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Décret sur les privilèges et immunités au Canada de la Commission de coopération environnementale

DORS/97-450

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Enregistrement 1997-09-23

Décret sur les privilèges et immunités au Canada de la Commission de coopération environnementale

C.P. 1997-1346 1997-09-23

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances et en vertu des alinéas 5(1)a), b), d) et f) à h) et des paragraphes 5(2)Note de bas de page a et (3) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités au Canada de la Commission de coopération environnementale, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Accord

Accord L’Accord de siège entre le Gouvernement du Canada et la Commission, signé par le Canada à Gatineau le 5 octobre 2020 et par la Commission à Ottawa le 5 octobre 2020. (Agreement)

Commission

Commission La Commission de coopération environnementale établie par le Canada, les États-Unis et les États-Unis mexicains le 1er janvier 1994 et prorogée par l’Accord de coopération dans le domaine de l’environnement entre les gouvernements du Canada, des États-Unis d’Amérique, et des États-Unis du Mexique, signé par le Canada à Ottawa le 18 décembre 2018 et entré en vigueur le 1er juillet 2020. (Commission)

Convention

Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies reproduite à l’annexe III de la Loi. (Convention)

Convention de Vienne

Convention de Vienne La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques reproduite à l’annexe I de la Loi. (Vienna Convention)

Loi

Loi La Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Act)

Secrétariat

Secrétariat Le Secrétariat de la Commission. (Secretariat)

Privilèges et immunités

  •  (1) La Commission possède au Canada la capacité juridique d’une personne morale et y bénéficie, dans la mesure prévue aux articles 3 à 7 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la Convention.

  • (2) Les représentants des États étrangers membres du Conseil de la Commission bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 8 et au paragraphe 1 de l’article 13 de l’Accord, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient au Canada les agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne.

  • (3) Le directeur exécutif et les directeurs du Secrétariat, ainsi que les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 9 et au paragraphe 2 de l’article 13 de l’Accord, de privilèges et immunités comparables à ceux dont bénéficient respectivement au Canada les agents diplomatiques et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage en vertu de la Convention de Vienne.

  • (4) Les autres fonctionnaires du Secrétariat bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 10 et au paragraphe 2 de l’article 13 de l’Accord, des privilèges et immunités ci-après énoncés à la section 18 de l’article V de la Convention. Les fonctionnaires :

    • a) jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);

    • b) sont exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par la Commission;

    • c) sont exempts de toute obligation relative au service national;

    • d) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;

    • e) jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d’un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques;

    • f) jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonction au Canada.

  • (5) Les experts en mission pour la Commission bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 11 et au paragraphe 3 de l’article 13 de l’Accord, des privilèges et immunités ci-après énoncés à l’article VI de la Convention :

    • a) l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;

    • b) l’immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris leurs paroles et écrits); cette immunité continue à leur être accordée même après qu’ils ont cessé de remplir des missions pour la Commission;

    • c) l’inviolabilité de tous papiers et documents;

    • d) les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur le 23 septembre 1997.

 

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