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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 18 du 2016-03-01 au 2024-03-06 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    service de télévision à la carte d’intérêt général

    service de télévision à la carte d’intérêt général S’entend du service de télévision à la carte dont la programmation est choisie — sans assujettissement à une condition de licence — parmi les catégories figurant à l’article 6 de la colonne I de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante. (general interest television pay-per-view service)

    service ethnique de catégorie A

    service ethnique de catégorie A Dans le cas d’une licence attribuée avant le 12 mars 2015, s’entend d’un service de programmation désigné comme service ethnique de catégorie A par le Conseil ou nommé au paragraphe 138 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 du 30 octobre 2008 intitulé Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs. (ethnic Category A service)

  • (2) Sous réserve du présent article, des articles 23 à 27 et des conditions de sa licence, le titulaire distribue les services suivants :

    • a) s’il exploite son entreprise dans un marché anglophone :

      • (i) tout service de catégorie A de langue anglaise que l’exploitant est autorisé à fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée,

      • (ii) au moins un service de télévision à la carte d’intérêt général de langue anglaise,

      • (iii) au moins un service facultatif de langue française pour chaque dix services de programmation distribués en langue anglaise, si un tel service est disponible;

    • b) s’il exploite son entreprise dans un marché francophone :

      • (i) tout service de catégorie A de langue française que l’exploitant est autorisé à fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée,

      • (ii) au moins un service de télévision à la carte d’intérêt général de langue française,

      • (iii) au moins un service facultatif de langue anglaise pour chaque dix services de programmation distribués en langue française, si un tel service est disponible;

    • c) le service ethnique de catégorie A qu’une entreprise de programmation est autorisée à fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée, si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :

      • (i) il distribuait déjà le service dans la zone de desserte autorisée au 30 octobre 2008,

      • (ii) selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada, au moins 10 % de l’ensemble de la population des villes et autres municipalités situées, en tout ou partie, dans la zone en question est d’une ou de plusieurs des origines ethniques auxquelles le service est destiné.

  • (3) Pour l’application des sous-alinéas (2)a)(iii) et b)(iii) :

    • a) la définition de service facultatif à l’article 1 ne vise pas le service de programmation que le titulaire est obligé de distribuer en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi;

    • b) le service de programmation par voie analogique ou à définition standard et le service haute définition comptent pour un seul service de programmation.

  • (4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue :

    • a) le service de programmation d’une station de télévision communautaire de faible puissance aux abonnés de l’entreprise de distribution dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans la zone de service de cette station;

    • b) le service de programmation d’une entreprise communautaire numérique aux abonnés de l’entreprise de distribution dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans la zone de service de cette entreprise.

  • (5) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire respecte les exigences du présent article et de l’article 19 en distribuant soit le service de programmation à définition standard, soit la version haute définition de ce service.

  • DORS/2001-75, art. 5
  • DORS/2001-334, art. 3
  • DORS/2002-322, art. 4
  • DORS/2003-217, art. 6
  • DORS/2003-458, art. 2
  • DORS/2006-11, art. 1
  • DORS/2007-222, art. 1
  • DORS/2011-148, art. 8
  • DORS/2015-239, art. 10

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