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Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations

Version de l'article 4 du 2014-06-19 au 2015-06-22 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (3.1) et (5), l’employeur doit verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel il a versé à l’assuré une rémunération assurable à l’égard de laquelle des cotisations devaient être retenues ou payées aux termes de la Loi et du présent règlement.

  • (2) Malgré le paragraphe (3) :

    • a) dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par l’employeur pour la deuxième année précédant une année donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $, l’employeur doit verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement dans le délai suivant :

      • (i) quant à la rémunération assurable versée avant le 16e jour d’un mois de l’année donnée, au plus tard le 25e jour de ce mois,

      • (ii) quant à la rémunération assurable versée après le 15e jour d’un mois de l’année donnée, au plus tard le 10e jour du mois suivant;

    • b) dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par l’employeur pour la deuxième année précédant une année donnée est égale ou supérieure à 100 000 $, l’employeur doit verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement au plus tard le troisième jour  —  samedis et jours fériés non compris  —  suivant la fin de chacune des périodes ci-après au cours desquelles la rémunération assurable a été versée :

      • (i) la période commençant le 1er jour et se terminant le 7e jour d’un mois de l’année donnée,

      • (ii) la période commençant le 8e jour et se terminant le 14e jour d’un mois de l’année donnée,

      • (iii) la période commençant le 15e jour et se terminant le 21e jour d’un mois de l’année donnée,

      • (iv) la période commençant le 22e jour et se terminant le dernier jour d’un mois de l’année donnée.

  • (3) L’employeur visé aux alinéas (2)a) ou b) qui serait normalement tenu de verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales pour une année donnée conformément à l’un ou l’autre de ces alinéas peut choisir de les lui verser :

    • a) conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année précédant l’année donnée est inférieure à 25 000 $ et s’il a informé le ministre de son choix;

    • b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année précédant l’année donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $ et s’il a informé le ministre de son choix :

      • (i) quant à la rémunération assurable versée avant le 16e jour d’un mois de l’année donnée, au plus tard le 25e jour de ce mois,

      • (ii) quant à la rémunération assurable versée après le 15e jour d’un mois de l’année donnée, au plus tard le 10e jour du mois suivant.

  • (3.1) Lorsque à un moment donné, à la fois :

    • a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la première ou la deuxième année civile précédant l’année civile donnée qui inclut ce moment est inférieure à 3 000 $;

    • b) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient être remis, tous les montants à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 82(1) de la Loi, du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou du paragraphe 153(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a produit toutes les déclarations qui devaient être produites aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise au plus tard à la date où ces déclarations devaient être produites aux termes de ces lois,

    les cotisations payables au cours d’un mois qui se termine après le moment donné et qui tombe dans l’année civile donnée peuvent être remises par l’employeur au receveur général :

    • d) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne la rémunération assurable versée pour les mois de janvier, février et mars de l’année donnée,

    • e) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne la rémunération assurable versée pour les mois d’avril, mai et juin de l’année donnée,

    • f) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne la rémunération assurable versée pour les mois de juillet, août et septembre de l’année donnée,

    • g) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne la rémunération assurable versée pour les mois d’octobre, novembre et décembre de l’année donnée.

  • (4) Pour l’application du présent article, la retenue mensuelle moyenne effectuée par l’employeur pour une année est déterminée conformément aux paragraphes 108(1.2) et (1.3) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • (5) L’employeur qui cesse d’exploiter une entreprise ou d’exercer une autre activité dans le cadre de laquelle un ou plusieurs assurés exercent, à son service, un emploi assurable doit, dans les sept jours suivant la date de la cessation, verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales qu’il était tenu de retenir ou de payer à l’égard de chacun de ces assurés aux termes de la Loi et du présent règlement.

  • (6) Chaque versement de cotisations ouvrières et de cotisations patronales fait par l’employeur au receveur général doit être accompagné d’un questionnaire, en la forme autorisée par le ministre, dans lequel il a fourni les renseignements requis.

  • DORS/97-472, art. 2
  • 2007, ch. 35, art. 91
  • 2014, ch. 20, art. 39

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