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Décret de remise concernant Les Collections Shan, 1997 (DORS/97-503)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2008-08-28 Versions antérieures

Décret de remise concernant Les Collections Shan, 1997

DORS/97-503

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1997-11-20

Décret de remise concernant Les Collections Shan, 1997

C.P. 1997-1668  1997-11-20

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise concernant Les Collections Shan, 1997, ci-après.

Remise

 Dans le présent décret,

bourrage

bourrage désigne le bourrage des nos tarifaires 5903.20.20 ou 5906.91.20. (padding)

étoffes de bonneterie

étoffes de bonneterie désigne les étoffes de bonneterie des sous-positions nos 6002.30, 6002.42 ou 6002.43 ou des nos tarifaires 6002.92.90 ou 6002.93.00. (knitted fabrics)

nontissés

nontissés désigne les nontissés des sous-positions nos 5603.92, 5603.93 ou 5603.94. (nonwovens)

produits textiles

produits textiles désigne les étoffes de bonneterie, la rubanerie, les nontissés, le bourrage, les tulles, les tissus de coton ou les tissus de filaments synthétiques ou artificiels et de fibres synthétiques ou artificielles discontinuées, à l’exclusion des tissus de couleur unie homogène noire ou blanche. (textile products)

rubanerie

rubanerie désigne la rubanerie de la position no 58.06. (narrow woven fabrics)

tissus de coton

tissus de coton désigne les tissus de coton des sous-positions nos 5208.31, 5208.32, 5208.33, 5208.39, 5208.41, 5208.42, 5208.43, 5208.49, 5208.51, 5208.52, 5208.53, 5208.59, 5210.31, 5210.32, 5210.39, 5210.41, 5210.42, 5210.49, 5210.51, 5210.52, 5210.59, 5212.13, 5212.14, 5212.15, 5212.23, 5212.24 ou 5212.25. (woven fabrics of cotton)

tissus de filaments synthétiques ou artificiels et de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

tissus de filaments synthétiques ou artificiels et de fibres synthétiques ou artificielles discontinues désigne les tissus de filaments synthétiques ou artificiels et de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des sous-positions nos 5407.10, 5407.42, 5407.43, 5407.44, 5407.52, 5407.53, 5407.54, 5407.61, 5407.69, 5407.72, 5407.73, 5407.74, 5407.82, 5407.83, 5407.84, 5407.92, 5407.93, 5407.94, 5408.22, 5408.23, 5408.24, 5408.32, 5408.33 ou 5408.34 ou des positions nos 55.12, 55.13, 55.14, 55.15 ou 55.16. (woven fabrics of man-made filaments and man-made staple fibres)

tulles

tulles désigne les tulles de la position no 58.04. (tulles)

vêtements de plage coordonnés et accessoires coordonnés

vêtements de plage coordonnés et accessoires coordonnés désigne des robes, des jupes, des pantalons, des shorts, des cache-maillots, des paréos, des sacs à main et d’autres accessoires reprenant en grande partie les mêmes imprimés ou les mêmes coordonnés de couleur que les maillots de bain avec lesquels on veut les vendre. (co-ordinated beachwear and co-ordinated accessories)

Conditions

 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée à la société Les Collections Shan Inc., Laval (Québec) des droits de douane payés ou payables en vertu de l’annexe I du Tarif des douanes sur les produits textiles énoncés à la colonne I de l’annexe du présent décret jusqu’à concurrence de la quantité annuelle maximale indiquée à côté du produit textile dans la colonne II pour la période de cinq ans mentionnée dans les présentes.

 La remise est accordée à condition que :

  • a) les produits textiles soient utilisés par la société Les Collections Shan Inc. pour la confection de maillots de bain pour femmes portant les étiquettes de la société Shan;

  • b) les produits textiles :

    importés par la société Les Collections Shan Inc., devant servir à la fabrication de vêtements de plage coordonnés d’accessoires coordonnés pour femmes et portant les étiquettes de la société Shan, soient de motifs et de couleurs similaires ou complémentaires aux produits textiles utilisés par cette société pour la fabrication de maillots de bain pour femmes fabriqués par le même fournisseur; et

  • c) une demande de remise soit faite au ministre du Revenu national dans les deux ans de la date d’importation.

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur le 20 novembre 1997.

 

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