compte,

    • (ii) à tous les clients du crédit de la société ou de la société étrangère qui reçoivent régulièrement par la poste un relevé de compte,

    • (iii) au grand public.

  •  (1) Il est interdit à la société et à la société étrangère d’utiliser des renseignements sur le crédit pour faire la promotion au Canada d’une police ou d’un service y afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances sauf si, selon le cas :

    • a) la police accorde une assurance autorisée ou le service se rapporte à une telle police;

    • b) il s’agit d’une police d’assurance accidents corporels ou d’un service se rapportant à une telle police et la promotion s’effectue à l’extérieur des bureaux de la société ou de la société étrangère;

    • c) la promotion s’effectue à l’extérieur des bureaux de la société ou de la société étrangère et s’adresse, selon le cas :

      • (i) à tous les titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la société ou la société étrangère qui reçoivent régulièrement par la poste un relevé de compte,

      • (ii) à tous les clients du crédit de la société ou de la société étrangère qui reçoivent régulièrement par la poste un relevé de compte,

      • (iii) au grand public.

  • (2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 3, la société ou la société étrangère peut exclure de la promotion visée à l’alinéa (1)c) ou 3b) toute personne, selon le cas :

    • a) à l’égard de laquelle une telle promotion serait contraire à une loi fédérale ou provinciale;

    • b) qui l’a avisée par écrit qu’elle ne désire pas recevoir de matériel promotionnel de celle-ci;

    • c) qui est titulaire d’une carte de crédit ou de paiement délivrée par celle-ci et à l’égard de laquelle le compte n’est pas en règle.

  •  (1) Il est interdit à la société et à la société étrangère :

    • a) de fournir, directement ou indirectement, des renseignements sur le crédit à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances;

    • b) d’autoriser une de ses filiales à fournir, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances des renseignements sur le crédit qu’elle reçoit de la société ou de la société étrangère;

    • c) de fournir à une entité de son groupe qui n’est pas sa filiale des renseignements sur le crédit, à moins de veiller à ce que cette entité ne les fournisse pas, directement ou indirectement, à une société d’assurances ou à un agent ou un courtier d’assurances.

  • (2) La société ou la société étrangère est soustraite à l’application du paragraphe (1) si, à la fois :

    • a) elle informe la société d’assurances ou l’agent ou le courtier d’assurances qu’il s’agit de renseignements sur le crédit;

    • b) elle a établi une procédure pour garantir que la société d’assurances ou l’agent ou le courtier d’assurances n’utilisera pas ces renseignements pour faire la promotion au Canada de ses opérations d’assurance, ni d’une police d’assurance ou d’un service y afférent;

    • c) la société d’assurances ou l’agent ou le courtier d’assurances lui remet un engagement, en la forme que le surintendant juge acceptable, portant que les renseignements sur le crédit ne seront pas utilisés pour faire la promotion au Canada de ses opérations d’assurance, ni d’une police d’assurance ou d’un service y afférent.

  • DORS/2002-267, art. 1
 

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