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Version du document du 2006-03-22 au 2014-11-27 :

Consignes de 1997 du commissaire (représentation)

DORS/97-399

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Enregistrement 1997-08-11

Consignes de 1997 du commissaire (représentation)

En vertu du paragraphe 47.1(3)Note de bas de page a de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Consignes de 1997 du commissaire (représentation), ci-après.

Le 5 août 1997

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes consignes.

agent du Programme des relations fonctionnelles

agent du Programme des relations fonctionnelles L’officier désigné par le commissaire comme responsable du Programme des représentants divisionnaires des relations fonctionnelles établi en vertu de l’article 96 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). (Staff Relations Program Officer)

Comité

Comité Le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada constitué par l’article 25 de la Loi. (Committee)

Groupe des représentants des membres

Groupe des représentants des membres Unité de la Gendarmerie qui relève de l’agent du Programme des relations fonctionnelles au sein de la Direction générale de la Gendarmerie et qui représente ou assiste les membres qui, selon le cas :

  • a) font l’objet de mesures disciplinaires graves en application de la partie IV de la Loi;

  • b) font l’objet de procédures visant leur renvoi ou leur rétrogradation en application de la partie V de la Loi;

  • c) sont parties à une audience devant le Comité;

  • d) présentent un grief relatif à leur renvoi par mesure administrative pour les motifs visés aux alinéas 19a), f) ou i) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). (Member Representative Unit)

Loi

Loi La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)

représentant des membres

représentant des membres Membre à plein temps d’un Groupe des représentants des membres. (member representative)

représentant des officiers compétents

représentant des officiers compétents Membre à plein temps d’une Section des représentants des officiers compétents. (appropriate officer representative)

Section des représentants des officiers compétents

Section des représentants des officiers compétents Unité de la Gendarmerie qui représente ou assiste les officiers compétents. (Appropriate Officer Representative Section)

Membres exclus

 Pour l’application de l’alinéa 47.1(3)a) de la Loi, les membres qui ne peuvent représenter ou assister un autre membre lors des griefs, des procédures, de la préparation d’observations ou d’appels visés au paragraphe 47.1(1) de la Loi sont les suivants :

  • a) les représentants divisionnaires des relations fonctionnelles qui sont en poste dans une division autre que la division d’affectation du membre à représenter ou à assister;

  • b) les membres exerçant des fonctions d’arbitrage à plein temps en application de la Loi;

  • c) dans le cas où le membre à représenter ou à assister n’est pas un officier compétent, le représentant des officiers compétents.

 Pour l’application de l’alinéa 47.1(3)b) de la Loi, l’agent du Programme des relations fonctionnelles ne peut autoriser qu’un membre représente ou assiste un autre membre lors des griefs, des procédures, de la préparation d’observations ou d’appels visés au paragraphe 47.1(1) de la Loi, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

  • a) la représentation ou l’assistance par ce membre pourrait créer un conflit d’intérêts;

  • b) la représentation ou l’assistance par ce membre pourrait nuire à l’efficacité et à la bonne administration de la Gendarmerie;

  • c) ce membre est un représentant des membres et la représentation ou l’assistance est sollicitée pour des fonctions qui ne relèvent pas du Groupe des représentants des membres;

  • d) ce membre est en poste dans une division autre que la division d’affectation du membre à représenter ou à assister, sauf si l’agent du Programme des relations fonctionnelles autorise une telle représentation ou assistance pour les motifs suivants :

    • (i) le membre qui désire se faire représenter ou assister a, sans succès, fait tous les efforts raisonnables pour se faire représenter ou assister par un membre en poste dans sa division d’affectation,

    • (ii) aucun membre du Groupe des représentants des membres n’est disponible pour représenter ou assister le membre,

    • (iii) la représentation ou l’assistance par le membre est raisonnable dans les circonstances, compte tenu des critères suivants :

      • (A) la disponibilité de celui-ci,

      • (B) la distance entre les postes des deux membres,

      • (C) les coûts que doit supporter la Gendarmerie pour une telle représentation ou assistance;

  • e) le membre qui désire se faire représenter ou assister est un témoin devant le Comité, sauf s’il fait l’objet de mesures disciplinaires graves distinctes découlant de la même affaire dont est saisi le Comité;

  • f) le membre qui désire se faire représenter ou assister est une personne intéressée, autre qu’une partie, dans une affaire devant une commission d’enquête ou le Comité.

 Dans le cas où l’agent du Programme des relations fonctionnelles refuse d’autoriser la représentation ou l’assistance en application de l’article 3, il envoie un avis motivé à cet effet au membre qui sollicite la représentation ou l’assistance.

Réparation

  •  (1) Dans les 14 jours suivant la réception de l’avis visé à l’article 4, le membre qui sollicite la représentation ou l’assistance peut présenter à l’agent du Programme des relations fonctionnelles une demande accompagnée de documents à l’appui afin que le refus soit révisé par un officier désigné par le commissaire.

  • (2) L’officier désigné rend l’une des décisions suivantes, qui est définitive et exécutoire :

    • a) il confirme le refus;

    • b) il annule le refus et rend la décision appropriée dans les circonstances en conformité avec l’article 3.

Abrogation

 Les Consignes du commissaire (représentation)Note de bas de page 1 sont abrogées.

Entrée en vigueur

 Les présentes consignes entrent en vigueur le 11 août 1997.


Date de modification :