Règlement soustrayant des substances désignées et des précurseurs à l’application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (DORS/97-229)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement soustrayant des substances désignées et des précurseurs à l’application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
DORS/97-229
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Enregistrement 1997-04-22
Règlement soustrayant des substances désignées et des précurseurs à l’application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
C.P. 1997-627 1997-04-22
Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’alinéa 55(1)z) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement soustrayant des substances désignées et des précurseurs à l’application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 19
Application
1 Les substances visées à l’annexe I sont soustraites à l’application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
2 et 3 [Abrogés, DORS/97-514, art. 2]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, chapitre 19 des Lois du Canada (1996).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 14 mai 1997, voir TR/97-47.]
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