Décret sur les privilèges et immunités au Canada des experts en mission pour l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (DORS/97-449)
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Règlement à jour 2024-11-26
Décret sur les privilèges et immunités au Canada des experts en mission pour l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques
DORS/97-449
LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Enregistrement 1997-09-23
Décret sur les privilèges et immunités au Canada des experts en mission pour l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques
C.P. 1997-1345 1997-09-23
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 5(1)h) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités au Canada des experts en mission pour l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 41
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Convention
Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies reproduite à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)
- Convention sur les armes chimiques
Convention sur les armes chimiques La Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993. (Chemical Weapons Convention)
- Organisation
Organisation L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques constituée par l’article VIII de la Convention sur les armes chimiques. (Organization)
Privilèges et immunités
2 Les inspecteurs, les assistants d’inspection et les observateurs, en tant qu’experts en mission pour l’Organisation, bénéficient au Canada, dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs fonctions au Canada, des privilèges et immunités énoncés à l’article VI de la Convention.
Entrée en vigueur
3 Le présent décret entre en vigueur le 23 septembre 1997.
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