Règlement sur la distribution de radiodiffusion
19 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- entreprise de distribution exemptée
entreprise de distribution exemptée Entreprise de distribution dont l’exploitant est exempté aux termes de l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-445 du 29 août 2014 intitulée Modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés, compte tenu de ses modifications successives. (exempt distribution undertaking)
- entreprise de programmation exemptée liée
entreprise de programmation exemptée liée Entreprise de programmation exemptée autre qu’une entreprise de programmation exemptée non liée. (related exempt programming undertaking)
- entreprise de programmation exemptée non liée
entreprise de programmation exemptée non liée S’entend, selon le cas :
a) d’une entreprise de programmation exemptée qui est contrôlée dans une proportion de 10 % ou moins par le titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux;
b) d’une entreprise de programmation exemptée qui est contrôlée dans une proportion de plus de 10 % mais de moins de 15 % par le titulaire, une affiliée de celui-ci ou les deux et dont les services de programmation étaient distribués par le titulaire au 30 octobre 2008. (unrelated exempt programming undertaking)
- entreprise de programmation indépendante
entreprise de programmation indépendante Entreprise de programmation dont aucun titulaire d’une entreprise de distribution ni aucun exploitant d’une entreprise de distribution exemptée ni aucune affiliée du titulaire ou de l’exploitant n’a, directement ou indirectement, de droit ou d’intérêt dans les actifs. (independent programming undertaking)
(2) Pour l’application du paragraphe (3), la définition de service facultatif à l’article 1 ne vise pas :
a) les services de programmation que le titulaire distribue en vertu de l’article 18;
b) les services de programmation pour adultes;
c) les services de programmation exemptés sauf un service facultatif exempté;
d) les services de programmation que le titulaire est obligé de distribuer en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi.
(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue dans sa zone de desserte autorisée :
a) pour chaque service facultatif de langue anglaise d’une entreprise de programmation liée, au moins un service facultatif de langue anglaise d’une entreprise de programmation indépendante, si une telle programmation est disponible;
b) pour chaque service facultatif de langue française d’une entreprise de programmation liée, au moins un service facultatif de langue française d’une entreprise de programmation indépendante, si une telle programmation est disponible.
(3.1) à (4) [Abrogés, DORS/2015-239, art. 11]
(5) Le titulaire qui distribue, dans une zone de desserte autorisée, un ou plusieurs services de programmation d’entreprises de programmation exemptées liées distribue dans cette zone un nombre égal de services de programmation d’entreprises de programmation exemptées non liées.
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la distribution d’un service facultatif exempté d’une entreprise de programmation exemptée liée.
- DORS/2003-217, art. 7
- DORS/2006-11, art. 2
- DORS/2007-248, art. 1
- DORS/2011-148, art. 8
- DORS/2012-151, art. 16
- DORS/2013-137, art. 3
- DORS/2015-239, art. 11
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