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Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Version de l'article 29 du 2006-03-22 au 2009-08-31 :

  •  (1) Dans le présent article, « contribution à l'expression locale » vise une contribution faite conformément à l'avis public CRTC 1997-25 intitulé Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion.

  • (2) Le titulaire qui doit contribuer à la programmation canadienne en vertu du présent article doit verser :

    • a) d'une part, au fonds de production canadien, au moins 80 % de la contribution totale requise;

    • b) d'autre part, à un ou plusieurs fonds de production indépendants, le reste de la contribution totale requise.

  • (3) Sauf condition contraire de sa licence, si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui comptait moins de 20 000 abonnés le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente et qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse à l'entreprise de programmation communautaire, à chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion.

  • (4) Sauf condition contraire de sa licence, si une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui comptait au moins 20 000 abonnés le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente et qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse, à chaque année de radiodiffusion, à la programmation canadienne, une contribution égale à au moins 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion et, à l'entreprise de programmation communautaire, une contribution égale à 2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion.

  • (5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 qui comptait moins de 20 000 abonnés le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente et qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire, verse, à chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne égale à au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution à l'expression locale qu'il a faite au cours de l'année.

  • (6) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 qui comptait au moins 20 000 abonnés le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente et qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse, à chaque année de radiodiffusion, à la programmation canadienne, une somme au moins égale au plus élevé des montants suivants :

    • a) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution qu'il a faite à l'expression locale au cours de l'année;

    • b) 3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.

  • (7) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 2 qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse, à chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne égale à au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année, moins le montant de la contribution qu'il a faite à l'expression locale au cours de l'année.

  • (8) Sauf condition contraire de sa licence, si aucune entreprise de programmation communautaire n'est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse, à chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne égale à au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année.

  • DORS/2003-217, art. 16
  • DORS/2003-458, art. 7

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